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lundi 16 avril 2012

Jean le malchanceux

Hans G. a été titulaire du brevet européen EP 0 106 997 désignant la France, relatif à un procédé de traitement des ferrailles issues d’ordures ménagères pour la récupération du métal qui y est contenu.

Ce brevet, déposé en 1983, a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Lindemann et a été révoqué par la division d’opposition, puis maintenu sous une forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.3 (décision T 0287/92).

La revendication 1 telle que maintenue par la Chambre de recours est rédigée comme suit :
Procédé de traitement de déchets métalliques pour la récupération des métaux y contenus, caractérisé en ce que les déchets métalliques sont soumis à un séchage et à une purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou au moyen d’un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70%, en ce que les déchets métalliques sont ensuite concassés, et les surfaces des éléments des déchets métalliques sont soumises à frottements, et en ce qu’un triage à vent a ensuite lieu, suivi d’une séparation magnétique, de façon à porter la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 90%, et leur poids à environ 1.0 t/m3.


Le 16 septembre 1998, Monsieur G. a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rolanfer Recyclage (ci-après « Rolanfer ») en Moselle, qu’il suspectait d’utiliser un procédé de recyclage des déchets métalliques reproduisant les revendications de son brevet.

Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 1998, il a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg d’une part la société Rolanfer, utilisatrice de l’installation, d’autre part la société Broyeurs Becker, présentée comme étant le fabricant de l’installation litigieuse.

Par un jugement du 4 octobre 2006 (!), le tribunal a débouté Monsieur G. de toutes ses prétentions.

Monsieur G a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 octobre 2009, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance. La question décisive était de savoir si la société Rolanfer avait contrefait le procédé revendiqué en appliquant les étapes de concassage, de triage à vente et de séparation magnétique à des ferrailles issues d’ordures ménagères provenant d’incinérateurs et ayant reçu un traitement potentiellement équivalent à l’étape de séchage. L’arrêt (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI) est intéressant dans la mesure où il s’appuie massivement sur la décision de la Chambre de recours de l’OEB, qui avait considéré un usage antérieur dans lequel il n’y avait pas d’étape préalable de séchage. C’est aussi un des premiers arrêts invoquant l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE.

La Cour a condamné Monsieur G à payer 15 k€ à la société Rolanfer au titre de l’article 700 CPC.

Monsieur G. s’est pourvu en cassation.

Dans son arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale vient de rejeter le pourvoi :

***

Sur le troisième moyen

… Attendu que Monsieur G. fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; qu’en retenant qu’il ne pourrait y avoir contrefaçon que si le procédé utilisé par la société Rolanfer comportait « les mêmes étapes, dans le même ordre temporel » que celles décrites dans le brevet de Monsieur G., cependant que la contrefaçon de brevet européen portant sur un procédé ne suppose pas la reprise à l’identique de toutes les étapes du procédé, mais peut être caractérisée par l’emploi d’un moyen équivalent, la cour d’appel a violé les articles 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, L 615-1 CPI et 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH (CEDH) ;

2°/ qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature, sinon de même degré ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; que la très grande similarité de nature des produits obtenus, à savoir l’obtention d’un taux de métal de plus de 90 %, suffisait à faire peser sur la société Rolanfer la charge de la preuve qu’elle n’avait pas contrefait le procédé breveté ; qu’en retenant qu’il existerait une incertitude sur la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, pour en déduire qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 » du CPI, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973 et de l’article L 615-5-1 CPI ;

3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 CPI », quand il lui appartenait de statuer après avoir levé ce doute, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;

4°/ qu’une décision d’une chambre de recours de l’OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée ; que la cour d’appel a constaté qu’il ressort de la décision de la chambre de recours de l’OEB du 5 mai 1995, « dont les parties ne contestent en rien l’autorité relativement à la portée du brevet », que les opérations de « séchage » et de « purification préalable » peuvent être menées, soit en tant qu’opérations indépendantes, soit sous forme d’une exécution simultanée ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait, elle-même, reproduit l’étape initiale de séchage et de purification, cependant que cette étape pouvait être exécutée de façon autonome, par un tiers, pourvu qu’elle permette à la société Rolanfer d’obtenir in fine un produit similaire à celui décrit par le brevet européen, la cour d’appel a violé l’article 69 [CBE] 1973, l’article 2 du protocole interprétatif de l’article précité et l’article L 615-1 CPI ;

5°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait eu recours à des mesures « absolument volontaires » et à un processus de « séchage actif par apport d’énergie », c’est-à-dire à un procédé identique ou similaire à celui décrit par le brevet, cependant qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, par un moyen équivalent, les déchets traités par cette société avaient dans un premier temps été séchés et purifiés, la cour d’appel a violé l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

6°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que l’étape initiale de séchage et de purification avait pour but de concentrer la teneur en métal des déchets ; qu’en retenant que le stockage des déchets à l’air libre sur le site de la société Rolanfer n’aurait pu être qualifié de « séchage » car les déchets se trouvaient ainsi soumis aux intempéries, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l’entreposage des déchets n’avait pas néanmoins eu pour conséquence d’entraîner leur séchage et leur purification, c’est-à-dire une concentration de la teneur en métal du mélange destiné à subir les étapes subséquentes du procédé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

7°/ que Monsieur G. faisait valoir dans ses écritures d’appel que l’expert avait constaté, lors de sa visite des installations industrielles de la société Rolanfer le 6 juin 2000, que l’installation se composait « d’une unité de broyage, d’une unité de dépoussiérage, d’une unité de séparation magnétique et d’une unité de triage » ; qu’il ajoutait que les agissements contrefaisants sont établis par le simple fait que des moyens techniques sont disponibles sur un outillage industriel, même si ces moyens ne sont pas utilisés ou momentanément mis hors service par le contrefacteur, de sorte que la reprise de l’étape dite de « triage à vent » était bien établie ; qu’en se bornant à retenir que l’expert aurait constaté « l’absence d’un triage à vent », sans s’expliquer sur le moyen soulevé par Monsieur G. dans ses écritures d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;


Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la revendication n° 1 du brevet porte sur un procédé qui comporte nécessairement quatre étapes successives dont une étape essentielle de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %, la cour d’appel a pu en déduire que la contrefaçon ne pouvait être constituée que si ces quatre étapes étaient reproduites ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procédé breveté est destiné à s’appliquer à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés et que la première phase de séchage et de purification préalable qui n’existait pas dans l’art antérieur présente un caractère essentiel ; qu’il relève qu’il n’est pas établi que des mesures de purification équivalentes à celles décrites dans le brevet aient été mises en œuvre par la société Rolanfer ; qu’après avoir constaté que cette société prélève directement les déchets métalliques, issus des ordures ménagères préalablement incinérées, et les stocke à l’air libre autour de ses installations avant de les broyer, l’arrêt en déduit que la matière première ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’un séchage actif par apport d’énergie ; qu’il relève enfin qu’il n’est pas établi que la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 par la revendication 1, soit remplie dans l’installation de la société Rolanfer ; qu’ayant fait ainsi ressortir que la société Rolanfer ne mettait pas en œuvre une première étape ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets et qu’il n’était pas établi que les caractéristiques du produit fini étaient reproduites, la cour d’appel, qui n’était pas liée par la décision de la chambre de recours de l’OEB et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre au moyen inopérant visé par la septième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Rolanfer recyclage la somme de 2 500 euros ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Hans G. c. Rolanfer Recyclage et Broyeurs Becker

Disponible sur Legifrance.

mercredi 15 février 2012

Paine perdue

Ceux qui fréquentent ce blog depuis longtemps se souviennent peut-être encore de Joël L., titulaire du brevet français FR 2 628 939 concernant un procédé de fabrication d’un pain, ainsi que d’un certain nombre de marques (« Pain Passion », « Pain Cœur » etc.) et de modèles (« pain de forme rectangulaire » etc).


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe ; le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France.


Françoise et Philippe B ont exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Orbec, auquel Joël L. avait concédé, le 25 juin 1997, un contrat de licence de brevet et de communication de son savoir-faire.

Par acte du 28 septembre 2005, ce fonds de commerce a été cédé à la société « Aux Délices Orbecquoises » (ci-après « ADO »).

Estimant que la société ADO fabriquait et commercialisait sans autorisation des « Pain Passion » et « Pain Cœur », Joël L. a fait dresser un procès-verbal de constat le 9 octobre 2007.

Par acte du 15 janvier 2009, il a fait assigner la société ADO pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le TGI de Paris.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet et débouté Monsieur L. de sa demande en contrefaçon de ce brevet, et condamné la société ADO pour avoir contrefait certaines des marques de Monsieur L.

Monsieur L. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons des extraits de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 27 janvier 2012. Bien entendu, nous nous sommes intéressés avant tout à ce qui concerne le brevet de Monsieur L.

***

Sur le brevet n° 2.628.939

Joël L. est titulaire d’un brevet intitulé « Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en œuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en œuvre » déposé le 22 mars 1988 sous le n° 88-03 735 délivré le 31 octobre 1991 sous le n° 2.628.939 ;

Puisque foi est donné au titre, il appartient à la société ADO, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que le brevet qui lui est opposé n’est pas valable car ne remplissant pas les conditions légales de validité du titre ;

Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société ADO ne fournit des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications du brevet ; elle ne peut se contenter d’affirmer que la lecture des revendications composant le brevet permet de constater sa nullité sans démontrer en quoi ces revendications sont affectées ;

Le jugement qui a débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet sera donc confirmé ;

Valable pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, le brevet est venu à expiration à la date du 22 mars 2008 ;

Si toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon, il appartient en revanche au titulaire du brevet de démontrer que la société ADO a commis des actes de contrefaçon avant la date d’expiration de son brevet ;

Or le fait de soutenir qu’il est incontestable qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer que les procédés de panification des « Pain Passion » et « Pain Cœur » brevet commun et savoir-faire pour chacun d’eux ont été utilisés par la société ADO ne suffit pas à caractériser les actes de contrefaçon imputés à la société intimée ;

La mention « Brevet déposé » apposée sur le sachet de couleur blanche portant la mention « Pain Cœur » et qui a fait l’objet du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2007 ne constitue pas davantage la preuve de ce que les revendications du brevet ont été contrefaites ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ses demandes en contrefaçon de brevet n°88 03 735 sera donc confirmé ;
La légèreté de la demande reconventionnelle en nullité n’a d’égal que celle du dossier de la contrefaçon …
Sur l’appropriation du brevet dont Joël L. est propriétaire

S’appuyant sur les dispositions de l’article L 615-12 CPI, Joël L. reproche à la société ADO de s’être approprié indûment la qualité de propriétaire du brevet ;

Mais s’agissant d’une disposition pénale prévue à la Section II du chapitre V du code de la propriété intellectuelle, la cour de céans n’est pas compétente pour appliquer les dispositions susvisées ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ce chef de demande sera par conséquent infirmé ;

Sur l’usurpation du savoir-faire

Joël L. soutient que le « Pain Passion » obtenu grâce à son brevet et à un tour de main spécial a pour particularité une plus grande conservation et que le « Pain Cœur » basé sur le brevet et associé à un savoir-faire différent est enrichi en oligoéléments ;

Il ajoute que pour acquérir ce savoir-faire, les bénéficiaires de sa licence suivent une formation de deux jours et disposent d’une fiche technique que les époux B, cessionnaires originels des droits en cause ont suivie puis transmis à la société ADO ;

Si le contrat de licence conclu le 25 juin 1997 avec Philippe B. prévoit un transfert de savoir-faire du concédant au concessionnaire, Joël L. ne démontre pas, d’une part sur quoi repose ce savoir-faire ni en quoi il consiste, d’autre part que le savoir-faire qu’il invoque a effectivement été transmis par Philippe B. à la société ADO au mépris de ses droits ;

Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ; …

***

Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2012
Joël L. c. SARL Aux Délices Orbecquoises

jeudi 6 octobre 2011

In vino molestia

La société Durafroid a été titulaire du brevet français FR 2 672 473 concernant un procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification et un dispositif pour sa mise en œuvre.

Les revendications 1 et 6 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification, caractérisé en ce qu’il consiste à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant, en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange (9) disposée dans une tour d’humidification (5) parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour (5) le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée.


6. Dispositif pour améliorer la teneur en sucre de jus de raisin, caractérisé en ce qu’il comprend une tour d’humidification composée d’une enceinte tubulaire (5) fermée et munie, à l’une de ses extrémités, d’une bouche d’entrée (6) raccordée à un ensemble (15) de chauffage et de mise en circulation d’un gaz ayant une faible teneur en humidité, et, à son autre extrémité, d’une bouche de sortie (7) du gaz humidifié, cette tour comprenant de haut en d’une part, au moins une rampe (8) de formation de gouttelettes, reliée par canalisation avec pompe de mise en pression à une cuve (2) contenant le jus raisin traité, d’autre part, un étage d’échange (9) formé par des plaques d’échange (10) délimitant un réseau de captation des gouttelettes, et, de un bac de réception des gouttelettes tombant de la tour d’échange et raccordé, par une canalisation (4) avec pompe, à la cuve contenant le jus de raisin.
Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, la société Durafroid a fait assigner la société Guérin et Monsieur Benoît P., le 6 octobre 2004. Elle reproche à la société Guérin d’avoir commercialisé un appareil reproduisant certaines des revendications de son brevet, et à Monsieur P. de l’avoir utilisé.

Par jugement du 26 novembre 2009 (!), le TGI de Lyon a condamné la société Guérin pour avoir commis des actes de contrefaçon, mais a débouté la société Durafroid de son action dirigée contre Monsieur P.

Les sociétés Guérin et Durafroid ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon du 9 juin 2011.

***

… Quant à la validité du brevet, trois questions font débat :

Suffisance de description

La société Guérin et Monsieur P. font valoir à ce propos que si l’on insuffle de l’air chaud, comme le préconise le brevet, et que l’on chauffe du jus de raisin, comme l’a avancé la société Durafroid, il n’y a aucun échange thermique et qu’une caractéristique essentielle est omise de la description.

Mais ils n’indiquent pas d’où résulterait que la société Durafroid aurait prétendu qu’il convenait de chauffer le jus de raisin ; les conclusions d’appel sont d’ailleurs contraires à cette thèse (« le brevet n’exige nullement que le jus de raisin doit être à température ambiante, ou bien préalablement refroidi au chauffé, cela ne conditionne en rien la mise en œuvre de l’invention »).

Ce grief se résume à un paradoxe dépourvu de portée, dénonçant le fait pour le brevet de ne pas décrire une caractéristique dont il ne se prévaut précisément pas, aucun des éléments formant le titre n’évoquant un tel moyen de mise en œuvre.

Il ne peut être accueilli.

Nouveauté

Le grief, là encore paradoxal, n’est formulé que pour contester l’appréciation portée par le tribunal qui a, tout à la fois, considéré que la tour « Sulzer » n’était pas une antériorité de toutes pièces privant l’invention brevetée de nouveauté, et qu’elle était pourtant contrefaisante de cette invention.

Mais, d’une part, ce raisonnement n’a rien d’illogique en soi, le tribunal ayant retenu que cette tour caractérisait une contrefaçon par équivalence de moyen.
La société Guérin avait fait valoir que le tribunal s’était contredit car il ne pouvait tout à la fois retenir que le brevet faisait une application nouvelle d’un moyen connu (la tour de refroidissement Sulzer) et dire en même temps que cette tour constituait une contrefaçon par équivalence « puisque, pour qu’une telle contrefaçon existe, il faut bien qu’il y ait identité de fonction ».

La formule du tribunal, reprise par la Cour, paraît malheureuse. Probablement, ce n’est pas la tour qui caractérise une contrefaçon par équivalence de moyen mais l’utilisation de la tour fait que la mise en œuvre du procédé constitue - aux yeux du tribunal - un acte de contrefaçon par équivalence.
D’autre part, la société Guérin et Monsieur P. considèrent expressément « qu’il n’a jamais été prétendu que les tours Sulzer mettent en œuvre le procédé breveté ou constituent un dispositif identique ou équivalent ».

Tel est bien le cas, puisqu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que ces tours de refroidissement, à supposer acquis leur caractère antérieur, et même si elles peuvent être utilisées « dans l’industrie alimentaire », sans autre précision, aient jamais été employées pour diminuer le taux de sucre dans un moût destiné à la vinification, de sorte que l’invention ne se trouve pas tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

L’exigence de nouveauté est remplie.

Caractère inventif

En application de l’article L 611-14 CPI, le tribunal a retenu deux brevets, respectivement en date de 1927 et 1988 ; cette délimitation de l’état de la technique au regard de l’examen de l’inventivité n’est contestée qu’en ce qu’elle exclut les tours dont il a été question dans l’appréciation de la nouveauté.

Comme l’a indiqué le tribunal, les deux documents cités ne sont pas de nature à écarter l’application inventive, le premier, pour recourir à une simple mise en tourbillonnement du liquide à concentrer et en recourant à un fluide gazeux réchauffé, le second pour porter, non sur du jus, mais sur la vendange elle-même, en s’employant à éviter tout contact avec l’oxygène.

Il en résulte que pour l’homme du métier de la vinification, il ne découlait pas de manière évidente de cet état de la technique de recourir, pour parvenir à l’élévation du taux de sucre dans le jus de raisin, à un procédé « consistant à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange disposée dans une tour d’humidification parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée », selon la description du brevet.

Le tribunal a par ailleurs expliqué en quoi la tour faisant l’objet du litige ne pouvait avoir date certaine et donc s’intégrer à l’état de la technique à prendre en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Mais, à supposer même que la thèse contraire de la société Guérin et de Monsieur P. soit exacte, il n’en résulte pas les conséquences qu’ils y attachent.

D’une part, en effet, le principe mis en œuvre par ces équipements serait, selon eux, « connu depuis 1957 » ; c’est donc qu’il s’est écoulé un temps très long avant que cette technique soit appliquée, lors du dépôt en 1991 de sa demande de brevet par la société Durafroid, au traitement d’un jus de raisin destiné à la vinification ; la longue période ainsi écoulée entre la découverte de ce principe et son application au problème technique posé ne constitue qu’un indice d’inventivité, loin d’être déterminant en soi, mais il montre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’action en contrefaçon, que cette transposition n’était pas évidente.
C’est joliment dit et en droite ligne avec la jurisprudence européenne.
D’autre part, l’homme du métier de la vinification n’avait pas à connaître ces équipements, qui sont destinées, selon les informations fournies par leur fabricant, à être utilisées « dès lors que l’eau de refroidissement est nécessaire pour refroidir des procédés ou des machines » et qui présentent l’avantage d’une « économie en termes d’eau de refroidissement en comparaison avec un refroidissement en flux continu », qui « peut atteindre 97 % de l’eau circulante, le reste étant nécessaire pour compenser la perte d’eau due à l’évaporation et au soutirage ».

De tels enseignements sont dénués de tout rapport avec le domaine technique de la vinification et ne relèvent pas de ceux que connaît l’homme de l’art en ce domaine.

Certes, la vinification peut supposer, en certains cas, des opérations de chauffage ou de refroidissement (notamment prévues par le règlement CEE 822/87 du 16 mars 1987), mais si l’homme de l’art en la matière peut donc connaître des machines telles que celles ainsi décrites, il faudrait encore qu’il soit évident pour lui d’utiliser ce système, non plus pour refroidir, mais pour concentrer le jus de raisin.

Or, outre que cette transposition ne peut être objectivement considérée comme évidente, la société Durafroid souligne à juste raison qu’il fallait, de surcroît, vaincre un préjugé. Il résulte en effet de la documentation qu’elle produit que :
  • selon E. Peynaud, dans son ouvrage « Connaissance et travail du vin, 1984 », que « l’oxygène dénature l’arôme, détruit le fruité, fonce la couleur » et que « les oxydations pendant la vinification sont les plus graves parce que le moût est beaucoup plus sensible que le vin et plus difficile à protéger »,
  • selon attestation de M. B, expert O, « lorsque la société Durafroid m’a présenté son procédé d’évaporation à pression atmosphérique, j’ai été surpris ; en effet, un des principes de base de l’oenologie depuis Pasteur est que le moût et le vin doivent être protégés de l’oxygène, donc de tout contact avec l’air ».
L’invention protège, selon les revendications 1, 5 et 6, le recours à un « gaz », qui peut être de l’air ; au besoin, la forme d’exécution représentée à la figure 2 peut servir à leur interprétation, et elle décrit une forme d’exécution utilisant directement de l’air ambiant.

L’activité inventive est caractérisée.

S’agissant de la preuve de la contrefaçon, la société Guérin et Monsieur P. soutiennent d’abord que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne contient aucune description du mode de fonctionnement de l’appareil.

Mais, outre que de nombreuses photos permettent de visualiser le processus, l’huissier indique, en présence de Monsieur P., et comme l’a déjà relevé le tribunal, que « le fonctionnement, tel que j’ai pu l’observer est le suivant : le jus de raisin est amené par le tuyau gris dans partie de la machine entre le ventilateur et le packing (constitué des plaques alvéolaires) ; je constate que le jus s’écoule sous la forme de gouttelettes à la sortie du packing ; je constate également la sortie de vapeur au-dessus du ventilateur ; je constate que les gouttelettes sont récupérées dans le fond de la cuve, d’où le jus est évacué par le tuyau rouge » ; cela suffit à comprendre le fonctionnement, et l’observation du processus intérieur du dispositif – en marche lors des opérations – est inutile pour sa compréhension.

Au demeurant, l’huissier précise que « la grille alvéolée est démontée, ce qui me permet d’observer l’intérieur de la machine sans qu’elle ait été démontée et arrêtée » ; c’est donc à la lumière de ses constatations directes qu’il décrit par la suite son fonctionnement, dans les termes qui viennent d’être rappelés.

Les défendeurs à l’action en contrefaçon objectent cependant qu’il n’y a aucun élément concernant le chauffage du jus de raisin et l’emploi d’une chaudière, alors pourtant que cette dernière permet la mise en œuvre du procédé.

Mais l’une des photographies annexées au constat montre que cette chaudière n’était pas connecté à l’équipement litigieux, qui fonctionnait, de sorte, d’une part, que le procès-verbal n’est pas incomplet sur ce point, et, d’autre part, que le système tend bien à obtenir une évaporation en utilisant la circulation de l’air, à température ambiante, sur du jus de raisin non chauffé.

Ce procédé reprend à l’identique les revendications 1, 5 et 6 du brevet.

Il ne s’agit pas d’une contrefaçon par équivalence, mais bien de la copie de l’invention protégée, en tout cas de ses éléments essentiels.

Par ces motifs partiellement substitués, il convient de confirmer le jugement constatant l’acte de contrefaçon commis par la société Guérin par mise sur le marché de ce dispositif, d’autant qu’elle avait entretenu avec la société Durafroid des liens commerciaux lui donnant accès à l’invention dont elle devait promouvoir la diffusion.

S’agissant au contraire de Monsieur P., il ne résulte pas du seul fait qu’il est viticulteur, qu’il a demandé auparavant un devis à la société Durafroid, et même qu’il a connu l’existence du brevet, qu’il avait connaissance de sa teneur et donc du caractère contrefaisant de l’équipement fourni par un tiers.

Le jugement le mettant hors de cause doit être confirmé.
C’est intéressant. En application de l’article L 615-1 CPI ensemble avec l’article L 613-3 CPI, Monsieur P., en tant que simple utilisateur d’un dispositif reproduisant une revendication du brevet, n’est contrefacteur que s’il agit en connaissance de cause. La Cour affirme que la connaissance de l’existence du brevet ne suffit pas pour établir la connaissance de cause : il faut que le contrefacteur potentiel en connaisse la teneur. Est-il alors suffisant, dans une lettre de mise en connaissance de cause, de citer le numéro du brevet et d’affirmer que certains actes accomplis par le destinataire sont susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon ? Probablement pas. En tout cas, il semble plus prudent de joindre une copie du brevet, avec les revendications telles que délivrées (ou limitées après délivrance).
S’agissant en revanche de l’action en concurrence déloyale, le tribunal a considéré que si la pratique par la société Guérin d’un coût inférieur de 30 % à celui pratiqué par la société Durafroid ne suffit pas à caractériser une déloyauté, la société Guérin, qui a été revendeur de la machine, a ainsi profité de ses efforts de recherche et de commercialisation, sans exposer elle-même quelques frais ou autre redevance de licence.

Le grief se ramène donc à l’utilisation de l’invention breveté sans autorisation et pur en tirer profit ; ces faits ne se distinguent pas de l’atteinte portée au monopole du breveté et ne peuvent être appréhendés que par l’action en contrefaçon.

La condamnation prononcée sur ce fondement doit être retranchée.

Il résulte de ce qui précède que l’action de la société Durafroid à l’encontre de la société Guérin est fondée pour sa plus grande partie et n’est pas abusive ; elle ne l’est pas non plus en ce qui concerne Monsieur P., le seul fait que la connaissance de la contrefaçon n’est pas établie ne suffisant pas à faire dégénérer en faute l’action menée à son encontre.

La société Durafroid demande à juste raison que la société Guérin se voit interdire sous astreinte de continuer son activité contrefaisante. …

***

Cour d’appel de Lyon, 9 juin 2011
Guérin c. Durafroid et Benoît P.

mercredi 28 septembre 2011

Propagation d’erreurs

La société Vetrotech Saint-Gobain (ci-après « Vetrotech ») est titulaire du brevet européen EP 0 620 781 désignant la France. 

Ce brevet couvre un élément de protection technique transparent et un procédé pour la fabrication de tels éléments.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Elément de protection thermique transparent comportant au moins un élément de support et une couche de protection en silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que la couche de protection est un polysilicate durci à cœur obtenu à partir de silicate alcalin et d’au moins un durcisseur et que dans le polysilicate, la proportion molaire de dioxyde de silicium et de l’oxyde de métal alcalin est supérieure à 4:1, et que la couche de protection durcie à cœur contient essentiellement encore la totalité de l’eau originellement présente dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids et simultanément la fraction de dioxyde de silicium dans la couche de protection étant de 30 à 55% en poids.
Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Soupçonnant la société Interver Sécurité (ci-après « Interver ») de fabriquer et de commercialiser des vitrages obtenus par un procédé qui reproduirait les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Vetrotech a fait procéder, le 23 janvier 2006, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Interver.

Par acte du 3 février 2006, elle l’a fait assigner en contrefaçon des revendications 11 et 12 de son brevet que voici :
11. [a] Procédé de fabrication d’un élément de protection thermique transparent au moyen d’un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que [b] le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, [c] le tout formant une masse apte à la coulée, [d] laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que, [e] dans le polysilicate durci à cœur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4:1.

NB : La décomposition « à l’allemande » en caractéristiques [a] à [e] est le fait du tribunal.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la masse est, avant sa mise en œuvre, soumise à un processus de dégazage.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2006 (voir PIBD 840 III-726), le juge de la mise en état a prononcé la nullité du PV de saisie-contrefaçon :
« … Il est constant que si l’article [L 615-5 CPI] permet à l’huissier de poser des questions utiles pour l’accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de relever que les revendications 11 et 12 du brevet européen EP 0 620 781 B1 dont il est reproché à la société Interver la contrefaçon concernent un procédé de fabrication de l’élément de protection thermique, objet de la revendication 1 (un verre). En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l’existence d’une contrefaçon. Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l’article L 615-5-1 CPI prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé. Un acte de procédure ne pouvant faire l’objet d’une annulation partielle, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la société Interver. … »
La société Vetrotech a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans l’attente du verdict de la Cour d’appel, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer (ordonnance du 29 novembre 2006).

Par arrêt du 16 février 2007 (voir PIBD 850 III-265), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la saisie-contrefaçon mais en a limité l’étendue :
« … Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l’huissier ou aux personnes qui l’accompagnent un pouvoir d’enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l’huissier à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ;

Qu’en conséquence, l’huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ; …

Mais considérant que les vingt-quatre questions posées par l’huissier instrumentaire ne vicient pas le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble ; qu’en effet, la rédaction du procès-verbal permet de distinguer les déclarations obtenues en réponse aux vingt-quatre questions des constatations et descriptions établies indépendamment par l’huissier ;

Que la nullité du procès-verbal sera partielle ; qu’il convient de les restituer ;

Qu’il convient de retirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon les déclarations provoquées par les vingt-quatre questions ; que les autres constatations et descriptions par l’huissier seront maintenues ainsi que les pièces et documents saisis ; que l’ordonnance sera infirmée sur ces points. … »
Par jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a retenu que, faute de reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication 11, la contrefaçon alléguée n’était pas établie et a débouté la société Vetrotech de sa demande principale fondée sur la contrefaçon ; il a constaté en outre que les vitrages saisis ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet opposé et rejeté en conséquence sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu’elle utilise est différent du procédé breveté. Le tribunal a en outre accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts (à hauteur de 100 k€) de la société Interver pour procédure abusive en retenant qu’elle avait permis à la société Vetrotech d’obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de sa concurrente.

La société Vetrotech a interjeté appel. Elle a reproché au tribunal d’avoir jugé que la société Interver ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne mettait pas en œuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d’eau, alors que cette revendication 11 ne contenait pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définissait, non pas le procédé de fabrication, mais le produit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 :

***

Sur la contrefaçon

Considérant, en premier lieu, s’agissant de la composition chimique de l’élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, que celle-ci est caractérisée en ce qu’elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ;

Considérant que la société Interver fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ;

Considérant que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l’huissier instrumentaire par Monsieur S., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Maître Th. lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ?» ;

Considérant que la société Interver soutient à juste titre, au contraire de ce qu’a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l’une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci et à l’étendue de la commercialisation du verre posées par l’huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l’a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l’huissier instrumentaire ;

Considérant qu’il en résulte que les commentaires du Professeur B. tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ;

Considérant que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG Interver Special Glass Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d’une procédure menée contre elle par la société Vetrotech devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elles s’appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société Vetrotech, que le gel mis en œuvre par la société Interver dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n’est pas régulièrement rapportée ;

Considérant, en second lieu, s’agissant de l’aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ;

Considérant, la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d’aptitude à la coulée est obtenue, que force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l’élément de protection thermique transparent qu’il s’agit de fabriquer ;

Considérant que la description … mentionne que
« grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l’interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ;
que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l’aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d’enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ;

Considérant que l’élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d’un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ;

Que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description ...
« en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d’un silicate alcalin et d’au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d’oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d’eau présente à l’origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids [...] » ;
Considérant que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l’affirmation de l’indépendance des deux revendications par la société Vetrotech apparaît ainsi artificielle ;

Considérant, en réalité, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu’il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l’information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l’aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ;

Considérant en effet, selon la description :
« La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d’eau. Ceci confère à l’élément de protection thermique transparent muni d’une couche de protection selon l’invention une très haute résistance au feu, car la quantité d’eau disponible pour le processus d’évaporation est relativement importante » ;
Que, dès lors, l’homme du métier mettant en œuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n’envisagera pas de vérifier si l’aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ;

Considérant qu’il est constant que la teneur en eau du gel mis en œuvre par la société Interver n’atteint pas cette limite inférieure puisqu’elle s’établit à 39,8 % ;

Considérant que la société Vetrotech soutient subsidiairement que l’aptitude à la coulée du produit de la société Interver n’a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d’une partie de la quantité d’eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Mais considérant qu’il ressort des écritures de l’appelante elle-même … que
« le procédé litigieux contient 39,8 % d’eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d’aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d’eau » ; 
que force est de constater que la société Vetrotech n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ;

Considérant qu’il résulte des explications non contredites de la société Interver que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n’a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l’eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ;

Considérant, selon ce qui précède, qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société Vetrotech sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en œuvre par la société Interver, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vetrotech de ses demandes de ce chef ; …

***

L’interprétation des revendications par la Cour, conduisant à un transfert de caractéristiques de la revendication de produit à la revendication de procédé, nous laisse perplexe. Une fois de plus, le juge français se montre maladroit dans le maniement du concept de la revendication dépendante. Il serait temps de faire le deuil de la loi de 1844 et de prendre au sérieux la teneur exacte des revendications.

Mais on retiendra surtout le fait que la démarche trop zélée de l’huissier saisissant a conduit à l’échec du titulaire alors que la mise en œuvre du procédé semblait effectivement constitutive d’actes de contrefaçon. Probablement (mais on est toujours plus malin après coup) il aurait été préférable de refaire une saisie régulière et, à supposer qu’elle établisse la poursuite des actes de contrefaçon, d’assigner à nouveau le prétendu contrefacteur plutôt que de chercher à le faire condamner sur la seule base des éléments ayant survécu à l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon.

Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011
Vetrotech Saint Gobain c. Interver Sécurité


On lira avec profit le commentaire (en langue anglaise) de Nicolas Bouche sur ce blog.

mercredi 29 juin 2011

Quand il n’y en a plus, il y en a encore

Les lecteurs de ce blog et les connaisseurs de la jurisprudence des inventions de salariés connaissent les litiges opposant Monsieur Gilbert M. et les sociétés Pierre Fabre. Voici le dernier volet de cette épopée judiciaire.

Monsieur Gilbert M. a fait toute sa carrière au sein du pôle Recherche du Groupe Pierre Fabre et a été, de 1992 à 2002, année de son licenciement, conseiller scientifique à la Direction de la Propriété Intellectuelle.

Il a saisi, le 5 décembre 2001, le TGI de Paris pour voir condamner les sociétés Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre SA (ci-après « les sociétés Pierre Fabre ») à lui payer une rémunération supplémentaire, par application de l’article L 611-7 CPI, pour son rôle dans la découverte du médicament Minalcipran. Par arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de Paris lui a accordé une rémunération supplémentaire de 30 k€ pour un chiffre d’affaires se situant entre 80 et 120 millions € par an.

Monsieur M. a également saisi le tribunal de Paris le 13 juillet 2006 d’une demande supplémentaire portant sur 5 autres brevets dans le domaine cosmétique. Par jugement du 10 avril 2009, le tribunal lui a alloué la somme de 30 k€ pour l’un de ces brevets, les autres ayant été trouvés sans intérêt exceptionnel. Sur appel de Monsieur M., par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de Paris a infirmé le jugement du 10 avril 2009 et considéré que ses demandes étaient irrecevables comme prescrites.

Fort de son deuxième succès (avant qu’il ne soit infirmé par la Cour), le 1er juin 2009, Monsieur M. a saisi la CNIS pour obtenir une rémunération supplémentaire sur 8 autres brevets et le 4 décembre 2009, la Commission a rendu une proposition de conciliation, aux termes de laquelle les inventions en cause doivent être qualifiées d’inventions de mission et ladite rémunération peut être fixée à la somme de 15 k€. 

Un produit des sociétés Pierre Fabre mettant en oeuvre
une invention de Monsieur M. et al (FR 2 632 186)

Les sociétés Pierre Fabre n’ont pas accepté cette proposition et elles ont fait assigner M.M. devant le TGI de Paris le 24 février 2010. Elles plaident, entre autres, la prescription des demandes de Monsieur M.

Dans un premier temps, le tribunal se prononce sur la recevabilité de la demande :

***

... Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur M., les sociétés demanderesses invoquent tant la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil que la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce.

Il résulte des termes de l’article L 611-7 CPI que la rémunération supplémentaire due au salarié dans le cadre d’une invention de mission constitue une créance de nature salariale de sorte que l’action en paiement y afférent est, conformément à l’ancien article 2277 du code civil, assujettie à la seule prescription quinquennale, étant ici rappelé que la prescription décennale ne s’applique, selon l’article L 110-4 précité, que si les obligations « ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Cependant, l’application de ces dispositions suppose que le montant de la créance soit déterminée ou déterminable. Or, en l’espèce, la détermination de la créance fait l’objet même du litige, de sorte que l’action de Monsieur M. ne peut être considérée comme prescrite.

Par ailleurs les obligations liant les parties ne résultent pas de relations commerciales mais salariales de telle sorte que l’article L 110-4 du code de commerce n’est pas applicable.

Par conséquent, les demandes de Monsieur M. seront déclarées recevables. ...

***
On peut cependant penser que la joie de Monsieur M. ne sera que de courte durée, car la Cour de Paris ne voit pas les choses de la même manière, comme nous l’avons vu dans un billet antérieur. Si la société Pierre Fabre interjette appel (ce qui est vraisemblable), une infirmation de ce constat est probable.

Ensuite, le tribunal aborde l’application de la Convention collective :

***

... Aux termes de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,
« la rétribution du salarié tient compte de cette mission [inventive], de ces études ou de ces recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont il est l’auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l’entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ».
Si la loi du 26 novembre 1990 modifiant les dispositions de l’article L 611-7 précité a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire pour toute invention de mission, quel qu’en soit le mérite, de sorte que doit être réputée non écrite toute clause d’une convention collective restreignant le droit à cette rémunération, la loi ne dispose que pour l’avenir.

Il en résulte que la convention collective de l’industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990, c’est-à-dire aux inventions qui ont fait l’objet d’un dépôt de brevet avant l’entrée en vigueur de ladite loi, peu important la date de délivrance du brevet puisque seule doit être prise en considération la réalisation desdites inventions qui se sont traduites par le dépôt d’un brevet.

Par conséquent, les brevets n° 2620330 déposé le 15 septembre 1987, n° 2624010 déposé le 7 décembre 1987, n° 2632186 déposé le 3 juin 1988 et no 2648135 déposé le 7 juin 1989 restent soumis à l’article 29 de la convention collective lequel exige la démonstration par Monsieur M. d’un intérêt exceptionnel des inventions pour l’entreprise. …

***

Le tribunal se penche ensuite sur l’évaluation de la rémunération supplémentaire due à Monsieur M.

Par souci de concision, nous avons résumé les constatations du tribunal dans un tableau :

Vous pouvez cliquer sur le tableau pour le voir en plus grand.

Ce tableau appelle plusieurs observations :
  • La date critique pour l’application du nouveau régime est la date de dépôt de la demande de brevet. A notre avis, c’est une solution de facilité, mais, du moins en principe, il faudrait tenir compte de la date de l’invention plutôt que de celle du dépôt. Cela va de soi pour une invention que l’employeur décide de garder au secret, mais dans d’autres cas aussi, lorsque la date de l’invention est connue, même approximativement, il faudrait en tenir compte. En l’espèce, on note que le brevet FR 2 670 208 a été déposé le 7 décembre 1990, soit quinze jours après la date fatidique du 26 novembre. Il y a fort à parier que l’invention a eu lieu avant le 26 novembre et que ce brevet devrait bénéficier de l’ancien régime. Ceci étant dit, l’approche du tribunal a permis à Monsieur M. de gagner 1000 € de plus, et nous y voyons une récompense pour sa grande pugnacité.
  • Justement, l’unité de base est de 1000 €. Cette somme devrait donc constituer un minimum raisonnable pour la rémunération supplémentaire dans le cas d’une invention non exploitée. Peut-être faut-il même multiplier cette somme par le nombre d’inventeurs en l’espèce (5 ou 6), et viser une rémunération de l’ordre de 5000 €, mais ce n’est pas certain. Il nous semble que le tribunal alloue une somme forfaitaire qui n’est pas ridicule, et le fait que la rémunération supplémentaire est la même pour les brevets FR 2 670 208 (6 inventeurs) et FR 2 690 048 (5 inventeurs) plaide pour cette compréhension. A notre avis, l’octroi systématique de 5000 € pour toute invention non exploitée serait un peu exagéré. A moins que l’on souhaite se voir installer en France une situation comme en Allemagne, où, me dit-on, les entreprises consacrent beaucoup d’énergie à démontrer que les inventions de leurs salariés ne sont pas brevetables.
  • Qu’on l’aime ou pas, le tribunal suit la logique de l’arrêt Raynaud en adoptant un raisonnement de « juste prix » dans l’évaluation de la rémunération supplémentaire pour les inventions faites sous le nouveau régime. Par conséquent, l’exploitation de l’invention a un impact majeur sur celle-ci.
  • Ceci a un corollaire : il nous semble qu’on ne peut conseiller à un inventeur salarié qui s’estime spolié d’aller devant le juge que si au moins certaines de ses inventions ont été exploitées. Autrement, les frais d’avocat et autres risquent de peser plus lourd que la rémunération supplémentaire qu’il peut espérer obtenir.
Le jugement contient encore d’autres passages intéressants, notamment au sujet du brevet FR 2 684 988 :

***

… Ce brevet a pour titre « Procédé industriel de synthèse de l’acide hydroxy-10-décène-2-oïque et de l’acide oxo-9-décène-2-oïque, principes actifs de la gelée royale » et il a été déposé le 12 décembre 1991, délivré le 13 juillet 1995, et il cite 4 inventeurs dont Monsieur M. Le brevet concerne donc un procédé de préparation des principes actifs de la gelée royale.

Monsieur M. indique que l’invention a été exploitée pour l’ensemble des produits Ictyane HD commercialisés par les laboratoires Ducray qui « ont choisi l’hydroxydécine (brevet Pierre Fabre), principe actif novateur issu de la gelée royale, le’ inducteur breveté d’hydratation ».

Les demanderesses reconnaissent que le produit PA12 ou hydroxydécine visé par Monsieur M. se trouve bien contenu dans la gamme Ictyane HD commercialisée par Ducray tout en soutenant que le produit dont s’agit n’est pas préparé avec le procédé breveté mais avec un autre procédé « qui doit être tenu secret ».

Or, il appartient aux sociétés Pierre Fabre de rapporter la preuve que le procédé breveté n’est pas utilisé pour la préparation du produit PA12, par analogie avec les dispositions de l’article L 615-5-1 sur la contrefaçon en matière de brevet de procédé et, faute de rapporter cette preuve, le brevet litigieux doit être présumé exploité pour l’obtention des produits de la gamme Ictyane HD.

En outre, force est de constater que les revendications 8 et 9 du brevet ne couvrent pas le procédé mais deux acides obtenus en utilisant les procédés des revendications 1 à 7, avec cette conséquence que le produit final PA12 est à la fois nouveau et inventif dès lors que le brevet a été délivré et n’a pas été utilement contesté. Dans la mesure où le brevet litigieux est exploité, il convient d’accorder à Monsieur M. une rémunération supplémentaire à ce titre qui sera fixée à la somme de 5000 €. ...

***

Si l’application par analogie de L 615-5-1 est intéressante, le raisonnement concernant le produit final est trop concis pour convaincre. Que le brevet protège valablement deux acides obtenus en utilisant le procédé breveté en tant que telles, soit, mais en quoi cela rend-il le produit final nouveau et inventif ? Contient-il nécessairement l’un ou l’autre de ces acides ? Le jugement ne le dit pas.

Enfin, nous avons retenu un passage concernant le préjudice moral de Monsieur M. :

***

... Monsieur M. fait valoir que sa qualité d’inventeur est déniée par les demanderesses dans le cadre de la présente procédure et il réclame en réparation de son préjudice moral l’allocation de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir. Cependant, le fait que les sociétés Pierre Fabre aient écrit dans leurs conclusions que les fonctions de conseiller scientifique de Monsieur M. à la Direction de la Propriété Intellectuelle du Groupe peuvent expliquer, pour certains des brevets, que son nom ait été mentionné au nombre des inventeurs, ne constitue pas une faute de nature à lui causer un préjudice moral méritant réparation et il convient de le débouter de sa demande à ce titre. ...

***

Cela se discute. Les affirmations de la société Pierre Fabre constituent tout de même une contestation de la qualité d’inventeur de Monsieur M., et il n’aurait pas été choquant, à notre avis, de voir ce changement d’avis opportun (au moment du dépôt, la société avait déclaré Monsieur M. comme inventeur) sanctionné.

TGI Paris, 28 avril 2011
Pierre Fabre c. Gilbert M.


NB : On lira avec profit l’analyse de Maître Fowdar (ici) à qui nous devons cette décision, pas encore publiée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

lundi 11 avril 2011

La passion du pain

Monsieur Joël L. est titulaire d’un brevet français n° FR 2 628 939, des marques Pain Coeur et Pain Passion et de plusieurs modèles (notamment le modèle français 881282) de formes de pain rectangulaires.


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe.

Le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France. Ses revendications 1 et 4 telles que délivrées sont semblables à celles du brevet français :
1. Pâte à pain obtenue par mélangeage avec une poolisch préparée au préalable, ladite pâte à pain étant destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kg de farine, de 70 à 85 kg d’eau, de 2,4 à 3 kg de sel et de 0,2 à 0,7 kg de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure et a été obtenue par mélangeage avec une poolisch préparée au préalable, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kg de farine, de 70 à 85 kg d’eau, de 2,4 à 3 kg de sel et de 0,2 à 0,7 kg de levure.
Depuis la fin des années 80, Monsieur L. a mis en place un réseau de licence de ses différents droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, en 1996, il a concédé une licence d’exploitation à Monsieur P. Celui-ci a cédé son fonds de commerce à Monsieur Sébastien G.

Ayant découvert que Monsieur G. fabriquait et commercialisait un pain que Monsieur L. estimait être la contrefaçon de son Pain Passion, celui-ci a fait dresser, le 2 janvier 2008, un procès-verbal d’achat.

Le 31 mars 2008, le brevet a expiré.

Le 15 septembre 2008, Monsieur L. a mis en demeure Monsieur G. de formaliser l’utilisation de sa marque, de son modèle déposé de pain de forme carré, du brevet et du savoir-faire afférent.

Par acte du 22 mai 2009, il a assigné Monsieur G en contrefaçon.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la contrefaçon du brevet – un aspect intéressant parce que le demandeur a essayé d’obtenir l’inversion de la charge de la preuve selon L 615-5-1 CPI - et le parasitisme.

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Sur la contrefaçon de brevet

Au préalable, il convient de relever que Monsieur L. a versé aux débats le certificat de paiement de la 20eme annuité due pour le brevet français n°88-03735 et qu’en conséquence, il n’encourt pas la déchéance de son brevet pour absence de paiement des annuités initialement soulevée par le défendeur et auquel il n’a pas expressément renoncé dans ses dernières écritures.

Le tribunal relève également que le brevet de Monsieur L. est dans le domaine public depuis le 31 mars 2008 mais que le demandeur reproche des faits constatés pendant la validité du brevet.

Monsieur L. reproche au défendeur une contrefaçon de son brevet au motif qu’un faisceau d’indices laisse penser que le procédé de panification du pain passion a été utilisé par celui-ci.

Il retient à ce titre le fait que Monsieur G. ait acquis son fonds de commerce de Monsieur P. qui avait conclu le 10 octobre 1996 avec Monsieur L. un contrat de licence, l’absence de justification d’une fabrication différente du pain commercialisé sous la dénomination protégée et la reproduction à la fois des marques Pain Passion et du modèle de pain de forme carrée.

Cependant, une contrefaçon de brevet ne peut se déduire de la simple reprise d’une marque et d’un modèle allégués, au demeurant non retenue en l’espèce par le tribunal, ainsi que d’une cession d’un fonds de commerce.

A défaut de production d’autres preuves, tel qu’un procès-verbal de saisie-contrefaçon et d’une véritable démonstration juridique de la reproduction par le défendeur des revendications du brevet, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la contrefaçon de son brevet.

Monsieur L. vise à titre subsidiaire l’article L 615-5-1 CPI qui prévoit que si le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Cependant, en l’espèce, force est de constater que les indices produits par le demandeur ne sont pas suffisants pour ordonner à Monsieur G. de rapporter la preuve que le produit utilisé n’est pas fabriqué sur la base du procédé breveté par le demandeur. En effet, la reproduction de la marque n’est pas établie et le modèle est déclaré nul, reste la seule cession du fonds de commerce qui n’est pas en soi un indice suffisant.

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de toute demande au titre de la reprise de son savoir-faire.

Sur le parasitisme allégué

Monsieur L. fait valoir qu’il s’est beaucoup investi dans la promotion de son Pain Passion et que Monsieur G. en vendant un pain sous le nom de Pain Passion s’est approprié indûment son travail.

Le tribunal rappelle que le parasitisme est fondé sur les règles de la responsabilité civile et donc sur la démonstration de l’existence d’une faute.

En l’espèce, il a été jugé que Monsieur L. n’apporte pas la preuve de la vente par Monsieur G. de pain sous la dénomination Pain Passion, la seule constatation retenue étant la mention « 8 passions » sur un ticket de caisse.

En outre, il ne démontre pas en quoi Monsieur G. a délibérément cherché à profiter des investissements du demandeur.

En conséquence, Monsieur L. sera débouté de ses demandes à ce titre.

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TGI de Paris, 7 janvier 2011
Joël L. c. Sébastien G.

Disponible sur la Base Jurisprudence.