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jeudi 23 février 2012

Vice et compétence

Le présent arrêt est intéressant car il exemplifie un usage inhabituel d’un brevet : en effet, le brevet sert ici à établir les compétences d’une société, dans un litige concernant des vices cachés.

La société Veralam a mis au point un produit intégrant à l’intérieur d’un double vitrage un système de store à lames orientables. Une demande de brevet français couvrant ce produit a été déposée et publiée sous le numéro FR 2 735 519.

Cette demande a été étendue par le biais de la demande internationale WO 97/00368. Malgré un rapport de recheche positif, cette demande n’est jamais entrée en phase régionale.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Brise-soleil pouvant être intégré dans un double vitrage, constitué par un store à lamelles pivotantes comprenant un cadre (1) constitué de deux longerons (3) et de deux traverses (4), les lamelles (2) étant montées entre les longerons parallèlement entre elles et à intervalles réguliers, et ayant une largeur L au plus égale à la largeur desdits longerons, des moyens étant prévus pour communiquer auxdites lamelles (2) un déplacement angulaire de plus ou moins 90° pour les orienter simultanément entre deux positions extrêmes, l’une parallèle à la surface du vitrage, l’autre orthogonalement à cette dernière, caractérisé en ce que les longerons (3) et traverses (4) sont constitués de profilés creux, à l’intérieur desquels sont disposés l’ensemble des moyens permettant d’assurer le maintien des lamelles (2) et la commande de leur orientation, lesdits moyens comprenant:
a) à l’intérieur de chaque montant (3), les moyens permettant d’assurer le maintien et la commande de l’orientation des lamelles (2), moyens constitués par:
  • une crémaillère droite (5), s’étendant sur pratiquement toute la longueur de chaque montant (3) et déplaçable entre deux positions extrêmes correspondant au déplacement angulaire de 90° des lamelles (2) ;
  • une pluralité de pignons (8), en prise avec la crémaillère (5) précitée, dont les entraxes sont distants les uns des autres d’une valeur égale à la largeur des lamelles (2), ledit pignon (8) étant maintenu individuellement par l’intermédiaire de plots supports (9) accolés les uns aux autres sur toute la longueur du longeron (3), l’axe (13) de chaque pignon traversant la paroi latérale (14) du montant et ayant une structure telle qu’il permet d’assurer le maintien de chaque lamelle (2) par son extrémité;
b) dans l’une ou l’autre des traverses (4), un ensemble de commande des déplacements des crémaillères latérales (5) constitué par un moteur (20) à deux sorties (21), chaque sortie commandant simultanément l’entraînement d’un pignon (22) associé à chaque crémaillère latérale (5) de commande du pivotement des lamelles (2).

La société Veralam et la société MDP ont travaillé ensemble à compter de l’année 2002.

La société MDP s’est chargée de l’élaboration du dispositif électromécanique destiné à être intégré dans le volume vitré : le moteur qui permet d’actionner le store intégré dans le vitrage à partir d’une télécommande.

En avril 2005 les sociétés sont convenues d’une modification du moteur et du système de fixation.

En exécution d’un contrat de fourniture en date du 28 août 2006, la société MDP a livré à la société Veralam 2765 micromoteurs électriques avec leur support métallique.

En avril et juillet 2007 la société Veralam a fait retour à la société MDP de 1065 moteurs avec leurs supports métalliques ensuite de dysfonctionnements avérés concernant le mécanisme de stores installés avec le nouveau système convenu.

Se prévalant d’un vice caché, la société Veralam a saisi le tribunal de commerce de Lyon par acte du 4 août 2008.

Par jugement du 25 juin 2010, ce tribunal, a dit que les clauses limitatives de responsabilité étaient applicables, limitant la responsabilité de la société MDP au seul remplacement ou remise en état du matériel défaillant conformément aux dispositions de l’article 16 du contrat.

Par acte du 2 septembre 2010 la Société Veralam a interjeté appel de ce jugement.

Dans son arrêt du 9 décembre 2011, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions :

***

… Des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil il résulte que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices cachés de la chose qu’il vend doit réparation incluant restitution du prix reçu et tous dommages intérêts envers l’acheteur sauf s’il a stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie lorsqu’il s’agit d’une vente entre professionnels de la même spécialité à condition que le vice ait été décelable par l’acquéreur.

En l’espèce, des pièces du dossier et notamment du procès verbal de constat d’huissier établi à la requête de la société Veralam le 25 mai 2007 il résulte que l’origine du sinistre relatif au système de motorisation référencé TA 00392 réside dans la rupture par cisaillement des fils électriques des moteurs du fait d’un défaut de leur module de fixation survenant à l’usage.

Par suite, la société MDP et la société Axa, son assureur sont fondées à soutenir que la société Veralam tente d’introduire une confusion quant à l’objet de la garantie des vices cachés lorsqu’elle affirme que le vice caché dont elle se prévaut affecte les moteurs vendus alors que :
  • l’huissier de justice requis par la société Veralam a constaté que le moteur tourne dans son support entre les colliers métalliques entraînant le fil et exerçant une pression,
  • la société Veralam a écrit le 11 juin 2007 … à MDP
« Pour faire suite à nos différents échanges, je vous confirme qu’à ce jour, nous totalisons déjà 146 vitrages avec store Veralam intégré défectueux signalés par différents clients. Comme nous vous l’indiquions dans notre courrier en date du 10 avril 2007, leur examen fait apparaître un problème de fixation du moteur qui est à l’origine du défaut de fonctionnement »,
  • la société Veralam écrit elle-même [… dans] ses conclusions
« la fixation défectueuse du moteur TA 00392 fournie par MDP fait qu’à l’usage il tourne dans le collier, ce qui entraîne à la longue le cisaillement et la casse des fils électriques permettant d’actionner le store enchâssé de sorte que le moteur ne fonctionne plus » et 
« or les pannes survenues ont toutes pour origine la rupture par cisaillement des fils électriques des moteurs TA 00392 fournis du fait d’un défaut de leur module de fixation, survenant à l’usage. »,
  • la société Veralam ne produit aucune pièce établissant un vice du motoréducteur conçu par MDP mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la Cour de juger que « les motoréducteurs référencés TA 00392 vendus par la société MDP à la société Veralam sont affectés d’un vice caché ».
En conséquence, la Cour retient que le vice affectant le produit réside dans son système de fixation du moteur à l’intérieur du double vitrage et non dans le motoréducteur.

La société Veralam qui selon l’extrait RCS a une activité de « façonnage et transformation du verre plat » est titulaire du brevet d’invention 95 07317 déposé par Pierre J., père du dirigeant de la société Veralam ; ce brevet qui concerne un « brise soleil pouvant être intégré dans double vitrage » est le fruit d’une invention en micromécanique.

Dans un premier temps, concernant la version d’origine référencée TA 00297, version antérieure au contrat de collaboration de 2005, Veralam n’a pas fabriqué le système de fixation du moteur à l’intérieur du double vitrage constitué par deux pièces complémentaires du moteur en forme de H comme l’affirme l’expert mandaté par Axa mais a fait fabriquer ce système qu’elle a conçu avec Sibille Electronique en lien étroit avec MDP fabriquant du moteur.

En effet, … Veralam … a fait réaliser un appareil de tests automatiques par Sibille Electronique laquelle a préconisé de rajouter un séquenceur réglable permettant une mise en marche et un arrêt toutes les 5 mn environ ; que ce courrier daté du 22 mai 1995 auquel sont annexés un plan avalisé par M. Pierre J. et un plan de [la société] Hydro Aluminium Expal, s’il n’est pas le courrier relatif au système référencé TA 00392, objet du présent litige comme l’a retenu de manière erronée le tribunal de commerce, démontre la compétence technique de Veralam en matière de micromécanique lors de la conception de la fixation du système référencé TA00297 ; en outre, la société Veralam qui conteste sa compétence en micromécanique a préféré ne produire aucune autre pièce relative à sa relation contractuelle avec Hydro Aluminium [Expal] qui a fabriqué le premier système de fixation nonobstant les demandes réitérées de MDP et de son assureur en cours d’instance.

Cette compétence de Veralam en micromécanique est attestée par elle-même dans le premier paragraphe du contrat de collaboration N°1031450 signé en 2005 avec MDP qui stipule « Veralam est spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat et dans la fabrication de store intégré dans un double vitrage » ; l’article 4 du contrat intitulé « Homologation et Validation » précise
« Veralam étant un professionnel de son secteur, qui connaît parfaitement les spécificités de son application, il lui appartiendra d’homologuer le PRODUIT en vue de son utilisation dans ladite application ; étant donné l’influence des critères externes sur l’application de Veralam, les Parties ont défini une panoplie de tests à l’issue desquels Veralam sera en mesure de se prononcer sur l’homologation du produit proposé. »
Les pièces … produites par MDP établissent que Veralam a homologué les 7 décembre 2006 et 30 décembre 2005 par son « service R & D » (service Recherche et Développement) le système de fixation du moteur conçu par MDP qui en a conservé la propriété intellectuelle et Veralam n’a pas cru utile de produire aux débats l’avis d’un spécialiste pour contredire celui produit par MDP … quant à l’étendue des compétences de Veralam en micromécanique.

En conséquence, si les spécialités des deux sociétés diffèrent en ce qui concerne la motorisation, spécialité de MDP et le façonnage et la transformation du verre, spécialité de Veralam, il convient de retenir, que la micromécanique est une spécialité commune aux deux sociétés et qu’ainsi que l’a souligné l’expert mandaté par Axa, le système de fixation conçu par MDP, « un berceau » ayant le même rôle que les 2 H précédemment utilisés, tous deux homologués par Veralam est un système plus simple que le mécanisme breveté permettant l’orientation des lames qui consiste en une succession de pièces de mécaniques beaucoup plus difficile à concevoir et à réaliser pour obtenir qu’elle résiste à plusieurs milliers de mouvements.

Par suite, les sociétés MDP et Veralam, professionnelles de même spécialité pour ce qui concerne le système de fixation, étaient autant l’une que l’autre en mesure de déceler le vice à l’origine du sinistre en procédant à des essais réitérés et prolongés ; dès lors, les clauses contractuelles limitatives de responsabilité doivent recevoir application.

L’application cumulative des articles 15 et 16 du contrat de fourniture N°0506008 du 21 août 2006 limite le préjudice indemnisable de Veralam par MDP dans le remplacement des pièces métalliques et/ ou du moteur retournées et atteints d’un vice caché pendant la période de garantie contractuelle d’une durée d’un an à compter de la livraison.

Comme aucune faute délictuelle relative au devoir d’information et de conseil dû par MDP n’est démontrée par Veralam et comme il est constant que la société MDP a accepté de reprendre les 1065 moteurs livrés avec leur support référencés TA 00392 se trouvant en stock et de les remplacer par les moteurs sans support conformes à la version d’origine, référencée TA 00297, antérieure au contrat de collaboration n°1031450 conclu en 2005 par Veralam et MDP, les demandes d’indemnisation, d’expertise, de dommages intérêts provisionnels de la société Veralam doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé.

***

Cour d’appel de Lyon, 9 décembre 2011
Veralam c. MDP et Axa France

vendredi 17 février 2012

Coupable persévérance

La Société Générale Export Industries (ci-après « Sogexi ») a été titulaire du brevet français FR 2 621 744 déposé en 1987 et délivré en 1992, couvrant une « borne de connexion permettant le raccordement des plusieurs câbles électriques de sections différentes entrant d’un même côté de la borne et étant bloqués dans des logements individuels superposés ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne de connexion isolée électriquement, permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes, comprenant une pièce métallique pourvue de trous taraudés et de vis de serrage, caractérisée par le fait que les câbles (8) entrant tous sur la même petite face de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2), ces logements de câbles étant positionnés les uns au-dessus des autres, verticalement.

La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe, mais le brevet européen correspondant, EP 0 311 537, qui désignait la France, a fait l’objet d’une opposition par la société française Depagne et a été révoqué en 1996 par la division d’opposition de l’OEB, pour défaut de nouveauté. La Sogexi a formé un recours (T 0240/96) mais l’a ensuite retiré.

Cela n’a pas empêché la Sogexi d’agir en contrefaçon de son brevet français.

Par jugement du 30 octobre 2003, le TGI de Lyon a jugé que le brevet était valable et que la société Depagne avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, mais, le 24 février 2005, la Cour de Lyon, si elle a confirmé que le brevet était valable, a infirmé le jugement de première instance en constatant que la société Depagne n’avait pas contrefait le brevet et ne s’était pas livré à des actes de concurrence déloyale non plus.

Le 30 décembre 2003, la Sogexi a également fait assigner la société Sono Eclair, la Société Régionale de prestations Sud-Est (aux droits de laquelle vient la société Rexel), la Société Industrielle de Boulay - Accessoires de dérivation et de raccordement (la « SIB »), pour avoir respectivement offert à la vente, distribué et fabriqué sans son autorisation des produits mettant en œuvre son brevet.

NB : Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur (ici), elle a également agi devant le TGI de Marseille à l’encontre de la société JCL 2000.

Par jugement du 16 juillet 2009 (!), le TGI de Lyon a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet et débouté la Sogexi de son action en contrefaçon et de l’intégralité de ses demandes.

La Sogexi a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour d’appel de Lyon a d’abord rappelé que, contrairement à l’annulation d’un brevet, le rejet d’une demande en nullité n’a pas d’effet erga omnes :

***

… L’article L 613-27 CPI ne confère un effet absolu qu’aux décisions d’annulation d’un brevet d’invention.

Aucun texte ni principe n’attache une telle conséquence à celles qui rejettent une demande d’annulation.

En conséquence, les précédentes décisions écartant les contestations portant sur la validité du brevet en cause dans la présente instance, lors même qu’elles seraient rendues au regard des antériorités et moyens d’annulation à présent débattus, sont assorties d’une autorité relative de chose jugée, conformément à l’article 1351 du code civil.

Il n’est donc nullement contraire aux normes définissant la portée de l’autorité qui leur est attachée, ni au principe d’opposabilité des jugements aux tiers, de réexaminer cette validité à l’occasion d’une contestation formée par une partie qui n’était pas appelée aux débats lors de ces précédentes instances. …

***

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon a jugé le brevet valable mais a constaté que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait. Dans ce qui suit, la Cour se penche sur la demande des défenderesses de voir leur préjudice - causé par la demande prétendument abusive - réparé :

***

… La contrefaçon n’est pas caractérisée.

Le simple fait pour la Sogexi d’avoir prétendu à la protection d’un titre de propriété industrielle, réputé valable et dont la validité avait d’ailleurs été reconnue en justice à l’occasion d’autres instances, ne constitue pas un abus.

En revanche, la société Sono Eclair, chez laquelle une saisie contrefaçon a été pratiquée, fait exactement valoir qu’elle s’en trouvait empêchée en pratique de poursuivre la revente des produits incriminés, la renonciation à cette commercialisation procédant d’un comportement prudent et adéquat de sa part.

Il en résulte qu’en maintenant la procédure, alors que l’absence de contrefaçon était patente, la Sogexi lui a fait perdre la marge qu’elle pratiquait sur ces produits et ainsi commis une faute lui occasionnant un dommage dont elle doit réparation.

Ce dommage est certain en son principe puisqu’il n’est pas contesté que la SIB a elle-même cessé de vendre les coffrets en question.

Pour autant, la société Sono Eclair précise qu’elle a commercialisé, à partir de 2004 des produits PBF sous coffret pour remplacer ceux de la SIB.

Elle ne pourrait donc prétendre qu’à l’indemnisation de la diminution de sa marge, à la supposer établie.

Or, contrairement à ce que soutiennent ses conclusions, il ne « résulte » pas de « l’analyse comptable » que sa perte de marge a été de 10 000 € par an.

Les documents présentés ne sont en effet que des analyses statistiques, dont on ne peut déduire qu’il existerait un différentiel de marge perdu, et une approche prévisionnelle de développement des ventes, qui n’évoque qu’un dommage hypothétique.

Dans ces conditions, ni cette perte de marge, ni même aucun « impact négatif » n’est établi et le principe même d’un préjudice doit être écarté.

La Sogexi succombe essentiellement ; les dépens seront à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS […]

Vu l’article 700 CPC, condamne la Sogexi à payer à la SIB et à la société Rexel la somme de 8 000 € chacune et à la société Sono Eclair, la somme de 5 000 € ...

***

Cour d’appel de Lyon, 17 novembre 2011
Sogexi c. Sono Eclair, Rexel et Industrielle de Boulay

mercredi 8 février 2012

Clôture d’une saga

Ceux qui ont suivi la jurisprudence française des brevets au cours des quinze dernières années n’ont guère pu passer à côté du litige qui oppose Rafaela (ou Raphaëlle, l’orthographe variant selon les décisions) J. (et désormais ses héritiers) à la société Smurfit.

Mais commençons par le début.

Madame J. fut titulaire du brevet français FR 2 600 632, délivré le 30 mars 1990, et du brevet européen EP 0 251 945 qui en revendique la priorité et qui a été délivré le 2 mai 1991. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours 3.2.1 de l’OEB dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la division d’opposition de l’OEB est rédigée comme suit :
1. Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive de ces brevets à la société Cardis, par contrat du 22 octobre 1990, inscrit au RNB le 25 janvier 1991 (pour le brevet français).

En janvier 1995, Madame J. et la société Cardis ont fait effectuer une saisie-contrefaçon à l’hôpital d’Avranches, puis elles ont fait assigner les sociétés Smurfit-Socar (ci-après « Smurfit »), Traitement et Conditionnement des Déchets (« TCD ») et Ipodec devant le TGI de Lyon, en contrefaçon des deux brevets. La société Ipodec a fait citer la société Raynaud en garantie.

Elles ont également assigné de prétendus contrefacteurs devant les tribunaux de Paris, Strasbourg et Lille.

Par jugement du 30 août 1999, le TGI de Lyon a constaté que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon et a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Madame J et à la société Cardis une somme de 150 kF à titre de provision.

Suite à une fusion-absorption en date du 26 mai 1999, c’est la société OR-N-VI qui est venue aux droits de la société Cardis.

Les actions devant les autres tribunaux ont eu des issues variées :
  • Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a jugé que la société Smurfit avait contrefait les brevets (voir PIBD 747 III-343) ; la société Smurfit a interjeté appel.
  • Par jugement du 28 mars 2002, le TGI de Lille a également conclu à la contrefaçon ; là encore, la société Smurfit a interjeté appel.
  • Plusieurs litiges ont été portés devant le TGI de Paris
    • Le 28 juin 2000, le TGI a déclaré la société OR-N-VI irrecevable, faute d’avoir fait inscrire le transfert de la licence du brevet européen, annulé une saisie-contrefaçon et débouté Madame J. de ses demandes à l’encontre de la société Cartonnerie de l’Andelle.
    • Le 30 avril 2002, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes à l’encontre de la société SCA Emballage France.
    • Le 5 juillet 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet français et a conclu à l’absence de contrefaçon. Les demanderesses ont interjeté appel ; par arrêt en date du 25 février 2004, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 juillet 2002, a confirmé le jugement de première instance. Les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud ont formé chacune un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

La chambre sociale de la Cour régulatrice, dans un arrêt en date du 7 juillet 2004 (voir PIBD 793 III-495) a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la société Ipodec à l’encontre de la société Raynaud, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Cette décision a été commentée par le professeur Vigand dans la revue « Propriété industrielle du mois d’avril 2006, p. 16.

Madame J. est décédée le 14 septembre 2005.

Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de Paris a décidé que la société Smurfit et la société Raynaud supporteraient chacune 45 % des condamnations prononcées in solidum, et la société Ipodec 10 %.

Le 5 février 2009, le TGI de Lyon a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Gérard, Laurent et Lydia J. (« les consorts J. »), en leur qualité d’héritiers de Rafaela J., la somme de 49 k€ à titre de dommages et intérêts, et 5 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Les consorts J. ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 septembre 2011 :

***

Concernant le brevet français

Un jugement en date du 5 juillet 2002 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2004 a annulé ce brevet pour insuffisance de description.

Vu l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu et toutes demandes en rapport avec le brevet sont irrecevables.

Il ressort des conclusions des consorts J. qu’ils ne réclament pas de préjudice sur le fondement de ce brevet.

Concernant le brevet européen

Ils réclament, sur le fondement de ce brevet et en raison des actes de contrefaçon, commis entre le mois d’avril 1994 et le mois de septembre 1999, ayant permis la fabrication par l’entreprise Smurfit de 1.727.048 cartons contrefaits, revendus à la société Raynaud qui les a cédés, en partie à Ipodec, la réparation du préjudice économique causé à Rafaela J., leur auteur, et propriétaire du brevet exploité par la société OR-N-VI qui était titulaire d’une licence exclusive du 22 octobre 1990.

L’action en contrefaçon initiée par la société OR-N-VI et Rafaela J. fait l’objet d’une instance qui a donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 10 juillet 2002, suite à un jugement de première instance du 30 août 1999. Il résulte des décisions successives : le jugement du 30 août 1999, l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2002 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2004 qui ne casse l’arrêt du 10 juillet 2002 que sur les appels en garantie de la société Ipodec Normandie à l’encontre de la société Raynaud et de la société Raynaud à l’encontre de la société Smurfit, les éléments suivants :
  1. la société OR-N-VI était irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Rafaela J. était propriétaire.
  2. les sociétés Smurfit, Sa Ipodec et Sa Raynaud ont bien contrefait le brevet européen.
  3. l’action en contrefaçon et en réparation de Rafaela J. a bien été reçue comme recevable, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits d’inventeur.
  4. une provision globale est allouée à la société OR-N-VI et à Rafaela J. que la cour d’appel porte à 130.000 €.
  5. une expertise est organisée et confiée à André B. dont la mission est de déterminer le préjudice de Rafaela J. et de la société OR-N-VI.
L’expert André B. a déposé son rapport le 26 décembre 2000.

Il retient une masse contrefaisante de 1.727.048 cartons qui correspond à ce que Smurfit a vendu pour la période considérée et il détermine une perte de marge directe du fait des actes de contrefaçon pour la société licenciée à concurrence de 4.567.026 francs, soit 696.238,63 €.

Concernant le préjudice économique

Les consorts J. reprochent aux premiers juges d’avoir calculé leur préjudice sur la marge bénéficiaire perdue et reconnue par l’expert aux lieu et place du chiffre d’affaires et d’avoir fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement alors que ceux-ci doivent être calculés depuis l’assignation du 10 janvier 1995.

Les sociétés Smurfit Kappa Holding, Ipodec et Raynaud concluent à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice de Rafaela J., propriétaire du brevet européen dont elle avait confié l’exploitation à la société OR-N-VI en lui concédant une licence exclusive le 22 octobre 1990 dans laquelle figure la clause numéro 8 suivante :
« Dans le cas où l’on se trouverait en présence de contrefaçon des conteneurs compris dans le domaine, Cardis sera seul juge de l’opportunité de poursuivre les contrefacteurs. Cardis supporterait tous les frais de semblables poursuites et en retirerait seule les bénéfices, s’il y a lieu ».
Mais cette clause n’exclut nullement à l’égard des contrefacteurs qui ne sont pas parties au contrat de licence le droit du propriétaire du brevet concédé de leur réclamer réparation du préjudice qu’il subit, soit directement, soit indirectement, du fait des actes de contrefaçon qui portent atteinte à son monopole et à ses droits d’inventeur.

Car cette clause ne contient, à l’évidence, aucune renonciation à agir en contrefaçon et en réparation à l’égard des contrefacteurs. Car cette clause ne contient pas non plus une renonciation à bénéficier des royalties qu’elle aurait dû normalement percevoir en exécution du contrat de licence sur les produits fabriqués.

De plus Rafaela J. a bien été admise et déclarée recevable en sa demande de réparation dans les décisions antérieurement prises, notamment dans l’arrêt du 10 juillet 2002.

Et il importe peu que l’expert dont c’était la mission n’est pas expressément chiffré le dommage de Rafaela J. qui, pourtant, était partie à l’instance judiciaire et représentée devant lui.

Les consorts J. sont donc bien recevables à réclamer l’indemnisation du préjudice de leur auteur, comme les premiers juges l’ont admis, sur le fondement du brevet européen.

Il convient d’en déterminer l’ampleur et l’étendue.

Ce préjudice n’est pas inexistant ou égal à zéro, dans la mesure où il est identifiable, aisément, par l’application du contrat de licence, peu important le fait que l’action en contrefaçon et en réparation de la société OR-N-VI soit déclarée irrecevable.

En effet, le contrat de licence exclusive prévoyait une rémunération, en son article 4 de 7% du chiffre d’affaires généré jusqu’à 7 millions de francs, par la fabrication et la vente des articles.

Les consorts J. soutiennent, à bon droit, que le raisonnement des premiers juges ne peut être retenu en ce qu’il calcule les 7% sur la marge directe.

Cette manière de faire ne caractérise par le préjudice subi par l’inventeur qui n’a pas pu percevoir toutes les royalties qu’il espérait de l’exécution du contrat de licence et qui a été privé des royalties qu’il aurait dû recevoir sur les fabrications contrefaites.

Ils proposent deux méthodes de travail : l’une donnant une perte de 300.122 € de royalties, calculée sur le chiffre d’affaires perdu du fait des actes de contrefaçon et sur celui perdu sur les ventes de la société OR-N-VI dont la baisse d’activité a été générée par la contrefaçon, et l’autre fondée sur les seules pertes de royalties en rapport avec les actes de contrefaçon ayant permis la fabrication et la vente de 1.727.048 cartons, soit une perte de 187.338 €.

La société Smurfit propose, à titre subsidiaire, une somme de 9.440,33 € correspondant aux ventes faites par Ipodec, soit 2.700 cartons pour la période considérée, au motif que les consorts J. ont déjà été indemnisés dans le cadre d’autres procédures pour des produits fabriqués par elle et revendus par d’autres sociétés.

La Sas Raynaud conclut que le préjudice en rapport avec la masse contrefaisante doit être fixé à 48.733,51 € pour une perte de marge directe de 696.238 € pour la période considérée.

La société Ipodec conclut que le préjudice ne saurait excéder la somme de 77.564,61 € correspondant au montant déclaré au passif de la société OR-N-VI.

Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, des constatations et observations de l’expert B., de la masse contrefaisante pour la période d’avril 1994 à septembre 1999, caractérisée par une fabrication par l’entreprise de 1.727.048 cartons pour lesquels le titulaire du brevet contrefait n’a pas reçu de royalties équivalentes à celles qu’il aurait reçues si ces objets avaient été fabriqués dans le respect de la licence concédée à la société OR-N-VI et dans le respect de ses droits d’inventeur, titulaire d’un brevet dont la validité a été reconnue, le préjudice des consorts J. qui viennent aux droits de leur mère Rafaela J. doit être justement, eu égard aux circonstances de l’espèce, évalué à la somme de 187.338 € correspondant à un chiffre d’affaires perdu de 2.676.258 € sur lequel Rafaela J. aurait perçu des royalties à proportion de 7%.

L’intérêt au taux légal sur cette somme de 187.338 € court à compter de sa liquidation, soit à compter de ce jour.

Et les consorts J. qui sollicitent la réparation du préjudice personnel de leur auteur, propriétaire du brevet, ne peuvent pas se voir opposer une déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective de la société OR-N-VI à concurrence de 77.564,61 € pour des créances dues par la société en liquidation et en exécution du contrat de licence.

Concernant le préjudice moral

Les consorts J. réclament la somme de 81.785 € au titre du préjudice moral, prévu dans l’article 13.1.a de la directive, et consistant dans l’atteinte à la réputation de l’entreprise, victime de la contrefaçon.

Ils ajoutent que la cour d’appel de Douai, dans sa décision du 25 février 2010, a évalué ce préjudice à 7.500 € pour les faits de contrefaçon qu’elle a retenus et qui faisait l’objet de l’instance ouverte devant cette cour.

Ils réclament un préjudice moral global des contrefaçons, déduction faite de la somme de 7.500 € (89.285 - 7.500).

Ils soutiennent que leur auteur Rafaela J. a bien subi un préjudice moral qui lui est personnel, en ce que la contrefaçon lui a bien causé une perte réelle de royalties qu’elle aurait perçues de la société OR-N-VI si la contrefaçon n’avait pas existé.

La société, anciennement dénommée Smurfit, conclut, en revanche, à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice moral, évalué dans les dernières conclusions du 20 avril 2010.

Elle fait valoir trois moyens d’irrecevabilité :
  1. elle a été présentée, pour la première fois, en cause d’appel et donc l’article 564 du code de procédure civile doit recevoir application.
  2. elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 25 février 2010.
  3. elle est une double indemnisation du même préjudice dans la mesure où l’arrêt du 25 février 2010 rendu entre les mêmes parties, pour une même identité de cause et pour une même identité d’objet, déclare que le préjudice moral de Rafaela J., propriétaire du brevet et bailleur de licence est totalement réparé par l’allocation d’une somme de 7.500 €.
Mais, observation faite que les dispositions nouvelles relatives à la réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et aux critères de fixation du montant des dommages et intérêts, issues de la directive 2004/48.CE en date du 29 avril 2004, transposée en octobre 2007, n’ont pas vocation à rétroagir et à s’appliquer à des faits de contrefaçon dont les plus récents ont eu lieu en 1999, la demande des consorts J. en réparation d’un préjudice moral est nouvelle en appel pour ne pas avoir été faite en première instance par leur auteur ou eux-mêmes et pour avoir été formée, pour la première fois en cours de procédure d’appel, dans leurs différentes conclusions d’appel dont seules celles du 20 avril 2010 portent un montant.

Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 564 CPC.

D’autre part, et à titre surabondant, la cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, statuant entre les mêmes parties, prises en même qualité, sur les mêmes actes de contrefaçon du même brevet du fait de la fabrication et de la commercialisation des mêmes produits, a accordé un préjudice moral de 7.500 € correspondant à la réparation totale de l’atteinte portée aux droits de Rafaela J. qui avait concédé l’exploitation du brevet à l’entreprise OR-N-VI, venant aux droits de la société Cardis qui, aux termes du contrat de licence, était seule titulaire de l’action en contrefaçon.

Les consorts J. sont donc bien irrecevables à agir, en réparation d’un préjudice moral né des faits de contrefaçon invoqués dans cette instance. …

Sur l’équité

L’équité commande d’allouer aux consorts J. la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 CPC et à verser in solidum par les trois sociétés qui ont participé à la contrefaçon.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Smurfit, Raynaud et Ipodec Normandie doivent supporter tous les frais d’expertise et de saisie contrefaçon, plus tous les dépens de première instance et d’appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 29 septembre 2011
Gérard, Laurent et Lydia J. c. Smurfit, Ipodec et Raynaud

mardi 7 février 2012

Mieux vaut lire avant d’agir

La Société Financière et Commerciale du Chablais (ci-après « CFCC ») est titulaire des brevets français suivants :
  • FR 2 727 195 et FR 2 733 822, concernant chacun un module de distribution pour installation de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs, et
 

















  • FR 2 739 177, concernant une bouteille d’homogénéisation pour installation de chauffage avec plancher chauffant

  • FR 2 743 868, concernant un module de distribution d’eau pour circuit de chauffage 


Elle a concédé une licence exclusive à la Société Industrielle Auer (ci-après « Auer »).

Les relations entre le concédant et le concessionnaire s’étant dégradées, la SFCC a agi en paiement de redevances contre la société Auer.

Par jugement du 25 mars 2010, le TGI de Lyon l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer 4000 € en application de l’article 700 CPC.

La SFCC a interjeté appel. Sans grand succès :

***

1 - La société Auer, spécialisée dans la production d’appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire, après avoir acquis les actifs de la société Production Gianola dont le président directeur général était Jacques L., le 27 septembre 1996 et après avoir acquis les marques Onix et Thorix, le 27 avril 1997, concluait, aussi, le 14 novembre 1996, un contrat de licence de brevet avec la société Financière et Commerciale du Chablais (en abrégé SFCC) qui était titulaire des brevets, notamment nécessaires pour la production des technologies Onix et Thorix.

2 - Le contrat de licence accorde une licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets visés dans le contrat et la licence porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels.

3 - La SFCC soutient que la licence doit être interprétée, non pas, comme les premiers juges l’ont retenu et comme le plaide la société Auer, mais en ce sens que la redevance de 3 % doit être calculée sur le prix net, facturé hors taxes, des matériels qui mettent en cause le produit et qui sont la production de la société Auer.

4 - Mais le contrat de licence donne, avec précision et sans ambiguïté, la définition des « matériels » en retenant que la licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets et qu’elle porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels. Et la clause fixant la redevance à trois pour cent du prêt net des « matériels » facturés hors taxes sur toutes les livraisons quel qu’en soit le lieu de livraison, fait expressément [référence] aux matériels, écrits en lettres majuscules, tels que définis en page deux du contrat.

5 - La Cour qui observe que la clause de rémunération ne fait pas de référence au « produit » retient que la loi des parties au contrat n’est pas celle soutenue par la société SFCC mais bien celle proposée par la société Auer et admise par les premiers juges. Et l’argumentation de la société SFCC tenant à la notion de produits n’a pas de pertinence quant aux clauses claires du contrat de licence qui définit la notion de « Matériels ».

6 - Il ne peut donc être admis que cette société a droit à une rémunération, comme elle le sollicite, à tort, sur toutes les facturations des productions de la société Auer qui mettent en œuvre les matériels, objet du brevet et incorporés lors de la fabrication.

7 - Concernant la technologie Thorix, la société Auer démontre, par son argumentation contenue dans ses conclusions et non contredites, en fait et par les documents qui ont été échangés entre les parties, d’une part que le produit qu’elle commercialise, pour simplifier et rationaliser les installations des pavillons équipés, notamment d’un plancher chauffant ne met en œuvre que le brevet numéro [FR 2 739 177] de la société SFCC et qu’elle n’utilise pas les revendications des brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822], dans sa fabrication du Thorix.

8 - Il est, en effet, prouvé et reconnu que cette fabrication intègre une bouteille Onix d’homogénéisation verticale, relevant de la mise en œuvre du brevet [FR 2 739 177] et que la technologie des deux autres brevets n’est pas utilisée dans la mise au point faite par la société Auer qui a reconstruit le produit à commercialiser.

9 - La cour note que la SFCC déclare dans une lettre du 21 juillet 1999 que les seules revendications du brevet numéro [FR 2 739 177] sont mises en œuvre.

10 - Il s’ensuit que la confirmation du jugement attaqué s’impose d’autant que la motivation des premiers juges est pertinente et adoptée par la cour quant au mal fondé de la demande de redevance sur les brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822].

11 - Concernant le module M.D.C., les éléments de fait apportés au débat par la SFCC ne démontrent pas que la société Auer ait appliqué, avec déloyauté, le contrat de licence et n’ait pas réglé les redevances dues pour le brevet [FR 2 743 868]. Comme le rappelle, à juste titre, la société Auer dans ses conclusions du 12 avril 2011, la mise en œuvre du brevet [FR 2 743 868], intégrée dans le module de distribution d’étage, fabrication de la société Auer, a toujours fait l’objet d’une redevance qui a été réglée conformément au contrat de licence qui a donc été exécuté loyalement et de manière claire et acceptée par la SFCC pendant six ans, sans réserves ou protestation jusqu’à une lettre des 02 juillet 2004.

12 - La lecture des factures émises par la SFCC d’avril 1998 à avril 2005 montre que le mode de calcul, proposé avec clarté par la société Auer, le 17 avril 1998, avait été accepté, sans réserve.

13 - L’argumentation de la SFCC quant aux redevances du brevet [FR 2 743 868] n’a pas de pertinence en ce qu’elle ne s’appuie pas sur une lecture conforme du contrat de licence et qu’elle ne repose pas sur les faits précis, concordants et vérifiables par la cour.

14 - Il ne peut y avoir que confirmation de la décision attaquée sur ce point.

15 - Quant à l’application de l’article L 615.12 CPI à l’espèce, la SFCC ne démontre pas des faits de nature à caractériser la faute délictuelle qu’aurait commise la société Auer qui a exécuté le contrat de licence avec loyauté et sans fraude aux droits de la SFCC, observation faite que la pastille figurant dans son catalogue, avec les termes : « Technologie protégée Auer Brevet exclusif » ne caractérise pas une appropriation frauduleuse des droits d’autrui, spécialement ceux de la société SFCC.


16 - En définitive, la SFCC n’apporte pas au débat la preuve que la société Auer ait mal exécuté le contrat de licence exclusive, avec fraude, avec déloyauté et avec la volonté de s’approprier les droits issus des brevets en cause. L’argumentation contenue en appel dans les conclusions du 10 janvier 2011 ne porte sur aucun fait pertinent permettant d’y faire droit. Toutes les demandes sont donc mal fondées à l’égard de la société Auer.

17 - Celle-ci a été contrainte en appel après une première instance de faire valoir ses droits et de se défendre d’une argumentation qui lui porte préjudice en ce qu’elle l’accusait de déloyauté et de mauvais payeur. L’action de la SFCC en appel a un caractère abusif en ce que cette voie de recours a été exercée avec légèreté et caractère blâmable dans l’intention de nuire. Elle génère un dommage certain que la cour évalue, eu égard aux éléments de la cause, et par application de l’article 32.1 du code de procédure civile à la somme de 10.000 €. L’équité commande d’allouer en outre à la société Auer la somme de 10.000 € en appel et en vertu de l’article 700 CPC.

La société Auer qui perd, supporte les dépens. …

***

Cour d’appel de Lyon, 8 décembre 2011
Société Financière et Commerciale du Chablais c. SAS Industrielle Auer

jeudi 2 février 2012

Aveu de nullité

Monsieur André R. est titulaire du brevet français FR 2 695 698 et du brevet européen EP 0 750 724 concernant chacun un dispositif oléopneumatique d’amortissement réglable.

Sur la base de ces titres, il a agi en contrefaçon contre la société SRAM Europe (ci-après « SRAM »), devant le TGI de Lyon.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal a prononcé la nullité des deux titres et débouté Monsieur R. de ses demandes.

Monsieur R. a interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Lyon, la défenderesse a, pour la première fois, invoqué l’antériorité US 4 807 860.

Monsieur R. va alors faire un aveu, tout en se montrant combatif jusqu’au bout.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Le litige oppose André R. et la société SRAM sur l’action en contrefaçon engagée le 6 septembre 2004 par André R. qui se fondait sur deux brevets ;

1 - un brevet européen numéro EP 0750.724 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement modulable, avec possibilité de réglage ;

2 - un brevet français numéro 92.111.21 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement variable et réglable.

En page 5 de ces conclusions du 15 février 2011, les dernières en date, André R. reconnaît ‘qu’il ne peut que concéder que tant son brevet français qu’européen sont totalement antériorisés par le brevet américain numéro 4.807.860 invoqué pour la première fois en appel par la société SRAM, société qui a toujours dénié et combattu la contrefaçon qui lui était reprochée par André R. dès sa mise en demeure en mars 2003.

Il reconnaît également, en des termes clairs et express que ces deux brevets sont nuls en toutes leurs revendications.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du brevet européen EP 0 750 724 pour défaut de nouveauté et réformé en ce qu’il ne prononce pas la nullité du brevet français pour toutes les revendications.

Le brevet français doit, en effet, être annulé, en toutes ses revendications, pour défaut de nouveauté.

Et aucune demande en contrefaçon ne peut être fondée à l’encontre de la société SRAM.

André R. demande réparation d’un préjudice né de la dissimulation par la société SRAM du brevet américain numéro 4.807.860 qui antériorise son brevet français aux motifs que l’inventeur de ce brevet est Stephen W. S., fondateur de la société Rock Shox qui a été acquise en 2002 par la société SRAM et que celle-ci l’a laissé « s’enfermer dans une action judiciaire inutile ».

Il expose que cette dissimulation lui a été préjudiciable parce qu’il a engagé en pure perte des frais :
1 - de procédure en contrefaçon,
2 - d’honoraires de conseil,
3 - du développement de ses brevets, en créant une société commerciale afin d’entrer en contact avec d’autres entreprises susceptibles d’acquérir ses brevets et ses applications.

Il chiffre son préjudice à la somme de 120.000 €, outre 10.000 € en vertu de l’article 700 CPC.

En revanche, la société SRAM conclut au mal fondé de cette demande de dommages intérêts en rappelant que le brevet numéro 4.807.860 déposé le 28 février 1989 faisait partie de l’état de la technique et que les revendications du brevet français appartenant au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le brevet de Stephen W. S. soit transféré à la société SRAM et que ce brevet constituait l’art antérieur qu’un homme de l’art se doit de connaître.

Elle en conclut qu’André R. s’est engagé dans la procédure en toute connaissance de cause, en observant qu’elle lui avait demandé de préciser ses revendications dès l’origine du litige et qu’elle avait indiqué dénier toute contrefaçon.

Enfin, elle ajoute qu’André R. savait, en cours d’instance initiale, que la revendication 1 de son brevet français était dépourvue d’activité inventive et qu’il connaissait les difficultés de son action en contrefaçon.

Il appartient à André R. de démontrer que l’attitude de la société SRAM a été malicieuse et déloyale dans le cours de la procédure judiciaire qu’il a, lui-même initiée, comme demandeur à la contrefaçon.

La cour observe que la preuve que la SRAM ait eu connaissance du brevet américain qu’elle oppose en appel pour compléter son argumentation en défense et en nullité de brevet dès l’origine du litige et en tout cas au moment de l’assignation en justice n’est pas, en l’espèce, rapportée par André R.

Le fait que Stephen W. S. ait été un des fondateurs de la société Rock Shox acquise par la société Sram ne saurait suffire à faire présumer une quelconque connaissance du brevet américain.

Il n’est pas établi par les productions que la société SRAM qui se défendait en plaidant la nullité des brevets pour défaut d’inventivité ou défaut de nouveauté, eu égard à l’état de la technique connue d’un homme de l’art ait eu un comportement déloyal, malicieux ou d’une légèreté blâmable, au cours de la procédure initiée par André R. qui avait l’obligation de prouver la contrefaçon qu’il opposait à cette société.

La société SRAM qui avait proposé, en première instance, quatre brevets pour contredire la demande en contrefaçon dont elle faisait l’objet, n’a donc pas commis de faute civile à l’origine des frais et honoraires qui ont été engagés par André R.

Elle ne doit aucune réparation.

Et les prétentions d’André R. sont mal fondées, y compris quant à l’organisation d’une expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer à la société SRAM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et en appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2012
André R. c. SRAM

mardi 11 octobre 2011

False Marking en France

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.


La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale. Elle a notamment invoqué l’apposition de la mention Patent sur les modèles « Xcontrol » comme constituant un acte de concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension.

Nous avons vu, dans le billet précédent, que la Cour a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt concernant la contrefaçon et la concurrence déloyale.

***

Sur l’action en contrefaçon par équivalence du brevet L. par le système Promiles

Eu égard à l’art antérieur relevé dans le rapport de recherche, et pour éviter, comme l’indique le breveté Monsieur Philippe L. dans sa requête en limitation de brevet, que la brevetabilité de l’invention puisse être remise en cause par les documents antérieurs, pris seuls ou en combinaison, le breveté a réduit la portée de sa revendication 1 en y ajoutant deux caractéristiques relatives d’une part à l’orientation de chacune des biellettes (orientation de la première biellette sensiblement verticale, et de la deuxième biellette sensiblement horizontale avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l’axe de pivotement situé sur le cadre) et d’autre part au déplacement du centre instantané de rotation vers le haut quand le bras oscillant pivote vers le haut.

Compte tenu de cette réduction du brevet en raison de l’état antérieur, il appartient donc à Monsieur L. et aux Cycles Lapierre de démontrer que le système Promiles commercialisé par la société Décathlon reproduit au moins par équivalence, qui est seule invoquée l’ensemble des caractéristiques du brevet L. dans sa nouvelle rédaction.

Or à l’examen du brevet L. et du brevet Promiles mis en œuvre pour la suspension arrière N.E.U.F. équipant le vélo Rockrider commercialisé par Décathlon, il ressort que cette suspension ne reproduit pas la combinaison des moyens particuliers du brevet L. car celui-ci décrit un bras oscillant de forme rectiligne alors que le brevet Promiles mentionne un ensemble dont les schémas révèlent qu’il s’agit d’un ensemble triangulaire ce qui a une incidence évidente, même si l’on considère qu’il pourrait s’agir d’un moyen équivalent, sur la détermination de la position (« extrêmité antérieure » « partie médiane ») et sur l’orientation des biellettes ou, de manière plus générale, des articulations qui, constituent des caractéristiques essentielles du brevet L.

S’agissant plus précisément des liaisons ou articulations pivotantes, s’il existe bien dans les systèmes L. et Promiles deux liaisons, la première liaison est formée dans ce dernier système, d’un excentrique circulaire constitué d’un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, à proximité du pédalier et la deuxième liaison pivotante est formée par une biellette positionnée verticalement, parallèlement au tube de selle.

Ainsi, même si l’on considérait que l’excentrique circulaire de la suspension arrière de la demande de brevet Promiles est un moyen équivalent à une biellette rigide, bien qu’il ne comporte qu’un seul pivot et soit fixé de manière rigide sur le tube de selle, il n’a pas l’orientation et le positionnement précisément définis des première et deuxième biellettes du brevet L.

Il n’est pas établi enfin, à partir de la figure 1 de la demande de brevet Promiles, que l’ensemble des segments se recoupent en un point d’intersection (i) censé définir l’emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet L.


Le jugement qui a retenu que la contrefaçon par équivalence de moyens particuliers n’était pas établie, doit être confirmé, de plus fort après la limitation du brevet L.

Le rejet des demandes subséquentes de Monsieur L. et de la société Lapierre en expertise et indemnisation provisionnelle, doit également être confirmé, étant observé que la demande de nullité de la demande de brevet Promiles n’est plus sollicitée.

Sur l’exploitation du brevet L. et la demande reconventionnelle en concurrence déloyale

Les sociétés Décathlon et Promiles soutiennent que le brevet L. n’est pas exploité par la société Lapierre, ce qui, en soi n’a aucune incidence dès lors que l’action en contrefaçon est écartée, si ce n’est pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

A l’examen du procès-verbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2005, il ressort que le vélo « X control » commercialisé par la société Lapierre ne diffère du brevet L. qu’en ce que la première biellette rigide assurant l’articulation, par deux jeux de pivots (E,N), de l’extrémité antérieure du bras oscillant au cadre, a été remplacée par une lame de flexion en carbone, avec renfort en aluminium au point de fixation de la lame sur le cadre.

Or cette lame de flexion, lorsqu’elle se déforme (en S ou C) sous l’effet d’une contrainte mécanique, voit ses extrémités se rapprocher et la distance entre les points de fixation sur le cadre et sur le bras oscillant se réduit alors qu’avec une biellette rigide, la distance entre les deux points de fixation est constante. De la même façon, une lame de flexion ne permet pas, comme une biellette rigide, de procurer un déplacement circulaire centré sur l’un de ses points de fixation.

Au demeurant, même si la lame en carbone pouvait être considérée comme un moyen équivalent à une biellette rigide comme le prétend la société Lapierre, l’emplacement d’un centre instantané de rotation du bras oscillant ne peut plus être défini comme dans la revendication 1 du brevet L, dès lors que cette plaque n’est pas montée à pivotement sur le bras oscillant et sur le cadre et qu’il n’y a donc plus d’axe passant par les deux pivots.

La société Lapierre, licenciée exclusive sur le brevet L. ne reproduit donc pas toutes les caractéristiques techniques revendiquées par ce brevet et appose pourtant sur les trois modèles de cycles « X control » qu’elle commercialise la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet L., ce qui représente en direction des clients en recherche d’excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif et constitue pour les concurrents, et notamment pour les sociétés Décathlon et Promiles un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet L.

Le préjudice en résultant pour la société Décathlon doit être indemnisé à hauteur de 50 000 € et celui de la société Promiles, qui est moindre par rapport à son intervention sur le marché, doit l’être à hauteur de 10 000 €.

Aucun acte de concurrence déloyale ne peut en revanche être imputé d’une quelconque façon à Monsieur L. et les sociétés Décathlon et Promiles doivent être déboutées de leur demande à l’encontre de ce dernier. Monsieur L. et la société Lapierre doivent être condamnés à verser aux intimées une indemnité de procédure supplémentaire de 10 000 €. …

***

Attention donc aux effets inattendus d’une limitation de brevet : le false marking guette le breveté même en France !

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

lundi 10 octobre 2011

Limitations d’un vélocipède

Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.


La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.


La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).

L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.

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Sur la limitation du brevet L. et ses incidences

Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.

Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.
NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.
Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.

Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.

Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.

Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.

Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.

Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.

Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive

Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une
« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »
Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.

Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que
« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,
les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.


Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.

De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).

Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.

Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.

Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive

La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:
« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».
Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.

D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.

Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.

Sur la demande de nullité de la revendication 5

Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée
« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».
Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …
NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :
Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.
Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :
“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.
Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).
Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...
Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.
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Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011
Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles