Le Père Noël ayant posé des « Heelys » sous notre sapin, c’est en connaissance de cause que nous aborderons la quatrième instance opposant la société texane Heeling Sports (ci-après « Heeling ») à des prétendus contrefacteurs de son brevet européen EP 1 175 160, en l’occurrence à la société Laco Overseas (ci-après « Laco »), qui avait importé et commercialisé en France des chaussures « Shap ».
Pour rappel, nous avons déjà rapporté des actions contre les sociétés Sivera et IDDM (jugements du 17 mars 2010) et contre Alexandre S. (jugement du 10 juin 2010).
Rappelons encore la revendication principale du brevet en question :
Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).
L’affaire est intéressante en ce que la société Laco se défend en faisant valoir que ses chaussures sont protégées par un brevet américain.
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Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Attendu que les sociétés demanderesses estiment que les chaussures à roue unique rétractable commercialisées par la société Laco sous la dénomination « Shap » reproduisent les revendications de produit 1 à 7, 10, 11, 14 à 17, 19, 21 et 23 à 25 ainsi que les revendications de procédé 26 à 30 du brevet européen n° EP 1 175 160 dont la société Heeling est titulaire ;
Qu’elles font plus précisément valoir que le modèle de chaussure incriminé, objet du constat d’achat en date du 13 novembre 2008, comporte une semelle incluant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon, ladite partie de talon comprenant un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon, que les évidements latéraux ont une forme allongée de sorte que l’axe peut y coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée dans laquelle elle s’escamote entièrement dans le talon et une position active déployée dans laquelle elle fait partiellement saillie au-delà du talon, des ressorts sollicitant la roulette dans ladite position active déployée, et que l’ensemble est complété par des éléments libérables de retenue aptes à maintenir la roulette en position escamotée, à rencontre de l’effort exercé par les ressorts ;
Qu’elle en déduit que la chaussure « Shap », pourvue d’un moyen permettant un mode de roulement et un mode sans roulement avec un passage de l’un à l’autre, reproduit à l’identique les caractéristiques de la revendication 1 du brevet invoqué, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, et qu’« il en va de même des revendications dépendantes 2 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 21, 23 à 25 » ;
Que la société Laco ne conteste pas que le modèle de chaussure à roue unique rétractable qu’elle commercialise présente effectivement de telles caractéristiques - dont la prétendue absence d’originalité est sans portée en matière de brevet d’invention - ;
Qu’elle ne conteste pas plus la validité des revendications qui lui sont opposées, se contentant à cet égard d’invoquer une décision judiciaire d’annulation de la demande japonaise de brevet n° 3502044, qui ne saurait aucunement lier le Tribunal de céans, et de verser aux débats une étude préliminaire établie le 29 mai 2007 par le cabinet de conseils en propriété industrielle Becker & Associés évoquant le caractère « contestable » de la validité du brevet de la société Heeling, sans toutefois en tirer dans ses écritures les conséquences de droit ;
Qu’elle oppose cependant que le modèle incriminé est protégé par un brevet US 6,926,289 délivré par l’Office américain le 09 août 2005 et qu’elle a été autorisée à exploiter ce brevet par son titulaire, la société Yue Mae Ltd. sise à Hong-Kong, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Israël, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg ;
Que procédant à une analyse de ce titre de propriété industrielle intitulé « chaussures multifonctionnelles pour la marche et le patinage munies d’une roulette unique », la société Laco soutient que la chaussure couverte par ce brevet, à savoir une chaussure comportant un bouton situé à l’arrière et permettant le passage automatique de la fonction marche à la fonction patinage en faisant passer la roue unique en position haute ou basse dans l’évidement, est radicalement distincte du modèle de basket « Heelys » commercialisé par les demanderesses, qui impose à son utilisateur de s’immobiliser totalement pour insérer ou extraire la ou les roues avec une clé spéciale ;
Qu’elle ajoute que la clientèle à laquelle est destinée ses produits, vendus à un prix attractif, est une clientèle d’enfants, et non la clientèle « d’adolescents basketteurs/surfeurs/skateurs » visée par les produits « Heelys » ;
Mais attendu que le brevet US 6,926,289 dont elle entend se prévaloir, outre qu’il est dépourvu d’effet en France, a été déposé le 05 avril 2002, sous priorité d’un brevet chinois n° 02200817 U du 16 janvier 2002, et est donc postérieur au brevet européen n° EP 1 175 160, dont il a été dit qu’il a été déposé le 31 mars 2000 sous priorité du brevet US 127459 P du 1er avril 1999 ;
Qu’il importe peu dès lors que les chaussures « Shap » incriminées dans le cadre de la présente instance soient ou non conformes aux enseignements du brevet US 6.926.289, les sociétés demanderesses étant titulaires en France de droits de propriété industrielle lui préexistant ;
Qu’il convient donc seulement de déterminer si les modèles de chaussure « Shap » reproduisent ou non les caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 175 160, le fait que les produits en cause soient destinés à des clientèles prétendument distinctes étant de la même manière et à cet égard parfaitement indifférent ;
Or attendu qu’il résulte de l’examen de l’exemplaire dont Maître Christine P., Huissier de Justice associé près le TGI de Paris, a constaté l’achat le 13 novembre 2008 et de la notice jointe, que la chaussure présente une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon dans laquelle est formée une ouverture, qu’elle comprend en outre des moyens de roulement constitués par une roue unique retenue dans ladite ouverture, et que ces moyens de roulement sont positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle, et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon ;
Que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 175 160 est ainsi caractérisée, le fait que le modèle « Shap » comporte en outre un bouton permettant de passer de manière automatique d’un mode marche à un mode patinage ne constituant ainsi qu’il est justement soutenu en demande qu’un perfectionnement qui n’est pas de nature à exclure la contrefaçon, ce d’autant plus que la description du brevet invoqué précise que « dans d’autres formes de réalisation de l’appareil de déplacement sur les talons 10, la roue 16 peut être rétractable dans l’ouverture de la semelle 14. » et que « ceci permet à l’appareil de déplacement sur les talons 10 de fonctionner comme une chaussure ordinaire » … ;
Qu’en revanche, la contrefaçon des revendications de produit 2 à 7,10, 11, 14 à 18, 19, 21 et 23 à 25 et des revendications de procédé 26 à 30 du brevet EP 1 175 160 ne saurait être retenue faute de toute démonstration des sociétés demanderesses, qui procèdent par simples affirmations sur ce point, le Tribunal n’ayant pas à se livrer en leurs lieu et place à l’analyse du produit litigieux.
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Rien à redire sur ce constat : lorsqu’on est sous le coup d’un brevet dominant, à rien ne sert de faire valoir qu’on a des droits sur un brevet de « perfectionnement ». C’est surprenant de voir une société accusée de contrefaçon choisir cette défense.
Sur un tout autre plan, ayant pu observer de près un utilisateur des chaussures brevetées, nous avons constaté que l’impossibilité d’escamoter les roulettes est un inconvénient majeur. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des contrefacteurs ont choisi des roulettes escamotables. Avec son brevet dominant, la société Heelings parvient à bannir du territoire français des chaussures bien plus pratiques. Apparemment, elle-même ne peut ou ne veut commercialiser des roues escamotables, selon toute vraisemblance parce que ces solutions sont protégées par des brevets de tiers (les procédures parallèles nous ont permis de constater qu’il n’y a pas mal de titres dans ce domaine).
Belle illustration de ce que le droit des brevets n’est pas toujours source de progrès technique pour l’utilisateur final, du moins à moyen terme …
TGI de Paris, 9 juillet 2010
Sur un tout autre plan, ayant pu observer de près un utilisateur des chaussures brevetées, nous avons constaté que l’impossibilité d’escamoter les roulettes est un inconvénient majeur. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des contrefacteurs ont choisi des roulettes escamotables. Avec son brevet dominant, la société Heelings parvient à bannir du territoire français des chaussures bien plus pratiques. Apparemment, elle-même ne peut ou ne veut commercialiser des roues escamotables, selon toute vraisemblance parce que ces solutions sont protégées par des brevets de tiers (les procédures parallèles nous ont permis de constater qu’il n’y a pas mal de titres dans ce domaine).
Belle illustration de ce que le droit des brevets n’est pas toujours source de progrès technique pour l’utilisateur final, du moins à moyen terme …
TGI de Paris, 9 juillet 2010
Heeling Sports Limited c. Laco Overseas France
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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