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mercredi 25 avril 2012

Constat tardif

La société C&K COMPONENTS (ci-après C&K ») est titulaire de quatre brevets relatifs aux connecteurs pour cartes à puces :
  • EP 0 711 438, intitulé « connecteur électrique pour le raccordement d’une carte à mémoire électrique comportant un commutateur intégré de détection de la présence d’une carte » 
 
 
  • EP 0 711 439, intitulé « commutateur de détection de la présence d’une carte à mémoire électronique dans un dispositif de lecture-écriture »,
  •  
 
  • EP 0 720 761, intitulé « étui récepteur pour une carte à circuit intégré à contact »   
 
 
  • FR 2 737 321, intitulé «composant pour le raccordement d’une carte à circuit intégré à contacts »  
 


La société allemande DDM Hopt Schuler GmbH & Co KG (ci-après « DDM ») fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils.

Considérant que le produit « DDM 842 » reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 novembre 2008, sur le stand de la défenderesse au salon « Cartes 2008 ». Par la suite, elle a fait assigner la société DDM en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire devant le TGI de Paris.

Le jugement rendu le 12 janvier 2012, dans lequel le tribunal a fait droit à la demanderesse, n’est pas particulièrement intéressant, mis à part le fait que la défenderesse semble s’être contentée d’une action reconventionnelle en nullité basée sur le seul fait de défaut de nouveauté des brevets (Dieu sait qu’il est difficile de convaincre un tribunal français d’un défaut de nouveauté !) sans soulever un défaut d’activité inventive.

Mais c’est un paragraphe de la discussion de la validité de la saisie-contrefaçon qui a retenu notre intérêt :

***

… Par ailleurs, la défenderesse soulève la nullité du procès-verbal de constat aux motifs notamment que l’huissier a dressé ce constat alors qu’il avait déjà clôturé ses opérations lors de la saisie principale.

En effet, il ressort clairement des opérations de saisie diligentées sur le stand de la défenderesse au salon Cartes 2008 que l’huissier lui avait ordonné de lui envoyer par mail la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon.

Ainsi, alors que la réception de la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon fait partie des opérations de saisie menées, l’huissier de justice ne peut dresser un nouveau procès-verbal de constat après la clôture des opérations de saisie, l’autorisation donnée par l’ordonnance ayant cessée avec la clôture des opérations.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat (pièces demandeur n°18 et 18 bis). Les autres moyens de nullité de cet acte ne seront donc pas examinés étant devenus, dans ces conditions, sans objet. …

***

TGI de Paris, 12 janvier 2012
C&K Components c. DDM Hopt + Schuler

lundi 23 avril 2012

Pas fissa, Issa

Commençons la semaine avec un litige disons … inhabituel.

Essacq B. est à l’origine de plusieurs inventions qui ont fait l’objet de dépôts de demandes de brevet dans les années 80 :
  • FR 2 597 241, intitulé «  Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge » Cette demande a été étendue et a donné lieu à des brevets délivrés en Europe en au Japon.
 
 
  • FR 2 620 253, intitulé « Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge avec ou sans détecteur de son »
 
 
  • FR 2 642 553, intitulé « Système d’informations des passagers des véhicules de transports en commun aux arrêts de la ligne »
 
 
  • FR 2 648 602, intitulé « Dispositif d’informations aux arrêts de véhicules de transports en commun »
 
 

Bien entendu, tous ces titres sont tombés dans le domaine public depuis des années.

Monsieur  B. est également l’auteur d’un, roman à caractère autobiographique, intitulé « Le regard d’Issa », imprimé à la fin de l’année 1992, dans lequel il aurait décrit la manière par laquelle il aurait été amené à penser et imaginer ces diverses inventions.


Ayant constaté le 13 décembre 2007 à l’occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision France 3 d’un reportage intitulé « 24 h dans la vie d’un bus » que la RATP aurait développé sur son réseau de bus un système d’information aux voyageurs sous le nom de « SIEL » (« Système d’Information En Ligne »), qui reprendrait selon lui, les caractéristiques de son système, soit « la création intellectuelle dont il a relatée la naissance et l’existence dans ses mémoires qui constituent une œuvre personnelle » de l’esprit, Monsieur B. a, par acte d’huissier du 2 avril 2010, fait assigner la RATP en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir paiement de dommages-intérêts.

Que va dire le tribunal ?

***

Sur l’identification de l’œuvre revendiquée

L’article L 111-1 CPI dispose que
« l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’article L 112-1 précise que ces dispositions protègent
« les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Comme le relève à juste titre la société défenderesse, l’œuvre sur laquelle Monsieur B. revendique des droits d’auteur n’est pas précisément définie, ses dernières écritures évoquant des revendications à la fois sur un ouvrage littéraire et sur un procédé technique.

Il ressort ainsi des termes du dispositif de ses conclusions que Monsieur B. revendique la protection au titre des droits d’auteur d’une œuvre littéraire, plus particulièrement des pages 139 à 149 de l’ouvrage intitulé « Le regard d’Issa » qui retracent le cheminement intellectuel qui a été le sien pour s’engager dans la recherche d’un système de données d’information et de sécurité routière, livre dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur. Monsieur B. expose en effet qu’en choisissant de raconter sous la forme d’un écrit, les événements de la vie qui l’auraient conduit à rechercher un tel système d’information, il aurait ainsi exprimé et conçu une œuvre de l’esprit reflétant sa personnalité.

Cependant, tout au long de ses écritures et de manière souvent confuse, Monsieur B. revendique non plus l’œuvre littéraire mais l’invention technique telle que décrite dans ce roman. Arguant de ses droits d’auteur sur le livre « Le regard d’Issa », il fait cependant grief à la RATP, non pas d’avoir repris ou imité les caractéristiques essentielles de cet ouvrage, notamment par la reproduction par la RATP de son contenu, dans une forme écrite et littéraire, mais d’avoir par l’exploitation d’un système intitulé « SIEL » (Système Information En Ligne), reproduit les caractéristiques essentielles du système d’information prétendument décrit dans cet ouvrage sous le nom « INFO BUS SAVE ».

Force est de constater que ce faisant, il entretient manifestement une confusion entre la protection du livre « Le Regard d’Issa » et celle d’un procédé technique. C’est ainsi que le demandeur expose en page 6 de ses écritures :
« Le 10 juillet 2008, Monsieur B. a alors déposé un Acte Déclaratif de Qualité d’Auteur sur sa création « INFO BUS SAVE » afin de matérialiser son droit de propriété intellectuelle sur sa création telle qu’il la décrite en 1992 dans son roman « le regard d’Issa ». Monsieur B. revendique la reconnaissance et la paternité de cette création telle qu’elle est racontée et écrite dans le récit de ses mémoires éditées sous forme d’ouvrage littéraire publié qui lui assure une protection au titre de la propriété littéraire et artistique par le droit d’auteur afin d’obtenir réparation de son préjudice. »
Il consacre ensuite en pages 6, 7 et 8 de ses écritures de longs développements à décrire « sa création originale » consistant en un système d’information du public et des usagers fonctionnant grâce à des émetteurs/récepteurs à infrarouge.

Il résulte de ces éléments que sous couvert d’une revendication de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, Monsieur B. revendique en réalité des droits sur ce qu’il nomme une création originale et qui n’est autre qu’un procédé technique dénommé « INFO BUS SAVE ».

Sur le caractère protégeable de l’œuvre revendiquée

En revendiquant des droits sur un système d’information, dont le roman, contrairement à ses affirmations, ne contient au demeurant aucune description technique, le chapitre « invention » se limitant à exposer la naissance dans son esprit de l’idée de créer le système « INFO BUS », Monsieur B. revendique des droits d’auteur sur un système d’interactivité entre la voie de circulation et les véhicules susceptibles de s’y déplacer et ce, au moyen d’émetteurs infrarouge. Or, il convient de rappeler en l’espèce qu’un procédé techniquement au point ne peut être protégé qu’au titre du droit des brevets, ce qui a été le cas en l’espèce, les brevets étant cependant tombés dans le domaine public, ou ne constitue qu’une simple idée, laquelle ne peut pour sa part bénéficier de la moindre protection, étant de libre parcours.

Monsieur Essacq B. sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

La RATP sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur B., qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner Monsieur Essacq B., partie perdante, aux dépens ; Monsieur B. qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;

II doit être condamné à verser à la RATP qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 € ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Essacq B. c. RATP 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 12 avril 2012

Le monde de Sophysa

Monsieur Olivier B. a été employé en qualité d’ingénieur responsable de projet au sein de la société Sophysa entre le 1er décembre 2004 et le 7 septembre 2007, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Ce licenciement a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, puis par la Cour d’appel de Besançon.

Le contrat de travail de Monsieur B. était soumis à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Monsieur B. expose avoir été désigné, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sophysa, co-inventeur de deux inventions qui ont fait l’objet des dépôts des brevets suivants :
  • FR 2 896 422 (inventeurs : Olivier B et Philippe N.) concernant un système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Système de drainage (1;10) pour le traitement de l’hydrocéphalie, le système comportant au moins un groupe (2) de valves comportant :
  • une première valve à régulation de pression (70) pouvant s’ouvrir à une première pression d’ouverture prédéterminée (P1) et permettre le passage de fluide,
  • une deuxième valve (71) pouvant se fermer à une pression de fermeture prédéterminée (Pf) supérieure à la première pression d’ouverture, les première et deuxième valves étant agencées de manière à ce que du fluide puisse être drainé à travers la deuxième valve lorsque la pression du fluide est comprise entre la première pression d’ouverture et la pression de fermeture,
  • une troisième valve à régulation de pression (120) pouvant s’ouvrir à une deuxième pression d’ouverture prédéterminée (P2) supérieure à la pression de fermeture, les deuxième et troisième valves étant agencées de manière à ce que, lorsque la deuxième valve est fermée, du fluide puisse être drainé à travers la troisième valve.
  • FR 2 928 553 (4 inventeurs, dont Olivier B.) concernant un procédé de régulation du drainage du LCR. 
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de drainage implantable (10) destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, comportant :
  • une valve de drainage (42), comportant un obturateur (65) et un siège de valve (63),
  • une unité de commande (40) apte à modifier un paramètre de fonctionnement (P0, Δ0, F0, tΔ, tb) de ladite valve au moins en fonction d’une mesure (D) du débit de liquide à travers ladite valve, et
  • un actionneur (41) commandé par l’unité de commande (40), apte à modifier le fonctionnement de ladite valve en fonction dudit paramètre de fonctionnement modifié par l’unité de commande (40),
caractérisé en ce qu’il comporte un débitmètre massique (43), apte à évaluer ledit débit de liquide à travers ladite valve.

Les deux demandes de brevet français ont été étendues, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, mais il ne semble pas (encore ?) y avoir eu de délivrance de brevets correspondants.

Faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ces inventions, Monsieur B. a sollicité par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier en date du 16 novembre 2009, que lui soit indiquée la rémunération supplémentaire que la société Sophysa comptait lui verser au titre des inventions susvisées et que soient portés à sa connaissance les éléments de détermination de cette rémunération.

Les parties étant en désaccord sur le montant d’une telle rémunération, Monsieur B. a, selon acte d’huissier en date du 17 février 2010, fait assigner la société Sophysa afin de voir fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due par son ancien employeur au titre des 2 inventions de mission pour lesquelles il est cité comme co-inventeur.

***

Sur la demande de rémunération supplémentaire

Attendu que Monsieur B. sollicite une rémunération supplémentaire de 33.500 € au titre de l’invention objet du dépôt du brevet FR 2 896 422 dont il est co-inventeur, et de 67.000 € au titre de l’invention objet du dépôt de la demande de brevet FR 2 928 553 dont il est également co-auteur mais pour laquelle il soutient qu’il serait le seul inventeur ; que la société Sophysa ne conteste pas le droit à rémunération de Monsieur B. mais fait valoir en substance que la participation de ce dernier aux inventions en cause a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les deux inventions brevetées n’ont pas été exploitées ;

Attendu qu’il résulte des pièces valablement versées aux débats que Monsieur B. est co-inventeur de l’invention couverte par brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009 et de la demande internationale n°WO 2007085771 déposée sous priorité de la demande française ; que l’invention, intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie », a pour objet de mettre au point un dispositif de compensation automatique du phénomène d’hyperdrainage observé lors d’une variation de pression intracrânienne chez des patients porteurs d’une valve hydrocéphale qui passent de la position couchée à la position assise ou debout ; que Monsieur B. y est cité comme co-inventeur aux côtés de Monsieur Philippe N.; qu’il est par ailleurs dorénavant admis, même s’il n’était pas désigné initialement comme tel, que le demandeur est également co-inventeur de l’invention couverte par la demande de brevet FR 2 928553 du 18 septembre 2009, laquelle a pour titre « procédé de régulation du drainage du LCR » et est relative à un dispositif de drainage implantable destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, et par le dépôt PCT WO 2009/113037 effectué le 13 mars 2009 sous priorité du brevet français ; qu’en ce qui concerne la seconde invention, le demandeur dénie tout rôle inventif à M. Philippe N., pourtant mentionné comme co-inventeur, et ajoute que MM. Christophe M. et Christophe B., également désignés comme co-inventeurs, ont eu une contribution inférieure à la sienne ; qu’il demande ainsi au tribunal de dire que Monsieur N. n’a eu aucune contribution inventive pour le brevet FR 2 928 553, le dépôt PCT WO 2009/113037 et ses extensions au Japon, aux US et en Europe et que la désignation de ce dernier comme inventeur doit être retirée sous astreinte ;

Mais attendu que la défenderesse fait valoir à juste titre que cette demande ne peut prospérer dès lors que ni M. Philippe N., ni M. Christophe M. ni M. Christophe B, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par les prétentions de Monsieur B., ne sont pas dans la cause ;

Attendu que si l’employeur fait valoir que les inventions en cause n’ont pas été exploitées pour s’opposer aux montants réclamés, il ne conteste pas le principe d’une rémunération telle que réclamée par Monsieur B. ; que dès lors les développements de ce dernier relatif à l’application de l’article L 611-7 CPI, selon lequel les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail et à l’inopposabilité de l’article 26 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui subordonne le droit à rémunération de l’inventeur salarié à l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise, sont inopérants ;

Attendu en l’espèce que l’importance de l’exploitation des deux brevets n’est pas connue ; que s’agissant de la première invention, Monsieur B. fait valoir qu’il ne dispose pas d’informations sur l’exploitation de l’invention ayant été licencié en septembre 2007 mais indique avoir proposé, ce qui n’est pas contesté, une évolution technique du projet « anti-siphon » pour résoudre les difficultés techniques rencontrées ; qu’il ajoute que la deuxième invention présenterait un intérêt stratégique essentiel pour la société Sophysa ;

Attendu que cette dernière propose l’application du barème de l’UIMM aux deux inventions et de fixer ainsi la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme 925 € pour l’invention objet du brevet FR 2 896422 et à celle de 412,50 € pour l’invention FR 2 928 553 ; que cependant, outre que ledit barème n’est pas communiqué, il ne constitue qu’une base d’appréciation ;

Attendu sur la première invention qu’il y a lieu de constater que malgré les difficultés techniques rencontrées, l’employeur a poursuivi les démarches d’enregistrement du brevet et d’extension PCT de celui-ci, en le complétant selon ses dires, par la proposition de Monsieur B.; qu’il est établi que Monsieur M. a par la suite, élaboré une nouvelle version du projet PCT et que l’examinateur a conclu, dans le cadre de la demande internationale, à l’absence d’activité inventive notamment pour la revendication 1 ; que s’agissant du brevet FR 2 928 553, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’invention présente un intérêt considérable pour l’employeur et en établir l’exploitation par un simple article paru dans l’Est Républicain le 15 mars 2008 et qui fait état, à cette date, d’une production prévue et d’un budget prévisionnel ; que si la demande de brevet FR 2 928 553 a été déposée le 14 mars 2008, la demande PCT le 13 mars 2009 et la demande internationale, qui est entrée en phase européenne le 14 septembre 2010, a été publiée au Japon en 2011 et déposée aux USA en 2010, la société Sophysa fait valoir à juste titre que l’invention correspondante dénommée « valve électronique », « valve intelligente », « Smart valve » ou « Valvelec » ne figure pas dans son catalogue, et que le projet initial a été réorienté sur la base d’un principe de fonctionnement simplifié, les subventions initiales lui restant néanmoins acquises ;


Attendu ainsi que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme de 10.000 € pour l’invention intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet n° 2 896 422 du 17 avril 2009, et à la somme de 5.000 € pour l’invention intitulée « procédé de régulation du drainage du LCR » objet du brevet n° 2 928 553 du 14 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de pièces supplémentaires ; que le préjudice subi par Monsieur B. étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée:

Sur le préjudice moral

Attendu que Monsieur B. sollicite réparation d’un préjudice moral pour n’avoir pas été mentionné comme unique inventeur, ou à tout le moins comme inventeur principal de l’invention FR 2 928 553, et en tous cas pour n’avoir pas été cité comme inventeur pendant un délai de 18 mois, l’employeur ayant fait une rectification en ce sens le 27 novembre 2009 ; que la société Sophysa soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, en date du 11 mai 2010, qui aurait déjà débouté Monsieur B. de cette demande ;

Attendu en effet qu’invoquant une inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur, Monsieur B. a, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, demandé devant la Cour d’Appel de Besançon réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 € en soutenant dans ses conclusions que :
« la société Sophysa et son directeur technique Monsieur M. ont cherché à s’approprier ses travaux, en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalorachidien à l’élaboration desquels Monsieur B. avait essentiellement contribué par son inventivité, (l’éveille) (sic) de brevets technologiques et sa recherche de partenaires maîtrisant la technologie indispensable à ces innovations »
que dès lors la demande qu’il forme à ce jour devant le tribunal, qui repose sur le mêmes faits et les mêmes fondements, doit être déclarée irrecevable en application des articles 112 et 480 CPC, le dispositif de l’arrêt précité ayant bien débouté Monsieur B. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Sophysa indique avoir décidé de maintenir sa demande de délivrance du brevet relatif à la « valve électronique » aux États-Unis mais que Monsieur B. a refusé de signer les documents qui lui permettraient de le déclarer comme inventeur, ce qui lui occasionnerait un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 € ; que toutefois la société défenderesse n’ayant pas versé de rémunération supplémentaire à Monsieur B., qu’elle reconnaît pourtant lui devoir, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque ; que sa demande sera dès lors rejetée étant précisé que Monsieur B. indique dans ses écritures n’avoir jamais refusé de signer les documents en cause « dès lors qu’ils reflétaient la réalité », ce dont il convient de lui donner acte ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Sophysa, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’inclure dans cette somme des frais d’exécution futurs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Olivier B. c. Sophysa

mardi 10 avril 2012

Attendons, encore et toujours

Si vous fréquentez ce blog depuis quelque temps déjà, vous n’ignorez pas le litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire.

La société Teisseire fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0 % de sucre », depuis le début de l’année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.

La société Routin lui a notifié le 7 mai 2008 la demande de brevet français FR 2 898 466 déposée portant sur « une boisson aromatisée concentrée sans sucre ». Un brevet a été délivré le 1er août 2008.

La société Routin a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Teisseire le 21 mai 2008 et auprès d’un distributeur de Teisseire le 22 mai 2008. Par acte d’huissier signifié le 3 juin 2008, la société Routin a assigné la société Teisseire en contrefaçon de sa demande de brevet ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fabrication et de la commercialisation de la boisson aromatisée concentrée dénommée « Teisseire 0% de sucre ».

La société Teisseire a, à titre reconventionnel, demandé l’annulation du brevet de la société Routin.

Le 1er septembre 2009, soit deux semaines avant la clôture de l’instruction, la société Routin a déposé une requête en limitation de son brevet auprès de l’INPI. Par notification du 9 mars 2010, l’INPI a fait savoir à la société Routin que sa requête en limitation n’était pas conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI et ne pouvait pas être acceptée, la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeur d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée ne pouvant constituer une limitation de cette revendication. L’INPI a donc demandé à la société Routin de régulariser sa requête ou de faire de nouvelles observations.

La société Routin a répondu à la notification de l’INPI le 30 mars 2010 en modifiant une nouvelle fois la revendication 1 de son brevet, tout en maintenant la suppression des valeurs d’index glycémique et insulinémique.

Par notification du 9 avril 2010, l’INPI a déclaré que la requête en limitation était à présent conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI. La décision de l’INPI a été publiée au BOPI du 21 mai 2010.

Le 3 juin 2010, la société Teisseire a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise-en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris.

Pour plus de détails, voir ici.

Par arrêt du 30 mars 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de la société Teisseire, faute d’intérêt à agir (voir ici).

L’affaire a été rétablie à la demande de la société Routin par conclusions du 27 mai 2011.

La société Teisseire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel le 13 juillet 2011 en faisant principalement valoir qu’une décision qui autorise la modification d’un brevet qu’on lui oppose dans le cadre d’une procédure en contrefaçon lui fait manifestement grief et qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation d’une telle décision.

Par conclusions du 13 septembre 2011, la société Teisseire a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

Vu l’article 378 CPC,

II convient de relever que la décision de la Cour de cassation, si elle casse l’arrêt de la cour d’appel aura une influence sur le présent litige dans la mesure où la cour d’appel de renvoi pourra infirmer la décision du directeur de l’INPI, et partant la limitation du brevet, si bien qu’à ce jour le tribunal ne sait pas sur quelle version du brevet, limité ou non, il devra statuer.

Il existe donc un intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont le tribunal est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, d’autant que celle-ci ne s’est jamais prononcée sur la question de droit qui lui est posée, et le cas échéant, de la cour d’appel de renvoi.

Il convient d’évaluer le trouble causé à la partie titulaire du brevet français en raison du sursis, de sorte qu’il lui cause proportionnellement le moins de préjudice possible.

Si le prononcé d’un sursis aura pour conséquence de retarder l’issue du procès, et si le tribunal faisait droit aux demandes de la société Routin à l’arrêt des faits argués de contrefaçon et l’indemnisation du titulaire du brevet, force est de constater que la demande de sursis est liée à la procédure de limitation du brevet que la société Routin a engagée afin de faire prospérer ses demandes dans le cadre de la présente instance; ce qui ne peut être imputé à la société Teisseire. D’ores et déjà, la durée du litige a été allongée de ce fait. En tout état de cause, la période résultant du sursis à statuer sera couverte par l’indemnisation, si le tribunal estime que la société Teisseire s’est rendue coupable de contrefaçon.

Le tribunal n’a aucun intérêt à statuer sur un brevet limité, alors que cette limitation est encore susceptible d’être remise en cause, pas plus qu’il n’y a d’intérêt à ce que les parties continuent à échanger leurs arguments sur la base d’un tel brevet.

Une bonne administration de la justice commande donc qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ou de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.

Dans l’attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 CPC,

Sursoit à statuer sur les demandes de la société Routin jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision de la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, ou de la cour d’appel de renvoi,

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure,

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la décision de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi,

Réserve les dépens.

***

TGI de Paris, 16 décembre 2011
Routin c. Teisseire France

lundi 19 mars 2012

Trop tard ... mais pas trop léger

Notre 333e billet est consacré à une décision assez intéressante.

Le docteur Hervé Z. a travaillé de 1995 à 2000 dans le service d’hépatologie de l’hôpital Necker en tant que chef de clinique, avec pour employeur l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université Paris Descartes pour l’enseignement qu’il dispensait. Pendant cette période, il a collaboré avec l’unité de recherche (UR) 370 sur la carcinogénèse hépatique et la virologie moléculaire, unité mixte de l’Inserm et de l’université Paris Descartes.

Le 30 avril 2001, Patrizia P., alors membre de l’UR 370, a déposé la demande de brevet français FR 2 824 144 concernant une « méthode de diagnostic prénatal sur cellule fœtale isolée du sang maternel ». La demande de brevet – déposée au nom de la société Metagenex, dont Patricia P. est un des membres fondateurs – cite comme seul inventeur ... Patrizia P.

La demande de brevet a été étendue par la demande internationale WO 2002/088736 qui est entrée en phase nationale en Europe, aux Etats-Unis au Japon, au Canada et en Australie. Un brevet américain et australien ont été délivrés ; en Europe, la demande EP 1 383 926 est actuellement réputée retirée (mais une poursuite de la procédure est encore possible).

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Gel de polyacrylamide des produits d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction)
réalisée sur les cellules trophoblastiques obtenues par le procédé de l’invention

En 2003, les demandes de brevet ont été cédées à l’Inserm, PAPHP et l’université Paris Descartes pour la somme d’un euro et une licence exclusive mondiale au profit de la société Metagenex jusqu’en 2009.

Monsieur Z. revendique la qualité d’inventeur ; il fait valoir que c’est lui qui a eu l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal

Les 28, 30 janvier et 4 février 2009, il a fait assigner devant le TGI de Paris, Madame P., la société Metagenex, l’Inserm, l’université Paris Descartes ainsi que l’APHP sur le fondement des articles L 611-11 et L 611-12 CPI ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il demande au tribunal de constater qu’il a la qualité d’inventeur, qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, que l’APHP, l’Inserm et l’université Paris Descartes ont exercé leur droit d’attribution et qu’il a droit au versement du juste prix. Il sollicite donc le renvoi de l’affaire devant la CNIS, pour la détermination de ce juste prix. Il a en outre réclamé la condamnation solidaire de Madame P. et de la société Metagenex à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.

L’exposé des faits dans le jugement n’est pas totalement clair à cet égard, mais il semblerait que Monsieur Z. ait également agi en revendication du brevet, en application de l’article L 611-8 CPI. Selon lui, la demande n’était pas prescrite car le délai de 3 ans de l’article L 611-8 CPI ne court qu’à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi. Or, selon Monsieur Z., la mauvaise foi de Patrizia P. était caractérisée puisqu’elle a reconnu la qualité d’inventeur de Monsieur Z. notamment dans un article. Monsieur Z. a également fait valoir les conditions du dépôt de la demande de brevet puis de sa cession à l’Inserm, l’université Paris Descartes et l’APHP qui établiraient que la société Metagenex avait déposé la demande de brevet sans droit.

Patrizia P. estime que c’est elle qui a inventé le procédé ISET qui permet le dépistage et le suivi des cancers. Elle a tout d’abord soulevé la prescription de l’action en revendication de Monsieur Z. Estimant que l’action en revendication engagée par Monsieur Z. a eu pour effet de bloquer tout investissement et de ternir sa réputation auprès de la communauté scientifique, elle a réclamé reconventionnellement 500 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Dans son jugement en date du 9 février 2012, le TGI de Paris renvoie les parties dos à dos, en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur Z. et en rejetant la demande en dommages-intérêts de Madame P. :

***

1) Sur les demandes de Monsieur Z.

Sur l’action en revendication

Selon l’article L 611 -8 CPI, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété intellectuelle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

La délivrance du brevet n° 01/05824 revendiqué par Monsieur Z. ayant fait l’objet d’une publication le 17 septembre 2004, le délai de trois ans a donc expiré le 17 septembre 2007.

Pour échapper à la prescription de son action en revendication, Monsieur Z. invoque la mauvaise foi de Madame P. et de la société Metagenex. Pour caractériser celle-ci, il relève :
  • le silence de la défenderesse à ses lettres du 11 juin, 5 et 15 juillet 2002,
  • la reconnaissance de sa qualité d’inventeur dans un article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, confirmée par des attestations,
  • les conditions douteuses du dépôt de la demande du brevet par la société Metagenex qui l’ont conduite à la céder à l’Inserm, l’APHP et l’université Paris Descartes en 2003, pour la somme d’un euro.
Cependant le seul silence aux lettres de Monsieur Z. ne caractérise pas la mauvaise foi alors qu’il peut faire l’objet de multiples interprétations et surtout qu’il n’avait pas pour effet d’empêcher le demandeur de faire valoir les droits qu’il estimait détenir.

Par ailleurs, le fait que dans un article de vulgarisation paru dans la revue Santé d’août 2000, Madame P. puisse attribuer à Monsieur Z. l’idée d’exploiter le procédé ISET pour un diagnostic prénatal, ne signifie pas qu’elle lui reconnaisse la qualité d’inventeur de la méthode, objet du brevet. Les explications fournies par la défenderesse sur la nature de l’invention révèlent au contraire qu’elle ne considère pas que cette idée puisse constituer l’invention de telle sorte que lesdits propos, à supposer qu’ils aient été fidèlement rapportés par le journaliste, ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi.

Enfin, on peut s’interroger sur le fait que la société Metagenex dont Madame P. est un des cofondateurs, ait déposé le brevet en son nom alors que l’invention avait été obtenue grâce aux moyens financiers et humains mis en œuvre par des organismes publics. Cependant, ce dépôt effectué à une période où les perspectives ouvertes par la loi de 1999 sur l’innovation n’étaient pas encore parfaitement maîtrisées, n’apparaît pas avoir été réalisé à l’insu des organismes publics en cause et il y a lieu de constater que la société Metagenex a cédé pour un euro, les droits sur le brevet à ses propriétaires actuels, pour aussitôt bénéficier d’une licence exclusive et mondiale. Ainsi en toutes hypothèses, la mauvaise foi qui résulterait de la violation des droits d’autrui en connaissance de cause, ne peut être retenue à la date de l’acquisition ou de la délivrance du titre.

Il convient donc de constater qu’il n’est établi aucune manœuvre de la part de la société Metagenex ou de Madame P. ayant eu pour objet de dissimuler à Monsieur Z. le dépôt de la demande de brevet avec Madame P. pour unique inventeur ou pour le dissuader ou l’empêcher de faire valoir ses droits.

Ainsi il apparaît que dès le 11 juin 2002, le conseil de Monsieur Z. écrivait à Christian B pour se plaindre de ne pas avoir été informé des démarches de protection de l’invention et pour revendiquer la qualité de co-inventeur. Il résulte des termes de cette lettre que Monsieur Z. connaissait déjà l’existence d’une demande de brevet et l’absence de son nom en tant qu’inventeur de telle sorte qu’il était en mesure dès cette époque, soit bien avant l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L 611-8 CPI, de faire valoir ses droits en justice. Il convient d’ailleurs de relever que certaines des attestations que Monsieur Z. produit pour établir sa qualité d’inventeur, ont été recueillies en 2007, avant l’expiration du délai de 3 ans.

Monsieur Z. qui s’est abstenu de toute diligence jusqu’au début de l’année 2009, ne peut valablement prétendre que le comportement des défendeurs serait à l’origine de son inertie. Il y a donc lieu de déclarer l’action en revendication prescrite et la demande de Monsieur Z. tendant à se voir attribuer la qualité d’inventeur irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur Z. qui n’est pas recevable à revendiquer la qualité d’inventeur de la méthode de diagnostic prénatal objet du brevet n°01 05824, ne peut justifier d’un préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de cette qualité.

Sa demande en dommages intérêts formée contre la société Metagenex et Madame P. sera donc rejetée.


2) Sur la demande reconventionnelle de Madame P.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est la manifestation d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Le seul fait d’engager une action hors délai ne peut suffire à caractériser un abus alors que le texte de loi applicable prévoyait un report possible du point de départ de ce délai qui justifiait que le juge examine les circonstances de fait, propres à l’espèce.

Pour déterminer si Monsieur Z. a agi avec une légèreté blâmable, il convient donc d’examiner les moyens de fond qu’il a développés pour établir sa qualité d’inventeur.

L’action de Monsieur Z. repose sur deux propositions :
  • il a eu l’idée d’appliquer le procédé ISET au diagnostic prénatal,
  • l’invention revendiquée est contenue dans cette idée.
Pour établir la réalité de la 1ere proposition, Monsieur Z. verse aux débats :
  • l’article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, dans lequel Madame P. déclare qu’il a eu l’idée d’appliquer la méthode ISET au diagnostic prénatal. Cependant Madame P. conteste avoir tenu ces propos parus dans une revue destinée au grand public et ne constituant pas une publication scientifique ayant autorité,
  • l’attestation du professeur E. du 31 août 2007 dans laquelle celui-ci indique
« c’est au tout début de l’année 2000 qu’il m’a parlé de son idée de recherche de cellules fœtales dans le sang circulant en utilisant une machine destinée à isoler des cellules cancéreuses »,
  • un article de l’American Journal of Pathology de janvier 2002 et cosigné de Madame P. consacré à l’application de la méthode ISET à la caractérisation des cellules fœtales circulant dans le sang maternel. Cet article se termine par des remerciements à son égard « for helpfull (sic) discussion »,
  • deux attestations des époux K. du 3 janvier 2007 dans lesquelles ils exposent que lors d’un déjeuner avec Madame P., son époux Christian B. et Monsieur Z., celle-ci a déclaré que grâce à une idée de Monsieur Z., elle allait utiliser une technique spéciale afin de détecter et isoler des cellules fœtales circulant dans le sang maternel,
NB: Tout ce que vous dites lors de dîners en ville pourra être utilisé contre vous …
  • une attestation d’Abdelmajid S. qui a travaillé comme chercheur à PUR 370 et qui déclare « Je confirme sans équivoque que la paternité de cette idée (la recherche des cellules fœtales circulantes) revient au docteur H ». Il précise qu’il est un des auteurs des articles paru dans l’American Journal of Pathology en janvier 2000 et que « la mention concernant les cellules fœtales a été effectivement incluse dans la discussion de l’article suite à l’idée du docteur H ».
Madame P. fait valoir qu’elle a commencé à exploiter l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal avant que Monsieur Z. prétende lui-même en avoir eu l’idée et pour établir cette antériorité elle invoque l’article paru en janvier 2000 dans l’American Journal of Pathology qui a été accepté pour publication le 14 septembre 1999. Néanmoins compte tenu des déclarations d’Abdelmajid S., coauteur de l’article, celui-ci ne peut constituer une preuve suffisante d’une antériorité au profit de Patrizia P.

Ainsi, même si on ne tient pas compte de l’article paru dans la revue Santé dont les informations n’ont pas nécessairement la rigueur exigée des publications scientifiques, il apparaît néanmoins que Monsieur Z. produit des éléments suffisants pour qu’à ce stade, son action ne puisse être considérée comme ayant été engagée de façon légère. Aucun élément ne permet en effet de considérer que les attestations émanant de scientifiques reconnus puissent être de complaisance.

La deuxième proposition que Monsieur Z. devait démontrer, est que l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal contient l’invention.

Le brevet porte sur une méthode qui permet le diagnostic prénatal sur cellules fœtales non apoptotiques isolées du sans maternel après leur enrichissement par filtration, leur analyse morphologique ou immunologique et génétique.

La revendication 1 est ainsi rédigée :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Pour comprendre la nature et la portée de l’invention, il convient de se reporter à la partie descriptive du brevet qui indique :

Les méthodes connues de diagnostic prénatal sont invasives et présentent des risques pour la mère et le fœtus qui en limitent l’emploi.

L’état de la technique connaît également des méthodes d’analyse du génome de cellules fœtales circulantes dans le sang maternel. Cependant ces méthodes se heurtent à la très faible concentration de ces cellules fœtales circulantes.

Plusieurs auteurs ont proposé d’améliorer la sensibilité de la détection des cellules fœtales dans le sang maternel par l’enrichissement de la population cellulaire contenue dans le sang maternel en cellules fœtales ou par la séparation des cellules fœtales contenues dans le sang maternel. Cependant il s’avère que ces protocoles comprenant plusieurs étapes d’isolement peuvent endommager les cellules fœtales et donner lieu à des pertes cellulaires significatives. Par ailleurs, aucune des méthodes d’enrichissement envisagées ne permet l’obtention de populations de cellules fœtales non apoptotiques et suffisamment pures, en particulier non exemptes de cellules d’origine maternelle.

Ainsi, … au vu de l’état de la technique et de la nature des cellules fœtales circulantes dans le sang maternel, l’invention résulte de la constatation que seul un procédé permettant une concentration suffisante en cellules fœtales, associé à leur examen morphologique et à l’analyse génétique ciblée sur le génome de cellules uniques, est susceptible de surmonter les obstacles des méthodes existantes.

Un procédé de filtration pour détecter et identifier différentes lignées cellulaires cancéreuses mélangées en très faible concentration dans un échantillon de sang, existe déjà.

L’invention consiste à combiner cette méthode de filtration des cellules avec l’analyse immunologique ou cytologique des cellules retenues par filtration et une méthode d’analyse génétique ciblée sur une cellule individuelle, pour permettre une concentration suffisante des cellules en cellules d’origine fœtale et la mise en œuvre d’un diagnostic prénatal sur le génome d’une cellule fœtale unique isolée du sang maternel et dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.

Ainsi … la présente invention découle en partie de la découverte que les cellules fœtales peuvent être concentrées par la mise en œuvre du procédé de filtration décrit dans la demande de brevet FR 2 782 730. L’invention découle aussi en partie de la démonstration que l’analyse morphologique des cellules retenues dans le filtre permet d’établir une présomption sur l’origine fœtale ou maternelle de ces cellules et leur analyse génétique permet la démonstration de leur origine fœtale ou maternelle.

L’invention … résulte de l’observation que les cellules fœtales épithéliales circulantes dans le sang ont un diamètre supérieur aux cellules hématopoïétiques maternelles et peuvent être isolées selon des procédés de filtration adaptés de ceux décrits pour l’isolement de cellules pathogéniques circulantes dans le sang.

Elle comprend plusieurs étapes :
  • la filtration des cellules fœtales ou maternelle par leur séparation d’avec les cellules hématopoïétiques maternelles,
  • l’observation des cellules filtrées en vue d’obtenir des indications sur leur origine fœtale ou maternelle,
  • la collecte individuelle des cellules qui permet de cibler avantageusement l’analyse génétique sur le génome d’une cellule unique aux fins d’établir l’origine fœtale de la cellule et à la fois d’effectuer le diagnostic prénatal.
Les méthodes décrites … reposent sur l’existence et la mise au point d’un dispositif spécifique nommé ISET (acronyme anglais de Isolation by Size of Epithélial Tumor cells) et l’invention porte sur l’adaptation et l’utilisation d’un dispositif de ce type à la filtration de cellules fœtales présentes dans le sang maternel.

Ainsi, il ressort de ces éléments que le problème à résoudre pour parvenir à une méthode non invasive et efficace de diagnostic prénatal à partir du sang maternel est celui que constitue la faible concentration des cellules fœtales dans le sang maternel.

Ce problème se trouve résolu par le recours à un procédé de filtrage nommé ISET mis au point pour sélectionner des cellules cancéreuses dans un échantillon de sang.

Néanmoins, la méthode protégée par le brevet FR 01 05824 comprend, outre le filtrage des cellules, deux autres étapes dont l’une consiste à déterminer quelles sont les cellules fœtales et l’autre à procéder à leur analyse génétique afin de parvenir au diagnostic d’une anomalie ou d’une caractéristique telle que le sexe de l’embryon.

Monsieur Z. prétend que pour l’homme de métier, la deuxième étape est implicite ou contenue dans la mise en œuvre de l’étape 1 et que l’étape 3 est exactement contenue dans l’objectif.

Si on se réfère aux réponses apportées à l’examinateur de l’OEB chargé de l’examen de la demande de brevet européen et qui critique la nouveauté de la revendication n°1 qui lui a été soumise, il apparaît que l’étape permettant de confirmer qu’il s’agit de cellules fœtales et non de cellules maternelles ne se retrouve pas dans le document D1. Il est également relevé que le document D2 ne divulgue pas et ne suggère pas l’isolement de cellules d’origine fœtales présumées et que le document D3 ne suggère pas non plus la combinaison d’étapes visée en revendication 1.

Le déposant précise que selon le document D2, une étape d’immuno-marquage serait suffisante pour identifier des cellules fœtales parmi un mélange de différents types cellulaires et qu’une hybridation in situ réalisée sur un tel mélange de cellules permettrait de détecter une éventuelle anomalie génétique des cellules immuno-marquées alors que pour l’invention revendiquée, l’étape d’immuno-marquage est considérée comme ne permettant d’établir qu’une présomption d’origine fœtale, cette étape devant être suivie d’une démonstration de l’origine fœtale par analyse génétique de cellules individuellement collectées (étape c de la revendication).

Au vu de ces seuls éléments techniques portés à la connaissance du tribunal, il ne ressort pas que la combinaison de deux étapes distinctes visant à déterminer des cellules présumées fœtales puis de les soumettre à une analyse génétique soient connues et au surplus évidentes pour un homme de métier que Monsieur Z. n’a pas défini.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’invention porte sur l’utilisation du procédé de filtrage connu pour les cellules cancéreuses, aux cellules contenues dans le sang maternel, que néanmoins elle comporte deux autres étapes que les informations actuelles telles qu’elles sont soumises au tribunal ne permettent pas de retenir comme évidentes pour l’homme du métier.

Ainsi, Monsieur Z. ne pouvait valablement demander que le tribunal le reconnaisse comme unique inventeur ainsi qu’il le sollicite dans ses dernières écritures.

Néanmoins, compte tenu du fait que l’idée qu’il revendique d’appliquer le procédé ISET pour filtrer les cellules du sang maternel est un des éléments essentiels de l’invention, il ne peut être retenu qu’il a engagé cette procédure avec une légèreté blâmable et la demande en paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts formée par Madame P. sera donc rejetée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à :
  • l’Inserm la somme de 10 000 €,
  • l’APHP et l’université Paris Descartes chacune, la somme de 2 500 €.
Il apparaît équitable que Madame P. et la société Screencell supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

***

TGI de Paris, 9 février 2012
Hervé Z. c. Patrizia P. et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Je trouve que ce cas donnerait un superbe sujet d’examen, couvrant de vastes domaines du droit des brevets, du genre: Monsieur Z. estime qu’il est à l’origine d’une caractéristique essentielle de l’invention brevetée et qu’une part non négligeable des bénéfices générés par celle-ci doit lui revenir. Des amis lui ont suggéré trois approches:
  • une action en dommages-intérêts pour violation du droit moral de l’inventeur ;
  • une action basée sur les droits d’un inventeur salarié ;
  • une action en revendication de (co)proprieté.
Monsieur Z. vient vous demander conseil. Que lui conseillez-vous ? Quelles sont les chances de réussite devant un tribunal (français) ?

vendredi 2 mars 2012

Génériqueur exclusif ?

Le litige opposant les sociétés Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») et Laboratoires Negma (« Negma ») et la société Biogaran a déjà fait l’objet de plusieurs billets sur ce blog. Maintenant, l’heure des comptes est arrivée.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Le brevet européen EP 0 520 414 a été déposé en juin 1992 par la société allemande Madaus. Le brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – concernait un procédé de préparation de la diacetylrhéine (revendications 1 à 13) et un « produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloemodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » (revendication 14).


La société allemande Madaus a concédé une licence exclusive à la société Medidom avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a concédé une licence exclusive pour la France à la société Negma, qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 ». Il s’agit d’un médicament anti- arthrosique pour des traitements de longue durée.

En septembre 2008, la société Biogaran a obtenu trois AMM pour les produits Diacérine Biogaran 50mg gélules, Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine 50 mg gélules.

Le 7 octobre 2008, la société Negma a adressé à la société Biogaran une lettre faisant valoir que ses produits Diacérine étaient des génériques du produit ART 50mg qu’elle exploite sur le marché français, et qu’elle en empêcherait la commercialisation « par toute action appropriée ».

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 du brevet ; par ailleurs, elle a commencé la commercialisation de ses produits.

Par acte d’huissier du 5 février 2009, a société Negma l’a alors, assignée en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, aux fins de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer lesdits génériques, et a ordonné le rappel dans les 48 heures de tous les produits dans le commerce.

La société Biogaran a interjeté appel.

Devant le TGI de Paris, la société Biogaran a sollicité du tribunal qu’il dise qu’elle ne contrefaisait pas le brevet et qu’il condamne la société Negma à lui verser la somme de 2 M€ à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de l’interdiction de commercialiser ses génériques, ainsi que la somme de complémentaire de 500 k€ en réparation de son préjudice d’image.

Par acte du 27 mars 2009, la société Negma a assigné au fond la société Biogaran en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 de la partie française du brevet était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’a confirmé par arrêt du 30 juin 2010. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté (voir notre billet correspondant).

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar a infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010 (voir notre billet consacré à cet arrêt).

Le 15 juillet 2011, la société Negma a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application de l’article 31 alinéa 2 de la loi n°91 -650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution à l’hypothèse d’une interdiction provisoire en raison du constat par le juge qu’ il existe une contrefaçon vraisemblable d’un titre de propriété intellectuelle qui violerait le droit de propriété garanti par la Constitution.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation.

Le jugement en date du 27 janvier 2012 se divise en trois parties.
1. Dans un premier temps, le tribunal se penche sur la question de la responsabilité sans faute au titre de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991. Les détails de cette partie du jugement intéresseront surtout les techniciens du droit. Le tribunal arrive à la conclusion que la société Biogaran n’avait pas changé de fondement en cours de procédure ; elle avait toujours visé (1) la responsabilité sans faute de la société Negma du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé autorisant les mesures d’interdiction et de retrait et (2) la responsabilité de l’article 1382 du code civil des défenderesses pour avoir commis des fautes distinctes.
    « … Dès lors, la société Biogaran est recevable à fonder ses demandes sur l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que « l’exécution forcée peut -être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. »
    Et le tribunal conclut :
    « La société Biogaran est dès lors bien fondée à solliciter du TGI de Paris qu’il la restitue dans ses droits au sens de l’article 31 de la loi précitée, étant admis qu’il n’est pas requis de démontrer une faute de la société Negma, la réparation s’imposant du seul fait de l’exécution.

    En conséquence, la société Negma doit être condamnée à restituer la société Biogaran dans ses droits à la suite de l’exécution de l’ordonnance de référé du président du TGI de Strasbourg du 10 mars 2009, infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010. » 
    2. Le tribunal traite ensuite la responsabilité pour faute. La société Biogaran reprochait aux sociétés Negma et Medidom d’avoir créé de façon frauduleuse et intentionnelle d’un monopole sur un médicament. Elle leur reprochait notamment
    • des manœuvres dilatoires,
    • une stratégie de blocage de la commercialisation de génériques,
    • des manœuvres contre l’octroi d’AMM
    • des tentatives de remise en cause des décisions du Comité économique des produits de santé (CEPS),
    • l’invocation d’une qualité inexacte pour agir en contrefaçon
    • la communication déloyale envers les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, et
    • la multiplication des procédures contentieuses et dilatoires.
    Cette partie du jugement intéressera surtout les génériqueurs et leurs adversaires. Le tribunal passe en revue les comportements des parties et arrive à la conclusion que
    « … [s]’il est incontestable que la société Negma a utilisé toutes les voies de droit possibles pour défendre son monopole et son titre de propriété industrielle, il n’en reste pas moins que ces moyens tiraient leur légitimité de l’existence même du brevet qui tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice l’annulant dispose de tous les droits attachés à un tel titre.

    Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

    En l’espèce, une telle faute n’est pas établie, le tribunal relève qu’en effet, la société Negma n’a pas systématiquement été déboutée de ses demandes en justice, qu’elle n’a jamais usé de manœuvres dolosives pour obtenir gain de cause et que si certaines de ses actions ont pu parfois apparaître comme destinées à gagner du temps, le tribunal relève que la société Biogaran a elle -même à de multiples occasions retardé la procédure. Il apparaît que chaque partie a mis tout en œuvre pour défendre ses droits sans qu’aucune n’ait jamais outrepassé la limite de l’abus de droit.

    Plus précisément, le fait que la revendication 14 ait été postérieurement annulée ne transforme pas rétrospectivement les moyens légaux utilisés en manœuvres déloyales. … »
    La société Biogaran a donc été déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil. 

    3. La troisième partie du jugement concerne le préjudice de la société Biogaran. Nous la reproduisons dans ce qui suit.
    ***

    La société Biogaran demande la condamnation in solidum des sociétés Negma et Medidom à lui verser la somme de 8 282 213 €,en réparation du préjudice subi du fait du rappel et de l’interdiction provisoire de commercialiser ses produits et de la seule société Negma à lui verser la somme complémentaire de 500 000 € en réparation de son préjudice d’image.

    Elle explique que le préjudice d’image tient au comportement procédural abusif de la société Negma ainsi qu’à une communication déloyale.

    D’une part, il a été jugé qu’aucune faute distincte ne pouvait être reprochée aux défenderesses, le préjudice d’image, résultant directement de ces fautes, ne sera donc pas examiné ; d’autre part, la société Medidom n’ayant pas été partie à la procédure devant le juge des référés et n’ayant pu poursuivre l’exécution de l’ordonnance à laquelle elle n’était pas partie, ne peut être condamnée pour le préjudice subi par la société Biogaran du fait de l’exécution de cette ordonnance.

    En conséquence, aucune indemnisation ne peut être demandée à la société Medidom sur quelque fondement que ce soit.

    Reste le préjudice directement lié à l’exécution de l’ordonnance de référé et dont la société Negma doit réparation, en vertu de l’article31 de la loi du 9 juillet 1991, celle-ci doit restituer la société Biogaran dans ses droits en nature ou par équivalent.

    La société Negma soutient que le comportement de la société Biogaran doit être pris en compte pour diminuer son droit à réparation et notamment le fait :
    • qu’elle s’est placée en situation de risque en commercialisant un produit contrefaisant sans anticiper le risque d’une action en interdiction provisoire et sans attendre le résultat de son action judiciaire en nullité du brevet,
    • qu’elle a présenté devant le Président du tribunal une défense qui n’était pas conforme aux règles de l’art en cette matière avec un dossier au soutien de sa demande d’annulation du brevet vide alors même que c’est elle qui avait décidé de la date de lancement du générique et
    • qu’elle est responsable du délai de 18 mois entre l’ordonnance du 10 mars 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 22 juin 2010 levant l’interdiction provisoire, dans la mesure où elle a fait appel de l’ordonnance du 10 mars 2009 sans requérir de la cour d’appel de Colmar un examen à jour fixe ou accéléré.
    La société Negma rappelle que la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui n’avait pas recherché, dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991, si le débiteur n’avait pas commis une faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

    La société Biogaran réplique que la responsabilité de l’article 31 institue une responsabilité sans faute et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commercialisé ses produits avant l’annulation du brevet, en décider le contraire reviendrait selon elle à permettre sur la base d’un brevet de blocage manifestement nul de neutraliser en toute impunité tout concurrent indésirable pendant des années jusqu’à l’issue des procédures au fond.

    Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors que l’appel d’une ordonnance de référé est soumis aux dispositions de l’article 910 CPC en application desquelles la société Biogaran n’a eu de cesse de solliciter de la Cour un traitement accéléré du dossier, quant à l’intervention dans cette procédure de la société Synteco, celle -ci est un tiers sur lequel la société Biogaran ne disposait d’aucun pouvoir de décision.

    Enfin, elle conteste que les « antériorités qu’elle a produites à la date de l’interdiction provisoire (...) ne pouvaient à elles seules faire douter de la validité du titre litigieux » alors qu’elle a invoqué et communiqué dès le 16 janvier 2009 le brevet Proter FR 2 508 798 correspondant au brevet Friedmann qui a été retenu par la Cour d’appel de Paris le 30 juin 2010 pour annuler la revendication 14 du brevet opposé et qui a été versé aux débats dans la procédure Synteco dès 2007.

    S’agissant des deux premiers griefs, aucun d’eux ne peut constituer une faute limitative d’indemnisation d’autant plus que la société Biogaran apporte la preuve qu’elle a tenté d’obtenir une date de plaidoirie rapprochée et qu’en tout état de cause, elle n’a rien fait pour retarder la procédure d’appel.

    Quant aux pièces produites au soutien de la défense de la société Biogaran devant le juge des référés, il apparaît que son dossier n’était pas vide mais contenait d’ores et déjà des pièces qui ont été prises en compte dans l’appréciation de la nullité du brevet.

    Enfin, le fait d’engager la commercialisation de produits génériques alors qu’il y a un brevet en vigueur et que l’action en nullité vient juste d’être lancée, n’est pas en soi une faute, tout juste constitue-t-il une prise de risque pour le génériqueur fondée sur l’appréciation que le brevet était nul ce qui en l’espèce s’est révélé être exact.

    En conséquence, à défaut de faute établie de la part de la société Biogaran, celle-ci a droit d’être indemnisée pour l’ensemble de son préjudice.

    Sur le quantum du préjudice

    La société Biogaran sollicite l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime constitué par les pertes subies qui sont, selon elle, composées des frais qu’elle a dû engager pour assurer le rappel des produits mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, puis pour leur remise sur le marché et les gains manqués qui seraient composés de la perte de marge qu’elle aurait dû recevoir si elle n’avait pas été arrêtée dans son exploitation.

    Plus précisément, elle évalue son préjudice à :
    • pour la perte de marge sur coûts variables engendrés par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 : 6 739 774 € ;
    • pour la perte de marge sur coûts variables engendrée par le retard pris dans la commercialisation de la diacéréine Biogaran 50 mg : 1 011 754 € ;
    • pour les coûts supportés en raison du rappel des lots de diacéréine mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009 : 188 813 € ;
    • pour les coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock nécessaire à leur mise sur le marché à compter de juillet 2010 : 250 644 €.
    La société Biogaran part du principe qu’elle serait restée seule sur le marché du générique pendant les 18 mois concernés et que cette situation d’exclusivité est prouvée par les faits.

    Elle fait valoir qu’elle était la seule à commercialiser sa spécialité générique diacéréine entre le 23 janvier 2009 (date de lancement de sa spécialité) et le 10 mars 2009 (date de l’ordonnance de référé) et en déduit que ce ne sont donc pas les mesures d’interdiction provisoire obtenues à son encontre qui ont empêché les autres concurrents de commercialiser leurs produits.

    Elle fait également valoir qu’aucun des concurrents des sociétés Negma et Medidom n’a demandé au CEPS le prix et l’inscription au remboursement de leur spécialité avant le mois de juin 2010, et ce, alors que dès le 31 mars 2010, le TGI de Paris a annulé la revendication 14 du brevet sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

    Elle ajoute que le fait que la société Mylan se soit approvisionnée en principe actif jusqu’en février 2009 ne signifie pas que l’acheteur allait fabriquer les lots et exploiter de manière imminente et qu’il suffit de lire le jugement Synteco qu’elle produit pour savoir que la décision de la société Mylan de ne pas commercialiser a résulté des « courriers de menace» de la société Laboratoires Negma, de ses interventions auprès de l’AFSSAPS et du CEPS, et des recours engagés devant le Conseil d’Etat.

    Elle soutient qu’il est absurde de croire que la société Negma aurait pu lancer un générique alors qu’elle opposait le brevet à ses concurrents.

    Elle considère que sa situation d’exclusivité est également confirmée par les entretiens téléphoniques menés par la société Smart Pharma auprès des dirigeants des sociétés concurrentes et relatés dans son rapport.

    Enfin, elle soutient que l’hypothèse d’exclusivité au regard du marché des génériques n’est pas absurde puisqu’il existe de nombreux cas réels dans lesquels des périodes d’exclusivité supérieures à 18 mois ont pu être relevées.

    La société Negma fait valoir que la société Biogaran n’était pas la seule entreprise à être prête à lancer son générique, que, d’une part, Negma elle-même avait une AMM pour son propre générique, que le rapport Smart Pharma produit par Biogaran a admis lui -même que « Negma aurait pu lancer son propre générique dans l’espoir de limiter la pénétration de Biogaran » (auto - générique qu’elle a d’ailleurs lancé dans les5 jours de la commercialisation du générique Biogaran) et que d’autre part, les laboratoires Mylan, Teva et autres bénéficiaient d’AMM génériques également et qu’à peine 20 jours se sont écoulés en juillet 2010 avant que quatre autres génériques de l’ART 50 soient commercialisés.

    Elle soutient que c’est par crainte d’essuyer également une action en interdiction provisoire et le refus de procéder à des déclarations mensongères auprès du CEPS qu’ils n’ont pas lancé leur générique début 2010.

    Elle ajoute qu’il n’y a jamais d’exclusivité au profit d’un seul génériqueur pour des produits ayant des volumes de ventes comparables à la Diacéréine et que la liste de 13 produits produite par la société Biogaran pour lesquels il y aurait eu une exclusivité de plusieurs mois a été reprise sans analyse critique par le cabinet Deloitte dans son Rapport n° 2 et n’a pas été soumise à Smart Pharma Consulting, qu’elle concerne des produits (ou encore présentations) et non des molécules, qui en outre ont de tous petits marchés.

    Elle fait valoir que le cabinet JNB-Développement a passé en revue ces13 molécules et qu’il en ressort que pour la quasi-totalité des exemples produits, il s’agit d’un marché de niche n’intéressant qu’un seul acteur économique, contrairement au marché de la Diacéréine.

    Enfin, elle soutient que l’hypothèse de l’exclusivité est démentie par le positionnement de la société Mylan elle -même, qui, interrogée en décembre 2008 par la société Medidom sur son intérêt à agir en nullité du brevet dans le cadre de la procédure RG 0708192, a produit un « business plan » dans lequel elle prévoyait d’obtenir dès 2009 une part de marché de 20% sur la diacéréine et la société Synteco avait d’ailleurs approvisionné la société Mylan en principe actif en quantité industrielle dès décembre 2008.

    Le tribunal rappelle les termes de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991
    « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».
    Il en ressort que le débiteur doit obtenir une indemnisation qui lui permette d’être restitué dans la situation dans laquelle il était, y compris les conséquences prévisibles de cette situation, ni plus ni moins.

    En l’espèce, le titre ultérieurement modifié est l’ordonnance du 10 mars 2009 du président du TGI de Strasbourg qui avait ordonné des mesures d’interdiction de commercialisation du générique de la société Biogaran et le rappel des produits déjà commercialisés.

    La modification de ce titre a eu pour conséquence de retirer cette interdiction de commercialisation et de rappel, de ce fait, il convient de raisonner comme si aucune interdiction n’ avait été prononcée et comme si aucune interruption n’était intervenue dans cette commercialisation.

    Il est incontestable qu’au jour de cette ordonnance, la société Biogaran était le seul génériqueur à commercialiser la diacéréine et que cette commercialisation avait débuté deux mois avant.

    La société Biogaran soutient que cette exclusivité du marché aurait nécessairement perduré pendant les 18 mois des mesures d’interdiction. Son argumentation repose essentiellement sur les déclarations téléphoniques des concurrents faites au cabinet Smart Pharma Consulting et sur l’idée qu’il n’est pas absurde qu’un génériqueur ait l’exclusivité d’un marché.

    Cependant, le principe de l’indemnisation ne peut se contenter d’hypothèses et d’extrapolations approximatives, dans la mesure où elle doit être la plus proche possible du préjudice réel.

    Dès lors que la société Biogaran soutient qu’elle serait restée en situation d’exclusivité pendant 18 mois, elle se doit d’en apporter la preuve, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la situation d’exclusivité d’un génériqueur sur un marché donné n’est pas le cas le plus fréquent.

    En effet, même s’il n’est pas exclu qu’un génériqueur se retrouve seul sur un marché, force est de constater à la lecture des pièces qu’il s’agit surtout dans ce cas de marchés de niche, or, en l’espèce, le rapport Deloitte relève la présence de pas moins de neuf génériqueurs sur le marché de la diacéréine en décembre 2010.

