S’il y a un aspect du droit des brevets où les tribunaux français patinent plus qu’ailleurs, c’est l’évaluation de l’activité inventive. A leur décharge, il faut dire que cette condition de brevetabilité est un implant relativement récent et ne fait pas partie du génome d’origine du droit français des brevets. Il est d’autant plus intéressant de voir comment nos juges se débrouillent.
Jean-Jacques S. (que nous connaissons d’une autre affaire ; voir ici) est titulaire du brevet européen EP 0 912 119 concernant un « dispositif de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef ».
Jean-Jacques S. (que nous connaissons d’une autre affaire ; voir ici) est titulaire du brevet européen EP 0 912 119 concernant un « dispositif de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef ».
Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
1. Dispositif de protection pour couvre-chef, notamment pour casque, destine à recouvrir au moins la surface du fond de celui-ci, du type comprenant au moins une feuille (2) constituée d’un matériau absorbant caractérise en ce que le verso de la feuille absorbante (2) est solidaire d’au moins un élément de maintien (13) déformable semi-rigide et élastique destine à venir en contact avec la surface du fond du couvre-chef (5), et dont la déformation assure la mise en forme et le maintien sur celui-ci de la feuille absorbante.
Ayant appris que des dispositifs de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef et plus précisément d’un casque de moto se trouvaient dans les locaux de la société Motocab, Monsieur S. y a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 octobre 2009. L’huissier y a appris que les dispositifs de protection litigieux étaient fabriqués par la société Sauvagine.
Par actes d’huissier en date du 13 novembre 2009, Monsieur S. a fait assigner la société Motocab et la société Sauvagine devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications n° 1, 3 et 4 de son brevet.
Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.
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Sur la demande de nullité du brevet pour défaut d’activité inventive
Les sociétés défenderesses concluent à la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet pour défaut d’activité inventive.
L’article 56 de la convention de Munich dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.
L’homme du métier, qui en l’espèce est un technicien dans la fabrication des protections hygiéniques, doit chercher à intégrer une protection directement dans un couvre-chef et notamment dans un casque en en assurant la mise en forme et le maintien.
Revendication 1
Le brevet « Parenty » FR n° 91 12814
II ressort du brevet Parenty déposé le 17.10.1991 … que le moyen utilisé pour protéger la tête du fond du couvre-chef se présente sous la forme d’une mince feuille à base de cellulose ou autre, ronde, rectangulaire ou carrée s’agissant d’un matériau déformable, résistant et absorbant qui s’adapte facilement à tous les fonds de couvre-chefs ou casques.
Il est décrit dans le brevet le moyen … en permettant la fixation d’une protection sachant que sur la face isolante supérieure sont adaptées des bandes adhésives, protégées avant usage par un film amovible, destinées à fixer la protection dans tout type de coiffure.
Il convient de constater que le brevet Parenty ne divulgue pas l’élément de maintien qui caractérise le dispositif, objet de la revendication 1 du brevet S, en ce qu’il est déformable, semi-rigide et élastique, solidaire de la feuille absorbante sur laquelle il agit, puisque c’est la déformation de l’élément de maintien qui assure la mise en forme et le maintien sur le fond du couvre-chef de la feuille absorbante.
Le brevet Parenty ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à la solution du brevet S., il n’est d’ailleurs pas invoqué au titre du défaut de nouveauté.
Le brevet Shifrin US-RE 35.193
Le brevet Shifrin, brevet rendu public le 2.4.1996 …, décrit un casque de protection composé d’une coque de tête sphérique en tissu creuse incluant un corps extérieur en tissu et une doublure intérieure intégrée formant une pluralité de poches adjacentes sur la circonférence autour de la coque de tête en tissu hémisphérique creuse. Des lignes de pliage généralement radiales espacées sur la circonférence émanent du centre de la coque de la tête, relient le corps en tissu extérieur à la garniture intérieure et forment des poches séparées adjacentes. Les lignes de pliage incluent des lignes de pliage alignées courant sur les deux côtés et facilitant le pliage du casque sur les lignes de pliage transversales alignées ….
La société Sauvagine soutient qu’il suffit à l’homme du métier de transposer la forme de la casquette à la doublure pour arriver au dispositif S. ce qui constitue une opération élémentaire consistant à retourner le dispositif en vue de l’insérer dans le couvre-chef en positionnant la doublure dans le bon sens. Mais Monsieur S. relève pour sa part qu’il ne suffit pas de retourner la casquette anti-choc pour obtenir le résultat escompté puisque du fait du retournement de la casquette anti choc et de son placement à l’intérieur d’un casque pour protéger le fond de ce dernier de la transpiration, la tête viendrait en contact avec un matériau qui n’est pas prévu pour absorber la transpiration.
Il ressort de ces éléments que le brevet Shifrin, qui divulgue une casquette autoportante, diffère de l’objet de l’invention critiquée et ne peut être transposé par l’homme du métier pour obtenir le dispositif S. car il ne comporte pas d’élément de maintien au sens de la revendication 1 du brevet européen S, soit un élément de maintien semi-rigide et élastique opérant par un phénomène de frottement contre le fond d’un couvre-chef.
L’opération consistant à « retourner » la casquette anti-choc du brevet Shifrin nécessitant en toute hypothèse un effort inventif et ne donnant aucune solution pour absorber la transpiration de la tête.
Les sociétés défenderesses ne peuvent par ailleurs pour étayer leur argumentation venir soutenir que Monsieur S. aurait, devant l’office américain des brevets, reconnu la pertinence de l’antériorité Shifrin sachant que dans tous les cas une procédure d’examen d’une demande de brevet, de nature administrative ne peut s’imposer comme précédent au juge français. De plus à supposer que Monsieur S. ait reconnu la pertinence de cette antériorité, il n’est pas expliqué comment elle parviendrait à détruire l’activité inventive de l’invention divulguée par le brevet de Monsieur S.
Le brevet Tivis
Le brevet Tivis, s’agissant d’un brevet américain n° 5 058 210 rendu public le 22.10.1991 … porte, contrairement à l’antériorité Shifrin, sur une doublure absorbante jetable pour casque de sécurité mais qui est destinée à absorber et retenir la transpiration sur le front du porteur. La protection, constituée de bandes diamétrales se croisant au sommet de la feuille conformée en demi-sphère, est fixée sur la bande têtière du casque rigide par trois languettes adhésives à pression.
Il ne s’agit donc pas d’une protection qui couvre la surface du fond du casque mais uniquement sa partie avant, le dispositif de fixation comportant trois languettes pourvues chacune d’un adhésif servant à fixer la doublure en sa partie inférieure sur un cuir intérieur appartenant au casque.
La feuille absorbante du dispositif Tivis qui pour tenir en place dans un casque, met à contribution un élément préexistant dans ce casque qu’est le cuir intérieur sous lequel sont glissées des languettes adhésives appartenant à la doublure et repliées pour venir coller la partie adhésive sur elle n’est pas utilisable dans tout type de casque et ne tient pas en place d’elle-même par détente élastique et frottement d’un élément semi-rigide solidarisé à la feuille absorbante.
Le document Yamaha
L’antériorité Yamaha … invoquée par les sociétés défenderesses, s’agissant de la traduction en français d’un brevet japonais n°02289102, est contestée par Monsieur S. au motif qu’il s’agit d’un extrait de base de données INPADOC avec une traduction en français de l’abrégé du brevet, insuffisante et devant être écarté des débats. Le document critiqué s’agissant d’un brevet japonais référencé n’a pas à être rejeté mais l’abrégé produit ne permet pas une analyse détaillée du dispositif proposé. Seuls les dessins produits peuvent être pris en compte.
Il porte néanmoins sur une natte maintenue de manière compacte et stable dans un casque par l’inclusion d’un matériau poudreux ayant des propriétés déshumidificatrices et désodorisantes dans des sacs internes perméables à l’air, les sacs internes étant situés dans des sacs externes. Les sacs externes adhèrent à des bandes adhésives double face et sont fixés sur la face interne d’un casque permettant ainsi de porter le casque sans contact déplaisant.
Il ressort de l’abrégé du brevet qu’il décrit une protection comportant une pluralité de secteurs solidarisés entre eux par une partie centrale mais qu’il ne divulgue pas la présence d’un élément de maintien déformable qui serait solidaire du verso des parois, destiné à venir en contact avec la face interne du casque et dont la déformation assurerait la mise en forme et le maintien sur cette face interne du dispositif.
L’homme du métier ne peut trouver dans le brevet Yamaha comment remplacer ou ajouter aux moyens de fixation divulgués un moyen pour permettre le maintien du dispositif de protection de fond du couvre-chef déformable, semi-rigide et élastique.
Aux termes de ses conclusions, la société Sauvagine soutient que le brevet S. ne constitue qu’une juxtaposition des moyens connus exposés précités soit : Un matériau absorbant de cellulose (brevets Shifrin et Parenty) déformable et jetable, pliable (brevet Parenty), selon une forme décrite dans les brevets Shifrin et Yamaha, la revendication 1 étant dépourvue en conséquence d’activité inventive.
Il ressort des antériorités décrites que l’homme du métier ne peut y trouver de façon évidente comment remplacer, voir ajouter aux moyens de fixation adhésifs divulgués un élément de maintien déformable semi-rigide et élastique, objet de la revendication 1 aux fins qu’il tienne seul au fond du couvre-chef et la juxtaposition des moyens décrits contenus dans au moins quatre brevets n’amène pas nécessairement à la solution proposée par la brevet S.
En effet, les parties n’ont pas envisagé la combinaison deux par deux des différents brevets exposés pour aboutir à la solution proposée par le brevet S. Mais il convient de relever que même en procédant à la combinaison des brevets deux par deux, sachant que chaque brevet porte une solution en soi, l’invention du brevet S. nécessite un effort de création. Chaque brevet propose un moyen particulier et un seul qu’il n’est pas évident de mettre en relation avec un autre par l’homme du métier qui ne peut parvenir à la solution du brevet S.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 formée par les sociétés défenderesses.Le tribunal procède selon un schéma désormais bien établi : on passe en revue, assez longuement, les documents de l’art antérieur, puis survient la conclusion, par simple affirmation. En ruminant les antériorités, le juge parvient à une conviction, mais il se garde bien de nous en dévoiler les fondements. Du coup, le lecteur se trouve dans la situation du fidèle venu consulter la Pythie à Delphes : il s’en va avec une réponse, mais il ne sait pas très bien sur quoi elle repose.
Sur la demande de nullité des revendications n°3 et 4
II est constant que dans l’hypothèse où la revendication 1 est déclarée valable, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.
Dans ces conditions, les demandes de nullité concernant les revendications 3 et 4 qui sont dans la dépendance de la revendication 1 qui a été reconnue valable, sont sans objet et il convient de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.
Sur les actes de contrefaçon
La société Sauvagine soutient qu’il ne peut y avoir de contrefaçon au motif que l’élasticité de l’élément de maintien décrite dans la revendication 1 ne se retrouve pas dans le dispositif argué de contrefaçon puisqu’il est fabriqué en carton, la société Sauvagine ne faisant pas état d’autres caractéristiques qui seraient différentes dans le dispositif litigieux.
Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15.10.2009 que le dispositif lorsqu’il est placé au fond du casque en épouse la forme. La pièce de carton mince et déformable solidarisée à la feuille absorbante du produit argué de contrefaçon est également élastique puisqu’elle permet le maintien du dispositif au fond du casque et qu’il reste au fond du casque même quand il est retourné.
Il ne peut donc être soutenu que le produit argué de contrefaçon n’est pas élastique alors qu’il se maintient au fond du casque et contrefait en conséquence la revendication 1 du brevet S.
En conséquence, Monsieur S. est bien fondé à prétendre que le dispositif est la contrefaçon de la revendication n° l du brevet.
La société Sauvagine en fabriquant les produits et en les offrant à la vente ou en les vendant et la société Motocab en les détenant et les utilisant se sont donc rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du Brevet S. EP 0 912 119.
Sur les mesures réparatrices
La demande d’expertise sollicitée par Monsieur S. sera rejetée, le Tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer sur le montant du préjudice subi.
II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 15.10.2009 et de la commande du 18.08.2008 passée par la société Motocab à la société Sauvagine que 200 000 pièces, paire de gants plus protection casque, ont été commandées pour un montant de 140.000 €. La société Sauvagine expose qu’à la suite de la commande par la société Motocab, seules 90 000 protections hygiéniques jetables arguées de contrefaçon ont été importées de Chine dont 39 000 ont été livrées à la société Motocab … et 50 000 retenues en douane, 1000 pièces étant toujours en stock dans les locaux de la société Sauvagine.
Le préjudice subi par Monsieur S. est constitué par le manque à gagner subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur s’agissant de la marge perdue soit le produit de la valeur de chaque pièce d’un montant de 0,66 euros par le nombre de pièces de 90 000 soit 59 400 € de marge indiqué par la société Sauvagine de 40% soit la somme de 23 760 € par le taux.
Les sociétés Sauvagine et Motocab seront en conséquence condamnées in solidum à verser à Monsieur S. la somme de 23 760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
La demande de publication n’est pas nécessaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient d’interdire aux sociétés Sauvagine et Motocab de continuer à commettre des actes de contrefaçon et ce sous astreinte provisoire de 2 € par produit contrefaisant, chaque infraction étant constituée par l’importation en France et la vente d’une protection hygiénique de couvre-chef contrefaite, l’astreinte prenant effet passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois.
II sera également fait droit aux demandes de mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif.
Il convient de donner acte à la société Sauvagine et à la société Motocab de ce qu’elles ne s’opposent pas à la destruction des produits argués de contrefaçon détenus par le transitaire en douane et par la société Sauvagine soient détruits.
Sur les autres demandes
II convient d’allouer à Monsieur S. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 CPC, les sociétés Sauvagine et Motocab étant condamnées à payer in solidum la dite somme outre les frais de la saisie-contrefaçon dont Monsieur S. sollicite le remboursement.
Les conditions sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. …
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TGI de Paris, 24 mai 2011
Jean-Jacques S. c. Motocab et Sauvagine
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.








