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mercredi 25 avril 2012

Constat tardif

La société C&K COMPONENTS (ci-après C&K ») est titulaire de quatre brevets relatifs aux connecteurs pour cartes à puces :
  • EP 0 711 438, intitulé « connecteur électrique pour le raccordement d’une carte à mémoire électrique comportant un commutateur intégré de détection de la présence d’une carte » 
 
 
  • EP 0 711 439, intitulé « commutateur de détection de la présence d’une carte à mémoire électronique dans un dispositif de lecture-écriture »,
  •  
 
  • EP 0 720 761, intitulé « étui récepteur pour une carte à circuit intégré à contact »   
 
 
  • FR 2 737 321, intitulé «composant pour le raccordement d’une carte à circuit intégré à contacts »  
 


La société allemande DDM Hopt Schuler GmbH & Co KG (ci-après « DDM ») fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils.

Considérant que le produit « DDM 842 » reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 novembre 2008, sur le stand de la défenderesse au salon « Cartes 2008 ». Par la suite, elle a fait assigner la société DDM en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire devant le TGI de Paris.

Le jugement rendu le 12 janvier 2012, dans lequel le tribunal a fait droit à la demanderesse, n’est pas particulièrement intéressant, mis à part le fait que la défenderesse semble s’être contentée d’une action reconventionnelle en nullité basée sur le seul fait de défaut de nouveauté des brevets (Dieu sait qu’il est difficile de convaincre un tribunal français d’un défaut de nouveauté !) sans soulever un défaut d’activité inventive.

Mais c’est un paragraphe de la discussion de la validité de la saisie-contrefaçon qui a retenu notre intérêt :

***

… Par ailleurs, la défenderesse soulève la nullité du procès-verbal de constat aux motifs notamment que l’huissier a dressé ce constat alors qu’il avait déjà clôturé ses opérations lors de la saisie principale.

En effet, il ressort clairement des opérations de saisie diligentées sur le stand de la défenderesse au salon Cartes 2008 que l’huissier lui avait ordonné de lui envoyer par mail la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon.

Ainsi, alors que la réception de la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon fait partie des opérations de saisie menées, l’huissier de justice ne peut dresser un nouveau procès-verbal de constat après la clôture des opérations de saisie, l’autorisation donnée par l’ordonnance ayant cessée avec la clôture des opérations.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat (pièces demandeur n°18 et 18 bis). Les autres moyens de nullité de cet acte ne seront donc pas examinés étant devenus, dans ces conditions, sans objet. …

***

TGI de Paris, 12 janvier 2012
C&K Components c. DDM Hopt + Schuler

mercredi 18 avril 2012

Réouverture (partielle) des cartons

En mars 2011, j’avais consacré deux billets à un arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu dans le litige opposant les héritiers de Mme Rafaela J. aux sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler les faits de l’espèce.

Madame J. a été titulaire du brevet européen EP 0 251 945 qui concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis (et plus tard, la société OR-N-VI qui a absorbé la société Cardis) ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. 

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, l’action contre la société Smurfit a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2004), cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, qui a dit :
« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Dans son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d’appel de Colmar avait reconnu à la société OR-N-VI intérêt à agir (voir notre billet dans lequel nous nous étions étonnés de cette conclusion), validé la saisie-contrefaçon (voir le deuxième billet) et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Celles-ci se sont pourvues en cassation.

Voilà un extrait de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 3 avril 2012:

***

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 mars 1995 et 28 octobre 1998, et, en conséquence, de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey équipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui relève de ses propres constatations personnelles des explications techniques fournies par l’expert qui l’assiste ; qu’en se bornant à constater qu’il ne serait pas démontré que l’huissier n’avait pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu’il s’était contenté de retranscrire les déclarations de l’expert, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si, tout en procédant à des constatations personnelles, l’huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-5 CPI ;

2°/ qu’en refusant, en l’espèce, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l’huissier avaient été faites, d’une part, à l’aide de schémas pré constitués, fournis par l’expert, que l’huissier n’avait « manifestement pas établis » puisque des dessins identiques avaient été annexés à trois autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par d’autres officiers ministériels, et, d’autre part, en utilisant une « terminologie particulière » que l’on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l’huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l’expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d’appel a volé l’article L 615-5 CPI ;

3°/ qu’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les données techniques fournies par le conseil auraient fait l’objet du contrôle de l’huissier, sans constater que ce dernier aurait précisément identifié ces explications techniques dans son procès-verbal et distingué celles-ci de ses propres constatations, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 615-5 CPI;

Mais attendu que l’arrêt retient que même s’il a dans son procès-verbal, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, l’huissier de justice a procédé à une description précise des diverses phases de l’opération d’emballage exécutée sous ses yeux et du conteneur utilisé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen tiré de ce que l’huissier de justice n’aurait pas distingué les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey Equipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945 alors, selon le moyen, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n’exerce pas une fonction connue ; qu’en l’espèce, pour juger que les emballages des sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey équipement constitueraient la contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° 0 251 945, la cour d’appel a retenu que si les emballages litigieux ne reprenaient pas la caractéristique tenant à la présence, sur le conteneur, de rabats « continus dans les angles et discontinus entre les angles », les rabats du conteneur exerçaient toutefois la même fonction que celle du procédé objet du brevet, à savoir « bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des discontinuités dans les rabats n’avait pas déjà été enseignée par le document WO 81/01398, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-2 et L 613-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les rabats du conteneur argué de contrefaçon étaient continus, tandis que ceux du conteneur décrit par le brevet européen sont discontinus entre les angles et qu’en dépit de cette différence minime de structure, qui se traduit par des résultats de moindre qualité, les rabats du conteneur ont toujours pour fonction de bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée ; qu’il retient encore que la demande internationale du brevet Swan WO A 81/01398 relative à des cartons d’emballage, décrivant l’état antérieur de la technique, ne divulguait pas un procédé de fermeture automatique ni ne mentionnait l’utilisation de matière compressible pour assurer la mise en place des diverses parties de l’emballage de sorte que les enseignements tirés de ce brevet ne permettaient pas à l’homme de métier par de simples opérations d’exécution de concevoir le procédé décrit par le brevet européen ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que le brevet litigieux était nouveau dans sa fonction, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L 613-9 CPI dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L 614-11 et L 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société OR-N-VI, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L 614-11 CPI n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société OR-N-VI recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur Legifrance.

lundi 13 février 2012

Saisies insaisissables

La société Pellenc, spécialisée dans la vente et la fabrication de matériels de machines agricoles et viticoles, est titulaire du brevet français FR 2 817 114 ayant pour objet un « porte outil universel amovible pour montage sur porteur enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres et arbustes ».

La demande de brevet française a été étendue à l’étranger et a donné lieu à la délivrance de brevets aux Etats-Unis, en Espagne et en Australie.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Porte-outils universel amovible pour montage sur porteur-enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres ou arbustes, caractérisé en ce qu’il comprend:
  • un châssis d’attelage principal (1) agencé pour pouvoir être monté, de manière amovible, sur un porteur-enjambeur (P);
  • deux châssis d’attelage secondaires (2A, 2B) disposés à distance et en arrière du châssis d’attelage principal en considérant le sens de déplacement du porte-outils en cours de travail, ces châssis d’attelage secondaires étant pourvus, chacun, d’un système d’attelage universel à trois points (5, 6a, 6b) permettant leur accouplement à des machines agricoles pourvues de moyens de montage standards à trois points ;
  • des moyens (8, 11, 14) reliant chaque châssis d’attelage secondaire (2A, 2B) au châssis d’attelage principal (1), et,
  • des moyens (17, 20) permettant de déplacer, ensemble ou séparément, chaque châssis d’attelage secondaire dans un plan vertical ou sensiblement vertical et, de préférence, dans un plan horizontal ou sensiblement horizontal.


Ayant appris que la société Robineau avait vendu à Denis M. une machine reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, la société Pellenc, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 25 juillet 2006, a assigné la société Robineau le 22 août 2006 devant le TGI de Rennes en contrefaçon de son brevet.

Par décision du 15 février 2007, le juge de la mise en état a déclaré le TGI incompétent et a renvoyé l’affaire devant le TGI de Paris.

Le 19 novembre 2007, la société CNH France (ci-après « CNH ») filiale de la société CNH Global NV est intervenue volontairement à l’instance.

Le 12 décembre 2007, la société Pellenc, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 28 novembre 2007 au salon Sitevi à Montpellier-Pérols au stand de la société CNH France a assigné la société CNH France et la société Robineau devant le TGI de Paris.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 1er octobre 2008.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 24 novembre 2009, le tribunal a :
  • annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle et l’ensemble de la saisie-contrefaçon réalisée le 28 novembre 2007,
  • dit que le porte enjambeur décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 fabriqué par la société Robineau et appartenant à la société CNH ne reproduisait pas la revendication 1 du brevet,
  • débouté la société Pellenc de l’ensemble de ses demandes,
  • débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages intérêts et de publication judiciaire,
  • condamné la société Pellenc à leur payer la somme de globale de 50 k€ en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pellenc a interjeté appel.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité des saisies-contrefaçon. Cette partie soulève en effet des questions assez délicates, notamment concernant l’application d’une Directive que la France a tardé à intégrer dans le droit national.

***

Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006

Nul ne conteste que l’assignation a été délivrée le 22 août 2006 devant le TGI de Rennes soit plus de quinze jours après la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 ;

Les sociétés Robineau et CNH estiment que les premiers juges ont à bon droit annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle car elle n’a pas été suivie d’une assignation dans le délai de quinzaine comme l’exigeaient les dispositions de l’article L 615-5 CPI dans sa version antérieure à la loi du 29 octobre 2007 ;

Elles reprochent également à la société Pellenc de les avoir assignées devant un tribunal incompétent ;

S’appuyant sur les dispositions du dernier alinéa de l’article L 615-5 susvisé, la société Pellenc soutient que le terme « saisie » ne vise que la seule saisie réelle, laissant intacte la description du produit argué de contrefaçon en dépit de l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ;

Elle se retranche également derrière les nombreuses décisions qui ont estimé que la nullité de la saisie-contrefaçon en l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ne s’appliquait qu’à la seule saisie réelle et non à la description ;

Elle soutient encore que les premiers juges ont à juste titre rejeté l’application directe de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 laquelle ne saurait remettre en cause la validité de la saisie du fait qu’elle ne peut s’appliquer qu’entre un particulier et un Etat et non entre particuliers ;

Elle rappelle que l’obligation d’interprétation conforme de cette Directive est tempérée par l’obligation de ne procéder à une telle interprétation que dans la mesure du possible et que cette interprétation ne doit pas aller à l’encontre de l’esprit de la loi nationale ;

Elle indique encore à titre subsidiaire que si application directe de la Directive communautaire devait avoir lieu la saisie-contrefaçon serait valable du fait que l’assignation a été délivrée dans un délai inférieur à 31 jours comme le prévoit l’article 7.3 de la Directive communautaire susvisée ;

Toutefois en application de l’article 20 de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004, les États avaient jusqu’au 29 avril 2006 pour intégrer dans l’ordre juridique interne les dispositions de ladite directive laquelle ne l’a été que par l’effet de la loi du 29 octobre 2007 ;

La saisie-contrefaçon diligentée le 25 juillet 2006 par la société Pellenc l’a donc été postérieurement à la date limite du 29 avril 2006, à une date donc où les dispositions de la directive auraient dû être intégrées dans le droit national ;

Or la CJCE a dit pour droit (arrêt du 4 juillet 2006 n°C-212/04) que
« dans l’hypothèse de la transposition tardive dans l’ordre juridique de l’État membre concerné d’une directive ainsi que de l’absence d’effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne, à partir de l’expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d’atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l’interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive » ;
Dans la présente situation, il appartient au juge national d’interpréter « dans la mesure du possible » les règles nationales à la lumière des buts recherchés par les dispositions de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

L’article 7-3 de ladite directive a prévu que les États devaient veiller à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable une action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’État le permet, ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long ;

Il s’en déduit que l’abrogation ou la cessation des effets des mesures conservatoires doit conduire le demandeur à engager une action judiciaire dans le délai de quinzaine prévu sans ambiguïté par le dernier alinéa de l’article L 615-5 CPI applicable au moment de la saisie contrefaçon ;

Le terme « saisie » doit donc s’interpréter comme recouvrant la saisie descriptive et la saisie réelle afin de respecter l’objectif fixé par la Directive qui est d’abroger les mesures ordonnées pour garantir le respect des droits de la défense en l’absence d’une assignation dans le délai de quinzaine fixé par l’article L 615-5 susvisé ;

La partie tant réelle que descriptive de la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 juillet 2006 à l’initiative de la société Pellenc est donc pour les motifs ci-devant exposés nulle ;
A comparer avec le jugement de première instance qui avait dit:
« … Or, les sociétés défenderesses sont mal venues à demander l’application directe de la Directive Communautaire, cet effet direct ne trouvant à s’appliquer à l’expiration du délai de transposition de la Directive, qu’entre un particulier et un Etat et non entre particuliers et les États. La saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 ayant été opérée avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, la nullité de la saisie-contrefaçon ne s’applique qu’à la saisie réelle et non à la saisie descriptive qui comprend les photographies prises par l’huissier, ainsi que l’avait défini la jurisprudence applicable sous l’empire de cette loi du 4 janvier 2001. … »
Les sociétés Robineau et CNH soutiennent encore que la saisie-contrefaçon est également nulle du fait que la société Pellenc les a assignées devant une juridiction matériellement incompétente ;

La société Pellenc estime infondé l’ensemble de la jurisprudence citée par les sociétés intimées et soutient que l’instance initiale qui s’est prolongée n’a pas eu pour effet d’éteindre l’instance ;

Mais comme le soutiennent à bon droit les sociétés Robineau et CNH, le défaut de respect du délai de 15 jours n’a pas pour conséquence d’affecter la validité de l’assignation mais uniquement la validité de la saisie puisque l’acte introductif d’instance délivré à une juridiction incompétente a pour unique conséquence la mise en œuvre des dispositions de l’article 96 CPC ;
A comparer avec le jugement de première instance qui avait dit:
« … Les sociétés défenderesses soutiennent encore que la saisie du 25 juillet 2006 serait nulle faute pour la société demanderesse d’avoir assigné la société Robineau devant le tribunal compétent à savoir le TGI de Paris ; elles estiment que la saisine du TGI de Rennes ne peut avoir eu d’effet. Cependant, si le juge de la mise en état du TGI de Rennes s’est déclaré incompétent, aucune déclaration d’appel n’a eu lieu contre sa décision et l’affaire s’est poursuivie devant le TGI de Paris désigné comme tribunal territorialement compétent de sorte que l’instance initiale mal engagée s’est poursuivie devant le tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de délivrer une autre assignation. L’exception de nullité soulevée du fait de la saisine d’un tribunal incompétent sera rejetée. … »
La saisie-contrefaçon étant annulée, le grief fondé sur l’absence de distinction entre les constatations faites par l’expert et celles faites l’huissier de justice devient sans objet ;

Le jugement qui n’a fait qu’annuler la partie réelle de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 sera donc infirmé ;

Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007

En cours de procédure devant la juridiction de première instance, la société Pellenc a diligenté une seconde saisie-contrefaçon pratiquée le 28 novembre 2007 au Salon Sitevi à Montpellier Parc des Expositions au stand « New Holland » de la société CNH ;

Les sociétés Robineau et CNH sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a prononcé l’annulation de cette saisie-contrefaçon aux motifs qu’elle a été autorisée par une instance judiciaire incompétente ;

La société Pellenc soutient comme elle l’a fait devant les premiers juges qu’elle a choisi de saisir le président du TGI de Montpellier car elle ne savait pas si les machines agricoles exposées à Montpellier étaient fabriquées par la société Robineau en cause dans l’instance pendante devant le TGI de Paris et qu’il a fallu ces opérations de saisie-contrefaçon pour apporter cette preuve ;

Elle ajoute qu’elle pouvait encore moins le savoir que la société Robineau avait toujours indiqué qu’il s’agissait d’un prototype ;

Mais il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’action engagée par la société Pellenc à l’encontre de la société Robineau, le magistrat de la mise en état du TGI de Rennes a déclaré cette juridiction incompétente et a renvoyé l’affaire devant le TGI de Paris par ordonnance du 8 février 2007 ;

Apprenant que le matériel argué de contrefaçon avait été fabriqué par la société Robineau en collaboration avec CNH fabricant du porteur automoteur New Holland auquel l’appareil était destiné et remis par la société Robineau à un client pour essai, la société CNH intervenait dans la procédure de première instance par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 19 novembre 2007 ;

La société Pellenc ne peut donc valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas à la date où elle a sollicité du président du TGI de Montpellier l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon l’existence de la société CNH ;

Elle est d’autant plus mal venue à prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette société qu’elle l’a nommée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007 qui indique « Poursuivant l’exécution à l’encontre de la société CNH New Holland » suivi de son adresse en France ainsi que l’implantation de son stand au salon Sitevi ;

Elle a également motivé sa requête en indiquant avoir constaté que la société CNH New Holland exposait aux salons du Sitevi à Montpellier une machine reproduisant le dispositif décrit dans le brevet dont elle est propriétaire ;

Les stands des sociétés opposées dans le présent litige se trouvant à proximité dans la même aile de bâtiment du salon Sitevi, la société Pellenc avait donc nécessairement connaissance dès le jour de l’installation des machines agricoles sur le site en vue de l’exposition que la machine attelée au tracteur New Holland reproduisait selon elle les caractéristiques de son brevet ;

Et dans la mesure où elle savait qu’il n’existait sur le marché des machines agricoles qu’un seul prototype construit par la société Robineau, elle devait en déduire que cette dernière société et la société CNH avaient un intérêt commun ;

Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il a fallu les opérations de saisie-contrefaçon pour qu’elle se rende compte que le matériel argué de contrefaçon équipait un porteur automoteur ;

Que la mise en cause des sociétés CNH et Robineau dans l’instance engagée devant la juridiction parisienne lui commandait de respecter les dispositions de l’article 812 dernier alinéa du CPC qui prévoit que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ;

L ‘article 813 dernier alinéa ajoute que si elle (la requête) est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ;

Or dès lors que la juridiction était saisie au fond, la partie qui sollicitait en cours de procédure une saisie-contrefaçon devait agir sur le fondement de l’article 812 alinéa 3 du CPC et non sur celui de l’article L 615-5 CPI ;

La société Pellenc a en outre méconnu les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du CPC en omettant de signifier la copie de la requête et de l’ordonnance à la société Robineau ;

Le grief portant sur les constatations que l’huissier de justice n’aurait pu faire que sous la dictée du conseil en propriété industrielle agissant en qualité d’expert n’apparaît pas en soi pertinent pour justifier sur ce seul motif l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon, les termes techniques retranscrits dans le procès-verbal étant ceux précisément utilisés par un technicien dont le rôle est de fournir des explications techniques à l’officier ministériel ;

Les premiers juges ont donc à bon droit annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur autorisation d’un magistrat qui n’avait pas pouvoir pour prendre une décision ; …

***

Connaissant l’intérêt que les lecteurs de ce blog portent à l’article 700 CPC, j’ajoute que la Cour a condamné la société Pellenc à payer une somme complémentaire de 30 k€ à ce titre aux défenderesses.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012
Pellenc c. CHN France et Robineau

mardi 31 janvier 2012

Y’a pas photo

La société allemande Bioagency est titulaire du brevet européen EP 1 408 984 concernant des « composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Composés selon la formule (III),


dans lesquels R31 et R2, qui ne peuvent pas être simultanément présents dans une molécule, sont choisis dans le groupe comprenant un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, une double liaison étant formée entre C1 et C2 lorsque R31 est présent dans la molécule et une double liaison étant formée entre C0 et C1 lorsque R2 est présent dans la molécule, R33 étant choisi dans le groupe constitué par un hydrogène, un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, R34 étant choisi dans le groupe consistant en un hydrogène, un alkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un hydroxyalkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un aryle substitué et non substitué, un aralkyle substitué et non substitué, d’alkényle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un alkynyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un cycloalkyle substitué et non substitué, un radical hétérocyclique substitué et non substitué, un phosphate substitué et non substitué, un silyle, un nucléoside, un désoxynucléoside, un nucléoside mono-, di- ou triphosphate, un cation d’une base organique et inorganique, notamment un métal du premier, deuxième ou troisième groupe principal du tableau périodique, un ammonium, un ammonium substitué et un composés (sic) d’ammonium dérivés d’éthylène diamine ou d’acides aminés, X2 étant soit -OR6, R6 étant défini de manière analogue à R34, soit


dans lequel R7 et R8 étant définis comme R34,
X1, X32 et X33, qui peuvent être identiques ou différents, peuvent être de l’oxygène ou un groupe


dans lequel Y et Z, qui peuvent être identiques ou différents, sont choisis parmi le groupe consistant en H, OH, halogène, amino, C1-9-alkoxy, C19-alkylthio ou définissent ensemble un groupe oxo ou leurs sels pharmaceutiques, des es esters des sels et des isomères spatiaux, toutefois si R2 est absent, R33 est H et R31 est OH, le segment X1-PO(OR34)-X2 n’est pas -O-PO(OH)-OPO(OH)2 ou -O-PO(OH)2.
La société Bioagency a consenti à la société Innate Pharma (ci-après « Innate ») une licence exclusive portant sur ce brevet, par contrat signé le 8 janvier 2004, au terme duquel cette dernière se serait précisément engagée à développer le composé du brevet désigné par convention IPH 1201.

Relevant que la société Innate aurait déposé courant 2009 à l’AFSSAPS une demande d’autorisation incomplète et tardive pour des essais cliniques de ce composé, retardant selon elle le développement de produits utilisant le procédé IPH 1201, après l’envoi d’une lettre de résiliation du contrat de licence en date du 5 août 2009, la société Bioagency a fait procéder dans les locaux de la société Innate à une saisie contrefaçon le 29 octobre 2009.

Saisi d’une action en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, le président du TGI de Marseille, par décision rendue le 11 décembre 2009, a rejeté la demande, et l’ordonnance a ultérieurement été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2010 (voir PIBD 925 III-603).

La société Bioagency a fait assigner la société Innate en contrefaçon de son brevet

Voici quelques extraits du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 décembre 2011 :

***

Sur l’exception d’incompétence

Se prévalant de l’article 11 du contrat conclu le 31 décembre 2003, ledit article organisant les modes de résolution des litiges contractuels et prévoyant notamment la saisine d’une juridiction arbitrale après une phase préalable de médiation, la société Innate soulève dans ses dernières écritures l’incompétence du Tribunal de céans pour toutes les demandes relatives à l’inexécution du contrat.

Cependant, en application de l’article 771 CPC, lorsqu’une telle irrecevabilité est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société Innate dans ses dernières écritures, soit avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 20 octobre 2011, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, cette dernière sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal.

Sur l’action en contrefaçon du brevet EP 1 408 984

… La validité de ce brevet n’est pas contestée par les parties.

… Pour établir les faits de contrefaçon, la société Bioagency s’appuie notamment sur un procès-verbal de saisie du 29 octobre 2009 dont la validité est cependant contestée par la société Innate.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon doit donc être préalablement examinée.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 2009

La société Innate estimant que les opérations de saisie du 29 octobre 2009 auraient été menées en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal :
  • qu’il ne figurerait sur ce procès-verbal ni la liste des pièces désignées comme annexes, ni celles placées sous scellés et que certaines photographies lui auraient été remises tardivement, ajoutant que les enregistrements sonores réalisés le 29 octobre 2009 ne lui auraient pas été transmis.
  • que la société Bioagency aurait fait saisir des documents antérieurs au 5 août 2009, c’est à dire avant la date à laquelle elle a entendu résilier le contrat de licence et ce, sans y avoir été expressément autorisée et sans respecter la demande de préservation de la confidentialité pourtant formée par la défenderesse devant l’huissier instrumentaire,
  • que ce dernier aurait tenté de provoquer un acte de vente d’un produit argué de contrefaçon, et ce, alors qu’il n’ignorait pas que la société Innate n’était qu’une société de recherches et qu’elle ne réalisait aucune vente du produit IPH 1201,
  • que l’huissier aurait en outre laissé les conseils en propriété industrielle et le mandataire européen qui l’accompagnaient, procéder eux-mêmes aux investigations et aux interrogations des personnes présentes, parfois hors de sa présence et ce, en ne relatant pas cette réalité dans son procès-verbal.
En réplique, la société Bioagency soutient que l’huissier aurait remis et laissé copie à Innate du procès-verbal et de la totalité des documents annexés, à l’exception des seuls clichés photographiques. Par ailleurs, contestant les affirmations de la société défenderesse, elle prétend qu’aucune information confidentielle ne lui aurait été remise, les seuls documents désignés comme confidentiels ayant été placés sous scellés à la demande de la société Innate. Par ailleurs, elle fait observer que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas limité les opérations aux constatations postérieures à la date de résiliation alléguée du 5 août 2009. Elle considère qu’en proposant de régler le prix des échantillons saisis, l’huissier n’aurait commis aucune provocation d’acte d’achat, ne faisant que se conformer aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 2009 prévoyant la saisie réelle d’un échantillon. Elle ajoute enfin que rien ne permet de vérifier les affirmations des salariés de la défenderesse selon lesquelles les faits relatés par l’huissier de justice ne correspondraient pas à la réalité, ces derniers n’ayant pas émis d’objection lors des opérations de saisie et leurs attestations étant produites pour les besoins de la cause.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 31 de la demanderesse correspondant aux annexes du procès-verbal du 29 octobre 2009 que certaines pages des documents qui y sont annexées, ne figurent pas dans la liste des documents tels que décrits en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En outre, il n’existe pas de liste détaillée permettant de distinguer les documents saisis de ceux placés sous scellés. Enfin, les clichés photographiques pris pendant les opérations de saisie n’ont pas été joints au procès-verbal, l’objet et le nombre de ces clichés n’étant pas même indiqués.

Il apparaît pourtant à la lecture du procès-verbal qu’avant de clôturer ses opérations, l’huissier de justice a indiqué en page 10 avoir réalisé divers clichés photographiques et qu’il a précisé qu’ils « seront annexés à l’original minute et au second original du présent. ».

Or, outre le fait que l’huissier instrumentaire ne donne aucune information dans le procès-verbal de saisie quant à la nature et l’objet des photographies qu’il aurait réalisées, ces clichés n’ont pas été joints à son acte.

La société Bioagency qui ne conteste pas l’existence de ces photographies, reconnaît que ces captations n’ont pas été annexées au procès-verbal et qu’elles n’ont pas non plus été remises à la société Innate.

Ultérieurement, des photographies ont été communiquées au conseil de la société Innate mais seulement le 7 juillet 2011 et par un courrier du conseil de la société Bioagency.

Mais comme le relève à juste titre la société défenderesse, rien ne permet de dire que ces clichés correspondent à ceux pris lors de l’intervention du 29 octobre 2009, l’huissier n’en donnant pas de description dans le procès-verbal et n’en ayant dressé aucune liste.

C’est ainsi que les photographies attribuées à l’huissier du 7 juillet 2011 comportent des flacons sortis de congélateurs et des classeurs. Or, l’huissier qui liste en page 6 de son procès-verbal les flacons présents dans un congélateur, n’en donne pas une description complète et conforme aux photographies dont il serait l’auteur puisqu’il omet d’indiquer la date visible sur ces flacons, à savoir l’année 2007 (photos des pages 1 à 4), 2005 (photos des pages 5 à 9) et 2008 (photos des pages 10 et 11) ainsi que les mentions sur les étiquettes, soit « not for human use » pour les photos des pages 3 et 4 et « For laboratory use only » pour les photos des pages 5, 6 et 7 et ce, alors que ces informations présentent un intérêt évident quant aux périodes d’utilisation du composé objet du brevet et sa destination.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de consigner ou d’annexer dans son procès-verbal l’intégralité des renseignements et documents recueillis lors des opérations de saisie contrefaçon de sorte que la société Innate n’a pas été mise en mesure d’organiser utilement sa défense, étant dans l’ignorance de la nature et de l’étendue des documents saisis et n’a donc pas pu exercer pleinement ses droits.

Ces irrégularités lui ont donc nécessairement fait grief et justifient par conséquent que soit prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2009, les autres causes de nullité invoquées devenant sans objet.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de licence au 5 août 2009

La société Bioagency rappelle que la société Innate avait l’obligation contractuelle de développer des produits contenant le composé breveté et lui reproche d’avoir, en toute mauvaise foi, procédé au dépôt d’une demande d’autorisation d’essais cliniques de manière tardive et incomplète, caractérisant selon elle une « manœuvre frauduleuse ». Elle en conclut que la société défenderesse aurait ainsi manqué à ses obligations et ce, en violation de l’article 3 contrat, ces faits justifiant sa décision de résilier la convention par lettre du 5 août 2009, avec prise d’effet à cette date.

Pour sa part, la société Innate, reprenant les termes de son courrier en réponse du 14 août 2009, réplique en faisant valoir qu’elle aurait respecté les termes du contrat, notamment en ayant investi des efforts conséquents pour le développement du composé IPH 1201 depuis la signature de la licence et que contrairement à ce que soutient Bioagency, la demande d’essai clinique aurait bien été déposée le 1er avril 2009 à l’AFSSAPS qui l’aurait déclarée recevable. Elle considère que la résiliation du contrat qui devrait être soumise à la loi anglaise, n’a pas pu intervenir le 5 août 2009 et en conclut que le contrat de licence était toujours en vigueur au moment de la saisie contrefaçon, ayant été résilié à son initiative par un courrier du 2 novembre 2010.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 janvier 2004 prévoit à l’article 3.1 que si la demande d’essai clinique n’est pas déposée dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du contrat, la société Bioagency pourra résilier le contrat de licence, après une mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution dans un délai de 60 jours.

Par lettre du 15 janvier 2009, la société Bioagency a reproché à la société Innate une inexécution de cette clause, cette dernière admettant selon courrier en réponse du 22 janvier 2009 qu’aucune demande d’essai clinique n’avait encore été déposée et sollicitant une prorogation du délai initialement convenu.

Cependant, suite au refus de proroger le délai, confirmé par la société Bioagency par courrier du 13 février 2009, valant également mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai de 60 jours à compter du 6 février 2009, la société Innate a alors procédé au dépôt de la demande d’autorisation d’essai clinique humain le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai imparti de 60 jours se terminant le 6 avril 2009.

Or, la société Bioagency qui prétend qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux, n’apporte aucune démonstration de son affirmation et ce, alors que l’AFSSAPS l’a déclaré recevable et en a accusé réception par courrier du 1er avril 2009.

Il ressort en outre des termes du contrat que la société Bioagency n’a pas respecté la procédure contractuelle relative aux modes obligatoires et successifs de résolution des litiges nés de l’exécution de la convention, prévoyant notamment la mise en place d’une phase de médiation, puis le recours obligatoire à une instance arbitrale.

C’est donc à bon droit que la société Innate, par lettre du 14 août 2009 en réponse à la lettre de résiliation du 5 août 2009, après avoir manifesté son désaccord de manière motivée sur les prétendus manquements invoqués, a sollicité la mise en œuvre des modes de résolution des conflits visés à l’article 11 dudit contrat.

Il apparaît par conséquent que la procédure de résiliation du contrat engagée par la société Bioagency ne respectant pas les formes prévues à l’article 8-2 du contrat, les manquements invoqués étant en outre insuffisamment caractérisés, le contrat n’a pas pu être valablement résilié le 5 août 2009 de telle sorte que jusqu’aux opérations de saisie contrefaçon intervenues fin octobre 2009, la société Innate a pu considérer de manière légitime que le contrat de licence exclusive était toujours en cours d’exécution.

Ne contestant plus cependant l’effectivité de la résiliation, les parties divergent quant à la date à laquelle elle serait intervenue, la société Innate invoquant pour sa part son courrier de résiliation du 2 novembre 2010.

Par cette lettre, la société Innate a fait part à la société Bioagency de son intention de rompre le contrat de licence de sorte qu’à cette date, soit le 2 novembre 2010, plus aucune des parties n’avait la volonté d’en poursuivre l’exécution et qu’elle constitue dès lors la date de sa résiliation effective.

Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 1 408 984

Selon l’article L 615-1 CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels que définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, la société Bioagency invoque des faits de détention du produit IPH 1201 jusqu’au 29 octobre 2009, sans analyser en détail les revendications du brevet en cause, ni les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.

En outre, elle ne peut reprocher à la société Innate de prétendus actes de contrefaçons dès lors que sur la période considérée, cette dernière est titulaire d’un contrat de licence exclusive du brevet.

Elle ne peut donc avoir commis aucun acte de contrefaçon et les demandes formées à ce titre par la société Bioagency, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Innate

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Innate prétend que la société Bioagency aurait profité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2009 pour appréhender l’ensemble des travaux de recherches et les résultats de ceux-ci sur les programmes IPH 1101 et IPH 1201 réalisés depuis le 1er janvier 2004. Elle ajoute que la société Bioagency, spécialiste du financement des projets innovant dans le domaine du vivant, connaissait parfaitement l’état d’avancement des travaux en phase II et l’intérêt que présentent de tels programmes pour la recherche de partenariat et la poursuite des développements de ses produits en profitant ainsi des résultats obtenus par elle sans la rémunérer. Par ailleurs, la société Innate soutient encore que certains éléments de propriété intellectuelle ayant été divulgués dans le corps de l’assignation de la demanderesse, il ne lui serait plus permis de déposer des brevets en rapport avec ces informations, citant notamment des travaux portant sur le développement d’une forme galénique contenant de borate et une forme de capsule gel du produit IPH1 1201. Selon elle, ces agissements l’auraient privé de la possibilité d’engager de nouveaux partenariats et minoré sa valorisation. Elle sollicite en conséquence la somme de 6.043.705 € correspondant aux frais de recherche engagés, outre diverses mesures d’interdiction.

En réplique, la société Bioagency relève que contrairement aux affirmations de Innate, celle-ci aurait continué à lever des fonds postérieurement à l’action en contrefaçon. Elle ajoute que la baisse de valorisation, à la supposer établie, ne serait pas un préjudice en soi et dépendrait de nombreux autres éléments. En outre, elle prétend qu’il n’est pas d’usage de prévoir dans un contrat de licence une quelconque indemnisation des dépenses dans l’hypothèse où les recherches n’aboutiraient pas, rappelant que la société Innate n’intervenait pas comme un sous-traitant.

Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société Innate qui affirme que la divulgation de ses travaux de recherche par la société Bioagency serait effective et fautive, sans pour autant le démontrer, n’établit pas non plus le lien avec le dommage prétendument causé. Elle ne produit aux débats qu’un rapport annuel qu’elle a elle-même rédigé dans le cadre des obligations mises à sa charge au terme de l’article 8-2 du contrat de licence pour justifier auprès de son cocontractant de ses investissements, indiquant le nombre d’employés et leur qualification, le temps budgété et planifié pour le développement des produits licenciés (pièce 11).

Ce document intégralement rédigé en anglais, n’est pas traduit en français et ne peut donc servir de pièce justificative d’un préjudice dans la présente procédure.

Par ailleurs, à supposé (sic) les faits de divulgation avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exploiter par elle-même les fruits de ses travaux.

Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, il n’est pas certain que ses recherches et résultats obtenus soient utilisés par des tiers, ni qu’elle-même ait pu en faire un usage dans les prochaines années, aucune pièce ne justifiant en outre de la pertinence des travaux réalisés et de l’usage qui en aurait été fait, pas plus d’ailleurs que de la réalité de partenariats futurs.

La demande d’indemnisation formée par la société Innate sera par conséquent rejetée. …

***

TGI de Paris, 9 décembre 2011
Bioagency c. Innate Pharma

jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al