La présente affaire montre qu’il ne suffit pas qu’un conflit ait lieu dans l’ombre d’un brevet pour que l’affaire doive être portée devant l’un des TGI compétents en matière de brevet (et les cours d’appel correspondantes).
Après avoir mis au point un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre, consistant à confire le produit à la graisse de canard, Alain R. et Jean-Louis M. ont déposé une demande de brevet n° FR 2 862 492.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre (P), caractérisé en ce qu’il consiste à confire dans de la graisse (G), les pommes de terre (P) de sorte que la pomme de terre fraîche se cuise et s’imprègne de graisse, la pomme de terre (P) confite étant emballée associée à de la graisse (G).
Dans un premier temps, la fabrication du produit à été confiée à la société « C.S.V. A la carte ». Suite à la déconfiture (sic) de celle-ci, Alain R. et Jean-Louis M. ont eu des contacts avec la société Michel Catusse, puis il ont assignée celle-ci devant le Tribunal de commerce de Cahors. Celui-ci s’est déclaré compétent, a débouté Alain R. et Jean-Louis M. de leurs demandes et les a condamnés à payer 2000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Alain R. et Jean-Louis M. ont relevé appel. Ils demandent à la Cour de dire et juger que la production du brevet établit « la reconnaissance de la propriété industrielle concernant un procédé de fabrication de pommes de terre confites », de constater la faute de la société Michel Catusse et de la condamner à réparer le préjudice causé par ses agissements.
Voici le verdict de la Cour :
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Sur l’exception d’incompétence
Les appelants fondent expressément et de manière désormais parfaitement claire leur action sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et sur la notion de concurrence déloyale ; les agissements dont ils font grief à l’intimée entrent d’un point de vue théorique dans la typologie des comportements concurrentiels déloyaux, sans référence juridique formelle avec quelque action en contrefaçon du brevet qu’ils ont effectivement déposé ;
Les appelants s’appuient sur des faits autres que ceux susceptibles de constituer une contrefaçon de brevet attentatoire à un droit privatif intellectuel ou industriel ;
Il convient en conséquence, mais par substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers Juges, de confirmer la décision attaquée et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, laquelle repose sur l’affirmation inexacte que l’action adverse trouverait son fondement dans les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que les appelants ont dans un premier temps confié la fabrication de leur produit à la société « C.S.V. A la carte », laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2005 ; il est patent qu’à compter de ce moment, voire plus tôt, il a nécessairement été mis fin à cette collaboration ;
Aux motifs suivants, on doit considérer que les appelants ont à cette époque confié la fabrication de leur produit à la société intimée :
1°) d’une part, il était naturel que les appelants, désormais sans fournisseur mais cependant pourvus de clients et de commandes, recherchent les services d’une entreprise susceptible de confectionner leur produit,
2°) d’autre part, ils admettent -sans cependant le démontrer par quelque écrit- avoir fait une "offre de régularisation" à l’intimée et n’avoir "cessé de réclamer" la signature d’un contrat de licence matérialisant "l’accord entre les parties", ce qui sous-entend qu’un accord existait déjà, mais sous forme simplement verbale,
3°) au surplus, les appelants n’affirment ni ne justifient avoir confié leur fabrication à une entreprise tierce,
4°) enfin et plus particulièrement, il est versé aux débats de nombreux bons de commande à l’en-tête de la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse remplis et signés par B. M., ce dernier ne contestant nullement son écriture ou son paraphe ; dans ces documents qui remontent essentiellement à l’année 2006, celui-ci prend commande de pommes de terre confites auprès de l’intimée au profit d’un certain nombre de clients ; la thèse selon laquelle l’intimée n’aurait été chargée par eux que de commercialiser, voire simplement de transporter leurs produits - fabriqués ailleurs - couplés à ceux carnés de leur adversaire, est contrebattue tant par le contenu de ces bons de commande que par la chronologie des faits et le simple bon sens ;
Il ressort de ce qui précède que les parties étaient liées par un contrat verbal dont on ne sait rien du contenu sinon qu’il était par la force des choses à tout le moins de fabrication ; c’est d’ailleurs vainement que l’on recherche la trace de la moindre demande écrite adressée par les appelants à la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse l’invitant à formaliser par écrit leur accord verbal ;
Au vu des pièces comptables produites, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ce contrat a donné lieu au versement de commissions sur vente de ces pommes de terre confites au profit de Jean-Louis M., ou à celui de son épouse sous le nom de laquelle il paraissait travailler ; il doit cependant être ici souligné que le montant des commissions versées n’a donné lieu à aucune protestation ni réserve de la part de Jean-Louis M., pendant au moins deux années ;
Les appelants se gardent bien de faire le moindre rapprochement comptable - à partir des souches des bons de commande ou encore des documents saisis sur autorisation judiciaire - entre les ventes de pommes de terre confites réalisées par Jean-Louis M. et les commissions sur chiffre d’affaires, calculées aux dires de l’intimée selon le même pourcentage que pour l’activité d’agent commercial de ce dernier chargé de placer ses produits carnés ;
Ils échouent ainsi à établir qu’ils n’auraient pas été remplis de leurs droits ; on voit d’ailleurs mal comment des commissions à un taux différent des 3 ou 3,5% stipulés pourraient être calculées alors qu’il n’existe aucun contrat écrit pour en déterminer le montant et que le contrat verbal a produit ses effets sans récriminations de la part des appelants ;
Il est particulièrement démonstratif que ces derniers soient dans la plus absolue incapacité de verser aux débats la moindre mise en demeure qu’ils auraient logiquement dû adresser à l’intimée de cesser ses prétendus actes de concurrence déloyale ; on notera à cet égard que, dans les catalogues édités par la société intimée entre 2004 et 2008, ne figurent jamais les pommes de terre confites à la graisse de canard litigieuses ;
Cela étant, on ne peut considérer qu’il ait été, dans la requête des appelants aussi bien que dans l’Ordonnance subséquente du Président du TGI de Cahors en date du 22 mai 2008, laquelle a permis de réaliser la saisie de pièces commerciales et comptables de l’intimée, enjoint à cette dernière de mettre fin à ses prétendus actes de concurrence déloyale ;
Il n’y est en effet question que de difficultés dans la revendication – tardive - du droit allégué des appelants au paiement de commissions sur le montant exact des ventes effectuées ;
Il n’a donc jamais été mis fin au contrat verbal liant les parties ;
Bref, les relations entre parties se sont exclusivement inscrites dans un rapport conventionnel et il ne s’évince de tout ce qui précède nullement la preuve - que les appelants avaient la charge de rapporter - de ce que les activités de l’intimée se seraient à un moment ou une autre déployées hors du champ contractuel ; il n’existe aucun fait distinct de l’inexécution prétendue des stipulations contractuelles préexistantes ;
Il ne peut en conséquence être reproché à cette dernière des actes de concurrence déloyale sur le fondement juridique de l’article 1382 du Code Civil, qui suppose une faute de nature quasi-délictuelle ; l’action telle qu’intentée par les appelants est en effet exclusive de toute relation contractuelle entre parties ;
D’où il suit que le Jugement attaqué doit être confirmé ;
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Cour d’appel d’Agen, 18 octobre 2010
Alain R. et Jean-Louis M. c. Michel Catusse
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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