    La société Biogaran prétend que la question suivante a été posée aux interviewés, sans toutefois que le tribunal soit en mesure de s’en assurer:
    « à quelle date auraient -ils lancé leur générique s’il n’y avait pas eu de retrait du marché de la diacéréine Biogaran ».
    Et les réponses données par les personnes interrogées ont été retranscrites en page 10 du rapport Smart Pharma en ces termes :
    « D’après les entretiens externes :
    • Mylan et Qualimed qui ont obtenu leur AMM en septembre 2008 auraient pu lancer leur diacéréine en avril 2009 ; Actavis, Teva Santé et Winthrop auraient quant à elles pu lancer leur diacéréine en décembre 2009 mais toutes ont préféré éviter le risque d’un contentieux et ont préféré attendre la décision d’appel prononcée en juin 2010.
    • EG et Arrow, faisant face à un problème d’approvisionnement n’ont pas pu lancer leur version générique avant novembre et décembre 2010 ».
    La société Biogaran en déduit que si ces concurrents ont décidé de ne pas commercialiser leurs produits c’est en raison de motifs personnels et non de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009.

    Le tribunal relève que le rapport Smart Pharma produit par la société Biogaran ne fait que mentionner la retranscription de déclarations faites par des tiers, qu’elles sont succinctes et ne sont pas étayées par d’autres éléments.

    En tout état de cause, si l’on s’en tient au contenu de ces déclarations, le fait que certains concurrents aient décidé d’attendre la décision d’appel avant le lancement de la commercialisation de leurs produits n’établit pas l’absence de lien entre leur décision et l’ordonnance du10 mars 2009.

    Au contraire, il apparaît que certains d’entre eux avaient obtenu leur AMM bien avant et étaient prêts dès 2009 à lancer leur produit, en outre, dès la levée de l’interdiction, plusieurs génériqueurs ont commercialisé leurs produits dans les jours qui ont suivi, démontrant ainsi qu’ils étaient techniquement en état de le faire.

    Il est donc clair que c’est précisément en raison de l’ordonnance de référé rendue à l’encontre de la société Biogaran que ces concurrents se sont abstenus et que si cette ordonnance n’était pas intervenue, ils auraient lancé leurs produits pendant les 18 mois durant lesquels la société Biogaran soutient qu’elle aurait nécessairement été la seule.

    La société Biogaran réplique que le fait que les concurrents aient attendu le 30 juin 2010 pour entrer sur le marché et non le 1er avril 2010, au lendemain du jugement du TGI de Paris annulant la revendication 14 du brevet montre bien qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer leur produit avant et que leur décision n’était pas liée à l’ordonnance de référé.

    Le tribunal relève cependant, qu’appel avait été interjeté tant du jugement du TGI de Paris que de l’ordonnance de référé de Strasbourg, que l’appel du jugement du TGI de Paris a été examiné dans le cadre de la procédure à jour fixe et que les arrêts tant de la cour d’appel de Colmar que de la cour d’appel de Paris ont été rendus en juin 2010.

    De ce fait, l’argument n’est pas pertinent, les concurrents pouvant préférer attendre deux mois supplémentaires pour obtenir une plus grande garantie quant à l’issue des procédures judiciaires.

    Dès lors que la possibilité qu’au moins une partie des concurrents, cinq en l’espèce, aurait lancé ses produits pendant cette période n’est pas exclue, la société Biogaran ne peut valablement soutenir que nécessairement, elle aurait eu l’exclusivité du marché.

    En conséquence, l’évaluation du préjudice de la société Biogaran doit prendre en considération la probabilité que d’autres concurrents auraient pu commercialiser leurs produits au cours de la période 2009-2010.

    Sur les composants de son préjudice, la société Negma conteste que la société Biogaran ait pu subir une perte de marge sur coûts variables mais affirme qu’elle n’a fait que subir un décalage temporel dans la réalisation de cette marge.

    Cependant, c’est à juste titre que la société Biogaran soutient que la marge non réalisée entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 est définitivement perdue et qu’elle ne pourra jamais la rattraper outre le fait que le flux de marge en a forcément été modifié et que le marché de la diacéréine est un marché concurrentiel en décroissance, donc qui se modifie au cours du temps et à son désavantage.

    S’agissant des méthodes d’estimation utilisées par la société Smart Pharma Consulting, à la lecture des deux rapports établis par cette société à quelques mois d’intervalle, il apparaît que les différences relevées sont dues à la possibilité pour ce consultant de prendre en compte dans le 2eme rapport, les ventes réelles, ce qu’elle n’avait pu faire auparavant.

    En outre, le choix des produits analogues pertinents fait par ce consultant, bien que critiqué par la société Negma apparaît comme étant probant, d’autant plus que la société Negma ne propose pas quant à elle de produits plus convaincants.

    Concernant le prix de vente net d’une boîte de diacéréine retenu, la société Negma prétend qu’il serait décorrélé des réalités opérationnelles et que le taux de 17% lui paraît sous-estimé au regard des pratiques du marché, cependant, il apparaît au vu de l’article L 138-9 du code de la sécurité sociale que le taux de remise est limité à 17% et que le commissaire aux comptes a attesté les chiffres produits par la société Biogaran et leur concordance avec les données internes à Biogaran.

    La société Negma conteste également le taux de marge de la société Biogaran, évalué à 56,1 %. Ce taux de marge sur coûts variables de 56,1% a été, à la lecture du rapport Deloitte, calculé sur la base des données réelles analytiques et historiques. Ce taux qui est justifié est en outre cohérent avec la marge de 70% annoncée par la société Negma dans son assignation au fond en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

    En conséquence, le tribunal n’a pas de raison objective de ne pas retenir les chiffres communiqués par la société Biogaran.

    De même, s’agissant du prix de revient retenu par la société Biogaran, celui-ci a été attesté par le Commissaire aux comptes et le cabinet Deloitte a développé dans son rapport le calcul du prix de revient d’une boîte de diacéréine 50 mg de 30 gélules de sorte que le tribunal estime au vu de ces éléments et des annexes du rapport qu’a été justement évaluée, dans une situation d’exclusivité, la perte de marge sur coûts variables engendrée par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 à la somme de 7 775 504 € et la perte de marge sur coûts variables engendrée postérieurement au 30 juin 2010 à la somme de 109 142 €.

    Prenant en considération le fait que cette exclusivité n’est pas établie pour l’ensemble de la période et qu’au moins cinq concurrents auraient pu à un moment ou un autre lancer la commercialisation de leur produits avant le mois de juin 2010 en l’absence des mesures d’interdiction, le tribunal retient une perte de marge globale de 2 600 000 €.

    S’agissant des coûts du rappel des lots de diacéréine et de retraitement des lots en stock, les sommes demandées à ce titre apparaissent justifiées par des éléments factuels (factures des fournisseurs et avoirs des clients).

    Quant à l’évaluation des coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock consistant en la prorogation de la date de péremption inscrite sur les conditionnements avec l’accord de l’AFSSAPS, elle résulte également d’éléments factuels (factures de fournisseurs).

    En conséquence, les sommes réclamées à ce titre de 188.813 € et 208.754 € seront retenues.

    Au total, c’est donc une somme de 2 997 567 € qui sera allouée à la société Biogaran en réparation de son préjudice.

    Compte tenu du fait que le créancier poursuivant au sens de l’article 31de la loi du 9 juillet 1991 est la société Negma, seule partie à l’ordonnance de référé du Président du TGI de Strasbourg, seule la société Negma sera condamnée à payer la somme de 2.997.567 € à la société Biogaran.

    La société Biogaran demande la condamnation in solidum dessociétés Medidom et Negma à lui verser la somme de 300 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.

    Au vu de la décision rendue, seule la société Negma sera condamnée à verser la somme de 200 000 € à la société Biogaran à ce titre.

    Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

    La société Medidom, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, est bien fondée à solliciter la somme de 40.000 € à la société Biogaran.

    L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée s’agissant des frais irrépétibles et de la condamnation de la société Laboratoires Negma à verser à la société Biogaran des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 €. …

    ***

    TGI de Paris, 27 janvier 2012
    Biogaran c. Laboratoire Medidom et Laboratoires Negma


    Sur ce blog, on trouvera la grosse ainsi qu’un commentaire – en langue anglaise – par Maître Moreira du cabinet Véron. Sa conclusion est :
    « … The judgment handed down on 27 January 2012 is the clear recognition of the following principle: enforcing a preliminary injunction, before the patent claim on the basis of which the injunction had been granted is declared invalid on the merits, leads to a liability for the harmful consequences of this injunction without needing to demonstrate a fault.

    The above cited principle may be expanded to any and all enforcements of a court decision, and not limited to preliminary injunctions. »
    NB: Le blog prend une bonne semaine de congé. Portez-vous bien.