mercredi 5 janvier 2011

Le bra m’en tombe

La société américaine Bragel International (ci-après « Bragel ») est titulaire d’un brevet européen n° EP 1 366 681 désignant la France ainsi que de plusieurs marques et de dessins et modèles communautaires. Le brevet européen concerne un « système attachable d’augmentation de la poitrine ».

En 2003 et 2004, la société Bragel a vendu à la société Gilsa des lots de son modèle « Nu Bra » destinés à la commercialisation sur le territoire français., pour un total d’environ 288 k€. Aucun contrat de distribution n’a été signé, et la société Gilsa n’a pas renouvelé les commandes de cet article.

Ayant été informée de la vente sur le marché français, sous l’appellation « Nu D Bra » de modèles contrefaisant, selon elle, son brevet européen, ses dessins et modèles et une de ses marques communautaires, la société Bragel a fait procéder à des constats d’huissier, puis a assigné la société Gilsa devant le TGI en contrefaçon et en concurrence déloyale.



Par jugement rendu le 19 décembre 2008, le TGI de Paris a annulé le brevet européen et condamné la société Gilsa pour contrefaçon de la marque communautaire.

La société Bragel a interjeté appel de cette décision. Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt qui concerne la prétendue nullité du brevet. Nous avons inséré quelques observations personnelles ; pour mieux les distinguer du texte de l’arrêt, nous avons utilisé une police en couleur bleue ainsi que des italiques.

***

Considérant que, dans le corps de ses écritures devant la cour, la société Bragel indique agir en contrefaçon des seules revendications n° 1, 2, 7 et 8 et précise, à cet égard, qu’elle n’oppose pas les revendications 3 à 6 relatives aux différents systèmes d’attache des coques pour seins puisque la société Gilsa a contrefait la revendication n°2 pour le système d’attache ;

Que la société Gilsa n’est donc pas recevable à opposer la nullité de l’ensemble des revendications du brevet dont s’agit mais seulement des revendications 1, 2, 7 et 8 qui lui sont opposées, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’invention est susceptible d’application industrielle.

Revendication n°1

Considérant que la revendication n°1 est rédigée comme suit dans sa traduction :
Système de coques pour seins (10) sans bretelles, dos nu, destiné à être porté à la place d’un soutien-gorge traditionnel et comprenant une paire de coques pour seins (12 ; 120), dans lequel chaque coque pour sein comprend :
un volume de gel de silicone (36) enfermé dans un matériau en film thermoplastique (34),
une surface intérieure (30) tournée vers la poitrine d’une utilisatrice et possédant une couche d’adhésif sensible à la pression (33) pour relier les coques pour seins à la poitrine de l’utilisatrice ; et
une attache (14) adaptée à joindre les coques pour seins ensemble, l’attache (14) étant positionnée entre les côtés intérieurs de chacune des coques pour seins (12 ; 120).


Sur le défaut de nouveauté :

Considérant que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit divulguer les éléments de la combinaison revendiquée, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Que la revendication ne peut donc être décomposée en ses différentes caractéristiques pour en juger certaines dépourvues de nouveauté et d’autres, nouvelles mais dépourvues d’activité inventive.

Le juge semble vouloir dire qu’il faut prendre la revendication comme un tout lorsqu’il s’agit d’apprécier la nouveauté et/ou l’activité inventive. L’affirmation n’est cependant pas nécessairement correcte. Lorsqu’une revendication comporte des alternatives (reliées par un « ou » ou sous forme d’une revendication de type Markush), chaque alternative peut avoir une date effective différente, ce qui peut avoir pour effet que l’art antérieur opposable n’est pas le même et que certaines alternatives peuvent manquer de nouveauté alors que d’autres sont nouvelles mais manquent d’activité inventive.

Considérant que la société Gilsa reconnaît elle-même que le brevet Noble US 5 755 611 publié le 26 mai 1998 qu’elle oppose ne prévoit pas la présence d’un volume de gel de silicone enfermé dans un matériau en film thermoplastique mais « un tricot jersey satiné stratifié sur une mousse polyéthylène réticulée à alvéoles fermées basse densité » et qu’il en est de même du brevet DeMarco US 2001/0021620 publié le 13 septembre 2001 qui prévoit un système comprenant « au moins une couche de caoutchouc mousse formée dans deux bonnets » ;

Qu’elle ne peut, comme elle le fait, exciper des dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich aux termes desquelles « la description et les dessins servent à interpréter les revendications » pour soutenir qu’en l’espèce, au vu de la description figurant à la page 9 lignes 31 et suivantes, la protection à laquelle l’appelante prétend s’étend au-delà d’un matériau en gel de silicone pour englober « une large gamme de matériaux », notamment la mousse ;

Le juge français est ici à l’unisson avec la jurisprudence européenne qui considère, elle aussi, que l’article 69 CBE sert à déterminer la portée d’une revendication mais non pas à établir sa nouveauté. Voir, par exemple, les décisions T 1208/97 (point 4(b) des raisons) ou T 223/05 (point 3.5 des raisons) ou encore le billet consacré à T 1279/04 sur le blog de L.Teyssèdre. A vrai dire, il s’agit ici du problème inverse : de l’impossibilité d'établir un défaut de nouveauté par le biais de l’article 69 CBE.

Qu’il s’ensuit que ni le brevet Noble US 5 755 611 ni le brevet DeMarco n° US 2001/0021620 ne sont de nature à ruiner la nouveauté du brevet de l’appelante.

Sur le défaut d’activité inventive :

Considérant qu’en pages 2, lignes 35 et 36, et 3, lignes 1 et 2, du descriptif de son invention, la société Bragel indique qu’ « un type répandu de coque pour sein est fabriqué à partir d’un gel de silicone qui est complètement enfermé dans un film plastique » et en rappelle les avantages ;

Qu’en outre, le brevet international MJM International WO 01/58291 publié le 16 août 2001 ayant pour objet de résoudre différents problèmes posés par les soutiens-gorge améliorant le décolleté et mettant en valeur la poitrine revendique un « sous-vêtement dont au moins un bonnet est au moins partiellement rempli de fluide silicone », ce dernier étant « prévu à l’intérieur d’une poche à l’intérieur du bonnet » ;

Que, par ailleurs, le brevet Noble US 5 755 611 enseigne l’emploi de moyens de fixation détachables constitués de deux couches adhésives lesquelles, sur la surface intérieure du bonnet, adhèrent à la poitrine lorsque la surface intérieure du bonnet est pressée contre elle tandis que le brevet DeMarco US 2001/0021620 enseigne l’utilisation d’un « adhésif chirurgical dermique sensible à la pression (...) pour fixer le soutien-gorge au corps» et ajoute que «l’adhésif sensible à la pression est de préférence un ruban adhésif double face appliqué directement le long de la surface intérieure d’au moins l’arête aplatie du soutien-gorge. En fonction des préférences de l’utilisatrice, l’adhésif peut également être appliqué à la surface interne de chaque bonnet si nécessaire » ;

Qu’enfin, le brevet Noble US 5 755 611 prévoit la présence sur chaque portion de bonnet doux d’une bande de dentelle décorative adaptée de façon à relier les deux bonnets ;


Qu’il s’ensuit que l’homme ou la femme du métier, que les parties s’abstiennent de définir mais qui est spécialisé dans la fabrication de soutiens-gorge, voulant améliorer le système de soutien de la poitrine, dos nu et sans bretelles, pour parvenir au résultat recherché rappelé ci-dessus, sera naturellement conduit, par de simples opérations techniques, au vu des enseignements des brevets antérieurs précités, à prévoir une paire de coques pour seins comprenant un volume de gel de silicone enfermé dans un film thermoplastique, la présence, sur la surface intérieure de la coque, d’une couche d’adhésif sensible à la pression pour fixer la coque à la poitrine ainsi qu’une attache positionnée entre les côtés intérieurs de chaque coque et adaptée pour en assurer la jonction.

C’est la première fois que nous voyons l’expression « femme du métier », mais vu le domaine concerné, cela ne semble point inapproprié.

Considérant que, par ces motifs se substituant pour partie à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nulle la revendication 1 du brevet de la société Bragel, et ce, seulement pour défaut d’activité inventive.

Revendication 2

Considérant que la revendication n°2 est rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel l’attache (14) comprend une première portion (42) attachée à l’une des coques pour seins (12 ; 120) et une seconde portion (44) attachée à l’autre des coques pour seins, et la première portion et la seconde portion sont adaptées à s’engager en coopération.

Considérant qu’au vu de ce qu’il vient d’être dit sur les enseignements du brevet Noble US 5 755 611 qui prévoit la présence sur chaque portion de bonnet doux d’une bande de dentelle décorative adaptée de façon à relier les deux bonnets, la revendication n° 2 du brevet Bragel est, non pas privée de nouveauté comme l’a jugé le tribunal, dans la mesure où la forme de l’attache est différente, mais dénuée d’activité inventive ;

Qu’en infirmant la décision déférée, il y a lieu de déclarer cette revendication nulle pour défaut d’activité inventive.

Revendication 7

Considérant que la revendication n° 7 est rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel la couche d’adhésif sensible à la pression (33) est un adhésif sensible à la pression fixé de manière permanente ayant une force d’adhérence sur la surface intérieure des coques pour seins (12 ; 120) qui est supérieure à une force de cohésion sur la peau de l’utilisatrice.

Considérant que, comme le souligne justement l’intimée, cette revendication, qui se prononce sur le rapport des forces d’adhérence, relève des connaissances générales de l’homme ou de la femme de métier, de sorte qu’elle est dépourvue d’activité inventive ;

Qu’elle sera donc déclarée nulle.

Considérant que, pour le même motif tiré des connaissances générales de l’homme ou de la femme de métier, est nulle, pour défaut d’activité inventive, la revendication n°8, rédigée comme suit dans sa traduction :

Système de coques pour seins (10) selon la revendication 1, dans lequel l’une au moins des coques pour seins (12 ; 120) comprend une partie supérieure (200) et une portion inférieure (220), la portion supérieure ayant une épaisseur supérieure à la portion inférieure.

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Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2010
Bragel International c. Gilsa

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