mardi 4 janvier 2011

Une limitation qui ne coule pas de source

La possibilité de limiter la portée d’un brevet français commence à avoir des effets sur les actions en justice. Voici un exemple intéressant.

La société Routin est titulaire d’un brevet français concernant une boisson aromatisée concentrée sans sucre, publié sous le n° FR 2 898 466. Elle est également titulaire d’une demande internationale WO 2007/104774, devenue une demande européenne n° EP 1 993 387, pour laquelle la désignation de la France a été retirée. La demande européenne est désormais réputée retirée, car la société Routin n’a pas répondu aux objections de la division d’examen.

Le brevet français a été délivré avec notamment les revendication 1, 2, 8 et 9 suivantes :

1. Boisson aromatisée concentrée sans sucre, comprenant au moins un édulcorant de charge, au moins un texturant et au moins un agent de sapidité, dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucres par litre et présentant un index glycémique inférieur à 25 et un index insulinémique inférieur à 15.

2. Boisson selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit édulcorant de charge est choisi parmi les polydextroses, les dextrines et les polyols tels que le sorbitol, le maltitol, le xylitol, et les amidons transformés.
...
8. Boisson selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ladite boisson comprend en outre un ou plusieurs additifs ou ingrédients habituellement utilisés dans le domaine agroalimentaire et, plus particulièrement, un ou plusieurs additifs choisis parmi les agents émulsifiants, les colorants, les acidifiants et les conservateurs.

9. Boisson selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
- de 5 à 25% d’édulcorants de charge tels que définis dans les revendications 2 à 4, plus particulièrement de 6,5 à 20% et, tout particulièrement, de 8 à 15%,
- de 0,01 à 5% d’agents texturants tels que définis dans les revendications 2, 5 et 6, plus particulièrement de 0,05 à 2% et, tout particulièrement, de 0,l à 1%,
- de 0,01 à 2%, plus particulièrement, de 0,05 à 1% et, tout particulièrement, de 0,l à 0,5% d’édulcorants intenses tels que définis dans la revendication 8.
La société Routin commercialise cette formule sous la marque « Fruiss ».

La société Teisseire fabrique et commercialise une boisson concentrée à faible teneur en sucre sous le nom « Teisseire 0% de sucre ». Ayant découvert cette commercialisation, la société Routin l’a assignée, le 3 juin 2008, devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet français.

Le 1 septembre 2009, elle a présenté une demande en limitation à l’INPI.

La nouvelle revendication 1 est présentée comme résultant « d’une combinaison des revendications 1, 2 (partiellement) et 9 du brevet délivré, introduisant dans la revendication 1 des limitations apportées par le contenu des revendications 2 et 9 qui en dépendent. » et rédigée comme suit :

1. Boisson aromatisée concentrée sans sucre comprenant
- de 5 à 25% d’au moins un édulcorant de charge choisi parmi les polvdextroses et les amidons transformés
- de 0.01 à 5% d’au moins un texturant,
- de 0.01 à 2% d’édulcorants intenses,
- au moins un agent de sapidité,
et dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucre par litre.
Le 9 novembre 2009, la société Teisseire a réagi à cette demande :
« … Cette demande vise notamment à voir exclues des revendications dudit Brevet Routin certaines caractéristiques techniques, en particulier des caractéristiques d’index des revendications dudit Brevet Routin (I).

Or, une telle exclusion constitue une extension de la portée des revendications du Brevet Routin à laquelle vous ne sauriez faire droit pour les motifs exposés ci-après (II).

Elle intervient au surplus de manière particulièrement dilatoire dans le cadre d’un litige opposant la requérante et la société Teisseire France sur la validité et la contrefaçon du Brevet Routin (III). … »
Dans sa réponse, la société Routin conteste la possibilité d’observations de tiers à ce stade de la procédure. Sur le fond, elle fait valoir que les caractéristiques supprimées (index glycémique inférieur à 25 ; index insulinémique inférieur à 15) indiquent des résultats et que les ajouts concernent les moyens pour obtenir ce résultat.

Le 9 décembre 2009, le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Directeur de l’INPI sur la requête en limitation:
« ... Le tribunal constate qu’au 9 décembre 2009, la décision de l’INPI sur la limitation de sursis n’est pas encore intervenue, mais qu’elle devrait intervenir dans les deux mois.

Dès lors, il ne parait pas opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui n’est pas de droit, mais uniquement motivée par une bonne administration de la justice, l’affaire ne devant pas être plaidée sur le fond avant le 14 juin 2010 et tout laissant à penser que d’ici cette date la décision de l’INPI sera intervenue. ... »
Cependant, le 9 mars 2010, l’INPI a refusé la requête en signalant que
« la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeurs d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée, ne peut constituer une limitation de cette revendication ».
Dans sa réponse, la société Routin défend sa limitation en invoquant notamment des décisions de la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB. Elle formule une nouvelle revendication principale, rédigée comme suit (modifications en gras) :

Boisson aromatisée concentrée sans sucre, consistant en
- de 5 à 25% d’au moins un édulcorant de charge choisi parmi les polydextroses et les amidons transformés,
- de 0,01 à 5% d’au moins un texturant et
- de 0,01 à 2% d’édulcorants intenses,
- au moins un agent de sapidité, et
- au moins un additif ou ingrédient habituellement utilisé dans le domaine agroalimentaire,
et dont la consistance est celle d’un sirop obtenu avec 600 à 900 grammes de sucres par litre.

Son argumentation semble avoir convaincu l’INPI car il a accepté la limitation (lettre du 9 avril 2010).

La société Teisseire a formé un recours contre la décision de limitation.

Que fait le TGI de Paris ? Cette fois-ci, il décide de surseoir à statuer :

***

II est constant que la société Routin a présenté une demande de limitation du brevet qu’elle oppose dans la présente instance. Le directeur de l’INPI a accepté cette limitation par décision du 9 avril 2010 qui a été publiée au BOPI le 21 mai 2010. Par déclaration enregistrée le 3 juin 2010 au greffe de la cour d’appel de Paris la société Teisseire a formé un recours contre la décision de limitation.

Il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la cour d’appel sur le recours formé, la limitation du brevet ayant un effet sur les demandes des parties, puisque le tribunal ne peut statuer sur la base des revendications d’un brevet qui, après limitation, n’auront jamais produit effet, la limitation rétroagissant à la date du dépôt de la demande de brevet, ni sur la base du brevet limité si la cour d’appel n’acceptait pas cette limitation.

***

Il sera très intéressant de suivre ce dossier. A notre avis, la limitation de la revendication 1 prête le flanc à la critique, et la suppression des index glycémique et insulinémique pourrait se retourner contre le breveté. Il se peut qu’il s’agit de simples résultats et que les boissons selon la nouvelle revendication 1 possèdent automatiquement ces index. Mais alors, pourquoi ne pas les laisser subsister dans la nouvelle rédaction ? Si Teisseire arrive à démontrer qu’il existe des boissons correspondant à la nouvelle revendication 1 et qui n’ont pas les index préconisés, la limitation n’en est pas une et devrait être annulée. Affaire à suivre …

TGI de Paris, 9 juillet 2010
Routin c. Teisseire France

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