En attendant la publication de nouvelles décisions, nous nous permettons – une fois n’est pas coutume – de vous présenter un jugement qui n’est pas tout récent mais qui n’a, selon nous, pas eu la publicité qu’il méritait.
Le 31 janvier 2006, Messieurs Jean-Florent C. (ci-après « JFC »), Benoît G. (« BG ») et Pierre R. (« PR »), anciens salariés de la société Alcatel Câble France devenue la société Draka Comteq (ci-après « Draka »), ont saisi la CNIS afin d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de 19 inventions dont ils estiment être co-inventeurs.
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Illustration d’un procédé de purification de la silice (FR 2 760 449) pour lequel les trois salariés sont cités comme co-inventeurs |
Le 16 Mars 2007, la CNIS a notifié à la société Draka un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle proposait le versement de 120 k€ à JFC, 90 k€ à BG et 90 k€ à PR.
N’ayant pas accepté les termes de la proposition de la CNIS, la société Draka a, par actes du 12 avril 2007, fait assigner les trois inventeurs aux fins de les voir déclarer irrecevables et mal fondés à réclamer une rémunération supplémentaire.
La société Draka a fait valoir que les demandeurs étaient irrecevables à demander une quelconque somme au titre des rémunérations supplémentaires car ils avaient déjà perçu des primes à ce titre. Elle a rappelé qu’elle n’avait consenti aucune licence pour l’exploitation des inventions et contesté le mode de calcul des rémunérations supplémentaires tel que proposé par les défendeurs. Selon elle, onze inventions sont inexploitées et six autres sont sans avantage compétitif. Elle a précisé que les défendeurs avaient ajouté trois inventions qui n’avaient pas été soumises à la CNIS et qui ne pouvaient donc pas être soumises au tribunal, en application de l’article R 615-28 CPI. Elle a encore soutenu que les dix-neuf inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif et que les apports personnels des défendeurs ne sont pas identifiables.
Voici le verdict du tribunal :
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… Messieurs JFC, PR et BG fondent leurs demandes sur 22 brevets qu’ils ont développés de 1991 à 2004 pour le compte de la société Draka et non plus seulement sur 19 brevets qu’ils avaient soumis à l’appréciation de la CNIS.
La société Draka conteste la recevabilité des demandes relatives à ces trois nouveaux brevets qui n’ont pas été soumis à la CNIS.
Sur les fins de non-recevoir
La société Draka prétend que Messieurs JFC, PR et BG qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux.
Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société Draka a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 CPI.
Enfin, si JFC a touché 9.018,35 € de primes pendant son temps de salariat, PR la somme de 7.289,63 € et BG la somme de 610 €, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes.
En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société Draka intitulé « Patent Awards Policy » n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 CPI.
Enfin, la société Draka prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité.
En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société Draka sera déboutée de sa fin de non-recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir.
Sur les demandes additionnelles portant sur les brevets 20, 21 et 22.
L’article L611-7 1° CPI dispose en son alinéa 2
« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la CNIS ou au TGI. »
L’article R 615-27 du même code ajoute :
« Sur justification de la saisine de la commission, le TGI sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait formulé sa proposition de conciliation ».
En l’espèce, la commission a été saisie du litige portant sur 19 brevets et a rendu une décision qui n’a pas eu l’aval de la société Draka qui a saisi le tribunal. De plus, cette dernière pouvait elle-même saisir la commission d’une demande portant sur ces trois brevets pendant le cours de l’instruction de cette affaire devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. L’article 70 du Code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Ainsi, il convient de dire que les demandes additionnelles et reconventionnelles des défendeurs se rattachent aux demandes initiales formées par la société Draka un lien suffisant puisqu’elles ne portent que sur 3 brevets supplémentaires auxquels les défendeurs ont participé et que la société Draka a invoqué elle-même dans ses écritures ; qu’il n’est nul besoin de saisir la commission à propos de ces trois brevets supplémentaires puisque celle-ci a estimé que les défendeurs avaient déjà droit à une rémunération supplémentaire pour les 19 brevets qui lui ont été soumis.
En conséquence, les demandes de Messieurs PR, BG et JFC portant sur les trois brevets supplémentaires seront déclarées recevables.
Sur l’intérêt économique des inventions litigieuses
L’article L 611-7.1° CPI dispose :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise et les contrats de travail individuels. »
Le texte législatif prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laisse la mise en œuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Ce changement de rédaction a proclamé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, en indiquant que ce droit n’était pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu’il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d’inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en œuvre de ce droit suggérant qu’à défaut, ce droit consacré serait quand mis en œuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions.
La Convention Collective Nationale de la métallurgie pour les ingénieurs et les cadres applicable à PR et JFC prévoit en son article 26 que : « la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission (inventive), de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre a forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »
La même convention collective ne prévoit aucune disposition pour les agents de maîtrise et technicien et donc pour BG
Les défendeurs versent au débat une
décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005 qui a confirmé la décision de la cour d’appel qui a déclaré non écrite, au regard de l’article L 611-7 1° dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, celle applicable au présent litige, l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie car cette clause restreignait les droits que le salarié tient de la loi.
En conséquence, et les parties ont conclu dans ce sens, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due aux salariés pour leur participation aux brevets en cause pour lesquels leur nom a été mentionné lors du dépôt.
Pour fixer la rémunération supplémentaire de JFC, PR et de BG, il sera donc tenu compte d’une part du fait de savoir si les inventions ont donné lieu à exploitation, d’autre part si elles n’ont pas donné lieu à exploitation, de leur intérêt pour la concurrence et enfin de celles à faible valeur commerciale.
Pour ce faire, la société Draka a versé au débat un document interne daté du 21 novembre 2002 […] qui a classé les brevets en plusieurs catégories de 1 à 4 pour leur attribuer une valeur :
- Catégorie 1 : invention à forte valeur commerciale qui serait particulièrement appréciée par les concurrents.
- Catégorie 2 : invention importante qui pourrait être utilisée par les concurrents.
- Catégorie 3 : invention de moindre valeur qui pourrait être utilisée par les concurrents mais avec des possibilités de détournements par des solutions autres.
- Catégorie 4 : aucune valeur commerciale.
Elle a également indiqué que 12 inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 et 19), que 6 autres inventions ne présentent pas d’avantages compétitifs (1, 3, 5, 11, 12 et 17) ; que seule l’invention 9 a été exploitée et a une certaine valeur mais qu’il existe une solution alternative et qu’en conséquence, l’intérêt économique de cette invention est aujourd’hui très limité ; que les trois inventions 20, 21 et 22 ne sont que des améliorations très faibles de procédés existant.
Les défendeurs ont discuté le classement proposé par le document interne en relevant certaines contradictions notamment quand ces brevets étaient mis en œuvre ; ils ont ajouté que certains brevets non exploités avaient cependant un intérêt économique car ils sont des brevets de barrage déposés pour gêner les concurrents ou qu’ils sont susceptibles d’avoir un intérêt ultérieur car si la mise en exploitation est coûteuse aujourd’hui elle peut être dans un proche avenir intéressante.
Les arguments de chaque partie seront regroupés dans le tableau qui suit brevet par brevet :
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JFC et la société Draka conviennent tous deux que l’invention n°16 n’est pas exploitée.
Ainsi, seule une prime de dépôt et une prime de délivrance peuvent être allouées d’un montant de l’ordre de grandeur de celui versé par la société Draka soit pour un des cinq inventeurs : 366 € (1830 €/5).
Onze autres inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19) mais elles sont classées en catégorie 3 du document interne de la société Draka parce qu’elles ont pour but de gêner la concurrence, et ont donc une certaine valeur économique, ou parce qu’elles pourraient devenir économiquement intéressantes si le coût de production des fibres venait à augmenter ; il s’agit des inventions (2, 6, 7, 8, 10, 14, 15 et 19); l’invention 13, bien que classée en catégorie 2, répond aux mêmes critères que les huit autres inventions classées en catégorie 3.
Un débat s’est instauré autour des deux dernières inventions non exploitées.
L’invention 4 a permis pendant plusieurs années de diminuer les pertes d’atténuation des fibres optiques après vieillissement dans un câble exposé à de fortes chaleurs ; elle n’est certes plus exploitée depuis 2002 car elle est devenue obsolète mais a reçu un prix de meilleur brevet décerné par Alcatel et le procédé breveté a été rapidement développé transféré et étendu aux sites de production de la société Draka.
En conséquence, les trois inventeurs salariés demandeurs ont droit à une rémunération supplémentaire pour le temps d’exploitation de cette invention classée en catégorie 1 dont l’intérêt économique a été très important pendant de longues années.
Concernant l’invention 18, la société Draka prétend qu’elle n’est pas exploitée et que seule une étude de faisabilité est en cours ; les défendeurs soutiennent pour leur part que ce procédé ayant fait l’objet d’une demande de brevet le 5 décembre 2002 seulement, a atteint un niveau de développement suffisant pour un transfert en production industrielle pour le procédé FCVD Ultra Teralight.
Il ressort des pièces versées au débat que l’étude de faisabilité et le mémorandum du 29 janvier 2003 permettent d’affirmer que ce procédé est exploitable, a un intérêt économique important pour la société Draka qui est sur le point de le développer sur ses sites.
Les dix inventions 1, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22 sont exploitées par la société Draka ; certaines ne représentent que des améliorations exploitées en combinaison avec d’autres brevets et sont classées en catégorie 3 (inventions 3, 11, 20, 22), d’autres sont également exploitées en combinaison avec d’autres inventions mais sont classées dans une catégorie plus élevée, la catégorie 2, démontrant le plus grand intérêt de l’invention pour la société Draka (inventions 1, 5, 12, 17, 21).
Enfin, l’invention 9 classée en catégorie 1 est exploitée par la société Draka qui prétend dans ses écritures qu’un procédé japonais peut lui être substitué et qu’il est d’un coût inférieur.
Or comme le font remarquer les défendeurs, d’une part la société Draka exploite ce brevet intensément et la différence de coût de fabrication est beaucoup moins importante que celle alléguée et assure en tout état de cause une indépendance à la société Draka, puisque l’invention substituable est japonaise et implique une dépendance économique à l’encontre d’un concurrent.
La société Draka ne peut prétendre que cette invention qu’elle estime elle-même capitale et qu’elle classe en catégorie 1, qu’elle a exploité pendant près de 10 ans ne lui a pas procuré un avantage économique important.
Ainsi le calcul de la rémunération supplémentaire due à chaque défendeur sera opéré pour chaque invention en fonction des critères dégagés et retenus par le tribunal à la suite du tableau mentionné plus haut qui ont permis l’évaluation de l’intérêt économique de chaque invention en cause.
Sur la rémunération supplémentaire
Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire.
Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société Draka ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet.
Les demandes de chacun des chercheurs salariés sont faites en tenant compte de l’apport des autres et aucun ne revendique un partage qui l’avantage en raison d’un apport plus spécifique ou plus important sur telle ou telle invention.
Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche.
La société Draka verse au débat une expertise réalisée par Sorgem Evaluation qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’Internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause. A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307 k€ au lieu des 8818 k€ demandés par Messieurs PR, JFC et BG
Elle ajoute que leurs demandes indemnitaires menaceraient toute l’activité fabrication de préformes de la société Draka France regroupée sur le site de Douvrin car cette société n’a toujours pas équilibré ses comptes.
Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 M€, qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II CPI (sic) relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4.7% on obtient un montant de redevances de 32 M€ (680 M€ d’économie x 4.7%). Ils produisent au débat un avis de M. S;
Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société Draka soit 17 M€ et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 M€.
Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 M€.
Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0.1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%.
Ces coefficients appliqués au produit net total en k€ soit 13000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention.
Enfin les dépendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II CPI qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63 k€ et l’autre égale à 25% au-delà de la limite de 126 k€ de redevances.
L’application de cette méthode amène à une redevance de 902 k€ pour JFC, de 626 k€ pour PR et de 568 k€ pour BG.
Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG .
A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société Draka ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II CPI, critères qui constituent une méthode calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun.
En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de PR, JFC et BG à hauteur de 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG.
Sur le préjudice moral
La société Draka a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au pied des brevets.
Cette contestation systématique sans considération des mérites effectifs des défendeurs dont la formation intellectuelle et la pratique professionnelle sont la recherche et son succès, n’a pu que leur causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant la somme de 1 € à chacun des défendeurs. …
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On notera le recours, par défaut, aux barèmes de la fonction publique, très avantageux par rapport à ce qui se pratique dans l’industrie.
TGI de Paris, 10 novembre 2008
Draka Comteq France c. Jean-Florent C., Benoît G. et Pierre R.
NB : Il n’y a pas eu d’appel.