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mercredi 19 octobre 2011

Coups de sonde

Je vous devais un petit retour sur les deux sondages concernant le lectorat de ce blog. 105 personnes ont bien voulu répondre au sondage concernant leur qualification, et 69 au sondage de satisfaction avec ce blog – qu’ils en soient tous remerciés.

Voici le résultat, avec celui du sondage de 2010 :


Bien entendu, le total des pourcentages est supérieur à 100 car on pouvait cocher plusieurs cases.

Les mandataires européens sont toujours plus présents : plus d’un lecteur sur deux possède cette qualification. Les cabinets sont beaucoup plus intéressés par mon florilège de jurisprudence que les industriels (49% contre 23%), ce qui n’est pas une grande surprise (mais je ne connais pas la taille relative de ces populations). La faible part des personnes en formation dans l’industrie m’attriste un peu.

On retiendra aussi quelques pertes regrettables. Les agents de l’OEB se font plus rares, mais ce sont surtout les avocats qui semblent avoir déserté le blog. Ils étaient 7 en 2010 à le fréquenter – et à le dire –, ils ne sont plus que 2 en 2011. A noter aussi que le seul magistrat présent en 2010 semble nous avoir quitté. Les enseignants du droit ne se bousculent pas non plus sur le blog.

Le deuxième sondage permet de voir que l’appréciation du blog a assez peu changé.


Le pourcentage de personnes pour qui le blog fait partie des préférés est en baisse, mais cela me semble assez logique, dans la mesure où le blog atteint maintenant un lectorat un peu plus conséquent. Ceux qui pensent que le blog n’apporte peu ou rien sont peu nombreux, mais cela aussi va de soi – on peut penser que la plupart des mécontents ne sont plus là pour signaler leur insatisfaction.

Il faut peut-être préciser qu’un pourcentage très significatif des lecteurs vient sur le blog avec des requêtes qui font penser qu’ils ne sont pas à la recherche de jurisprudence. Ceci s’explique par le fait que la contrefaçon concerne souvent des objets de grande distribution et que quelqu’un qui s’intéresse aux baskets pourvus de roulettes, pour ne citer qu’un exemple, peut ainsi atterrir sur le blog sans savoir ce qui lui arrive.

Sur un tout autre plan, je voudrais profiter de ce billet pour remercier mes lecteurs de leurs réactions sympathiques au billet d’anniversaire.

Mon regret concernant le faible nombre de commentaires a été amplement commenté. Plusieurs explications ont été proposées, et sans doute y en a-t-il plusieurs. Rimbaud invoque la réticence française à prendre la parole, le Lyonnais le manque de temps. L’Alsacien quant à lui mentionne l’esprit de compétition et de concurrence qui caractérise nos professions. Une lectrice m’a signalé que le secret qui entoure l’identité de votre blogmestre (quel mot horrible !) ne donne pas envie de commenter. Soit. Sachez en tout cas que vos commentaires sont les bienvenues, et parfois même salutaires. Onurb (Bruno sens dessus dessous ?) m’a signalé une bévue, je lui en sais gré.

Une dernière remarque concernant mon pseudonymat. Un commentateur – anonyme, s’entend – du billet d’anniversaire me pose la question fatale : « Mais qui est donc le créateur de ce blog ? » Je ne répondrai pas à cette question, simplement parce que j’ai plus à y perdre qu’à y gagner.

J’ai envie de citer Maître Eolas, qui a dit, dans un récent billet :
« … Pour conclure, rappelons une évidence : sur l’internet, ce n’est pas qui vous êtes qui compte, mais ce que vous dites. Le pseudonymat est quelque chose de naturel sur les réseaux, et même une prudence élémentaire face à un support hypermnésique. Il est temps que l’on cesse de le trouver suspect, et cela commencera en cessant de le confondre avec l’anonymat. » (c’est moi qui souligne)
Mon mot de fin reprend un autre de ses billets :
« … Mon identité n’est pas un secret honteux, c’est une démarche qui m’a semblé naturelle. Je précise pour ceux qui auraient des doutes que … mon nom ne dira rien à la plupart de mes confrères … Voilà donc ce point sur mon [pseudonymat], qui ne cache rien d’autre que mon nom : pas de secret honteux, pas de scandale en germe, juste la volonté de séparer ce blogue, qui est un acte totalement gratuit, un cadeau que je fais à qui veut bien me lire, de mon activité professionnelle … »

                                                                          Votre bien dévoué

                                                                                   kotori

mercredi 12 octobre 2011

Difficultés de foyer

Michel C. est l’inventeur à l’origine de deux demandes de brevet déposées au nom de la société CDK International (ci-après « CDK ») dont il est actionnaire.

La première demande, publiée sous la référence FR 2 597 197, a été déposée le 14 avril 1986. Elle concerne un récipient de combustion du type cheminée.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
1. Récipient de combustion du type cheminée dont le volume interne est susceptible de constituer un premier foyer pouvant être fermé et qui comporte ses propres moyens de tirage, caractérisé en ce qu’il présente une paroi supérieure (3) , au moins partiellement amovible, destinée à constituer la base d’un second foyer ouvert (4) .

Un brevet français a été délivré, mais il n’y a pas eu d’extension hors de France.

La deuxième demande, publiée sous la référence FR 2 761 460, a été déposée le 27 mars 1997. Elle concerne un dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer.

Sa revendication 1 (telle que déposée) est rédigée comme suit :
Dispositif de réglage de la combustion dans une cheminée à double foyer comportant une chambre de combustion pouvant être fermée, raccordée à un conduit d’évacuation et délimitée par une pluralité de plaques réfractaires, et dont les parois extérieures sont entourées d’une enveloppe destinée à la circulation de l’air, ladite chambre étant fermée par au moins une paroi supérieure amovible qui constitue la base d’un second foyer ouvert caractérisé en ce que la paroi supérieure amovible est constituée de deux éléments séparables (4, 5) disposant de moyens de guidage (17, 18) autorisant leur écartement aisé l’un par rapport à l’autre pour le réglage de la fente d’induction complémentaire d’air comburant dans la chambre de combustion (2), et en ce qu’une ouverture (16) est prévue dans la plaque réfractaire de fond (15) pour le passage direct des gaz de combustion vers le conduit d’évacuation (10) en fonction de l’introduction d’air comburant entre les éléments séparables.

Un brevet européen (EP 0 867 662) a également été délivré. Aucune opposition n’a été formée.

Des cheminées mettant en œuvre ces inventions ont été commercialisées sous la marque « Polyflam ».


Monsieur C. s’est marié sans contrat de mariage.

Le divorce a été prononcé le 4 février 1997. La date d’effet de la dissolution de la communauté légale a été fixée au 1 janvier 1988.

Les anciens époux n’ont pas réussi à s’entendre sur le partage des fruits de l’exploitation du second brevet, déposé en mars 1997. Ils ont donc porté l’affaire devant le juge.

Le tribunal a décidé que les royalties perçues par Monsieur C. au titre du brevet déposé le 27 mars 1997 n’étaient pas entrés en communauté. Il s’est notamment fondé sur un rapport de la société Societex, réalisée à la demande de Monsieur C., dont il résulte que l’objet et la portée des deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention. Le tribunal est donc parvenu à la conclusion que le deuxième brevet n’aurait pas été délivré si la deuxième invention n’avait été qu’une version modifiée de la première.

Madame X. a interjeté appel.

Elle a notamment soutenu que Monsieur C. aurait pu procéder en modifiant le premier brevet, que l’affirmation de la société Societex selon laquelle les deux brevets étaient différents et ne concernaient pas la même invention était absolument fausse et ne pourrait expliquer que le deuxième brevet conserve la marque « Polyflam » déposée le 13 novembre 1987 pendant le mariage. Les deux brevets appartenaient donc à la communauté. Elle a souligné en particulier que l’explosion du chiffre d’affaires de la société CDK grâce au deuxième brevet n’aurait pas pu se faire aussi rapidement s’il avait été nécessaire de changer de marque et de faire connaître le produit, alors que les clients achètent le « Polyflam » depuis 20 ans, pour sa notoriété et pour ses fonctions de cheminée à double foyer et feu continu. Comme le deuxième brevet a conservé le même principe de fonctionnement que le premier, l’explosion du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 1997 reposait d’ailleurs sur le premier brevet, le second n’ayant été déposé que le 27 mars de cette même année.

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 28 avril 2010, s’est livrée à une analyse critique du rapport de la société Societex :
« … la société Societex, mandatée par Monsieur C., aux termes d’un dossier … relatif à l’« estimation des royalties versées par CDK relatives au brevet européen n° 066 662 sous priorité du brevet français n° 276 1460 » sur lequel Monsieur C. s’appuie dans la procédure a :
1) procédé à une analyse des brevets du 14 avril 1986 et du 27 mars 1997, les deux brevets étant résumés de la manière suivante :
  • le brevet n° 2597197 du 14 avril 1986 « présente un foyer de combustion interne présentant des orifices latéraux afin de faire circuler les fumées dans une deuxième paroi et entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux volets mobiles servant de support à un second foyer ouvert entouré par un rebord » ;
  • le brevet n° 2761460 du 27 mars 1997 « présente un foyer de combustion interne composé de plaques réfractaires disposées en U avec une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’aire circulant dans la deuxième enveloppe. Le foyer interne est fermé par deux plaques séparables servant de support à un second foyer ouvert situé au niveau des éléments maçonnés et dont la largeur d’ouverture permet le réglage de la combustion du foyer interne » ;
2) listé un certain nombre de « différences »

3) fait état de l’avis en date du 28 juillet 2005 du cabinet Lepeudry, conseil en propriété en propriété industrielle, concluant que « l’objet et la portée de chacun des brevets sont en fait différents » et que « les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ;

4) procédé à une analyse des produits vendus : « les produits antérieurs à 1997 et encore produits et vendus (il s’agit selon le § précédent des modèles STA 35, STA 4055,STA 405 et Stamag) ont tous fait l’objet d’une modification suite au deuxième brevet », la société Societex concluant : « depuis la modification de ces produits en 1998, ceux-ci s’appuient intégralement sur le deuxième brevet et n’ont plus rien en commun avec le premier brevet. On peut estimer que l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé depuis est le fruit du second brevet, et que par conséquent, l’ensemble des royalties perçues depuis cette date sont à associer au second brevet » ;

5) examiné les produits concurrentiels et conclu en ces termes : « la comparaison des produits Polyflam avec la concurrence met en avant un avantage concurrentiel de CDK résultant du système de plaques coulissantes, système protégé par le brevet de 1996 », étant toutefois observé qu’il est question en la cause de deux brevets de 1986 et 1997 puis, à propos de litiges pour contrefaçon avec Lorflam en 2003, que « le principal avantage concurrentiel des produits Polyflam réside dans son système de plaques coulissantes revendiqué par le brevet du 27 mars 1997 » ;

6) conclu de manière catégorique à ce que la forte croissance de la Sté CDK à partir de 1998 est uniquement due à un avantage concurrentiel fort provenant du deuxième brevet, notamment du système de plaques coulissantes à hauteur des éléments maçonnés, et non à la croissance du marché, et établi sur cette base la répartition des royalties reçues par Serinov depuis 1998 (d’un montant total de 979 118 € de 1998 jusqu’au trimestre 2006 inclus) à hauteur de 28 455 € au titre du brevet du 14 avril 1986 et de 950 653 € au titre du brevet du 27 mars 1997 ;

qu’il convient toutefois de relever d’une part que la société Societex ne saurait être tenue pour un expert impartial dès lors qu’elle est intervenue dans un cadre non contradictoire, à la demande du seul époux, Monsieur C., et dans le contexte noté à deux reprises par le technicien de « son divorce prononcé en 1994 et dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens » d’autre part, qu’il ressort également des éléments recensés par cette société :

1) qu’à tout le moins, au vu des résumés des deux brevets qu’elle a effectués sont repris du premier brevet, dans le deuxième, les éléments suivants : « présente un foyer de combustion interne … une circulation de fumées entraînant un échange de chaleur avec l’air circulant dans le deuxième enveloppe », les « deux volets mobiles » étant remplacés par « deux plaques séparables » pour « servir de support à un second foyer ouvert » ;

2) que parmi les « différences » citées dans le rapport, certaines sont très peu significatives, notamment celles relatives à la structure (« le foyer interne est un bloc complet qui s’insère dans la cheminée » pour le premier brevet, le « foyer interne est inclus dans la cheminée » pour le deuxième) et qui plus est, à la fonction de la paroi supérieure (« support pour foyer ouvert » pour chacun des deux brevets : il s’agit ainsi non d’une différence mais d’une stricte identité de fonction) ;

3) que le courrier annexé en date du 28 juillet 2005 et qui émane du cabinet Lepeudry est intervenu dans le seul objectif de confirmer à la société CDK qui en est destinataire une thèse déjà définie « vous nous demandez de vous confirmer que les deux brevets sont totalement différents » et rappelle à titre liminaire la règle selon laquelle « une même invention ne peut être protégée sur un même territoire par deux brevets distincts, ayant de surcroît des dates de dépôt ou de priorité différentes » ; qu’en effet, « la délivrance d’un brevet suppose que l’invention qui y est revendiquée soit nouvelle à sa date de dépôt ou de priorité, c’est-à-dire qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune divulgation avant cette date » ; qu’en conséquence, la publication du premier brevet aurait fait échec à la délivrance du brevet européen sous priorité de la demande du deuxième brevet français « si les deux titres avaient eu le même objet ou même si l’invention du second avait été simplement décrite dans le premier », relève, en se limitant à l’examen de la première revendication de chacun des brevets, que celles-ci sont différentes pour conclure : « l’objet et la portée des brevets sont en fait différents et nous pouvons donc vous confirmer que les brevets en cause ne concernent pas la même invention » ; qu’or, il y a lieu de rappeler que si, pour être brevetable, une invention doit être « nouvelle », et si la nouveauté doit être absolue, c’est-à-dire que l’invention ne doit jamais avoir été portée à la connaissance du public, avant la date du dépôt de la demande de brevet, dans aucun pays, d’aucune manière et par quiconque, y compris l’inventeur lui-même, en revanche, seule une antériorité en tous points identique à l’invention, dite de « toutes pièces » lui est opposable ; qu’ainsi, de simples différences entre une invention existante et une invention pour laquelle un brevet est demandé suffisent à satisfaire le critère de nouveauté ;

que l’attestation du cabinet Lepeudry ne saurait avoir une autorité dépassant le cadre du conseil en propriété industrielle, et spécifiquement, de la matière des brevets et la cour ne saurait en tirer les conséquences retenues pour les besoins de la cause par la société Societex ;

que la lecture du brevet d’invention du 27 mars 1997 que produit Madame X. fait référence dès la ligne 10 de la page au nom du demandeur un récipient de combustion de type cheminée qui comporte deux niveaux de foyer …) et ce, jusqu’à la ligne 17 de la page 2, ce après quoi le demandeur qui a décrit « un inconvénient qu’il serait intéressant d’éliminer ou tout au moins d’atténuer » (lignes 14 et 15) indique qu’il s’est « attaché à trouver une solution à ce problème » ;

que par ailleurs, Madame X. a versé aux débats des documents publicitaires de la société CDK dont il résulte que, dans le document diffusé à la foire de Paris 2000 (selon ses annotations non contestées quant à cette date) sont à la fois visés les deux brevets tandis que le texte mentionne que « depuis 1987, Polyflam a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets français et européens » et fait état de la « confirmation du concept Polyflam » ainsi que de l’obtention de la norme NF 35 376 pour le STA 405 (une des références citées par la société Societex parmi les produits antérieurs à 1997) ;

que la documentation 2006 qui ne cite plus expressément tel ou tel numéro de brevet mais un « brevet France et Europe Agrément Russie » fait état de ce que le produit Polyflam STA 405 possède cette norme, le produit Polyflam Monobloc « possédant quant à lui la norme DIN » et affirme « cela fait 20 ans que nous avons conçu le système Polyflam System réunissant sécurité et chauffage écologique en foyer ouvert » ;

que les documents diffusés en 2008 et 2009 ne comportent plus de références aux brevets mais mentionnent encore « 22 ans d’expérience » et la conception « depuis plus de 20 ans des habillages autour de nos foyers Polyflam » ;

que le lien existant entre les deux brevets successifs n’est pas contestable, le second constituant un progrès apporté au premier, de telle sorte qu’ainsi que l’a indiqué la société Societex les produits référencés jusqu’en 1997 ont pu conserver leur référence après leur « modification suite au deuxième brevet » ;

que dans ce contexte, l’indivision post-communautaire ne saurait être privée de ses droits sur le premier brevet qui, aux termes de la recherche effectuée par l’INPI et produite par Madame X., est arrivé à échéance (sic) le 13 mars 2006, du seul fait du dépôt du second, déposé le 27 mars 1997 et délivré le 21 mai 1999 étendu à l’étranger par le brevet européen de l’exécution provisoire 867662 déposé le 17 mars 1998 et délivré le 19 février 2003 ;

que pour la période qui s’est écoulée entre 1998 et la fin du 1er trimestre 2006 précisément prise en compte par le rapport Societex, il y a lieu de relever que les deux brevets étaient en même temps valables, que le premier d’entre eux constituait la base de la gamme des produits Polyflam, que toutefois, le second brevet déposé comme le précédent par Monsieur C. a accentué l’avantage concurrentiel des produits et a donc participé significativement de l’essor de l’entreprise et en conséquence, de dire que devront figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire la moitié des royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam au cours de cette période ; … »
La Cour a donc décidé que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du second brevet figureraient pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date de déchéance du premier brevet.

Monsieur C. s’est pourvu en cassation. Dans son arrêt du 4 octobre 2011, la Cour régulatrice lui a donné raison :

***

… Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L 611-1 et L 611-11 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de Monsieur C. et Madame X., qui s’étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996 (sic), a été prononcé le 4 février 1997 et que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988 ; que la société CDK, dont Monsieur C. détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient Monsieur C. comme inventeur ; que lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre Monsieur C. et Madame X. relativement aux redevances versées à celui-ci par la société CDK au titre de l’exploitation du second brevet ;

Attendu que pour dire que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire, l’arrêt retient qu’il existe un lien incontestable entre les deux brevets et que le second brevet qui constitue un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 n’a fait que contribuer de manière significative à l’essor de la société CDK ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l’INPI et que, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société CDK après le 1er janvier 1988, date d’effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par Monsieur C., son inventeur, au titre de l’exploitation de ce brevet n’entrent pas dans l’actif indivis post-communautaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du brevet n° 2761460 déposé le 27 mars 1997, devront figurer pour moitié à l’actif de l’indivision post-communautaire jusqu’au 13 mars 2006, date d’échéance du brevet n° 2597197, l’arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne Madame X. aux dépens ;

Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer à Monsieur C. la somme de 2 500 € ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011
Michel C. c. N. N.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens du 28 avril 2010

Disponible sur Legifrance.

vendredi 3 juin 2011

Erosion

En ce jour de pont, voici des statistiques parfaitement inutiles … mais pas pour autant inintéressantes.

Le graphe suivant montre l’évolution du nombre moyen de décisions en matière de brevets d’invention par numéro du PIBD, depuis la création de cette revue.


On constate une lente érosion du nombre de décisions, même s’il faut prendre en compte que dans les très anciens numéros, contrairement à aujourd’hui, les décisions n’étaient pas citées dans leur intégralité. Parfois, on ne donnait qu’un bref résumé de certaines décisions, ce qui permettait d’en citer un plus grand nombre.

Il n’empêche, la part des brevets semble diminuer dans le PIBD. Selon toute vraisemblance, ce sont les décisions concernant les marques - matière génératrice de contentieux s’il en est - et les dessins et modèles qui prennent de plus en plus de place.

Espérons que nous avons touché le fond et que nous ne devrons pas nous habituer à voir des numéros du PIBD sans décision en matière de brevets.

jeudi 26 mai 2011

L’empire contre-attaque

Monsieur Didier F., journaliste à la retraite, proposait aux inventeurs un « service de dépôt probatoire » et affirmait que cette protection au titre du droit d’auteur constituait une alternative au brevet d’invention.

Pour avoir une idée de cette approche, voir ici.

Estimant que ces faits et affirmations constituaient un abus et une tromperie du public, l’INPI a fait assigner Monsieur F. devant le TGI de Paris. La CNCPI est intervenue volontairement.

Dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal juge que la CNCPI a qualité et intérêt à agir et que son intervention volontaire est parfaitement recevable. Il aborde ensuite les pratiques commerciales prétendument trompeuses de Monsieur F. et les atteintes dont se plaignait la CNCPI.

***

Sur les pratiques commerciales trompeuses

En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’INPI verse aux débats deux procès-verbaux d’huissier réalisés les 28 janvier et 12 février 2009 sur les sites
  • copyrightconsulting.com édité par M. F.,
  • canal-invention.com
  • calameo.com
  • et des copies d’écran du site www.copyrightconsulting.com.

La lecture de ces pièces permet d’établir que M. F., qui se présente comme un « expert en propriété intellectuelle » et reproduit le logo des chambres de commerce et de l’industrie laissant penser à un partenariat avec celles-ci, vante les mérites du « dépôt probatoire de l’inventeur », qui est « fortement conseillé par la DGE » pour protéger les droits d’auteur de l’inventeur sur sa création et constituerait une alternative au brevet d’invention, d’autant plus solide qu’il ne pourrait pas être annulé, au contraire d’un brevet et qu’il protégerait l’inventeur définitivement, mondialement et gratuitement.

Dans la description de la préparation d’un acte déclaratif de qualité d’auteur, il est expressément indiqué que le requérant doit rédiger la description de l’originalité de la création, surtout pas l’objet mais l’idée et qu’après accord pour l’enregistrement, un avocat vérifiera le document, qui recevra le visa de l’expert garantissant que la déclaration est conforme aux préceptes de la « Logistique en propriété intellectuelle ».

Moyennant le versement d’un « droit unique et définitif d’usage de la logistique », dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 800 euros, « l’attestation de propriété intellectuelle » et « la licence d’usage quittancée » sont envoyées avec « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » « valable pour toute votre vie dans les 163 états de l’Union de Berne ».

La demande d’acte doit être envoyée directement à M. F.

Il est établi que les informations, parfois contradictoires d’une parution à l’autre, délivrées par M. F. sont destinées à des non-spécialistes et leur lecture fait apparaître l’entretien d’une confusion volontaire entre droit d’auteur et droit d’inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle, destinée à faire croire aux lecteurs qu’ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.

Hormis le fait que l’article L 611-2 CPI énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions, le caractère trompeur des propos de M. F. ressort de la présentation manifestement erronée selon laquelle le droit d’auteur pourrait utilement protéger une invention alors que le droit d’auteur en art appliqué ne peut protéger qu’une forme d’expression originale à l’exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes techniques.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d’expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d’invention.

M. F. prétend qu’il n’entretient aucune confusion, qu’il distingue création et invention et qu’il précise que l’acte déclaratif ne produit pas l’effet d’un brevet.

Cependant, en amalgamant l’effet du brevet et l’effet de l’acte déclaratif qu’il vend (« on ne remplace pas l’effet d’un brevet par l’effet d’un dépôt probatoire. On produit un autre effet, permettant d’accéder au résultat escompté: une protection juridique ») et en donnant des informations contradictoires sur les sites Internet et dans ses ouvrages, il multiplie les informations et rend ainsi imperceptibles les indications exactes données sur la valeur du brevet, qu’il propose en tout état de cause de contourner par un simple acte déclaratif de droit d’auteur. L’invocation par M. F. du prétendu partenariat avec les chambres de commerce et de l’industrie alors qu’une seule lui a demandé d’intervenir lors d’un colloque et d’un prétendu agrément de l’INPI et de la DGE, ainsi que l’imitation d’un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d’expert pour la délivrance de l’acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l’acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d’ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public.

La recherche et l’entretien d’une telle confusion amenant le consommateur, en l’espèce l’inventeur d’une solution technique non éclairé ou peu averti, à croire qu’il peut bénéficier d’un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu’en procédant au dépôt d’un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d’une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l’inventeur persuadé que ses droits sont protégés, constituent « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant » notamment « sur les caractéristiques essentielles du service offert », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation entraînant la responsabilité de son auteur.

L’INPI, chargée de « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations (...) ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines », subit nécessairement un préjudice du fait des agissements fautifs de M. F., dès lors que son action d’information du public est entravée et que les inventeurs sont détournés des règles légales de protection des inventions techniques, ce qui empêche l’institut de remplir son obligation d’appliquer les lois, notamment en délivrant un titre de propriété industrielle.

En outre, en assurant une diffusion de ses propos sur plusieurs sites Internet et par le biais d’ouvrages, M. F. oblige l’INPI à intensifier ses communications pour rappeler les règles de protection efficaces d’une innovation. A cette fin, il a notamment rédigé un feuillet d’avertissement contre le droit d’auteur industriel afin de mettre en garde les intéressés contre l’absence de protection conférée par ce titre.

M. F. se prévaut de la qualité de journaliste pour s’exonérer de toute responsabilité mais le tribunal relève que dans ses propres écritures, il reconnaît être retraité et en tout état de cause, son passé de journaliste ne saurait lui conférer une impunité pour les faits de pratiques commerciales trompeuses commis en dehors de toute entreprise de presse, en vue de la vente d’un service payant dont il tire bénéfice. Au demeurant, il ne suffit pas de se prévaloir d’une carte de presse délivrée en 1971 pour revendiquer le statut de journaliste et l’activité litigieuse, en ce qu’elle est destinée à promouvoir un service payant mis en place par l’intéressé, ne peut s’analyser en un travail de journaliste, lequel doit notamment être objectif et non partial à visée lucrative.

M. F. indique que le site copyrightconsulting.com est aujourd’hui inactif et produit à ce titre la page d’un moteur de recherche. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la publication sur les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, dont M. F. reconnaît être le titulaire, d’un extrait du présent jugement pendant une période de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et d’ordonner la diffusion sur les mêmes sites et dans les conditions définies au dispositif ci-après, de l’avertissement suivant :
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars, 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet ».
Il y a lieu également d’ordonner l’apposition en tête de « la déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » ou tous document de même objet, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l’avertissement suivant:
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet. »
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la liste des clients de la « déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » car par cette demande, l’INPI entend se substituer à l’action individuelle de chaque intéressé, ce dont elle n’a pas le pouvoir juridique.

Il convient d’ordonner la publication judiciaire d’un extrait de la présente décision dans les conditions visées au dispositif.

Enfin, il y a lieu de condamner M. F. à payer à l’INPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les atteintes à la CNCPI

II ressort des écrits de M. F., plus particulièrement du petit livre rouge de l’inventeur paru en 2009, que ce dernier conteste non seulement l’utilité des conseils en propriété industrielle mais également, dénigre cette profession en contestant leur rôle de conseiller auprès des inventeurs et leurs compétences juridiques.

Il se félicite de la disparition annoncée de cette profession, « vassal obéissant » de l’INPI et accuse les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d’auteur pour bénéficier d’une clientèle (« un conseil en brevets, toujours prompt à justifier des honoraires, pourra examiner l’objet de très près et y déceler un point technique de nature à fonder une demande de brevet »).

La teneur de ces propos, qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité et à aux compétences des conseils en propriété industrielle, constitue un dénigrement de leur profession et ce dénigrement fautif, qui excède la simple liberté d’expression, crée un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques.

Compte tenu de la diffusion des propos dénigrants par internet, M. F. doit être condamné à payer à la CNCPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Par ailleurs, il est établi que M. F. se présente comme un « expert en propriété intellectuelle », sans justifier d’aucune compétence particulière en la matière. Outre que cette qualité est contredite par les nombreuses incohérences, approximations et contrevérités dans ses exposés, M. F. use d’un titre qui se confond avec celui de conseil en propriété industrielle, aux yeux du public constitué d’inventeurs non spécialistes du droit de la propriété industrielle, dès lors que la propriété industrielle relève de la matière plus généralement dénommée « propriété intellectuelle ». Pourtant, le titre de conseil en propriété industrielle, est soumis à des règles strictes de formation et de compétences et ces experts sont inscrits sur une liste établie par le directeur de l’INPI.

La simple reconnaissance par un seul avocat de cette prétendue qualité d’expert ne suffit pas à établir la bonne foi de M. F. et cet agissement constitue donc une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l’article L 422-1 CPI engageant la responsabilité civile du défendeur à l’égard de la CNCPI chargée de la défense des intérêts de la profession.

En excipant de cette qualité pour offrir un service payant, M. F. commet des actes de publicité trompeuse afin de déterminer les potentiels clients à acquérir une licence d’utilisation de son acte déclaratif de droits d’auteur et à les détourner des véritables experts en matière de droit des inventions techniques et industrielles. Il porte atteinte aux intérêts collectifs de cette profession et doit être condamné à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à la CNCPI.

Il lui sera fait interdiction d’user de ce titre sous astreinte dans les modalités définies au dispositif.

Enfin, l’article L 423-1 CPI fait interdiction à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle. Les nombreux sites Internet dédiés à la promotion de la méthode de M. F. constituant une publicité interdite au sens de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la cessation de ces actes de publicité interdite relatifs à « la logistique en propriété intellectuelle », à « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » et à Ifraco, dirigée par M. F., présentée comme une ONG afin de donner un crédit international à ses assertions, dans les conditions visées au dispositif ci-après. …

***

L’initiative malheureuse de Monsieur F. met le doigt sur un problème bien réel, à savoir que le système des brevets n’est pas fait pour les « petits inventeurs ». Pour effectuer ne serait-ce qu’un dépôt PCT bien rédigé et le faire entrer en phase nationale dans un certain nombre de pays, il faut des sommes d’argent qui dépassent le budget de la plupart des inventeurs privés. Si on ajoute à cela les sommes nécessaires pour faire condamner d’éventuels contrefacteurs, on se demande parfois si on peut raisonnablement conseiller à un petit inventeur privé de se lancer dans le dépôt de brevets ... à moins qu’il y ait des chances qu’il réussisse à céder son invention à une société avant que ses économies ne s’épuisent. A notre avis, du point de vue du résultat, c’est un peu comme à la loterie : quelques-uns gagnent le jackpot, mais la grande masse des anonymes ne fait que perdre de l’argent. (*)

Comment s’étonner de ce que certains experts autoproclamés – naïfs ou malhonnêtes – finissent par imaginer des voies ‘miraculeuses’ pour contourner cette difficulté de fond ?

(*) L’analogie s’arrête là : à la loterie, tous les tickets peuvent gagner, alors que toutes les inventions ne se valent pas en termes de potentiel économique.

TGI de Paris, 4 mars 2011
INPI et CNCPI c. Didier F.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Voir aussi le billet de Maître Fowdar consacré à cette décision.

vendredi 24 décembre 2010

Un petit retour sur les sondages

A l’occasion du 50e billet de ce blog, nous avons demandé à nos lecteurs de bien vouloir répondre à deux petits sondages concernant leur profil et leur jugement sur ce blog.

Un grand merci aux 72 personnes qui ont répondu à cette invitation.

A supposer que ce sondage soit représentatif, on arrive aux résultats suivants :

Près de la moitié de nos lecteurs travaillent en cabinet de CPI (30% de CPI, 15 % en formation), à quoi s’ajoute un nombre considérable d’avocats (environ 10%).

L’industrie est loin derrière, avec une part d’environ 15% (13% confirmés, 4% en formation).

Le grand nombre de mandataires européens (près de 40% des lecteurs) nous réjouit particulièrement, car l’articulation entre le droit européen et le droit français fait partie de nos sujets de prédilection.

A signaler aussi la présence d’agents de l’INPI et de l’OEB ainsi que, last but not least, d’un magistrat.

Si la présence d’étudiants ne saurait nous étonner, il en est autrement pour les inventeurs, attirés sans doute par les quelques décisions sur les inventions de salariés. Le fait que Jean-Paul Martin a eu la gentillesse de mentionner notre blog sur le sien n’y est sans doute pas étranger.

En ce qui concerne le deuxième sondage, consacré au jugement que portent nos lecteurs sur ce blog, 50 personnes ont exprimé un avis. Le résultat est largement plus positif que prévu. Un seul lecteur pense que le blog n’apporte pas grand-chose, le reste estime qu’il enrichit l’offre existante (54%) et près de 45% le comptent même parmi leurs préférés. Aucun n’a exprimé le souhait de voir le blog disparaître. C’est un encouragement certain à poursuivre ce travail.