vendredi 22 octobre 2010

Non sans malice

Le litige opposant la société américaine Document Security System (ci-après « DSS ») à la Banque Centrale Européenne (BCE) illustre de manière assez cruelle les divergences entre les juridictions européennes.

DSS est titulaire d’un brevet européen publié sous le n° EP 0 455 750 concernant un procédé de production d’un document non reproductible. La demande de brevet européenne, issue d’une demande internationale, avait été refusée par la Division d’examen.


La Chambre de recours, dans sa décision T 933/95, avait donné l’ordre de délivrer un brevet sur la base d’un jeu de revendications modifié.

La nouvelle revendication 1 était rédigée comme suit :

Procédé d’élaboration d’un document non fidèlement reproductible par un dispositif de reproduction de type à balayage, ce document comprenant une image originale visible (10,40) comprenant un dessin, une photographie et/ou une image constitué de lignes courbes, de points et/ou de spirales, ce procédé comprenant les étapes suivantes :
déterminer le pas (p) d’analyse et la largeur des lignes de balayage (36) du dispositif de reproduction,
produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) ; et
recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille et dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression amenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans l’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction.

NB : La caractéristique en couleur rouge sera désignée, dans l’arrêt, par la lettre « F », la caractéristique en couleur verte par la lettre « G ».

Voici ce que la Chambre a dit au sujet de la conformité de la nouvelle revendication avec l'article 123(2) CBE:


Il est vrai que, contrairement aux habitudes de l’OEB, la vérification de conformité aux exigences de l’article 123(2) CBE est quelque peu sommaire dans la décision de la Chambre de recours, car la revendication telle que déposée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours se distingue des revendications telles que déposées par une multitude de différences. Ne considérer que l’ajout « produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) », comme le fait la Chambre, est un peu léger.

Pour revenir à notre litige, on se souvient que la société DSS avait assigné la BCE en contrefaçon devant le Tribunal de première instance des Communautés Européennes. Dans son ordonnance du 5 septembre 2007, le TPICE s’était dit incompétent.


La BCE avait répliqué par des actions en nullité du brevet européen. Selon le EPLAW Patent Blog, le brevet a été maintenu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, où des actions en contrefaçon sont pendantes, mais annulé au Royaume Uni, en Autriche et en Belgique. L’affaire serait encore pendante en Italie.

En France, le TGI de Paris, dans un jugement du 9 janvier 2008, avait annulé les revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen. Le tribunal avait fait preuve d’une remarquable cohérence avec les principes énoncés dans la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB :

« Selon l’article 138 c) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul si son objet « s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée... ».
Par ailleurs l’article 123 2°) de cette même Convention prohibe au cours de la procédure devant l’OEB les modifications telles que l’objet du brevet sollicité s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
La méthodologie suivante doit s’appliquer pour apprécier la conformité des modifications aux dispositions précitées :
- dans une première phase et abstraction faite de l’état de la technique, il faut comparer simplement l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée ;
- dans une deuxième phase, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s’ils peuvent être déduits objectivement par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Il ne s’agit pas dans cette phase d’un test d’évidence.
En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées.
Enfin, lors d’une modification, le titulaire du brevet ne peut ajouter des éléments qui auraient été évidents à l’homme du métier à la lecture de la demande. »
La Cour de Paris confirme maintenant le jugement de première instance :

***
Considérant, comme l’ont exactement exposé les premiers juges, que les règles de droit applicables au litige résultent :

- de l’article 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) selon lequel, si « la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’OEB » (alinéa 1), il ne peut toutefois l’être « de manière que son objet s’étende au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée » (alinéa 2),

- de l’article 138, paragraphe 1, c, de la même CBE d’où il résulte que le brevet européen peut être déclaré nul si « l’objet du brevet européen s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée »,

- de l’article L 614-12 CPI, qui dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;

Qu’en vertu de ces règles, une caractéristique ajoutée dans une revendication doit être divulguée dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë - son évidence éventuelle n’étant pas suffisante- de ce qui est explicitement exposé ;

Considérant qu’il incombe dès lors à la cour, comme l’a fait le tribunal, de comparer l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée, puis de rechercher si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement, par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée ;

Considérant que les appelantes ne contestent pas que c’est conformément à ces règles et à ces principes que le litige doit être tranché ;

Que les parties ne critiquent pas le portrait de l’homme du métier dessiné par le tribunal comme celui d’un technicien travaillant pour une organisation ayant besoin de sécuriser les titres qu’elle émet (banques, services de police etc. …) ou pour les imprimeurs réalisant ces titres, possédant un diplôme technique en optique ou en physique ou ayant une très grande expérience dans l’industrie de l’impression de sécurité, pouvant être appelé à travailler en équpipe avec le personnel du donneur d’ordre, connaissant les différents systèmes de sécurité, notamment les motifs de sécurité imprimés, les pièges à écran utilisant une méthode de tramage en demi-teintes, ainsi que la reproduction offset tramée ;

Considérant que les sociétés DSS … reprochent en définitive au tribunal d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CBE et font valoir, en synthèse, que les revendications telles que délivrées, en ce qu’elles comprennent notamment les caractéristiques ajoutées F et G, portent sur des modes de réalisation de l’invention différents de ceux visés dans la revendication telle que déposée mais se retrouvent dans la description de l’invention, de sorte que le grief d’extension de l’objet des revendications telles que délivrées au delà de l’objet de la demande telle que déposée n’est pas caractérisé et que le brevet, au regard des antériorités opposées, notamment celles du billet de banque suisse de 20 francs de 1976, du billet de 10 livres sterling de 1975 et des brevets « Canadian bank note Company » et « Kurowski », comporte un réel élément de nouveauté et repose sur une activité inventive certaine ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de vérifier en suivant la méthode qui s’infère des règles et principes rappelés ci-dessus, si les caractéristiques F et G ajoutées à la revendication 1 du brevet délivré sont divulguées dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement exposé dans la description, les revendications ou les dessins de la demande telle que déposée ;

Considérant que les caractéristiques F et G qui constituent l’objet du litige portent sur les éléments suivants :

F : « recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu. »

G : « de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression ainenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans t’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction .»

Considérant que les appelantes exposent que l’origine de l’invention réside dans la découverte fortuite par l’inventeur du fait que la copie d’un document original effectuée au moyen d’un photocopieur couleur ne peut être utilisée pour produire une autre copie fidèle, phénomène qui s’explique par le fait que la copie première, si elle a été réalisée en utilisant un appareil à balayage, incorpore des lignes, apportées lors de la lecture de l’original par le copieur, dont l’espacement horizontal ou vertical diffère très peu du format d’impression du document authentique et qui, ne pouvant être reproduites à l’identique par des opérations de copie subséquentes parce que deux photocopieurs ne peuvent avoir rigoureusement le même pas de balayage, créent sur les copies de seconde génération des distorsions ou effet de moiré qui en révèlent le caractère frauduleux ;

Qu’elles expliquent que ce constat a permis à l’inventeur de concevoir un document original comportant une image constituée des lignes, points ou spirales disposés de manière A présenter un écartement régulier très peu différent du pas de balayage d’un système de copie déterminé, de telle sorte que des distorsions ou effets de moiré apparaissent nécessairement sur les copies, d’en déduire l’usage possible d’un photocopieur pour détecter les contrefaçons puisque la copie d’un document suspect révélera aussitôt si ce dernier est un original ou une copie, d’utiliser enfin les propriétés de la copie de première génération pour faire de celle-ci un original non reproductible ;

Qu’elles font valoir que les caractéristiques F et G, qui ne font que définir un mode de réalisation de l’invention en ce qu’elles prévoient le recouvrement du document original par un motif de grille conçu en fonction du pas de balayage d’un appareil de reproduction déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, sont donc divulguées dans les éléments de la demande telle que déposée ;

Mais considérant que la description de l’invention explique comment concevoir une image originale non reproductible incorporant des lignes, points et spirales agencés selon un pas horizontal ou vertical très peu différent du pas des grilles linéaires des dispositifs de copie à balayage, de telle sorte que la copie de l’image originale par un tel dispositif comporte nécessairement des distorsions ; que sont ainsi décrits les principes qui doivent guider la conception d’une image pour que celle-ci ne puisse être fidèlement reproduite, lesquels n’ouvrent aucune perspective sur l’idée de recouvrir une image originale quelconque par un motif de grille spécialement conçu en fonction du pas de balayage d’un copieur déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image recouverte par ce motif apparaissent globalement identiques ;

Considérant que les appelantes s’efforcent vainement de démontrer que cette idée était contenue dans l’exposé de la particularité de la copie de première génération dont la découverte fortuite est à l’origine de l’invention ;

Considérant en effet que le brevet tend à protéger un procédé de fabrication d’un document original non reproductible ; que, par définition, la fabrication d’une copie, fût-elle non duplicable elle-même, n’entre pas dans les prévisions de la demande de brevet puisqu’elle suppose un document original préexistant ;

Considérant, en réalité, que toute l’argumentation des appelantes consiste à tenter de faire passer, non sans malice, la trace laissée sur la copie de première génération par le balayage effectué par le dispositif de copie lors de la lecture du document original pour le motif de grille décrit dans les caractéristiques ajoutées F et G, spécialement conçu pour être superposé, avant toute copie, sur le document original pour le rendre lui même non fidèlement reproductible ;

Mais considérant que ce subterfuge est voué à l’échec puisque, si le motif de grille ainsi conçu pour recouvrir l’image s’y ajoute et la laisse intacte, de sorte que son retranchement permettrait de la retrouver dans son intégralité, tout au contraire, la copie de première génération est définitivement différente de l’image originale puisqu’elle substitue à celle-ci une image irrémédiablement modifiée par la trace laissée par le balayage du copieur ;

Considérant, en définitive, qu’aucun des éléments de la description, de la revendication ou des dessins composant la demande telle que déposée ne permettait à l’homme du métier de déduire, à la date du dépôt de la demande, le procédé de superposition à une image originale d’un motif de grille spécialement conçu comme indiqué dans les caractéristiques ajoutées F et G ;

Considérant qu’il en résulte que le tribunal n’encourt pas le reproche que lui font les appelantes d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CEB ; que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris sera confirmé ; …

***

Il semble donc que, pour une fois, le juge français s’est montré plus exigeant par rapport à l’article 123(2) CBE que les Chambres de recours.

On notera aussi le souci du détail dans la description de la personne du métier, et l’ouverture vers un travail en équipe (voir notre récent billet à ce sujet).

Cour d’appel de Paris, 17 mars 2010
Document Security Systems et al c. Banque Centrale Européenne


La décision de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; elle a également été publiée dans le PIBD n° 871, III-216.


Le blog prend une semaine de vacances. A bientôt ! 

jeudi 21 octobre 2010

Haro sur le logiciel

Les décisions françaises concernant la brevetabilité dans le domaine des programmes d’ordinateur ne sont pas légion ; ne boudons donc pas notre plaisir de voir comment le juge français aborde ce domaine.

La société Exalead est titulaire du brevet européen EP 1 182 581 concernant un outil et procédé de recherche unifié en utilisant des catégories et des mots-clés autrement dit, un moteur de recherche.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Un procédé de recherche dans une base de données d’entrées, comprenant les étapes consistant :
- à fournir une base de données d’entrées, au moins une partie desdites entrées étant mises en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie desdites entrées étant associées à des mots clés ;
- en réponse à la première requête d’un utilisateur, à rechercher dans la base de données d’entrées et à renvoyer des entrées en réponse à la requête ;
- à sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par ladite requête ;
- à sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ; et
- à afficher pour I’utilisateur lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots clés sélectionnés ;
- en réponse à l’activation par I’utilisateur de I’un parmi lesdites catégories affichées et lesdits mots clés affichés, à lancer une deuxième requête affinant la première requête

Estimant que le moteur de recherche de la société Sinequa mis en œuvre sur plusieurs sites Internet français contrefait son brevet, la société Exalead a fait assigner la société Sinequa devant le TGI de Paris en contrefaçon. La société Sinequa lui oppose la nullité du brevet, notamment pour défaut de brevetabilité (article L 614-12 CPI ensemble avec article 138(1)(a) CBE et article 52 (1) et (2) CBE).

NB : Nous avons inséré quelques remarques ; pour mieux les distinguer du texte de la décision, nous utilisons des italiques et une police de couleur bleue.

***

… L’article 52 de la Convention de Munich (ci-après CBE) dispose que
« 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : ...  c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;           d) Les présentations d’informations ».

En l’espèce, la société Sinequa fait valoir que le brevet revendiqué (sic) couvrirait un procédé de recherche dépourvu de tout caractère technique, en ce qu’il serait réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la mise en œuvre du moindre moyen technique. Elle ajoute que les notions de « catégories » et de « mots-clés » ne présenteraient aucune différence technique.

Pour affirmer au contraire la brevetabilité de ce qu’elle considère comme étant une invention, la société Exalead explique que celle-ci a pour effet de résoudre un problème technique, à savoir qu’elle permettrait l’obtention de résultats de recherche plus pertinents dans une base de données, et également d’aboutir à un résultat concret, en l’occurrence l’identification de documents pertinents parmi le grand nombre de documents présents dans la base de données, notamment en combinant, lors de raffinement de la requête, des catégories et des mots-clés dépendants des résultats de l’étape précédente de la requête.

De fait, il convient en premier lieu de rappeler que l’OEB, dans sa notification du 3 septembre 2003, avait fait observer à la société Exalead que l’examen de sa demande avait montré qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la CBE aux motifs qu’il n’était pas possible, à ce stade, « de déterminer quelle partie de la demande pourrait servir de base à une revendication nouvelle et susceptible d’être accordée ». L’OEB avait en conséquence invité la société demanderesse à « formuler un problème technique et à expliquer [comment] le problème [était] résolu par les caractéristiques techniques des revendications ».


Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Exalead, l’OEB n’avait pas placé ses critiques uniquement sur le terrain de la nouveauté ou de l’activité inventive, mais également sur celui du caractère technique de l’invention qui lui était présentée, et donc sur le terrain de la brevetabilité.

Il nous semble que le juge se méprend dans son interprétation de la notification de l’OEB. Celle-ci ne soulève nullement une objection selon l’article 52(2) CBE ; la référence à un problème technique et aux caractéristiques techniques permettant de le résoudre s’inscrit tout simplement dans l’approche « problème-solution » pratiquée devant l’OEB. La phrase de l’examinateur selon laquelle il ne discerne pas de matière brevetable, bien connue de tous les praticiens, fait partie des phrases invariables contenues dans ce genre de notification et n’effraye que le néophyte.

Même si, par la suite, les observations du 11 mars 2004 du Cabinet H. agissant pour le compte de la société Exalead, selon lesquelles « le problème technique de l’invention [était] clairement développé dans la description », et que ce problème était « résolu dans les caractéristiques revendiquées »


ont incité l’OEB à revoir sa position pour finalement délivrer le brevet sollicité, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment la société demanderesse n’a explicité, tant dans la partie descriptive de sa demande et ses revendications que dans ses écritures, en quoi l’invention litigieuse consisterait exactement.

L’argument du tribunal n’est pas d’une limpidité absolue. Premièrement, si l’OEB a consenti à délivrer un brevet, ce n’est pas simplement parce que le titulaire a bien plaidé sa cause, mais aussi parce qu’il a limité sa revendication principale. Deuxièmement, que veut dire le tribunal lorsqu’il se demande « en quoi l’invention litigieuse consisterait exactement » ? Selon l’article 84 CBE, ce sont les revendications qui définissent l’objet de la protection demandée, et donc l’invention. Peut-être faudrait-il comprendre que le tribunal cherche plutôt à savoir en quoi l’invention correspond à une solution technique à un problème technique ? Alors ne faudrait-il pas discuter les passages qui, selon le breveté, indiquent le problème technique résolu ?

En effet, à part l’énonciation du principe selon lequel il conviendrait d’associer, pour toute recherche efficiente, des requêtes fondées sur des catégories à des requêtes fondées sur des mots-clés, et l’affirmation du but à atteindre, à savoir un second résultat affinant le premier et prenant en compte des suggestions émises par le moteur de recherche, les moyens techniques à mettre en œuvre pour associer ces deux recherches et atteindre cet objectif ne sont nulle part décrits.

Cela explique que l’INPI, à qui la société Sinequa a soumis, pour connaître son avis, une demande de brevet identique à celle déposée auprès de l’OEB par la société Exalead, a refusé de prendre en compte ladite demande aux motifs que « ce procédé comporte un ensemble d’étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonction et de moyens techniques qui permettraient de lui conférer un caractère technique. Le serveur de recherche ne suffisant pas dans le cas présent à conférer un caractère technique à l’objet de la demande, cet objet, défini par les revendications numéros 1 à 16 concerne alors, malgré l’intitulé des revendications 14 à 16, une méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles en tant que telle ».

C’est un constat étonnant. Comme cela est bien connu des praticiens, quand on dépose une demande de brevet à l’INPI, c’est l’OEB qui établit le rapport de recherche et qui donne son opinion écrite. Faut-il comprendre que l’OEB s’est contredit en délivrant un brevet puis en refusant pour défaut de technicité (et non pas pour défaut de nouveauté) une demande portant sur le même objet ? On aimerait disposer d’un peu plus de renseignements à ce sujet.

Ce qui est très surprenant aussi, c’est que ledit avis – du moins en ce qui concerne les revendications 14 à 16, qui mentionnent un serveur de recherche – semble en flagrante contradiction avec la jurisprudence récente de l’OEB qui ne refuserait pas une revendication portant sur un serveur informatique sur la base de l’article 52(2) mais éventuellement sur un terrain de défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive.(Cf. T 258/03 : « Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l’article 52(1) CBE. »)

Dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être exposé, la description du procédé revendiqué se borne à en affirmer l’objet sans préciser les moyens techniques à mettre en œuvre, ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l’utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche lui-même, il convient de dire que ce procédé ne constitue pas une invention susceptible de brevetabilité.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’extension du brevet et de l’absence d’activité inventive, toutes les demandes seront rejetées, et la partie française du brevet sera annulée.

TGI de Paris, 19 mars 2010
Exalead c. Sinequa

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Nous ignorons si la société Exalead a interjeté appel.

NB: Cette affaire semble avoir suscité un certain intérêt dans la communauté informatique, comme en témoignent des articles ici et ici.

mercredi 20 octobre 2010

Le prix de l’incurie

La présente décision est intéressante car elle analyse et chiffre le préjudice crée par un mandataire ayant violé l’obligation de veiller au suivi du paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui avait été confiée.

Monsieur Christian S. est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 755 885 concernant un dispositif et procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés, permettant de redresser notamment des carrosseries froissées et bosselées de voitures. Le brevet a été étendu par le moyen d’une demande internationale, publiée sous le numéro WO 98/22235. Monsieur S. en a concédé une licence à la société Frogs 2000 (ci-après « Frogs »).

Le brevet a initialement été géré par la société Argos Innovation (ci-après « Argos » et Jean-François B., conseil en propriété intellectuelle exerçant à la fois dans la société Argos et dans la société Gefib.

S’étant inquiété, en novembre 2005, de n’avoir reçu aucune demande de paiement des annuités et ayant adressé tant à la société Argos qu’à Monsieur B. plusieurs correspondances restées sans réponse, Monsieur S. et la société Frogs ont pris conseil auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, puis ont notifié au Cabinet Argos leur intention de désormais confier la gestion « de l’ensemble de (leurs) dossiers de brevets et marques » au Cabinet M. par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2007.

L’état des lieux réalisé par le Cabinet M. a permis d’établir que les demandes de brevet issues de la demande internationale étaient définitivement perdu dans certains pays et ont dû faire ou fait l’objet de procédures de restauration dans d’autres pays.

Monsieur S. et la société Frogs ont saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Argos, Monsieur B, la société Gefib et leur assureur en paiement d’une somme de 51 654 € au titre des frais de restauration du brevet. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant le TGI de Nanterre.

Faisant valoir qu’ils ont dû « entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet comportant des améliorations permettant une nouvelle protection au titre de la législation des brevets », et estimant que la société Argos a commis de graves négligences et des fautes engageant sa responsabilité, la société Frogs et Monsieur S. ont, fait assigner la société Argos, Monsieur B., la société Gefib et leur assureur, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme totale de 753 256 k€ euros en réparation des préjudices.

***

Sur la responsabilité de la société Argos

Attendu qu’aux termes de l’article 1991, alinéa 1er du Code civil,
« le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ;
Qu’en vertu de l’article 1992 du même Code,
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant, bien qu’aucun contrat de mandat ne soit versé aux débats, que Monsieur S., en tant que propriétaire, et la société Frogs, en sa qualité de licenciée, ont dès 1997 confié à la société Argos la gestion de leur portefeuille de brevets - lesquels ne sont pas plus produits par les demandeurs - portant sur un dispositif et un procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés ;

Que se référant à un document intitulé « situation des brevets-Christian S. » apparemment établi par le Cabinet M., désormais en charge de la gestion desdits titres de propriété industrielle, ils font grief à la société Argos de n’avoir pas accompli toutes les opérations nécessaires au maintien des brevets dont elle avait la charge, et plus précisément de ne pas avoir accompli les diligences en vue du paiement des annuités, sa carence ayant selon eux conduit à la « perte » (en réalité à la déchéance) du brevet français n° 97 13547, du brevet européen n° 0 938 390 en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas et du brevet canadien n° 2 272 996, et les ayant par ailleurs obligés à en demander la restauration en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Luxembourg et au Portugal, la procédure de restauration étant toujours en cours en Principauté de Monaco ;

Que la société Argos ne conteste pas le non paiement des annuités de ces différents brevets, ayant conduit à leur déchéance, mais prétend que son mandant ne se serait soucié du devenir de ses brevets qu’à compter de novembre 2005, alors même que son brevet français était déchu selon elle depuis 2003, et soutient qu’elle aurait quant à elle rempli ses obligations d’information et qu’elle restait dans l’attente du règlement des annuités afin d’effectuer les démarches nécessaires ;

Mais attendu que de telles affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, la société Argos ne justifiant nullement avoir attiré l’attention de son mandant sur la nécessité de procéder au paiement des annuités dues en novembre 2005 ;

Qu’elles sont de surcroît contredites par les courriers versés aux débats par les demandeurs, qui établissent au contraire que, hormis le brevet français n° 97 13547 effectivement déchu depuis le 29 juin 2001 pour non paiement de la surtaxe de retard sur la 4ème annuité en novembre 2000 selon la « situation des brevets » dressée par le Cabinet M., les autres brevets dont il est fait état dans le cadre de la présente instance ont été déchus pour non paiement des annuités de novembre 2004 ou novembre 2005, et que la société Frogs et son gérant, Monsieur S., se sont dès le 14 décembre 2005 préoccupés du fait qu’ils n’avaient reçu aucune demande de paiement pour les annuités 2005 ;

Or attendu que l’obligation pesant sur le mandataire de veiller au suivi du paiement des annuités en vue d’assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui est confiée constitue une obligation de résultat dont la simple inexécution suffit à établir la faute de son débiteur, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une cause étrangère, laquelle n’est pas même alléguée en l’espèce ;

Attendu que la société Argos voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions susvisées.

Sur le préjudice

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent en premier lieu, en réparation de leur préjudice, l’allocation de la somme de 248 768 € TTC correspondant selon eux au coût de mise au point du « brevet », et plus vraisemblablement de l’invention objet des différents brevets ensuite déposés à compter de 1997 auprès de l’INPI, de l’OMPI et de l’OEB ;

Que cependant, ils ne versent aux débats pour en justifier que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 de la société Frogs, lesquels font apparaître sur la ligne « immobilisations incorporelles - frais de développement » une somme de 208 078 € HT ;

Qu’un tel élément est à lui seul insuffisant à établir que ces frais de développement correspondent aux seuls frais de mise au point de l’invention objet du présent litige ;

Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;

Attendu que les demandeurs entendent par ailleurs obtenir paiement de la somme de 58 898.35 € TTC représentant les frais exposés pour le dépôt « du brevet » entre 1998 et 2000 ;

Qu’ils produisent à cet effet … un tableau récapitulatif auquel sont annexés divers courriers, devis ou notes de débit émanant de la société Argos justifiant de dépenses à ce titre pour un montant total de 386 347.88 FF TTC, soit 58 898.35 € ;

Que cependant, ainsi que le soutiennent les défenderesses, il doit être tenu compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la faute commise par la société Argos d’une part du fait que les demandeurs ont bénéficié pendant plus de huit ans de la protection conférée par les brevets en cause, et d’autre part du fait que l’ensemble de ces brevets n’a pas fait l’objet d’une déchéance, seuls sept d’entre eux, sur les seize concernés, étant à ce jour déchus ;

Qu’il convient dans ces conditions d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme de 10 000 € à ce titre;

Attendu que ces derniers prétendent en outre obtenir le remboursement des frais de communication et de promotion des produits brevetés qu’ils fixent à 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC, sans toutefois verser aux débats un quelconque élément permettant de justifier d’un tel montant ;

Qu’ils ne pourront dès lors qu’être déboutés de ce chef de demande ;

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent également le paiement de la somme de 39 498 euros HT représentant les sommes payées pour la restauration du brevet « dans le mondé » et dont ils justifient en produisant … les notes de débit correspondantes établies par le Cabinet M. pour la restauration des brevets en Allemagne, en Suisse, en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ;

Que cette somme, qu’ils n’auraient pas dû exposer si la société Argos avait accompli l’obligation qui lui incombait de s’assurer du maintien en vigueur des brevets et d’informer son mandant de la nécessité de procéder au paiement des annuités, doit donc intégralement leur être accordée ;

Attendu que les demandeurs entendent encore voir condamner la société Argos à leur verser les sommes de 191 360 € TTC et 43 480.58 € TTC respectivement au titre des frais de mise au point du « nouveau brevet » et des frais de dépôt du « nouveau brevet » ;

Qu’ils font à cet égard valoir que « pour pallier la disparition de son brevet », la société Frogs a dû entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet constituant un perfectionnement de l’invention objet du présent litige afin d’obtenir une nouvelle protection au titre de la législation des brevets ;

Que cependant, une telle demande ne saurait prospérer dès lors que le texte du « nouveau » brevet dont s’agit n’est pas produit, le Tribunal étant dès lors dans l’impossibilité de déterminer s’il constitue comme il est allégué un perfectionnement des brevets déchus ;

Qu’il convient de surcroît de relever que les frais de mise au point prétendument exposés ne sont nullement démontrés et que la pièce censée justifier des frais de dépôt dudit brevet ne constitue qu’une estimation réalisée par le Cabinet M. à la demande de la société Frogs, et non un état des sommes effectivement engagées ;

Attendu que la société Frogs et Monsieur S. réclament par ailleurs le remboursement de la somme de 2 561.21 € TTC représentant selon eux les sommes qu’ils ont versées à la société Argos pour le paiement des annuités afférentes aux brevets et qui n’ont pas été reversées aux organismes compétents ;

Qu’il ressort d’un examen attentif de la pièce n°19 émanant de la société Argos elle-même que le 15 novembre 2004, cette dernière a en effet réclamé le paiement des huitièmes annuités pour le maintien en vigueur des brevets belge, espagnol, français et italien dont il est suffisamment établi qu’elles ont été réglées par la société Frogs et dont il est avéré qu’elles n’ont pas ensuite été reversées à l’organisme habilité, ces quatre brevets ayant ainsi qu’il a été précédemment indiqué été déchus pour non paiement de la huitième annuité ;

Que la société Frogs s’est ainsi en pure perte acquittée de la somme totale de 1 333.54 euros - le surplus des sommes réclamées n’étant en revanche pas justifié, les autres brevets mentionnés sur ce document ayant été déchus pour non paiement de leur neuvième annuité en novembre 2005 - ;

Qu’elle est dès lors bien fondée à en obtenir le remboursement ;

Attendu enfin que les demandeurs estiment que la faute de la société Argos a privé la société Frogs d’une chance de bénéficier de l’avantage concurrentiel dont elle disposait grâce à son brevet, selon eux « très novateur et très recherché », ainsi que de la possibilité d’interdire toute tentative de contrefaçon, et sollicitent l’allocation de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice ainsi subi ;

Qu’ils ne produisent cependant à l’appui de leurs allégations aucune pièce permettant d’apprécier la portée de l’invention, son retentissement commercial ou encore les risques de contrefaçon évoqués ;

Qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;

Attendu en conséquence que les éléments du dossier sont suffisants pour qu’il y ait lieu d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme totale de 50 831.54 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Argos à ses obligations de mandataire, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise subsidiairement sollicitée par les défendeurs. …

***

TGI de Paris, 5 février 2010
Frogs et al c. Argos Innovation et al

mardi 19 octobre 2010

Cette somme vous va comme un gant

Cette décision a retenu notre attention parce qu’en l’absence de justificatifs concernant le préjudice du titulaire, elle alloue une somme forfaitaire pour « l’atteinte au titre de propriété industrielle ». On notera aussi une interprétation quelque peu discutable du terme « intégralement ».

La société Mastrad conçoit développe et commercialise des articles et ustensiles de cuisine. Elle est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 818 097 ainsi que d’un brevet européen n° EP 1 343 395 portant sur un gant de protection.


La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

Gant, notamment pour usage ménager, caractérisé par le fait qu’il est réalisé intégralement en matériau silicone formant une structure étanche le gant ayant une géométrie ambidextre et comprenant une poche principale (20) conçue pour recevoir quatre doigts d’un usager, et une poche secondaire (30), conçue pour recevoir le pouce, qui débouche dans la poche principale (20).

Gant Orka
Ce gant de protection est commercialisé sous le nom « Orka ».

Gant Didier
Ayant appris que la société Pylones offrait à la vente des gants de cuisson dénommés « Didier » qu’elle estime reproduire les caractéristiques des revendications de son brevet européen, la société Mastrad fait assigner la société Pylones devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 1343395, concurrence déloyale et indemnisation à dire d’expert.

La société Pylones a notamment fait valoir que le premier gant de four en silicone supportant de très forte chaleur a été créé par Monsieur Simic et a été primé en 1999. Elle ajoute que ses designers ont créé le gant en cause sur la base des travaux de ce dernier et avec son accord. Elle en déduit qu’avant la date de dépôt des brevets français et européen, il était connu de réaliser un gant, notamment à usage ménager, entièrement en matière silicone ainsi qu’il résulte de la publication « entrée en matières » n°16 de juin 1999 qui rend compte du prix reçu par M. Simic pour son gant en silicone et que la revendication 1 est dépourvue de nouveauté et d’activité inventive.

La société Mastrad considère que le gant de Monsieur Simic ne constitue pas une antériorité pertinente puisque l’emplacement du pouce est sur le côté, qu’il ne présente pas de plan symétrique et n’est pas entièrement siliconé et donc étanche.

***

Sur la validité des brevets

Selon la société défenderesse, les brevets susvisés seraient dépourvus de nouveauté et d’activité inventive car était connu, avant les dates de dépôt des brevets en cause, de réaliser un gant notamment pour usage ménager, entièrement en matériau silicone ainsi qu’il résulte de la publication en 1999 du premier prix des tops plastiques 1999.

Il ressort de la publication Le Magazine des Plastiques n°16 de Juin 1999 que Monsieur Milan Simic avait créé à cette date un gant en « silicone cristal liquide » notamment pour usage ménager, ce gant, étant réalisé en matière silicone et, comme le dit son inventeur, fabriqué à l’aide d’un moule simple et d’une technique proche du tricotage classique.

S’il ressort des attestations versées aux débats que ce gant est résistant à la chaleur et réalisé uniquement en silicone, il apparaît également qu’il est fait en mailles de silicone ajourées et donc non étanche. Il ne peut donc être considéré comme étant réalisé intégralement en silicone au sens de l’ invention arguée de nullité, celle-ci tendant à résoudre le problème technique lié à la non étanchéité des gants précédemment conçus notamment par rapport aux brûlures liées aux projections liquides dans le cadre d’un usage ménager.

Ceci est d’ailleurs confirmé par la création par Monsieur Simic d’un gant dénommé « X-Ray » qui n’est pas ajouré et donc intégralement constitué de silicone et étanche. Ce gant ne peut toutefois être considéré comme faisant partie de l’état de la technique antérieure, aucun élément n’étant versé aux débats pour démontrer que ce gant a été rendu accessible au public antérieurement au 22 décembre 2000, date du dépôt du brevet français et de priorité du brevet européen en cause.

La seule antériorité citée ne reproduit donc pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale du brevet français et du brevet européen en ce qu’elle n’est pas réalisée « intégralement » en silicone et donc étanche.

En outre, elle se présente comme une moufle classique avec un pouce placé sur le côté du gant et ne comporte donc pas de plan de symétrie qui place la poche du pouce au milieu du gant et lui donne une forme de pince le rendant totalement ambidextre.

En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté n’est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2 à 8 pour le brevet européen et 2 à 11 pour le brevet français sont dans la dépendance de la première.

S’agissant du défaut d’activité inventive, il convient de remarquer que la société défenderesse n’indique à aucun moment quel serait le raisonnement fait par l’homme du métier qui doit résoudre le problème technique d’une meilleure isolation à la chaleur et aux projections liquides, qui lui permet ,en partant de l’antériorité citée, d’arriver avec ses connaissances à l’invention brevetée.

En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive n’est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2 à 9 pour le brevet européen et 2 à 11 pour le brevet français sont dans la dépendance de la première.

Les brevets français 2 818 097 et européen n° EP 13 43395 sont en conséquence valables.

Sur la contrefaçon

II résulte du gant acquis à l’occasion du procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2007 que celui-ci est réalisé intégralement en silicone le rendant totalement étanche. En outre il présente une géométrie ambidextre, comprenant une poche principale conçue pour recevoir quatre doigts d’un usager et une poche secondaire, qui débouche dans la poche principale, conçue pour recevoir le pouce.

Ce gant reprend donc les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen EP 1343395 dont la société Mastrad est titulaire.

La caractéristique de la revendication 2, à savoir que le gant présente un plan de symétrie est également reprise dans le gant Didier en cause. Le gant Didier reproduit littéralement les revendications 1 et 2 du brevet européen EP 1343395 et en constitue la contrefaçon. …

Sur les mesures réparatrices

II sera fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

La société demanderesse n’a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon et aucun élément sur la masse contrefaisante n’est fourni au Tribunal. De même, elle ne fourni aucun renseignement sur le chiffre d’affaires qu’elle réalise grâce à la vente du gant Orka, comme elle ne fournit aucune pièce concernant une éventuelle perte de chiffre d’affaires due à la mise sur le marché du gant contrefaisant.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pourra retenir au titre du préjudice de la société Mastrad que l’atteinte au titre de propriété industrielle qu’il convient d’évaluer à 20000 € et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Cette indemnisation apparaît suffisante au vu de l’espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée à titre de mesure d’indemnisation complémentaire.

***

TGI de Paris, 11 février 2010
Mastrad c. Pylones

lundi 18 octobre 2010

Divulgué ? Oui, mais …

Le présent arrêt est intéressant parce qu’il concerne un cas d’application de l’article L 611-13 CPI. Cet article stipule que :
« Pour l’application de l’article L 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;
b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.»
La société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») a déposé, le 9 juin 2000, une demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 796 587, portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et un dispositif permettant de mettre en œuvre ce procédé.


 Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. (Pour les non-spécialistes, le bouvetage, à en croire le Larousse, est l’action de profiler une pièce de bois avec un bouvet, c’est-à-dire un outil de menuisier servant à rainurer ou à profiler une languette.)

Exemple de porte-outil de bouvetage commercialisé par Mecanic Worker

Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.

Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008, a appliqué l’article L 611-13 CPI :

« II ressort … des autres pièces et bons de commandes que la SAS Mecanic Worker a livré à John Cooper son porte outil modifié 37715 en janvier 2000, soit précisément dans la période de ses relations avec la SA Groupe Vicard qui effectuait des essais pour améliorer cet outil et très peu de temps après que celle-ci choisisse le profilage adapté à l’étanchéité.
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la SA Groupe Vicard avait informé la SAS Mecanic Worker. de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques, les essais effectués par elle, et la nouveauté de l’application de ce bouvetage « à titre d’étanchéité » au domaine de la Tonnellerie aurait dû conduire la SAS Mecanic Worker à un minimum de prudence, comme d’aviser la SA Groupe Vicard des ventes envisagées du porte outil modifié à la demande de celle-ci, à d’autres tonnelleries.
En divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle, sans toutefois commettre de contrefaçon par fourniture de moyen au sens de l’article L 613-4 CPI.
De ce fait, cette divulgation dans les six mois précédant le dépôt du brevet ayant été possible par l’abus contractuel commis par la SAS Mecanic Worker, elle ne peut être valablement prise en compte au titre d’une antériorité au brevet protégé.
Mais cependant, la demande présentée par la SA Groupe Vicard d’interdire à la SAS Mecanic Worker de proposer à la vente son porte-outil 37715 alors qu’il n’est pas protégé en tant que tel par le brevet Vicard, n’est pas légitime. »
La Cour d’appel de Bordeaux confirme ce jugement :

***

Il apparaît certes ainsi que l’a constaté le tribunal que la société Mecanic Worker qui a mis au point le porte outil modifié 37715 en a opéré livraison à la société John Cooper en janvier 2000 permettant à cette dernière de confectionner des barriques reproduisant le procédé breveté à l’initiative de la société Groupe Vicard qu’elle a vendues à la société Southcorp Wines.

Néanmoins la cour faisant sien le raisonnement bien fondé du tribunal retiendra « qu’en divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle » qui a favorisé la divulgation du procédé breveté dans les six mois précédant le dépôt du brevet mais interdit que ladite divulgation soit prise en compte au titre d’une antériorité opposable au brevet.

***

Cour d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2010
Groupe Vicard c. Tonnellerie Ludonnaise et al

L’arrêt ainsi que le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ils ont également été publiées au PIBD n° 925 III-605 et PIBD 878 III-421.

vendredi 15 octobre 2010

Hors de portée

Dans le billet précédent, nous avons vu les conclusions du TGI de Paris concernant la portée du brevet EP 0 178 978 dont l’Institut Pasteur fut le titulaire. Le tribunal arrive à la conclusion que le breveté ne peut s’affranchir des limitations de la portée que le brevet a subies lors de l’examen et de l’opposition devant l’OEB. Mais du coup, le brevet est-il contrefait par les kits diagnostiques commercialisés par la société Siemens ?

La contrefaçon littérale des revendications couvrant des fragments d’ADN (revendications 5 et 6), une sonde pour la détection in vitro du virus (revendication 7) et un procédé pour la détection in vitro d’une infection virale (revendication 8), est assez vite écartée, car ces revendications ne portent que sur des fragments d’ADN cloné caractérisés par leurs extrémités, leur taille et leur position sur le génome viral tel que contenu dans le clone λJ19. Or les sondes utilisées dans les kits de diagnostic de Siemens sont constituées d’oligonucléotides de synthèse et non d’ADN cloné.

Reste la possibilité d’une contrefaçon par équivalence de la revendication de procédé. L’Institut Pasteur fait également valoir une contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication 11 couvrant l’ARN du virus LAV correspondant à l’ADN contenu dans le clone λJ19.

***

Contrefaçon par équivalence

... Attendu que l’Institut Pasteur soutient à titre subsidiaire que le moyen constitué par l’utilisation, comme sondes, de fragments complets de 2700 bases (revendication 6) ou de 3000 bases (revendication 5) est contrefait par équivalence par l’utilisation, dans les kits commercialisés par la société Siemens, de sondes qui couvrent, totalement ou partiellement, ces séquences et remplissent la même fonction nouvelle d’hybridation ADN-ARN pour procurer un résultat semblable consistant en la détection de la sonde hybridée en vue du diagnostic de la maladie ;

Que cependant il vient d’être rappelé que la revendication 8 protège non pas, comme il est soutenu par le demandeur, un moyen général nouveau permettant la détection et la quantification du virus du SIDA par l’hybridation de sondes ADN marquées avec l’ARN viral - une telle méthode de détection étant déjà divulguée dans la demande de brevet européen déposée le 19 août 1985 par le NIH sous priorité du brevet US 643306 du 22 août 1984 -, mais, compte tenu des restrictions apportées par le breveté au texte des revendications dans le cadre des procédures d’examen et d’opposition devant l’OEB, un procédé impliquant l’utilisation de sondes composées de fragments d’ADN clone et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;

Qu’il s’ensuit que le moyen breveté, soit l’utilisation de sondes constituées de fragments d’ADN, est seulement nouveau dans sa forme, la fonction d’hybridation avec l’ARN viral en vue de la détection de la maladie qu’il exerce étant connue ;

Que la contrefaçon par équivalence, qui ne saurait donc en l’espèce résulter de l’identité de fonctions, ne peut dès lors être constituée que si la forme même du moyen breveté est reproduite, dans une forme équivalente, et dans ce qui caractérise sa brevetabilité, à savoir en l’espèce des sondes consistant en des fragments d’ADN clone définis par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;

Or attendu que les sondes de capture et les sondes cibles incriminées, qui comportent chacune, ainsi qu’il a été dit, environ 20 à 30 nucléotides synthétiques et se fixent sur la séquence de bases du virus HIV-1 comprise entre 1555 et 4568, ne peuvent être considérées comme l’équivalent des sondes constituées par les fragments d’ADN clone des revendications 1 à 6 du brevet ;

Que la contrefaçon par équivalence ne saurait donc pas plus être retenue ;

Attendu que l’Institut Pasteur sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications 5, 6, 7 et 8 du brevet européen n° 0 178 978, ce sans qu’il soit besoin de recourir aux dispositions de l’article L 615-5-1 CPI, le renversement de la charge de la preuve dont il entend bénéficier étant en l’espèce sans portée dès lors que le rejet de ses demandes résulte non pas de ses difficultés à rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée, mais de l’absence de contrefaçon.


Contrefaçon par fourniture de moyens

Attendu que selon l’article L 613-4, 1° CPI,
« Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes ou destinés à cette mise en œuvre » ;
Attendu que la revendication 11 du brevet européen n° 0 178 978 couvre l’« ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) » ;

Que l’Institut Pasteur estime que les différents éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent que l’ARN génomique complet du virus du SIDA est purifié - ou libéré - lors de la mise en œuvre du test Versant HIV-1 RNA 3.0 Assay (bDNA), sa fiche technique précisant notamment que « le VIH-1 est tout d’abord concentré par centrifugation à partir du plasma » puis qu’« une fois que l’ARN génomique est libéré des virions, il est capturé sur un support solide par l’intermédiaire de sondes de capture » ;

Qu’il en déduit que la fourniture par la société Siemens de kits contenant les réactifs, les moyens spécifiques et le protocole expérimental permettant l’isolement de l’ARN viral présent dans les particules virales infectieuses que l’on retrouve chez le patient, ainsi que la mise à disposition de sa notice d’utilisation, constituent des actes de livraison des moyens de mise en oeuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, à savoir l’ARN viral du virus HIV-1 couvert par la revendication 11 ;

Qu’il convient de rappeler que, conformément aux dispositions susvisées, la fourniture de moyens ne constitue un acte de contrefaçon qu’à la condition que les moyens fournis – qui, ainsi qu’il est justement soutenu en demande, ne sont pas nécessairement revendiqués en eux-mêmes – se rapportent à un élément essentiel de l’invention, participant ainsi à son résultat ;

Que la société Siemens ne saurait en conséquence tirer argument du fait que la revendication 11 est une revendication de produit, et non une revendication de procédé pour en conclure que les kits de quantification incriminés ne se rapportent pas à un élément constitutif de la revendication, une telle circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure la contrefaçon par fourniture de moyens ;

Que toutefois, il a été dit que la revendication 11 doit être interprétée comme portant non pas sur l’intégralité du génome du virus responsable du SIDA, mais sur un brin d’ARN précisément défini, d’une part par sa taille, et d’autre part par sa capacité à s’hybrider avec l’ADN complémentaire contenu dans λJ19, ce quand bien même le professeur Montagnier atteste dans le cadre de la présente instance, sans être d’ailleurs contredit, que « c’est à partir de l’ADN contenu dans λJ19 que nous avons ensuite pu séquencer l’intégralité du génome du HIV-1 » ;

Or attendu que, s’il est en effet établi, ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, que l’ARN viral complet se trouvant dans les échantillons sanguins provenant des patients est utilisé lors de la mise en œuvre des kits de quantification argués de contrefaçon, il n’est en revanche nullement démontré, ni même allégué, que ces kits permettraient d’isoler précisément l’ARN du virus ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le clone λJ19, c’est-à-dire un ARN ayant des extrémités correspondant à celles de l’ADN de λJ19 ;

Attendu que l’Institut Pasteur sera donc pareillement débouté de sa demande au titre de la contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication 11 du brevet européen n° 0 178 978.

TGI Paris, 28 mai 2010
Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics

Egalement publié dans le PIBD n° 925, III-612.

jeudi 14 octobre 2010

Estoppel ou pas, voilà une bonne question

Le présent jugement nous plonge dans la bataille que se livrent certains laboratoires pharmaceutiques dans le sillage de la découverte du virus responsable du Sida et de moyens pour le détecter.

L’Institut Pasteur, l’un des organismes impliqués dans cette découverte, est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du « lymphadenopathy-associated virus » (LAV).


Estimant que les kits de diagnostic commercialisées par Bayer Diagnostics (devenue Siemens Healthcare Diagnostics ; ci-après « Siemens ») reproduisent les caractéristiques revendiquées dans son brevet, L’Institut Pasteur a l’a fait assigner en contrefaçon.

Dans le passage que nous avons retenu, le tribunal se penche sur la portée des revendications que l’Institut Pasteur oppose à Siemens :

***

Attendu que l’Institut Pasteur soutient que le brevet a permis, pour la première fois, la détection de très petites quantités de virus, agent causal du Sida, dans des délais très courts, ce qui a été décisif pour stopper les risques de contamination et favoriser la mise en place d’un traitement antirétroviral et le suivi de son efficacité, et que le Tribunal doit donc dans son appréciation des faits de la cause prendre en compte le caractère pionnier de cette invention ;

Qu’il fait plus précisément valoir que la revendication 8 protège un moyen général nouveau permettant la détection et la quantification du virus du Sida par l’hybridation de sondes ADN marquées avec l’ARN viral, lesdites sondes étant définies par la revendication 7, laquelle renvoie aux revendications 1 à 6 ... et notamment aux revendications 5 et 6 qui identifient la région du gène pol spécifique dudit virus ;

Qu’il estime en conséquence que le brevet couvre toutes les sondes d’ADN, quand bien même elles ne seraient pas expressément divulguées et nonobstant toutes formes de variations ou de perfectionnement, à la seule condition qu’elles soient capables de s’hybrider avec l’ARN du virus du Sida pour en assurer la détection;

Que poursuivant son raisonnement, l’Institut Pasteur considère également que la revendication 11 du brevet opposé protège l’ARN purifié du virus responsable du Sida dans son intégralité, celui-ci correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le clone λJ19, et non un fragment particulier isolé au hasard ;

Attendu que la société Siemens oppose en substance que le demandeur tente de donner aux revendications 5, 6, 7, 8 et 11 de son brevet la portée de précédentes revendications auxquelles il a été contraint de renoncer lors des procédures de délivrance et d’opposition devant l’OEB ;

Que selon elle, ce brevet ne saurait porter que sur les fragments d’ADN objets des revendications 1 à 6, à savoir des fragments précisément identifiés par les sites de restriction se trouvant à leurs extrémités et leur positionnement sur le génome, et ayant la même taille, le même début et la même fin que le génome contenu dans le λJ19, et non couvrir tout fragment capable de s’hybrider aux fragments revendiqués ;

Qu’elle soutient en outre que les revendications 1 à 6 sont limitées à des ADN clones, par opposition à des séquences d’ADN synthétique, faisant à cet égard valoir que cette limitation s’explique par le fait que l’Institut Pasteur n’avait pas séquence le génome du VIH à la date de priorité du brevet n° 0 178 978, soit au 19 septembre 1984 ;

Qu’elle en déduit que le brevet enseigne seulement comment obtenir des fragments d’ADN à partir de I’ADN contenu dans le clone λJ19 et que la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 et donc soumise aux mêmes limitations, couvre nécessairement des sondes comportant l’ADN clone et correspondant au génome rétro viral contenu dans λJ19 ;

Que de la même manière, la société Siemens estime que la revendication 8 – qui porte sur un procédé comprenant une première étape de mise en contact, dans des conditions hybridantes, d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le VIH est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde revendiquée, et une seconde étape de détection de la sonde hybridée – ne couvre qu’un procédé impliquant l’utilisation d’une sonde objet de la revendication 7, telle que ci-dessus caractérisée, et la détection de ladite sonde hybridée ;

Qu’enfin elle considère que la revendication 11, dans sa rédaction telle que modifiée à la suite des procédures de délivrance et d’opposition, porte non pas sur tout ARN purifié du virus, mais uniquement sur I’ARN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 69 (1) CBE,
« l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » ;
Que le Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE dispose quant à lui, en ses articles 1er et 2, que
« l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. »
et que
« pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »
Que l’Institut Pasteur fait à bon droit valoir que seules ces dispositions gouvernent l’interprétation de la teneur des revendications et que la théorie du « file wrapper estoppel », qui consiste à tenir également compte, pour interpréter un brevet, des déclarations faites par le déposant lors des procédures de délivrance ou d’opposition, ne saurait recevoir application ;

Que toutefois, elles n’excluent nullement la possibilité pour la juridiction amenée à se prononcer sur l’étendue de la protection conférée par le brevet de se référer à la teneur des revendications telles qu’initialement déposées et à en apprécier la portée notamment au regard des modifications apportées dans le cadre de la procédure de délivrance ou d’opposition devant l’OEB ;

Or attendu que la revendication 1 de la demande telle que déposée – initialement composée de 24 revendications – était ainsi rédigée :
« ADN clone contenant un ADN hybridable avec l’ARN génomique des virus LAV ou un fragment dudit ADN hybridable » ;
Que les revendications 13 et 14 – devenues 5 et 6 dans le brevet délivré – étaient quant à elles rédigées de la manière suivante :
« 13. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) au site Bgl II (6500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11.
14. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Pst (800) jusqu’au site Kpn I (3500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11. » ;
Que dans le cadre de la procédure d’examen a été cité à titre d’antériorité destructrice de nouveauté le document EP-A-0 173 529 … document dont il n’appartient pas au Tribunal, statuant sur l’étendue de la protection conférée par le titre, et non sur sa validité, d’apprécier la pertinence, étant relevé qu’il incombait le cas échéant à l’Institut Pasteur de remettre celle-ci en cause devant l’OEB ;

Que sur ce fondement, et dans un courrier en date du 6 septembre 1989, il a notamment été demandé au déposant de « revoir les présentes revendications et de les limiter à nouveau afin de distinguer leur objet de la demande de brevet EP-A-0173529 », l’examinateur précisant qu’ « à cet égard, la seule possibilité semble être la limitation des présentes revendications aux clones spécifiques déposés »;


 Que se conformant aux suggestions de l’examinateur, l’Institut Pasteur a modifié la teneur de ses revendications, la revendication 1 telle que délivrée s’énonçant alors ainsi comme suit :
ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) ;
Qu’à la suite de l’opposition formée par la société Chiron, la Chambre de Recours a dans une décision rendue le 18 novembre 1999 annulé la décision de la division d’opposition rendue oralement le 22 juillet 1994 de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 21 déposées lors de la procédure orale et a renvoyé l’affaire devant la première instance avec l’instruction de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire telle qu’elle a été déposée lors de la procédure orale du 12 mai 1999 ;

Que la revendication 1 s’énonce désormais comme suit :
ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN clone comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral ;
Que les revendications 5 et 6 sont quant à elles, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, rédigées de la manière suivante :
5. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) jusqu ‘au site Bgl II (6500) approximativement.
6. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Pst I (800) jusqu ‘au site Kpn I (3500) approximativement. » ;
Qu’il s’ensuit que les modifications qui ont été apportées par l’Institut Pasteur aux revendications lors de la procédure d’examen et de la procédure d’opposition – et dont il doit être tenu compte sauf à porter atteinte à la sécurité juridique des tiers – ont eu pour conséquence de limiter la portée de l’invention, laquelle a volontairement été restreinte afin d’obtenir la délivrance puis le maintien du brevet en cause ;

Que plus particulièrement, il résulte de ce qui précède que les revendications 5 et 6 doivent être interprétées en ce sens qu’elles portent sur des fragments d’ADN clone caractérisés par leurs extrémités, leur taille et leur position sur le génome viral tel que contenu dans le clone λJ19 ;

Que la revendication dépendante 7 sera pareillement interprétée comme couvrant une sonde constituée d’un des fragments enseignés par les revendications 1 à 6, tandis que la revendication 8 se limite à un procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due au VIH impliquant l’utilisation de ladite sonde d’ADN clone et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;

Qu’enfin, il doit être considéré que la revendication 11 – qui dans la demande telle que déposée portait le numéro 24 et était rédigée comme suit :
Les ARN purifiés des virus LAV qui ont une taille de 9,1 à 9,2 kb,
puis a été modifiée de la manière suivante :
ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) –
porte non pas sur l’intégralité du génome du virus responsable du Sida, mais sur un brin d’ARN précisément défini, d’une part par sa taille, et d’autre part par sa capacité à s’hybrider avec l’ADN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu que la portée des revendications 5, 6, 7, 8 et 11 du brevet européen n° 0 178 978 étant ainsi définie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en nullité de ces revendications formée à titre subsidiaire par la société Siemens. …

***

La doctrine du « prosecution history estoppel » ou « file wrapper estoppel » nous est venue des Etats-Unis. Le terme désigne une exception d’irrecevabilité qui empêche le breveté, dans une action en contrefaçon, de donner une portée large à une revendication alors qu’il s’est dit d’accord, dans la procédure de délivrance du brevet, d’en limiter la portée. Par exemple, le breveté ne saurait arguer que la portée de la revendication telle que limitée devant l’office des brevets est identique à celle de la revendication telle que déposée. Il ne saurait donner une interprétation moins limitante à une caractéristique de sa revendication que celle qui lui a permis d’obtenir la délivrance du brevet. Il ne serait sans doute pas faux de dire que cette doctrine traduit le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui.

Dans le jugement qui nous intéresse, le tribunal dit très clairement que cette doctrine « ne saurait recevoir application » dans l’interprétation d’une revendication d’un brevet européen désignant la France, rejoignant en cela la position de la jurisprudence plus ancienne. Il n’empêche que le juge est bien obligé de se baser sur les revendications telles que modifiées devant la Chambre de recours de l’OEB, et c’est ce qu’il fait en l’espèce, ruinant ainsi l’espoir de l’Institut Pasteur de voir son brevet pionnier bénéficier d’une portée très large.

Ceci étant dit, l’affirmation selon laquelle la doctrine du « file wrapper estoppel » ne saurait recevoir application semble quelque peu décalée par rapport à la jurisprudence récente. Il nous semble qu’il y a une tendance à interpréter, non seulement la description et les dessins, mais aussi ce qui s’est dit dans les procédures de délivrance et/ou d’opposition.

Trois exemples suffiront :

Dans l’affaire parallèle opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare, la Cour de Paris a dit (arrêt du 4 mars 2009) :
« … Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone À-J19 ;
Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;
Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;
Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;
Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;
Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents … »
Dans un arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2008, on lit :

« … Que l’instruction à laquelle a donné lieu la demande de brevet éclaire, sur ce point, la portée de l’invention ; que la société Matfer a, en effet, indiqué que le surmoulage permet d’améliorer la tenue mécanique du fouet, car la matière pénètre entre les fils soudés sur la bague métallique et empêche la propagation des déformations jusqu’aux extrémités desdits fils, qu’il améliore le blocage en rotation dans le manche mais ne l’assure pas de manière parfaite, ajoutant, « c’est pourquoi, l’objet de l’invention est un fouet dont la forme du sous ensemble mis en oeuvre est spécialement étudiée pour assurer que le manche soit après le surmoulage positionné et bloqué » ; qu’il a été ainsi précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Matfer, la coopération entre la matière et le moyen d’ancrage figurant sous la référence 23 n’est pas suffisante pour empêcher un mouvement en rotation ; … »
Le professeur Vigand a commenté cette décision dans la Revue Orange de juillet-août 2008, p. 35 :
« ... Il faut approuver sans réserve la démarche de la Cour qui prend en compte les déclarations du breveté pendant l’instruction de sa demande pour contribuer à définir la portée de la revendication. Certes cette utilisation systématique du contenu du dossier d’examen pour définir la portée des revendications n’a pas été retenue en droit européen lors de l’élaboration de la CBE 2000 (protocole interprétatif de A 69, art. E, non retenu), mais néanmoins il faut souhaiter qu’on puisse y avoir recours spécialement dans le cas où des caractéristiques particulières ont été ajoutées à la revendication en cours d’examen. Cela nous semble d’autant plus important en droit français, où le déposant ne peut modifier la description de la demande et en particulier l’introduction pour mettre en relief le nouveau problème technique que l’invention objet de la nouvelle revendication est censé résoudre. »
Enfin, dans un arrêt du 5 avril 2006, la même Cour constate :
« … Que, contrairement à ce qui est soutenu par M. G, expert mandaté par la société Silec, l’assemblage compact revendiqué dans le brevet exclut la présence d’une structure porteuse à l’intérieur de l’enveloppe ou dans l’épaisseur de l’enveloppe ; que le seul élément prévu dans l’assemblage est le produit d’étanchéité, disposé dans l’enveloppe à l’extérieur des gaines de maintien, tel que décrit à la revendication 6 ; que la revendication 1, qui porte sur un câble de télécommunication, et non sur l’enveloppe d’un tel câble ne prévoit pas davantage la juxtaposition à l’enveloppe, d’un organe de renforcement ou structure porteuse ; que cette adjonction va, en outre, à l’encontre de l’objectif recherché par le breveté, d’assurer une compacité et une densification du câble ;
Considérant par ailleurs, que cette affirmation est contredite par le breveté lui-même qui, dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet devant l’OEB, a, par l’intermédiaire de son mandataire européen, de manière univoque, soutenu que le câble, objet de l’invention, était dépourvu de structure porteuse ;
Qu’ainsi, dans une lettre datée du 24 février 1992, après avoir exposé brièvement le contenu de l’art antérieur, en réponse à la notification du rapport de recherche, il déclarait : « L’invention relève d’une démarche totalement opposée dont le point de départ est la suppression de tout organe porteur et la réalisation d’un couplage mécanique entre les fibres optiques pour répartir les contraintes entre les fibres » ;
Qu’il ajoutait qu’il n’apparaissait en aucune façon possible de combiner l’enseignement des deux documents cités pour aboutir à l’invention, leur combinaison renforçant l’homme du métier dans l’idée qu’il est nécessaire de prévoir des organes porteurs en plus des fibres ;
Qu’il écrivait, le 20 janvier 1994, en réponse à la notification de la division d’examen de l’OEB : « Ainsi qu’il ressort de la description, le problème posé avant la réalisation de l’invention est la réalisation d’un câble à fibres optiques très compact, contrairement aux câbles de l’art antérieur où la présence d’une structure porteuse et le découplage mécanique des fibres optiques par rapport à cette structure porteuse impliquent une perte importante d’espace... Selon l’invention, le câble ne comporte aucune structure porteuse (ou élément de renforcement au sens du document D1) et les moyens mis en place sont expressément destinés à réaliser un couplage mécanique entre les fibres afin que l’effort auquel le câble est soumis soit transmis aux fibres optiques mais en se répartissant entre elles » ;
Qu’ensuite de cette réponse, l’examinateur de l’OEB l’invitait, dans une notification du 10 mars 1994, à modifier le texte de la description et des revendications en substituant le terme « consistant » au terme « comprenant », modification qui figure dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le brevet porte sur un câble démuni de structure porteuse ; …
Considérant que la société SILEC n’a pu de bonne foi se méprendre sur la portée du brevet qui a fait l’objet d’un examen approfondi devant l’OEB ; ... »

TGI de Paris, 28 mai 2010
Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics


Egalement publié dans le PIBD n° 925 III-612.