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jeudi 12 avril 2012

Le monde de Sophysa

Monsieur Olivier B. a été employé en qualité d’ingénieur responsable de projet au sein de la société Sophysa entre le 1er décembre 2004 et le 7 septembre 2007, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Ce licenciement a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, puis par la Cour d’appel de Besançon.

Le contrat de travail de Monsieur B. était soumis à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Monsieur B. expose avoir été désigné, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sophysa, co-inventeur de deux inventions qui ont fait l’objet des dépôts des brevets suivants :
  • FR 2 896 422 (inventeurs : Olivier B et Philippe N.) concernant un système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Système de drainage (1;10) pour le traitement de l’hydrocéphalie, le système comportant au moins un groupe (2) de valves comportant :
  • une première valve à régulation de pression (70) pouvant s’ouvrir à une première pression d’ouverture prédéterminée (P1) et permettre le passage de fluide,
  • une deuxième valve (71) pouvant se fermer à une pression de fermeture prédéterminée (Pf) supérieure à la première pression d’ouverture, les première et deuxième valves étant agencées de manière à ce que du fluide puisse être drainé à travers la deuxième valve lorsque la pression du fluide est comprise entre la première pression d’ouverture et la pression de fermeture,
  • une troisième valve à régulation de pression (120) pouvant s’ouvrir à une deuxième pression d’ouverture prédéterminée (P2) supérieure à la pression de fermeture, les deuxième et troisième valves étant agencées de manière à ce que, lorsque la deuxième valve est fermée, du fluide puisse être drainé à travers la troisième valve.
  • FR 2 928 553 (4 inventeurs, dont Olivier B.) concernant un procédé de régulation du drainage du LCR. 
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de drainage implantable (10) destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, comportant :
  • une valve de drainage (42), comportant un obturateur (65) et un siège de valve (63),
  • une unité de commande (40) apte à modifier un paramètre de fonctionnement (P0, Δ0, F0, tΔ, tb) de ladite valve au moins en fonction d’une mesure (D) du débit de liquide à travers ladite valve, et
  • un actionneur (41) commandé par l’unité de commande (40), apte à modifier le fonctionnement de ladite valve en fonction dudit paramètre de fonctionnement modifié par l’unité de commande (40),
caractérisé en ce qu’il comporte un débitmètre massique (43), apte à évaluer ledit débit de liquide à travers ladite valve.

Les deux demandes de brevet français ont été étendues, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, mais il ne semble pas (encore ?) y avoir eu de délivrance de brevets correspondants.

Faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ces inventions, Monsieur B. a sollicité par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier en date du 16 novembre 2009, que lui soit indiquée la rémunération supplémentaire que la société Sophysa comptait lui verser au titre des inventions susvisées et que soient portés à sa connaissance les éléments de détermination de cette rémunération.

Les parties étant en désaccord sur le montant d’une telle rémunération, Monsieur B. a, selon acte d’huissier en date du 17 février 2010, fait assigner la société Sophysa afin de voir fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due par son ancien employeur au titre des 2 inventions de mission pour lesquelles il est cité comme co-inventeur.

***

Sur la demande de rémunération supplémentaire

Attendu que Monsieur B. sollicite une rémunération supplémentaire de 33.500 € au titre de l’invention objet du dépôt du brevet FR 2 896 422 dont il est co-inventeur, et de 67.000 € au titre de l’invention objet du dépôt de la demande de brevet FR 2 928 553 dont il est également co-auteur mais pour laquelle il soutient qu’il serait le seul inventeur ; que la société Sophysa ne conteste pas le droit à rémunération de Monsieur B. mais fait valoir en substance que la participation de ce dernier aux inventions en cause a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les deux inventions brevetées n’ont pas été exploitées ;

Attendu qu’il résulte des pièces valablement versées aux débats que Monsieur B. est co-inventeur de l’invention couverte par brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009 et de la demande internationale n°WO 2007085771 déposée sous priorité de la demande française ; que l’invention, intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie », a pour objet de mettre au point un dispositif de compensation automatique du phénomène d’hyperdrainage observé lors d’une variation de pression intracrânienne chez des patients porteurs d’une valve hydrocéphale qui passent de la position couchée à la position assise ou debout ; que Monsieur B. y est cité comme co-inventeur aux côtés de Monsieur Philippe N.; qu’il est par ailleurs dorénavant admis, même s’il n’était pas désigné initialement comme tel, que le demandeur est également co-inventeur de l’invention couverte par la demande de brevet FR 2 928553 du 18 septembre 2009, laquelle a pour titre « procédé de régulation du drainage du LCR » et est relative à un dispositif de drainage implantable destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, et par le dépôt PCT WO 2009/113037 effectué le 13 mars 2009 sous priorité du brevet français ; qu’en ce qui concerne la seconde invention, le demandeur dénie tout rôle inventif à M. Philippe N., pourtant mentionné comme co-inventeur, et ajoute que MM. Christophe M. et Christophe B., également désignés comme co-inventeurs, ont eu une contribution inférieure à la sienne ; qu’il demande ainsi au tribunal de dire que Monsieur N. n’a eu aucune contribution inventive pour le brevet FR 2 928 553, le dépôt PCT WO 2009/113037 et ses extensions au Japon, aux US et en Europe et que la désignation de ce dernier comme inventeur doit être retirée sous astreinte ;

Mais attendu que la défenderesse fait valoir à juste titre que cette demande ne peut prospérer dès lors que ni M. Philippe N., ni M. Christophe M. ni M. Christophe B, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par les prétentions de Monsieur B., ne sont pas dans la cause ;

Attendu que si l’employeur fait valoir que les inventions en cause n’ont pas été exploitées pour s’opposer aux montants réclamés, il ne conteste pas le principe d’une rémunération telle que réclamée par Monsieur B. ; que dès lors les développements de ce dernier relatif à l’application de l’article L 611-7 CPI, selon lequel les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail et à l’inopposabilité de l’article 26 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui subordonne le droit à rémunération de l’inventeur salarié à l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise, sont inopérants ;

Attendu en l’espèce que l’importance de l’exploitation des deux brevets n’est pas connue ; que s’agissant de la première invention, Monsieur B. fait valoir qu’il ne dispose pas d’informations sur l’exploitation de l’invention ayant été licencié en septembre 2007 mais indique avoir proposé, ce qui n’est pas contesté, une évolution technique du projet « anti-siphon » pour résoudre les difficultés techniques rencontrées ; qu’il ajoute que la deuxième invention présenterait un intérêt stratégique essentiel pour la société Sophysa ;

Attendu que cette dernière propose l’application du barème de l’UIMM aux deux inventions et de fixer ainsi la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme 925 € pour l’invention objet du brevet FR 2 896422 et à celle de 412,50 € pour l’invention FR 2 928 553 ; que cependant, outre que ledit barème n’est pas communiqué, il ne constitue qu’une base d’appréciation ;

Attendu sur la première invention qu’il y a lieu de constater que malgré les difficultés techniques rencontrées, l’employeur a poursuivi les démarches d’enregistrement du brevet et d’extension PCT de celui-ci, en le complétant selon ses dires, par la proposition de Monsieur B.; qu’il est établi que Monsieur M. a par la suite, élaboré une nouvelle version du projet PCT et que l’examinateur a conclu, dans le cadre de la demande internationale, à l’absence d’activité inventive notamment pour la revendication 1 ; que s’agissant du brevet FR 2 928 553, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’invention présente un intérêt considérable pour l’employeur et en établir l’exploitation par un simple article paru dans l’Est Républicain le 15 mars 2008 et qui fait état, à cette date, d’une production prévue et d’un budget prévisionnel ; que si la demande de brevet FR 2 928 553 a été déposée le 14 mars 2008, la demande PCT le 13 mars 2009 et la demande internationale, qui est entrée en phase européenne le 14 septembre 2010, a été publiée au Japon en 2011 et déposée aux USA en 2010, la société Sophysa fait valoir à juste titre que l’invention correspondante dénommée « valve électronique », « valve intelligente », « Smart valve » ou « Valvelec » ne figure pas dans son catalogue, et que le projet initial a été réorienté sur la base d’un principe de fonctionnement simplifié, les subventions initiales lui restant néanmoins acquises ;


Attendu ainsi que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme de 10.000 € pour l’invention intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet n° 2 896 422 du 17 avril 2009, et à la somme de 5.000 € pour l’invention intitulée « procédé de régulation du drainage du LCR » objet du brevet n° 2 928 553 du 14 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de pièces supplémentaires ; que le préjudice subi par Monsieur B. étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée:

Sur le préjudice moral

Attendu que Monsieur B. sollicite réparation d’un préjudice moral pour n’avoir pas été mentionné comme unique inventeur, ou à tout le moins comme inventeur principal de l’invention FR 2 928 553, et en tous cas pour n’avoir pas été cité comme inventeur pendant un délai de 18 mois, l’employeur ayant fait une rectification en ce sens le 27 novembre 2009 ; que la société Sophysa soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, en date du 11 mai 2010, qui aurait déjà débouté Monsieur B. de cette demande ;

Attendu en effet qu’invoquant une inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur, Monsieur B. a, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, demandé devant la Cour d’Appel de Besançon réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 € en soutenant dans ses conclusions que :
« la société Sophysa et son directeur technique Monsieur M. ont cherché à s’approprier ses travaux, en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalorachidien à l’élaboration desquels Monsieur B. avait essentiellement contribué par son inventivité, (l’éveille) (sic) de brevets technologiques et sa recherche de partenaires maîtrisant la technologie indispensable à ces innovations »
que dès lors la demande qu’il forme à ce jour devant le tribunal, qui repose sur le mêmes faits et les mêmes fondements, doit être déclarée irrecevable en application des articles 112 et 480 CPC, le dispositif de l’arrêt précité ayant bien débouté Monsieur B. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Sophysa indique avoir décidé de maintenir sa demande de délivrance du brevet relatif à la « valve électronique » aux États-Unis mais que Monsieur B. a refusé de signer les documents qui lui permettraient de le déclarer comme inventeur, ce qui lui occasionnerait un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 € ; que toutefois la société défenderesse n’ayant pas versé de rémunération supplémentaire à Monsieur B., qu’elle reconnaît pourtant lui devoir, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque ; que sa demande sera dès lors rejetée étant précisé que Monsieur B. indique dans ses écritures n’avoir jamais refusé de signer les documents en cause « dès lors qu’ils reflétaient la réalité », ce dont il convient de lui donner acte ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Sophysa, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’inclure dans cette somme des frais d’exécution futurs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Olivier B. c. Sophysa

lundi 6 février 2012

Elle court, elle court …

… la maladie d’amour. Pour la prescription en matière de rémunération supplémentaire, c’est moins sûr.

En 1974, Karel B. a été embauché comme ingénieur de recherche par la société Ethylène plastique. A la suite d’une fusion-absorption, il est passé au service de la société CDF Chimie et a été affecté à une unité industrielle près de Dunkerque. Son dernier employeur a été la société Polimeri Europe France (ci-après « Polimeri »).

Le site de la société Polimeri à Mardyck près de Dunkerque

Les inventions faites par Monsieur B. ont fait l’objet d’une vingtaine de familles de brevets.

En 2003, Monsieur B. a pris sa retraite.

Ayant appris que d’anciens collègues chercheurs avaient bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre d’inventions de mission, Monsieur B. a interrogé la société Polimeri sur la possibilité de se voir appliquer le le même régime au titre des inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail, mais Polimeri a refusé de lui verser une rémunération supplémentaire, compte tenu du caractère tardif de sa demande.

Monsieur B. a donc assigné la société Polimeri devant le TGI de Lille, en décembre 2005.

Par jugement du 27 mars 2008, le tribunal a jugé que le dernier employeur était bel et bien débiteur de la créance de rémunération supplémentaire. Il a rejeté la prescription quinquennale en observant que
« la prescription n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, les parties sont en litige sur le principe et/ou le montant de la créance à caractère salarial en question. »
Le tribunal a également ordonné une expertise, limitée à six brevets.

Un appel a été interjeté.

Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d’appel de Douai a partiellement confirmé le jugement de première instance.
« … Les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.

En conséquence l’article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s’applique, en l’espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990.

Par ailleurs la loi n°90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l’article L 611-7 CPI à l’expression « peut bénéficier » la formule impérative « le salarié auteur d’une telle invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire … déterminée par les conventions collectives ».

Aussi la disposition de la convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit-elle être réputée non écrite, alors qu’elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de Monsieur B., indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. »
La Cour poursuit :
« En l’espèce, aux termes de la convention collective applicable, l’employeur a une obligation d’informer son salarié sur son droit à rémunération, sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance.

Or il n’est pas démontré que l’employeur de Monsieur B. l’ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission. »
Ayant analysé la fonction de Monsieur B. comme ingénieur procédé affecté à l’optimisation de l’unité, la Cour a conclu que ces fonctions
« ne sauraient faire présumer une connaissance avérée des conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause ; car « son poste excluait qu’il dispose des éléments permettant d’apprécier l’intérêt économique des inventions, un des critères pour déterminer la rémunération de l’inventeur, qui suppose à tout le moins de connaître le chiffre d’affaires.

S’agissant d’une créance dépendant d’éléments non connus de Monsieur B., le point de départ de la prescription ne peut être que celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de la rémunération.

En l’absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas applicable.

Il en est de même de la prescription décennale, qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail.

En conséquence l’action engagée en décembre 2005 par Monsieur B. n’est pas prescrite. »
La cour de Douai a également éténdu l’expertise à l’ensemble des 22 inventions et a alloué à l’inventeur une provision de 130 000 € sur sa rémunération supplémentaire globale à fixer après expertise. Elle lui a aussi alloué 20 000 € au titre de l’article 700 CPC.

La société Polimeri a formé un pourvoi en cassation.

Voici un extrait de l’arrêt de la chambre sociale en date du 26 janvier 2012:

***

… Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Polimeri fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande n’était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale, qui s’applique à la créance de « rémunération supplémentaire » due au salarié auteur d’une invention de service, court à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’événement ouvrant droit à cette rémunération ; qu’en application de l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes, cet événement résulte de l’exploitation « commerciale » de l’invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (ce délai ayant été porté à 10 ans par accord du 18 avril 1985) ; qu’en l’espèce, la société Polimeri faisait valoir qu’eu égard à ses fonctions d’Ingénieur de recherches « procédé », Monsieur B. avait connaissance de l’éventuelle mise en exploitation de ses propres inventions ; qu’elle produisait à l’appui de cette affirmation, outre les rapports notifiés au salarié et qui ont été écartés des débats, une note de service du 28 septembre 1995, la fiche de fonction du salarié, deux organigrammes ainsi qu’un plan du site avec l’emplacement des bureaux de Monsieur B. ; que s’il prétendait « ignorer les conditions précises de l’exploitation », Monsieur B. reconnaissait pour sa part qu’il « n’a jamais prétendu ignorer l’exploitation des procédés brevetés » et encore « qu’il n’a jamais été contesté qu’en qualité d’ingénieur procédé exerçant sur le site industriel de Dunkerque à compter de 1995, Monsieur B. connaissait l’exploitation des procédés dont il était l’inventeur » (conclusions du 28 mai 2009, p. 29 et 30) ; qu’en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être que « celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de sa rémunération » pour en déduire que l’ignorance des « conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause » et de leur « intérêt économique » rendait inopposable à l’intéressé la prescription quinquennale, lorsque celle-ci pouvait commencer à courir dès lors que Monsieur B. avait eu au moins connaissance de l’existence de l’exploitation, à charge pour lui de solliciter toute mesure d’instruction utile pour faire évaluer le montant de la créance, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes ;

2°/ que l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dispose que « si, dans un délai de cinq ans délai porté à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 18 avril 1985 consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle, originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments » ; que l’obligation d’information du salarié ne conditionnant ni la naissance de la créance ni le cours de la prescription, la suspension de cette dernière ne saurait résulter que de l’éventuelle ignorance par le salarié du principe de sa créance ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que l’employeur avait exécuté son obligation conventionnelle d’informer son salarié sur son droit à rémunération, ni sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de la créance, pour en déduire que la prescription quinquennale lui était « inopposable », lorsque cette seule circonstance n’avait en elle-même aucune incidence sur le cours de la prescription, l’inopposabilité ne pouvant résulter que de la seule ignorance de l’exploitation des brevets, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble la disposition conventionnelle précitée ;

3°/ que le droit à un procès équitable exclut que l’application de l’interprétation nouvelle d’une règle légale de prescription ait pour effet de faire renaître une action déjà prescrite à la date du revirement ; que l’état d’une interprétation jurisprudentielle s’apprécie au regard des décisions de la Cour de cassation ; que par un arrêt du 5 mai 2004 (N° 02-13. 318), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que les gratifications dues au titre des inventions « constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale, qui sont soumises à la prescription quinquennale », quand bien même elles auraient été indéterminées en leur montant ; qu’en vertu de cette règle jurisprudentielle, la société Polimeri faisait valoir que les éventuels droits au titre des inventions litigieuses étaient en toute hypothèse prescrits au 22 février 2005, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° 03-11. 027) avait jugé que « la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties » ; qu’à supposer qu’elle ait écarté par motifs adoptés, la prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire s’agissant d’une créance indéterminée au prétexte, d’une part, que l’arrêt du 22 février 2005 ne constituait pas un revirement de jurisprudence eu égard à la jurisprudence de juridictions du fond et à des arrêts postérieurs de la chambre sociale des 28 février 2006 (pourvoi n° 03-45. 311), 9 avril 2008 (pourvoi n° 06-43. 768), 16 janvier 2008 (pourvoi n° 06-42. 787), d’autre part, que le revirement allégué était déjà intervenu au moment de l’introduction de l’instance, lorsqu’elle faisait application d’une règle de prescription qui avait pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d’appel aurait violé l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 2277 et L. 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle ;

4°/ que les obligations nées entre un commerçant et un non commerçant se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à supposer que la créance indéterminée en son montant ne puisse être soumise à la prescription quinquennale, elle relève de la prescription décennale qui ne saurait être supplantée par une prescription trentenaire plus longue ; qu’en disant que la prescription décennale ne pouvait s’appliquer « dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail », lorsque l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique à tout rapport noué entre un commerçant et un non-commerçant qui n’est pas soumis à une prescription plus courte, sans exclure les rapports de travail, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d’une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d’autre part, que l’employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu’elle a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas couru avant l’introduction de l’instance ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l’article L. 2261-8 de ce code et l’article 2 du code civil ;

Attendu que, pour juger que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l’invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d’appel a retenu que les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’application immédiate de l’avenant modificatif négocié en 1985, qui n’avait pas valeur d’avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de soumettre au nouveau délai de dix années les inventions antérieures dont le délai d’exploitation de cinq années était expiré au jour de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 est applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l’avenant modificatif conclu en 1985 s’applique aux inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, en ce qu’il fixe un délai d’exploitation de dix années, à l’exception des brevets dont le délai d’exploitation de cinq années, antérieurement applicable, était expiré au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant ;

Condamne Monsieur B. aux dépens ; …

***

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2012
Polimeri c. Karel B.

Disponible sur Legifrance.

Malheureusement, les décisions du TGI de Lille et de la Cour d’appel de Douai ne sont pas disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, mais Jean-Paul Martin les a analysés et partiellement reproduits sur son blog (ici et ici). Les extraits que nous en avons donnés proviennent de cette source.

mercredi 1 février 2012

Qui parle trop tard consent

Monsieur Jean-Michel A. est salarié de l’entreprise JPM depuis le 2 avril 1978. Il a apporté à son employeur des idées de développement qui ont fait l’objet de deux brevets exploités par la société JPM.

Montage en applique sur une porte d’une serrure à encastrer,
grâce à un adaptateur inventé par Monsieur A. (brevet EP 0 751 272)

En 2000, les parties ont commencé une négociation concernant la rémunération supplémentaire due à Monsieur A. La société JPM a proposé la somme de 50.000 francs, mais Monsieur A. n’a pas accepté cette proposition.

Par un courrier daté du 5 février 2010, Monsieur A. a saisi la CNIS qui, à l’issue de son audience de conciliation du 3 décembre 2010, a estimé le juste prix dû à Monsieur A. pour ses inventions à la somme de 80.000 €. La proposition de la CNIS a été notifiée le 16 février 2011 à la société JPM.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2011, la société JPM a fait assigner Monsieur A. devant le TGI de Paris au visa des articles 2277 du code civil et 122 du code de procédure civile, aux fins de voir dire que le droit à rémunération supplémentaire de Monsieur A. est forclos, de voir constater la contestation par la société JPM de la proposition de la CNIS, de voir juger que les inventions objets des brevets litigieux sont des inventions de missions, et de voir juger subsidiairement que la rémunération supplémentaire ne peut dépasser 7.622,45 €.

Monsieur A. a demandé au tribunal qu’il déclare l’action de la société JPM irrecevable.

Par jugement en date du 10 janvier, le tribunal lui a fait droit :

***

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que l’article L 615-21 CPI dispose en ses alinéa 1er et 2ème :
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage. Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l’INPI, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente ;
Qu’il est constant que la société JPM n’a pas saisi le TGI compétent dans le mois suivant la notification de la proposition de conciliation, puisque l’assignation au fond a été signifiée le 18 mars 2011 alors que la société JPM indique elle-même s’être vue signifier la proposition de conciliation le 16 février précédent ; que la partie demanderesse au fond est donc irrecevable à agir du fait de la forclusion frappant son action ;

Attendu qu’en application du texte précédemment rappelé, la proposition de la commission vaut donc accord entre les parties ; que la société JPM, qui prétend que du fait que la commission n’ait pas statué dans le délai de 6 mois suivant sa saisine, le délai d’un mois ne serait plus impératif, ne justifie en rien cette affirmation dénuée de tout fondement juridique ; qu’en effet, aucune sanction au délai de 6 mois n’a été prévue par le législateur, à la différence du délai d’un mois, sanctionné par la validation de la proposition de la commission ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater la force exécutoire de la proposition de conciliation du 3 décembre 2010 ayant fixé à la somme de 80.000 € le juste prix pour les inventions de Monsieur A. ; que le taux d’intérêt légal court sur cette somme depuis le 16 mai 2011.

Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur A. ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral et ce, d’autant moins qu’il s’est contenté de refuser la proposition de rémunération qui lui avait été faite par son employeur en 2000, sans faire de contre-proposition, et qu’il a ensuite attendu 10 années pour saisir la CNIS ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu que les conditions sont réunies pour que l’exécution provisoire soit ordonnée et pour qu’il soit alloué à Monsieur A. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les frais légaux et réglementaires d’exécution forcée le cas échéant ; …

***

TGI de Paris, 10 janvier 2012
JPM c. Jean-Michel A.

lundi 23 janvier 2012

A la carte

Notre 300e billet est consacré à un litige entre un inventeur et son ancien employeur.

Monsieur Michel G. a été employé de la société Solaic (aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Schlumberger Systèmes puis Gemalto) en qualité de chef de département de production de la filiale Solaic à Orléans, du 1er janvier 1987 au 31 mai 1997, puis de directeur de production de la division cartes, à Montrouge, du 1er juin au 30 novembre 1997.

En 1999, il a réclamé à son ancien employeur le versement d’une rémunération de 1.5 M€ dont il s’estimait créancier au titre d’inventions ayant fait l’objet de 24 demandes de brevets, déposés entre 1991 et 1996 par la société Solaic, relatifs à l’utilisation et au perfectionnement de systèmes de cartes à puce.

Module à circuit intégré comportant un organe de conformation,
l’une des inventions brevetées de Monsieur G. (brevet FR 2 758 005)

Saisie par l’employeur, la CNIS a formulé, le 9 juillet 2001, une proposition d’accord. Selon elle, les inventions sont des inventions de mission et la rémunération supplémentaire devrait être fixée à environ 34 k€.

Par acte du 27 juillet 2001, Monsieur G. a assigné son employeur devant le TGI de Paris.

Par un premier jugement rendu le 30 septembre 2003, le tribunal a qualifié les inventions d’inventions de mission et a ordonné une expertise afin de permettre d’évaluer le montant de la rémunération supplémentaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2005.

Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le TGI de Paris a dit que le montant du solde de la rémunération supplémentaire liée à l’exploitation des brevets due à Monsieur G. s’élève à la somme de 31 k€ (déduction faite de la somme de 24 k€ déjà versée par son employeur.

Monsieur G. a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 16 décembre 2011 :

***

Sur la prime forfaitaire de dépôt, de délivrance et d’extension des brevets accordée au salarié au titre des inventions de mission

Considérant que pour solliciter la majoration, aux montants réclamés, de la somme qui lui a été allouée par le tribunal à ce titre, sur la base du nombre de brevets retenu par l’expert et qu’il ne conteste pas, Monsieur G. se prévaut d’abord d’un courrier interne du dirigeant de l’entreprise portant sur la rétribution des travailleurs salariés et, subsidiairement, de la transposition à des salariés du secteur privé des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires tels que définis par l’article R 611-14-1 II du CPI ;

Que la société Gemalto rétorque que tant ce courrier que ces dispositions n’ont pas vocation à trouver application et, formant appel incident, poursuit la minoration de la somme allouée par les premiers juges en estimant que la proposition chiffrée de la CNIS, équitable et conforme aux usages des industries visées par la convention Syntec, doit être retenue par la cour ;

Considérant, ceci exposé, que dans le courrier interne du 14 janvier 1994 que produit l’appelant …, le dirigeant de l’entreprise indique qu’« il est apparu indispensable de mettre en place une rétribution des inventeurs salariés au sein de Solaic et de Sligos », qu’il « confirme son accord » pour une rétribution des inventions lors du dépôt de brevets et de leur extension adossée au salaire, ajoutant « qu’en ce qui concerne la rémunération supplémentaire liée à une exploitation durant un délai de 5 ans, aucune décision n’est prise pour l’instant sur le montant » et qu’il « demande au service DRH de Sligos de faire le nécessaire pour la mise en œuvre » ;

Qu’eu égard à la teneur de ce courrier interne à diffusion limitée, la société Gemalto est fondée à prétendre qu’il ne peut s’analyser, comme le soutient l’appelant, en une instruction dès lors qu’il se présente davantage comme l’expression d’une réflexion sur un système d’évaluation aux orientations à l’état d’ébauche ;

Qu’elle l’est d’autant plus que sont produits des courriers de novembre 1996 … démontrant que les mesures envisagées en 1994 n’étaient pas mise en œuvre à cette dernière date (le dirigeant indiquant : « la grille des rémunération d’inventeur est en phase d’élaboration. A ce jour aucune gratification n’a été versée aux inventeurs au titre de leur invention ») et que, de son côté, l’appelant n’établit ni même ne prétend qu’elles aient été mises en œuvre ultérieurement au sein de cette entreprise ;

Que Monsieur G. ne peut donc se prévaloir de la force juridique de cette note interne et se voir attribuer la somme réclamée de 469.349,12 € calculée, hors réévaluation, en multipliant le nombre de dépôts de brevets et d’extensions à l’étranger par la totalité de la rémunération qu’il percevait ;

Considérant, s’agissant de l’extension des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires aux inventions de salariés du secteur privé, que Monsieur G. entend justifier de la légitimité de sa demande présentée subsidiairement à ce titre en se prévalant d’une décision rendue par une juridiction du premier degré ;
Selon toute vraisemblance, il s’agit du jugement du TGI de Paris en date du 10 novembre 2008 (Draka Comteq France c. Jean-Florent C. et al, rapporté ici).
Mais considérant qu’outre le fait que cette décision isolée est présentée par l’appelant sans que ne soit mis en lumière le contexte particulier de l’espèce qui a pu conduire le tribunal à statuer comme il l’a fait, force est de relever que les dispositions des articles R 611-14 et suivants du CPI figurent dans une section intitulée « les inventions des fonctionnaires et de agents publics » et n’ont vocation à s’appliquer qu’à ces derniers ;

Que Monsieur G. ne peut, par conséquent, prétendre au versement de la somme de 104.544 € calculée, hors réévaluation, sur le montant des primes forfaitaires prévues par ces dispositions particulières ;

Considérant, s’agissant de la demande de la société Gemalto tendant à voir ramener le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur G. à la somme de 9.939,68 €, retenue par la CNIS, qu’il y a lieu de relever, à la lecture de la proposition de conciliation de la CNIS versée aux débats que cette dernière n’a fait qu’entériner l’offre de l’employeur en indiquant qu’elle apparaissait satisfaisante ;

Que la société Gemalto expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 € (dans l’hypothèse d’un inventeur unique), de 381,12 € (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 € divisée par le nombre d’inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d’inventeurs) et les mêmes sommes en cas d’extension à l’étranger ;

Qu’elle s’abstient, toutefois, d’apporter la contradiction à l’approche circonstanciée de l’expert … sur la somme devant revenir à Monsieur G. et qu’ont adoptée les premiers juges ;

Que l’expert s’est fondé sur la pratique générale des entreprises, précisant que les primes allouées
« sont usuellement de 500, 1.000 et 2.000 € selon que le brevet est déposé seulement en France, délivré ou étendu à l’étranger. De plus, ces primes sont souvent divisées par le nombre d’inventeurs cités dans la demande de brevet. » ;

Que, prenant en considération les éléments factuels particuliers au présent cas d’espèce, il ajoute :
« vu la taille de l’entreprise et son domaine d’activité, il nous semble que ce barème est applicable ; nous retiendrons donc une prime de 500 € pour le dépôt, un complément de 500 € pour la délivrance et un complément de 1.000 € pour l’extension à l’étranger ; comme il y a 20 inventions brevetables et donc 20 demandes de brevet français déposés, on retiendra une prime forfaitaire de 10.000 € ; comme il y a 18 brevets français délivrés, on ajoutera un complément de prime forfaitaire de délivrance de 9.000 € ; et comme il y a 11 brevets étendus à l’étranger, on rajoutera un complément forfaitaire d’extension de 11.000 €, soit, en tout, une prime forfaitaire de 30.000 € » ;

Qu’il a, enfin, appliqué à cette prime théorique un coefficient de contribution personnelle de 0,5808 explicité en page 17/24 de son rapport et non contesté par les parties ;

Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a, à juste titre, repris l’ensemble de ces paramètres, de débouter, en conséquence, l’appelant de ses demandes en paiement en principal et intérêts capitalisés, telles que formulées, de rejeter les prétentions de l’intimée à ce titre et de confirmer le jugement – qui a, sans que ceci ne soit contesté, actualisé ces sommes et déduit les versements déjà effectués – en son évaluation ;

Sur la rémunération supplémentaire en lien avec l’exploitation directe et/ou indirecte des brevets

Considérant que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte, en dépit de l’argumentation qu’il présentait, du défaut de transparence entretenu par la société Gemalto sur l’exploitation des brevets dont il est l’inventeur ainsi que du silence par elle observé sur son chiffre d’affaires ;

Qu’il fait état de l’obstruction à laquelle s’est heurté l’expert durant les opérations d’expertise, critique le choix de ce dernier consistant à calculer une rémunération forfaitaire à ce titre alors que l’article 75 de la Convention Syntec applicable prévoit trois sortes de rémunérations possibles (« versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois / pourcentage du salaire / participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société ») et soutient que rien ne permet d’écarter l’application, en l’espèce, d’une rémunération en fonction du chiffre d’affaires tenant compte de l’intérêt économique ou commercial des inventions ou des profits réalisés grâce à leur exploitation commerciale ;

Qu’affirmant que tous les brevets objet du présent litige sont « forcément utilisés dans les applications de cartes à puce, notamment les puces sans contact » il prétend ainsi au versement d’une somme de 1.524.490 € représentant environ 5 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Gemalto en 1997 ;

Que l’intimée soutient, quant à elle, que cette présentation factuelle et chiffrée est erronée, que l’appelant n’est nullement l’inventeur de la carte à puce sans contact, qu’un seul de ses brevets, incorporant la technologie « mosaïc », a fait l’objet d’une exploitation directe, deux ans durant, laquelle s’est soldée par un échec commercial, et que, contrairement à ce qu’il prétend et à ce qu’a retenu l’expert, aucun des autres brevets n’a conduit à la conclusion de contrats de licence ;

Qu’elle entend, de ce fait, voir infirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte des exploitations indirectes et en ce qu’il n’a pas retenu les termes de la proposition de la CNIS à ce titre, soit la somme de 23.783,57 € correspondant à 1% du chiffre d’affaires généré par l’exploitation du seul brevet FR 96.05.699 ;

Considérant, ceci exposé et s’agissant du mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à ce titre, que les différentes alternatives envisagées par la Convention Synthec permettent de prendre en considération les facteurs pertinents propres à chaque cas d’espèce ;

Que l’expert a retenu l’existence d’un unique brevet exploité directement qui a, certes, connu un certain succès commercial, mais conduisait à la mise en œuvre de nombreuses technologies et ce durant la seule période de deux ans et, par ailleurs, d’un nombre important de brevets, conçus dans des conditions techniques et conjoncturelles favorables à Monsieur G. et qui ont fait l’objet d’exploitations indirectes selon des modalités inégales ;

Que, dans ce contexte, le choix de l’expert consistant à proposer une rémunération forfaitaire ne peut être critiqué ; qu’en outre, dès lors qu’en multipliant par 15 le montant de la prime d’exploitation usuellement retenu en France (soit : 2.000 €) pour évaluer la rétribution due pour le premier et en retenant, par ailleurs, le montant usuel moyen d’exploitation pratiqué dans le domaine de l’électronique (soit : 1.000 €) pour évaluer la rétribution due pour les autres brevets, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les critères d’appréciation posés par l’article 75 de la Convention collective Syntec et, en particulier, « l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial » ;

Que, dans ces conditions, les critiques des parties portant sur le mode de calcul tel que proposé par l’expert et tel qu’adopté par le tribunal ne peuvent être considérées comme fondées ;

Considérant, s’agissant de la réalité de l’exploitation des brevets litigieux qui divise les parties, qu’il convient de relever qu’elles reprennent devant la cour l’argumentation déjà développée devant les premiers juges ;

Qu’il échet de considérer que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal, portant une appréciation circonstanciée tant sur les faits d’obstruction et l’opacité délibérée de la société Gemalto qui ne sont que prétendus, que sur les pièces produites qui ne permettent pas d’apprécier autrement que ne l’a fait l’expert, la réalité de l’exploitation de ces brevets, a, avec pertinence, tout à la fois retenu que seul le brevet FR 96 05 699 a fait l’objet d’une exploitation directe, que devait être prise en considération l’exploitation indirecte de 20 brevets et que, sur la base d’une évaluation totale de 50.000 € proposée par l’expert, la société Gemalto devait être condamnée à verser à Monsieur G., après actualisation de cette somme et déduction faite des versements précédemment effectués, la somme de 31.468 € ;

Qu’il s’en évince que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives et que le jugement mérite confirmation ;

Sur les demandes accessoires

Considérant, sur les demandes présentées au titre de l’article 700 CPC, qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point ; que l’équité conduit à rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement en cause d’appel ;

Que l’appelant supportera la charge des dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2011
Michel G. c. Gemalto

mardi 20 décembre 2011

Mieux vaut deux fois qu’une

La présente ordonnance devrait servir d’avertissement aux inventeurs ayant assigné leur (ancien) employeur en paiement d’une rémunération supplémentaire et dont l’employeur a saisi la CNIS. Si la proposition de la CNIS ne les satisfait pas, ils doivent à nouveau saisir le tribunal.

Monsieur Alain B., spécialiste en matière de câble autorégulant, a été salarié de la société Acome – en qualité d’ingénieur, puis de chef section Études matériaux, puis enfin de responsable Étude matériaux – du 5 juillet 1982 au mois de juin 2005, date à laquelle sa démission a pris effet.

Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2009, Monsieur B. a assigné son ancien employeur devant le TGI de Paris pour se voir reconnaître la qualité de co-inventeur de 6 brevets, avant dire droit voir nommer un expert et condamner la société Acome à lui verser une somme de 96 k€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération supplémentaire.

Exemple d’un câble électrique chauffant autorégulant
dont Monsieur B. est un co-inventeur (brevet FR 2 844 091)

La société Acome a saisi la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) par courrier du 9 avril 2010.

Par décision du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la saisine de la commission et dit que l’affaire serait rétablie à compter du 13 octobre 2010 à la demande de la partie la plus diligente.

La CNIS, en l’absence d’accord des parties, a formé une proposition de conciliation à hauteur de 15 k€ portant sur la rémunération supplémentaire de 6 inventions et sur l’invention relative à la composition isolante ignifugée sans halogène, non visée dans le cadre de la procédure devant le TGI. Cette proposition a été notifiée à Monsieur B. le 17 février 2011. L

e juge des requêtes, saisi à la demande de la société Acome, a constaté dans son ordonnance du 23 mai 2011 que la proposition de la CNIS était devenue définitive le 17 mars 2011 et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur B. le 23 juin 2011 à domicile.

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2011, Monsieur B. a assigné la société Acome aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 mai 2011. Selon lui, le TGI était saisi du litige avant la saisine de la CNIS et, en application de l’article 379 CPC, le sursis n’avait pas dessaisi le TGI. En tout état de cause, l’exigence de saisine dans le délai d’un mois prévue par l’alinéa 2 de l’article L 615-21 CPI était satisfaite par la saisine préalable du TGI.

Qu’en dit le tribunal ?

***

En vertu de l’article L 615-21 CPI, la proposition de conciliation de la CNIS vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elle n’a pas saisi le TGI compétent statuant en chambre du conseil. L’accord peut être rendu exécutoire par ordonnance président du TGI saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

L’article R 615-29 CPI dispose que l’accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation est rendu exécutoire par décision du président du TGI dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

Ainsi, dans un souci de favoriser la célérité du règlement des litiges portant sur les inventions de salariés, le législateur a entendu laisser un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leur absence d’accord à la proposition de la CNIS, et le code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure simplifiée pour l’apposition de la force exécutoire.

Au sens de l’article L 615-21 CPI, la saisine du TGI s’entend comme la saisine aux fins de contester la proposition de conciliation de la CNIS.

Monsieur B. avait engagé une action à l’encontre de son employeur avant la saisine de la CNIS.

Il est mal fondé à prétendre que l’instance en cours portait sur la proposition de la CNIS, dont le tribunal n’était pas saisi, et partant, sur sa contestation. Il appartenait à Monsieur B. de faire usage dans les délais de la procédure spécifique prévue aux articles L 615-21 et R 615-29 CPI pour faire valoir son absence d’acquiescement à la proposition dans le délai d’un mois suivant sa notification.

Il est constant que dans le mois suivant la notification de la décision de la CNIS, Monsieur B. n’a pas contesté cette proposition de conciliation, si bien que celle-ci, en vertu de l’article L 615-21 CPI, avait dès le 17 mars 2011 autorité de la chose jugée entre les parties.

Dans ces conditions, la CNIS, qui a fait état dans sa requête aux fins d’apposition de la force exécutoire de la procédure devant la 3e chambre du TGI de Paris, était bien fondé à saisir le juge des requêtes, qui était bien compétent en vertu de l’article L 615-21 CPI pour apposer la force exécutoire sur la proposition devenue définitive.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de rétraction de l’ordonnance rendue le 23 mai 2011.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.

Partie perdante, Monsieur B. sera condamné aux dépens et à payer à la société Acome qui a dû engager des frais pour faire valoir sa défense, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC.

***

TGI de Paris, ordonnance de référé, 9 décembre 2011
Alain B. c. Acome

mardi 13 décembre 2011

Effets d’une rupture

Voici une décision très intéressante concernant une invention de salarié :

Monsieur Christian M. a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (ci-après « Synthélabo »), devenue Clintech, entre 1985 et 1996, d’abord en tant que Responsable chimie, puis Directeur adjoint pour la R&D. Il a ensuite été Vice-Président Global R&D de la filiale française de la société américaine Baxter, jusqu’à son licenciement en 2007.

Il est cité comme inventeur dans plusieurs demandes de brevet déposées au nom de la société Baxter :
  • FR 2 618 449 concernant un procédé pour purifier l’huile d’olive ; cette demande a été étendue dans un grand nombre de pays et notamment au Canada (CA 1 335 111), en Europe (EP 0 304 354) et aux USA (US 5,962,056)
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical (quatre inventeurs)
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales (quatre inventeurs)
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples (quatre inventeurs)

Contenant médical pourvu d’un indicateur d’oxygène 
selon la demande WO 2007/016611.

Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée le 4 décembre 2007.

Considérant que les sociétés Baxter SAS, Baxter International Inc. Et Baxter Healthcare SA (ci-après « les sociétés Baxter ») exploitaient les quatre familles de brevets, Monsieur M. les a assigné le 24 février 2009 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire ou du juste prix pour ces inventions. Il a notamment fait valoir que la transaction conclue lors de son licenciement ne réglait pas la question des brevets en cause

Les défenderesses ont relevé que les demandes de Monsieur M. étaient irrecevables compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 4 décembre 2007, aux termes de laquelle, la société Baxter lui avait versé les sommes de :
  • 619.227 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
  • 50.000 € bruts, au titre d’une prime de « bonne fin »,
  • 442.900 € bruts, à titre d’indemnité « forfaitaire définitive et globale », incluant toutes les sommes « en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis » 
et en contrepartie, Monsieur M. s’était engagé à renoncer définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit.

***

Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

Aux termes de l’article 2048 CPC, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’étend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Il convient donc de déterminer si le sort de l’éventuel juste prix ou des éventuelles rémunérations supplémentaires au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur était réglé dans la transaction signée le 4 décembre 2007 entre la société Baxter et Monsieur M. suite à son licenciement de l’entreprise pharmaceutique.

L’article 1 de la transaction dispose notamment :
« A l’échéance de son préavis, la Société versera à Monsieur M., en application des dispositions de son contrat de travail, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques du 6 avril 1956 et de la loi, les sommes relatives :
  • d’une part, à l’exécution de son contrat de travail, à savoir celles correspondant :
    • aux congés payés acquis et en cours d’acquisition à la fin du préavis,
    • aux jours de RTT acquis ou en cours d’acquisition à la fin de son préavis. La société Baxter procédera préalablement au versement des sommes indiquées, à la déduction des charges sociales et fiscales afférentes.
  • d’autre part, à la rupture de son contrat de travail : l’indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 619.227 € nets ….
A l’échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d’avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n’entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, Monsieur M. recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 € … ».
Par ailleurs, l’article 2 précise
« Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de Monsieur M., Baxter SAS accepte de lui régler, à titre, de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d’un montant brut de 442.900 € … incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ».
Enfin, l’article 3 prévoit que
« En conséquence de ce qui précède, Monsieur M. renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de Baxter SAS ou de toutes autres personne physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu’à l’encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ».
Ainsi, l’ensemble des articles relatifs à la nature des indemnités versées permet de considérer que la transaction concernait les sommes versées par l’employeur à son employé uniquement au titre de la rupture du contrat de travail à savoir les congés payés, les jours de RTT acquis à la fin de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail, une prime de bonne fin et enfin les indemnités pour les préjudices que Monsieur M. prétend avoir subi.

Dès lors, la présente action ayant pour objet d’obtenir le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur ou co-inventeur, le présent différent n’est pas réglé par la transaction, le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire ne pouvant être qualifié de préjudice lié à la rupture du contrat de travail ni d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail et encore moins d’indemnité versée au titre des congés payés, des jours de RTT acquis à la fin de préavis et de prime de bonne fin pour former son successeur.

En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 dudit Code, ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes au titre du brevet [français] et de ses extensions

Le brevet n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » déposé le 23 juillet 1987 par la Société Synthélabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur Monsieur M.

Il n’est pas contesté que :
  • au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo,
  • la Société Synthélabo a été absorbée en 1991 par fusion par la Société Clintec, joint-venture entre les Sociétés Nestlé et Baxter,
  • la Société Clintec était dissoute en 1996.

Par contre, il n’est pas établi la nature juridique de l’opération par laquelle le groupe Baxter reprend le contrôle de l’activité de la branche à laquelle appartient Monsieur M., au sein de la Société Clintec.

En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n°25 à 27 produites par Monsieur M., s’agissant d’une part de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom Clintec ni le nom Baxter ne sont mentionnés, ou d’autre part d’articles de presse généraux.

De même, l’analyse de l’extrait du RCS de la société Baxter ne fait apparaître aucune observation relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d’une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société Clintech aux droits de laquelle elle viendrait désormais.

Au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture Clintech, Monsieur M. a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l’ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société Clintech du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont « contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe Clintech » et qu’elles conviennent que « le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996 » et que « compte tenu de son transfert auprès de la Société Baxter SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l’employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ».

Or, le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur M. doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits.

Dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo aux droits de laquelle vient la société Clintech, c’est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la société Baxter ni aux deux autres demanderesses dont il n’est pas plus établi qu’elles viennent aux droits de la société Clintech concernant ce type de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M. contre [les sociétés Baxter] pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet déposé le 23 juillet 1987 n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » et de ses extensions.

Sur les demandes au titre des 3 brevets PCT (sic)

II y a lieu de mettre hors de cause la Société Baxter International Inc. et la SA Baxter Healthcare, celles-ci n’étant pas les employeurs de Monsieur M.

Sur la qualification juridique des inventions de Monsieur M.

II n’est pas contesté que Monsieur M. a perçu la somme de 1.500 $ en qualité de co-inventeur des 3 brevets PCT déposé par le Groupe Baxter :
  • WO2007/016611 « Indicateur d’oxygène destiné à un produit médical »
  • WO 2007/016615 « Produits médicaux et des formulations parentérales »
  • WO 2007/037793 « Contenant à chambres multiples »

Il apparaît que lors des dépôts de ces brevets, Monsieur M. exerce les fonctions de Vice-Président Global R&D.

Le contrat de travail, s’il est muet sur le contenu précis des fonctions dévolues à Monsieur M., ne prévoit à ce titre aucune mission de recherche ; en effet, s’il est à la tête de la Division R&D monde de la société Baxter, le poste de Monsieur M. consiste uniquement à diriger et à encadrer la division de R&D et non pas à rechercher et inventer lui-même.

Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur, les parties n’auraient pas manqué de produire la liste des brevets déposés depuis 1996, date d’entrée en fonction de Monsieur M. au poste de Vice-Président Global R&D.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur M. n’a aucune mission inventive dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que dès lors les 3 brevets sont des inventions hors missions ; il doit donc être versé à Monsieur M., en application de l’article L 611-7 2° du CPI, le juste prix.

Sur le juste prix

Le juste prix doit être fixé, sur la base des éléments fournis tant par l’employeur que le salarié, au regard des critères suivants :
  • les apports initiaux du salarié dans la réalisation de l’invention,
  • l’utilité industrielle,
  • l’utilité commerciale.

En l’espèce, il apparaît que le premier brevet a été rejeté, le deuxième a fini par être enregistré mais réduit quant à son étendue et le troisième est en cours d’enregistrement mais celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre du processus.

Monsieur M., qui a déjà reçu la somme de 1.500 $ conformément à ce qu’il a lui-même demandé et accepté à la fin de l’année 2007, tel qu’il ressort de l’analyse des différends courriels échangés à ce sujet, ne démontre pas que ces inventions présentent un tel intérêt inventif qu’une somme supérieure doive lui être versée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur M. de l’ensemble des demandes de ce chef. […]

Il y a lieu de condamner Monsieur M. à verser aux sociétés Baxter la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI de Paris, 28/4/11
Christian M. c. Baxter


La grosse peut être téléchargée ici.

lundi 17 octobre 2011

Riches en fibres

En attendant la publication de nouvelles décisions, nous nous permettons – une fois n’est pas coutume – de vous présenter un jugement qui n’est pas tout récent mais qui n’a, selon nous, pas eu la publicité qu’il méritait.

Le 31 janvier 2006, Messieurs Jean-Florent C. (ci-après « JFC »), Benoît G. (« BG ») et Pierre R. (« PR »), anciens salariés de la société Alcatel Câble France devenue la société Draka Comteq (ci-après « Draka »), ont saisi la CNIS afin d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de 19 inventions dont ils estiment être co-inventeurs.

Illustration d’un procédé de purification de la silice (FR 2 760 449)
pour lequel les trois salariés sont cités comme co-inventeurs

Le 16 Mars 2007, la CNIS a notifié à la société Draka un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle proposait le versement de 120 k€ à JFC, 90 k€ à BG et 90 k€ à PR.

N’ayant pas accepté les termes de la proposition de la CNIS, la société Draka a, par actes du 12 avril 2007, fait assigner les trois inventeurs aux fins de les voir déclarer irrecevables et mal fondés à réclamer une rémunération supplémentaire.

La société Draka a fait valoir que les demandeurs étaient irrecevables à demander une quelconque somme au titre des rémunérations supplémentaires car ils avaient déjà perçu des primes à ce titre. Elle a rappelé qu’elle n’avait consenti aucune licence pour l’exploitation des inventions et contesté le mode de calcul des rémunérations supplémentaires tel que proposé par les défendeurs. Selon elle, onze inventions sont inexploitées et six autres sont sans avantage compétitif. Elle a précisé que les défendeurs avaient ajouté trois inventions qui n’avaient pas été soumises à la CNIS et qui ne pouvaient donc pas être soumises au tribunal, en application de l’article R 615-28 CPI. Elle a encore soutenu que les dix-neuf inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif et que les apports personnels des défendeurs ne sont pas identifiables.

Voici le verdict du tribunal :

***

… Messieurs JFC, PR et BG fondent leurs demandes sur 22 brevets qu’ils ont développés de 1991 à 2004 pour le compte de la société Draka et non plus seulement sur 19 brevets qu’ils avaient soumis à l’appréciation de la CNIS.

La société Draka conteste la recevabilité des demandes relatives à ces trois nouveaux brevets qui n’ont pas été soumis à la CNIS.

Sur les fins de non-recevoir

La société Draka prétend que Messieurs JFC, PR et BG qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux.

Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société Draka a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, si JFC a touché 9.018,35 € de primes pendant son temps de salariat, PR la somme de 7.289,63 € et BG la somme de 610 €, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes.

En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société Draka intitulé « Patent Awards Policy » n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, la société Draka prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité.

En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société Draka sera déboutée de sa fin de non-recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir.

Sur les demandes additionnelles portant sur les brevets 20, 21 et 22.

L’article L611-7 1° CPI dispose en son alinéa 2
« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la CNIS ou au TGI. »
L’article R 615-27 du même code ajoute :
« Sur justification de la saisine de la commission, le TGI sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait formulé sa proposition de conciliation ».
En l’espèce, la commission a été saisie du litige portant sur 19 brevets et a rendu une décision qui n’a pas eu l’aval de la société Draka qui a saisi le tribunal. De plus, cette dernière pouvait elle-même saisir la commission d’une demande portant sur ces trois brevets pendant le cours de l’instruction de cette affaire devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. L’article 70 du Code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Ainsi, il convient de dire que les demandes additionnelles et reconventionnelles des défendeurs se rattachent aux demandes initiales formées par la société Draka un lien suffisant puisqu’elles ne portent que sur 3 brevets supplémentaires auxquels les défendeurs ont participé et que la société Draka a invoqué elle-même dans ses écritures ; qu’il n’est nul besoin de saisir la commission à propos de ces trois brevets supplémentaires puisque celle-ci a estimé que les défendeurs avaient déjà droit à une rémunération supplémentaire pour les 19 brevets qui lui ont été soumis.

En conséquence, les demandes de Messieurs PR, BG et JFC portant sur les trois brevets supplémentaires seront déclarées recevables.

Sur l’intérêt économique des inventions litigieuses

L’article L 611-7.1° CPI dispose :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise et les contrats de travail individuels. »
Le texte législatif prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laisse la mise en œuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Ce changement de rédaction a proclamé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, en indiquant que ce droit n’était pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu’il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d’inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en œuvre de ce droit suggérant qu’à défaut, ce droit consacré serait quand mis en œuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions.

La Convention Collective Nationale de la métallurgie pour les ingénieurs et les cadres applicable à PR et JFC prévoit en son article 26 que : « la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission (inventive), de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre a forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

La même convention collective ne prévoit aucune disposition pour les agents de maîtrise et technicien et donc pour BG

Les défendeurs versent au débat une décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005 qui a confirmé la décision de la cour d’appel qui a déclaré non écrite, au regard de l’article L 611-7 1° dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, celle applicable au présent litige, l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie car cette clause restreignait les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence, et les parties ont conclu dans ce sens, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due aux salariés pour leur participation aux brevets en cause pour lesquels leur nom a été mentionné lors du dépôt.

Pour fixer la rémunération supplémentaire de JFC, PR et de BG, il sera donc tenu compte d’une part du fait de savoir si les inventions ont donné lieu à exploitation, d’autre part si elles n’ont pas donné lieu à exploitation, de leur intérêt pour la concurrence et enfin de celles à faible valeur commerciale.

Pour ce faire, la société Draka a versé au débat un document interne daté du 21 novembre 2002 […] qui a classé les brevets en plusieurs catégories de 1 à 4 pour leur attribuer une valeur :
  • Catégorie 1 : invention à forte valeur commerciale qui serait particulièrement appréciée par les concurrents.
  • Catégorie 2 : invention importante qui pourrait être utilisée par les concurrents.
  • Catégorie 3 : invention de moindre valeur qui pourrait être utilisée par les concurrents mais avec des possibilités de détournements par des solutions autres.
  • Catégorie 4 : aucune valeur commerciale.
Elle a également indiqué que 12 inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 et 19), que 6 autres inventions ne présentent pas d’avantages compétitifs (1, 3, 5, 11, 12 et 17) ; que seule l’invention 9 a été exploitée et a une certaine valeur mais qu’il existe une solution alternative et qu’en conséquence, l’intérêt économique de cette invention est aujourd’hui très limité ; que les trois inventions 20, 21 et 22 ne sont que des améliorations très faibles de procédés existant.

Les défendeurs ont discuté le classement proposé par le document interne en relevant certaines contradictions notamment quand ces brevets étaient mis en œuvre ; ils ont ajouté que certains brevets non exploités avaient cependant un intérêt économique car ils sont des brevets de barrage déposés pour gêner les concurrents ou qu’ils sont susceptibles d’avoir un intérêt ultérieur car si la mise en exploitation est coûteuse aujourd’hui elle peut être dans un proche avenir intéressante.

Les arguments de chaque partie seront regroupés dans le tableau qui suit brevet par brevet :

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

JFC et la société Draka conviennent tous deux que l’invention n°16 n’est pas exploitée.

Ainsi, seule une prime de dépôt et une prime de délivrance peuvent être allouées d’un montant de l’ordre de grandeur de celui versé par la société Draka soit pour un des cinq inventeurs : 366 € (1830 €/5).

Onze autres inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19) mais elles sont classées en catégorie 3 du document interne de la société Draka parce qu’elles ont pour but de gêner la concurrence, et ont donc une certaine valeur économique, ou parce qu’elles pourraient devenir économiquement intéressantes si le coût de production des fibres venait à augmenter ; il s’agit des inventions (2, 6, 7, 8, 10, 14, 15 et 19); l’invention 13, bien que classée en catégorie 2, répond aux mêmes critères que les huit autres inventions classées en catégorie 3.

Un débat s’est instauré autour des deux dernières inventions non exploitées.

L’invention 4 a permis pendant plusieurs années de diminuer les pertes d’atténuation des fibres optiques après vieillissement dans un câble exposé à de fortes chaleurs ; elle n’est certes plus exploitée depuis 2002 car elle est devenue obsolète mais a reçu un prix de meilleur brevet décerné par Alcatel et le procédé breveté a été rapidement développé transféré et étendu aux sites de production de la société Draka.

En conséquence, les trois inventeurs salariés demandeurs ont droit à une rémunération supplémentaire pour le temps d’exploitation de cette invention classée en catégorie 1 dont l’intérêt économique a été très important pendant de longues années.

Concernant l’invention 18, la société Draka prétend qu’elle n’est pas exploitée et que seule une étude de faisabilité est en cours ; les défendeurs soutiennent pour leur part que ce procédé ayant fait l’objet d’une demande de brevet le 5 décembre 2002 seulement, a atteint un niveau de développement suffisant pour un transfert en production industrielle pour le procédé FCVD Ultra Teralight.

Il ressort des pièces versées au débat que l’étude de faisabilité et le mémorandum du 29 janvier 2003 permettent d’affirmer que ce procédé est exploitable, a un intérêt économique important pour la société Draka qui est sur le point de le développer sur ses sites.

Les dix inventions 1, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22 sont exploitées par la société Draka ; certaines ne représentent que des améliorations exploitées en combinaison avec d’autres brevets et sont classées en catégorie 3 (inventions 3, 11, 20, 22), d’autres sont également exploitées en combinaison avec d’autres inventions mais sont classées dans une catégorie plus élevée, la catégorie 2, démontrant le plus grand intérêt de l’invention pour la société Draka (inventions 1, 5, 12, 17, 21).

Enfin, l’invention 9 classée en catégorie 1 est exploitée par la société Draka qui prétend dans ses écritures qu’un procédé japonais peut lui être substitué et qu’il est d’un coût inférieur.

Or comme le font remarquer les défendeurs, d’une part la société Draka exploite ce brevet intensément et la différence de coût de fabrication est beaucoup moins importante que celle alléguée et assure en tout état de cause une indépendance à la société Draka, puisque l’invention substituable est japonaise et implique une dépendance économique à l’encontre d’un concurrent.

La société Draka ne peut prétendre que cette invention qu’elle estime elle-même capitale et qu’elle classe en catégorie 1, qu’elle a exploité pendant près de 10 ans ne lui a pas procuré un avantage économique important.

Ainsi le calcul de la rémunération supplémentaire due à chaque défendeur sera opéré pour chaque invention en fonction des critères dégagés et retenus par le tribunal à la suite du tableau mentionné plus haut qui ont permis l’évaluation de l’intérêt économique de chaque invention en cause.

Sur la rémunération supplémentaire

Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire.

Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société Draka ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet.

Les demandes de chacun des chercheurs salariés sont faites en tenant compte de l’apport des autres et aucun ne revendique un partage qui l’avantage en raison d’un apport plus spécifique ou plus important sur telle ou telle invention.

Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche.

La société Draka verse au débat une expertise réalisée par Sorgem Evaluation qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’Internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause. A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307 k€ au lieu des 8818 k€ demandés par Messieurs PR, JFC et BG

Elle ajoute que leurs demandes indemnitaires menaceraient toute l’activité fabrication de préformes de la société Draka France regroupée sur le site de Douvrin car cette société n’a toujours pas équilibré ses comptes.

Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 M€, qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II CPI (sic) relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4.7% on obtient un montant de redevances de 32 M€ (680 M€ d’économie x 4.7%). Ils produisent au débat un avis de M. S;

Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société Draka soit 17 M€ et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 M€.

Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 M€.

Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0.1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%.

Ces coefficients appliqués au produit net total en k€ soit 13000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention.

Enfin les dépendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II CPI qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63 k€ et l’autre égale à 25% au-delà de la limite de 126 k€ de redevances.

L’application de cette méthode amène à une redevance de 902 k€ pour JFC, de 626 k€ pour PR et de 568 k€ pour BG.

Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG .

A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société Draka ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II CPI, critères qui constituent une méthode calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun.

En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de PR, JFC et BG à hauteur de 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG.

Sur le préjudice moral

La société Draka a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au pied des brevets.

Cette contestation systématique sans considération des mérites effectifs des défendeurs dont la formation intellectuelle et la pratique professionnelle sont la recherche et son succès, n’a pu que leur causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant la somme de 1 € à chacun des défendeurs. …

***

On notera le recours, par défaut, aux barèmes de la fonction publique, très avantageux par rapport à ce qui se pratique dans l’industrie.

TGI de Paris, 10 novembre 2008
Draka Comteq France c. Jean-Florent C., Benoît G. et Pierre R.

NB : Il n’y a pas eu d’appel.