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lundi 23 avril 2012

Pas fissa, Issa

Commençons la semaine avec un litige disons … inhabituel.

Essacq B. est à l’origine de plusieurs inventions qui ont fait l’objet de dépôts de demandes de brevet dans les années 80 :
  • FR 2 597 241, intitulé «  Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge » Cette demande a été étendue et a donné lieu à des brevets délivrés en Europe en au Japon.
 
 
  • FR 2 620 253, intitulé « Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge avec ou sans détecteur de son »
 
 
  • FR 2 642 553, intitulé « Système d’informations des passagers des véhicules de transports en commun aux arrêts de la ligne »
 
 
  • FR 2 648 602, intitulé « Dispositif d’informations aux arrêts de véhicules de transports en commun »
 
 

Bien entendu, tous ces titres sont tombés dans le domaine public depuis des années.

Monsieur  B. est également l’auteur d’un, roman à caractère autobiographique, intitulé « Le regard d’Issa », imprimé à la fin de l’année 1992, dans lequel il aurait décrit la manière par laquelle il aurait été amené à penser et imaginer ces diverses inventions.


Ayant constaté le 13 décembre 2007 à l’occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision France 3 d’un reportage intitulé « 24 h dans la vie d’un bus » que la RATP aurait développé sur son réseau de bus un système d’information aux voyageurs sous le nom de « SIEL » (« Système d’Information En Ligne »), qui reprendrait selon lui, les caractéristiques de son système, soit « la création intellectuelle dont il a relatée la naissance et l’existence dans ses mémoires qui constituent une œuvre personnelle » de l’esprit, Monsieur B. a, par acte d’huissier du 2 avril 2010, fait assigner la RATP en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir paiement de dommages-intérêts.

Que va dire le tribunal ?

***

Sur l’identification de l’œuvre revendiquée

L’article L 111-1 CPI dispose que
« l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’article L 112-1 précise que ces dispositions protègent
« les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Comme le relève à juste titre la société défenderesse, l’œuvre sur laquelle Monsieur B. revendique des droits d’auteur n’est pas précisément définie, ses dernières écritures évoquant des revendications à la fois sur un ouvrage littéraire et sur un procédé technique.

Il ressort ainsi des termes du dispositif de ses conclusions que Monsieur B. revendique la protection au titre des droits d’auteur d’une œuvre littéraire, plus particulièrement des pages 139 à 149 de l’ouvrage intitulé « Le regard d’Issa » qui retracent le cheminement intellectuel qui a été le sien pour s’engager dans la recherche d’un système de données d’information et de sécurité routière, livre dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur. Monsieur B. expose en effet qu’en choisissant de raconter sous la forme d’un écrit, les événements de la vie qui l’auraient conduit à rechercher un tel système d’information, il aurait ainsi exprimé et conçu une œuvre de l’esprit reflétant sa personnalité.

Cependant, tout au long de ses écritures et de manière souvent confuse, Monsieur B. revendique non plus l’œuvre littéraire mais l’invention technique telle que décrite dans ce roman. Arguant de ses droits d’auteur sur le livre « Le regard d’Issa », il fait cependant grief à la RATP, non pas d’avoir repris ou imité les caractéristiques essentielles de cet ouvrage, notamment par la reproduction par la RATP de son contenu, dans une forme écrite et littéraire, mais d’avoir par l’exploitation d’un système intitulé « SIEL » (Système Information En Ligne), reproduit les caractéristiques essentielles du système d’information prétendument décrit dans cet ouvrage sous le nom « INFO BUS SAVE ».

Force est de constater que ce faisant, il entretient manifestement une confusion entre la protection du livre « Le Regard d’Issa » et celle d’un procédé technique. C’est ainsi que le demandeur expose en page 6 de ses écritures :
« Le 10 juillet 2008, Monsieur B. a alors déposé un Acte Déclaratif de Qualité d’Auteur sur sa création « INFO BUS SAVE » afin de matérialiser son droit de propriété intellectuelle sur sa création telle qu’il la décrite en 1992 dans son roman « le regard d’Issa ». Monsieur B. revendique la reconnaissance et la paternité de cette création telle qu’elle est racontée et écrite dans le récit de ses mémoires éditées sous forme d’ouvrage littéraire publié qui lui assure une protection au titre de la propriété littéraire et artistique par le droit d’auteur afin d’obtenir réparation de son préjudice. »
Il consacre ensuite en pages 6, 7 et 8 de ses écritures de longs développements à décrire « sa création originale » consistant en un système d’information du public et des usagers fonctionnant grâce à des émetteurs/récepteurs à infrarouge.

Il résulte de ces éléments que sous couvert d’une revendication de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, Monsieur B. revendique en réalité des droits sur ce qu’il nomme une création originale et qui n’est autre qu’un procédé technique dénommé « INFO BUS SAVE ».

Sur le caractère protégeable de l’œuvre revendiquée

En revendiquant des droits sur un système d’information, dont le roman, contrairement à ses affirmations, ne contient au demeurant aucune description technique, le chapitre « invention » se limitant à exposer la naissance dans son esprit de l’idée de créer le système « INFO BUS », Monsieur B. revendique des droits d’auteur sur un système d’interactivité entre la voie de circulation et les véhicules susceptibles de s’y déplacer et ce, au moyen d’émetteurs infrarouge. Or, il convient de rappeler en l’espèce qu’un procédé techniquement au point ne peut être protégé qu’au titre du droit des brevets, ce qui a été le cas en l’espèce, les brevets étant cependant tombés dans le domaine public, ou ne constitue qu’une simple idée, laquelle ne peut pour sa part bénéficier de la moindre protection, étant de libre parcours.

Monsieur Essacq B. sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

La RATP sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur B., qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner Monsieur Essacq B., partie perdante, aux dépens ; Monsieur B. qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;

II doit être condamné à verser à la RATP qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 € ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Essacq B. c. RATP 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.