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mardi 21 février 2012

Un guerrier trop bavard

Le 27 avril 2005, la société Famatec et la société E.I.E. Guerrier (ci-après « Guerrier ») ont conclu un « engagement préalable de confidentialité concernant des automatismes protégés par le brevet FR 2 834 559 concernant un ensemble de dosage en continu de produits pulvérulents.

Ensemble de dosage en continu selon FR 2 834 559

Estimant que la société Guerrier avait violé cet engagement, la société Famatec l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aubenas.

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal a dit que la société Guerrier avait manifestement violé les obligations de l’engagement de confidentialité et l’a condamnée à payer à la Famatec la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

Le 11 mai 2010, la société Guerrier a interjeté appel. Elle a notamment demandé à la Cour de Nîmes de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Paris, en application des articles 75 et 79 alinéa 2 CPC et de l’article D 211-6 « CPI ».

***

Sur l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale

Attendu que la société Guerrier indique qu’elle avait déjà soulevé en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du TGI de Paris, s’agissant d’une action en matière de brevet d’invention, en l’occurrence l’allégation d’une utilisation prohibée qui lui était imputée, conformément aux dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Qu’il ressort des mentions incontestées figurant dans le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 23 avril 2010, que les seules conclusions du défendeur, la société Guerrier, ont été déposées le jour fixé pour l’audience de plaidoirie le 12 mars 2010 et rejetées en conséquence comme tardives par cette juridiction ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance mais qu’en l’absence de toutes autres conclusions de la société Guerrier, elle a néanmoins été soulevée en appel « in limine litis », régulièrement au regard des dispositions de l’article 74 CPC ;

Attendu que l’action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts intentée par la société Famatec à l’encontre de la société Guerrier est fondée par celle-ci sur la violation d’un engagement préalable de confidentialité conclu entre les parties les 27 et 30 avril 2005, ainsi rédigé notamment :
« En vu(e) de la remise de la description technique du système « puissance et automatisme de fonctionnement des ensembles vis EDP VPDP et EDT VPDP - S, D ou N » couvert par brevet appartenant aux sociétés SAE Famatec et AES Famatec ;

Dans le cadre des travaux de construction d’une installation de carrière à Montredon-des-Corbières, dans l’Aude ;

La société maître de l’ouvrage : Domitia Granulats …
Et la société adjudicataire du lot électrification : EIE Guerrier …
S’engagent à ne pas utiliser directement ou indirectement (et/ou transformer) divulguer, transmettre, ou faire transmettre à des tiers, les dossiers ou copies des dossiers techniques à recevoir pour l’étude, le chiffrage, la réalisation pour d’autre usage que les réalisations des marchés Domitia Granulats/Guerrier du 2 mars 2005 et Domitia G SAE du 16 février 2005. Domitia Granulats et EIE Guerrier garantissent le respect de ces engagements par l’ensemble de leur personnel, et/ou des tiers intervenant pour leur compte, pour tous les documents SAE F, transmis en courrier recommandé, à titre strictement confidentiel. L’ensemble des documents techniques, et schémas, utilisant et mentionnant ces brevets, seront remis intégralement en copie et seront de plein droit la propriété de la société SAE Famatec. » ;
Que contrairement à ce que soutient la société Guerrier à l’appui de son exception d’incompétence d’attribution et territoriale, l’action en paiement de dommages et intérêts engagée contre elle n’a pas pour objet la protection du brevet d’invention de l’automatisme déposé par la société Famatec, ni ne constitue une action en contrefaçon de ce système ou n’est fondée sur une action en concurrence déloyale connexe ; qu’elle porte uniquement sur l’utilisation prohibée par la convention signée les 27 et 30 avril 2005, d’une réservation du savoir-faire transmis avec une documentation technique confidentielle à cette société, dans le cadre d’une intervention stipulée comme unique, pour un autre chantier ;

Qu’il s’agit donc d’une action contractuelle distincte et qui n’est pas née des dispositions du titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux brevets d’invention ; qu’elle ne puise pas non plus ses éléments de solution dans les règles posées par la loi, répondant à la finalité spécifique des brevets mais seulement dans les règles générales des contrats ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions des articles L 615-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, ou L 615-19 CPI ni de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, conférant une compétence exclusive au TGI de Paris, et, en appel, à la cour d’appel de Paris, juridictions spécialisées en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Guerrier, comme le sollicite la Famatec ;

Sur l’appel dévolu à la cour

Attendu que l’appelante n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d’Aubenas, et l’intimée n’ayant pas relevé appel incident de son jugement dont elle sollicite seulement la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun autre moyen d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, exempt de toute critique de la part des parties ;

Sur les frais de procédure et les dépens

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société Famatec la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, que devra lui payer la société Guerrier, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ; …

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Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2012
E.I.E. Guerrier c. Famatec

vendredi 2 septembre 2011

C’est le donneur d’ordre qui paie

La copropriété de brevets recèle bien des dangers pour les copropriétaires, mais elle peut aussi compliquer la vie du mandataire qui cherche à se faire payer …

Monsieur Michel F., président de la société Biophyres, et la société mexicaine Producciones Infovision sont titulaires de la demande française FR 2 877 213 concernant une composition dépilatoire.

La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :
Composition dépilatoire à action rapide comprenant au moins un composé bisulfite et /ou sulfite et un agent réducteur organique, dans un milieu cosmétiquement acceptable.



Poil immergé dans la composition selon l’invention à 18, 120 et 252 secondes

Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2006/048526) et est entrée en phase nationale au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Mexique. La demande européenne (EP 1 824 446) est réputée retirée, suite au non-paiement d’une annuité.

La société Producciones Infovision a changé de nom pour devenir Genomma Lab (ci-après « Genomma »).

Monsieur F. et la société Genomma sont également titulaires de la demande française FR 2 907 334 concernant une composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol.

La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :
Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un sel de sulfite et/ou de bisulfite et/ou de métabisulfite et au moins un composé bisulfitique d'aldéhyde ou de cétone, dans un milieu cosmétiquement acceptable.
Là encore, Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2008/056048 ; il ne semble pas y avoir eu d’entrée en phase régionale/nationale) et par voie nationale (en Argentine).

La société de conseils en propriété industrielle Santarelli a agi comme mandataire pour les demandes françaises et internationales.

Le 27 mai 2008, la société Santarelli a assigné Monsieur F. et la société Biophyres devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement de 12 k€ au titre de factures non payées.

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal a débouté la société Santarelli de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel.

Le 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Biophyres. Un plan de continuation a été homologué par jugement du 21 juillet 2010.

Par arrêt du 5 mai 2011, la Cour d’appel de Nîmes fait droit à la société Santarelli :

***

Attendu que, pour justifier sa demande en paiement des factures, la société Santarelli expose
que Michel F., président de la société Biophyres, est l’inventeur
  • d’un brevet 116 079, « Composition dépilatoire non irritante à action rapide » (portefeuille 1) basé sur la priorité FR 04 11594 du 29 octobre 2004 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 24 octobre 2005, la demande PCT ayant été validée au Brésil, au Canada, en Europe, aux USA et au Mexique en avril 2007, 

  • d’un brevet 117 079, « Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol » (portefeuille 2) basé sur la priorité FR 06 09308 du 24 octobre 2006 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 23 octobre 2007 et d’une extension par voie nationale en Argentine,

que les brevets ont été déposés « en copropriété » entre Michel F. et le groupe mexicain,

que dans le cadre de ces deux portefeuilles, si Michel F. a toujours donné les ordres, certaines prestations ont été réglées par Genomma, d’autres par la société Biophyres avec laquelle elle a exclusivement correspondu, copie de ses mails étant adressée au groupe mexicain ;
Attendu que la société Biophyres soutient quant à elle :
qu’elle était rémunérée pour une recherche sur des dépilatoires à utilisation cosmétique effectuée par Michel F. et que le groupe mexicain Infovision dont Genomma est une filiale devait assumer intégralement la charge des frais financiers afférant à cette recherche,
que la société Santarelli était informée de leur accord puisque par … lettres du 26 juin 2007 elle lui a écrit qu’elle adressait directement ses notes de frais et honoraires à Genomma en précisant les provisions déjà versées par la susnommée,
que dans un courrier du 14 avril 2010, sans indication du destinataire, Arthuro Gamboa déclare que la structure Infovision a donné l’ordre des extensions et en assurera le paiement (pièce 12) ;
Mais attendu à titre préliminaire qu’il n’existe d’accord écrit ni entre la société Santarelli et la société Biophyres, ni entre la société Biophyres et la société mexicaine absente aux débats et sur le nom de laquelle il existe une confusion (Infovision / Genomma) de sorte qu’il convient de rechercher si la société Santarelli, à laquelle appartient la charge de la preuve, démontre que la société Biophyres est sa débitrice ;

Attendu que des pièces du dossier, il ressort que Michel F. avait la qualité de donneur d’ordres, ce que la société Santarelli lui a précisé par mail du 11 avril 2007 et qu’il n’a jamais contesté ; que dès le 16 octobre 2006, le susnommé a indiqué à la société Santarelli que les factures seront à adresser à la société Biophyres et qu’il n’est jamais revenu sur les termes de ce courrier ;

que par mail du 23 mai 2007, en l’état des paiements effectués par Genomma, la société Santarelli, rappelant à Michel F. que la société Biophyres est son ‘client comptable’, a demandé comment elle devait procéder quant à l’envoi des factures mais que les susnommés n’ont pas répondu à la question posée et n’ont formulé aucune observation ;

que le fait que des versements aient été effectués directement à la société Santarelli par Genomma laboratoires ne permet pas de considérer que celle-ci a entendu prendre la qualité de débitrice et de donneur d’ordres déjà endossés par la société Biophyres ;

que d’ailleurs, la susnommée n’a pas estimé utile d’appeler Genomma ou Infovision en la cause pour la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

que la pièce 12 de la société Biophyres, rédigée en anglais, non conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, imprécise sur les relations des parties, n’a pas de caractère probant ;

Attendu que la société Biophyres ne conteste pas le montant des sommes réclamées ; qu’en l’état de la procédure collective, la créance de la société Santarelli sera fixée à la somme de 15.172,08 € ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santarelli en paiement de sommes par la société Biophyres ; …

Par ces motifs

La Cour … fixe la créance de la société Santarelli au passif de la société Biophyres à la somme de 15.172,08 € …

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Cour d’appel de Nîmes, 5 mai 2011
Santarelli c. Biophyres France