La Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles (ci-après « SEETI ») est titulaire d’un portefeuille de brevets couvrant une invention portant sur un « Procédé de fabrication d’un liant hydraulique à base d’anhydrite III et liant ainsi obtenu ». Ce portefeuille comporte une demande de brevet française, déposée le 27 août 1997 et publiée sous le n° FR 2 767 815, et une demande PCT, déposée le 12 février 1999, donc hors délai de priorité, mais avant la publication de la demande française, et publiée sous le numéro WO 0 047 531.
Cette demande internationale a fait l’objet d’une entrée en phase régionale devant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Un titre a été délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036.
La gestion de l’ensemble de ce portefeuille de brevet a été confiée au Cabinet BDL. Dans le courant de l’année 2005, ce cabinet a été averti par son correspondant africain de ce que les 4ème et 5ème annuités de ce brevet n’ayant pas été réglées, le brevet était déchu, et que les délais de recours étaient expirés.
Par acte en date du 15 mars 2006, la société SEETI a assigné le Cabinet BDL devant le TGI de Paris en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice qu’elle a fixé à 1,5 M€. Elle a notamment fait valoir que la perte de ses droits sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue au moment le plus critique de son action stratégique sur le territoire africain, destinée au développement du procédé breveté qui présente un intérêt certain pour la construction d’habitations à loyer modéré. Des contacts avaient été noués avec « les pouvoirs public du Sénégal » et des dirigeants d’une société sénégalaise de constructions d’habitations à loyer modéré, et qu’ elle a été contrainte d’informer ses partenaires industriels et commerciaux africains de la perte de ses droits en Afrique.
Un recours en restauration formé devant l’OAPI a été rejeté le 24 avril 2006. Le Cabinet BDL a sollicité de la Commission supérieure de recours de l’OAPI que la société SEETI soit restaurée dans ses droits. Dans l’attente de la décision de cette Commission, le TGI a sursis à statuer. A la date du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a fait droit à la demande de restauration du brevet n° 12 036.
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Les dates clé telles que nous les comprenons. On assiste à une restauration quasi miraculeuse. |
Dans un jugement du 7 novembre 2008 (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI), le TGI Paris a dit que le Cabinet avait engagé sa responsabilité en s’abstenant de payer les quatrième et cinquième annuités et a alloué la somme de 30 k€ à la société SEETI. Le Cabinet BDL a interjeté appel. Il a demandé à la Cour de rejeter les prétentions de la société SEETI. A titre subsidiaire, il demande une minoration des dommages-intérêts à la somme de 10 k€ et, par suite de la compensation avec la somme de 15.5 k€ représentant des frais et honoraires qui lui sont dus au titre de factures.
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Sur la responsabilité du Cabinet BDL
Considérant que la société BDL soutient ne pas être responsable du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI, la faute en incombant au cabinet camerounais Onambele Anchang auquel la société SEETI avait donné un mandat direct pour administrer le brevet et contre lequel il lui appartient de diriger son action ;
Mais considérant qu’il ressort de la procédure :
- que Maxime D, conseil en propriété industrielle, responsable de l’agence de Marseille de la société BDL a devant notaire, le 8 juillet 2005, attesté
« avoir été mandaté par la société SEETI pour le dépôt et le suivi de la procédure de délivrance ainsi que des annuités relatifs à la demande PCT/FR99/00312 déposée le 12 février 1999 ainsi que de la phase OAPI de ce PCT. Nous avons mandaté le cabinet Onambele Anchang & Associates, 830 rue 1771, YAOUNDE (CAMEROUN) pour accomplir les formalités d’entrée en phase régionale OAPI de cette demande PCT »,
- que la société BDL a émis à l’adresse de la société SEETI le 3 février 2004 et le 7 février 2005 les factures relatives au paiement des 6ème et 7ème annuités du brevet OAPI ;
Qu’il s’infère de ces éléments que la société SEETI a donné mandat à la société BDL, qui l’a accepté, de veiller au maintien de ses droits sur le brevet OAPI …, mandat qui emporte l’obligation de s’assurer du paiement des annuités du brevet à défaut duquel son titulaire encourt la déchéance de ses droits ;
Et que la société BDL n’est pas fondée à exciper d’un lien contractuel entre la société SEETI et le cabinet Onambele Anchang dès lors qu’il est dit clairement par son préposé, aux termes de l’attestation précitée, que la société SEETI lui a confié le mandat de déposer et de gérer le brevet OAPI et qu’elle s’est substituée pour accomplir les formalités de dépôt, le cabinet Onambele Anchang qu’elle présente dans ses écritures comme étant son correspondant au Cameroun ;
Qu’à cet égard, force est de relever que c’est à la société BDL, et non pas à la société SEETI, que le cabinet Onambele Anchang a adressé le 16 août 2001 une lettre lui confirmant le dépôt du brevet en phase OAPI et lui demandant de régler selon facture jointe la somme de 17 400 FF représentant les frais de mémoire et de dessin , les taxes de dépôt et de publication, les 2ème et 3ème annuités, qu’il a expédié le 26 novembre 2001 une copie du procès-verbal de dépôt et enfin, le 5 mars 2003, le certificat de délivrance du brevet ;
Que dans ces circonstances, le mandat prétendument consenti par la société SEETI au cabinet camerounais n’est pas établi nonobstant le ‘pouvoir’ versé aux débats par la société appelante, certes signé en date du 17 juillet par Jean C représentant légal de la société SEETI mais dénué de toute force probante dès lors qu’il ne comporte aucun élément d’identification de la personne physique ou morale qui en serait investie et que par ailleurs, rien n’indique qu’il concernerait le brevet OAPI, non expressément visé ;
Considérant en droit que, sauf cas fortuit, le mandataire répond de l’inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ;
Qu’en l’espèce, sans contester que les 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n’ont pas été acquittées en temps utile, la société BDL tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un malheureux concours de circonstances ;
Qu’elle soutient à cet effet que la copie du procès-verbal de dépôt, expédiée par le Cabinet Onambele Anchang le 26 novembre 2001 à une adresse erronée, ne lui est jamais parvenue de sorte qu’elle est restée sans nouvelles du dépôt et par là même sans connaissance des références du dépôt jusqu’au 5 mars 2003 date à laquelle elle a eu réception du certificat de délivrance du brevet, qu’elle a pu dès lors s’acquitter du paiement de la 6ème annuité et que ce n’est qu’à l’occasion du paiement de la 7ème annuité que l’OAPI lui a notifié la déchéance de ses droits alors qu’elle ne pouvait imaginer que le brevet ait pu être délivré le 26 décembre 2002 sans que la 4ème annuité échue en février 2002 eût été payée ;
Or considérant que ces explications sont dépourvues de toute pertinence, la société BDL ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle serait restée sans nouvelle du brevet OAPI jusqu’à la réception du certificat de délivrance le 5 mars 2003, une telle justification n’étant recevable ni en fait, puisqu’il a été précédemment relevé que son correspondant camerounais lui a adressé le 16 août 2001 la facture n°035 émise le 3 août 2001 relative aux 3ème et 4ème annuités et l’a dans le même temps informée de l’accomplissement des formalités de dépôt, ni en droit, dès lors qu’il lui incombait, en exécution du mandat dont la société SEETI l’avait investie, de suivre la procédure de demande de brevet et de s’assurer de sa bonne fin en particulier en veillant au paiement des annuités et qu’à cet égard, sa négligence est patente force étant d’observer qu’elle ne s’est aucunement inquiétée de ne pas recevoir la copie du procès-verbal de dépôt alors que le cabinet Onambele Anchang s’était engagé dans sa lettre du 16 août 2001 à la lui faire parvenir aussitôt qu’elle lui serait adressée par l’OAPI ;
Que par ailleurs, l’argument avancé par la société appelante selon lequel le brevet ayant été délivré le 26 décembre 2002 elle ne pouvait soupçonner que l’annuité échue la même année fût impayée est inopérant alors qu’il ressort de ses propres écritures que la déchéance des droits sur le brevet n’est définitivement encourue qu’à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel est ouvert un recours en restauration des droits ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que la société BDL, par confirmation du jugement entrepris, doit répondre des conséquences dommageables pour la société SEETI du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n° 12036 ;
Considérant que la société SEETI fait en outre grief à la société BDL d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant engager des dépenses considérables de 2000 à 2004 pour étendre le brevet à une quarantaine de pays tout en s’abstenant de l’aviser du défaut de priorité susceptible d’entacher le PCT/FR9900312 ;
Mais considérant qu’il ressort de la procédure que la société BDL a adressé à la société SEETI dès le 8 janvier 2001, un courrier lui rappelant que le PCT avait été déposé hors priorité, qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette circonstance soit imputable à faute à la société BDL, qu’il n’est aucunement démontré, en toute hypothèse, que le défaut de revendication de priorité du PCT ait eu une quelconque incidence sur la validité des brevets issus de ce PCT, qu’il n’est enfin communiqué aucun élément d’information permettant à la cour de porter une appréciation sur le mérite des frais et honoraires facturés par la société BDL pour l’extension du brevet ;
Qu’il s’ensuit, toujours par confirmation du jugement, que le grief est infondé ;
Sur le préjudice de la société SEETI
Considérant qu’il est constant que la déchéance des droits de la société SEETI sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue à la suite du défaut de paiement d’annuités devant être réglées au plus tard en août 2002 et en août 2003, délais de grâce inclus ; qu’elle a été notifiée par le directeur général de l’OAPI le 16 juin 2005 ; que par décision du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a annulé une décision de la formation de première instance rejetant la demande en restauration du brevet ; que le 20 juin 2007, le directeur général de l’OAPI, tirant les conséquences de cette décision, a notifié à la société SEETI qu’elle était rétablie dans ses droits ;
Considérant que pour justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi au cours de la période où elle a été privée de ses droits, la société SEETI expose à titre liminaire que son brevet présente un intérêt tout particulier pour le marché africain car il permet la fabrication d’un liant à faible prix de revient utilisable dans le secteur du bâtiment ; qu’elle fait valoir ensuite qu’elle a dû interrompre des négociations bien avancées avec des sociétés sénégalaises et qu’elle n’a pu reprendre pied en Afrique que récemment en concédant une licence à une société béninoise alors qu’elle avait toutes les chances de s’implanter dès 2004 dans cette zone à fort développement ;
Or considérant que force est d’observer que la société SEETI procède plus par affirmation que par démonstration, la cour, à l’instar du tribunal, ne trouvant dans le dossier pour seules pièces justificatives, qu’une demande d’entrevue avec le consul général du Sénégal en France, une lettre non signée à en-tête de la direction générale de la société nationale d’HLM sise à Dakar, un courrier faisant état d’une rencontre entre le représentant de la société SEETI et les dénommés Mbaye et Diallo dont les fonctions ne sont pas indiquées ;
Qu’en l’état de ces éléments, le tribunal a retenu, à raison, que privée de ses droits alors qu’elle tentait de nouer des liens avec des partenaires potentiels, la société SEETI a, pendant la période concernée, perdu une chance de procéder à une exploitation commerciale de son brevet sur le continent africain. Que par ailleurs, le tribunal s’est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance en le fixant, au regard de cessions précédemment consenties des brevets belge et italiens issus de la demande PCT pour des montants respectifs de 200 k€ et 1 M€ euros HT, à la somme de 30 k€ ;
Sur la demande de la société BDL
Considérant que la société appelante demande pour la première fois en cause d’appel la compensation des condamnations prononcées au bénéfice de la société SEETI avec le montant de factures émises à l’encontre de celle-ci pour un montant de 15.5 k€ HT le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009 ;
Considérant que la société SEETI conteste le bien-fondé de ces demandes qui se rapporteraient selon elle aux frais exposés dans le cadre de la procédure en restauration de ses droits et que la société BDL doit supporter, une telle procédure ayant été rendue nécessaire par sa faute ;
Or considérant que la société BDL ne fournit en toute hypothèse ni explication ni justification sur les causes des facturations réclamées ; qu’en conséquence, sa demande en compensation doit être rejetée ; …
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Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010
Cabinet BDL c. Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles