Comme nous l’avons vu dans un billet d’il y a un an (ici), la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).
La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.
Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.
Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.
Par jugement en date du 14 janvier 2011, le TGI de Paris a, entre autres, déclaré valable les saisies-contrefaçon, rejeté la demande en nullité du brevet EP 0 757 530 et dit que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.
Le 8 novembre 2011, les défenderesses ont fait une requête en réparation d’erreur et omission matérielle et en interprétation. Elles ont notamment demandé à la Cour de dire que le paragraphe suivant du dispositif
« … dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, les robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire »,
doit être réparé ou à tout le moins interprété de la manière suivante :
- qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus et Lacor se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire,
- qu’en vendant en France des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus France et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire.
Par arrêt en date du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête :
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L’article 462 alinéa 1, CPC dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
L’article 461 alinéa 1 du même code prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Il résulte des dispositions précisées que le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui se seraient révélées dans la décision qu’il a rendue et interpréter celle-ci si elle contient des dispositions ambigües ;
Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export prétendent qu’il résulte de manière certaine des motifs exprimés par les premiers juges que la contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 est constituée par un chapeau perforé avec une couronne laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation … et que dans son dispositif …, le tribunal a omis de répéter et de préciser qu’en vendant en France « des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à » des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, elles ont contrefait les revendications 1, 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 ;
Elles font grief à la société Vorwerk de prendre prétexte de cette erreur ou omission pour prétendre devant l’expert désigné par la tribunal que les actes de contrefaçon portent sur les robots Mycook et Mycook Pro alors qu’ils ne devraient porter que sur le chapeau (22) perforé (29) sur ce couvercle à insérer (14) comme le tribunal l’a retenu en le considérant comme inventif et contrefaisant par équivalence ;
La revendication 1 se lit comme suit :
Robot manager (1) comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6) ;
L’article 84 de la CBE prévoit notamment que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; la règle 43 (1) de la convention dispose que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir :
a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique,
b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée ;
L’article 69 (1) de la convention dispose encore que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications ;
La revendication comprend en règle générale un préambule et une partie caractérisante qui définit l’invention ; il s’agit ici d’un robot ménager comportant un certain nombre d’éléments connus de l’état de la technique auquel a été ajouté sur le couvercle à insérer (14) un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un couvercle perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), les ouvertures traversantes (31) étant réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), la condensation ou l’humidité étant réintroduite dans le récipient d’agitation (6), l’ensemble de ces derniers éléments permettant de définir et de parvenir à l’objet de l’invention ;
L’interdiction d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre en France des robots ménagers concerne donc un robot ménager tel que défini par les revendications 1, 3 à 6 du brevet comprenant entre autres des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers ;
Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ne peuvent donc soutenir qu’il résulte de manière certaine des motifs du jugement que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP n° 0 757 530 ne porter ait que sur un chapeau perforé avec une couronne et non sur les robots Mycook et Mycook Pro qu’elles fabriquent et commercialisent ;
Le jugement déféré ne contient aucune erreur ou omission matérielle justifiant une rectification et ne nécessite également pas, en l’absence d’ambiguïté, une quelconque interprétation ;
Et quand bien il s’agirait de concevoir que le tribunal a commis une erreur ou a développé une ambiguïté dans la rédaction du dispositif, celles-ci ne sauraient être considérées comme une erreur ou omission matérielle mais relèveraient davantage d’un vice intellectuel lequel n’est pas susceptible d’être modifié sur requête en rectification ou en interprétation ;
Que faire droit aux demandes présentées reviendrait, par l’application des dispositions de l’article 461 et 462 CPC et sous couvert de rectification ou d’interprétation, à réformer la décision frappée d’appel ;
Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export estiment également que la décision entreprise a, à tort, considéré que les société Taurus France et Lacor Export qui ne sont que de simples revendeurs à responsabilité, selon elles limitée, avaient commis des actes de contrefaçon par importation en France des robots ménagers Mycook et Mycook Pro ;
Mais outre qu’elles ne démontrent en quoi consiste l’erreur qu’aurait commise les premiers juges justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 462 CPC, elles ne peuvent manifestement pas chercher à obtenir une modification de la décision par cette voie procédurale, la requête en rectification ou en interprétation touchant en l’espèce à un problème de fond ;
Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export demandent également pour les mêmes motifs une modification de la mission de l’expert désigné par le tribunal ;
Mais cette mission, conforme aux dispositions de l’article L 615-7 alinéas 1 et 2, CPI, ne nécessite pas qu’elle soit modifiée ou complétée ;
De même, les sociétés requérantes sont mal fondées à solliciter la rectification ou l’interprétation du paragraphe 9 de la page 41 du jugement déféré ;
La demande formée par les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export au titre de l’article 700 CPC sera rejetée ;
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Vorwerk les frais qu’elle a engagés dans cette procédure qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 € à la charge in solidum des sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ; …
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Cour d’appel de Paris, 2 mars 2012
Electrodomesticos Taurus SL et al c. Vorwerk & Co Interholding GmbH
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.









