vendredi 21 octobre 2011

Atteinte sans dommage

La société Comabi est titulaire du brevet français FR 2 700 350 concernant une structure de base pour échafaudage roulant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Structure de base pour échafaudage roulant prévue pour être surmontée par une structure verticale, caractérisée en ce qu'elle possède une configuration générale en croix ou en X, avec des bras et/ou demi bras réunis de façon articulée dans la région centrale de la structure, les quatre extrémités libres respectives des bras et/ou demi-bras étant pourvues de pieds à roues ou roulettes, et de moyens de liaison avec la partie inférieure de la structure verticale de l'échafaudage roulant.

La société Comabi est également titulaire du brevet européen EP 0 606 807 qui revendique la priorité de la demande française mais qui ne désigne pas la France. La revendication principale de ce brevet est sensiblement identique à celle du brevet français.

Lors du salon « Couleurs et Finitions » qui s’est tenu à Paris du 15 au 17 mars 2005, la société Comabi a appris que la société Altrad proposait à la vente des échafaudages roulants reproduisant – selon elle – certaines revendications de son brevet. Le 17 mars 2005, elle a donc fait effectuer une saisie-contrefaçon, puis elle a fait assigner la société Altrad en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 14 décembre 2007, le TGI de Paris a conclu à la validité du brevet. Il a dit qu’en commercialisant des modèles d’échafaudages roulants sous les dénominations « Evolis 200 » et « Evolis 300 » la société Altrad avait commis des actes de contrefaçon et lui a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée. Le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice et ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2009.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement du 8 avril 2011 concernant les demandes indemnitaires de la société Comabi :

***

… Attendu qu’il a été jugé, par décision définitive en date du 14 décembre 2007 dont les termes ne sauraient à ce jour être remis en cause par les parties, que :
  • les structures de base pour échafaudages roulants Altrad référencés « Evolis 200 » et « Evolis 300 » objets de la saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 reproduisent les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet Comabi n°93 00424 mises en œuvre par les échafaudages Generis 1000 et Generis 750,
  • les nouveaux modèles d’échafaudages roulants « Evolis 200 » et « Evolis 300 », objets du constat en date du 13 avril 2005 ne reproduisent pas les revendications 1, 4 et 5 du brevet n°93 00424 et ne reproduisent pas de moyens équivalents des revendications 1 et 2 ;
  • la reprise par les échafaudages « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constitue des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ;
Attendu que l’expert Monsieur T. indique dans son rapport que la période de contrefaçon ainsi définie représente environ un mois; qu’il a néanmoins estimé, au regard de l’incidence néfaste de la présentation de ces articles lors d’un salon professionnel dont les prises de commande se répercutent sur plusieurs mois, un manque à gagner de la société Comabi sur la base de l’année 2005 ; que la société Comabi ayant quant à elle estimé son préjudice, incluant une indemnisation au titre de la concurrence déloyale, sur trois années, l’expert propose ainsi au tribunal trois hypothèses, la première tenant compte du manque à gagner de la société demanderesse pour l’année 2005 (soit 150.704 €), la deuxième de son manque à gagner sur deux années (soit 301.408 €) et la troisième, de son manque à gagner sur trois années (soit 452.112 €), le tout augmenté des dépenses supplémentaires « engagées contre la concurrence déloyale » à hauteur totale de 147.938 € ; qu’il envisage enfin une variante (+ 298.232 €) prenant en compte le bénéfice réalisé par « le groupe Altrad » de 2005 à 2007 et la marge réalisée par la société Comabi pendant cette période ;

Attendu que sur la base de ces éléments la société Comabi sollicite paiement de la somme totale de 1.442.282 € se décomposant ainsi:
  • 600.050 € (452.112 € + 147.938 €) correspondant au manque à gagner sur les produits « Generis 1000 » et « Generis 750 » sur trois années,
  • 298.232 € correspondant au bénéfice réalisé par le groupe Altrad,
  • 122.000 € correspondant au manque à gagner sur les produits « Tetris »,
  • 122.000 € au titre de la concurrence déloyale découlant de la copie servile de la gamme des échafaudages Tetris par Pratis (sic),
  • 300.000 € correspondant à son préjudice commercial ; 

Echafaudage roulant Evolis 300
Mais attendu que si les sociétés Altrad ne peuvent utilement faire valoir que la société Comabi n’établit aucun comportement fautif de leur part sur le fondement de l’article 1382 (sic) pas plus qu’elles ne peuvent revenir sur l’appréciation de la contrefaçon, et ce dès lors qu’elles ont été condamnées in solidum dans les termes du jugement précité pour contrefaçon et concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que la société Comabi n’établit pas en l’espèce avoir subi un quelconque préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon retenus ; qu’en effet, le jugement du 14 décembre 2007 a relevé que le procès verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2005 n’a révélé aucune vente sur le salon « Couleurs et Finitions » des premières structures « Evolis 200 » et « Evolis 300 » ; que l’expertise n’a pas plus révélé la vente de tels produits par les sociétés Altrad seules parties à la procédure, l’expert ayant au contraire relevé que les sociétés Altrad avaient fourni le 27 novembre 2009 des éléments chiffrés à l’appui d’une attestation de leur commissaire aux comptes des chiffres d’affaires des articles Evolis 200 et Evolis 300 réalisés par une société du groupe, la société Altrad Saint-Denis, non attraite dans la cause; que de même, les constats d’huissier des 4 mars 2008 et 14 décembre 2009 dont se prévaut la demanderesse établissent tout au plus la commercialisation des produits incriminés par cette même société Altrad Saint-Denis ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de dire que le seul préjudice subi par la société demanderesse du fait de la contrefaçon est constitué en l’espèce par l’atteinte portée au brevet n°93 00424 dont elle est titulaire et que cette atteinte sera réparée par l’octroi de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a considéré que la reprise par les échafaudages Altrad « Evolis 300 » et « Evolis 200 » des caractéristiques des échafaudages Comabi « Generis 1000 » et « Generis 750 » constituait des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comabi ; que l’expert a relevé que les sociétés Altrad n’avaient produit aucun élément permettant de connaître les gains réalisés sur la commercialisation de ces échafaudages « Evolis 200 » et « Evolis 300 » avant leur modification mais que selon leur production du 27 novembre 2009, 43 Evolis 200 et 43 Evolis 300 ont été fabriqués et mis au rebut par Altrad Saint-Denis sans aucune commercialisation ; qu’il ajoute que les sociétés défenderesses ont néanmoins communiqué des données issues du service commercial de Altrad qui montrent un chiffre d’affaires de 49.318 € réalisé en 2005 pour ces produits ;

Attendu en conséquence et en considération de ces éléments, le préjudice commercial de la société Comabi issu des actes de concurrence déloyale tels que résultant des termes de la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Altrad, sera réparé par la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande formée à ce titre n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant ;

Sur la liquidation de l’astreinte

Attendu que la société Comabi sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures le paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € « au titre de la liquidation d’astreinte » ; qu’elle ne procède toutefois à aucune argumentation en ce sens pas plus qu’elle n’explique comment une liquidation d’astreinte, par nature définitive, pourrait se faire à titre provisionnel ; que la demande sera donc rejetée ; …

***

Le tribunal condamne donc la société Altrad à payer 30 k€ à la société Comabi, au titre de l’« atteinte portée au brevet ». A première vue, on peut s’étonner de cette sanction. En l’absence de préjudice commercial, est-on encore dans la logique du droit civil consistant à réparer le dommage subi par le titulaire ? Mais il faut voir aussi que la société Altrad a bel et bien commis des actes de contrefaçon, en fabriquant des objets reproduisant l’invention, et en les détenant en vue de leur commercialisation. Ce sont des actes interdits, compris dans la liste exhaustive de l’article L 613-3 CPI. Or, de manière générale, ces actes en soi ne causent pas de préjudice au titulaire du brevet. Cependant, ne pas les sanctionner reviendrait à les supprimer de fait de la liste établie par le législateur. Selon nous, en sanctionnant l’atteinte portée au brevet, le tribunal répare en quelque sorte le préjudice moral qu’a subi le titulaire, car en fabriquant et en détenant les objets reproduisant l’invention, le contrefacteur a fait peu de cas de l’existence du titre. Alors pourquoi 30 k€ et non pas le fameux euro symbolique ? Il faudrait poser la question aux magistrats, mais sans doute ont-ils voulu infliger une sanction tant soit peu douloureuse au contrefacteur.

TGI de Paris, 8 avril 2011
Comabi c. Altrad

Les deux jugements sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 19 octobre 2011

Coups de sonde

Je vous devais un petit retour sur les deux sondages concernant le lectorat de ce blog. 105 personnes ont bien voulu répondre au sondage concernant leur qualification, et 69 au sondage de satisfaction avec ce blog – qu’ils en soient tous remerciés.

Voici le résultat, avec celui du sondage de 2010 :


Bien entendu, le total des pourcentages est supérieur à 100 car on pouvait cocher plusieurs cases.

Les mandataires européens sont toujours plus présents : plus d’un lecteur sur deux possède cette qualification. Les cabinets sont beaucoup plus intéressés par mon florilège de jurisprudence que les industriels (49% contre 23%), ce qui n’est pas une grande surprise (mais je ne connais pas la taille relative de ces populations). La faible part des personnes en formation dans l’industrie m’attriste un peu.

On retiendra aussi quelques pertes regrettables. Les agents de l’OEB se font plus rares, mais ce sont surtout les avocats qui semblent avoir déserté le blog. Ils étaient 7 en 2010 à le fréquenter – et à le dire –, ils ne sont plus que 2 en 2011. A noter aussi que le seul magistrat présent en 2010 semble nous avoir quitté. Les enseignants du droit ne se bousculent pas non plus sur le blog.

Le deuxième sondage permet de voir que l’appréciation du blog a assez peu changé.


Le pourcentage de personnes pour qui le blog fait partie des préférés est en baisse, mais cela me semble assez logique, dans la mesure où le blog atteint maintenant un lectorat un peu plus conséquent. Ceux qui pensent que le blog n’apporte peu ou rien sont peu nombreux, mais cela aussi va de soi – on peut penser que la plupart des mécontents ne sont plus là pour signaler leur insatisfaction.

Il faut peut-être préciser qu’un pourcentage très significatif des lecteurs vient sur le blog avec des requêtes qui font penser qu’ils ne sont pas à la recherche de jurisprudence. Ceci s’explique par le fait que la contrefaçon concerne souvent des objets de grande distribution et que quelqu’un qui s’intéresse aux baskets pourvus de roulettes, pour ne citer qu’un exemple, peut ainsi atterrir sur le blog sans savoir ce qui lui arrive.

Sur un tout autre plan, je voudrais profiter de ce billet pour remercier mes lecteurs de leurs réactions sympathiques au billet d’anniversaire.

Mon regret concernant le faible nombre de commentaires a été amplement commenté. Plusieurs explications ont été proposées, et sans doute y en a-t-il plusieurs. Rimbaud invoque la réticence française à prendre la parole, le Lyonnais le manque de temps. L’Alsacien quant à lui mentionne l’esprit de compétition et de concurrence qui caractérise nos professions. Une lectrice m’a signalé que le secret qui entoure l’identité de votre blogmestre (quel mot horrible !) ne donne pas envie de commenter. Soit. Sachez en tout cas que vos commentaires sont les bienvenues, et parfois même salutaires. Onurb (Bruno sens dessus dessous ?) m’a signalé une bévue, je lui en sais gré.

Une dernière remarque concernant mon pseudonymat. Un commentateur – anonyme, s’entend – du billet d’anniversaire me pose la question fatale : « Mais qui est donc le créateur de ce blog ? » Je ne répondrai pas à cette question, simplement parce que j’ai plus à y perdre qu’à y gagner.

J’ai envie de citer Maître Eolas, qui a dit, dans un récent billet :
« … Pour conclure, rappelons une évidence : sur l’internet, ce n’est pas qui vous êtes qui compte, mais ce que vous dites. Le pseudonymat est quelque chose de naturel sur les réseaux, et même une prudence élémentaire face à un support hypermnésique. Il est temps que l’on cesse de le trouver suspect, et cela commencera en cessant de le confondre avec l’anonymat. » (c’est moi qui souligne)
Mon mot de fin reprend un autre de ses billets :
« … Mon identité n’est pas un secret honteux, c’est une démarche qui m’a semblé naturelle. Je précise pour ceux qui auraient des doutes que … mon nom ne dira rien à la plupart de mes confrères … Voilà donc ce point sur mon [pseudonymat], qui ne cache rien d’autre que mon nom : pas de secret honteux, pas de scandale en germe, juste la volonté de séparer ce blogue, qui est un acte totalement gratuit, un cadeau que je fais à qui veut bien me lire, de mon activité professionnelle … »

                                                                          Votre bien dévoué

                                                                                   kotori

lundi 17 octobre 2011

Riches en fibres

En attendant la publication de nouvelles décisions, nous nous permettons – une fois n’est pas coutume – de vous présenter un jugement qui n’est pas tout récent mais qui n’a, selon nous, pas eu la publicité qu’il méritait.

Le 31 janvier 2006, Messieurs Jean-Florent C. (ci-après « JFC »), Benoît G. (« BG ») et Pierre R. (« PR »), anciens salariés de la société Alcatel Câble France devenue la société Draka Comteq (ci-après « Draka »), ont saisi la CNIS afin d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de 19 inventions dont ils estiment être co-inventeurs.

