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vendredi 6 janvier 2012

La charrue et les bœufs


La société MACC (anciennement Manufacture d’Armes et de Cycles de Châtellerault) est titulaire du brevet européen EP 1 757 551 désignant la France. Ce brevet, qui revendique une priorité française, concerne les dérouleurs de bobines.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dérouleur (1) de bobines ou de couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (1) composé d’un châssis (2) et d’un mandrin (3), lequel châssis (2) est composé d’un brancard (5) lui-même composé d’une forme de préhension (6) et de deux pieds (9) (9’) qui se terminent par des extrémités en forme de crosse (33) (33’) et d’une partie arrière (7) articulée qui se replie sur le brancard (5) (4) (47, contenant en ses extrémités deux roues (8) (8’) et lequel mandrin (3) est composé d’un arbre (11) maintenu dans des paliers (10) (10’) solidaires du brancard (5) par des crochets (12) (12’) articulés sur les paliers (10) (10’) ;ce même arbre (11) comporte vers l’extrémité (13), une chape (14) composée d’un bras fixe (15), de deux bras pivotants (16) (16’), maintenus en position dépliée par des tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des premiers orifices (23) (23’) réalisés dans la chape (14) ; sur ce bras fixe (15) et ces deux bras pivotants (16) (16’) se déplacent des supports de couronnes (17) (17’) (17") réglables au diamètre intérieur des bobines ou couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (27) à monter sur le mandrin (3) ; les supports de couronnes (17) (17’) (17") sont maintenus en position sur le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) par des tétons à ressort (24) (24’) (24") solidaires des supports de couronnes (17) (17’) (17") qui s’engagent dans des trous (32) pratiqués dans le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) ; sur ces supports de couronnes (17) (17’) (17") viennent coulisser des séparateurs (18) (18’) (18") ainsi que des bras d’extrémités de couronnes (19) (19’) (19") maintenus en translation sur les supports de couronnes (17) (17’) (17") par des dispositifs à excentriques (20) (20’) (20’’), caractérisé en ce que les bras pivotants (16) (16’) sont repliables sur le bras fixe (15) en s’articulant sur la chape (14) (34) (34’) et maintenus en position pliée par les tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des deuxièmes orifices (22) (22’) réalisés dans la chape (14) de façon à diminuer l’encombrement du dérouleur pendant son stockage.

Grâce à un rapport de recherche positif, le brevet a été délivré très rapidement – la mention de la délivrance a été publiée le 13 février 2008, soit un an et demi après son dépôt (14 juillet 2006) et deux ans et demi après sa date de priorité (22 août 2005).

Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 juilletaoût 2008) devait être payée à l’INPI.

Le délai de grâce a expiré le 2 février 2009.

En l’absence de paiement avant cette date, la déchéance, qui a pris effet le 31 juillet 2008, a été constatée par décision inscrite au RNB le 31 mars 2009 et publiée au BOPI le 2 mai 2009.

Le 2 juin 2010, la société MACC a formé un recours en restauration de ses droits, exposant avoir commis une confusion entre le brevet européen susvisé et son brevet français.

Le 1 mars 2011, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé plus d’un an après l’expiration du délai de grâce.

La société MACC a donc formé un recours.

***

… Considérant que la société MACC expose qu’en l’absence de notification de la décision constatant la déchéance du 31 juillet 2008, le délai de recours tel que prévu par la loi alors en vigueur n’a pas couru, de sorte que son recours est recevable, le directeur général de l’INPI ayant, selon elle, appliqué à tort en l’espèce les dispositions issues de l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, entrées en vigueur après la date de la déchéance encourue ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments précédemment rappelés que la décision constatant la déchéance est intervenue, non pas, comme le soutient par erreur la société MACC, le 31 juillet 2008, date à laquelle remontent les effets de l’absence de paiement avant la date de son exigibilité, mais le 31 mars 2009 ; que cette décision, comme l’observe exactement le directeur général de l’INPI, ne pouvait de toute façon intervenir tant que la société MACC conservait la possibilité de prévenir la déchéance en payant l’annuité due, soit avant le 2 février 2009, date d’expiration du délai de grâce ; que la société MACC n’est donc pas fondée à soutenir que demeurent applicables à l’espèce la loi applicable avant le 13 décembre 2008 ;

Considérant que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des règles de droit applicables, en l’espèce l’article L 612-16 CPI dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008, que le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société MACC, régularisé le 5 juillet 2010, soit plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ; que le recours n’est donc pas fondé et sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours …

***
Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
MACC c. INPI

vendredi 23 décembre 2011

Le pari de Paskal

La société israélienne Paskal Technologies Agriculture Cooperative Society Limited (ci-après « Paskal ») a été titulaire du brevet français FR 2 743 258 concernant un « dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple ».

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
1. Dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple (14) du genre comprenant un porte-bobine (1) dont la partie supérieure est munie d’un crochet (3) permettant de le suspendre à un câble porteur (4), et une bobine (2) montée tournante, autour d’un axe transversal, à la partie inférieure de ce porte-bobine (1), caractérisé en ce que l’un des rebords (8c) de ladite bobine (2) est muni d’un loquet (9) et en ce que ledit porte-bobine comprend un levier de verrouillage (10) comportant une partie (10a) orientée transversalement et disposée sur la trajectoire circulaire du loquet (9) et une deuxième partie (10b) s’élevant dans une direction parallèle ou approximativement parallèle à une portion intermédiaire (6a-6b) du porte-bobine et à distance réduite de l’un des côtés de ladite portion intermédiaire.

La 13e annuité est venue à échéance le 31 janvier 2009 mais pouvait encore être payée dans un délai de grâce expirant le 3 août 2009.

En l’absence de paiement, l’INPI a constaté la déchéance des droits attachés au brevet par une décision du 30 octobre 2009, notifiée le 10 novembre 2009.

Le 13 janvier 2010, la société Paskal a formé un recours en restauration de ses droits en invoquant, pour excuse légitime de l’absence de paiement, une panne de son système informatique de surveillance du paiement des annuités.

Par décision du 21 décembre 2010, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme tardif, par application de l’article L 612-16 CPI, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l’empêchement.

La société Paskal a donc formé un recours contre cette décision.

Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant que la société Paskal reproche au directeur général de l’INPI d’avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l’article L 612-6 CPI qui lui imposaient, selon elle, de rechercher la date à laquelle avait cessé l’empêchement invoqué ;

Mais considérant, comme l’observe à juste titre le directeur général de l’INPI, que l’excuse légitime visée à l’article L 612-16 CPI tenait en l’espèce, non à la défaillance du système informatique de gestion des annuités invoquée par la requérante, mais à l’ignorance dans laquelle celle-ci a prétendu se trouver, du fait de cette panne, de son obligation de procéder au règlement de la 13ème annuité ; que cette ignorance a nécessairement cessé, quelle que soit l’état de son système informatique, lors de la réception de la décision de déchéance, le 10 novembre 2009, de sorte que c’est à cette date qu’a pris fin l’empêchement légitime puisque, en prenant connaissance de cette décision, la requérante se voyait nécessairement rappeler qu’elle avait omis de payer la 13ème annuité à son échéance, de sorte que la panne informatique invoquée, à supposer qu’elle persistât à cette date, ne pouvait plus, en tout état de cause, servir d’excuse légitime ;

Considérant qu’il en résulte que le recours n’est pas fondé et sera rejeté ; …

***

Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
Paskal Technologies c. INPI

mercredi 2 novembre 2011

Trèves de plaisanteries

Voici la conclusion d’une affaire qui a beaucoup fait jaser …

La société Trèves a été titulaire du brevet FR 2 732 653 (date de dépôt : 10 avril 1995) concernant un dispositif de montage de la tablette arrière d’un véhicule automobile.

Elle a également été titulaire du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France (date de dépôt : 5 avril 1996).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de montage de la tablette arrière (1) d’un véhicule automobile sur ses supports latéraux (2), caractérisé par le fait qu’il comprend les deux coins avant (6) de ladite tablette et deux éléments d’accouplement (5) solidaires desdits supports et agencés pour recevoir lesdits coins, lesdits éléments et lesdits coins étant agencés pour permettre une rotation de la tablette par rapport audit support, et des surfaces de butée complémentaires (9,10) étant prévues sur lesdits coins et sur lesdits éléments d’accouplement pour empêcher un mouvement vers l’arrière de la tablette lorsqu’elle est en position d’utilisation, sensiblement horizontale.

Le brevet français a été délivré le 20 juin 1997, le brevet européen le 29 décembre 1999. Aucune opposition n’a été formée. Le brevet européen aurait donc dû se substituer au brevet français à la fin du délai d’opposition, le 29 septembre 2000.

Or la société Trèves a omis de payer l’annuité pour la cinquième année pour la partie française du brevet européen, qui venait à échéance le 30 avril 2000. Elle n’a pas non plus payé la redevance avec un supplément dans le délai de grâce, qui s’est terminé le 30 octobre 2000. Le directeur de l’INPI a fait une déclaration de déchéance le 31 décembre 2001.


Les 15 juin et 16 juin 2006, la société Trèves a fait effectuer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Silac et Simoldes plastico France (ci-après « Simoldes ») fabriquant l’une la tablette et l’autre ses supports latéraux des véhicules Renault Clio 3. Une troisième saisie-contrefaçon a été effectuée le 20 juin dans les locaux de la société Girardin Saint Maur, qui procède à l’assemblage des pièces.

Le 29 juin 2006, la société Trèves a fait assigner les sociétés Silac et Simoldes devant le TGI de Paris pour contrefaçon de son brevet français. La contrefaçon alléguée consiste en la fabrication et la commercialisation des tablettes arrière des véhicules Renault Clio 3.
 
Le 16 novembre 2007, la société Simoldes a fait assigner en intervention forcée la société Renault afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

La défense a fait valoir que le brevet français n’existait plus parce que le brevet européen (déchu) s’était substitué à lui.

Par jugement du 16 décembre 2008 (voir PIBD 892, III-882), le TGI de Paris a fait sienne cette position :
« … Ainsi, en l’espèce, le brevet européen s’est substitué au brevet français le 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, car à ce moment, les conditions de la déchéance ne se trouvaient pas réunies en l’absence de décision du directeur de l’INPI.

L’article L 613-22 CPI dispose que la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Cependant, l’application de cet article est limitée par les dispositions de l’article L 614-13 dernier alinéa qui prévoit que l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions du présent article relatives à la substitution.

L’article L614-13 CPI est conçu en termes généraux et entend viser tous les motifs de disparition du titre.

Il retient ainsi expressément l’annulation qui produit des effets rétroactifs et qui, néanmoins, ne remet pas en cause la substitution des titres qui présente un caractère irréversible.

Ainsi, en l’espèce, la constatation de la déchéance est survenue après que la substitution se fut réalisée et le fait que cette déchéance produise des effets rétroactifs ne peut suffire à remettre en cause la substitution acquise.

Dès lors, la société Trèves ne peut valablement se prévaloir de son brevet français FR 2 732 653 et elle ne pouvait effectuer des opérations de saisies-contrefaçons sur ce fondement. Ainsi, les saisies-contrefaçons du mois de juin 2006 seront déclarées nulles et les demandes de la société Trèves rejetées en leur ensemble. … »
La société Trèves a interjeté appel. 

Par arrêt du 2 juillet 2010 (voir PIBD 928, III-727 et notre billet consacré à cet arrêt), la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance :
« … Considérant qu’il résulte des articles [L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13 CPI] combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Trèves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France. … »
La société Trèves a formé un pourvoi en cassation. 

Par arrêt du 18 octobre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Trèves fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet n° 2 732 653, d’avoir dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d’avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête les 15,16 et 20 juin 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de cumul d’un brevet européen et d’un brevet français se résout par la substitution du brevet européen au brevet français à l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou à la fin de la procédure d’opposition, le brevet européen ayant été maintenu ; que la déchéance d’un brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance ; que la décision du directeur de l’INPI constatant la déchéance du brevet pour non-paiement à l’échéance produit un simple effet déclaratif, puisqu’elle se borne à constater l’existence d’une situation acquise antérieurement ; que dès lors que l’expiration du délai d’opposition au brevet européen intervient à une date postérieure au défaut de paiement d’une échéance du brevet européen emportant sa déchéance, la substitution ne peut s’opérer ; qu’il est constant que la société Trèves n’a pas réglé la redevance afférente au brevet européen, venant à échéance le 30 avril 2000 ; que le délai d’opposition à ce brevet expirait le 29 septembre 2000 et que la déchéance de ce brevet a été constatée par le directeur de l’INPI le 31 décembre 2001 ; qu’en considérant que la décision du directeur de l’INPI avait emporté extinction de la partie française dudit brevet et qu’étant intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, date du défaut de paiement de l’échéance, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d’appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1er, CPI ;

2°/ que la déchéance du brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance, peu important que le titulaire bénéficie alors d’un délai de six mois pour verser la redevance augmentée d’un supplément ; qu’en l’espèce, la redevance due au titre de la partie française du brevet européen n’avait pas été réglée au 30 avril 2000, de sorte que la déchéance avait pris effet à cette date ; qu’en considérant néanmoins que la décision du 31 décembre 2001 du directeur de l’INPI constatant la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, au motif, éventuellement décisoire, inopérant qu’il était loisible à la société Trèves, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen, la cour d’appel a violé l’article L 613-22 CPI ;

3°/ que la règle selon laquelle l’extinction ou l’annulation du brevet européen ne remet pas en cause sa substitution au brevet français suppose que les conditions de la substitution aient été réunies antérieurement à ladite annulation ou extinction ; qu’en l’espèce, à supposer que la déchéance du brevet européen effective au 30 avril 2000, soit constitutive d’une cause d’extinction, en toute hypothèse, la substitution n’était susceptible d’être réalisée qu’à l’expiration du délai d’opposition, le 29 septembre 2000, soit postérieurement à la déchéance, si bien que la cour d’appel, en jugeant que la déchéance « bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 », a violé l’article L 613-22 CPI, ensemble l’article L 614-13 alinéa 3, CPI, par fausse application ;

Mais attendu qu’ayant énoncé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 614-13 CPI, l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et retenu que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d’expiration du délai pour former opposition ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011
Trèves c. Renault et Simoldes plasticos France

Disponible sur Legifrance.

Le jugement et l’arrêt de la Cour de Paris ont été publiés au PIBD et sont également disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 8 juin 2011

Too much

Le 19 mai 2005, Marcel P. a déposé une demande de brevet française concernant une installation maritime destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle. Cette demande a été publiée sous le numéro FR 2 885 961.

La revendication principale est rédigée comme suit :
Installation maritime (100, 100’, 100’’) destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle, l’installation (100, 100’, 100’’) comprenant au moins une cloche (200, 200’), au moins un générateur (500, 500’) alimenté en air comprimé produit par ladite cloche (200, 200’) sous l’effet d’une compression de l’air qu’elle contient engendrée à chaque mouvement de la houle dans le volume interne de celle-ci, caractérisé en ce qu’elle est pourvue d’au moins un réservoir de ballastage (600, 600’) prévu pour être rempli d’eau afin de permettre l’immersion totale ou partielle de l’installation (100, 100’, 100’) lors d’une tempête.

Par décision du 29 janvier 2010, l’INPI a constaté la déchéance de la demande faute de paiement des redevances.

Le déposant a formé un recours en sortant l’artillerie (trop) lourde :

***

… Considérant que, dans le cadre de la procédure du recours formé par Monsieur P. contre la décision du Directeur général de l’INPI du 29 janvier 2010 qui, au visa notamment de l’article L 613-22 CPI, a constaté la déchéance du brevet n°0505050 faute de paiement des redevance s prescrites, le requérant soutient que
« les articles de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la Propriété intellectuelle et industrielle ne sont pas conformes aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 inscrite dans notre Constitution et aux articles de cette même loi sur la Propriété Intellectuelle ou artistique, ils sont donc contestables »
et explique que l’article L 611-2 CPI fixe à 20 ans la durée de protection d’un brevet et que, à l’expiration de ce délai,
« le brevet tombe alors dans le domaine public sans que l’inventeur ait reçu la juste rémunération de son travail, alors qu’il s’agit d’un titre de propriété inaliénable et sacré. » ;
Considérant que, en réplique, le directeur général de l’INPI fait valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit qu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation si, notamment :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites [...] » ;
qu’en effet la décision objet du recours de Monsieur P. constate la déchéance de son brevet n°05 05050 au visa de l’article L 613-22 CPI, qui dispose:
« Est déchu de ses droits le propriétaire [...] d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 dans le délai prescrit par ledit article »,
alors que la question de la durée de protection du brevet, soulevée par le requérant, est manifestement étrangère à celle de la déchéance de ses droits pour défaut de paiement d’une redevance annuelle ;

Considérant que le ministère public, auquel la présente affaire a été communiquée le 23 novembre 2010, soutient dans son avis du 4 janvier 2011 que la décision du Directeur général de l’INPI est fondée sur l’article L 613-22 point 1 CPI qui prévoit la déchéance des droits du propriétaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 du même code dans le délai prescrit par ledit article, cette déchéance étant constatée par une décision du directeur de l’INPI publiée et notifiée au breveté, d’où il suit que seule cette disposition législative expressément visée dans la décision du directeur de l’INPI est applicable au présent litige alors que celle relative à la durée de protection des brevets visée par l’auteur de la question au travers de la référence à la loi de codification du 1er juillet 1992 n’est nullement concernée ; que le ministère public conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question posée par Monsieur Marcel P. à la Cour de cassation ;

Considérant que, dans ses observations en réponse du 14 janvier 2011, Monsieur P. se réfère à la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1793 et souligne que le fait qu’il n’a pas acquitté la redevance prévue par l’article L 613-22 point CPI
« ne nuit pas à autrui; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées par la loi. » ;
Qu’il demande en outre à la cour de saisir le Conseil constitutionnel au visa de l’article R 771-17 du décret du 18 février 2009 qui dispose :
« Lorsqu’une question prioritaire est posée à l’appui d’un pourvoi eu cassation, le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer an préalable sur l’admission du pourvoi. » ;
Considérant que le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par Monsieur P. le 4 novembre 2010 dans un écrit distinct de ses conclusions et motivé ; qu’il est donc recevable ;

Considérant que l’article 23-2 de l’ordonnance n°58 -1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation notamment si
« la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites » ;
Considérant que la disposition contestée par le requérant, en l’espèce l’article L 611-2 CPI, n’est pas applicable au litige ni à la procédure, puisque la décision du Directeur général de l’INPI objet du recours de Monsieur P. est fondée sur l’article L 613-22 CPI ; qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; …

***

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011
Marcel P. c. Directeur général de l’INPI

lundi 30 août 2010

Le jeu dangereux de la substitution

La présente décision nous fait plonger dans les arcanes du mécanisme de substitution d’un brevet français par un brevet européen désignant la France. La société Treves avait déposé une demande de brevet français, puis une demande de brevet européen désignant la France qui revendiquait la priorité de la demande française. Un brevet européen a été délivré. Pour des raisons inconnues, Teves n’a pas acquitté les annuités pour la partie française, ni dans le délai ordinaire (qui expirait avant la fin du délai d’opposition), ni pendant la période dite de grâce (qui s’est terminé après le délai de grâce). Aucune opposition n’a été formée. Quelque temps après, l’INPI a publié une déclaration de déchéance de la partie française du brevet européen. La question qui se pose est de savoir si le brevet européen a pu se substituer au brevet français à la fin du délai d'opposition.


Deux approches s’opposent: pour le breveté, la déchéance est intervenue le dernier jour où l’annuité pouvait être payée; le Directeur de l’INPI n’a fait que constater cette déchéance. Du coup, il n'y a pas de substitution du brevet français par le brevet européen, car la partie française de celui-ci n’est plus valide à la date où se termine le délai d’opposition. Pour les intimées, la substitution a bel et bien eu lieu car à la date fatidique, le brevet européen est encore en vie: en effet, il est encore possible de le sauver en payant l’annuité avec une surtaxe.

Le TGI Paris, dans son jugement du 16 décembre 2008, a retenu cette deuxième approche. 

Après avoir passé en revue les articles L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13, la Cour poursuit :

Considérant qu’il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Treves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Treves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France.

Pour résumer, on peut dire qu’il fallait que la décision du Directeur de l’INPI intervienne pour que la déchéance soit effective, même si elle doit être fixée rétroactivement au 30 avril 2000. Comme la décision est intervenue seulement après la date à laquelle se faisait la substitution, elle n’a pas de prise sur la substitution, qui est acquise.

On lira avec profit l’article de Privat Vigand, paru dans la Revue Orange du mois de janvier 2007, page 25. Cet article comporte le résumé suivant : « Un brevet européen dont la déchéance est déjà encourue mais qui n’a pas encore été constatée, à la fin du délai d’opposition, se substitue au brevet français qui cesse de produire ses effets. » Ce résumé a d’ailleurs été critiqué par le breveté dans ses écritures: Treves « dénonce l’adoption d’un abstract trompeur et l’orientation volontairement favorable à la thèse des intimées du commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 mars 2006, paru au cours de la présente procédure dans la revue Propriété Industrielle du mois de janvier 2007, donnant à cet arrêt une portée qu’il n’a pas, ce qui a pu influencer les premiers juges ».

Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 2), 2 juillet 2010
Treves c. Renault

Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Maître Fowdar a également mis en ligne une copie de la grosse: voir ici.