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lundi 27 février 2012

Limites de la rétroactivité

Quand la Cour de cassation rend un arrêt en matière de brevets en assemblée plénière, votre blog se doit de vous en faire part sans tarder. 

Quels sont les faits de l’espèce ?

Louis-Paul G. est titulaire du brevet français FR 2 612 395 concernant un appareil pour le massage du corps humain.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil de massage comportant, montés à l’intérieur d’un boitier (1) actionnable manuellement, deux rouleaux parallèles (3,4) montés libres en rotation, ledit boitier (1) étant relié à des moyens permettant de créer une dépression au dessus des rouleaux (3,4), caractérisé en ce que:
  • les deux rouleaux actifs (3,4) sont montés à entraxe fixe entre deux parois parallèles (6,7) prévues à la partie inférieure du. boitier (1), ces deux parois (6,7) définissant une chambre (5) dont la hauteur est telle qu’elle correspond sensiblement au diamètre des rouleaux (3,4), de telle sorte que ces derniers viennent tangenter avec le fond (13) de cette chambre, un léger jeu subsistant pour permettre leur rotation et, de préférence débordent légèrement par rapport aux bords inférieurs (14,15) desdites parois (6,7) ;
  • la dépression exercée à l’intérieur du boitier (1) est obtenue par l’intermédiaire d’un conduit (16) débouchant dans l’espace compris entre les rouleaux (3,4).

Il existe des brevets américain (US 4,883,047) et européen (EP 0 284 527) équivalents ; le brevet européen – qui ne désigne pas la France – n’a pas fait l’objet d’une opposition. Notons que la revendication 1 du brevet européen a été modifiée suite à des objections de clarté et de défaut d’activité inventive par la division d’examen de l’OEB.

Monsieur G. a concédé une licence exclusive de son brevet français à la société LPG Systems (ci-après « LPG »).

Monsieur G. et la société LPG ont ensuite agi devant plusieurs juridictions contre de prétendus contrefacteurs du brevet. Ainsi ont-ils agi contre les sociétés Selectif et GIAP Electronique devant le TGI de Paris, contre la société CFK Concept devant le TGU de Lyon et contre Messieurs W. et N. devant le TGI de Limoges.

Le 13 mars 1997, le TGI de Limoges a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon.

Or, par jugement en date du 15 juin 2000, le TGI de Lyon a annulé le brevet français.

Cela nonobstant, le 10 septembre 2001, la Cour d’appel de Limoges a confirmé la condamnation de Messieurs W. et N. au titre de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’annulation du brevet, en constatant que les revendications du brevet n’impliquaient pas d’activité inventive.

Monsieur G. et la société LPG se sont pourvus en cassation, mais sans succès : par arrêt en date du 5 octobre 2004, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, Monsieur W. a agi contre Monsieur G. et la société LPG Systems pour obtenir la restitution, avec intérêts légaux, de la somme de la somme versée en exécution des condamnations prononcées à son encontre (6000 €).

Le 8 juin 2010 la cour d’appel de Grenoble l’a débouté de cette demande.

Monsieur W. s’est donc pourvu en cassation.

La chambre commerciale a, par arrêt du 4 octobre 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

L’arrêt de l’assemblée plénière, en date du 17 février 2012, vient de tomber :

***

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que Monsieur W. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par Monsieur G. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, Monsieur W. a assigné Monsieur G. et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Attendu que Monsieur W. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de Monsieur W. tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du TGI de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du TGI de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l’article L 613-27 CPI ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Monsieur W. avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur W. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Monsieur G. et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 € ; rejette la demande présentée par Monsieur W. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

***

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 février 2012
Réginald W. c. Louis-Paul G. et LPG Systems

Disponible sur Legifrance.


Gageons que cet arrêt sera amplement commenté par la doctrine …

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le problème est délicat, et que la jurisprudence française s’est montrée hésitante.

Dans le cas présent, la Cour régulatrice refuse la restitution de sommes déjà payées, et elle se montre très déterminée sur ce point.

Au moins deux autres affaires viennent à l’esprit.

Affaire Rotanotice

La première concerne un brevet européen de la société Rotanotice (ou Packetis). Le TGI Paris, dans un jugement du 20 septembre 2002, avait déclaré le brevet valable et condamné la société Diehl (ayant ultérieurement changé de nom pour devenir MY Healthcare France) pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Paris dans un arrêt en date du 21 octobre 2005.

Or, le TGI Paris avait ensuite annulé le brevet dans deux litiges parallèles opposant la société Rotanotice aux sociétés Imprimerie Tonnellier et Pharmapost (jugements du 26 avril 2006).

Dans son jugement en date du 6 juin 2007, le TGI s’est prononcé sur le préjudice de la société Rotanotice dans le litige l’opposant à la société Healthcare. Il a refusé de surseoir à statuer et a alloué une provision de 500 k€ à la société Rotanotice, assortie de l’exécution provisoire. Le tribunal a notamment dit :
« … S’il est constant, en application de l’article L 613-27 CPI que la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, cet effet absolu ne saurait avoir un effet rétroactif sur les décisions judiciaires ayant statué sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées et ayant acquises comme en la présente instance, la force de chose jugée avant le prononcé de la décision d’annulation.

Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société Rotanotice, le jugement du 20 septembre 2002 a également reconnu la contrefaçon des revendications 8 à 13 du brevet Rotanotice dont la nullité n’a pas été prononcée par les deux décisions du 27 avril 2006 précitées et dont l’annulation devra en tout état de cause être prononcée judiciairement, demande qui n’est portée actuellement devant aucune juridiction.

Aussi, le tribunal considère qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité des revendications 1 à 7 du brevet n° 0 673 870 sauf par là-même à introduire un effet suspensif au recours formé devant la Cour de Cassation par la société MY Healthcare dans la présente affaire et à constituer ainsi un précédent, contraire à la recherche d’une meilleure efficacité judiciaire en matière de traitement du contentieux de la contrefaçon de brevet, et cela alors même que le recours actuellement pendant devant la Cour de Cassation permettra à cette juridiction de mettre fin à toute contradiction éventuelle entre les différentes décisions intervenues sur la validité du brevet 0 673 870, étant relevé que des appels ont été formés sur les deux jugements du 27 avril 2006. … »
Les jugements du 26 avril 2006 ont été confirmés en appel (arrêts en date du 21 décembre 2007). Les trois affaires ont été soumises à la Cour de cassation. Celle-ci a rejeté les pourvois à l’encontre des arrêts du 21 décembre 2007 et a cassé l’arrêt du 21 octobre 2005, en disant, dans son arrêt du 3 mars 2009 :
« … Attendu que par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2007, qui ont confirmé les jugements du TGI de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870 ; qu’en l’état de ces décisions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu’il a déclaré valables et contrefaites les revendications, 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions de l’arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes, et des dispositions sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2005 … »
Sans doute la société Rotanotice a-t-elle dû rembourser la provision.

La différence avec l’arrêt dans l’affaire du jour réside dans le fait que l’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2005 faisait encore l’objet d’un pourvoi en cassation et que le dernier mot n’avait donc pas encore été dit.


Affaire Normalu

La deuxième affaire concerne le litige-fleuve entre les sociétés Newmat et Normalu.

La société Normalu, licenciée du brevet FR 2 630 476, avait attaqué plusieurs sociétés en contrefaçon.

Le 4 septembre 1996, le TGI de Paris a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Sorepso.

Le 26 novembre 1997, le même tribunal a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Newmat (instance « Newmat I »).

Quelques jours avant ce jugement, le 6 novembre 1997, la société Normalu a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon et a de noveau assigné la société Newmat (instance « Newmat II »)

Le 18 janvier 1999, le TGI de Strasbourg a trouvé le brevet valable et a condamné les sociétés Extenzo et Espace Duo pour avoir comis des actes de contrefaçon.

Par arrêt en date du 14 janvier 2000, la Cour de Paris a confirmé la condamnation de la société Sorepso.

Elle a également confirmé la condamnation de la société Newmat, le 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Le 4 décembre 2001, la Cour de Colmar a confirmé la validité du brevet mais a jugé que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait.

Le même jour, le TGI de Paris a évalué le préjudice de la société Normalu dû aux actes de contrefaçon de la société Newmat à 331 k€.

Le 1 février 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet Normalu (instance « Newmat II »). Il semblerait que la société Normalu avait oublié d’invoquer l’autorité de la chose jugée.

Le 24 septembre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Newmat contre l’arrêt du 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour de Paris a confirmé l’annulation du brevet (instance « Newmat II »). La Cour a ajouté :
« … Considérant que selon l’article L 613-27 CPI, « la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ; que les revendications ci-dessus visées, qui étaient également opposées dans la procédure, objet du jugement du 4 décembre 2001 statuant sur les dommages et intérêts après expertise, ayant été annulées, la procédure d’indemnisation du préjudice se trouve dès lors, en raison de la nullité de ces revendications, privée de tout support juridique ; qu’il convient de réformer le jugement du 4 décembre 2001 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur S. et à la société Normalu et de faire droit à la demande de restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts fixée par le jugement du 26 novembre 1997 ; que les intérêts dus sur cette somme courront à compter non pas du paiement, comme sollicité, mais du présent arrêt ; … »
La société Normalu a formé un pourvoi en cassation, mais la Cour régulatrice l’a rejeté, dans son arrêt du 12 juin 2007, en expliquant :
« … Mais attendu qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l’annulation d’un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure d’indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
Notre arrêt du jour opère-t-il un revirement de jurisprudence ? En tout cas, ça y ressemble. Il sera intéressant de suivre le débat doctrinal à cet égard.

D’autres arrêts pourraient être cités, comme par exemple
En tout cas, l’arrêt du 17 février 2012 semble nous rapprocher de la jurisprudence britannique (voir la décision Unilin Beheer c. Berry Floor, England and Wales Court of Appeal, 25 avril 2004, citée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de janvier 2008 (p. 21s)), ainsi que de la solution prévue dans l’article 33, paragraphe 2, de la Convention de Luxembourg, sur les effets de la révocation et de la nullité du brevet, qui dit:
« Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n’affecte pas:
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d’équité. »
A ceux qui souhaitent approfondir la question, nous recommandons la lecture de l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle (ici), qui s’était dit favorable au rejet du pourvoi, et le rapport de M. André, conseiller (ici).