Affichage des articles dont le libellé est Contrefaçon par équivalence. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Contrefaçon par équivalence. Afficher tous les articles

mercredi 18 avril 2012

Réouverture (partielle) des cartons

En mars 2011, j’avais consacré deux billets à un arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu dans le litige opposant les héritiers de Mme Rafaela J. aux sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler les faits de l’espèce.

Madame J. a été titulaire du brevet européen EP 0 251 945 qui concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis (et plus tard, la société OR-N-VI qui a absorbé la société Cardis) ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. 

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, l’action contre la société Smurfit a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2004), cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, qui a dit :
« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Dans son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d’appel de Colmar avait reconnu à la société OR-N-VI intérêt à agir (voir notre billet dans lequel nous nous étions étonnés de cette conclusion), validé la saisie-contrefaçon (voir le deuxième billet) et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Celles-ci se sont pourvues en cassation.

Voilà un extrait de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 3 avril 2012:

***

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 mars 1995 et 28 octobre 1998, et, en conséquence, de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey équipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui relève de ses propres constatations personnelles des explications techniques fournies par l’expert qui l’assiste ; qu’en se bornant à constater qu’il ne serait pas démontré que l’huissier n’avait pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu’il s’était contenté de retranscrire les déclarations de l’expert, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si, tout en procédant à des constatations personnelles, l’huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-5 CPI ;

2°/ qu’en refusant, en l’espèce, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l’huissier avaient été faites, d’une part, à l’aide de schémas pré constitués, fournis par l’expert, que l’huissier n’avait « manifestement pas établis » puisque des dessins identiques avaient été annexés à trois autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par d’autres officiers ministériels, et, d’autre part, en utilisant une « terminologie particulière » que l’on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l’huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l’expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d’appel a volé l’article L 615-5 CPI ;

3°/ qu’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les données techniques fournies par le conseil auraient fait l’objet du contrôle de l’huissier, sans constater que ce dernier aurait précisément identifié ces explications techniques dans son procès-verbal et distingué celles-ci de ses propres constatations, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 615-5 CPI;

Mais attendu que l’arrêt retient que même s’il a dans son procès-verbal, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, l’huissier de justice a procédé à une description précise des diverses phases de l’opération d’emballage exécutée sous ses yeux et du conteneur utilisé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen tiré de ce que l’huissier de justice n’aurait pas distingué les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey Equipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945 alors, selon le moyen, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n’exerce pas une fonction connue ; qu’en l’espèce, pour juger que les emballages des sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey équipement constitueraient la contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° 0 251 945, la cour d’appel a retenu que si les emballages litigieux ne reprenaient pas la caractéristique tenant à la présence, sur le conteneur, de rabats « continus dans les angles et discontinus entre les angles », les rabats du conteneur exerçaient toutefois la même fonction que celle du procédé objet du brevet, à savoir « bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des discontinuités dans les rabats n’avait pas déjà été enseignée par le document WO 81/01398, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-2 et L 613-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les rabats du conteneur argué de contrefaçon étaient continus, tandis que ceux du conteneur décrit par le brevet européen sont discontinus entre les angles et qu’en dépit de cette différence minime de structure, qui se traduit par des résultats de moindre qualité, les rabats du conteneur ont toujours pour fonction de bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée ; qu’il retient encore que la demande internationale du brevet Swan WO A 81/01398 relative à des cartons d’emballage, décrivant l’état antérieur de la technique, ne divulguait pas un procédé de fermeture automatique ni ne mentionnait l’utilisation de matière compressible pour assurer la mise en place des diverses parties de l’emballage de sorte que les enseignements tirés de ce brevet ne permettaient pas à l’homme de métier par de simples opérations d’exécution de concevoir le procédé décrit par le brevet européen ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que le brevet litigieux était nouveau dans sa fonction, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L 613-9 CPI dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L 614-11 et L 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société OR-N-VI, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L 614-11 CPI n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société OR-N-VI recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur Legifrance.

mercredi 11 avril 2012

Pan sur le bec

Dans un des tout premiers billets de ce blog (ici), nous avons rapporté une décision du TGI de Paris dans une affaire opposant la société Sthik à la société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher »).

La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur ce cas.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce :

La société Sthik est titulaire du brevet européen EP 1 388 459 désignant la France, qui couvre une benne basculante à bec vibrant.


La revendication 1 du brevet européen désignant la France est rédigée comme suit.
Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant (ici).

Par jugement en date du 9 avril 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sthik de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première.

La société Sthik a interjeté appel.

Par arrêt en date du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :

***

… Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;

Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante « est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations » et en ce que les moyens vibrants « appliquent des vibrations au seul bec », le déchargement étant réalisé « par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier » ;

Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;

Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, que les produits Bucher comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales ‘au voisinage de l’ouverture’, selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;

Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;

Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit Bucher présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;

Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme ‘bec’, mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher « la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne », le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;

Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;

Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;

Que si le plateau vibrant des machines Bucher, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès-verbal de saisie) ;

Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;

Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon ‘littérale’ de son invention ;

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins Bucher, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société Sthik sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC, et à verser aux sociétés Bucher une somme complémentaire totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

***

Cour d’appel de Paris, 14 mars 2012
Sthik c. Bucher Vaslin

mercredi 18 janvier 2012

La Cour s’en lave les mains

La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.

Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :
Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.

La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».


Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.

Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.

Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.

Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

La société Ada a interjeté appel.

Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

***

Sur l’action en contrefaçon

Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;

Sur les moyens de nullité

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;

Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier
« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »
caractérisé notamment en ce que
« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;
Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur
« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,
la revendication 4 précisant que
« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »
et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est
« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;

Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;

Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il
« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,
ajoutant qu’une
« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;
que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;

Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;
A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.
Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;

Sur la portée de la nullité

Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;

Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;

Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;

Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;
Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...
Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;

Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;

Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;

Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …

***

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011
Ada Cosmetics c. Emicela

mercredi 7 décembre 2011

Quand l’arrêt fait un tonneau … partiel

Il y a un an, nous avons évoqué un litige opposant la société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») et la Tonnellerie Ludonnaise, l’Atelier Charentais Mécanique Industrielle (« ACMI »), l’Outillage Pebe Mecanic Worker (« Mecanic Worker ») la Tonnellerie Demptos et la Tonnellerie Sylvain.

En effet, la société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») a déposé, le 9 juin 2000, une demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 796 587, portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et un dispositif permettant de mettre en œuvre ce procédé.


Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. 

Exemple de porte-outil de bouvetage commercialisé par Mecanic Worker
 
Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.

Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008 (PIBD 878 III-421), a retenu que la divulgation n’était pas opposable au breveté et que le brevet était valable et contrefait par la Tonnellerie Demptos, mais que la Tonnellerie Sylvain, la Tonnellerie Ludonnaise et la société Mecanic Worker n’avaient pas commis des actes de contrefaçon.


Dans son arrêt du 1 juillet 2010 (PIBD 925 III-605), la Cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel, confirmé le jugement de première instance.


La société Vicard s’est pourvue en cassation ; la Tonnellerie Sylvain a relevé un pourvoi incident.


Par arrêt du 2 novembre 2011, la chambre commerciale vient de casser partiellement l’arrêt critiqué :

***

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable

Attendu que la société Tonnellerie Sylvain fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le brevet était valide dans ses revendications 1 à 14 prises ensemble alors, selon le moyen :

1°/ qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; que la divulgation résultant d’un tiers auquel l’inventeur a divulgué l’invention est destructrice de nouveauté dès lors que ce tiers n’était pas lié par une clause de confidentialité expresse ; qu’en jugeant que la divulgation résultant de la vente par la société Mecanic Worker de l’outil permettant la confection de barriques reproduisant le procédé breveté par la société Groupe Vicard à la société John Cooper en janvier 2000, ne pouvait être valablement prise en compte comme antériorité du brevet, car elle résulterait d’un manquement contractuel de cette société, sans constater que la société Groupe Vicard aurait sollicité et obtenu un engagement de confidentialité de sa part et après avoir jugé qu’il n’était pas même « établi par les pièces du dossier que la société Groupe Vicard avait informé la société Mecanic Worker de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques », la cour d’appel a violé les articles L 611-11 et L 611-13 du CPI ;

2°/ qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; qu’en présence d’une revendication principale suivie de revendications dépendantes, les juges du fond doivent, pour conclure à la validité d’un brevet, rechercher si la revendication principale implique, en elle-même, une activité inventive ; qu’en validant les revendications 1 à 11 du brevet litigieux sans rechercher si la revendication principale impliquait, en elle-même, une activité inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 611-14 du CPI ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Mecanic Worker a divulgué, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet, à la société John Cooper, et à l’insu de la société Groupe Vicard, un porte outils permettant de réaliser des barriques selon le procédé breveté ; qu’il relève encore que la responsabilité de la société Mecanic Worker, vis à vis de la société Groupe Vicard, se trouve engagée pour non-respect de la confidentialité des recherches effectuées par cette dernière pour améliorer un outil préexistant mais affecté nouvellement à la tonnellerie dans un but d’étanchéité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la divulgation de l’invention par la société Mecanic Worker a été effectuée en violation d’un engagement de confidentialité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si le principe du rainurage latéral des lattes ou bouvetage était connu pour assembler et faire tenir ensemble des lattes, l’homme du métier, à savoir le tonnelier, avait dû vaincre un préjugé et avait fait preuve d’activité inventive en concevant d’assurer l’étanchéité des fonds de barrique en utilisant un bouvetage autoserrant, sans adjoindre ni joints ou goujons, ni colle, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Attendu que la société Groupe Vicard fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en contrefaçon à l’encontre de la société Tonnellerie Ludonnaise, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer dans les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la société Tonnellerie Ludonnaise n’ayant pas contesté, dans ses conclusions signifiées les 23 avril et 6 mai 2010, que son produit constituait la reproduction du brevet n° 2 796 587 mais s’étant bornée à invoquer, subsidiairement à sa demande de nullité du brevet, l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention et, plus subsidiairement, l’absence de preuve du préjudice résultant de la contrefaçon, la cour d’appel ne pouvait retenir que le produit critiqué ne constituait pas la contrefaçon du brevet opposé en l’absence de ressemblances suffisantes entre les caractéristiques essentielles des objets en présence sans violer l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Tonnellerie Ludonnaise ayant conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit qu’elle n’avait pas commis d’actes de contrefaçon du brevet Vicard, sans formuler de ce chef de nouveaux moyens, était réputée s’en approprier les motifs ; que c’est dès lors sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Vu l’article L 613-2 du CPI ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon du brevet formée à l’encontre de la société Tonnellerie Sylvain, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon avait noté une inclinaison des parties obliques des lattes selon un angle d’environ 25° au lieu de 30° et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que cette inclinaison était compatible avec l’angle de bouvetage auto-serrant à 30°, selon le brevet ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins ne servant qu’à les interpréter, et qu’en ses revendications 1 à 7, dont la contrefaçon était invoquée, le brevet ne revendiquait pas un angle d’inclinaison particulier, l’angle de 30° ne faisant l’objet que de la revendication 8, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen pris en sa sixième branche, rédigés en termes identiques

Vu l’article L 615-1 du CPI ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon, l’arrêt retient qu’aucun acte de contrefaçon, fût-ce par équivalence, n’est établi ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le brevet couvrait une fonction nouvelle consistant à maintenir l’assemblage des lattes du fond de barrique par un emboîtage à force sans recourir à un autre mode de fixation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré la différence de forme liée à la présence d’un jonc d’étanchéité entre les lattes, le moyen consistant à combiner ce joint à des lattes, dont les faces latérales comportaient des rainures, ne remplissait pas la même fonction en vue d’un résultat de même nature, même si celui-ci était d’un degré différent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon des revendications 1 à 11 du brevet n° 0007395 exercée par la société Groupe Vicard à l’encontre des sociétés Tonnellerie Sylvain et Tonnellerie Ludonnaise, l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011
Groupe Vicard c. Tonnellerie Sylvain et al

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Bordeaux, 1 juillet 2010

Disponible sur Legifrance.

mardi 11 octobre 2011

False Marking en France

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.


La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale. Elle a notamment invoqué l’apposition de la mention Patent sur les modèles « Xcontrol » comme constituant un acte de concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension.

Nous avons vu, dans le billet précédent, que la Cour a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt concernant la contrefaçon et la concurrence déloyale.

***

Sur l’action en contrefaçon par équivalence du brevet L. par le système Promiles

Eu égard à l’art antérieur relevé dans le rapport de recherche, et pour éviter, comme l’indique le breveté Monsieur Philippe L. dans sa requête en limitation de brevet, que la brevetabilité de l’invention puisse être remise en cause par les documents antérieurs, pris seuls ou en combinaison, le breveté a réduit la portée de sa revendication 1 en y ajoutant deux caractéristiques relatives d’une part à l’orientation de chacune des biellettes (orientation de la première biellette sensiblement verticale, et de la deuxième biellette sensiblement horizontale avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l’axe de pivotement situé sur le cadre) et d’autre part au déplacement du centre instantané de rotation vers le haut quand le bras oscillant pivote vers le haut.

Compte tenu de cette réduction du brevet en raison de l’état antérieur, il appartient donc à Monsieur L. et aux Cycles Lapierre de démontrer que le système Promiles commercialisé par la société Décathlon reproduit au moins par équivalence, qui est seule invoquée l’ensemble des caractéristiques du brevet L. dans sa nouvelle rédaction.

Or à l’examen du brevet L. et du brevet Promiles mis en œuvre pour la suspension arrière N.E.U.F. équipant le vélo Rockrider commercialisé par Décathlon, il ressort que cette suspension ne reproduit pas la combinaison des moyens particuliers du brevet L. car celui-ci décrit un bras oscillant de forme rectiligne alors que le brevet Promiles mentionne un ensemble dont les schémas révèlent qu’il s’agit d’un ensemble triangulaire ce qui a une incidence évidente, même si l’on considère qu’il pourrait s’agir d’un moyen équivalent, sur la détermination de la position (« extrêmité antérieure » « partie médiane ») et sur l’orientation des biellettes ou, de manière plus générale, des articulations qui, constituent des caractéristiques essentielles du brevet L.

S’agissant plus précisément des liaisons ou articulations pivotantes, s’il existe bien dans les systèmes L. et Promiles deux liaisons, la première liaison est formée dans ce dernier système, d’un excentrique circulaire constitué d’un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, à proximité du pédalier et la deuxième liaison pivotante est formée par une biellette positionnée verticalement, parallèlement au tube de selle.

Ainsi, même si l’on considérait que l’excentrique circulaire de la suspension arrière de la demande de brevet Promiles est un moyen équivalent à une biellette rigide, bien qu’il ne comporte qu’un seul pivot et soit fixé de manière rigide sur le tube de selle, il n’a pas l’orientation et le positionnement précisément définis des première et deuxième biellettes du brevet L.

Il n’est pas établi enfin, à partir de la figure 1 de la demande de brevet Promiles, que l’ensemble des segments se recoupent en un point d’intersection (i) censé définir l’emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet L.


Le jugement qui a retenu que la contrefaçon par équivalence de moyens particuliers n’était pas établie, doit être confirmé, de plus fort après la limitation du brevet L.

Le rejet des demandes subséquentes de Monsieur L. et de la société Lapierre en expertise et indemnisation provisionnelle, doit également être confirmé, étant observé que la demande de nullité de la demande de brevet Promiles n’est plus sollicitée.

Sur l’exploitation du brevet L. et la demande reconventionnelle en concurrence déloyale

Les sociétés Décathlon et Promiles soutiennent que le brevet L. n’est pas exploité par la société Lapierre, ce qui, en soi n’a aucune incidence dès lors que l’action en contrefaçon est écartée, si ce n’est pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

A l’examen du procès-verbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2005, il ressort que le vélo « X control » commercialisé par la société Lapierre ne diffère du brevet L. qu’en ce que la première biellette rigide assurant l’articulation, par deux jeux de pivots (E,N), de l’extrémité antérieure du bras oscillant au cadre, a été remplacée par une lame de flexion en carbone, avec renfort en aluminium au point de fixation de la lame sur le cadre.

Or cette lame de flexion, lorsqu’elle se déforme (en S ou C) sous l’effet d’une contrainte mécanique, voit ses extrémités se rapprocher et la distance entre les points de fixation sur le cadre et sur le bras oscillant se réduit alors qu’avec une biellette rigide, la distance entre les deux points de fixation est constante. De la même façon, une lame de flexion ne permet pas, comme une biellette rigide, de procurer un déplacement circulaire centré sur l’un de ses points de fixation.

Au demeurant, même si la lame en carbone pouvait être considérée comme un moyen équivalent à une biellette rigide comme le prétend la société Lapierre, l’emplacement d’un centre instantané de rotation du bras oscillant ne peut plus être défini comme dans la revendication 1 du brevet L, dès lors que cette plaque n’est pas montée à pivotement sur le bras oscillant et sur le cadre et qu’il n’y a donc plus d’axe passant par les deux pivots.

La société Lapierre, licenciée exclusive sur le brevet L. ne reproduit donc pas toutes les caractéristiques techniques revendiquées par ce brevet et appose pourtant sur les trois modèles de cycles « X control » qu’elle commercialise la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet L., ce qui représente en direction des clients en recherche d’excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif et constitue pour les concurrents, et notamment pour les sociétés Décathlon et Promiles un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet L.

Le préjudice en résultant pour la société Décathlon doit être indemnisé à hauteur de 50 000 € et celui de la société Promiles, qui est moindre par rapport à son intervention sur le marché, doit l’être à hauteur de 10 000 €.

Aucun acte de concurrence déloyale ne peut en revanche être imputé d’une quelconque façon à Monsieur L. et les sociétés Décathlon et Promiles doivent être déboutées de leur demande à l’encontre de ce dernier. Monsieur L. et la société Lapierre doivent être condamnés à verser aux intimées une indemnité de procédure supplémentaire de 10 000 €. …

***

Attention donc aux effets inattendus d’une limitation de brevet : le false marking guette le breveté même en France !

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

mercredi 28 septembre 2011

Propagation d’erreurs

La société Vetrotech Saint-Gobain (ci-après « Vetrotech ») est titulaire du brevet européen EP 0 620 781 désignant la France. 

Ce brevet couvre un élément de protection technique transparent et un procédé pour la fabrication de tels éléments.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Elément de protection thermique transparent comportant au moins un élément de support et une couche de protection en silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que la couche de protection est un polysilicate durci à cœur obtenu à partir de silicate alcalin et d’au moins un durcisseur et que dans le polysilicate, la proportion molaire de dioxyde de silicium et de l’oxyde de métal alcalin est supérieure à 4:1, et que la couche de protection durcie à cœur contient essentiellement encore la totalité de l’eau originellement présente dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids et simultanément la fraction de dioxyde de silicium dans la couche de protection étant de 30 à 55% en poids.
Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Soupçonnant la société Interver Sécurité (ci-après « Interver ») de fabriquer et de commercialiser des vitrages obtenus par un procédé qui reproduirait les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Vetrotech a fait procéder, le 23 janvier 2006, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Interver.

Par acte du 3 février 2006, elle l’a fait assigner en contrefaçon des revendications 11 et 12 de son brevet que voici :
11. [a] Procédé de fabrication d’un élément de protection thermique transparent au moyen d’un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que [b] le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, [c] le tout formant une masse apte à la coulée, [d] laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que, [e] dans le polysilicate durci à cœur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4:1.

NB : La décomposition « à l’allemande » en caractéristiques [a] à [e] est le fait du tribunal.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la masse est, avant sa mise en œuvre, soumise à un processus de dégazage.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2006 (voir PIBD 840 III-726), le juge de la mise en état a prononcé la nullité du PV de saisie-contrefaçon :
« … Il est constant que si l’article [L 615-5 CPI] permet à l’huissier de poser des questions utiles pour l’accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de relever que les revendications 11 et 12 du brevet européen EP 0 620 781 B1 dont il est reproché à la société Interver la contrefaçon concernent un procédé de fabrication de l’élément de protection thermique, objet de la revendication 1 (un verre). En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l’existence d’une contrefaçon. Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l’article L 615-5-1 CPI prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé. Un acte de procédure ne pouvant faire l’objet d’une annulation partielle, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la société Interver. … »
La société Vetrotech a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans l’attente du verdict de la Cour d’appel, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer (ordonnance du 29 novembre 2006).

Par arrêt du 16 février 2007 (voir PIBD 850 III-265), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la saisie-contrefaçon mais en a limité l’étendue :
« … Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l’huissier ou aux personnes qui l’accompagnent un pouvoir d’enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l’huissier à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ;

Qu’en conséquence, l’huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ; …

Mais considérant que les vingt-quatre questions posées par l’huissier instrumentaire ne vicient pas le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble ; qu’en effet, la rédaction du procès-verbal permet de distinguer les déclarations obtenues en réponse aux vingt-quatre questions des constatations et descriptions établies indépendamment par l’huissier ;

Que la nullité du procès-verbal sera partielle ; qu’il convient de les restituer ;

Qu’il convient de retirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon les déclarations provoquées par les vingt-quatre questions ; que les autres constatations et descriptions par l’huissier seront maintenues ainsi que les pièces et documents saisis ; que l’ordonnance sera infirmée sur ces points. … »
Par jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a retenu que, faute de reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication 11, la contrefaçon alléguée n’était pas établie et a débouté la société Vetrotech de sa demande principale fondée sur la contrefaçon ; il a constaté en outre que les vitrages saisis ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet opposé et rejeté en conséquence sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu’elle utilise est différent du procédé breveté. Le tribunal a en outre accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts (à hauteur de 100 k€) de la société Interver pour procédure abusive en retenant qu’elle avait permis à la société Vetrotech d’obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de sa concurrente.

La société Vetrotech a interjeté appel. Elle a reproché au tribunal d’avoir jugé que la société Interver ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne mettait pas en œuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d’eau, alors que cette revendication 11 ne contenait pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définissait, non pas le procédé de fabrication, mais le produit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 :

***

Sur la contrefaçon

Considérant, en premier lieu, s’agissant de la composition chimique de l’élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, que celle-ci est caractérisée en ce qu’elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ;

Considérant que la société Interver fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ;

Considérant que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l’huissier instrumentaire par Monsieur S., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Maître Th. lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ?» ;

Considérant que la société Interver soutient à juste titre, au contraire de ce qu’a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l’une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci et à l’étendue de la commercialisation du verre posées par l’huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l’a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l’huissier instrumentaire ;

Considérant qu’il en résulte que les commentaires du Professeur B. tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ;

Considérant que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG Interver Special Glass Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d’une procédure menée contre elle par la société Vetrotech devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elles s’appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société Vetrotech, que le gel mis en œuvre par la société Interver dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n’est pas régulièrement rapportée ;

Considérant, en second lieu, s’agissant de l’aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ;

Considérant, la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d’aptitude à la coulée est obtenue, que force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l’élément de protection thermique transparent qu’il s’agit de fabriquer ;

Considérant que la description … mentionne que
« grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l’interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ;
que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l’aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d’enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ;

Considérant que l’élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d’un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ;

Que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description ...
« en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d’un silicate alcalin et d’au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d’oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d’eau présente à l’origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids [...] » ;
Considérant que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l’affirmation de l’indépendance des deux revendications par la société Vetrotech apparaît ainsi artificielle ;

Considérant, en réalité, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu’il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l’information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l’aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ;

Considérant en effet, selon la description :
« La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d’eau. Ceci confère à l’élément de protection thermique transparent muni d’une couche de protection selon l’invention une très haute résistance au feu, car la quantité d’eau disponible pour le processus d’évaporation est relativement importante » ;
Que, dès lors, l’homme du métier mettant en œuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n’envisagera pas de vérifier si l’aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ;

Considérant qu’il est constant que la teneur en eau du gel mis en œuvre par la société Interver n’atteint pas cette limite inférieure puisqu’elle s’établit à 39,8 % ;

Considérant que la société Vetrotech soutient subsidiairement que l’aptitude à la coulée du produit de la société Interver n’a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d’une partie de la quantité d’eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Mais considérant qu’il ressort des écritures de l’appelante elle-même … que
« le procédé litigieux contient 39,8 % d’eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d’aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d’eau » ; 
que force est de constater que la société Vetrotech n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ;

Considérant qu’il résulte des explications non contredites de la société Interver que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n’a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l’eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ;

Considérant, selon ce qui précède, qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société Vetrotech sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en œuvre par la société Interver, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vetrotech de ses demandes de ce chef ; …

***

L’interprétation des revendications par la Cour, conduisant à un transfert de caractéristiques de la revendication de produit à la revendication de procédé, nous laisse perplexe. Une fois de plus, le juge français se montre maladroit dans le maniement du concept de la revendication dépendante. Il serait temps de faire le deuil de la loi de 1844 et de prendre au sérieux la teneur exacte des revendications.

Mais on retiendra surtout le fait que la démarche trop zélée de l’huissier saisissant a conduit à l’échec du titulaire alors que la mise en œuvre du procédé semblait effectivement constitutive d’actes de contrefaçon. Probablement (mais on est toujours plus malin après coup) il aurait été préférable de refaire une saisie régulière et, à supposer qu’elle établisse la poursuite des actes de contrefaçon, d’assigner à nouveau le prétendu contrefacteur plutôt que de chercher à le faire condamner sur la seule base des éléments ayant survécu à l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon.

Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011
Vetrotech Saint Gobain c. Interver Sécurité


On lira avec profit le commentaire (en langue anglaise) de Nicolas Bouche sur ce blog.