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vendredi 6 janvier 2012

La charrue et les bœufs


La société MACC (anciennement Manufacture d’Armes et de Cycles de Châtellerault) est titulaire du brevet européen EP 1 757 551 désignant la France. Ce brevet, qui revendique une priorité française, concerne les dérouleurs de bobines.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dérouleur (1) de bobines ou de couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (1) composé d’un châssis (2) et d’un mandrin (3), lequel châssis (2) est composé d’un brancard (5) lui-même composé d’une forme de préhension (6) et de deux pieds (9) (9’) qui se terminent par des extrémités en forme de crosse (33) (33’) et d’une partie arrière (7) articulée qui se replie sur le brancard (5) (4) (47, contenant en ses extrémités deux roues (8) (8’) et lequel mandrin (3) est composé d’un arbre (11) maintenu dans des paliers (10) (10’) solidaires du brancard (5) par des crochets (12) (12’) articulés sur les paliers (10) (10’) ;ce même arbre (11) comporte vers l’extrémité (13), une chape (14) composée d’un bras fixe (15), de deux bras pivotants (16) (16’), maintenus en position dépliée par des tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des premiers orifices (23) (23’) réalisés dans la chape (14) ; sur ce bras fixe (15) et ces deux bras pivotants (16) (16’) se déplacent des supports de couronnes (17) (17’) (17") réglables au diamètre intérieur des bobines ou couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (27) à monter sur le mandrin (3) ; les supports de couronnes (17) (17’) (17") sont maintenus en position sur le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) par des tétons à ressort (24) (24’) (24") solidaires des supports de couronnes (17) (17’) (17") qui s’engagent dans des trous (32) pratiqués dans le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) ; sur ces supports de couronnes (17) (17’) (17") viennent coulisser des séparateurs (18) (18’) (18") ainsi que des bras d’extrémités de couronnes (19) (19’) (19") maintenus en translation sur les supports de couronnes (17) (17’) (17") par des dispositifs à excentriques (20) (20’) (20’’), caractérisé en ce que les bras pivotants (16) (16’) sont repliables sur le bras fixe (15) en s’articulant sur la chape (14) (34) (34’) et maintenus en position pliée par les tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des deuxièmes orifices (22) (22’) réalisés dans la chape (14) de façon à diminuer l’encombrement du dérouleur pendant son stockage.

Grâce à un rapport de recherche positif, le brevet a été délivré très rapidement – la mention de la délivrance a été publiée le 13 février 2008, soit un an et demi après son dépôt (14 juillet 2006) et deux ans et demi après sa date de priorité (22 août 2005).

Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 juilletaoût 2008) devait être payée à l’INPI.

Le délai de grâce a expiré le 2 février 2009.

En l’absence de paiement avant cette date, la déchéance, qui a pris effet le 31 juillet 2008, a été constatée par décision inscrite au RNB le 31 mars 2009 et publiée au BOPI le 2 mai 2009.

Le 2 juin 2010, la société MACC a formé un recours en restauration de ses droits, exposant avoir commis une confusion entre le brevet européen susvisé et son brevet français.

Le 1 mars 2011, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé plus d’un an après l’expiration du délai de grâce.

La société MACC a donc formé un recours.

***

… Considérant que la société MACC expose qu’en l’absence de notification de la décision constatant la déchéance du 31 juillet 2008, le délai de recours tel que prévu par la loi alors en vigueur n’a pas couru, de sorte que son recours est recevable, le directeur général de l’INPI ayant, selon elle, appliqué à tort en l’espèce les dispositions issues de l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, entrées en vigueur après la date de la déchéance encourue ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments précédemment rappelés que la décision constatant la déchéance est intervenue, non pas, comme le soutient par erreur la société MACC, le 31 juillet 2008, date à laquelle remontent les effets de l’absence de paiement avant la date de son exigibilité, mais le 31 mars 2009 ; que cette décision, comme l’observe exactement le directeur général de l’INPI, ne pouvait de toute façon intervenir tant que la société MACC conservait la possibilité de prévenir la déchéance en payant l’annuité due, soit avant le 2 février 2009, date d’expiration du délai de grâce ; que la société MACC n’est donc pas fondée à soutenir que demeurent applicables à l’espèce la loi applicable avant le 13 décembre 2008 ;

Considérant que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des règles de droit applicables, en l’espèce l’article L 612-16 CPI dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008, que le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société MACC, régularisé le 5 juillet 2010, soit plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ; que le recours n’est donc pas fondé et sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours …

***
Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
MACC c. INPI

vendredi 23 décembre 2011

Le pari de Paskal

La société israélienne Paskal Technologies Agriculture Cooperative Society Limited (ci-après « Paskal ») a été titulaire du brevet français FR 2 743 258 concernant un « dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple ».

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
1. Dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple (14) du genre comprenant un porte-bobine (1) dont la partie supérieure est munie d’un crochet (3) permettant de le suspendre à un câble porteur (4), et une bobine (2) montée tournante, autour d’un axe transversal, à la partie inférieure de ce porte-bobine (1), caractérisé en ce que l’un des rebords (8c) de ladite bobine (2) est muni d’un loquet (9) et en ce que ledit porte-bobine comprend un levier de verrouillage (10) comportant une partie (10a) orientée transversalement et disposée sur la trajectoire circulaire du loquet (9) et une deuxième partie (10b) s’élevant dans une direction parallèle ou approximativement parallèle à une portion intermédiaire (6a-6b) du porte-bobine et à distance réduite de l’un des côtés de ladite portion intermédiaire.

La 13e annuité est venue à échéance le 31 janvier 2009 mais pouvait encore être payée dans un délai de grâce expirant le 3 août 2009.

En l’absence de paiement, l’INPI a constaté la déchéance des droits attachés au brevet par une décision du 30 octobre 2009, notifiée le 10 novembre 2009.

Le 13 janvier 2010, la société Paskal a formé un recours en restauration de ses droits en invoquant, pour excuse légitime de l’absence de paiement, une panne de son système informatique de surveillance du paiement des annuités.

Par décision du 21 décembre 2010, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme tardif, par application de l’article L 612-16 CPI, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l’empêchement.

La société Paskal a donc formé un recours contre cette décision.

Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant que la société Paskal reproche au directeur général de l’INPI d’avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l’article L 612-6 CPI qui lui imposaient, selon elle, de rechercher la date à laquelle avait cessé l’empêchement invoqué ;

Mais considérant, comme l’observe à juste titre le directeur général de l’INPI, que l’excuse légitime visée à l’article L 612-16 CPI tenait en l’espèce, non à la défaillance du système informatique de gestion des annuités invoquée par la requérante, mais à l’ignorance dans laquelle celle-ci a prétendu se trouver, du fait de cette panne, de son obligation de procéder au règlement de la 13ème annuité ; que cette ignorance a nécessairement cessé, quelle que soit l’état de son système informatique, lors de la réception de la décision de déchéance, le 10 novembre 2009, de sorte que c’est à cette date qu’a pris fin l’empêchement légitime puisque, en prenant connaissance de cette décision, la requérante se voyait nécessairement rappeler qu’elle avait omis de payer la 13ème annuité à son échéance, de sorte que la panne informatique invoquée, à supposer qu’elle persistât à cette date, ne pouvait plus, en tout état de cause, servir d’excuse légitime ;

Considérant qu’il en résulte que le recours n’est pas fondé et sera rejeté ; …

***

Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
Paskal Technologies c. INPI

jeudi 7 octobre 2010

Saga Africa, Ambiance Secousse

La Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles (ci-après « SEETI ») est titulaire d’un portefeuille de brevets couvrant une invention portant sur un « Procédé de fabrication d’un liant hydraulique à base d’anhydrite III et liant ainsi obtenu ». Ce portefeuille comporte une demande de brevet française, déposée le 27 août 1997 et publiée sous le n° FR 2 767 815, et une demande PCT, déposée le 12 février 1999, donc hors délai de priorité, mais avant la publication de la demande française, et publiée sous le numéro WO 0 047 531.

Cette demande internationale a fait l’objet d’une entrée en phase régionale devant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Un titre a été délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036.

La gestion de l’ensemble de ce portefeuille de brevet a été confiée au Cabinet BDL. Dans le courant de l’année 2005, ce cabinet a été averti par son correspondant africain de ce que les 4ème et 5ème annuités de ce brevet n’ayant pas été réglées, le brevet était déchu, et que les délais de recours étaient expirés.

Par acte en date du 15 mars 2006, la société SEETI a assigné le Cabinet BDL devant le TGI de Paris en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice qu’elle a fixé à 1,5 M€. Elle a notamment fait valoir que la perte de ses droits sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue au moment le plus critique de son action stratégique sur le territoire africain, destinée au développement du procédé breveté qui présente un intérêt certain pour la construction d’habitations à loyer modéré. Des contacts avaient été noués avec « les pouvoirs public du Sénégal » et des dirigeants d’une société sénégalaise de constructions d’habitations à loyer modéré, et qu’ elle a été contrainte d’informer ses partenaires industriels et commerciaux africains de la perte de ses droits en Afrique.

Un recours en restauration formé devant l’OAPI a été rejeté le 24 avril 2006. Le Cabinet BDL a sollicité de la Commission supérieure de recours de l’OAPI que la société SEETI soit restaurée dans ses droits. Dans l’attente de la décision de cette Commission, le TGI a sursis à statuer. A la date du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a fait droit à la demande de restauration du brevet n° 12 036.

Les dates clé telles que nous les comprenons.
On assiste à une restauration quasi miraculeuse.

Dans un jugement du 7 novembre 2008 (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI), le TGI Paris a dit que le Cabinet avait engagé sa responsabilité en s’abstenant de payer les quatrième et cinquième annuités et a alloué la somme de 30 k€ à la société SEETI.

Le Cabinet BDL a interjeté appel. Il a demandé à la Cour de rejeter les prétentions de la société SEETI. A titre subsidiaire, il demande une minoration des dommages-intérêts à la somme de 10 k€ et, par suite de la compensation avec la somme de 15.5 k€ représentant des frais et honoraires qui lui sont dus au titre de factures.

***

Sur la responsabilité du Cabinet BDL

Considérant que la société BDL soutient ne pas être responsable du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI, la faute en incombant au cabinet camerounais Onambele Anchang auquel la société SEETI avait donné un mandat direct pour administrer le brevet et contre lequel il lui appartient de diriger son action ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure :
  • que Maxime D, conseil en propriété industrielle, responsable de l’agence de Marseille de la société BDL a devant notaire, le 8 juillet 2005, attesté
« avoir été mandaté par la société SEETI pour le dépôt et le suivi de la procédure de délivrance ainsi que des annuités relatifs à la demande PCT/FR99/00312 déposée le 12 février 1999 ainsi que de la phase OAPI de ce PCT. Nous avons mandaté le cabinet Onambele Anchang & Associates, 830 rue 1771, YAOUNDE (CAMEROUN) pour accomplir les formalités d’entrée en phase régionale OAPI de cette demande PCT »,
  • que la société BDL a émis à l’adresse de la société SEETI le 3 février 2004 et le 7 février 2005 les factures relatives au paiement des 6ème et 7ème annuités du brevet OAPI ;
Qu’il s’infère de ces éléments que la société SEETI a donné mandat à la société BDL, qui l’a accepté, de veiller au maintien de ses droits sur le brevet OAPI …, mandat qui emporte l’obligation de s’assurer du paiement des annuités du brevet à défaut duquel son titulaire encourt la déchéance de ses droits ;

Et que la société BDL n’est pas fondée à exciper d’un lien contractuel entre la société SEETI et le cabinet Onambele Anchang dès lors qu’il est dit clairement par son préposé, aux termes de l’attestation précitée, que la société SEETI lui a confié le mandat de déposer et de gérer le brevet OAPI et qu’elle s’est substituée pour accomplir les formalités de dépôt, le cabinet Onambele Anchang qu’elle présente dans ses écritures comme étant son correspondant au Cameroun ;

Qu’à cet égard, force est de relever que c’est à la société BDL, et non pas à la société SEETI, que le cabinet Onambele Anchang a adressé le 16 août 2001 une lettre lui confirmant le dépôt du brevet en phase OAPI et lui demandant de régler selon facture jointe la somme de 17 400 FF représentant les frais de mémoire et de dessin , les taxes de dépôt et de publication, les 2ème et 3ème annuités, qu’il a expédié le 26 novembre 2001 une copie du procès-verbal de dépôt et enfin, le 5 mars 2003, le certificat de délivrance du brevet ;

Que dans ces circonstances, le mandat prétendument consenti par la société SEETI au cabinet camerounais n’est pas établi nonobstant le ‘pouvoir’ versé aux débats par la société appelante, certes signé en date du 17 juillet par Jean C représentant légal de la société SEETI mais dénué de toute force probante dès lors qu’il ne comporte aucun élément d’identification de la personne physique ou morale qui en serait investie et que par ailleurs, rien n’indique qu’il concernerait le brevet OAPI, non expressément visé ;

Considérant en droit que, sauf cas fortuit, le mandataire répond de l’inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ;

Qu’en l’espèce, sans contester que les 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n’ont pas été acquittées en temps utile, la société BDL tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un malheureux concours de circonstances ;

Qu’elle soutient à cet effet que la copie du procès-verbal de dépôt, expédiée par le Cabinet Onambele Anchang le 26 novembre 2001 à une adresse erronée, ne lui est jamais parvenue de sorte qu’elle est restée sans nouvelles du dépôt et par là même sans connaissance des références du dépôt jusqu’au 5 mars 2003 date à laquelle elle a eu réception du certificat de délivrance du brevet, qu’elle a pu dès lors s’acquitter du paiement de la 6ème annuité et que ce n’est qu’à l’occasion du paiement de la 7ème annuité que l’OAPI lui a notifié la déchéance de ses droits alors qu’elle ne pouvait imaginer que le brevet ait pu être délivré le 26 décembre 2002 sans que la 4ème annuité échue en février 2002 eût été payée ;

Or considérant que ces explications sont dépourvues de toute pertinence, la société BDL ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle serait restée sans nouvelle du brevet OAPI jusqu’à la réception du certificat de délivrance le 5 mars 2003, une telle justification n’étant recevable ni en fait, puisqu’il a été précédemment relevé que son correspondant camerounais lui a adressé le 16 août 2001 la facture n°035 émise le 3 août 2001 relative aux 3ème et 4ème annuités et l’a dans le même temps informée de l’accomplissement des formalités de dépôt, ni en droit, dès lors qu’il lui incombait, en exécution du mandat dont la société SEETI l’avait investie, de suivre la procédure de demande de brevet et de s’assurer de sa bonne fin en particulier en veillant au paiement des annuités et qu’à cet égard, sa négligence est patente force étant d’observer qu’elle ne s’est aucunement inquiétée de ne pas recevoir la copie du procès-verbal de dépôt alors que le cabinet Onambele Anchang s’était engagé dans sa lettre du 16 août 2001 à la lui faire parvenir aussitôt qu’elle lui serait adressée par l’OAPI ;

Que par ailleurs, l’argument avancé par la société appelante selon lequel le brevet ayant été délivré le 26 décembre 2002 elle ne pouvait soupçonner que l’annuité échue la même année fût impayée est inopérant alors qu’il ressort de ses propres écritures que la déchéance des droits sur le brevet n’est définitivement encourue qu’à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel est ouvert un recours en restauration des droits ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que la société BDL, par confirmation du jugement entrepris, doit répondre des conséquences dommageables pour la société SEETI du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n° 12036 ;

Considérant que la société SEETI fait en outre grief à la société BDL d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant engager des dépenses considérables de 2000 à 2004 pour étendre le brevet à une quarantaine de pays tout en s’abstenant de l’aviser du défaut de priorité susceptible d’entacher le PCT/FR9900312 ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure que la société BDL a adressé à la société SEETI dès le 8 janvier 2001, un courrier lui rappelant que le PCT avait été déposé hors priorité, qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette circonstance soit imputable à faute à la société BDL, qu’il n’est aucunement démontré, en toute hypothèse, que le défaut de revendication de priorité du PCT ait eu une quelconque incidence sur la validité des brevets issus de ce PCT, qu’il n’est enfin communiqué aucun élément d’information permettant à la cour de porter une appréciation sur le mérite des frais et honoraires facturés par la société BDL pour l’extension du brevet ;

Qu’il s’ensuit, toujours par confirmation du jugement, que le grief est infondé ;

Sur le préjudice de la société SEETI

Considérant qu’il est constant que la déchéance des droits de la société SEETI sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue à la suite du défaut de paiement d’annuités devant être réglées au plus tard en août 2002 et en août 2003, délais de grâce inclus ; qu’elle a été notifiée par le directeur général de l’OAPI le 16 juin 2005 ; que par décision du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a annulé une décision de la formation de première instance rejetant la demande en restauration du brevet ; que le 20 juin 2007, le directeur général de l’OAPI, tirant les conséquences de cette décision, a notifié à la société SEETI qu’elle était rétablie dans ses droits ;

Considérant que pour justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi au cours de la période où elle a été privée de ses droits, la société SEETI expose à titre liminaire que son brevet présente un intérêt tout particulier pour le marché africain car il permet la fabrication d’un liant à faible prix de revient utilisable dans le secteur du bâtiment ; qu’elle fait valoir ensuite qu’elle a dû interrompre des négociations bien avancées avec des sociétés sénégalaises et qu’elle n’a pu reprendre pied en Afrique que récemment en concédant une licence à une société béninoise alors qu’elle avait toutes les chances de s’implanter dès 2004 dans cette zone à fort développement ;

Or considérant que force est d’observer que la société SEETI procède plus par affirmation que par démonstration, la cour, à l’instar du tribunal, ne trouvant dans le dossier pour seules pièces justificatives, qu’une demande d’entrevue avec le consul général du Sénégal en France, une lettre non signée à en-tête de la direction générale de la société nationale d’HLM sise à Dakar, un courrier faisant état d’une rencontre entre le représentant de la société SEETI et les dénommés Mbaye et Diallo dont les fonctions ne sont pas indiquées ;

Qu’en l’état de ces éléments, le tribunal a retenu, à raison, que privée de ses droits alors qu’elle tentait de nouer des liens avec des partenaires potentiels, la société SEETI a, pendant la période concernée, perdu une chance de procéder à une exploitation commerciale de son brevet sur le continent africain. Que par ailleurs, le tribunal s’est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance en le fixant, au regard de cessions précédemment consenties des brevets belge et italiens issus de la demande PCT pour des montants respectifs de 200 k€ et 1 M€ euros HT, à la somme de 30 k€ ;

Sur la demande de la société BDL

Considérant que la société appelante demande pour la première fois en cause d’appel la compensation des condamnations prononcées au bénéfice de la société SEETI avec le montant de factures émises à l’encontre de celle-ci pour un montant de 15.5 k€ HT le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009 ;

Considérant que la société SEETI conteste le bien-fondé de ces demandes qui se rapporteraient selon elle aux frais exposés dans le cadre de la procédure en restauration de ses droits et que la société BDL doit supporter, une telle procédure ayant été rendue nécessaire par sa faute ;

Or considérant que la société BDL ne fournit en toute hypothèse ni explication ni justification sur les causes des facturations réclamées ; qu’en conséquence, sa demande en compensation doit être rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010
Cabinet BDL c. Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mardi 7 septembre 2010

Déchéance et responsabilité

La décision que nous avons vue dans le billet précédent comporte aussi un passage qui intéressera tout particulièrement les Conseils en propriété industrielle, car il fait référence à leur obligation de conseil.

Le contrat de licence prévoyait, entre autres, que M. Remiller maintienne en vigueur le brevet français et que la société Cycleurope se charge « de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques ». La demande internationale ne semble être entrée en phase régionale qu’en Europe (et en Australie, à en croire espacenet). La procédure de délivrance a été close suite au non paiement des taxes de délivrance et de publication et au défaut de fournir des traductions des revendications.

Sur la déchéance du brevet européen

M. Remiller soutient que la société Cycleurope ne pouvait pas laisser déchoir les titres en propriété intellectuelle de son concédant et qu’elle aurait du, en l’informant suffisamment à l’avance de son choix de ne pas prendre en charge ces coûts en justifiant de son absence d’intérêt économique, lui laisser la possibilité de prendre à sa charge la procédure d’enregistrement du brevet européen.

Par son courrier précité du 15 février 2006, la société Cycleurope indiquait à M. Remiller « qu’en ce qui concerne le maintien des brevets hors de France, nous avons pris la décision de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe enregistré sous le N°01 271 304 6 étant donné les réponses faites par les acheteurs comme mentionné ci-dessus et la faible quantité vendue. Le coût de la poursuite de la procédure de délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaire réalisé sur ce produit. Comme mentionné dans notre contrat à l’article 16 ‘maintien en vigueur des brevets’ « la licenciée se chargera de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques. »

II ressort d’un extrait du Registre européen des brevets, qu’en ce qui concerne la demande de brevet WO 0249908, déposée au nom de M. Remiller, les taxes relatives aux années 2003, 2004 et 2005 ont été payées et la demande « est réputée avoir été retirée avec une date d’effet au 29 avril 2006 ».

La clause 16 du contrat de licence transférait au licencié le soin de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France « en fonction de son intérêt économique ».

En l’espèce, M. Remiller a été averti par la société Cycleurope de son intention « de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe » par courrier du 15 février 2006 et cette demande de délivrance est réputée avoir été retirée fin avril 2006.

Le tribunal remarque que le contrat de licence dans son article 16 précisait que le « concédant s’engage à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tout document nécessaire pour la poursuite de la procédure et pour la délivrance sur les territoires correspondants ».

Dès lors, c’est dans ces conditions que la société Cycleurope a pris contact avec le cabinet HP, conseillers en propriété intellectuelles afin de poursuivre, au nom de M. Remiller, la procédure de délivrance dudit brevet auprès de l’OEB, puis qu’elle lui a donné instruction d’interrompre la procédure de délivrance.

Dès lors, la société Cycleurope, qui n’avait que la qualité d’intermédiaire entre M. Remiller, mandant et le cabinet HP, mandataire, ne pouvait mettre fin au mandat intervenu entre M. Remiller et le cabinet HP quant à la procédure de délivrance du dit brevet.

Elle aurait dû, en conséquence, aviser M. Remiller du fait qu’elle mettait fin au mandat tendant à la délivrance du brevet hors de France.

En s’abstenant de le faire, elle a empêché M. Remiller de reprendre la gestion directe de la procédure de délivrance auprès de son mandataire le cabinet HP, elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la responsabilité du cabinet de conseil en propriété intellectuelle

M. Remiller fait valoir qu’il avait confié un mandat au cabinet HP de le représenter auprès de l’OEB afin d’obtenir la délivrance d’un brevet européen, que le cabinet HP ne l’a pas spontanément tenu au courant de la procédure de délivrance et sans l’en informer préalablement a exécuté les instructions données par la société Cycleurope de ne pas poursuivre la délivrance du brevet.

Il convient d’observer que le cabinet HP a reçu le 10 juillet 2003 un courrier de la société Cycleurope ainsi libellé « vous voudrez bien faire le nécessaire pour déposer la demande de brevet européen correspondant au nom de M. Remiller Vous noterez que tous les courriers et facturations concernant ce dossier devront être adressés à notre société dont vous trouverez ci dessous les coordonnées ». Était joint à cet envoi un pouvoir établi par M. Remiller, sur un imprimé trilingue de l’OEB et signé le 8 juillet 2003 sur lequel était cochée la phrase : « le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaire européennes qui pourraient être déposées ». La partie relative à l’identité du mandataire n’était pas renseignée.

Le cabinet HP soutient que le 15 février 2006, la société Cycleurope a fait connaître à M. Remiller que le coût de la poursuite de la délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur ce produit et qu’ils avaient décidé de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet européen et que suite à ce courrier M. Remiller n’a pas pris contact avec le cabinet HP pour marquer une volonté contraire de continuer la procédure de délivrance dudit brevet.

Le tribunal remarque que compte tenu de l’acte sous seing privé signé le 8 juillet 2003 par M. Remiller celui-ci était le mandant. Le cabinet HP, conseil en propriété intellectuelle, était le mandataire de M. Remiller quant au suivi de la procédure de délivrance de cette demande internationale de brevet WO 02 49908 déposée au nom de ce dernier.

Le fait que M. Remiller ait dans le cadre du contrat de licence donné pouvoir à cette société de se charger de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques, que le concédant se soit engagé à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tous documents nécessaires à la poursuite de la procédure (article 16), et que « les parties conviennent par les présentes que la licenciée acquittera touts les frais afférents à ces dépôts ainsi qu’aux procédures d’obtention desdits brevets pour les pays autres que la France » (article 11), ne fait pas disparaître de ce fait le lien juridique existant entre M. Remiller et le cabinet HP, son mandataire.

Le contrat de licence précise en son article 11 que « les demandes de brevets étrangers seront déposées au nom du concédant ».

Dès lors, le fait que la société Cycleurope ait signalé au cabinet HP qu’il mettait fin à la procédure de délivrance de la demande de brevet international, ne mettait pas fin ipso facto au contrat de mandat liant M. Remiller au cabinet HP.

Dans ces conditions, le cabinet HP, en sa qualité de conseil en propriété intellectuelle, tenu d’une obligation de conseil envers son mandant, au nom du quel la demande de brevet était déposée aurait du spontanément l’aviser, après avoir reçu ses instructions de la société Cycleurope du fait qu’il allait perdre ses droits quant à ce titre international.

En s’abstenant de le faire il a manqué à son obligation de conseil.

TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP

Source : PIBD 923 III-513
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI