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jeudi 21 juillet 2011

Peu importe la fraude

Les lecteurs attentifs de ce blog connaissent le litige opposant les sociétés Styrpac et B2M Industries à la société Acome.

Pour rappel, cette affaire a commencé par une collaboration entre la société Styrpac, membre du groupe B2M Industrie et fabricant de dalles utilisées dans la construction de bâtiments, et la société Acome. Cette collaboration a donné lieu à un contrat de fournitures signé en juin 2000. Quelques mois avant cette date, en janvier 2000, Acome avait déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 804 144. Un brevet français correspondant a été délivré en 2002. (Un brevet européen équivalent et comportant la même revendication principale a été délivré en novembre 2003.) En décembre 2002, la société Acome a adressé à la société Styrpac une lettre l’informant de son souhait de résilier le contrat. En retour, B2M et Styrpac ont assigné Acome en revendication du brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.

Le brevet français concerne des dalles à plots employées dans la construction de bâtiments. Elles ont plusieurs fonctions : isolation thermique et phonique, support de tubes de circulation de fluide (chauffage) et aide à la pose de ces tubes. Les dalles reposent sur un support, comme par exemple une dalle en béton, et sont destinées à être recouvertes d’un dalle en béton ou d’une chape en ciment.

La particularité des dalles brevetées est de permettre une grande liberté de pose des tubes. Il est notamment possible de poser des tubes parallèlement aux côtés des dalles (tubes rouge et vert dans la figure ci-dessous), mais aussi en diagonale (tube orange dans la figure ci-dessous).


Dans son jugement du 8 juin 2004, le TGI Paris a débouté B2M et Styrpac de leurs demandes en contrefaçon mais a déclaré B2M copropriétaire avec Acome du brevet français et de ses extensions. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2006, a confirmé pour l’essentiel ce jugement et a dit que les dalles commercialisées par Acome reproduisaient les revendications du brevet.

Acome a été condamné à payer 610 k€ en réparation du préjudice subi par B2M du fait de l’exploitation du brevet. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation pour ne pas avoir caractérisé l’équivalence des moyens, en omettant de constater que la fonction des moyens était nouvelle (arrêt du 20 novembre 2007).

Dans son arrêt du 24 mars 2010, rapporté ici, la cour de renvoi a constaté que la société B2M était fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l’invention à son profit, devait l’indemniser équitablement par application de l’article L 613-29, alinéa 1, a), CPI.

Comme nous l’avons rapporté ici, la cour a ensuite ramené l ’indemnisation de la société B2M à 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.

Les sociétés B2M et Styrpac ont formé un pourvoi en cassation. La société Acome a formé un pourvoi incident.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de casser partiellement, mais sans renvoi, l’arrêt du 24 mars :

***

... Attendu que les sociétés B2M et Styrpac font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Acome à payer la somme de 216 300 euros à la société B2M au titre de l’indemnité équitable due en vertu de l’article L 613-29 CPI, alors, selon le moyen :

1°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions que la société Acome avait frauduleusement déposé, à l’insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu’il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M et de la société Acome sur le brevet litigieux, de sorte que l’indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société Acome, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l’aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l’un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l’autre d’en prendre la charge ; qu’en affirmant que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l’indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M , si, compte tenu du fait qu’elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société Acome n’était pas privée de la faculté d’invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l’indemnité équitable à une part de son résultat d’exploitation, et non de son chiffre d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;

2°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions qu’elle avait permis l’industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu’elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l’assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société Styrpac ; qu’elle indiquait encore que la société Acome s’était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société Styparc (sic), et à faire une exploitation purement commerciale de l’invention, après avoir déposer à l’insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu’en affirmant que l’indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans caractériser, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M, la nature et l’importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société Acome et qui auraient justifié une telle limitation de l’indemnité en défaveur du copropriétaire lésé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;

Mais attendu que pour la fixation, sur le fondement de l’article L 613-29 CPI, de l’indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n’a pas à être pris en compte ; que l’arrêt, après avoir relevé que la société B2M n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l’invention, bien que rien ne l’en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l’exploitation, et qu’elle avait dû faire face à une concurrence forte l’obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d’exploitation pour la période 2000-2008 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi principal ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l’article 625 CPC ;

Attendu que pour dire que la somme à restituer de 610 354 euros ne portait intérêts au taux légal qu’à compter de la notification de son arrêt , la cour d’appel a retenu que c’était l’arrêt qu’elle rendait qui constituait le titre ouvrant droit à restitution de cette somme ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2006 constitue le titre ouvrant droit à restitution par la société B2M de la somme de 610 354 euros, et que les intérêts au taux légal couraient à compter du 19 novembre 2008, date de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1291 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre l’indemnité allouée à la société B2M et les sommes devant être restituées par cette société à la société Acome en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2007, l’arrêt retient que c’est l’arrêt statuant sur renvoi après cassation qui constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé et que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ne courent qu’à compter de la notification de l’arrêt statuant sur renvoi après cassation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation s’opère de plein droit entre des dettes réciproques de sommes d’argent présentant un caractère exigible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 CPC ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter de sa notification et en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, l’arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; …

***

On peut penser que cet arrêt clôt définitivement une saga judiciaire d’envergure.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011
B2M Industries et Styrpac c. Acome

Disponible sur Legifrance.

mardi 21 septembre 2010

Petits paiements entre anciens amis

Cette décision contient également un passage intéressant concernant l’indemnisation équitable d’un co-propriétaire de brevet (en l’occurrence, la société B2M) par l’autre co-propriétaire (ici, la société Acome) :

***

… Considérant que la société B2M demande la condamnation de la société Acome à l’indemniser de trois chefs de préjudice distincts :

1°) sur le fondement de l’article L 113-3 CPI, subsidiairement de l’article 815-9 du Code civil, au titre de la redevance du modèle,

2°) sur le fondement de l’article L 613-19 CPI, au titre de l’indemnité équitable due aux autres copropriétaires par le copropriétaire qui exploite l’invention à son profit,

3°) sans précision de fondement juridique, au titre de la perte de valeur des titres de ses filiales les sociétés Styrpac et Styrpac Loraine,

Considérant toutefois que le préjudice invoqué par la société B2M résulte d’un fait générateur unique, à savoir l’exploitation sans son autorisation de la configuration spécifique des plots qu’elle a contribué à mettre au point ; que, de même, ce préjudice consiste seulement dans la privation des fruits de son activité créatrice et inventive et des profits dont elle a été privée pour ne pas avoir été associée comme elle aurait dû l’être à cette exploitation ; qu’il en résulte que la distinction qu’elle opère entre l’indemnité équitable au titre du brevet et la redevance au titre du modèle est artificielle ; que tel était d’ailleurs l’avis de M. Frédéric W, l’expert désigné par le tribunal, suivant lequel :
« le Modèle montre des caractéristiques et un mode de réalisation précis, qui peuvent a priori être considérés comme inclus dans la portée de la revendication 1 du Brevet. Ceci conduit à considérer comme inopportune l’application d’un taux de redevance sur la base du Modèle seul, distinct du taux relatif au Brevet. Autrement dit, on n’appliquera qu’un seul taux de licence pour le Brevet et le Modèle. » ;
Considérant que la société Acome fait en conséquence valoir à juste titre que la société B2M n’est pas fondée à demander deux indemnisations distinctes, l’une au titre de l’exploitation du brevet et l’autre au titre de l’exploitation du modèle, étant observé que la société B2M n’avance aucun argument pour contredire cet avis de l’expert repris par l’appelante ;

Considérant que seront en conséquence examinées, d’une part l’indemnité due à raison de l’exploitation commerciale des dalles sur le fondement des droits de propriété intellectuelle de la société B2M, d’autre part, l’indemnité réclamée au titre de la perte de valeur des parts sociales de ses filiales ;

3.1. Sur l’indemnité fondée sur les droits de propriété intellectuelle :

Considérant que la société B2M reprend l’avis de M. W s’agissant de la définition de l’assiette retenue par l’expert pour le calcul de l’indemnité équitable, selon lequel celle-ci se détermine en prenant en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société Acome par la vente des dalles plus 20% de son chiffre d’affaires tout commercial ; qu’elle soutient que l’indemnité équitable s’analyse en une charge fixe que doit supporter le copropriétaire exploitant, équivalente à une redevance de licence d’exploitation, donc assise sur le chiffre d’affaires ;

Mais considérant que le raisonnement de la société B2M pèche en ce que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise, et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus ;

Considérant que la société Acome, s’appuyant notamment sur les travaux parlementaires, fait au contraire valoir à juste titre que l’indemnité équitable au sens de l’article L 613-29 CPI doit être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’a pris aucune initiative ni exposé aucun frais alors que rien ne l’empêchait, comme en l’espèce la société B2M, d’exploiter elle-même l’invention fût-ce par le biais de licences ; que l’appelante est donc bien fondée à soutenir que l’assiette de l’indemnité doit être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles ;

Considérant qu’il en résulte que l’équité commande de définir l’indemnité de l’article L 613-29 CPI de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l’initiative et assumé les risques de l’exploitation : qu’en l’espèce, selon la société Acome, le résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles est, en l’espèce, déficitaire.

Considérant qu’il y a lieu, sur ce point, de se référer au rapport établi par M. N, désigné par le juge des référés du TGI de Paris qui, saisi d’une demande de la société B2M tendant à la condamnation de la société Acome à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité équitable réclamée, a donné à cet expert mission de dire si le caractère déficitaire allégué par la société Acome de son activité « bâtiment-tubes-planchers chauffants » était avéré ;

Considérant que l’expert ainsi désigné a conclu au caractère en effet déficitaire de cette activité sur les exercices 2005 et 2006, précisant que « le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet est négatif», ce déficit pouvant s’expliquer par les résultats négatifs de l’activité fabrication, le résultat très faiblement positif ou négatif du négoce des autres composants entrant dans l’objet du brevet et l’insuffisance de marge sur la partie négoce des dalles, celle-ci s’expliquant « par une concurrence forte sur le secteur qui oblige la société Acome à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés » ;

Considérant que la société B2M est mal venue à prétendre ne retenir que la conclusion partielle du rapport sur la rentabilité de la seule activité de négoce des dalles alors qu’elle a elle-même suggéré à l’expert, qui l’a retenue …, la méthode appliquée pour l’analyse de la rentabilité de l’activité qui fait l’objet du brevet au sein de la branche « bâtiment plancher » ;

Considérant que cette méthode a permis à l’expert de démontrer que le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet avait été négatif en 2005 ( –5 K€) et en 2006 (–23 K€) ;

Considérant que la société Acome expose avoir appliqué la même méthode pour les exercices 2000 (+1 K€), 2001 (–21 K€), 2002 (–130 K€), 2003 (+244 K€), 2004 (+383 K€), 2007 (+66 K€) et 2008 (–54 K€) pour parvenir à un résultat positif de 721 K€ pour la totalité de la période ;


Considérant que ces calculs ne sont en eux-mêmes l’objet d’aucune critique de la part de la société B2M, laquelle, au demeurant, ne démontre pas que ces résultats eussent été meilleurs si elle avait exploité elle-même l’invention ;

Considérant que la société Acome demande, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due à la société B2M pour l’exploitation des dalles litigieuses sur les années 2000 à 2008 ne soit pas supérieure à 10% du résultat de cette exploitation, soit la somme de 72 100 euros ;

Mais considérant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, qu’un tel pourcentage ne satisfait pas, en l’espèce, à l’équité ; que l’indemnité équitable sera en conséquence fixée à 30% du résultat d’exploitation calculé suivant la méthode appliquée par M. N pour les exercices 2005 et 2006 et étendue aux autres exercices de la période 2000-2008 comme indique précédemment, soit 216.300 euros ; Considérant que les mêmes principes doivent, s’il y a lieu, régir les relations entre les parties pour les exercices postérieurs à 2008 ;

3.2. Sur l’indemnisation pour perte de valeur des titres des filiales :

Considérant, sur la dépréciation des titres de ses filiales, que la société B2M explique que la société Acome, en ne confiant pas la fabrication des dalles aux sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, a amputé leur marge brute d’autofinancement, ce qui a précipité leur déconfiture et dévalorisé ses propres actifs constitués des parts sociales de ses filiales : que son propre patrimoine s’en est trouvé non seulement dévalorisé, mais aussi privé de l’accroissement de valeur prévu, ce qui est un préjudice qui lui est personnel ;

Mais considérant que le préjudice résultant de la perte de valeur de titres est un préjudice personnel à la société dont le patrimoine social est déprécié et non à l’actionnaire de cette société ; que la société B2M est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice qu’elle invoque à raison de la dépréciation des parts sociales des sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, ce préjudice ne lui étant pas personnel ; ...

***

L’indemnisation de la société B2M se trouve donc considérablement réduite : 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.


Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 24 mars 2010
Styrpac et B2M Industries c. Acome

Source : PIBD 920 III-181
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Les aficionados y trouveront également un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 août 2010 concernant les opérations d’exécution entreprises par la société Acome afin de récupérer les sommes versées par elle en exécution de l’arrêt cassé.