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lundi 20 septembre 2010

On n’y comprend que dalle

Le présent arrêt a été rendu par la Cour de Paris suite à la cassation de son arrêt du 2 juin 2006.

Au début de cette affaire, il y a une collaboration entre la société Styrpac, membre du groupe B2M Industrie et fabricant de dalles utilisées dans la construction de bâtiments, et la société Acome. Cette collaboration a donné lieu à un contrat de fournitures signé en juin 2000. Quelques mois avant cette date, en janvier 2000, Acome avait déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 804 144. Un brevet français correspondant a été délivré en 2002. (Un brevet européen équivalent et comportant la même revendication principale a été délivré en novembre 2003.) En décembre 2002, la société Acome a adressé à la société Styrpac une lettre l’informant de son souhait de résilier le contrat. En retour, B2M et Styrpac ont assigné Acome en revendication du brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.

NB : Dans ce qui suit, nous exposons les faits tels que nous les avons compris en lisant le brevet en question et les différentes décisions le concernant. La validité de nos observations dépend donc de la justesse de notre analyse, qui n’est évidemment pas certaine à 100%.

Le brevet français concerne des dalles à plots employées dans la construction de bâtiments. Elles ont plusieurs fonctions : isolation thermique et phonique, support de tubes de circulation de fluide (chauffage) et aide à la pose de ces tubes. Les dalles reposent sur un support, comme par exemple une dalle en béton, et sont destinées à être recouvertes d’un dalle en béton ou d’une chape en ciment.

La particularité des dalles brevetées est de permettre une grande liberté de pose des tubes. Il est notamment possible de poser des tubes parallèlement aux côtés des dalles (tubes rouge et vert dans la figure ci-dessous), mais aussi en diagonale (tube orange dans la figure ci-dessous).

Le préambule de la revendication 1 est rédigé comme suit :

Dalle à plots (1) constituée en un matériau thermiquement isolant, les plots (2) ayant un contour général sensiblement carré et étant disposés en rangées adjacentes mutuellement décalées et en colonnes adjacentes mutuellement décalées de sorte qu’ils sont alignés diagonalement sur des diagonales perpendiculaires, ces plots étant propres à retenir des tubes (6) de circulation de fluide encliquetés entre des paires de plots diagonalement contigus.


La partie caractérisante de la revendication 1 comporte quatre parties :

Partie I : … à chacun des ses angles, chaque plot (2) possède, dans sa zone supérieure, un nez saillant (3) d’étendue diagonale, …

Partie II : … les portions de paroi, sous-jacentes au nez, des deux côtés du plot qui sont contigus au nez, sont concaves sensiblement parallèles à la diagonale, …


NB : la Figure 3 représente une vue selon la ligne III-III de la figure 1, montrant partie en coupe, partie en vue de côté une portion de dalle et de plot.

Partie III : … en ce que deux nez (3) en vis-à-vis appartenant respectivement à deux plots (2) diagonalement contigus sont séparés d’un intervalle (5) inférieur au diamètre d’un tube (6) et définissant, pour un tube, un passage avec retenue (4), …

Partie IV : … ce grâce à quoi chaque passage avec retenue (4) ainsi défini peut être traversé soit par un tube s’étendant (8, 9) le long des côtés adjacents du plot (2), soit par un tube s’étendant diagonalement (7) perpendiculairement à l’étendue du nez (3).

Les juges successifs vont constater que les parties I, III et IV sont connues et que la dalle brevetée ne se distingue de l’art antérieur que par sa partie II. Nous allons donc nous concentrer sur cette partie. Malheureusement, c’est la partie dont la rédaction est la plus obscure.

Dans son jugement du 8 juin 2004, le TGI Paris a débouté B2M et Styrpac de leurs demandes en contrefaçon mais a déclaré B2M copropriétaire avec Acome du brevet français et de ses extensions. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2006, a confirmé pour l’essentiel ce jugement et a dit que les dalles commercialisées par Acome reproduisaient les revendications du brevet:

Les dalles commercialisées sous les références TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 permettent d’obtenir le résultat recherché par l’invention, à savoir un positionnement optimal du tube de circulation de fluide. Ces trois modèles de dalles reproduisent à l’identique les caractéristiques essentielles I, III et IV de la revendication 1 et sa caractéristique II par équivalence de moyens. Même si lesdites dalles comportent des parois d’angle qui s’étendent suivant un angle de 45° par rapport à la diagonale du plot, et qui sont sensiblement perpendiculaires l’une par rapport l’autre, il n’en demeure pas moins que cette configuration se pose en équivalent d’une disposition des portions de parois d’angle sensiblement parallèles à la diagonale du plot. En effet, la fonction du parallélisme des portions de parois d’angle n’est pas déterminante dans l’obtention du résultat revendiqué par l’invention. Dès lors, il convient de juger que les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650, commercialisées par la société Acome, reproduisent le dispositif breveté.
Acome a été condamné à payer 610 k€ en réparation du préjudice subi par B2M du fait de l’exploitation du brevet. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation pour ne pas avoir caractérisé l’équivalence des moyens, en omettant de constater que la fonction des moyens était nouvelle (arrêt du 20 novembre 2007).

Nous voilà de retour devant la Cour de Paris, autrement composée. Contrairement à nos habitudes, nous mélangerons dans ce qui suit le texte de l’arrêt (police de couleur noire, non italique) et nos observations (texte bleu, en italique).

***

… Considérant que la revendication 1 du brevet se lit comme suit :

« Dalle à plots (1) constituée en un matériau thermiquement isolant, les plots (2) ayant un contour général sensiblement carré et étant disposés en rangées adjacentes mutuellement décalées et en colonnes adjacentes mutuellement décalées de sorte qu’ils sont alignés diagonalement sur des diagonales perpendiculaires, ces plots étant propres à retenir des tubes (6) de circulation de fluide encliquetés entre des paires de plots diagonalement contigus, caractérisée en ce que :
- à chacun des ses angles, chaque plot (2) possède, dans sa zone supérieure, un nez saillant (3) d’étendue diagonale [caractéristique I],
- les portions de paroi, sous-jacentes au nez, des deux côtés du plot qui sont contigus au nez, sont concaves sensiblement parallèles à la diagonale [caractéristique II],
- en ce que deux nez (3) en vis-à-vis appartenant respectivement à deux plots (2) diagonalement contigus sont séparés d’un intervalle (5) inférieur au diamètre d’un tube (6) et définissant, pour un tube, un passage avec retenue (4) [caractéristique III],
- ce grâce à quoi chaque passage avec retenue (4) ainsi défini peut être traversé soit par un tube s’étendant (8, 9) le long des côtés adjacents du plot (2), soit par un tube s’étendant diagonalement (7) perpendiculairement à l’étendue du nez (3) [caractéristique IV]

Considérant qu’il ressort des motifs du précédent arrêt du 2 juin 2006, qui ne sont pas remis en cause dans la présente discussion et peuvent être tenus pour acquis au débat, que les caractéristiques I et III de la revendication 1 du brevet litigieux faisaient partie de l’art antérieur et que la caractéristique IV était également connue de l’art antérieur, de sorte que l’objet innovant de l’invention réside dans la combinaison de la caractéristique II, laquelle offre une définition précise de la configuration du « nez », avec les trois caractéristiques préexistantes (I, III et IV) précitées ;

Que l’arrêt a cependant été cassé pour avoir retenu que les dalles TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 commercialisées par la société Acome reproduisaient la caractéristique II par équivalence de moyens en l’absence de démonstration que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue ;

Considérant que l’essentiel de la thèse de la société Acome réside en ce qu’elle souligne que les parois du nez telles que décrites dans la caractéristique II en cause sont « sensiblement parallèles à la diagonale » tandis que les parois correspondantes, dans les dalles qu’elle commercialise, sont : « sensiblement perpendiculaires l’une à l’autre. Elles ne sont donc pas parallèles. » … ;

Nous touchons ici à un point important : de quelle diagonale s’agit-il ? La construction même de la revendication 1 suggère qu’il s’agisse d’une des diagonales D sur lesquelles les dalles sont alignées.


Mais considérant qu’il n’est pas contesté que le dispositif breveté se donne pour objet de permettre la mise en place de tubes de telle manière qu’ils puissent être orientés parallèlement aux côtés de la dalle, ou en formant un angle de 45° avec ceux-ci, tout en étant retenus, quelle que soit leur orientation, par la concavité des faces des plots qui les maintiennent ;

Considérant que les dalles commercialisées par Acome remplissent cette fonction ;

Considérant que la société B2M indique, sans être contredite, que les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment autorisant la commercialisation des dalles litigieuses par la société Acome … reprennent des vues figurant dans le brevet (fig. 3 et 7) issues de ses propres plans ; qu’elle ajoute, sans être davantage démentie, que la société Acome communique à ses sous-traitants chargés de la fabrication des dalles litigieuses des plans et cahiers des charges reproduisant les vues des agencements de plots tirés de ses mêmes plans qui ont servi d’illustration au brevet et de base aux avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ; qu’il se déduit de ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome sont fabriquées selon des spécifications qui sont tirées des éléments mêmes du brevet ; 

Il est certain que cette manière de procéder ne joue pas en faveur de la société Acome car les figures 3 et 7 sont les seules figures qui illustrent tant soit peu le concept de concavité revendiqué.

Considérant, par ailleurs, que si l’orientation des parois concaves sous-jacentes aux nez des plots, suivant la caractéristique II de la revendication I du brevet, est présentée comme « sensiblement parallèle à la diagonale » force est de constater qu’il n’est pas précisé de quelle diagonale il s’agit, étant observé que les deux parois concaves sous-jacentes ne peuvent être parallèles à la même diagonale, sauf à se trouver alors parallèles entre elles, donc dans l’incapacité de se rencontrer jamais pour former l’arête du nez, ce qui aboutirait à une aporie ; que l’emploi de l’adverbe « sensiblement », qui atténue le sens de « parallèle » montre que les parois sous-jacentes ne sont pas en réalité exactement parallèles à une même diagonale, mais forment un angle avec elle dont le degré n’est pas précisé ; 

Le rédacteur du brevet, que voulait-il dire par « parallèle à la diagonale » ? Il nous semble que le juge, en signalant qu’il n’est pas précisé de quelle diagonale il s’agit, nous mène sur une fausse piste. Aussi, si les mots ont un sens, l’expression « sensiblement parallèle » ne saurait désigner n’importe quel angle. Selon toute vraisemblance, le rédacteur, confronté à une topologie complexe, a cherché à exprimer que des portions substantielles des parois étaient plus ou moins parallèles à la diagonale D (voir les flèches rouges dans la figure suivante).


Considérant encore que la société Acome indique, au sujet des dalles qu’elle commercialise, que les parois concaves sous-jacentes sont perpendiculaires l’une à l’autre, leur orientation étant ainsi décrite sans référence à une diagonale quelconque, mais l’une par rapport à l’autre, ce qui ne comporte pas, en soi, de contradiction avec l’orientation décrite dans la caractéristique II ;

Considérant toutefois qu’une telle orientation contient une impossibilité tout aussi radicale qu’une orientation parallèle puisque, si les parois sous-jacentes sont perpendiculaires et forment entre elles un angle droit, elles se confondent alors avec les côtes du plot lui-même, de forme carrée ;

Malheureusement, les dalles arguées de contrefaçon ne sont pas à notre disposition, mais on peut facilement imaginer des parois concaves formant entre elles un angle droit, s’étendant comme les flèches vertes dans le dessin suivant :


Dans l’absolu, le juge semble avoir tort de dénoncer une impossibilité. Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable que l’arrangement des dalles d’Acome ne reproduit pas littéralement la caractéristique II. Se pose alors la question de savoir s’il s’agit d’une reproduction par équivalence. Pour répondre à l’exigence de la Cour de cassation, il faudra alors examiner la fonction du moyen et sa nouveauté.

Considérant, en réalité, que les parois sous-jacentes du nez, ainsi que cela résulte des explications des parties et des illustrations produites au débat, sont orientées en formant un certain angle, non précisé, avec la diagonale et les côtés du plot, de telle sorte qu’elle permettent la retenue d’un tube posé en diagonale, ce qui est précisément la fonction de l’innovation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome reproduisent la caractéristique II de la revendication 1 du brevet ;

Selon nous, le juge va un peu vite en besogne. Ce n’est pas parce que le moyen remplit la même fonction qu’il reproduit le moyen revendiqué. C’est le propre de l’équivalence de ne pas reproduire à l’identique la caractéristique revendiquée. On a comme l’impression que le juge cherche à éviter le mot « équivalence », peut-être pour ne pas prêter le flanc aux reproches de la Cour de cassation. Mais que faire si la fonction du moyen n’est pas nouvelle ? C’est justement la défense qu’a choisie Acome :

Considérant, surabondamment, que c’est en vain que la société Acome s’efforce de démontrer que la fonction du moyen décrit dans la caractéristique II consiste à permettre le passage avec retenue du tube le long des côtés adjacents des plots, à l’exclusion d’un passage en diagonale, et donc à exercer une fonction connue ;

Considérant en effet que la caractéristique II, qui ne mentionne aucune direction de passage du tube, ne peut être regardée comme excluant le passage en diagonale ; que, s’il existe des modèles de dalles antérieurs qui permettent le passage d’un tube dans toutes les directions, aucune ne permet de le faire, comme la dalle du brevet, avec une configuration permettant la retenue du tube quelle que soit son orientation ;

Encore une fois, le juge semble aller un peu vite. La question est de savoir si la fonction exercée par les portions de paroi concaves est nouvelle ou pas. C’est une question très délicate et il est très facile de se tromper, notamment en généralisant trop. C’est cette difficulté qui donne souvent l’impression d’arbitraire en matière de contrefaçon par équivalence. Il faudrait connaître l’art antérieur cité pour être affirmatif, mais il semblerait bien que le guidage de tubes par des portions concaves fasse partie de l’art antérieur. Quoi qu’il en soit, le raisonnement de la Cour nous semble discutable car elle considère la fonction, non pas de la caractéristique II mais de la dalle dans son ensemble.

Considérant, en synthèse, que la société B2M est fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l’invention à son profit, doit l’indemniser équitablement par application de l’article L 613-29, alinéa 1, a), CPI ; …

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 24 mars 2010
Styrpac et B2M Industries c. Acome

Source : PIBD 920 III-181
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