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jeudi 9 février 2012

Fermeture définitive

Par acte de cession inscrit au RNB, la société Exsto a acquis le brevet français FR 2 773 838 concernant un « dispositif de fermeture provisoire d'un élément ouvrant sur un élément fixe d'une carrosserie d'un véhicule automobile », déposé par PSA.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant (1) sur un élément fixe (5) d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant (1) comportant un logement (2) destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe (5) comportant au moins un orifice taraudé (6) de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps (11) en matière plastique et en forme de lame muni de moyens (13; 16; 17) de montage dans ledit orifice taraudé (6) et comportant, à une première extrémité (11a), un moyen (18) de guidage destiné à coopérer avec un rebord (3) du logement (2) lors de la fermeture de l’élément ouvrant (1) et, à une seconde extrémité (11b), un moyen (19) de retenue dudit élément ouvrant (1) dans sa position de fermeture contre l’élément fixe (5) et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement (2) derrière un autre rebord (4) dudit logement (2).

NB : Il existe un brevet européen correspondant (EP 0 931 895), mais celui-ci ne désigne pas la France.

Estimant que la société Boulay Plastiques (ci-après « Boulay ») fabriquait et vendait, notamment à la société Toyota, des dispositifs de fermeture provisoire constituant la contrefaçon de son brevet, la société Exsto l’a mise en demeure le 15 octobre 2007 de cesser ces actes et de lui communiquer les informations relatives à ces actes de contrefaçon pour déterminer son préjudice.

Le 4 mars 2008, la société Exsto a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Boulay, puis, par acte du 17 mars 2008, elle a fait assigner la société Boulay en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de son brevet.

Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulay et désigné la société Coudray Ancel (ci-après « Coudray ») en qualité de mandataire judiciaire au passif de la procédure. Par lettre recommandée du 24 février 2009, la société Exsto a déclaré sa créance auprès de la société Coudray pour un montant total de 287.500 €.

Par jugement du 5 janvier 2010, le TGI de Paris a débouté la société Boulay de sa demande reconventionnelle en nullité, et la société Exsto de son action en contrefaçon, le dispositif argué de contrefaçon ne comportant ni moyen de guidage, ni un corps en forme de lame. Le tribunal a également condamné la société Exsto à payer à la société Boulay 50 k€ (!) au titre de l’article 700 CPC.

La société Exsto a interjeté appel. Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Voici un extrait de l’arrêt, concernant la validité du titre :

***

Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté

Considérant, selon l’article L 611-11 CPI, qu’
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » ;
Considérant que la revendication en cause est rédigée comme suit :
« un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile, ledit élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, caractérisé en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé et comportant à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement » ;
Considérant que la société Boulay persiste à soutenir que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées par sa propre demande de brevet antérieure FR 2 758 166 déposée le 8 janvier 1997 et publiée le 10 juillet 1998, qui porte sur un « dispositif rapporté de liaison provisoire, ensemble équipé d’un tel dispositif et procédé de liaison provisoire » pouvant notamment être employé lors de l’étape de peinture dans le cadre de la fabrication d’un véhicule,


Qu’elle expose que ce brevet antérieur décrit un mode de réalisation d’une butée de porte provisoire correspondant en tous points à celle qui fait l’objet de la revendication précitée du brevet en cause pour peu que l’on ne s’arrête pas aux différences de terminologie qui, selon elle, recouvrent la même réalité, ainsi qu’il ressort du tableau de comparaison figurant page 29 de ses dernières écritures ; que c’est ainsi, par exemple, que la société Boulay assimile « dispositif de fermeture provisoire » et « dispositif de liaison provisoire », « élément fixe » et « structure de support », « élément ouvrant » et « structure couplée », « élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure » et « véhicule automobile pourvu d’au moins un ajour sur la structure couplée » ou encore « élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche » à « ensemble tel qu’un véhicule pourvu d’au moins une lumière sur la structure du support » ;

Mais considérant que les sociétés Exsto et Exsto Thermoplastics font valoir à juste titre que le brevet qu’elles défendent décrit un montage du dispositif utilisant un orifice taraudé sur l’élément fixe, lequel ne peut se confondre avec la ou les lumières du brevet opposé ;

Considérant, à cet égard, que la société Boulay affirme à tort que l’orifice taraudé ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées du brevet Exsto ;
Comment la société Boulay peut-elle affirmer cela, contre toute évidence ? Apparemment, elle estime qu’une caractéristique faisant partie du préambule d’une revendication ne fait pas partie des caractéristiques revendiquées. Ce qui est on ne peut plus faux.
Considérant que le brevet attaqué mentionne en effet la présence, sur l’élément fixe, d’au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, décrivant ainsi la raison d’être et, partant, la nature de cet orifice, taraudé parce qu’il est destiné à recevoir une gâche, et revendique précisément le fait que le dispositif de l’invention est caractérisé « en ce qu’il comprend un corps en matière plastique et en forme de lame muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé » ; que le brevet revendique ainsi l’union du dispositif de fermeture provisoire avec les emplacements réservés sur l’élément fixe de la carrosserie pour le système de fermeture définitif de la portière, ce détournement étant une caractéristique revendiquée de l’invention qui ne trouve rien de comparable dans la simple lumière évoquée dans le brevet Boulay plastiques ;

Considérant d’ailleurs que la revendication 1 du brevet Boulay décrit le montage du dispositif rapporté de liaison provisoire par « des premiers moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière de la structure de support par engagement longitudinal dans un premier sens, [...] ; des deuxièmes moyens de mise en place, aptes à être ancrés à au moins une lumière par engagement longitudinal dans un sens opposé au premier, [...] ; et des moyens d’assemblage à la structure couplée aptes à être ancrés à un ajour au moins de cette dernière par agrafage élastique, » ; que ce mode de montage, par emboîtement dans des lumières ou ajours et agrafage élastique, est sans rapport avec le dispositif du brevet Exsto qui divulgue des moyens de montage ou de fixation devant pénétrer dans les orifices taraudés de l’élément fixe, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que le jugement retient encore exactement que le brevet de la société Boulay n’enseigne pas l’existence d’un moyen de guidage ;

Considérant, à cet égard, que le brevet Exsto revendique « un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant » et que la description explique … que « le moyen de guidage est formé par une fente er. Forme de V s’étendant sur une partie de la longueur du corps et dont l’ouverture est située au niveau de la première extrémité dudit corps, » ;

Que, si la description du brevet Boulay mentionne … « au moins une rampe de guidage d’assemblage », elle ne comporte aucune indication permettant d’en comprendre l’utilité et le fonctionnement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la revendication 1 du brevet Exsto pour défaut de nouveauté ;

Sur les demandes de nullité des revendications 1, 2, 4, 6, 7 et 8 pour défaut d’activité inventive

Considérant que l’article L 611-14 CPI dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la définition de l’homme du métier à retenir en l’espèce, telle que donnée par le jugement, soit « un spécialiste des chaînes de montage et notamment des liaisons provisoires entre deux éléments de carrosserie pour automobiles », n’est pas discutée par les parties ;

Considérant que la société Boulay, qui résume l’invention du brevet critiqué comme « un dispositif de fermeture provisoire d’un élément ouvrant sur un élément fixe d’une carrosserie d’un véhicule automobile. L’élément ouvrant comportant un logement destiné à recevoir une serrure et ledit élément fixe comportant au moins un orifice taraudé de fixation d’une gâche, étant observé que :
  • le dispositif comprend un corps en matière plastique et en forme de lame,
  • le corps est muni de moyens de montage dans ledit orifice taraudé,
  • le corps comporte, à une première extrémité, un moyen de guidage destiné à coopérer avec un rebord du logement lors de la fermeture de l’élément ouvrant et,
  • le corps comporte, à une seconde extrémité, un moyen de retenue dudit élément ouvrant dans sa position de fermeture contre l’élément fixe et destiné à pénétrer à l’intérieur du logement derrière un autre rebord dudit logement ;
Qu’elle reprend devant la cour son argumentation telle que soutenue en première instance selon laquelle il était évident pour l’homme du métier de combiner les enseignements du certificat d’utilité Audi n° FR 2 638 126 à ceux du brevet américain Gunnar n° US 5,675,865 et de la demande de brevet frança is Peugeot Citroën FR 2 684 409 ;

Considérant que le certificat d’utilité Audi a pour objet un dispositif simple d’emploi pour fermer provisoirement la porte du véhicule lors des opérations de peinture de la carrosserie ; que ce dispositif, qui concerne le même problème technique que celui résolu par le brevet Exsto, met en œuvre, pour maintenir l’élément ouvrant dans un écartement prédéterminé par rapport à l’élément fixe de la carrosserie, du côté de celle-ci, un tenon de blocage qui s’insère dans un emplacement approprié et, du côté de la portière, un dispositif d’aspiration ou ventouse ;


Que la société Boulay expose que ce dispositif diffère du brevet Exsto en ce qu’il ne comporte pas de corps en forme de lame, n’est pas réalisé en plastique mais en matière caoutchouteuse et ne comporte ni moyen de guidage ni moyen de retenue ;

Qu’elle explique cependant que l’homme du métier, partant de ce dispositif, aurait été conduit de manière évidente à le faire évoluer pour aboutir au dispositif du brevet Exsto en le combinant, d’une part, avec le brevet américain Gunnar n°5,675,865 portant sur une butée de portière en matière plastique moulée de forme plate, …


… d’autre part, avec le brevet français Peugeot Citroën FR 2 684 409 qui porte sur un dispositif comprenant notamment une plaque profilée pourvue à l’une de ses extrémités d’une rampe de guidage sur laquelle coulisse un rebord de la porte jusqu’à encliquetage dans un moyen de retenue solidaire de ladite plaque ;


Mais considérant que la société Boulay n’explique pas la difficulté technique liée à la mise en œuvre du dispositif du certificat d’utilité Audi qui aurait conduit l’homme du métier à chercher à remplacer le système d’aspiration ou ventouse, dont elle ne décrit pas les inconvénients ou limites d’emploi éventuels, par un corps en plastique en forme de lame muni de moyens de montage destinés à s’insérer dans l’orifice taraudé de l’élément fixe destiné à recevoir la gâche, d’un moyen de guidage et d’un moyen de retenue ;

Qu’elle soutient vainement qu’une telle évolution aurait été imposée par la diversité des modèles de carrosserie et de portières selon les constructeurs automobiles alors que, tout au contraire, le système de ventouse, qui ne nécessite l’utilisation d’aucun orifice situé à un emplacement prédéterminé de la carrosserie, est plus propre à s’adapter à divers modèles ;

Considérant, en réalité, que les dispositifs invoqués par la société Boulay, bien qu’ils tendent à résoudre le même problème technique, diffèrent dans leur conception, leur structure, et les types de solutions mises en œuvre - ventouse, ressort, plaque profilée - et traduisent des approches intellectuelles du problème à résoudre tellement éloignées que rien ne pouvait suggérer à l’homme du métier de les combiner et que leur combinaison même, à supposer qu’elle fût envisageable, ne pouvait conduire au dispositif décrit par le brevet Exsto ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications contestées du brevet Exsto pour défaut d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Exsto c. Boulay Plastiques

vendredi 27 janvier 2012

En l’absence d’une réelle incitation …

Comme nous l’avons rapporté il y a un peu plus d’un an (ici), la société américaine Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly ») est titulaire du brevet européen EP 0 577 303 concernant un procédé de glycosylation stéréosélective.

Il a pour objet un nouveau procédé de fabrication, avec un rendement amélioré, d’une substance active dénommée gemcitabine, qui est un médicament utilisé pour le traitement du cancer. Ce médicament est actuellement commercialisé en France par la société Eli Lilly sous la dénomination Gemzar®. 

La revendication 1 de ce brevet est assez impressionnante:

Procédé pour préparer un nucléoside enrichi en anomère β répondant à la formule


dans laquelle R représente une base nucléique choisie parmi le groupe constitué par

 

où R, est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un groupe alkyle substitué et un atome d’halogène ;

R2 est choisi parmi le groupe constitué par un groupe hydroxyle, un atome d’halogène, un groupe azido, un groupe amino primaire et un groupe amino secondaire;

R3 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un atome d’halogène ;

R7 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un atome d’halogène, un groupe cyano, un groupe alkyle, un groupe alcoxy, un groupe alcoxycarbonyle, un groupe thioalkyle, un groupe thiocarboxamido et un groupe carboxamido ;

comprenant le fait de réaliser la substitution de type SN2, le cas échéant dans un solvant approprié, d’un groupe sulfonyloxy (Y) à 35 partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule


dans laquelle les radicaux X sont choisis, indépendamment l’un de l’autre, parmi les groupes protecteurs du groupe hydroxyle ;

avec au moins un équivalent molaire d’une base nucléique (RH) choisie parmi le groupe constitué par


où R1 à R7 et Q sont tels que définis ci-dessus; Z représente un groupe protecteur du groupe hydroxyle; W représente un groupe protecteur du groupe amino et M+ représente un cation;

et un déblocage pour obtenir le composé de formule (I).

La société Eli Lilly était déjà titulaire du brevet de base EP 122 707 protégeant la gemcitabine, brevet qui avait fait l’objet, en France, d’un CCP qui a expiré en mars 2009.

La société Sandoz France (ci-après « Sandoz ») fabrique et commercialise en France, en tant que titulaire de l’AMM, des génériques de substitution des produits de la société Eli Lilly.

Considérant que, sous prétexte d’une nouvelle invention protégée par le brevet EP 0 577 303, la société Eli Lilly fait perdurer indirectement son monopole d’exploitation né du brevet protégeant le produit gemcitabine tombé dans le domaine public, la société Sandoz France a, par acte du 19 août 2008, fait assigner, cette dernière en annulation du brevet européen.

Par jugement en date du 2 juillet 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sandoz de sa demande et l’a condamnée à payer 300 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Sandoz ne s’est pas démontée et a interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance (et condamner Sandoz à payer 204 k€ de plus au titre de l’article 700 CPC).

Voici l’argumentation de la Cour au sujet de l’activité inventive. Il n’y a rien de révolutionnaire, mais le raisonnement est remarquablement bien mené et prend appui sur la jurisprudence européenne (en invoquant l’approche « could-would », pour ne citer qu’un exemple).

Vu la longueur de la partie consacrée à l’activité inventive, nous traiterons la question de la suffisance de description dans un autre billet. 

***

4 - L’état de la technique à la date de priorité du brevet

Les parties au litige s’accordent pour considérer que les publications diffusées par le Dr Henry G. Hertel et par le Dr T.S Chou respectivement en 1987 et en 1991, soit antérieurement à la date de priorité du 22 juin 1992 divulguaient un procédé de synthèse de la Gemcitabine qui permettait d’obtenir un rapport anomérique β:α de 1:4 pour le premier chercheur et un rapport anomérique β:α de 1:1 pour le second, l’un et l’autre choisissant un groupement partant sulfonyloxy tel qu’un groupement de mésylate et mettant en œuvre un mécanisme de synthétisation selon le procédé SN1 ;

La société Sandoz s’appuie également sur le document Howell pour contester l’activité inventive du brevet ;

Contrairement à l’argumentation qu’elle a suivi devant les premiers juges, la société Sandoz a estimé devant la cour ne devoir concentrer ses explications qu’à partir de trois documents analysés soit séparément soit en combinaison ;

4-1 Les documents Chou et Hertel

Le document de T. S. Chou (« Stereospecific Synthesis of 2-deoxy-2,2- difluororibonolactone and its use in the preparation of 2’-deoxy-2’,2’- difluoro-β-D-ribofuranosyl Pyrimidine Nucleosides : the key role of selective crystallization », Sythesis 1992, 565-570) constitue selon les parties opposées l’un des documents de l’état technique le plus proche, l’autre document étant celui de L. W. Hertel (« Synthesis of 2-deoxy-2,2-difluoro-D-ribose and 2-deoxy-2’,2’-difluoro-D-ribofuranosyl Nucleosides », Journal of Organic Chemistry 53 (1988) 2406-2409) ;

La société Sandoz soutient que le document Chou décrit la fabrication d’un 2’-désoxy- 2’,2’- difluoronucleoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté par la réaction d’un groupe sulfonate (ou sulfonykoxy) d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté avec une base nucléique identique à celle du brevet et un déblocage pour obtenir le 2’-désoxy-2’,2’- difluoronucleoside ;

Elle ajoute que cette antériorité utilise les mêmes solvants non polaires et la même température que le procédé breveté ;

Elle indique qu’à l’aide de deux expérimentations a été obtenu un nucléoside d’arrivée présentant un rapport anomère beta/anomère beta (sic) qualifié d’approximativement égal à 1:1 correspondant aux ratios les plus bas revendiqués par le brevet ;

