jeudi 27 janvier 2011

Pris au lacet

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans la commercialisation de son invention, car les embûches sont nombreuses et même une affaire prometteuse peut encore tourner au vinaigre, par exemple par la découverte de droits antérieurs ...

Monsieur Sylvain C. est titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
1 - Lacet de chaussure autobloquant, comportant une enveloppe tressée (2) enrobant une âme élastique (1), caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de micro-élastiques en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe tressée comporte des fausses boules obtenues lors du tressage de ladite enveloppe, lesdites fausses boules étant aptes à s’effacer lors du laçage sous une traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites boules et aptes, d’autre part, à se reformer après traction pour bloquer automatiquement ledit lacet autour des trous, oeillets ou analogue d’une dite chaussure, ladite âme élastique permettant l’effacement desdites boules lors du laçage ainsi qu’une répartition du serrage du lacet suivant la morphologie du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

En mai 2006, Monsieur C. a rencontré Monsieur L., gérant de la société 10Trimag. Un contrat de concession de vente a été conclu le 2 mai 2006 par lequel la société 10Trimag s’est vue reconnaître le droit de vendre lesdits lacets dans le Nord et l’Est de la France et dans le Benelux, le Sud étant couvert par la société AHT. Par ailleurs Monsieur C. a autorisé 2006 Monsieur L. à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives.

Le 21 juillet 2007, Monsieur L. a été alerté par son distributeur allemand que les lacets Free Lace seraient une copie des lacets « Xtenex » de la société américaine Quest Technologies (ci-après « Quest »), protégés par des brevets dans le monde entier, dont un brevet européen n° EP 1 216 317. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

Monsieur L. a pris contact avec Monsieur Miguel G., l’inventeur, qui lui aurait confirmé disposer de droits antérieurs à ceux de Monsieur C. et que celui-ci connaissait cette situation depuis le 14 décembre 2006, date du courrier de son conseil l’ayant avisé de l’existence du brevet européen de la société Quest.

Par courrier du 26 octobre 2007, le conseil de la société 10Trimag avisait celui de la société AHT SUD et de Monsieur C. que les contrats de concession ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils étaient affectés d’un vice du consentement.

Par exploit du 25 janvier 2008, la société AHT a assigné la société 10Trimag devant le Tribunal de commerce de Brignoles pour la voir condamner au paiement de la somme de 78 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses engagements contractuels et obtenir la confiscation et la remise des produits disparus.

Par décision du 2 septembre 2008, la juridiction consulaire, sur demande reconventionnelle de la société 10Trimag a annulé le « contrat d’exclusivité de vente » pour dol de la société AHT, condamné cette société à payer à la société 10Trimag la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts.

La société AHT a interjeté appel de ce jugement.

Entre-temps, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. devant le TGI de Paris pour des actes de contrefaçons résultant de la commercialisation des lacets sous la marque Free Lace.

Par jugement du 14 mai 2009, le TGI de Paris a débouté la société AHT et Monsieur C. de leur demandes de nullité des procès-verbaux de constat et du brevet de la société Quest, et a dit qu’en offrant à la vente les lacets Free Lace modèle A 25/30 la société AHT et Monsieur C. ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet.

La société AHT et Monsieur C. ont interjeté appel.

Mais revenons à l’appel formé contre la décision du Tribunal de commerce de Brignoles annulant le « contrat d’exclusivité de vente ».

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 17 septembre 2010 :

***

… Attendu que la société AHT reproche à sa cocontractante la société 10Trimag une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans les deux conventions de concession de vente conclues le 2 mai 2006 ;

Attendu que la société 10Trimag soutient que ces contrats sont entachés de nullité pour vice de consentement ;

Attendu que si ces conventions ne sont pas des licences de brevet, mais des concessions de vente, il n’en demeure pas moins que la société AHT a précisé dans le contrat détenir un droit exclusif pour la distribution en Europe de lacets extensibles à noeuds de la marque Free Lace, les autorisations de divulgations et d’exploitation étant mentionnées dans les contrats, et que l’attestation datée du 12 mai 2006 autorisant Messieurs L. et P., les deux associés de la société 10Trimag, à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives précisait que Monsieur C. était « propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire de forme n° 0512327 et de la marque Free Lace » ;

Attendu qu’il est constant que la société 10Trimag s’est engagée à commercialiser les lacets extensibles Free Lace en considération du droit exclusif détenu par Monsieur C. propriétaire du brevet et de la marque ;

Attendu que le litige s’étant élevé entre la société Quest, Monsieur G. se disant l’inventeur desdits lacets, et la société AHT quant à l’antériorité des brevets avait un impact sur la distribution des lacets Free Lace, dès lors que les sociétés fabricant les lacets Free Lace et celles les commercialisant étaient menacées de poursuites pour contrefaçon par la société Quest ;

Attendu que le dol reproché à la société AHT ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance au 2 mai 2006, - date de la formation des contrats à laquelle doit être appréciée la validité du consentement -, de l’existence du brevet européen Quest et de son antériorité revendiquée sur ceux de Monsieur C. puisque le courrier du conseil de la société américaine ayant avisé Monsieur C. et la société AHT de l’existence du brevet européen Quest est en date du 14 décembre 2006 soit postérieurement à la signature du contrat ;

Attendu par contre qu’il est certain que la détention de droits exclusifs par la société AHT Monsieur C. annoncée dans les conventions, confortée par le contenu de l’attestation du 12 mai 2006, était pour la concessionnaire une condition substantielle de la formation des contrats, et que l’existence de brevets avec antériorité sur ceux de la société concédante faisait obstacle à la poursuite de la vente des produits argués de contrefaçon, pouvant entraîner des poursuites à rencontre de la société 10Trimag pour ces faits ;

Attendu que la société AHT, dont le conseil a répondu à celui de la société Quest le 12 juin 2007 que « notre client est conscient que son produit Free Lace peut tomber dans le domaine du brevet européen n° 1216 317 de Quest », ne démontre pas que cette crainte était sans fondement et peu sérieuse, alors que dans l’instance en cours devant la Cour de Paris, le TGI de Paris a retenu la validité du brevet européen de Quest et dit que la société AHT s’était rendue coupable de contrefaçon et que l’existence du brevet européen annoncée par la société AHT n’est pas démontrée par les pièces du dossier ;

Attendu que les contrats de concession de vente des lacets extensibles Free Lace des 2 mai 2006 sont en conséquence entachés de nullité puisque conclus dans la croyance erronée de droits exclusifs incontestables détenus par la société concédante sur ces produits ;

Attendu que la société AHT sera en conséquence déboutée de tous ses chefs de demandes, ne pouvant exciper de la mauvaise exécution de contrats nuls pour réclamer des dommages et intérêts, ni la confiscation et la remise de « produits disparus » ; …

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 septembre 2010
AHT Sud c. 10Trimag

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