Illustration d’un procédé de purification de la silice (FR 2 760 449)
pour lequel les trois salariés sont cités comme co-inventeurs

Le 16 Mars 2007, la CNIS a notifié à la société Draka un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle proposait le versement de 120 k€ à JFC, 90 k€ à BG et 90 k€ à PR.

N’ayant pas accepté les termes de la proposition de la CNIS, la société Draka a, par actes du 12 avril 2007, fait assigner les trois inventeurs aux fins de les voir déclarer irrecevables et mal fondés à réclamer une rémunération supplémentaire.

La société Draka a fait valoir que les demandeurs étaient irrecevables à demander une quelconque somme au titre des rémunérations supplémentaires car ils avaient déjà perçu des primes à ce titre. Elle a rappelé qu’elle n’avait consenti aucune licence pour l’exploitation des inventions et contesté le mode de calcul des rémunérations supplémentaires tel que proposé par les défendeurs. Selon elle, onze inventions sont inexploitées et six autres sont sans avantage compétitif. Elle a précisé que les défendeurs avaient ajouté trois inventions qui n’avaient pas été soumises à la CNIS et qui ne pouvaient donc pas être soumises au tribunal, en application de l’article R 615-28 CPI. Elle a encore soutenu que les dix-neuf inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif et que les apports personnels des défendeurs ne sont pas identifiables.

Voici le verdict du tribunal :

***

… Messieurs JFC, PR et BG fondent leurs demandes sur 22 brevets qu’ils ont développés de 1991 à 2004 pour le compte de la société Draka et non plus seulement sur 19 brevets qu’ils avaient soumis à l’appréciation de la CNIS.

La société Draka conteste la recevabilité des demandes relatives à ces trois nouveaux brevets qui n’ont pas été soumis à la CNIS.

Sur les fins de non-recevoir

La société Draka prétend que Messieurs JFC, PR et BG qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux.

Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société Draka a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, si JFC a touché 9.018,35 € de primes pendant son temps de salariat, PR la somme de 7.289,63 € et BG la somme de 610 €, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes.

En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société Draka intitulé « Patent Awards Policy » n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, la société Draka prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité.

En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société Draka sera déboutée de sa fin de non-recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir.

Sur les demandes additionnelles portant sur les brevets 20, 21 et 22.

L’article L611-7 1° CPI dispose en son alinéa 2
« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la CNIS ou au TGI. »
L’article R 615-27 du même code ajoute :
« Sur justification de la saisine de la commission, le TGI sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait formulé sa proposition de conciliation ».
En l’espèce, la commission a été saisie du litige portant sur 19 brevets et a rendu une décision qui n’a pas eu l’aval de la société Draka qui a saisi le tribunal. De plus, cette dernière pouvait elle-même saisir la commission d’une demande portant sur ces trois brevets pendant le cours de l’instruction de cette affaire devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. L’article 70 du Code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Ainsi, il convient de dire que les demandes additionnelles et reconventionnelles des défendeurs se rattachent aux demandes initiales formées par la société Draka un lien suffisant puisqu’elles ne portent que sur 3 brevets supplémentaires auxquels les défendeurs ont participé et que la société Draka a invoqué elle-même dans ses écritures ; qu’il n’est nul besoin de saisir la commission à propos de ces trois brevets supplémentaires puisque celle-ci a estimé que les défendeurs avaient déjà droit à une rémunération supplémentaire pour les 19 brevets qui lui ont été soumis.

En conséquence, les demandes de Messieurs PR, BG et JFC portant sur les trois brevets supplémentaires seront déclarées recevables.

Sur l’intérêt économique des inventions litigieuses

L’article L 611-7.1° CPI dispose :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise et les contrats de travail individuels. »
Le texte législatif prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laisse la mise en œuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Ce changement de rédaction a proclamé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, en indiquant que ce droit n’était pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu’il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d’inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en œuvre de ce droit suggérant qu’à défaut, ce droit consacré serait quand mis en œuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions.

La Convention Collective Nationale de la métallurgie pour les ingénieurs et les cadres applicable à PR et JFC prévoit en son article 26 que : « la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission (inventive), de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre a forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

La même convention collective ne prévoit aucune disposition pour les agents de maîtrise et technicien et donc pour BG

Les défendeurs versent au débat une décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005 qui a confirmé la décision de la cour d’appel qui a déclaré non écrite, au regard de l’article L 611-7 1° dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, celle applicable au présent litige, l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie car cette clause restreignait les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence, et les parties ont conclu dans ce sens, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due aux salariés pour leur participation aux brevets en cause pour lesquels leur nom a été mentionné lors du dépôt.

Pour fixer la rémunération supplémentaire de JFC, PR et de BG, il sera donc tenu compte d’une part du fait de savoir si les inventions ont donné lieu à exploitation, d’autre part si elles n’ont pas donné lieu à exploitation, de leur intérêt pour la concurrence et enfin de celles à faible valeur commerciale.

Pour ce faire, la société Draka a versé au débat un document interne daté du 21 novembre 2002 […] qui a classé les brevets en plusieurs catégories de 1 à 4 pour leur attribuer une valeur :
  • Catégorie 1 : invention à forte valeur commerciale qui serait particulièrement appréciée par les concurrents.
  • Catégorie 2 : invention importante qui pourrait être utilisée par les concurrents.
  • Catégorie 3 : invention de moindre valeur qui pourrait être utilisée par les concurrents mais avec des possibilités de détournements par des solutions autres.
  • Catégorie 4 : aucune valeur commerciale.
Elle a également indiqué que 12 inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 et 19), que 6 autres inventions ne présentent pas d’avantages compétitifs (1, 3, 5, 11, 12 et 17) ; que seule l’invention 9 a été exploitée et a une certaine valeur mais qu’il existe une solution alternative et qu’en conséquence, l’intérêt économique de cette invention est aujourd’hui très limité ; que les trois inventions 20, 21 et 22 ne sont que des améliorations très faibles de procédés existant.

Les défendeurs ont discuté le classement proposé par le document interne en relevant certaines contradictions notamment quand ces brevets étaient mis en œuvre ; ils ont ajouté que certains brevets non exploités avaient cependant un intérêt économique car ils sont des brevets de barrage déposés pour gêner les concurrents ou qu’ils sont susceptibles d’avoir un intérêt ultérieur car si la mise en exploitation est coûteuse aujourd’hui elle peut être dans un proche avenir intéressante.

Les arguments de chaque partie seront regroupés dans le tableau qui suit brevet par brevet :

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

JFC et la société Draka conviennent tous deux que l’invention n°16 n’est pas exploitée.

Ainsi, seule une prime de dépôt et une prime de délivrance peuvent être allouées d’un montant de l’ordre de grandeur de celui versé par la société Draka soit pour un des cinq inventeurs : 366 € (1830 €/5).

Onze autres inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19) mais elles sont classées en catégorie 3 du document interne de la société Draka parce qu’elles ont pour but de gêner la concurrence, et ont donc une certaine valeur économique, ou parce qu’elles pourraient devenir économiquement intéressantes si le coût de production des fibres venait à augmenter ; il s’agit des inventions (2, 6, 7, 8, 10, 14, 15 et 19); l’invention 13, bien que classée en catégorie 2, répond aux mêmes critères que les huit autres inventions classées en catégorie 3.

Un débat s’est instauré autour des deux dernières inventions non exploitées.

L’invention 4 a permis pendant plusieurs années de diminuer les pertes d’atténuation des fibres optiques après vieillissement dans un câble exposé à de fortes chaleurs ; elle n’est certes plus exploitée depuis 2002 car elle est devenue obsolète mais a reçu un prix de meilleur brevet décerné par Alcatel et le procédé breveté a été rapidement développé transféré et étendu aux sites de production de la société Draka.

En conséquence, les trois inventeurs salariés demandeurs ont droit à une rémunération supplémentaire pour le temps d’exploitation de cette invention classée en catégorie 1 dont l’intérêt économique a été très important pendant de longues années.

Concernant l’invention 18, la société Draka prétend qu’elle n’est pas exploitée et que seule une étude de faisabilité est en cours ; les défendeurs soutiennent pour leur part que ce procédé ayant fait l’objet d’une demande de brevet le 5 décembre 2002 seulement, a atteint un niveau de développement suffisant pour un transfert en production industrielle pour le procédé FCVD Ultra Teralight.

Il ressort des pièces versées au débat que l’étude de faisabilité et le mémorandum du 29 janvier 2003 permettent d’affirmer que ce procédé est exploitable, a un intérêt économique important pour la société Draka qui est sur le point de le développer sur ses sites.

Les dix inventions 1, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22 sont exploitées par la société Draka ; certaines ne représentent que des améliorations exploitées en combinaison avec d’autres brevets et sont classées en catégorie 3 (inventions 3, 11, 20, 22), d’autres sont également exploitées en combinaison avec d’autres inventions mais sont classées dans une catégorie plus élevée, la catégorie 2, démontrant le plus grand intérêt de l’invention pour la société Draka (inventions 1, 5, 12, 17, 21).

Enfin, l’invention 9 classée en catégorie 1 est exploitée par la société Draka qui prétend dans ses écritures qu’un procédé japonais peut lui être substitué et qu’il est d’un coût inférieur.

Or comme le font remarquer les défendeurs, d’une part la société Draka exploite ce brevet intensément et la différence de coût de fabrication est beaucoup moins importante que celle alléguée et assure en tout état de cause une indépendance à la société Draka, puisque l’invention substituable est japonaise et implique une dépendance économique à l’encontre d’un concurrent.

La société Draka ne peut prétendre que cette invention qu’elle estime elle-même capitale et qu’elle classe en catégorie 1, qu’elle a exploité pendant près de 10 ans ne lui a pas procuré un avantage économique important.

Ainsi le calcul de la rémunération supplémentaire due à chaque défendeur sera opéré pour chaque invention en fonction des critères dégagés et retenus par le tribunal à la suite du tableau mentionné plus haut qui ont permis l’évaluation de l’intérêt économique de chaque invention en cause.

Sur la rémunération supplémentaire

Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire.

Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société Draka ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet.

Les demandes de chacun des chercheurs salariés sont faites en tenant compte de l’apport des autres et aucun ne revendique un partage qui l’avantage en raison d’un apport plus spécifique ou plus important sur telle ou telle invention.

Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche.

La société Draka verse au débat une expertise réalisée par Sorgem Evaluation qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’Internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause. A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307 k€ au lieu des 8818 k€ demandés par Messieurs PR, JFC et BG

Elle ajoute que leurs demandes indemnitaires menaceraient toute l’activité fabrication de préformes de la société Draka France regroupée sur le site de Douvrin car cette société n’a toujours pas équilibré ses comptes.

Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 M€, qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II CPI (sic) relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4.7% on obtient un montant de redevances de 32 M€ (680 M€ d’économie x 4.7%). Ils produisent au débat un avis de M. S;

Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société Draka soit 17 M€ et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 M€.

Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 M€.

Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0.1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%.

Ces coefficients appliqués au produit net total en k€ soit 13000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention.

Enfin les dépendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II CPI qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63 k€ et l’autre égale à 25% au-delà de la limite de 126 k€ de redevances.

L’application de cette méthode amène à une redevance de 902 k€ pour JFC, de 626 k€ pour PR et de 568 k€ pour BG.

Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG .

A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société Draka ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II CPI, critères qui constituent une méthode calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun.

En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de PR, JFC et BG à hauteur de 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG.

Sur le préjudice moral

La société Draka a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au pied des brevets.

Cette contestation systématique sans considération des mérites effectifs des défendeurs dont la formation intellectuelle et la pratique professionnelle sont la recherche et son succès, n’a pu que leur causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant la somme de 1 € à chacun des défendeurs. …

***

On notera le recours, par défaut, aux barèmes de la fonction publique, très avantageux par rapport à ce qui se pratique dans l’industrie.

TGI de Paris, 10 novembre 2008
Draka Comteq France c. Jean-Florent C., Benoît G. et Pierre R.

NB : Il n’y a pas eu d’appel.

vendredi 14 octobre 2011

Saisir, ici et ailleurs

Le présent arrêt nous présente une situation vraiment européenne : un breveté suisse, après avoir fait effectuer des saisies en France et aux Pays-Bas, agit en France contre un manufacturier allemand.


La société suisse Bobst est titulaire du brevet européen EP 1 170 228 désignant la France et concernant un dispositif d’asservissement des organes délivrant les feuilles à une machine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’asservissement des organes délivrant des feuilles à partir d’une pile (4) à une machine les travaillant, comprenant au moins un mécanisme élévateur (1) de ladite pile, un organe d’introduction de feuilles muni de moyens de préhension (29) pour l’alimentation en feuilles de la machine, des moyens de détection du niveau supérieur de ladite pile comprenant un détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) connecté à une entrée de calculateur (37) agissant sur au moins un moteur électrique (11) dudit mécanisme élévateur (1) de ladite pile et des moyens pour faire monter ladite pile en fonction dudit niveau supérieur, caractérisé en ce que ledit détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) comporte des moyens de mesure de la grandeur des variations du niveau de ladite pile et en ce qu’une entrée dudit calculateur (37) est de plus connectée à une source d’information (17) relative à la cadence d’alimentation de la machine en temps réel et à l’ épaisseur nominale desdites feuilles et que la sortie dudit calculateur (37) est connectée à au moins un variateur de fréquence (42) pour la commande du ou desdits moteurs électriques (11), ledit calculateur (37) étant agencé pour que la grandeur du signal apparaissant à sa sortie soit caractéristique de la différence entre le niveau mesuré de ladite pile (4) et celui calculé sur la base de ladite épaisseur nominale de la dite cadence d’alimentation et engendre une variation de fréquence du ou desdits variateurs (42) tendant à modifier la vitesse d’avance dudit moteur (11) pour faire coïncider le niveau mesuré avec un niveau de consigne.

Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages à Soultz (Haut-Rhin), la société Bobst a fait assigner la société Heidelberg Postpress Deutschland (ci-après « Heidelberg ») en contrefaçon.


Par jugement du 27 mai 2009, le TGI de Paris lui a fait droit.

La société Heidelberg a interjeté appel.

Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Dans ce qui suit, nous donnons deux extraits de l’arrêt relatifs à des saisies effectuées par le titulaire du brevet.

Le premier extrait concerne la validité de la saisie effectuée dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages :

***

Considérant que la société Heidelberg Postpress reprend telle que développée devant le tribunal son exception de nullité de la saisie contrefaçon en expliquant que celle-ci a été demandée par la société Bobst sur la base de deux brevets dont l’un, annulé par la suite, doit être regardé comme n’ayant jamais existé, ce qui serait de nature, selon elle, à retirer rétroactivement tout fondement valide à la saisie contrefaçon, la circonstance que le second brevet subsiste n’étant d’aucune conséquence dès lors que la saisie contrefaçon, initialement fondée sur les deux titres, doit être tenue pour indivisible ;

Mais considérant, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, que la saisie contrefaçon a été régulièrement pratiquée sur la base de deux titres alors valides et que l’annulation postérieure de l’un des deux brevets invoqués n’a pas pour effet d’affecter la saisie contrefaçon qui demeure valide, en toute hypothèse, en ce qu’elle est fondée sur le second brevet au titre duquel il n’est pas contesté que la société Bobst est recevable à agir en contrefaçon ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la saisie contrefaçon ; …

***

Le deuxième extrait concerne lui aussi une saisie : il s’agit d’une saisie conservatoire effectuée hors de France afin de compléter les preuves :

***

… Considérant que la présence, dans la machine Dymatrix 106 CSB, d’un système de mesure permanente de la grandeur de la variation du niveau de la pile caractéristique de la revendication 1 est ainsi établie ;

Que, surabondamment, la société Bobst a fait procéder, le 21 mai 2010 à une saisie conservatoire aux Pays Bas, où la machine avait été transportée à la suite de la saisie contrefaçon, qui a permis de montrer que celle-ci était munie d’un capteur de type KA958 fabriqué par la société Leuze Electronic identique à celui qui équipe ses propres machines, ce qui achève de ruiner la thèse de la société Heidelberg Postpress quant à une prétendue différence entre la nature et la fonction du capteur de sa machine et celles du capteur décrit dans la revendication 1 du brevet EP 1.170.228 ;

Considérant, à cet égard, que la société Heidelberg Postpress, qui ne demande pas expressément à la cour d’écarter des débats les documents saisis le 21 mai 2010 produits aux débats en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011 statuant sur un incident de communication de ces pièces, lui demande cependant de déclarer nulle cette saisie conservatoire que, selon elle, le juge néerlandais n’était pas compétent pour autoriser dès lors que cette opération, qui n’était que le prolongement de la saisie contrefaçon du 17 décembre 2007, ne pouvait être demandée que par le premier président de cette cour, saisie du litige, en application du règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

Mais considérant, à supposer que la cour soit compétente pour annuler une décision d’une juridiction étrangère, que le règlement invoqué, qui a pour objet (article 1er champ d’application) de prévoir, à seule fin de faciliter l’obtention des preuves, la possibilité pour un juge d’un État membre de demander « a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction ou b) à procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre », n’a pas pour effet d’interdire à la partie intéressée de faire procéder par elle-même à toute mesure d’instruction qu’elle estime utile à la conservation de ses droits dans un État étranger selon la loi de cet État ; …

***

Cour d’appel de Paris, 29 juin 2011
Heidelberg Postpress Deutschland c. Bobst


Outre la grosse, on y trouve un billet fort intéressant (en langue anglaise) de Nicolas Bouche.

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 13 octobre 2011

Mieux vaut attendre

C’est classique de voir un prétendu contrefacteur se défendre en invoquant la nullité de saisies-contrefaçon et/ou du titre qui lui est opposé. C’est moins courant de voir une demande reconventionnelle en contrefaçon, comme dans le cas présent. Vu que cette « défense » est basée sur une demande de brevet, la Cour conclut qu’il convient de surseoir à statuer.

La société Quest Technologies (ci-après « Quest ») est titulaire du brevet européen EP 1 216 317 bénéficiant d’une priorité américaine de 1999. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Cordon (10) destiné à être passé à travers une ouverture (17), le cordon comprenant : une âme élastique (12) et une gaine souple (14) ayant un composant de tige allongé et au moins un composant extensible vers l’extérieur, la partie de tige ayant un premier diamètre (D1), dont la dimension est suffisante pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, le composant extensible, lorsque l’âme se trouve sous une tension axiale donnée, ayant un deuxième diamètre (D2) qui est suffisamment petit pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, et le composant extensible ayant une mémoire élastique qui est suffisante pour permettre son extension vers l’extérieur, en réponse à la tension axiale inférieure à ladite tension donnée, jusqu’à un troisième diamètre (D3) qui est suffisant pour résister au mouvement du cordon à travers l’ouverture.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

La société Quest commercialise des lacets de ce type sous la marque « Xtenex ». La société Distrisud bénéficie d’une licence d’exploitation exclusive pour la France et, à ce titre, est intervenue volontairement à l’instance.


Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de janvier, Monsieur Sylvain C., le dirigeant de la société « Free Lace Technology », était titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 (déposé en 2005) et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 de la demande européenne telle que déposée était rédigée comme suit :
1 - Lacet (1) extensible et autobloquant, comportant une enveloppe souple (2) non élastique enrobant une âme élastique, caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de fils élastiques (3) en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe (2) comporte des fausses boules (12), lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action de traction pour maintenir le serrage de ladite chaussure (4) par ledit lacet (1), ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

Ayant constaté l’offre en vente sur le marché français de ces lacets qui, selon elle, reproduisent les revendications de son brevet européen, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Dans son jugement du 14 mai 2009, le tribunal a refusé de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’opposition contre le brevet Quest :
« … Selon les défendeurs, l’audience devant l’OEB concernant la procédure d’opposition en cours contre le brevet européen en cause est prévue le 14 mai 2009, date qui est proche, et le refus de surseoir à statuer revient à prendre des décisions sur des inconnues. Toutefois, il apparaît de l’opinion préliminaire de la division d’opposition de l’OEB en date du 11 février 2009 qu’aucun des documents cités n’entache la validité du brevet attaqué et que le rejet de l’opposition doit être envisagé. En conséquence, le sursis à statuer n’apparaît pas opportun, la procédure d’opposition initiée par Free Lace Technology semblant vouée à l’échec. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande. … »
Le tribunal a jugé valables les revendications du brevet Quest et constaté que les lacets Free Lace reproduisaient ces revendications.

De manière un peu ... surprenante, le tribunal a annulé deux revendications de la demande de brevet européenne de Monsieur C. :
« … Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur C. oppose aux sociétés Quest et Distrisud les revendications 9 et 10 de sa demande de brevet européen au titre de la contrefaçon. Cette demande de brevet européen a été déposée par Monsieur C. le 30 novembre 2006 sous priorité d’un brevet français en date du 6 décembre 2005.

La demande de brevet européen concerne un cordon de liaison extensible et autobloquant notamment pour la réalisation de lacets de chaussures.

Les revendications 9 et 10 se lisent comme suit :

9 - Utilisation d’un lacet (1) selon l’une des revendications 1 à 8 pour le laçage d’une chaussure (4) caractérisée en ce que :
- on insère dans un premier temps un pied dans la chaussure (4) dépourvue dudit lacet (1), ladite chaussure comportant des moyens de laçage (42) tels que des oeillets ou crochets, puis,
- on fait passer le lacet (1) dans lesdits moyens de laçages (42) de la chaussure (4) en exerçant départ et d’autres desdites fausses boules du lacet une action de traction apte à étirer lesdites fausses boules et permettre leur passage dans ou autour desdits moyens de laçages (42),
- on ajuste le serrage de ladite chaussure (4) sur le pied par ledit lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

10 - Utilisation d’un lacet (1) selon la revendication 9, selon laquelle on maintient la position du lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

Selon la société Quest et la société Distrisud ces revendications constituent le mode d’emploi vulgarisé de l’invention couverte par le brevet dont la société Quest est titulaire et, se fondant sur la notification de l’OEB, sollicite la nullité de la demande de brevet européen.

Il convient en effet de constater tout comme l’examinateur de l’OEB dans sa notification en date du 3 mars 2009 que l’utilisation du lacet de la revendication 9 est décrite complètement dans le document WO 00/61844 qui n’est autre que la demande de brevet PCT dont est issue le brevet européen numéro EP 1 216 317 dont la société demanderesse Quest est titulaire et largement détaillée ci-dessus.

De même, la revendication 10 concerne de légères modifications de construction révélées au moins partiellement dans le brevet européen numéro EP 1 216 317 et fait partie de la pratique courante de la personne du métier et les avantages qui en résultent sont aisément prévisibles.

II convient donc d’annuler les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen numéro EP 1 795 085 pour défaut d’activité inventive.

Les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen ayant été annulées, les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces revendications sont rejetées. … »
Enfin, le tribunal s’est prononcé sur la concurrence déloyale :
« … Selon les demandeurs, Monsieur C. a adressé par l’intermédiaire de son Conseil aux revendeurs de lacets Xtenex des lettres de mise en garde et de menace d’action en contrefaçon sur la base du brevet français dont il est titulaire, démarche qui aurait pour but, selon elles, de paralyser la commercialisation en France des lacets en cause.
Toutefois, le courrier adressé par le Conseil des défendeurs à la société Intersport sise à Strasbourg le 17 septembre 2008 versé aux débats n’est autre qu’une lettre de mise en demeure basée sur un titre de propriété industrielle délivré, en l’espèce, un brevet français dont la validité n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure et ne saurait être qualifié d’agissement contraire aux usages commerciaux et donc constitutif d’acte de concurrence déloyale.

Les sociétés Quest et Distrisud seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la société AHT Sud et Monsieur C. et notamment des courriers électroniques de distributeurs de lacets Free Lace que Monsieur L. de la société Distrisud a adressé divers courriers électroniques pour informer les distributeurs de lacets Free Lace de la présente procédure et présentant ces lacets comme des contrefaçons. Il appert également que ces distributeurs en France des lacets Free Lace s’interrogent sur la poursuite de leur commercialisation ou sollicitent la reprise de la marchandise. Ces démarches de la société Distrisud, alors que la présente instance était toujours pendante devant le Tribunal de céans et que la contrefaçon de brevet n’était pas caractérisée, vont au-delà de l’exercice normal de droits de propriété intellectuelle et visent à désorganiser les circuits de distribution de la société AHT Sud et de Monsieur C., anciens partenaires commerciaux de Monsieur L. et constituent des actes de concurrence déloyale. … »
Les sociétés Quest, Distrisud et Monsieur C. ont interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 6 avril 2011, la Cour d’appel de Paris vient de surseoir à statuer :

***

… Considérant que les parties s’accordent pour demander à la cour de surseoir à statuer sur l’entier litige jusqu’à la publication de la mention de la délivrance de la demande de brevet européen n° 1 795 085 au Bulletin Européen des brevets ; que cette demande est justifiée par application des dispositions de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI selon lesquelles
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet » ;
PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer jusqu’au jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet objet de la demande de brevet européen n° 1 795 085 ,
PRONONCE la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour et
DIT qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente ; …

***

NB : Un brevet européen a été délivré en juin 2011. Les revendications 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication de lacet extensible et autobloquant (1) comprenant une âme élastique enrobée dans une enveloppe souple (2) présentant des portions filiformes (11) et des fausses boules (12) apte à s’allonger, caractérisé en ce que les fausses boules autobloquantes (12) de l’enveloppe sont formées lors du tressage de l’enveloppe autour de l’âme élastique du lacet par des ralentissements alternés de la vitesse de tressage de l’enveloppe (2), ralentissement générant des amas ponctuels de fils tressés formant les fausse boules.


4. Lacet (1) extensible et autobloquant, obtenu par le procédé suivant l’une des revendications 1 et 2, ou 3, caractérisé en ce que ladite enveloppe (2) étant non élastique comporte lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action traction pour maintenir le serrage de ladite chausse (4) par ledit lacet (1), les micro élastiques (3) de ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.
Les hostilités peuvent donc reprendre.

A suivre …

Cour d’appel de Paris, 6 avril 2011
Quest Technologies et al c. AHT Sud et al

L’arrêt et le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 12 octobre 2011

Difficultés de foyer

Michel C. est l’inventeur à l’origine de deux demandes de brevet déposées au nom de la société CDK International (ci-après « CDK ») dont il est actionnaire.

La première demande, publiée sous la référence FR 2 597 197, a été déposée le 14 avril 1986. Elle concerne un récipient de combustion du type cheminée.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
1. Récipient de combustion du type cheminée dont le volume interne est susceptible de constituer un premier foyer pouvant être fermé et qui comporte ses propres moyens de tirage, caractérisé en ce qu’il présente une paroi supérieure (3) , au moins partiellement amovible, destinée à constituer la base d’un second foyer ouvert (4) .

Un brevet français a été délivré, mais il n’y a pas eu d’extension hors de France.

La deuxième demande, publiée sous la référence FR 2 761 460, a été déposée le 27 mars 1997. Elle concerne un dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
Dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer comportant une chambre de combustion pouvant être fermée, raccordée à un conduit d’évacuation et délimitée par une pluralité de plaques réfractaires, et dont les parois extérieures sont entourées d’une enveloppe destinée à la circulation de l’air, ladite chambre étant fermée par au moins une paroi supérieure amovible qui constitue la base d’un second foyer ouvert caractérisé en ce que la paroi supérieure amovible est constituée de deux éléments séparables (4, 5) disposant de moyens de guidage (17, 18) autorisant leur écartement aisé l’un par rapport à l’autre pour le réglage de la fente d’induction complémentaire d’air comburant dans la chambre de combustion (2), et en ce qu’une ouverture (16) est prévue dans la plaque réfractaire de fond (15) pour le passage direct des gaz de combustion vers le conduit d’évacuation (10) en fonction de l’introduction d’air comburant entre les éléments séparables.

Un brevet européen (EP 0 867 662) a également été délivré. Aucune opposition n’a été formée.

Des cheminées mettant en œuvre ces inventions ont été commercialisées sous la marque « Polyflam ».


Monsieur C. s’est marié sans contrat de mariage.

Le divorce a été prononcé le 4 février 1997. La date d’effet de la dissolution de la communauté légale a été fixée au 1 janvier 1988.

Les anciens époux n’ont pas réussi à s’entendre sur le partage des fruits de l’exploitation du second brevet, déposé en mars 1997. Ils ont donc porté l’affaire devant le juge.

Le tribunal a décidé que les royalties perçues par Monsieur C. au titre du brevet déposé le 27 mars 1997 n’étaient pas entrés en communauté. Il s’est notamment fondé sur un rapport de la société Societex, réalisée à la demande de Monsieur C., dont il résulte que l’objet et la portée des deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention. Le tribunal est donc parvenu à la conclusion que le deuxième brevet n’aurait pas été délivré si la deuxième invention n’avait été qu’une version modifiée de la première.

Madame X. a interjeté appel.

Elle a notamment soutenu que Monsieur C. aurait pu procéder en modifiant le premier brevet, que l’affirmation de la société Societex selon laquelle les deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention était absolument fausse et ne pourrait expliquer que le deuxième brevet conserve la marque « Polyflam » déposée le 13 novembre 1987 pendant le mariage. Les deux brevets appartenaient donc à la communauté. Elle a souligné en particulier que l’explosion du chiffre d’affaires de la société CDK grâce au deuxième brevet n’aurait pas pu se faire aussi rapidement s’il avait été nécessaire de changer de marque et de faire connaître le produit, alors que les clients achètent le « Polyflam » depuis 20 ans, pour sa notoriété et pour ses fonctions de cheminée à double foyer et feu continu. Comme le deuxième brevet a conservé le même principe de fonctionnement que le premier, l’explosion du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 1997 reposait d’ailleurs sur le premier brevet, le second n’ayant été déposé que le 27 mars de cette même année.

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 28 avril 2010, s’est livrée à une analyse critique du rapport de la société Societex :
« … la société Societex, mandatée par Monsieur C., aux termes d’un dossier … relatif à l’« estimation des royalties versées par CDK relatives au brevet européen n° 066 662 sous priorité du brevet français n° 276 1460 » sur lequel Monsieur C. s’appuie dans la procédure a :
1) procédé à une analyse des brevets du 14 avril 1986 et du 27 mars 1997, les deux brevets étant résumés de la manière suivante :
  • le brevet n° 2597197 du 14 avril 1986 « présente un foyer de combustion interne présentant des orifices latéraux afin de faire circuler les fumées dans une deuxième paroi et entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux volets mobiles servant de support à un second foyer ouvert entouré par un rebord » ;
  • le brevet n° 2761460 du 27 mars 1997 « présente un foyer de combustion interne composé de plaques réfractaires disposées en U avec une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’aire circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux plaques séparables servant de support à un second foyer ouvert situé au niveau des éléments maçonnés et dont la largeur d’ouverture permet le réglage de la combustion du foyer interne » ;
2) listé un certain nombre de « différences »

3) fait état de l’avis en date du 28 juillet 2005 du cabinet Lepeudry, conseil en propriété en propriété industrielle, concluant que « l’objet et la portée de chacun des brevets sont en fait différents » et que « les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ;

4) procédé à une analyse des produits vendus : « les produits antérieurs à 1997 et encore produits et vendus (il s’agit selon le § précédent des modèles STA 35, STA 4055,STA 405 et Stamag) ont tous fait l’objet d’une modification suite au deuxième brevet », la société Societex concluant : « depuis la modification de ces produits en 1998, ceux-ci s’appuient intégralement sur le deuxième brevet et n’ont plus rien en commun avec le premier brevet. On peut estimer que l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé depuis est le fruit du second brevet, et que par conséquent, l’ensemble des royalties perçues depuis cette date sont à associer au second brevet » ;

5) examiné les produits concurrentiels et conclu en ces termes : « la comparaison des produits Polyflam avec la concurrence met en avant un avantage concurrentiel de CDK résultant du système de plaques coulissantes, système protégé par le brevet de 1996 », étant toutefois observé qu’il est question en la cause de deux brevets de 1986 et 1997 puis, à propos de litiges pour contrefaçon avec Lorflam en 2003, que « le principal avantage concurrentiel des produits Polyflam réside dans son système de plaques coulissantes revendiqué par le brevet du 27 mars 1997 » ;

6) conclu de manière catégorique à ce que la forte croissance de la Sté CDK à partir de 1998 est uniquement due à un avantage concurrentiel fort provenant du deuxième brevet, notamment du système de plaques coulissantes à hauteur des éléments maçonnés, et non à la croissance du marché, et établi sur cette base la répartition des royalties reçues par Serinov depuis 1998 (d’un montant total de 979 118 € de 1998 jusqu’au trimestre 2006 inclus) à hauteur de 28 455 € au titre du brevet du 14 avril 1986 et de 950 653 € au titre du brevet du 27 mars 1997 ;

qu’il convient toutefois de relever d’une part que la société Societex ne saurait être tenue pour un expert impartial dès lors qu’elle est intervenue dans un cadre non contradictoire, à la demande du seul époux, Monsieur C., et dans le contexte noté à deux reprises par le technicien de « son divorce prononcé en 1994 et dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens » d’autre part, qu’il ressort également des éléments recensés par cette société :

1) qu’à tout le moins, au vu des résumés des deux brevets qu’elle a effectués sont repris du premier brevet, dans le deuxième, les éléments suivants : « présente un foyer de combustion interne … une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans le deuxième enveloppe », les « deux volets mobiles » étant remplacés par « deux plaques séparables » pour « servir de support à un second foyer ouvert » ;

2) que parmi les « différences » citées dans le rapport, certaines sont très peu significatives, notamment celles relatives à la structure (« le foyer interne est un bloc complet qui s’insère dans la cheminée » pour le premier brevet, le « foyer interne est inclus dans la cheminée » pour le deuxième) et qui plus est, à la fonction de la paroi supérieure (« support pour foyer ouvert » pour chacun des deux brevets : il s’agit ainsi non d’une différence mais d’une stricte identité de fonction) ;

3) que le courrier annexé en date du 28 juillet 2005 et qui émane du cabinet Lepeudry est intervenu dans le seul objectif de confirmer à la société CDK qui en est destinataire une thèse déjà définie « vous nous demandez de vous confirmer que les deux brevets sont totalement différents » et rappelle à titre liminaire la règle selon laquelle « une même invention ne peut être protégée sur un même territoire par deux brevets distincts, ayant de surcroît des dates de dépôt ou de priorité différentes » ; qu’en effet, « la délivrance d’un brevet suppose que l’invention qui y est revendiquée soit nouvelle à sa date de dépôt ou de priorité, c’est-à-dire qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune divulgation avant cette date » ; qu’en conséquence, la publication du premier brevet aurait fait échec à la délivrance du brevet européen sous priorité de la demande du deuxième brevet français « si les deux titres avaient eu le même objet ou même si l’invention du second avait été simplement décrite dans le premier », relève, en se limitant à l’examen de la première revendication de chacun des brevets, que celles-ci sont différentes pour conclure : « l’objet et la portée des brevets sont en fait différents et nous pouvons donc vous confirmer que les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ; qu’or, il y a lieu de rappeler que si, pour être brevetable, une invention doit être « nouvelle », et si la nouveauté doit être absolue, c’est-à-dire que l’invention ne doit jamais avoir été portée à la connaissance du public, avant la date du dépôt de la demande de brevet, dans aucun pays, d’aucune manière et par quiconque, y compris l’inventeur lui-même, en revanche, seule une antériorité en tous points identique à l’invention, dite de « toutes pièces » lui est opposable ; qu’ainsi, de simples différences entre une invention existante et une invention pour laquelle un brevet est demandé suffisent à satisfaire le critère de nouveauté ;

que l’attestation du cabinet Lepeudry ne saurait avoir une autorité dépassant le cadre du conseil en propriété industrielle, et spécifiquement, de la matière des brevets et la cour ne saurait en tirer les conséquences retenues pour les besoins de la cause par la société Societex ;

que la lecture du brevet d’invention du 27 mars 1997 que produit Madame X. fait référence dès la ligne 10 de la page au nom du demandeur un récipient de combustion de type cheminée qui comporte deux niveaux de foyer …) et ce, jusqu’à la ligne 17 de la page 2, ce après quoi le demandeur qui a décrit « un inconvénient qu’il serait intéressant d’éliminer ou tout au moins d’atténuer » (lignes 14 et 15) indique qu’il s’est « attaché à trouver une solution à ce problème » ;

que par ailleurs, Madame X. a versé aux débats des documents publicitaires de la société CDK dont il résulte que, dans le document diffusé à la foire de Paris 2000 (selon ses annotations non contestées quant à cette date) sont à la fois visés les deux brevets tandis que le texte mentionne que « depuis 1987, Polyflam a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets français et européens » et fait état de la « confirmation du concept Polyflam » ainsi que de l’obtention de la norme NF 35 376 pour le STA 405 (une des références citées par la société Societex parmi les produits antérieurs à 1997) ;

que la documentation 2006 qui ne cite plus expressément tel ou tel numéro de brevet mais un « brevet France et Europe Agrément Russie » fait état de ce que le produit Polyflam STA 405 possède cette norme, le produit Polyflam Monobloc « possédant quant à lui la norme DIN » et affirme « cela fait 20 ans que nous avons conçu le système Polyflam System réunissant sécurité et chauffage écologique en foyer ouvert » ;

que les documents diffusés en 2008 et 2009 ne comportent plus de références aux brevets mais mentionnent encore « 22 ans d’expérience » et la conception « depuis plus de 20 ans des habillages autour de nos foyers Polyflam » ;

que le lien existant entre les deux brevets successifs n’est pas contestable, le second constituant un progrès apporté au premier, de telle sorte qu’ainsi que l’a indiqué la société Societex les produits référencés jusqu’en 1997 ont pu conserver leur référence après leur « modification suite au deuxième brevet » ;

que dans ce contexte, l’indivision post-communautaire ne saurait être privée de ses droits sur le premier brevet qui, aux termes de la recherche effectuée par l’INPI et produite par Madame X., est arrivé à échéance (sic) le 13 mars 2006, du seul fait du dépôt du second, déposé le 27 mars 1997 et délivré le 21 mai 1999 étendu à l’étranger par le brevet européen de l’exécution provisoire 867662 déposé le 17 mars 1998 et délivré le 19 février 2003 ;

que pour la période qui s’est écoulée entre 1998 et la fin du 1er trimestre 2006 précisément prise en compte par le rapport Societex, il y a lieu de relever que les deux brevets étaient en même temps valables, que le premier d’entre eux constituait la base de la gamme des produits Polyflam, que toutefois, le second brevet déposé comme le précédent par Monsieur C. a accentué l’avantage concurrentiel des produits et a donc participé significativement de l’essor de l’entreprise et en conséquence, de dire que devront figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire la moitié des royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam au cours de cette période ; … »
La Cour a donc décidé que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du second brevet figureraient pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date de déchéance du premier brevet.

Monsieur C. s’est pourvu en cassation. Dans son arrêt du 4 octobre 2011, la Cour régulatrice lui a donné raison :

***

… Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L 611-1 et L 611-11 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de Monsieur C. et Madame X., qui s’étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996 (sic), a été prononcé le 4 février 1997 et que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988 ; que la société CDK, dont Monsieur C. détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient Monsieur C. comme inventeur ; que lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre Monsieur C. et Madame X. relativement aux redevances versées à celui-ci par la société CDK au titre de l’exploitation du second brevet ;

Attendu que pour dire que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire, l’arrêt retient qu’il existe un lien incontestable entre les deux brevets et que le second brevet qui constitue un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 n’a fait que contribuer de manière significative à l’essor de la société CDK ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l’INPI et que, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société CDK après le 1er janvier 1988, date d’effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par Monsieur C., son inventeur, au titre de l’exploitation de ce brevet n’entrent pas dans l’actif indivis post-communautaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du brevet n° 2761460 déposé le 27 mars 1997, devront figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date d’échéance du brevet n° 2597197, l’arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne Madame X. aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer à Monsieur C. la somme de 2 500 € ; …

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Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011
Michel C. c. N. N.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens du 28 avril 2010

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