Elle précise que le document Chou ne fait qu’émettre une hypothèse en doutant du mécanisme en cause SN1/SN2 tout en précisant que le mécanisme SN1 est prédominant, ce qui permet à l’homme du métier de déduire que le mécanisme accessoire ne peut être que le mécanisme SN2 puisqu’il n’existe que deux mécanismes de substitution nucléophile ; que le document Chou décrit la synthèse du glucide de départ II enrichi en anomère alpha stable et de grande pureté par un procédé de cristallisation qui permet la préparation de quantité à l’échelle industrielle ;

La société Sandoz conclut qu’il n’existe que deux éléments différents entre la publication Chou et l’invention, objet du brevet :
  • le ratio en anomères beta/alpha est défini comme « approximativement égal » à 1:1 (rapport β/α ≈ 1:1) dans la publication alors que le brevet prévoit un anomère beta en excès par rapport à l’anomère alpha (rapport β/α > 1/1),
  • le procédé de l’art antérieur suit une voie SN1 prédominante tandis que le brevet comprend une voie SN2 ;
La société Eli Lilly indique que le procédé Chou conduit à l’obtention d’un mélange contenant autant d’anomère α que d’anomère β, que ce procédé de synthèse suit un mécanisme réactionnel SN1 car il obtient le même rapport anomérique α:β quel que soit le rapport anomérique du matériau de départ utilisé pour préparer la Gemcitabine et que plusieurs expérimentations montrent que, à l’exception d’une très faible transformation des produits de départ, aucun mécanisme réactionnel ne se produit autre que le mécanisme SN1 lequel doit être considéré comme prédominant par rapport aux autres mécanismes testés et permet d’obtenir un rapport β:α de 1 :1 ce qui constitue une considérable amélioration par rapport à l’art antérieur ;

Elle soutient que l’antériorité Chou ne divulgue pas une réaction SN2 dans la mesure où il n’est fait mention que d’une réaction purement SN1 ce que les preuves expérimentales ont par ailleurs démontrées ;

Elle maintient que contrairement à ce que prétend la société Sandoz, il existe fréquemment des réactions SN1 et SN2 pures; que le document de l’art antérieur décrit une réaction SN1 pure et certainement pas une réaction SN2 comme dans le brevet, ce que confirment les explications du Professeur Verbrüggen ; elle ajoute que la société Sandoz qui prétend que les documents de l’art antérieur appliquaient la voie SN2 aurait dû démontrer expérimentalement cette assertion ; elle reproche à la société Sandoz de ne pas s’expliquer sur les modifications qu’il aurait fallu apporter à la réaction SN2 pour améliorer le rapport anomérique de l’art antérieur ;

4-2 Le document Howell

Selon la société Sandoz, le document Howell décrit la réaction d’un glucide enrichi en anomère α avec des bases nucléiques correspondantes dans une réaction SN2 ce qui entraîne la formation de nucléoside présentant un excès d’anomère β ;

Elle explique que le but recherché dans le procédé Howell est la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un anomère α par le biais d’une SN2, que le nucléoside d’arrivée est extrêmement proche de celui objet du brevet de sorte que l’homme du métier se serait intéressé à ce document pour obtenir de la Gemcitabine et que le glucide de départ (anomère α) est identique à celui du procédé, objet du brevet, à l’exception de la présence d’un seul fluor dans les produits Howell alors qu’il en comporte deux dans le brevet et que le groupe partant des produits de départ est un brome dans le document Howell tandis qu’il s’agit d’un sulfonyloxy ou d’un sulfonate ou d’un mésylate dans le brevet contesté ;

La société Sandoz conclut que le document Howell enseignait à l’homme du métier qu’il pouvait obtenir des anomères β en excès en partant d’un produit enrichi en anomère α en utilisant la voie SN2 ; l’homme du métier connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés et que le fluor supplémentaire qui apportait une stabilité plus élevée du produit aurait compensé cette stabilité en utilisant un produit de départ portant un groupe partant tel un sulfonate, plus fort que le brome ;

La société Eli Lilly soutient au contraire de ce que prétend la société appelante, que l’homme du métier savait à partir de l’art antérieur sus-évoqué qu’il ne pouvait obtenir une réaction SN2 avec un groupement partant mésylate mais uniquement une réaction SN1 et que s’il avait voulu tirer un enseignement du document Howell, il aurait remplacé le groupement partant mésylate par un halogène ;

Elle en conclut qu’à la date de priorité de la demande de brevet, l’homme du métier ne pouvait imaginer un procédé conduisant à un rapport anomérique et un rendement aussi intéressant que celui décrit dans le brevet ;

Elle reproche encore à la société Sandoz de n’avoir versé aux débats aucune expérimentation permettant d’étayer ses assertions, et notamment sur le fait que les documents Chou et Hertel porteraient sur une réaction SN2 et d’avoir pour parvenir à l’objet de la revendication 1 une analyse ex post facto ;

5 - Sur le problème technique à résoudre

Il appartient à la société Sandoz, comme le soutient la société Eli Lilly, de démontrer qu’à la date de priorité du brevet, l’homme du métier aurait trouvé des éléments dans l’état de la technique ci-dessus cité qui l’auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l’invention, sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, 6e édition 2010, page 201, I.D.5 Approche « could-would » et analyse a posteriori) ;

L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;

Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;

Selon le Professeur Boons …, spécialiste de la chimie des nucléosides et de la glycolysation, les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt de la demande de brevet qui permettent de favoriser l’une ou l’autre des réactions nucléophiles sont :
  • les effets stériques, un fort volume d’occupation dans l’espace favorise une réaction SN1, alors qu’une faible occupation favorise la mécanisme SN2,
  • les effets électroniques de l’électrophile , la stabilisation du carbocation favorisant le mécanisme SN1,
  • les effets du solvant qui influencent l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2,
  • la capacité du groupement partant, son augmentation aura pour effet d’augmenter la vitesse de réaction SN2, mais dans une moindre mesure que la vitesse de la réaction SN1,
  • la concentration en nucléophile, la vitesse de réaction d’une SN2 peut être augmentée en augmentant la concentration en nucléophile, alors que la vitesse de réaction d’une SN1 est indépendante de la concentration en nucléophile,
  • l’augmentation de la nucléophilie en en faisant un anion va favoriser la réaction SN2 ;
Il ajoute cependant qu’en dépit de la connaissance de ces paramètres, l’homme du métier sait qu’il n’est pas toujours possible de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 et que les réactions de glycosylation suivent généralement un mécanisme SN1, même si elles peuvent, plus rarement, suivre un mécanisme SN2 ;

Il précise que les conditions qui favorisent la production d’un anomère par rapport à un autre doivent être déterminées de manière empirique et ne peuvent être prédites ;

Pour synthétiser des nucléosides, il indique qu’il s’agit de mettre en œuvre une réaction de glycosylation en utilisant des groupes partants parmi les halogénures tels de l’iode, du brome, du chlore et du fluor ou les groupes O-acyls ;

Il soutient encore que si des sulfonates tel le mésylate ont été utilisés comme groupement partant en chimie de synthèse organique, l’homme du métier n’aurait pas utilisé les sulfonates et en particulier le mésylate comme groupement partant dans la chimie de synthèse des nucléosides ;

Selon le professeur Vorbrüggen, également spécialiste des nucléosides, l’homme du métier n’aurait pas été incité a utiliser les groupements partants 1-sulfonyloxy du brevet qui représentent selon lui une caractéristique inhabituelle, les groupes partants conventionnels halogènes tels le brome ne pouvant être transposés aux groupements partants prévus dans le brevet ;

Le Professeur Beau estime au contraire trouver dans les brevets Hertel US 4 526 988 de 1985, Chou EP 0 306 190 de 1989 et des articles de Hertel, de Wheeler et de Chou respectivement publiés en 1988, 1991 et 1992 la preuve que l’utilisation de dérivés sulfonylés en position anomérique comme produits de départ de sucres activés utilisables dans les réactions de glycolysation était une solution parfaitement évidente au vu de l’expérience des chercheurs de ce centre ;

La société Eli Lilly qui admet que les chercheurs cités par le Professeur Beau travaillaient sur des sucres comportant comme groupes partants un sulfonyloxy soutient en revanche que personne n’était parvenu au résultat du brevet par les travaux antérieurs ; elle explique que la Gemcitabine est obtenue a partir de sucres particuliers qui ne comportent pas d’atome d’oxygène sur le carbone en position 2 et que l’homme du métier dans le domaine de la synthèse des nucléosides avait des problèmes avec presque toutes les synthèses pour des 2’-désoxynucléosides et obtenait presque toujours des mélanges de β-nucléosides (β-anomère) avec l’α-nucléoside (α-anomère) ;

Elle reprend les constatations du professeur Verbrüggen selon lesquelles les procédés de préparation de 2-désoxynucléosides du brevet sont complexes, imprévisibles à partir des connaissances acquises à partir de la synthèse d’autres types de nucléosides, conduisent difficilement a un rendement élevé et ne permettent pas de contrôler le rapport β/α ;

6 - Sur l’activité inventive de la revendication 1

L’article 84 de la CBE dispose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ;

La revendication 1 du brevet exige pour parvenir à un nucléoside enrichi en anomère β de produire un glucide de départ enrichi en anomère α, puis à partir de celui-ci, de réaliser une substitution nucléophile de type SN2 d’un groupe sulfonyloxy pour ensuite procéder à un déblocage pour parvenir au nucléoside enrichi en anomère β ;

L’invention telle qu’elle est envisagée dans la revendication 1 du brevet se résume à ces seules opérations, la notion de rendement invoquée par la société titulaire du brevet n’étant pas en soi directement revendiquée mais est uniquement évoquée dans la description, spécialement à partir de la définition de l’expression « enrichi en anomère » qui seule ou en combinaison désigne un mélange anomère dans lequel le rapport d’un anomère spécifié est supérieur à 1:1 et englobe un anomère essentiellement pur … ou encore dans la conclusion … où il est indiqué que
« Conformément au procédé de la présente invention, on prépare des nucléosides enrichis en anomères β dans un rapport anomère α à anomère β supérieur à 1:1 à environ 1:9 » ;
En résumé, tout produit dans lequel le rapport d’un anomère β à un anomère α est supérieur à 1:1 entre dans le champ de la revendication 1 ;

Les matières de départ de lactol destinées à être utilisées dans la préparation du glucide de formule II enrichi en anomère α utilisé dans le procédé de glycolysation sont connues dans la technique selon le brevet et peuvent être aisément synthétisées via des procédés classiques couramment utilisées par l’homme du métier … ;

Cette caractéristique ne possède donc en soi aucune activité inventive ;

La société Eli Lilly explique en reprenant les déclarations du Professeur Boons … qu’une réaction SN1 se fait en deux étapes : une première étape plus lente que la seconde, c’est la rupture de la liaison entre l’électrophile LE et le groupement partant GP pour former un ion carbone chargé positivement, c’est la carbocation, une seconde étape, le nucléophile attaque la carbocation ; la vitesse d’une réaction SN1 est uniquement dépendante de la concentration en électrophile et est indépendante de la concentration en nucléophile ;

La société appelante ajoute que si le produit de départ de la réaction est un anomère α, une réaction SN1 conduira nécessairement à un mélange d’anomère α et β du produit d’arrivée à raison de 50% d’anomère α et de 50% d’anomère β soit un rapport de 1 : 1, et inversement, pour ensuite conclure qu’il n’existe aucune intérêt à utiliser un produit de départ enrichi en anomère α car la réaction SN1 conduira toujours à un mélange α/β = 1:1 ;

Au contraire de la réaction SN1, la réaction SN2 se fait en une seule étape et conserve la stéréochimie du centre chiral mais avec une inversion de la stéréochimie ; ainsi, avec un anomère α pur comme produit de départ, le produit d’arrivée sera un anomère β pur ;

La société Eli Lilly explique que si certaines réactions présentent des caractéristiques qui révèlent des réactions SN1 et des réactions SN2, il en existe certaines qui sont des réactions purement SN1 ou purement SN2 ;

Selon la société Sandoz, la revendication 1 n’évoquant qu’une substitution nucléophile de type SN2 sans davantage de précision, il conviendrait de considérer que la revendication envisage non seulement une réaction de glycolysation selon un mécanisme SN2 mais également une réaction pouvant comprendre également certaines caractéristiques SN1 ;

Selon elle, cette substitution est précisément mentionnée dans la description … sous une forme dubitative (« On pense que la réaction de glycolysation s’effectue via une substitution de type SN2 » - « It is believed that the glycosylation reaction proceeds via SN2 displacement ») et est à nouveau évoquée … lorsqu’il est écrit que l’on peut faire réagir un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule III ou IV dans des conditions de substitution nucléophile qui favorisent l’inversion (c’est-à-dire de type SN2) pour obtenir les nucléosides de formule I enrichi en anomère β ;

Elle maintient qu’il n’est par ailleurs nulle part indiqué dans la description pourquoi l’inventeur « pense » que la réaction de glycolysation s’effectue par cette voie et pas par une autre qui serait la voie SN1 alors que la revendication 1 envisage essentiellement la substitution nucléophile de type SN2, la société Eli Lilly le précisant d’ailleurs dans ses écritures lorsqu’elle indique que c’est la première fois que la Gemcitabine a pu être obtenue au travers d’une réaction SN2 et que c’est une différence fondamentale avec l’art antérieur, en particulier ceux de Hertel et de Chou qui obtiennent de la Gemcitabine selon une réaction SN1 ;

Elle critique le brevet en ce qu’aucun des exemples cités dans le cadre de la description de l’invention ne précise comment et pourquoi la réaction de la substitution nucléophile se réalise par la voie SN2 ;

Mais la société Eli Lilly citant les ouvrages de Francis A.Carey (Advanced Organic Chemistry - Plenum Press New York and London - First Printing April 1990 pages 257 à 270 et 271) et de Jerry March (Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanisms and Structure - Fourth Edition - John Wiley and Sons 1992 pages 294 à 307 et 339 à 361) démontre que l’homme du métier connaissait l’existence des réactions qui sont uniquement soumises à un mécanisme SN1 pur ou à un mécanisme SN2 pur , quand bien même il existe des situations mixtes qui ne peuvent être caractérisées SN1 ou SN2 ;

6-1 Activité inventive au regard du document Hertel ?

Le document Hertel diffère de l’invention revendiquée en ce que le produit de départ est un mésylate de sucre dans un rapport anomérique β/α de 1:1, les groupements protecteurs du sucre sont différents, le mécanisme mis en œuvre est de type SN1 et non de type SN2 et le rapport anomère α / anomère β est de 4:1 au lieu de supérieur à 1:1 ;

La société Sandoz soutient que s’il existe une activité inventive, ce devrait être entre le procédé Hertel qui a conduit à un rapport anomère α anomère β de 4:1 et le document Chou et certainement pas entre ce dernier document et la revendication 1 du brevet qui ne conduit qu’à une faible amélioration du résultat puisque celui-ci passe de approximativement 1:1 à supérieure à 1:1, qui pourrait être 1,1:1 ;

Selon elle, l’homme du métier n’éprouverait aucune difficulté pour surmonter cette difficulté qu’elle juge mineure ;

Mais la société Eli Lilly réplique pertinemment que l’homme du métier qui avait connaissance du document Hertel et qui voulait améliorer le procédé de synthèse de la Gemcitabine aurait commencé par modifier les groupements protecteurs du sucre de départ, ce qui a d’ailleurs été fait dans le document Chou dont les résultats ont fait que n’a été obtenu qu’un rapport anomérique de 1:1 ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Hertel une quelconque incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-2 Activité inventive au regard du document Chou ?

Pour démontrer que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, la société Sandoz soutient que l’homme du métier aurait pris en considération ce document antérieur de quelques années à celui de Hertel qui décrit la fabrication d’un 2’-désoxy-2’,2’ difluoronucléoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté, par la réaction d’un groupe sulfonate ou sulfonyloxy d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté, avec une base nucléique est également identique à celle du brevet et un déblocage pour parvenir au produit final ;

Elle ajoute que ce document décrit un rapport anomère β / anomère α « approximativement » égal à 1:1 ce qui correspond à ce qui est revendiqué, que l’hypothèse d’une réaction SN1 « prédominante » laisse ouverte une voie SN2 et que la synthèse du glucide de départ enrichi en anomère α est obtenue par un procédé de cristallisation satisfaisant ;

Mais comme le soutient exactement la société Eli Lilly, la revendication 1 du brevet contient des différences fondamentales avec le document opposé qui envisage un mécanisme réactionnel de type SN1 et non pas de type SN2, qui ne concerne pas un matériau de départ enrichi en anomère α par un procédé stéréosélectif et qui ne divulgue pas un produit d’arrivée lequel n’est pas un nucléoside enrichi en anomère β mais un mélange α/β dans un rapport de 1:1 ;

A partir de ce document, l’homme du métier se devait pour parvenir à l’invention, tout d’abord enrichir le mésylate de sucre de départ pour se démarquer du mélange α/β dans un rapport de 1:1, ensuite mettre en œuvre une glycolysation par la voie SN2 afin d’obtenir un nucléoside de type Gemcitabine enrichi en anomère β ;

De même et contrairement aux affirmations de la société Sandoz, le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune voie autre que celle SN1, le terme « prédominant » sur lequel elle s’appuie pour soutenir qu’il existerait un mécanisme accessoire a la voie SN1 – de façon minoritaire dit-elle – devant être compris comme s’appliquant aux réactions pouvant affecter les produits de départ et les produits d’arrivée et pas le mécanisme réactionnel SN1 en lui-même ;

La société Sandoz réfute les expériences réalisées dans le document Chou tendant à prouver le mécanisme SN1, ajoutant que
« ces expériences ne sont pas de nature à prouver quoi que ce soit puisque seules des études mécanistiques rigoureuses (et plus particulièrement cinétiques) auraient permis de rapporter une telle preuve. Mais de telles études n’auraient pas été effectuées » ;
Mais contrairement à ce qu’elle soutient, il appartenait non pas à la société titulaire du brevet mais a la société Sandoz, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer par une étude expérimentale qu’elle n’a pas réalisée ou versée aux débats que la voie choisie n’est pas une voie SN1 pure et qu’un mécanisme SN2 se produit en parallèle de façon minoritaire ;

La société Sandoz soutient encore que le rapport « approximativement » 1:1 décrit par le document Chou n’est pas distinguable d’un rapport légèrement supérieur à 1:1 protégé par le brevet contesté ;

Mais le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune indication permettant de conclure que le rapport anomérique β/α serait supérieur à 1:1, l’adverbe « approximativement » signifiant que le rapport β/α se rapproche de 1:1 sans pour autant parvenir a le dépasser ;

Ainsi à partir du document Chou qui met en œuvre une réaction SN1 pure, l’homme du métier ne serait pas incité à appliquer des conditions réactionnelles propres a une réaction SN2, laquelle est considérée par les spécialistes comme une réaction rare, et si cette idée lui était venue, il n’aurait pas su quelles conditions mettre en œuvre pour obtenir un rapport anomérique supérieur à 1:1 ;

En effet, ce que ne conteste pas la société Sandoz, l’homme du métier ne disposait pas à la date de priorité d’un procédé de synthèse stéréosélectif dans le but d’obtenir un produit de départ – un mésylate de sucre – enrichi en anomère a, les procédés utilisés auparavant pour y parvenir (séparation par cristallisation par exemple) étant selon les experts longs, complexes et coûteux ;

C’est donc pertinemment que les premiers juges ont admis qu’en utilisant un procédé stéréosélectif conduisant directement à un enrichissement en glucides de départ sous forme d’anomère a, qu’elle a breveté le même jour sous le n° 0 577 302 que Eli Lilly a pu mettre au point un dossier de départ sous forme d’anomère a qui lui a permis d’exploiter la voie SN2. A la date de priorité du brevet, l’homme du métier qui ignorait ce procédé n’était, quant à lui, pas incité à suivre la voie SN2 ;

La revendication 1 met en œuvre un groupe partant sulfonyloxy comme également le document Chou qui parvient à la Gemcitabine par la voie SN1 ;

A partir de cette information, l’homme du métier n’aurait pas été enclin à utiliser un groupe partant mésylate pour obtenir de la Gemcitabine par la voie SN2 ou s’il avait voulu choisir cette dernière voie, il aurait choisi un groupe partant autre que le mésylate, un groupement halogène, le brome ou le chlore par exemple ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Chou une réelle incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-3 Activité inventive au regard du document Howell ?

La société Sandoz soutient que le procédé Howell comme pour le brevet contesté a pour objet la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un glucide de départ anomère α identique par le biais d’une SN2, le nucléoside d’arrivée étant extrêmement proche de celui revendiqué ;

Les parties admettent qu’il existe toutefois entre le document Howell et le brevet au moins deux différences qui concernent le glucide de départ enrichi en anomère α : celui-ci dans le document Howell présente un seul fluor en position C-2 tandis que dans le brevet, il en possède deux en cette position ; l’atome de brome constitue le groupe partant dans le document de l’art antérieur tandis qu’un sulfonyloxy ou sulfonate ou encore mésylate fait partie du produit de départ dans l’invention revendiquée ;

Pour conclure qu’il existe une grande similarité entre les groupes, la société appelante indique que les exemples de la description évoquent des halogènes tels que le brome (exemple 51) mais également des sulfoyloxy ;

Elle conclut que l’homme du métier aurait adapté la réaction de Howell puisque connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés, il savait que ce fluor supplémentaire impliquait une meilleure stabilité de la Gemcitabine et qu’il était préférable afin de compenser cette stabilité d’utiliser un produit de départ portant un groupe de départ plus fort tel un sulfonate plutôt que le brome ;

Pour assimiler la revendication 1 du brevet au document Howell, elle s’appuie également sur la demande de brevet qui prévoyait originellement la possibilité d’avoir comme produit de départ un sucre monofluoré ;

Mais comme le soutient la société Eli Lilly, l’homme du métier ne trouverait pas dans le document Howell les informations incitatives pour parvenir à la revendication 1 du brevet, étant au surplus observé que ce document concerne la synthèse des nucléosides par la voie SN2 mais ne s’applique toutefois pas la Gemcitabine ;

En premier lieu, il importe peu que la demande de brevet ait originellement fait référence à un sucre monofluoré dès lors que l’invention porte sur un nucléoside enrichi en anomère 3 comportant deux atomes de fluor sur le sucre selon la revendication 1 du brevet ;

En second lieu, à partir des déclarations du Professeur Vorbrüggen qui sont corroborées par celles du Professeur Boons, l’homme du métier sait que la présence d’un second atome de fluor modifie la conformation du noyau de sucre et influence par là même le résultat anomère de la glycolysation ;

En troisième lieu, la société Sandoz ne saurait invoquer l’exemple 51 de la description dans lequel figure le brome comme groupe partant, le brevet et son contenu ne faisant pas partie de l’art antérieur ;

En quatrième lieu, l’homme du métier savait que les groupes sulfonyloxy dont le mésylate étaient d’excellents groupes partants, meilleurs que les halogènes tels le brome ou le chlore ; il savait aussi que leur utilisation menait à une réaction SN1, ce qui ne l’incitait pas à les utiliser puisqu’il savait qu’ils ne permettaient pas d’obtenir une réaction SN2 ;

Ainsi l’homme du métier n’aurait pas été incité à mettre en œuvre les caractéristiques du document Howell et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ;

6-4 Activité inventive au regard de la combinaison Chou et Howell ?

Selon la société Sandoz, la combinaison de ces deux documents permettrait encore plus aisément qu’avec chacun d’eux pris isolément de conclure à l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet ;

En vue d’obtenir un excès d’anomère 3, la société Sandoz se basant sur le rapport du Professeur Beau prétend que l’homme du métier aurait été incité à appliquer la réaction SN2 décrite dans le document Howell aux produits de départ de Chou afin d’arriver à l’invention revendiquée (page 16 antépénultième paragraphe du rapport du Professeur Beau) :
« Ainsi, l’homme du métier aurait examiné de façon combinée Chou (Synthesis « SN1 ») et Howell (« SN2 ») et aurait pensé que pour rendre son substrat bezoylé avec deux fluors plus réactif et pour faire ce que décrit Howell, il aurait remplacé le brome en α par un meilleur groupe partant comme un sulfonate en α. En prenant ces informations antérieures pour guide, l’homme du métier aurait pu changer les conditions de la réaction avec pour objectif d’arriver à un excès de l’isomère beta du nucléoside » ;
Mais la société Eli Lilly prenant appui sur les déclarations du Professeur Boons rétorque pertinemment que le groupement partant mésylate du document Chou ne convenant pas pour résoudre le problème technique du brevet qui est d’obtenir de la Gemcitabine dans un rapport anomérique supérieur à 1:1, l’homme du métier aurait alors envisagé de prendre le groupement partant halogène enseigné par le document Howell mais ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication puisqu’il lui aurait manqué la première étape qui est l’obtention stéréosélective du mésylate de sucre en tant que produit de départ ;

Enfin les assertions du Professeur Beau reposent sur la simple supposition que l’homme du métier aurait pu utiliser les informations acquises sur les dérivés monofluorés pour modifier les conditions de la réaction de glycolysation dans le sens souhaité mais ne contient pas d’indications suffisantes permettant de dire en quoi il aurait été incité à les mettre en œuvre et s’il l’aurait fait parce qu’il aurait espéré apporter une solution au problème technique posé qui est d’obtenir un nucléoside enrichi en anomère β en utilisant la voie SN2 à partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à une formule définie ;

Il s’ensuit que la société Sandoz ne démontre pas que la combinaison des documents Chou et Howell permettrait à l’homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet sans faire lui-même preuve d’activité inventive ; …

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Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012
Sandoz c. Eli Lilly

mardi 24 janvier 2012

Ça passe, puis ça casse

Dans notre série « Le juge français et l’activité inventive » nous nous penchons sur un récent arrêt de la Cour de Paris.

La société Comap est titulaire du brevet français FR 2 867 251 intitulé « raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1 . Raccord (2) à sertir comprenant au moins une ouverture (3) d’introduction pour un tube (4), et une bague (7,14,20) de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage, montée sur le corps du raccord (2) à proximité de l’ouverture (3) de celui-ci, caractérisée en ce que la bague (7, 14, 20) comporte au moins deux premières portions (8, 19, 25) qui ne sont pas au contact du corps du raccord (2), au moins une des extrémités de chacune de ces premières portions (8, 19, 25) étant reliée par une zone de jonction (9, 18, 27) à une seconde portion (10, 16, 24) adjacente de la bague (7, 14, 20), cette seconde portion (10, 16, 24) étant en appui radial sur le corps du raccord (2), les zones de jonction (9, 18, 27) étant réparties sur la périphérie de la bague (7, 14, 20) de façon à délimiter entre elles des parties de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord (2).

Estimant que la société finlandaise Uponor Corporation commercialisait en France des raccords à sertir comprenant des bagues de visualisation sécables constituant la contrefaçon de son brevet, la société Comap l’a mise en demeure le 7 juin 2007 de cesser ces actes.

Le 6 février 2008, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur le site internet www.uponor.fr, puis, le 8 février 2008, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Uponor France dans le salon Interclima 2008.

Par acte du 19 février 2008, la société Comap a fait assigner la société Uponor France en contrefaçon des revendications 1, 3, 9 et 10 du brevet français FR 2 867 251.

Par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a annulé les revendications litigieuses du brevet et a débouté la société Comap de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet.

La société Comap a interjeté appel.

Par arrêt en date du 4 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer l’annulation :

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Sur le défaut de nouveauté

Considérant que la société Uponor soulève la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence du modèle d’utilité publique Seppelfricke DE 299 07 585 du 29 avril 1999 et, nouvellement en cause d’appel, du brevet EP 1 538 383 du 3 décembre 2003 appartenant à la société Comap ; qu’elle s’abstient d’invoquer à ce stade du débat, le brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, dont elle ne fait plus état devant la cour que pour justifier du défaut d’activité inventive du brevet opposé ;

Considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;

Considérant que le modèle d’utilité publique Seppelfricke propose un raccord à sertir pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal pouvant être serti, à moindre coût, avec les outils de sertissage qui sont également utilisés pour le sertissage des raccords à sertir pour tubes métalliques ;


Qu’il enseigne qu’un tel objectif est atteint avec un corps de raccord muni d’une douille d’appui sur laquelle peut être emmanchée l’extrémité de raccordement d’un tube et, un manchon à sertir glissé depuis l’extérieur sur l’extrémité de raccordement du tube mise en place sur la douille d’appui, ledit manchon à sertir comportant un bourrelet extérieur périphérique réalisé sous la forme d’un corps annulaire en matériau polymère et destiné à guider les mâchoires de sertissage de l’outil de sertissage pendant l’opération de sertissage ;

Qu’il ajoute qu’il serait judicieux que le corps annulaire soit réalisé (soit par sa construction, soit par le choix de son matériau) de telle sorte qu’il soit, lors du sertissage du manchon à sertir, détruit par les mâchoires de l’outil de sertissage ; qu’en ce cas, le corps annulaire continue à exercer sa fonction de guidage pour les mâchoires de sertissage tandis que sa destruction ultérieure signale visuellement que le raccord est serti ;

Qu’il précise que le corps annulaire peut être une structure fermée ou une structure ouverte sur une partie de sa circonférence et peut en d’autres termes, s’étendre sur 360° ou sur moins de 360° ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le corps annulaire de l’antériorité Seppelfricke a pour fonction principale, lors de la compression du manchon à sertir, de guider les mâchoires de l’outil de sertissage et s’il est prévu qu’il puisse également permettre à l’utilisateur de vérifier que le raccord est serti, cette fonction n’est aucunement nécessaire à la réalisation du résultat technique recherché à savoir l’utilisation, pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal, des outils de sertissage qui sont également utilisés pour les tubes métalliques ;

Que force est d’observer, au surplus, que le document invoqué à titre d’antériorité ne décrit pas la structure du corps annulaire dont il indique seulement qu’elle peut être fermée ou ouverte sur une partie de sa circonférence, ni ne divulgue, en particulier, des premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps du raccord, des zones de jonction reliant les premières portions à des secondes portions en appui radial sur le corps du raccord et délimitant des segments de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord ; que les exemples de structure de corps annulaire avancés par la société Uponor procèdent de sa propre interprétation et ne découlent pas directement de l’enseignement divulgué ;

Qu’il s’ensuit que le modèle d’utilité publique allemand ne réalise pas de toutes pièces la revendication 1 du brevet opposé ;

Considérant que le brevet Comap EP 1 538 383, portant sur un raccord à sertir pour tubes multicouches, propose à l’instar du brevet opposé, une vérification du sertissage par un moyen fiable mais aussi, une isolation galvanique efficace, rendue nécessaire par les contraintes propres au raccordement des tubes multicouches avec une âme métallique ; qu’il décrit une bague comprenant une première partie annulaire destinée à se loger entre la souche et la douille de sertissage de manière à assurer une isolation galvanique entre la couche métallique du tube multicouche et le rebord d’appui de la souche, et au moins un segment situé à l’extérieur de la douille de sertissage, relié à la partie annulaire par au moins un pont de matière passant par une ouverture aménagée dans la douille, l’au moins un segment permettant de positionner des mâchoires de sertissage lors du sertissage et étant destiné à être séparé de la partie annulaire lors du sertissage, l’au moins un pont de matière étant rompu, afin de marquer le sertissage du raccord ;


Or considérant qu’à la différence de l’invention, le document invoqué n’indique nullement que la bague serait, pour une partie, en contact avec le corps du raccord et pour une autre partie, reliée à la précédente par une zone de jonction, non en contact avec le corps du raccord, que force est de relever en outre qu’il ne prévoit pas, au terme du processus de sertissage, une destruction de la bague, dont la partie annulaire demeure logée, pour assurer l’isolation galvanique, entre la souche et la douille de sertissage, mais la suppression des segments par rupture des ponts de matière ; qu’il ne constitue pas, en conséquence, l’antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de l’invention contestée ;

Considérant que l’exception de nullité tirée du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet est dès lors rejetée ;

Sur le défaut d’activité inventive

Considérant que la société Uponor soulève également la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive exposant que la résolution du problème technique posé, consistant à obtenir la cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce tout en utilisant une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage, n’exigeait pas pour l’homme du métier de faire preuve d’une activité inventive en présence, dans l’art antérieur, des enseignements combinés du modèle d’utilité Seppelfricke, ci-avant évoqué, et du brevet Herz DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, publié le 31 mai 2001 ;

Considérant que le brevet Herz, relatif à un élément de raccord comportant un manchon à sertir destiné à recevoir une extrémité axiale du tube, vise à améliorer l’étanchéité du raccordement des tubes à parois minces susceptibles, lors du sertissage, de se déformer et, par suite, de se fissurer et propose, à cette fin, la mise en place d’une couche intermédiaire entre la surface intérieure du manchon à sertir et la surface extérieure du tube logé dans ce dernier, couche intermédiaire qui remplit la double fonction d’une part, de protéger le tube contre un risque d’endommagement pendant le processus de sertissage d’autre part, de permettre l’introduction sans jeu de l’extrémité axiale du tube dans le manchon à sertir ;

Qu’il explique qu’il s’est avéré particulièrement avantageux que la couche intermédiaire soit réalisée sous la forme d’un manchon intermédiaire en matière plastique, apte à être introduit dans le manchon à sertir, car il est ainsi possible d’obtenir un centrage simple de la couche intermédiaire dans le manchon à sertir ;

Qu’il ajoute que le positionnement axial exact du manchon intermédiaire à l’intérieur du manchon à sertir peut être obtenu si le manchon intermédiaire comporte un élément de positionnement appliqué contre la face frontale du manchon à sertir et réalisé, par exemple, sous la forme d’un collet en saillie radiale vers l’extérieur, entourant la circonférence du manchon intermédiaire et, en toute hypothèse, sous la forme d’un élément apte à se casser, pouvant être détaché après le processus de sertissage ;

Qu’il enseigne à cet égard qu’il s’est avéré avantageux que l’élément de positionnement (54) soit formé, tel que représenté sur la figure 2, par des segments annulaires (57) reliés à la zone intermédiaire (52) en seulement quatre emplacements par l’intermédiaire d’éléments de jonction (55) en saillie radiale vers l’intérieur, des fenêtres (51) étant formées entre les éléments de jonction (55), la zone intermédiaire (52) et les segments annulaires (57), un tel mode de construction de l’élément de positionnement garantissant le retrait aisé de celui-ci après le processus de sertissage ;


Qu’il indique enfin que dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l’invention, les éléments de jonction sont reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement conçues de telle sorte que lors d’une déformation conforme à sa destination de la bague intermédiaire, en particulier lors du sertissage nécessaire à assurer l’étanchéité de l’assemblage, il se produit une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la couche intermédiaire ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’une invention est regardée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant que l’homme du métier, spécialiste du raccordement et du sertissage des tuyaux, sait par l’enseignement du modèle d’utilité Seppelfricke, qu’un corps annulaire placé sur le manchon à sertir peut, soit par sa construction, soit par le choix de son matériau, être détruit au cours de l’opération de sertissage par les mâchoires de l’outil de sertissage, et qu’une telle destruction lui permet de vérifier visuellement que le raccord est serti ;

Considérant que si l’enseignement en cause ne lui apprend pas la structure du corps annulaire permettant sa destruction lors du processus de sertissage, le brevet Herz, en revanche, lui fait connaître un élément de positionnement pouvant être soit détaché après le sertissage soit séparé automatiquement lors du sertissage et constitué de segments annulaires reliés à la zone intermédiaire par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur de façon à former des fenêtres entre les éléments de jonction, la zone intermédiaire et les segments annulaires, les éléments de jonction pouvant être reliés à la zone intermédiaire par des lignes d’affaiblissement auquel cas se produit, lors du sertissage, une séparation automatique entre l’élément de positionnement et la zone intermédiaire ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que l’homme du métier désireux de créer une bague de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage et lui permettant de vérifier, dès lors qu’elle est détruite, que le sertissage a été correctement effectué, sait, par le modèle d’utilité publique Seppelfricke, qu’un corps annulaire peut être positionné sur la périphérie du manchon à sertir et, par le brevet Herz, qu’un élément de positionnement entourant la circonférence du manchon intermédiaire et formé de portions, les segments annulaires, qui ne sont pas en contact avec le manchon intermédiaire sur lequel il s’appuie et, séparées par des fenêtres, de portions en contact avec le manchon intermédiaire, les deux portions étant reliées en quatre emplacements par des éléments de jonction en saillie radiale vers l’intérieur et constitués de lignes d’affaiblissement, se casse de manière certaine, par rupture des éléments de jonction, lors de la déformation provoquée par l’opération de sertissage ;

Considérant qu’il importe à cet égard de relever que la figure 2 du brevet Herz illustre un corps annulaire formé de premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps sur lequel il s’appuie et de secondes portions en contact avec ce dernier, les deux portions étant reliées par quatre zones de jonctions réparties sur la périphérie de la bague ;

Que force est d’observer de surcroît que s’il est indiqué dans la partie descriptive du brevet Herz que l’élément de positionnement est, au terme du sertissage, « détaché » ou « séparé automatiquement » du manchon intermédiaire, il est précisé auparavant que cet élément « est réalisé sous la forme d’un élément apte à se casser » et dit explicitement en revendication 6 du brevet que la zone de jonction est « une zone destinée à la rupture, ladite zone destinée à la rupture se cassant » sous l’effet du sertissage, énonciations dont il découle à l’évidence que l’élément de positionnement est « cassé », « détruit » ou « brisé » par l’effet du sertissage ;

Considérant qu’en définitive, l’homme du métier qui recherchait le moyen de vérifier que le raccord a été correctement réalisé était conduit, au regard des enseignements antérieurs Seppelfricke et Herz, sans faire preuve d’activité inventive, par de simples moyens d’exécution, à concevoir une bague de visualisation montée sur le corps du raccord à sertir et constituée de portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en contact avec le corps du raccord de telle sorte que, lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prenant appui sur les premières portions et les poussant vers l’axe du raccord, tandis que les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s’exercent sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;

Considérant dès lors, que la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ; …

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Pour une fois, nous ne trouvons rien à redire à l’argumentation conduisant la Cour à constater un défaut d’activité inventive. Le raisonnement nous semble complet, bien étayé et assez persuasif. Si notre préférence personnelle va néanmoins vers l’approche dite « problème-solution », c’est qu’elle s’avère bien plus systématique et oblige celui qui l’applique à s’attarder sur toutes les différences et leurs effets.

Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2012
Comap c. Uponor France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

jeudi 19 janvier 2012

C’est dans le sac

Antonio O. est titulaire du brevet français FR 2 841 542 revendiquant une priorité espagnole datée du 1er juillet 2002 et concernant un sachet isothermique pour aliments.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet isothermique perfectionné pour aliments qui est formé à partir d’une ou de plusieurs feuilles souples formées d’une base (8, 11) dont une ou plusieurs des faces est ou sont plastifiée(s) avec une fine pellicule plastique (7, 9, 10), ces feuilles étant réunies le long de leurs bords, à l’exception d’un côté qui forme bouche (2) d’introduction des aliments, ladite bouche (2) présentant sur au moins un des ses côtés intérieurs une zone adhésive (3) qui permet de réaliser la fermeture étanche du sachet après qu’on a retiré un ruban protecteur (4) caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement.

Il a concédé une licence à la société espagnole Valgraf dont il est le dirigeant et l’actionnaire majoritaire.

La société française Alpem est titulaire du brevet FR 2 908 745 (date de dépôt : 16 novembre 2006) concernant un sachet d’emballage préformé.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Sachet d’emballage préformé équipé d’un dispositif de fermeture pour recevoir des produits, notamment des produits alimentaires, et dont l’ouverture est bordée par une face munie d’une bande encollée, couverte par une bande de protection enlevée avant le collage avec l’autre face pour la fermeture du sachet, caractérisé en ce que l’ouverture (O) se prolonge d’une part, par une lèvre (5) munie d’une bande adhésive (7) occupant toute la longueur (L) de l’ouverture et protégée par une bande amovible (8), avant collage et, d’autre part, par une autre lèvre (6) repliée de fabrication, contre la face extérieure du sachet (S) et destinée à être collée à la lèvre encollée (5) pour fermer le sachet.

Le 24 septembre 2007, la société Alpem a assigné Monsieur O. et la société Valgraf devant le TGI de Paris aux fins notamment d’annulation des revendications du brevet français et de condamnation pour les actes de concurrence déloyale.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité du brevet Alpem.

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal a annulé le brevet de Monsieur O. et débouté les défenderesses de leur demandes en contrefaçon. Il a également dit que la demande en nullité du brevet Alpem était irrecevable et à condamné la société Valgraf au titre de la concurrence déloyale.

Monsieur O. et la société Valgraf ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 2 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, le jugement de première instance. L’arrêt étant intéressant à plusieurs titres, nous avons décidé d’y consacrer deux billets dont le premier concernera la brevetabilité de l’invention de Monsieur O.

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Sur la nouveauté

En première instance, la société Alpem a opposé à Monsieur O. et à la société Valgraf le brevet US 2 819 010 dit antériorité Amiguet portant sur des enveloppes scellables en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu, de la cellophane ou analogue ;

Il y est décrit une enveloppe en une feuille souple disposant de moyens pour assurer un scellement rapide et efficace d’une paire de lèvres ou de bords de l’emballage définissant l’entrée de l’enveloppe ;


Une partie du bord de l’enveloppe possède une matière adhésive non durcissable et une bande protectrice de matière souple liée à celle-ci par une matière durcissable, l’enlèvement de la bande protectrice permettant à la zone de bord d’être pressée pour adhérer contre une zone de bord similaire et fermer l’ouverture de l’enveloppe ;

La ou les bandes protectrices ont des extrémités recourbées que l’utilisateur peut prendre avec ses doigts pour faciliter l’enlèvement de l’ouverture de l’enveloppe ;

Les zones de bords de l’enveloppe peuvent avoir des prolongements avec ou sans adhésifs pour être pris par l’utilisateur pendant qu’il tire les bandes protectrices de ces zones ;

Il est également indiqué in fine que l’invention permet d’emballer facilement des sandwiches, des gâteaux, des salades ou autres produits comestibles pour les sorties, les pique-niques et en particulier aussi l’emballage des semences, des produits chimiques en poudre et autres produits nécessitant une fermeture étanche ;

Si l’invention ci-dessus décrite concerne un système de fermeture s’appliquant à une enveloppe en une feuille souple, de préférence de la cellophane, elle n’évoque pas un sachet isotherme dont la destination est de permettre le transport de produits congelés ou des liquides dans le but de les maintenir à l’intérieur de l’enveloppe à une température initiale constante ;

L’objet de la revendication 1 est donc nouveau du fait que cette antériorité n’est pas destructrice de nouveauté ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l’activité inventive

Revendication 1

L’activité inventive d’une revendication est caractérisée si l’état de la technique ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à l’invention de manière évidente ;

Comme l’a exactement défini la décision de première instance, l’homme du métier est le spécialiste de la fabrication des sacs isothermes pour aliments ayant une connaissance des systèmes de fermeture ;
Comme le caractère isothermique semble être une des différences majeures par rapport au document qualifié d’état de la technique le plus proche (ci-dessous), on peut se demander s’il est opportun d’introduire cette caractéristique dans la définition même de la personne du métier.
La partie caractérisante de l’invention porte sur le ruban protecteur de la zone adhésive qui présente une languette ou patte qui déborde de la forme géométrique du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban pour procéder à son décollement ;

Selon la décision déférée, l’état de la technique le plus proche de l’invention est le brevet US n°2 819 010 Amiguet qui décrit une enveloppe scellable constituée en une feuille de matière souple telle que du papier, du tissu de la cellophane ou autre, conçue dans le but de parvenir à ce que le contenu de l’emballage ne s’abîme pas et soit protégé ; le procédé de scellement doit être rapide, simple, fiable et sans nécessiter d’équipement particulier ;

Monsieur O. et la société Valgraf contestent la validité de cette antériorité aux motifs qu’elle ne présente pas un caractère isothermique et que les rubans de protection (5a et 5b) sont repliés vers l’intérieur du sachet et ne débordent pas de la forme géométrique générale de celui-ci ;
Les défenderesses ont-elles effectivement contesté la « validité » de l’antériorité ? Ce serait vraiment très maladroit. L’affirmation évoquée fait plutôt penser à un argument mettant en valeur la nouveauté de l’invention, ou les caractéristiques sur lesquelles doit reposer l’appréciation de l’activité inventive.
L’objet du brevet US n° 2 819 010 étant de réaliser des fermetures solides et étanches à l’air … afin de protéger le contenu contre l’air ou l’humidité … l’homme du métier ne sera pas dissuadé d’appliquer les enseignements de ce brevet au sachet isothermique pour aliments ;
Certes, mais est-ce vraiment la bonne question à se poser ?
Ce brevet US n° 2 819 010 présente en outre deux versions des moyens de fermeture d’un sachet, le côté ouvert ou bouche étant bordé intérieurement par des bandes adhésives couvertes par une ruban protecteur ;

Dans le premier cas (figures 1 et 3), des pattes 6a et 6b du ruban protecteur 5a et 5b dépassent du contour du sachet en direction du volume intérieur pour constituer des pattes de préhension permettant de tirer le ruban couvrant les deux bords adhésifs et de les sceller … ;


Dans le second cas (figure 4), le sachet comporte d’une part des bords munis d’une surface adhésive protégée par un ruban 5 qui dépasse de l’extrémité de la surface adhésive pour faciliter la préhension, d’autre part une patte 6 située à l’extrémité du ruban 5 destinée à être prise avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la ou des bandes équipant la bouche du sachet … ;


Il résulte de ce qui précède que les deux modes de réalisation susvisés décrivent un sachet dont l’ouverture présente, sur au moins un côté intérieur, une zone adhésive qui permet de réaliser une fermeture étanche du sachet après enlèvement d’un ruban protecteur qui dépasse de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement le ruban et de le décoller ;

A partir de cet enseignement destiné à obtenir sans opération de thermo-soudage le scellement étanche d’un sachet muni de deux surfaces adhésives protégées par un ruban lequel est destiné à être saisi avec les doigts pour faciliter l’enlèvement de la bande, l’homme du métier ci-dessus défini serait parvenu à la revendication 1 du brevet contesté sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

En effet, la revendication 1 du brevet contesté ne spécifie pas que la languette ou la patte déborde de la forme géométrique du sachet vers l’intérieur ou vers l’extérieur de sorte que les deux modes de réalisation sus-décrits sont proposés à l’homme du métier qui pourra les mettre en œuvre ;

Si les languettes des rubans protecteurs du brevet US n° 2 819 010 ne devaient pas être considérées comme suffisamment accessibles pour une bonne préhension comme le prétendent le titulaire du brevet et son licencié, l’homme du métier envisagerait alors de prendre en considération les enveloppes autocollantes dans lesquelles la bande adhésive est protégée par un ruban protecteur débordant du rabat de l’enveloppe et dont il a été démontré dans le cadre la première instance qu’elles étaient d’un usage courant antérieurement à la date de dépôt du brevet litigieux (attestations Ghesquières - Envelnor-Kuvert - GPV Navare Diffusion) ;
En effet, le jugement de première instance offre quelques renseignements intéressants à cet égard :
« … Il résulte du courrier de la société GPV en date du 4 décembre 2006 que les enveloppes à rabat préencollé protégé par une languette sont commercialisées depuis les années 80 et que cette entreprise en commercialise 2 millions par an. De plus, l’enveloppe produite par la société Ghesquières dans son courrier du 13 novembre 2006 et réalisée depuis 10 ans contient une bande siliconée autocollante débordant la patte de l’enveloppe permettant de faciliter son décollement. De même, ainsi que l’établit le courrier du 12 juillet 2007, la société Envelnor-Kuver produit le même type d’enveloppe qu’elle fabrique depuis les années 80.
En conséquence, la caractérisation de la revendication portant, sur le débordement du ruban protecteur était largement utilisée dans le domaine des enveloppes autocollantes. L’homme du métier qui s’intéressait spécifiquement aux problèmes de fermeture était amené à y puiser et pouvoir reproduire ce débordement sur des sachets visant à contenir des aliments car ses connaissances personnelles l’ont amené à connaître la solution donnée dans ce domaine particulier. … »
Les fins connaisseurs de la jurisprudence européenne pourront voir ici un rapprochement avec la célèbre jurisprudence Moebius (T 0176/84).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’objet de la revendication 1 du brevet français n° 03 07945 dépourvu d’activité inventive ;

Compte tenu des développements susvisés, il n’y a pas lieu d’examiner les antériorités US 2 409 100 et US 3 372 861 dans le cadre de l’examen de l’activité inventive de la revendication 1 ;

Revendications 2 à 4

Les revendications 2, 3 et 4 se lisent respectivement comme suit :
« Sachet isothermique perfectionné pour aliments selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites feuilles présentent en option une ou plusieurs fenêtres(6) en matière transparente qui permet(tent) de voir les aliments présents à l’intérieur du sachet » ;
« Sachet isothermique pour aliments selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une couche extérieure en polyéthylène (7), une base centrale en papier (8) et une couche intérieure en polyéthylène (9) » ;
« Sachet isothermique pour aliment selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites feuilles présente, en coupe, une base extérieure en papier (11) et une couche intérieure en polyéthylène (10) » ;
Outre le fait que ces trois revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1 dont l’objet est dépourvu d’activité inventive, la ou les fenêtres transparentes destinées à voir les aliments à l’intérieur du sachet sont antériorisées par le brevet US 2 819 010 qui présente un sachet en cellophane, matière transparente ;
Ouf ... on a eu peur que la Cour conclue que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 affecte les revendications dépendantes …
La feuille de papier en sandwich entre deux feuilles de polyéthylène est connue de l’homme du métier, le préambule de l’invention critiquée qui décrit l’art antérieur relevant d’ailleurs que

« les sachets connus sont formés à partir d’une ou plusieurs feuilles souples d’une base dont une ou plusieurs des faces est plastifiée avec une fine pellicule de plastique » ;

La même observation concerne la revendication 4 ;

Le jugement déféré qui a déclaré nulles les revendications 1 à 4 du brevet français n° 2 841 542 et qui a débouté Monsieur O. et la société Valgraf de leur demande au titre de la contrefaçon sera donc confirmé ;

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Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem