Affichage des articles dont le libellé est Application industrielle. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Application industrielle. Afficher tous les articles

mercredi 30 novembre 2011

Triste à mourir

La jurisprudence des brevets nous plonge parfois dans l’intimité des relations personnelles et familiales. Nous avons récemment évoqué un litige né d’un divorce (ici). L’arrêt présent nous montre une famille recomposée qui se déchire.

A l’origine du brevet qui nous intéresse, il y a Magali S., une artiste passionnée de peinture et de décoration, exerçant dans la région de La Roche-sur-Yon (voir ici).

Magali S. a vécu en concubinage avec Olivier L. pendant dix ans. Ils ont élevé Margot M., née en 1990 d’un premier lit de Magali S., et ont eu un enfant, Jules L., né en 1995. Ils ont constitué une association « 20 bis Création » pour le développement d’activités de loisirs créatifs dont Olivier L. était président.

En 2000, Magali S. a déposé en son nom le brevet d’invention FR 2 808 530 concernant une « pâte à croûte » obtenue par un matériau de synthèse composé d’un enduit et de colle blanche de manière à obtenir après séchage des craquelures plus ou moins profondes suivant les proportions du mélange.

Les revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à croûte décorative caractérisée en ce qu’elle comprend en mélange un enduit de bouchage ou de lissage et une colle blanche.
2. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 60% de colle et 40% d’enduit.
3. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 70 % de colle et 30% d’enduit.
4. Procédé d’enduction utilisant la pâte à croûte selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que : l’on étale la pâte comprenant l’enduit et la colle ; on laisse sécher la pâte étalée jusqu’à l’obtention de craquelures, qui seront fonction de la nature de la pâte ; on ponce la pâte craquelée ; on passe deux couches de vernis acrylique su la pâte poncée ; éventuellement on peut colorer la pâte vernie à l’aide d’une peinture acrylique ou à l’huile.
5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que l’on peut étaler la pâte sur différents supports, avec dans le cas du support en plâtre une couche primaire d’accrochage.

Elle a commercialisé une pâte d’émulsion acrylique qui craque en séchant sous le nom « Patackroute ».

Magali S. est décédée le 15 décembre 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs Margot M. et Jules L.

Le 19 décembre 2004, Olivier L. a établi un contrat de licence pour 4 mois au nom de son fils en tant que son représentant légal avec l’association 20 bis Création, en sa qualité de président, en vue d’écouler les stocks du produit « Patackroute » moyennant une redevance de 5 %.

Le père de Margot M. a contesté cette licence et a fait dresser un constat d’huissier le 28 janvier 2005 lors d’un salon « Creativa » à Grenoble dans le cadre duquel l’association exposait des enduits.

Monsieur M. a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 8 mars 2005, la désignation de l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs héritiers de Magali S.

Le 19 mai 2005, Olivier L. a constitué une EURL Emagcrea pour fabriquer un produit vendu sous le nom de « Patamag ».

Le 15 décembre 2005, l’UDAF 85 a fait dresser un procès-verbal de saisie, puis, par acte d’huissier en date du 11 avril 2007, elle a fait assigner Olivier L., la société Emagcrea et l’association « 20 bis Création » en contrefaçon.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le TGI de Bordeaux a annulé les procès-verbaux ainsi que le brevet, débouté l’UDAF 85 de ses demandes et alloué la somme de 1000 € à Olivier L en réparation de son préjudice moral.

L’UDAF 85 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt traitant de la validité du brevet et de la demande en dommages et intérêts d’Olivier L.

***

…

Sur la validité du brevet

En application de l’article L 611 -10 du CPI sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

En l’espèce, le brevet revendique une invention de produit constitué d’un mélange enduit-colle reposant sur une proportion spécifique (revendications 1 à 3) mais également une invention de procédé décrivant la manière d’utiliser puis d’appliquer le produit sur le support (revendications 4 et 5).

En ce qui concerne le produit, il fait référence à une combinaison de produits courants déjà existants qui ne peut être brevetable que si que si elle est nouvelle et inventive ce qui implique la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractéristiques par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

En l’occurrence il apparaît que le mélange constituant le produit résulte en réalité d’une incompatibilité d’association efficace des deux éléments constitutifs qui fait échec à leur destination première d’étanchéité pour leur conférer un aspect craquelé après séchage qui revêt uniquement un caractère décoratif.

Le produit exclusivement destiné à des activités de loisirs créatifs et plus spécialement, comme l’a souligné à bon escient le tribunal, à la restauration d’objets, demeure très proche du domaine d’utilisation habituelle de tels enduits avec de la colle de telle sorte qu’il ne peut permettre de lui attribuer un caractère de nouveauté.

Par ailleurs cette utilisation limitée ne lui confère pas manifestement de possibilité d’application industrielle.

Également en ce qui concerne l’invention revendiquée au titre du procédé d’application du produit, sa description reprise dans les revendications 4 et 5 du brevet établit, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, qu’elle ne constitue que la simple reprise des modalités banales d’application d’un enduit quelconque par couches verticales ou horizontales permettant de varier les effets esthétiques de dessins ou de reliefs que l’on désire obtenir et connus de l’homme de l’art depuis que les premiers revêtements existent.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le brevet devait être déclaré nul pour défaut d’inventivité. …

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur L.

Il apparaît que le contexte dans lequel a été introduite la présente instance en vue d’assurer la protection des droits d’enfants mineurs dans un cadre familial délicat du fait du décès de Magali S. compagne de Monsieur L. et mère des deux enfants mineurs issus de deux lits différents ne peut être considéré comme attentatoire aux intérêts moraux de ce dernier même s’il avait participé au développement du procédé artistique objet du présent litige dans le cadre de l’association qu’il dirige.

En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. …

***

La motivation de l’annulation du brevet par la Cour laisse perplexe. Une antériorité destructrice de nouveauté car « très proche », un défaut d’application industrielle totalement imaginaire, puis le brevet annulé pour défaut d’inventivité (sic) …

Heureusement, ce genre de litige sera traité à Paris à l’avenir.

Cour d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2011
UDAF 85 et al c. Olivier L. et al

lundi 10 octobre 2011

Limitations d’un vélocipède

Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.


La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.


La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).

L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.

***

Sur la limitation du brevet L. et ses incidences

Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.

Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.
NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.
Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.

Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.

Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.

Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.

Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.

Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.

Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive

Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une
« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »
Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.

Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que
« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,
les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.


Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.

De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).

Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.

Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.

Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive

La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:
« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».
Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.

D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.

Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.

Sur la demande de nullité de la revendication 5

Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée
« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».
Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …
NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :
Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.
Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :
“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.
Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).
Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...
Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.
***

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles