La société Newtec Case Palletizing (ci-après « Newtec ») est titulaire du brevet européen EP 1 223 121 concernant un procédé et un système pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au Salon Emballage 2008, sur le stand de la société Krones, la société Newtec l’a fait assigner en contrefaçon de son brevet.Procédé pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette, ce procédé consistant à acheminer sur un convoyeur d’accumulation (C22) les lots issus d’une unité de production et à partir desquels on doit former des couches successives selon un schéma prédéterminé pour chaque couche, à transférer les lots sur un convoyeur de formation de couches, et à prélever chaque couche formée sur le convoyeur de formation de couches pour la déposer sur une palette en cours de constitution, procédé qui est caractérisé en ce qu’il consiste :- à regrouper sur le convoyeur d’accumulation (C22) des séries successives de lots pour for mer des couches provisoires, chaque série comprenant le nombre de lots constitutifs d’une couche à former, et à transférer une à une chaque couche provisoire sur le convoyeur (C4) de formation de couches, et- au niveau du convoyeur (C4) de formation de couches, à positionner et orienter individuellement au moyen d’une pluralité de robots chacun des lots selon un schéma correspondant à la position et à l’orientation que doit occuper chaque lot dans la couche à former, et à affecter à chaque robot le ou les lots de la couche qu’il doit manipuler suivant ledit schéma.
La société Krones se défend en faisant valoir que le brevet est nul, entre autres au titre de l’article 138(1)(e) de la CBE, qui stipule :
« Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si … le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir, en vertu de l’article 60, paragraphe 1. »
Le premier paragraphe de l’article 60 de la CBE précise que
« Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce son activité principale ; si l’Etat dans lequel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché. »
La société Newtec répond que cette demande de nullité est irrecevable, car il s’agit d’une nullité relative. Le tribunal est du même avis :
***
La société Krones soutient que la société Newtec Case Palletizing n’établit pas être titulaire du brevet dont s’agit car elle ne justifierait pas être l’ayant cause de M. Pierre G. inventeur et qu’en application des dispositions combinées des articles 138 paragraphe 1 e), 60 paragraphe 1 de la CBE et L 614-12 CPI il y a lieu de prononcer la nullité de la partie française de ce brevet.
Aux termes de l’article 60 paragraphe 1 de la CBE le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce on activité. (...).
Il n’est pas contesté par la société Newtec que l’inventeur du procédé est M. Pierre G. embauché en 1994 en qualité d’ingénieur recherche et développement.
La société Krones conteste que la société Newtec soit l’ayant cause de M. Pierre G.
La société Newtec Palettisation soulève l’irrecevabilité d’une telle demande de nullité et fait valoir que la validité du brevet pour défaut de droit au titre est une nullité relative qui ne peut être contestée que par l’inventeur ou son ayant cause.
Le tribunal considère que la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138 § 1 e) de la convention sur le brevet européen, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise à ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative.
Dès lors, une telle nullité ne peut être soulevée que par la personne qu’elle a pour but de protéger et non par un tiers poursuivi en contrefaçon.
En conséquence, la demande formée par la société Krones et tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet européen dont s’agit en raison du défaut de titulaire de ce brevet doit être rejetée.
La société Krones soutient en outre que la demande de brevet européen tout comme la priorité française ont été présentées par une société dénommée Newtec Palettisation et que la société Newtec Case Palletizing ne prouve ni n’allègue comment elle pourrait être aux droits de cette société et que dès lors la validité du brevet européen doit être appréciée à la date de son dépôt à Munich soit le 14 janvier 2002 et non à la date de la priorité française en date du 16 janvier 2001.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2002, la société Newtec Palettisation a changé de dénomination sociale pour adopter celle de Newtec Case Palletizing. Ce changement de dénomination a été porté à la connaissance de l’OEB le 10 juin 2004 aux fins d’inscription sur le registre européen des brevets. Le fascicule de brevet européen a donc été publié sous le nom de la société Newtec Case Palletizing.
S’agissant d’un simple changement de dénomination sociale, la société Newtec Case Palletizing est en droit de se prévaloir de la priorité du brevet français n°0100565 déposé le 16 janvier 2001 parla société Newtec Palettisation cette date de priorité étant reportée sur le fascicule du brevet européen dont s’agit et la société demanderesse ayant justifié par courrier du 17 janvier 2002 à l’INPI de l’existence de la demande française.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter sur ces points les prétentions de la société Krones.
***
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais relativement unanime. Voir à ce sujet l’article de Jacques Raynard dans la Revue Orange, décembre 2008, p. 26.
Comme le professeur Vigand l’a signalé lors de la Synthèse Brevets de la FNDE 2008, la plupart des dispositions nationales équivalentes à l’article L 614-12 CPI disent explicitement que seule la personne à qui le brevet a été soustrait peut soulever ce motif de nullité.
Ainsi l’article II § 6 de l’IntPatÜG allemand prévoit que :
« … (4) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5 ist nur der nach Artikel 60 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens Berechtigte befugt, den Antrag zu stellen. »
et il en est de même pour la section 72(2) du Patents Act britannique, qui stipule que :
« An application for the revocation of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b) above - (a) may only be made by a person found by the court in an action for a declaration or declarator, or found by the court or the comptroller on a reference under section 37 above, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent sought to be revoked. »
En France, le législateur a laissé au juge le soin d’apporter cette précision.
TGI de Paris, 1 octobre 2010
Newtec Case Palletizing c. Krones
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire