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lundi 27 février 2012

Limites de la rétroactivité

Quand la Cour de cassation rend un arrêt en matière de brevets en assemblée plénière, votre blog se doit de vous en faire part sans tarder. 

Quels sont les faits de l’espèce ?

Louis-Paul G. est titulaire du brevet français FR 2 612 395 concernant un appareil pour le massage du corps humain.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil de massage comportant, montés à l’intérieur d’un boitier (1) actionnable manuellement, deux rouleaux parallèles (3,4) montés libres en rotation, ledit boitier (1) étant relié à des moyens permettant de créer une dépression au dessus des rouleaux (3,4), caractérisé en ce que:
  • les deux rouleaux actifs (3,4) sont montés à entraxe fixe entre deux parois parallèles (6,7) prévues à la partie inférieure du. boitier (1), ces deux parois (6,7) définissant une chambre (5) dont la hauteur est telle qu’elle correspond sensiblement au diamètre des rouleaux (3,4), de telle sorte que ces derniers viennent tangenter avec le fond (13) de cette chambre, un léger jeu subsistant pour permettre leur rotation et, de préférence débordent légèrement par rapport aux bords inférieurs (14,15) desdites parois (6,7) ;
  • la dépression exercée à l’intérieur du boitier (1) est obtenue par l’intermédiaire d’un conduit (16) débouchant dans l’espace compris entre les rouleaux (3,4).

Il existe des brevets américain (US 4,883,047) et européen (EP 0 284 527) équivalents ; le brevet européen – qui ne désigne pas la France – n’a pas fait l’objet d’une opposition. Notons que la revendication 1 du brevet européen a été modifiée suite à des objections de clarté et de défaut d’activité inventive par la division d’examen de l’OEB.

Monsieur G. a concédé une licence exclusive de son brevet français à la société LPG Systems (ci-après « LPG »).

Monsieur G. et la société LPG ont ensuite agi devant plusieurs juridictions contre de prétendus contrefacteurs du brevet. Ainsi ont-ils agi contre les sociétés Selectif et GIAP Electronique devant le TGI de Paris, contre la société CFK Concept devant le TGU de Lyon et contre Messieurs W. et N. devant le TGI de Limoges.

Le 13 mars 1997, le TGI de Limoges a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon.

Or, par jugement en date du 15 juin 2000, le TGI de Lyon a annulé le brevet français.

Cela nonobstant, le 10 septembre 2001, la Cour d’appel de Limoges a confirmé la condamnation de Messieurs W. et N. au titre de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’annulation du brevet, en constatant que les revendications du brevet n’impliquaient pas d’activité inventive.

Monsieur G. et la société LPG se sont pourvus en cassation, mais sans succès : par arrêt en date du 5 octobre 2004, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, Monsieur W. a agi contre Monsieur G. et la société LPG Systems pour obtenir la restitution, avec intérêts légaux, de la somme de la somme versée en exécution des condamnations prononcées à son encontre (6000 €).

Le 8 juin 2010 la cour d’appel de Grenoble l’a débouté de cette demande.

Monsieur W. s’est donc pourvu en cassation.

La chambre commerciale a, par arrêt du 4 octobre 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

L’arrêt de l’assemblée plénière, en date du 17 février 2012, vient de tomber :

***

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que Monsieur W. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par Monsieur G. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, Monsieur W. a assigné Monsieur G. et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Attendu que Monsieur W. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de Monsieur W. tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du TGI de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du TGI de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l’article L 613-27 CPI ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Monsieur W. avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur W. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Monsieur G. et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 € ; rejette la demande présentée par Monsieur W. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

***

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 février 2012
Réginald W. c. Louis-Paul G. et LPG Systems

Disponible sur Legifrance.


Gageons que cet arrêt sera amplement commenté par la doctrine …

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le problème est délicat, et que la jurisprudence française s’est montrée hésitante.

Dans le cas présent, la Cour régulatrice refuse la restitution de sommes déjà payées, et elle se montre très déterminée sur ce point.

Au moins deux autres affaires viennent à l’esprit.

Affaire Rotanotice

La première concerne un brevet européen de la société Rotanotice (ou Packetis). Le TGI Paris, dans un jugement du 20 septembre 2002, avait déclaré le brevet valable et condamné la société Diehl (ayant ultérieurement changé de nom pour devenir MY Healthcare France) pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Paris dans un arrêt en date du 21 octobre 2005.

Or, le TGI Paris avait ensuite annulé le brevet dans deux litiges parallèles opposant la société Rotanotice aux sociétés Imprimerie Tonnellier et Pharmapost (jugements du 26 avril 2006).

Dans son jugement en date du 6 juin 2007, le TGI s’est prononcé sur le préjudice de la société Rotanotice dans le litige l’opposant à la société Healthcare. Il a refusé de surseoir à statuer et a alloué une provision de 500 k€ à la société Rotanotice, assortie de l’exécution provisoire. Le tribunal a notamment dit :
« … S’il est constant, en application de l’article L 613-27 CPI que la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, cet effet absolu ne saurait avoir un effet rétroactif sur les décisions judiciaires ayant statué sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées et ayant acquises comme en la présente instance, la force de chose jugée avant le prononcé de la décision d’annulation.

Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société Rotanotice, le jugement du 20 septembre 2002 a également reconnu la contrefaçon des revendications 8 à 13 du brevet Rotanotice dont la nullité n’a pas été prononcée par les deux décisions du 27 avril 2006 précitées et dont l’annulation devra en tout état de cause être prononcée judiciairement, demande qui n’est portée actuellement devant aucune juridiction.

Aussi, le tribunal considère qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité des revendications 1 à 7 du brevet n° 0 673 870 sauf par là-même à introduire un effet suspensif au recours formé devant la Cour de Cassation par la société MY Healthcare dans la présente affaire et à constituer ainsi un précédent, contraire à la recherche d’une meilleure efficacité judiciaire en matière de traitement du contentieux de la contrefaçon de brevet, et cela alors même que le recours actuellement pendant devant la Cour de Cassation permettra à cette juridiction de mettre fin à toute contradiction éventuelle entre les différentes décisions intervenues sur la validité du brevet 0 673 870, étant relevé que des appels ont été formés sur les deux jugements du 27 avril 2006. … »
Les jugements du 26 avril 2006 ont été confirmés en appel (arrêts en date du 21 décembre 2007). Les trois affaires ont été soumises à la Cour de cassation. Celle-ci a rejeté les pourvois à l’encontre des arrêts du 21 décembre 2007 et a cassé l’arrêt du 21 octobre 2005, en disant, dans son arrêt du 3 mars 2009 :
« … Attendu que par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2007, qui ont confirmé les jugements du TGI de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870 ; qu’en l’état de ces décisions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu’il a déclaré valables et contrefaites les revendications, 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions de l’arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes, et des dispositions sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2005 … »
Sans doute la société Rotanotice a-t-elle dû rembourser la provision.

La différence avec l’arrêt dans l’affaire du jour réside dans le fait que l’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2005 faisait encore l’objet d’un pourvoi en cassation et que le dernier mot n’avait donc pas encore été dit.


Affaire Normalu

La deuxième affaire concerne le litige-fleuve entre les sociétés Newmat et Normalu.

La société Normalu, licenciée du brevet FR 2 630 476, avait attaqué plusieurs sociétés en contrefaçon.

Le 4 septembre 1996, le TGI de Paris a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Sorepso.

Le 26 novembre 1997, le même tribunal a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Newmat (instance « Newmat I »).

Quelques jours avant ce jugement, le 6 novembre 1997, la société Normalu a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon et a de noveau assigné la société Newmat (instance « Newmat II »)

Le 18 janvier 1999, le TGI de Strasbourg a trouvé le brevet valable et a condamné les sociétés Extenzo et Espace Duo pour avoir comis des actes de contrefaçon.

Par arrêt en date du 14 janvier 2000, la Cour de Paris a confirmé la condamnation de la société Sorepso.

Elle a également confirmé la condamnation de la société Newmat, le 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Le 4 décembre 2001, la Cour de Colmar a confirmé la validité du brevet mais a jugé que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait.

Le même jour, le TGI de Paris a évalué le préjudice de la société Normalu dû aux actes de contrefaçon de la société Newmat à 331 k€.

Le 1 février 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet Normalu (instance « Newmat II »). Il semblerait que la société Normalu avait oublié d’invoquer l’autorité de la chose jugée.

Le 24 septembre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Newmat contre l’arrêt du 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour de Paris a confirmé l’annulation du brevet (instance « Newmat II »). La Cour a ajouté :
« … Considérant que selon l’article L 613-27 CPI, « la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ; que les revendications ci-dessus visées, qui étaient également opposées dans la procédure, objet du jugement du 4 décembre 2001 statuant sur les dommages et intérêts après expertise, ayant été annulées, la procédure d’indemnisation du préjudice se trouve dès lors, en raison de la nullité de ces revendications, privée de tout support juridique ; qu’il convient de réformer le jugement du 4 décembre 2001 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur S. et à la société Normalu et de faire droit à la demande de restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts fixée par le jugement du 26 novembre 1997 ; que les intérêts dus sur cette somme courront à compter non pas du paiement, comme sollicité, mais du présent arrêt ; … »
La société Normalu a formé un pourvoi en cassation, mais la Cour régulatrice l’a rejeté, dans son arrêt du 12 juin 2007, en expliquant :
« … Mais attendu qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l’annulation d’un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure d’indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
Notre arrêt du jour opère-t-il un revirement de jurisprudence ? En tout cas, ça y ressemble. Il sera intéressant de suivre le débat doctrinal à cet égard.

D’autres arrêts pourraient être cités, comme par exemple
En tout cas, l’arrêt du 17 février 2012 semble nous rapprocher de la jurisprudence britannique (voir la décision Unilin Beheer c. Berry Floor, England and Wales Court of Appeal, 25 avril 2004, citée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de janvier 2008 (p. 21s)), ainsi que de la solution prévue dans l’article 33, paragraphe 2, de la Convention de Luxembourg, sur les effets de la révocation et de la nullité du brevet, qui dit:
« Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n’affecte pas:
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d’équité. »
A ceux qui souhaitent approfondir la question, nous recommandons la lecture de l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle (ici), qui s’était dit favorable au rejet du pourvoi, et le rapport de M. André, conseiller (ici).

mercredi 15 février 2012

Paine perdue

Ceux qui fréquentent ce blog depuis longtemps se souviennent peut-être encore de Joël L., titulaire du brevet français FR 2 628 939 concernant un procédé de fabrication d’un pain, ainsi que d’un certain nombre de marques (« Pain Passion », « Pain Cœur » etc.) et de modèles (« pain de forme rectangulaire » etc).


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe ; le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France.


Françoise et Philippe B ont exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Orbec, auquel Joël L. avait concédé, le 25 juin 1997, un contrat de licence de brevet et de communication de son savoir-faire.

Par acte du 28 septembre 2005, ce fonds de commerce a été cédé à la société « Aux Délices Orbecquoises » (ci-après « ADO »).

Estimant que la société ADO fabriquait et commercialisait sans autorisation des « Pain Passion » et « Pain Cœur », Joël L. a fait dresser un procès-verbal de constat le 9 octobre 2007.

Par acte du 15 janvier 2009, il a fait assigner la société ADO pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le TGI de Paris.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet et débouté Monsieur L. de sa demande en contrefaçon de ce brevet, et condamné la société ADO pour avoir contrefait certaines des marques de Monsieur L.

Monsieur L. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons des extraits de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 27 janvier 2012. Bien entendu, nous nous sommes intéressés avant tout à ce qui concerne le brevet de Monsieur L.

***

Sur le brevet n° 2.628.939

Joël L. est titulaire d’un brevet intitulé « Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en œuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en œuvre » déposé le 22 mars 1988 sous le n° 88-03 735 délivré le 31 octobre 1991 sous le n° 2.628.939 ;

Puisque foi est donné au titre, il appartient à la société ADO, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que le brevet qui lui est opposé n’est pas valable car ne remplissant pas les conditions légales de validité du titre ;

Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société ADO ne fournit des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications du brevet ; elle ne peut se contenter d’affirmer que la lecture des revendications composant le brevet permet de constater sa nullité sans démontrer en quoi ces revendications sont affectées ;

Le jugement qui a débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet sera donc confirmé ;

Valable pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, le brevet est venu à expiration à la date du 22 mars 2008 ;

Si toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon, il appartient en revanche au titulaire du brevet de démontrer que la société ADO a commis des actes de contrefaçon avant la date d’expiration de son brevet ;

Or le fait de soutenir qu’il est incontestable qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer que les procédés de panification des « Pain Passion » et « Pain Cœur » brevet commun et savoir-faire pour chacun d’eux ont été utilisés par la société ADO ne suffit pas à caractériser les actes de contrefaçon imputés à la société intimée ;

La mention « Brevet déposé » apposée sur le sachet de couleur blanche portant la mention « Pain Cœur » et qui a fait l’objet du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2007 ne constitue pas davantage la preuve de ce que les revendications du brevet ont été contrefaites ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ses demandes en contrefaçon de brevet n°88 03 735 sera donc confirmé ;
La légèreté de la demande reconventionnelle en nullité n’a d’égal que celle du dossier de la contrefaçon …
Sur l’appropriation du brevet dont Joël L. est propriétaire

S’appuyant sur les dispositions de l’article L 615-12 CPI, Joël L. reproche à la société ADO de s’être approprié indûment la qualité de propriétaire du brevet ;

Mais s’agissant d’une disposition pénale prévue à la Section II du chapitre V du code de la propriété intellectuelle, la cour de céans n’est pas compétente pour appliquer les dispositions susvisées ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ce chef de demande sera par conséquent infirmé ;

Sur l’usurpation du savoir-faire

Joël L. soutient que le « Pain Passion » obtenu grâce à son brevet et à un tour de main spécial a pour particularité une plus grande conservation et que le « Pain Cœur » basé sur le brevet et associé à un savoir-faire différent est enrichi en oligoéléments ;

Il ajoute que pour acquérir ce savoir-faire, les bénéficiaires de sa licence suivent une formation de deux jours et disposent d’une fiche technique que les époux B, cessionnaires originels des droits en cause ont suivie puis transmis à la société ADO ;

Si le contrat de licence conclu le 25 juin 1997 avec Philippe B. prévoit un transfert de savoir-faire du concédant au concessionnaire, Joël L. ne démontre pas, d’une part sur quoi repose ce savoir-faire ni en quoi il consiste, d’autre part que le savoir-faire qu’il invoque a effectivement été transmis par Philippe B. à la société ADO au mépris de ses droits ;

Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ; …

***

Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2012
Joël L. c. SARL Aux Délices Orbecquoises

jeudi 9 février 2012

Fermeture définitive

Par acte de cession inscrit au RNB, la société Exsto a acquis le brevet français FR 2 773 838 concernant un « dispositif de fermeture provisoire d'un élément ouvrant sur un élément fixe d'une carrosserie d'un véhicule automobile », déposé par PSA.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant (1) sur un élément fixe (5) d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant (1) comportant un logement (2) destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe (5) comportant au moins un orifice taraudé (6) de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps (11) en matière plastique et en forme de lame muni de moyens (13; 16; 17) de montage dans ledit orifice taraudé (6) et comportant, à une première extrémité (11a), un moyen (18) de guidage destiné à coopérer avec un rebord (3) du logement (2) lors de la fermeture de l’élément ouvrant (1) et, à une seconde extrémité (11b), un moyen (19) de retenue dudit élément ouvrant (1) dans sa position de fermeture contre l’élément fixe (5) et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement (2) derrière un autre rebord (4) dudit logement (2).

NB : Il existe un brevet européen correspondant (EP 0 931 895), mais celui-ci ne désigne pas la France.

Estimant que la société Boulay Plastiques (ci-après « Boulay ») fabriquait et vendait, notamment à la société Toyota, des dispositifs de fermeture provisoire constituant la contrefaçon de son brevet, la société Exsto l’a mise en demeure le 15 octobre 2007 de cesser ces actes et de lui communiquer les informations relatives à ces actes de contrefaçon pour déterminer son préjudice.

Le 4 mars 2008, la société Exsto a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Boulay, puis, par acte du 17 mars 2008, elle a fait assigner la société Boulay en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de son brevet.

Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulay et désigné la société Coudray Ancel (ci-après « Coudray ») en qualité de mandataire judiciaire au passif de la procédure. Par lettre recommandée du 24 février 2009, la société Exsto a déclaré sa créance auprès de la société Coudray pour un montant total de 287.500 €.

Par jugement du 5 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté la société Boulay de sa demande reconventionnelle en nullité, et la société Exsto de son action en contrefaçon, le dispositif argué de contrefaçon ne comportant ni moyen de guidage, ni un corps en forme de lame. Le tribunal a également condamné la société Exsto à payer à la société Boulay 50 k€ (!) au titre de l’article 700 CPC.

La société Exsto a interjeté appel. Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Voici un extrait de l’arrêt, concernant la validité du titre :

***

Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté

Considérant, selon l’article L 611-11 CPI, qu’
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » ;
Considérant que la revendication en cause est rédigée comme suit :
« un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé et comportant à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement » ;
Considérant que la société Boulay persiste à soutenir que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées par sa propre demande de brevet antérieure FR 2 758 166 déposée le 8 janvier 1997 et publiée le 10 juillet 1998, qui porte sur un « dispositif rapporté de liaison provisoire, ensemble équipé d’un tel dispositif et procédé de liaison provisoire » pouvant notamment être employé lors de l’étape de peinture dans le cadre de la fabrication d’un véhicule,


Qu’elle expose que ce brevet antérieur décrit un mode de réalisation d’une butée de porte provisoire correspondant en tous points à celle qui fait l’objet de la revendication précitée du brevet en cause pour peu que l’on ne s’arrête pas aux différences de terminologie qui, selon elle, recouvrent la même réalité, ainsi qu’il ressort du tableau de comparaison figurant page 29 de ses dernières écritures ; que c’est ainsi, par exemple, que la société Boulay assimile « dispositif de fermeture provisoire » et « dispositif de liaison provisoire », « élément fixe » et « structure de support », « élément ouvrant » et « structure couplée », « élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure » et « véhicule automobile pourvu d’au moins un ajour sur la structure couplée » ou encore « élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche » à « ensemble tel qu’un véhicule pourvu d’au moins une lumière sur la structure du support » ;

Mais considérant que les sociétés Exsto et Exsto Thermoplastics font valoir à juste titre que le brevet qu’elles défendent décrit un montage du dispositif utilisant un orifice taraudé sur l’élément fixe, lequel ne peut se confondre avec la ou les lumières du brevet opposé ;

Considérant, à cet égard, que la société Boulay affirme à tort que l’orifice taraudé ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées du brevet Exsto ;
Comment la société Boulay peut-elle affirmer cela, contre toute évidence ? Apparemment, elle estime qu’une caractéristique faisant partie du préambule d’une revendication ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées. Ce qui est on ne peut plus faux.
Considérant que le brevet attaqué mentionne en effet la présence, sur l’élément fixe, d’au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, décrivant ainsi la raison d’être et, partant, la nature de cet orifice, taraudé parce qu’il est destiné à recevoir une gâche, et revendique précisément le fait que le dispositif de l’invention est caractérisé « en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé » ; que le brevet revendique ainsi l’union du dispositif de fermeture provisoire avec les emplacements réservés sur l’élément fixe de la carrosserie pour le système de fermeture définitif de la portière, ce détournement étant une caractéristique revendiquée de l’invention qui ne trouve rien de comparable dans la simple lumière évoquée dans le brevet Boulay plastiques ;

Considérant d’ailleurs que la revendication 1 du brevet Boulay décrit le montage du dispositif rapporté de liaison provisoire par « des premiers moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière de la structure de support par engagement longitudinal dans un premier sens, [...] ; des deuxièmes moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière par engagement longitudinal dans un sens opposé au premier, [...] ; et des moyens d’assemblage à la structure couplée aptes à être ancrés à un ajour au moins de cette dernière par agrafage élastique, » ; que ce mode de montage, par emboîtement dans des lumières ou ajours et agrafage élastique, est sans rapport avec le dispositif du brevet Exsto qui divulgue des moyens de montage ou de fixation devant pénétrer dans les orifices taraudés de l’élément fixe, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que le jugement retient encore exactement que le brevet de la société Boulay n’enseigne pas l’existence d’un moyen de guidage ;

Considérant, à cet égard, que le brevet Exsto revendique « un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant » et que la description explique … que « le moyen de guidage est formé par une fente er. Forme de V s’étendant sur une partie de la longueur du corps et dont l’ouverture est située au niveau de la première extrémité dudit corps, » ;

Que, si la description du brevet Boulay mentionne … « au moins une rampe de guidage d’assemblage », elle ne comporte aucune indication permettant d’en comprendre l’utilité et le fonctionnement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la revendication 1 du brevet Exsto pour défaut de nouveauté ;

Sur les demandes de nullité des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 pour défaut d’activité inventive

Considérant que l’article L 611-14 CPI dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la définition de l’homme du métier à retenir en l’espèce, telle que donnée par le jugement, soit « un spécialiste des chaînes de montage et notamment des liaisons provisoires entre deux éléments de carrosserie pour automobiles », n’est pas discutée par les parties ;

Considérant que la société Boulay, qui résume l’invention du brevet critiqué comme « un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile. L’élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, étant observé que :
  • le dispositif comprend un corps en matière plastique et en forme de lame,
  • le corps est muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé,
  • le corps comporte, à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et,
  • le corps comporte, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement ;
Qu’elle reprend devant la cour son argumentation telle que soutenue en première instance selon laquelle il était évident pour l’homme du métier de combiner les enseignements du certificat d’utilité Audi n° FR 2 638 126 à ceux du brevet américain Gunnar n° US 5,675,865 et de la demande de brevet frança is Peugeot Citroën FR 2 684 409 ;

Considérant que le certificat d’utilité Audi a pour objet un dispositif simple d’emploi pour fermer provisoirement la porte du véhicule lors des opérations de peinture de la carrosserie ; que ce dispositif, qui concerne le même problème technique que celui résolu par le brevet Exsto, met en œuvre, pour maintenir l’élément ouvrant dans un écartement prédéterminé par rapport à l’élément fixe de la carrosserie, du côté de celle-ci, un tenon de blocage qui s’insère dans un emplacement approprié et, du côté de la portière, un dispositif d’aspiration ou ventouse ;


Que la société Boulay expose que ce dispositif diffère du brevet Exsto en ce qu’il ne comporte pas de corps en forme de lame, n’est pas réalisé en plastique mais en matière caoutchouteuse et ne comporte ni moyen de guidage ni moyen de retenue ;

Qu’elle explique cependant que l’homme du métier, partant de ce dispositif, aurait été conduit de manière évidente à le faire évoluer pour aboutir au dispositif du brevet Exsto en le combinant, d’une part, avec le brevet américain Gunnar n°5,675,865 portant sur une butée de portière en matière plastique moulée de forme plate, …


… d’autre part, avec le brevet français Peugeot Citroën FR 2 684 409 qui porte sur un dispositif comprenant notamment une plaque profilée pourvue à l’une de ses extrémités d’une rampe de guidage sur laquelle coulisse un rebord de la porte jusqu’à encliquetage dans un moyen de retenue solidaire de ladite plaque ;


Mais considérant que la société Boulay n’explique pas la difficulté technique liée à la mise en œuvre du dispositif du certificat d’utilité Audi qui aurait conduit l’homme du métier à chercher à remplacer le système d’aspiration ou ventouse, dont elle ne décrit pas les inconvénients ou limites d’emploi éventuels, par un corps en plastique en forme de lame muni de moyens de montage destinés à s’insérer dans l’orifice taraudé de l’élément fixe destiné à recevoir la gâche, d’un moyen de guidage et d’un moyen de retenue ;

Qu’elle soutient vainement qu’une telle évolution aurait été imposée par la diversité des modèles de carrosserie et de portières selon les constructeurs automobiles alors que, tout au contraire, le système de ventouse, qui ne nécessite l’utilisation d’aucun orifice situé à un emplacement prédéterminé de la carrosserie, est plus propre à s’adapter à divers modèles ;

Considérant, en réalité, que les dispositifs invoqués par la société Boulay, bien qu’ils tendent à résoudre le même problème technique, diffèrent dans leur conception, leur structure, et les types de solutions mises en œuvre - ventouse, ressort, plaque profilée - et traduisent des approches intellectuelles du problème à résoudre tellement éloignées que rien ne pouvait suggérer à l’homme du métier de les combiner et que leur combinaison même, à supposer qu’elle fût envisageable, ne pouvait conduire au dispositif décrit par le brevet Exsto ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications contestées du brevet Exsto pour défaut d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Exsto c. Boulay Plastiques

jeudi 2 février 2012

Aveu de nullité

Monsieur André R. est titulaire du brevet français FR 2 695 698 et du brevet européen EP 0 750 724 concernant chacun un dispositif oléopneumatique d’amortissement réglable.

Sur la base de ces titres, il a agi en contrefaçon contre la société SRAM Europe (ci-après « SRAM »), devant le TGI de Lyon.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal a prononcé la nullité des deux titres et débouté Monsieur R. de ses demandes.

Monsieur R. a interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Lyon, la défenderesse a, pour la première fois, invoqué l’antériorité US 4 807 860.

Monsieur R. va alors faire un aveu, tout en se montrant combatif jusqu’au bout.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Le litige oppose André R. et la société SRAM sur l’action en contrefaçon engagée le 6 septembre 2004 par André R. qui se fondait sur deux brevets ;

1 - un brevet européen numéro EP 0750.724 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement modulable, avec possibilité de réglage ;

2 - un brevet français numéro 92.111.21 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement variable et réglable.

En page 5 de ces conclusions du 15 février 2011, les dernières en date, André R. reconnaît ‘qu’il ne peut que concéder que tant son brevet français qu’européen sont totalement antériorisés par le brevet américain numéro 4.807.860 invoqué pour la première fois en appel par la société SRAM, société qui a toujours dénié et combattu la contrefaçon qui lui était reprochée par André R. dès sa mise en demeure en mars 2003.

Il reconnaît également, en des termes clairs et express que ces deux brevets sont nuls en toutes leurs revendications.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du brevet européen EP 0 750 724 pour défaut de nouveauté et réformé en ce qu’il ne prononce pas la nullité du brevet français pour toutes les revendications.

Le brevet français doit, en effet, être annulé, en toutes ses revendications, pour défaut de nouveauté.

Et aucune demande en contrefaçon ne peut être fondée à l’encontre de la société SRAM.

André R. demande réparation d’un préjudice né de la dissimulation par la société SRAM du brevet américain numéro 4.807.860 qui antériorise son brevet français aux motifs que l’inventeur de ce brevet est Stephen W. S., fondateur de la société Rock Shox qui a été acquise en 2002 par la société SRAM et que celle-ci l’a laissé « s’enfermer dans une action judiciaire inutile ».

Il expose que cette dissimulation lui a été préjudiciable parce qu’il a engagé en pure perte des frais :
1 - de procédure en contrefaçon,
2 - d’honoraires de conseil,
3 - du développement de ses brevets, en créant une société commerciale afin d’entrer en contact avec d’autres entreprises susceptibles d’acquérir ses brevets et ses applications.

Il chiffre son préjudice à la somme de 120.000 €, outre 10.000 € en vertu de l’article 700 CPC.

En revanche, la société SRAM conclut au mal fondé de cette demande de dommages intérêts en rappelant que le brevet numéro 4.807.860 déposé le 28 février 1989 faisait partie de l’état de la technique et que les revendications du brevet français appartenant au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le brevet de Stephen W. S. soit transféré à la société SRAM et que ce brevet constituait l’art antérieur qu’un homme de l’art se doit de connaître.

Elle en conclut qu’André R. s’est engagé dans la procédure en toute connaissance de cause, en observant qu’elle lui avait demandé de préciser ses revendications dès l’origine du litige et qu’elle avait indiqué dénier toute contrefaçon.

Enfin, elle ajoute qu’André R. savait, en cours d’instance initiale, que la revendication 1 de son brevet français était dépourvue d’activité inventive et qu’il connaissait les difficultés de son action en contrefaçon.

Il appartient à André R. de démontrer que l’attitude de la société SRAM a été malicieuse et déloyale dans le cours de la procédure judiciaire qu’il a, lui-même initiée, comme demandeur à la contrefaçon.

La cour observe que la preuve que la SRAM ait eu connaissance du brevet américain qu’elle oppose en appel pour compléter son argumentation en défense et en nullité de brevet dès l’origine du litige et en tout cas au moment de l’assignation en justice n’est pas, en l’espèce, rapportée par André R.

Le fait que Stephen W. S. ait été un des fondateurs de la société Rock Shox acquise par la société Sram ne saurait suffire à faire présumer une quelconque connaissance du brevet américain.

Il n’est pas établi par les productions que la société SRAM qui se défendait en plaidant la nullité des brevets pour défaut d’inventivité ou défaut de nouveauté, eu égard à l’état de la technique connue d’un homme de l’art ait eu un comportement déloyal, malicieux ou d’une légèreté blâmable, au cours de la procédure initiée par André R. qui avait l’obligation de prouver la contrefaçon qu’il opposait à cette société.

La société SRAM qui avait proposé, en première instance, quatre brevets pour contredire la demande en contrefaçon dont elle faisait l’objet, n’a donc pas commis de faute civile à l’origine des frais et honoraires qui ont été engagés par André R.

Elle ne doit aucune réparation.

Et les prétentions d’André R. sont mal fondées, y compris quant à l’organisation d’une expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer à la société SRAM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et en appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2012
André R. c. SRAM

mardi 24 janvier 2012

Ça passe, puis ça casse

Dans notre série « Le juge français et l’activité inventive » nous nous penchons sur un récent arrêt de la Cour de Paris.

La société Comap est titulaire du brevet français FR 2 867 251 intitulé « raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 . Raccord (2) à sertir comprenant au moins une ouverture (3) d’introduction pour un tube (4), et une bague (7,14,20) de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage, montée sur le corps du raccord (2) à proximité de l’ouverture (3) de celui-ci, caractérisée en ce que la bague (7, 14, 20) comporte au moins deux premières portions (8, 19, 25) qui ne sont pas au contact du corps du raccord (2), au moins une des extrémités de chacune de ces premières portions (8, 19, 25) étant reliée par une zone de jonction (9, 18, 27) à une seconde portion (10, 16, 24) adjacente de la bague (7, 14, 20), cette seconde portion (10, 16, 24) étant en appui radial sur le corps du raccord (2), les zones de jonction (9, 18, 27) étant réparties sur la périphérie de la bague (7, 14, 20) de façon à délimiter entre elles des parties de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord (2).

Estimant que la société finlandaise Uponor Corporation commercialisait en France des raccords à sertir comprenant des bagues de visualisation sécables constituant la contrefaçon de son brevet, la société Comap l’a mise en demeure le 7 juin 2007 de cesser ces actes.

Le 6 février 2008, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur le site internet www.uponor.fr, puis, le 8 février 2008, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Uponor France dans le salon Interclima 2008.

Par acte du 19 février 2008, la société Comap a fait assigner la société Uponor France en contrefaçon des revendications 1, 3, 9 et 10 du brevet français FR 2 867 251.

Par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a annulé les revendications litigieuses du brevet et a débouté la société Comap de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet.

La société Comap a interjeté appel.

Par arrêt en date du 4 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer l’annulation :

***

Sur le défaut de nouveauté

Considérant que la société Uponor soulève la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence du modèle d’utilité publique Seppelfricke DE 299 07 585 du 29 avril 1999 et, nouvellement en cause d’appel, du brevet EP 1 538 383 du 3 décembre 2003 appartenant à la société Comap ; qu’elle s’abstient d’invoquer à ce stade du débat, le brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, dont elle ne fait plus état devant la cour que pour justifier du défaut d’activité inventive du brevet opposé ;

Considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;

Considérant que le modèle d’utilité publique Seppelfricke propose un raccord à sertir pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal pouvant être serti, à moindre coût, avec les outils de sertissage qui sont également utilisés pour le sertissage des raccords à sertir pour tubes métalliques ;


Qu’il enseigne qu’un tel objectif est atteint avec un corps de raccord muni d’une douille d’appui sur laquelle peut être emmanchée l’extrémité de raccordement d’un tube et, un manchon à sertir glissé depuis l’extérieur sur l’extrémité de raccordement du tube mise en place sur la douille d’appui, ledit manchon à sertir comportant un bourrelet extérieur périphérique réalisé sous la forme d’un corps annulaire en matériau polymère et destiné à guider les mâchoires de sertissage de l’outil de sertissage pendant l’opération de sertissage ;

Qu’il ajoute qu’il serait judicieux que le corps annulaire soit réalisé (soit par sa construction, soit par le choix de son matériau) de telle sorte qu’il soit, lors du sertissage du manchon à sertir, détruit par les mâchoires de l’outil de sertissage ; qu’en ce cas, le corps annulaire continue à exercer sa fonction de guidage pour les mâchoires de sertissage tandis que sa destruction ultérieure signale visuellement que le raccord est serti ;

Qu’il précise que le corps annulaire peut être une structure fermée ou une structure ouverte sur une partie de sa circonférence et peut en d’autres termes, s’étendre sur 360° ou sur moins de 360° ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le corps annulaire de l’antériorité Seppelfricke a pour fonction principale, lors de la compression du manchon à sertir, de guider les mâchoires de l’outil de sertissage et s’il est prévu qu’il puisse également permettre à l’utilisateur de vérifier que le raccord est serti, cette fonction n’est aucunement nécessaire à la réalisation du résultat technique recherché à savoir l’utilisation, pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal, des outils de sertissage qui sont également utilisés pour les tubes métalliques ;

Que force est d’observer, au surplus, que le document invoqué à titre d’antériorité ne décrit pas la structure du corps annulaire dont il indique seulement qu’elle peut être fermée ou ouverte sur une partie de sa circonférence, ni ne divulgue, en particulier, des premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps du raccord, des zones de jonction reliant les premières portions à des secondes portions en appui radial sur le corps du raccord et délimitant des segments de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord ; que les exemples de structure de corps annulaire avancés par la société Uponor procèdent de sa propre interprétation et ne découlent pas directement de l’enseignement divulgué ;

Qu’il s’ensuit que le modèle d’utilité publique allemand ne réalise pas de toutes pièces la revendication 1 du brevet opposé ;

Considérant que le brevet Comap EP 1 538 383, portant sur un raccord à sertir pour tubes multicouches, propose à l’instar du brevet opposé, une vérification du sertissage par un moyen fiable mais aussi, une isolation galvanique efficace, rendue nécessaire par les contraintes propres au raccordement des tubes multicouches avec une âme métallique ; qu’il décrit une bague comprenant une première partie annulaire destinée à se loger entre la souche et la douille de sertissage de manière à assurer une isolation galvanique entre la couche métallique du tube multicouche et le rebord d’appui de la souche, et au moins un segment situé à l’extérieur de la douille de sertissage, relié à la partie annulaire par au moins un pont de matière passant par une ouverture aménagée dans la douille, l’au moins un segment permettant de positionner des mâchoires de sertissage lors du sertissage et étant destiné à être séparé de la partie annulaire lors du sertissage, l’au moins un pont de matière étant rompu, afin de marquer le sertissage du raccord ;


Or considérant qu’à la différence de l’invention, le document invoqué n’indique nullement que la bague serait, pour une partie, en contact avec le corps du raccord et pour une autre partie, reliée à la précédente par une zone de jonction, non en contact avec le corps du raccord, que force est de relever en outre qu’il ne prévoit pas, au terme du processus de sertissage, une destruction de la bague, dont la partie annulaire demeure logée, pour assurer l’isolation galvanique, entre la souche et la douille de sertissage, mais la suppression des segments par rupture des ponts de matière ; qu’il ne constitue pas, en conséquence, l’antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de l’invention contestée ;

Considérant que l’exception de nullité tirée du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet est dès lors rejetée ;

Sur le défaut d’activité inventive

Considérant que la société Uponor soulève également la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive exposant que la résolution du problème technique posé, consistant à obtenir la cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce tout en utilisant une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage, n’exigeait pas pour l’homme du métier de faire preuve d’une activité inventive en présence, dans l’art antérieur, des enseignements combinés du modèle d’utilité Seppelfricke, ci-avant évoqué, et du brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, publié le 31 mai 2001 ;

Considérant que le brevet Herz, relatif à un élément de raccord comportant un manchon à sertir destiné à recevoir une extrémité axiale du tube, vise à améliorer l’étanchéité du raccordement des tubes à parois minces susceptibles, lors du sertissage, de se déformer et, par suite, de se fissurer et propose, à cette fin, la mise en place d’une couche intermédiaire entre la surface intérieure du manchon à sertir et la surface extérieure du tube logé dans ce dernier, couche intermédiaire qui remplit la double fonction d’une part, de protéger le tube contre un risque d’endommagement pendant le processus de sertissage d’autre part, de permettre l’introduction sans jeu de l’extrémité axiale du tube dans le manchon à sertir ;

Qu’il explique qu’il s’est avéré particulièrement avantageux que la couche intermédiaire soit réalisée sous la forme d’un manchon intermédiaire en matière plastique, apte à être introduit dans le manchon à sertir, car il est ainsi possible d’obtenir un centrage simple de la couche intermédiaire dans le manchon à sertir ;

Qu’il ajoute que le positionnement axial exact du manchon intermédiaire à l’intérieur du manchon à sertir peut être obtenu si le manchon intermédiaire comporte un élément de positionnement appliqué contre la face frontale du manchon à sertir et réalisé, par exemple, sous la forme d’un collet en saillie radiale vers l’extérieur, entourant la circonférence du manchon intermédiaire et, en toute hypothèse, sous la forme d’un élément apte à se casser, pouvant être détaché après le processus de sertissage ;

Qu’il enseigne à cet égard qu’il s’est avéré avantageux que l’élément de positionnement (54) soit formé, tel que représenté sur la figure 2, par des segments annulaires (57) reliés à la zone intermédiaire (52) en seulement quatre emplacements par l’intermédiaire d’éléments de jonction (55) en saillie radiale vers l’intérieur, des fenêtres (51) étant formées entre les éléments de jonction (55), la zone intermédiaire (52) et les segments annulaires (57), un tel mode de construction de l’élément de positionnement garantissant le retrait aisé de celui-ci après le processus de sertissage ;


Qu’il indique enfin que dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l’invention, les éléments de jonction sont reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement conçues de telle sorte que lors d’une déformation conforme à sa destination de la bague intermédiaire, en particulier lors du sertissage nécessaire à assurer l’étanchéité de l’assemblage, il se produit une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la couche intermédiaire ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’une invention est regardée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant que l’homme du métier, spécialiste du raccordement et du sertissage des tuyaux, sait par l’enseignement du modèle d’utilité Seppelfricke, qu’un corps annulaire placé sur le manchon à sertir peut, soit par sa construction, soit par le choix de son matériau, être détruit au cours de l’opération de sertissage par les mâchoires de l’outil de sertissage, et qu’une telle destruction lui permet de vérifier visuellement que le raccord est serti ;

Considérant que si l’enseignement en cause ne lui apprend pas la structure du corps annulaire permettant sa destruction lors du processus de sertissage, le brevet Herz, en revanche, lui fait connaître un élément de positionnement pouvant être soit détaché après le sertissage soit séparé automatiquement lors du sertissage et constitué de segments annulaires reliés à la zone intermédiaire par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur de façon à former des fenêtres entre les éléments de jonction, la zone intermédiaire et les segments annulaires, les éléments de jonction pouvant être reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement auquel cas se produit, lors du sertissage, une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la zone intermédiaire ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que l’homme du métier désireux de créer une bague de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage et lui permettant de vérifier, dès lors qu’elle est détruite, que le sertissage a été correctement effectué, sait, par le modèle d’utilité publique Seppelfricke, qu’un corps annulaire peut être positionné sur la périphérie du manchon à sertir et, par le brevet Herz, qu’un élément de positionnement entourant la circonférence du manchon intermédiaire et formé de portions, les segments annulaires, qui ne sont pas en contact avec le manchon intermédiaire sur lequel il s’appuie et, séparées par des fenêtres, de portions en contact avec le manchon intermédiaire, les deux portions étant reliées en quatre emplacements par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur et constitués de lignes d’affaiblissement, se casse de manière certaine, par rupture des éléments de jonction, lors de la déformation provoquée par l’opération de sertissage ;

Considérant qu’il importe à cet égard de relever que la figure 2 du brevet Herz illustre un corps annulaire formé de premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps sur lequel il s’appuie et de secondes portions en contact avec ce dernier, les deux portions étant reliées par quatre zones de jonctions réparties sur la périphérie de la bague ;

Que force est d’observer de surcroît que s’il est indiqué dans la partie descriptive du brevet Herz que l’élément de positionnement est, au terme du sertissage, « détaché » ou « séparé automatiquement » du manchon intermédiaire, il est précisé auparavant que cet élément « est réalisé sous la forme d’un élément apte à se casser » et dit explicitement en revendication 6 du brevet que la zone de jonction est « une zone destinée à la rupture, ladite zone destinée à la rupture se cassant » sous l’effet du sertissage, énonciations dont il découle à l’évidence que l’élément de positionnement est « cassé », « détruit » ou « brisé » par l’effet du sertissage ;

Considérant qu’en définitive, l’homme du métier qui recherchait le moyen de vérifier que le raccord a été correctement réalisé était conduit, au regard des enseignements antérieurs Seppelfricke et Herz, sans faire preuve d’activité inventive, par de simples moyens d’exécution, à concevoir une bague de visualisation montée sur le corps du raccord à sertir et constituée de portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en contact avec le corps du raccord de telle sorte que, lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prenant appui sur les premières portions et les poussant vers l’axe du raccord, tandis que les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s’exercent sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;

Considérant dès lors, que la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ; …

***

Pour une fois, nous ne trouvons rien à redire à l’argumentation conduisant la Cour à constater un défaut d’activité inventive. Le raisonnement nous semble complet, bien étayé et assez persuasif. Si notre préférence personnelle va néanmoins vers l’approche dite « problème-solution », c’est qu’elle s’avère bien plus systématique et oblige celui qui l’applique à s’attarder sur toutes les différences et leurs effets.

Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2012
Comap c. Uponor France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 19 janvier 2012

C’est dans le sac

Antonio O. est titulaire du brevet français FR 2 841 542 revendiquant une priorité espagnole datée du 1er juillet 2002 et concernant un sachet isothermique pour aliments.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet isothermique perfectionné pour aliments qui est formé à partir d’une ou de plusieurs feuilles souples formées d’une base (8, 11) dont une ou plusieurs des faces est ou sont plastifiée(s) avec une fine pellicule plastique (7, 9, 10), ces feuilles étant réunies le long de leurs bords, à l’exception d’un côté qui forme bouche (2) d’introduction des aliments, ladite bouche (2) présentant sur au moins un des ses côtés intérieurs une zone adhésive (3) qui permet de réaliser la fermeture étanche du sachet après qu’on a retiré un ruban protecteur (4) caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement.

Il a concédé une licence à la société espagnole Valgraf dont il est le dirigeant et l’actionnaire majoritaire.

La société française Alpem est titulaire du brevet FR 2 908 745 (date de dépôt : 16 novembre 2006) concernant un sachet d’emballage préformé.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet d’emballage préformé équipé d’un dispositif de fermeture pour recevoir des produits, notamment des produits alimentaires, et dont l’ouverture est bordée par une face munie d’une bande encollée, couverte par une bande de protection enlevée avant le collage avec l’autre face pour la fermeture du sachet, caractérisé en ce que l’ouverture (O) se prolonge d’une part, par une lèvre (5) munie d’une bande adhésive (7) occupant toute la longueur (L) de l’ouverture et protégée par une bande amovible (8), avant collage et, d’autre part, par une autre lèvre (6) repliée de fabrication, contre la face extérieure du sachet (S) et destinée à être collée à la lèvre encollée (5) pour fermer le sachet.

Le 24 septembre 2007, la société Alpem a assigné Monsieur O. et la société Valgraf devant le TGI de Paris aux fins notamment d’annulation des revendications du brevet français et de condamnation pour les actes de concurrence déloyale.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité du brevet Alpem.

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal a annulé le brevet de Monsieur O. et débouté les défenderesses de leur demandes en contrefaçon. Il a également dit que la demande en nullité du brevet Alpem était irrecevable et à condamné la société Valgraf au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur O. et la société Valgraf ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 2 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, le jugement de première instance. L’arrêt étant intéressant à plusieurs titres, nous avons décidé d’y consacrer deux billets dont le premier concernera la brevetabilité de l’invention de Monsieur O.

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Sur la nouveauté

En première instance, la société Alpem a opposé à Monsieur O. et à la société Valgraf le brevet US 2 819 010 dit antériorité Amiguet portant sur des enveloppes scellables en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu, de la cellophane ou analogue ;

Il y est décrit une enveloppe en une feuille souple disposant de moyens pour assurer un scellement rapide et efficace d’une paire de lèvres ou de bords de l’emballage définissant l’entrée de l’enveloppe ;


Une partie du bord de l’enveloppe possède une matière adhésive non durcissable et une bande protectrice de matière souple liée à celle-ci par une matière durcissable, l’enlèvement de la bande protectrice permettant à la zone de bord d’être pressée pour adhérer contre une zone de bord similaire et fermer l’ouverture de l’enveloppe ;

La ou les bandes protectrices ont des extrémités recourbées que l’utilisateur peut prendre avec ses doigts pour faciliter l’enlèvement de l’ouverture de l’enveloppe ;

Les zones de bords de l’enveloppe peuvent avoir des prolongements avec ou sans adhésifs pour être pris par l’utilisateur pendant qu’il tire les bandes protectrices de ces zones ;

Il est également indiqué in fine que l’invention permet d’emballer facilement des sandwiches, des gâteaux, des salades ou autres produits comestibles pour les sorties, les pique-niques et en particulier aussi l’emballage des semences, des produits chimiques en poudre et autres produits nécessitant une fermeture étanche ;

Si l’invention ci-dessus décrite concerne un système de fermeture s’appliquant à une enveloppe en une feuille souple, de préférence de la cellophane, elle n’évoque pas un sachet isotherme dont la destination est de permettre le transport de produits congelés ou des liquides dans le but de les maintenir à l’intérieur de l’enveloppe à une température initiale constante ;

L’objet de la revendication 1 est donc nouveau du fait que cette antériorité n’est pas destructrice de nouveauté ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l’activité inventive

Revendication 1

L’activité inventive d’une revendication est caractérisée si l’état de la technique ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à l’invention de manière évidente ;

Comme l’a exactement défini la décision de première instance, l’homme du métier est le spécialiste de la fabrication des sacs isothermes pour aliments ayant une connaissance des systèmes de fermeture ;
Comme le caractère isothermique semble être une des différences majeures par rapport au document qualifié d’état de la technique le plus proche (ci-dessous), on peut se demander s’il est opportun d’introduire cette caractéristique dans la définition même de la personne du métier.
La partie caractérisante de l’invention porte sur le ruban protecteur de la zone adhésive qui présente une languette ou patte qui déborde de la forme géométrique du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban pour procéder à son décollement ;

Selon la décision déférée, l’état de la technique le plus proche de l’invention est le brevet US n°2 819 010 Amiguet qui décrit une enveloppe scellable constituée en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu de la cellophane ou autre, conçue dans le but de parvenir à ce que le contenu de l’emballage ne s’abîme pas et soit protégé ; le procédé de scellement doit être rapide, simple, fiable et sans nécessiter d’équipement particulier ;

Monsieur O. et la société Valgraf contestent la validité de cette antériorité aux motifs qu’elle ne présente pas un caractère isothermique et que les rubans de protection (5a et 5b) sont repliés vers l’intérieur du sachet et ne débordent pas de la forme géométrique générale de celui-ci ;
Les défenderesses ont-elles effectivement contesté la « validité » de l’antériorité ? Ce serait vraiment très maladroit. L’affirmation évoquée fait plutôt penser à un argument mettant en valeur la nouveauté de l’invention, ou les caractéristiques sur lesquelles doit reposer l’appréciation de l’activité inventive.
L’objet du brevet US n° 2 819 010 étant de réaliser des fermetures solides et étanches à l’air … afin de protéger le contenu contre l’air ou l’humidité … l’homme du métier ne sera pas dissuadé d’appliquer les enseignements de ce brevet au sachet isothermique pour aliments ;
Certes, mais est-ce vraiment la bonne question à se poser ?
Ce brevet US n° 2 819 010 présente en outre deux versions des moyens de fermeture d’un sachet, le côté ouvert ou bouche étant bordé intérieurement par des bandes adhésives couvertes par une ruban protecteur ;

Dans le premier cas (figures 1 et 3), des pattes 6a et 6b du ruban protecteur 5a et 5b dépassent du contour du sachet en direction du volume intérieur pour constituer des pattes de préhension permettant de tirer le ruban couvrant les deux bords adhésifs et de les sceller … ;


Dans le second cas (figure 4), le sachet comporte d’une part des bords munis d’une surface adhésive protégée par un ruban 5 qui dépasse de l’extrémité de la surface adhésive pour faciliter la préhension, d’autre part une patte 6 située à l’extrémité du ruban 5 destinée à être prise avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la ou des bandes équipant la bouche du sachet … ;


Il résulte de ce qui précède que les deux modes de réalisation susvisés décrivent un sachet dont l’ouverture présente, sur au moins un côté intérieur, une zone adhésive qui permet de réaliser une fermeture étanche du sachet après enlèvement d’un ruban protecteur qui dépasse de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement le ruban et de le décoller ;

A partir de cet enseignement destiné à obtenir sans opération de thermo-soudage le scellement étanche d’un sachet muni de deux surfaces adhésives protégées par un ruban lequel est destiné à être saisi avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la bande, l’homme du métier ci-dessus défini serait parvenu à la revendication 1 du brevet contesté sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

En effet, la revendication 1 du brevet contesté ne spécifie pas que la languette ou la patte déborde de la forme géométrique du sachet vers l’intérieur ou vers l’extérieur de sorte que les deux modes de réalisation sus-décrits sont proposés à l’homme du métier qui pourra les mettre en œuvre ;

Si les languettes des rubans protecteurs du brevet US n° 2 819 010 ne devaient pas être considérées comme suffisamment accessibles pour une bonne préhension comme le prétendent le titulaire du brevet et son licencié, l’homme du métier envisagerait alors de prendre en considération les enveloppes autocollantes dans lesquelles la bande adhésive est protégée par un ruban protecteur débordant du rabat de l’enveloppe et dont il a été démontré dans le cadre la première instance qu’elles étaient d’un usage courant antérieurement à la date de dépôt du brevet litigieux (attestations Ghesquières - Envelnor-Kuvert - GPV Navare Diffusion) ;
En effet, le jugement de première instance offre quelques renseignements intéressants à cet égard :
« … Il résulte du courrier de la société GPV en date du 4 décembre 2006 que les enveloppes à rabat préencollé protégé par une languette sont commercialisées depuis les années 80 et que cette entreprise en commercialise 2 millions par an. De plus, l’enveloppe produite par la société Ghesquières dans son courrier du 13 novembre 2006 et réalisée depuis 10 ans contient une bande siliconée autocollante débordant la patte de l’enveloppe permettant de faciliter son décollement. De même, ainsi que l’établit le courrier du 12 juillet 2007, la société Envelnor-Kuver produit le même type d’enveloppe qu’elle fabrique depuis les années 80.
En conséquence, la caractérisation de la revendication portant, sur le débordement du ruban protecteur était largement utilisée dans le domaine des enveloppes autocollantes. L’homme du métier qui s’intéressait spécifiquement aux problèmes de fermeture était amené à y puiser et pouvoir reproduire ce débordement sur des sachets visant à contenir des aliments car ses connaissances personnelles l’ont amené à connaître la solution donnée dans ce domaine particulier. … »
Les fins connaisseurs de la jurisprudence européenne pourront voir ici un rapprochement avec la célèbre jurisprudence Moebius (T 0176/84).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’objet de la revendication 1 du brevet français n° 03 07945 dépourvu d’activité inventive ;

Compte tenu des développements susvisés, il n’y a pas lieu d’examiner les antériorités US 2 409 100 et US 3 372 861 dans le cadre de l’examen de l’activité inventive de la revendication 1 ;

Revendications 2 à 4

Les revendications 2, 3 et 4 se lisent respectivement comme suit :
« Sachet isothermique perfectionné pour aliments selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites feuilles présentent en option une ou plusieurs fenêtres(6) en matière transparente qui permet(tent) de voir les aliments présents à l’intérieur du sachet » ;
« Sachet isothermique pour aliments selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une couche extérieure en polyéthylène (7), une base centrale en papier (8) et une couche intérieure en polyéthylène (9) » ;
« Sachet isothermique pour aliment selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une base extérieure en papier (11) et une couche intérieure en polyéthylène (10) » ;
Outre le fait que ces trois revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1 dont l’objet est dépourvu d’activité inventive, la ou les fenêtres transparentes destinées à voir les aliments à l’intérieur du sachet sont antériorisées par le brevet US 2 819 010 qui présente un sachet en cellophane, matière transparente ;
Ouf ... on a eu peur que la Cour conclue que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 affecte les revendications dépendantes …
La feuille de papier en sandwich entre deux feuilles de polyéthylène est connue de l’homme du métier, le préambule de l’invention critiquée qui décrit l’art antérieur relevant d’ailleurs que

« les sachets connus sont formés à partir d’une ou plusieurs feuilles souples d’une base dont une ou plusieurs des faces est plastifiée avec une fine pellicule de plastique » ;

La même observation concerne la revendication 4 ;

Le jugement déféré qui a déclaré nulles les revendications 1 à 4 du brevet français n° 2 841 542 et qui a débouté Monsieur O. et la société Valgraf de leur demande au titre de la contrefaçon sera donc confirmé ;

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Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem