Le litige opposant la société américaine Document Security System (ci-après « DSS ») à la Banque Centrale Européenne (BCE) illustre de manière assez cruelle les divergences entre les juridictions européennes.
DSS est titulaire d’un brevet européen publié sous le n° EP 0 455 750 concernant un procédé de production d’un document non reproductible. La demande de brevet européenne, issue d’une demande internationale, avait été refusée par la Division d’examen.
La Chambre de recours, dans sa décision T 933/95, avait donné l’ordre de délivrer un brevet sur la base d’un jeu de revendications modifié.
La nouvelle revendication 1 était rédigée comme suit :
Procédé d’élaboration d’un document non fidèlement reproductible par un dispositif de reproduction de type à balayage, ce document comprenant une image originale visible (10,40) comprenant un dessin, une photographie et/ou une image constitué de lignes courbes, de points et/ou de spirales, ce procédé comprenant les étapes suivantes :
déterminer le pas (p) d’analyse et la largeur des lignes de balayage (36) du dispositif de reproduction,
produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) ; et
recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille et dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression amenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans l’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction.
recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille et dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression amenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans l’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction.
NB : La caractéristique en couleur rouge sera désignée, dans l’arrêt, par la lettre « F », la caractéristique en couleur verte par la lettre « G ».
Voici ce que la Chambre a dit au sujet de la conformité de la nouvelle revendication avec l'article 123(2) CBE:
Il est vrai que, contrairement aux habitudes de l’OEB, la vérification de conformité aux exigences de l’article 123(2) CBE est quelque peu sommaire dans la décision de la Chambre de recours, car la revendication telle que déposée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours se distingue des revendications telles que déposées par une multitude de différences. Ne considérer que l’ajout « produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) », comme le fait la Chambre, est un peu léger.
La BCE avait répliqué par des actions en nullité du brevet européen. Selon le EPLAW Patent Blog, le brevet a été maintenu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, où des actions en contrefaçon sont pendantes, mais annulé au Royaume Uni, en Autriche et en Belgique. L’affaire serait encore pendante en Italie.
En France, le TGI de Paris, dans un jugement du 9 janvier 2008, avait annulé les revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen. Le tribunal avait fait preuve d’une remarquable cohérence avec les principes énoncés dans la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB :
« Selon l’article 138 c) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul si son objet « s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée... ».
Par ailleurs l’article 123 2°) de cette même Convention prohibe au cours de la procédure devant l’OEB les modifications telles que l’objet du brevet sollicité s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
La méthodologie suivante doit s’appliquer pour apprécier la conformité des modifications aux dispositions précitées :La Cour de Paris confirme maintenant le jugement de première instance :
- dans une première phase et abstraction faite de l’état de la technique, il faut comparer simplement l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée ;
- dans une deuxième phase, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s’ils peuvent être déduits objectivement par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Il ne s’agit pas dans cette phase d’un test d’évidence.
En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées.
Enfin, lors d’une modification, le titulaire du brevet ne peut ajouter des éléments qui auraient été évidents à l’homme du métier à la lecture de la demande. »
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Considérant, comme l’ont exactement exposé les premiers juges, que les règles de droit applicables au litige résultent :
- de l’article 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) selon lequel, si « la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’OEB » (alinéa 1), il ne peut toutefois l’être « de manière que son objet s’étende au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée » (alinéa 2),
- de l’article 138, paragraphe 1, c, de la même CBE d’où il résulte que le brevet européen peut être déclaré nul si « l’objet du brevet européen s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée »,
- de l’article L 614-12 CPI, qui dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;
Qu’en vertu de ces règles, une caractéristique ajoutée dans une revendication doit être divulguée dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë - son évidence éventuelle n’étant pas suffisante- de ce qui est explicitement exposé ;
Considérant qu’il incombe dès lors à la cour, comme l’a fait le tribunal, de comparer l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée, puis de rechercher si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement, par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée ;
Considérant que les appelantes ne contestent pas que c’est conformément à ces règles et à ces principes que le litige doit être tranché ;
Que les parties ne critiquent pas le portrait de l’homme du métier dessiné par le tribunal comme celui d’un technicien travaillant pour une organisation ayant besoin de sécuriser les titres qu’elle émet (banques, services de police etc. …) ou pour les imprimeurs réalisant ces titres, possédant un diplôme technique en optique ou en physique ou ayant une très grande expérience dans l’industrie de l’impression de sécurité, pouvant être appelé à travailler en équpipe avec le personnel du donneur d’ordre, connaissant les différents systèmes de sécurité, notamment les motifs de sécurité imprimés, les pièges à écran utilisant une méthode de tramage en demi-teintes, ainsi que la reproduction offset tramée ;
Considérant que les sociétés DSS … reprochent en définitive au tribunal d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CBE et font valoir, en synthèse, que les revendications telles que délivrées, en ce qu’elles comprennent notamment les caractéristiques ajoutées F et G, portent sur des modes de réalisation de l’invention différents de ceux visés dans la revendication telle que déposée mais se retrouvent dans la description de l’invention, de sorte que le grief d’extension de l’objet des revendications telles que délivrées au delà de l’objet de la demande telle que déposée n’est pas caractérisé et que le brevet, au regard des antériorités opposées, notamment celles du billet de banque suisse de 20 francs de 1976, du billet de 10 livres sterling de 1975 et des brevets « Canadian bank note Company » et « Kurowski », comporte un réel élément de nouveauté et repose sur une activité inventive certaine ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de vérifier en suivant la méthode qui s’infère des règles et principes rappelés ci-dessus, si les caractéristiques F et G ajoutées à la revendication 1 du brevet délivré sont divulguées dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement exposé dans la description, les revendications ou les dessins de la demande telle que déposée ;
Considérant que les caractéristiques F et G qui constituent l’objet du litige portent sur les éléments suivants :
F : « recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu. »
G : « de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression ainenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans t’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction .»
Considérant que les appelantes exposent que l’origine de l’invention réside dans la découverte fortuite par l’inventeur du fait que la copie d’un document original effectuée au moyen d’un photocopieur couleur ne peut être utilisée pour produire une autre copie fidèle, phénomène qui s’explique par le fait que la copie première, si elle a été réalisée en utilisant un appareil à balayage, incorpore des lignes, apportées lors de la lecture de l’original par le copieur, dont l’espacement horizontal ou vertical diffère très peu du format d’impression du document authentique et qui, ne pouvant être reproduites à l’identique par des opérations de copie subséquentes parce que deux photocopieurs ne peuvent avoir rigoureusement le même pas de balayage, créent sur les copies de seconde génération des distorsions ou effet de moiré qui en révèlent le caractère frauduleux ;
Qu’elles expliquent que ce constat a permis à l’inventeur de concevoir un document original comportant une image constituée des lignes, points ou spirales disposés de manière A présenter un écartement régulier très peu différent du pas de balayage d’un système de copie déterminé, de telle sorte que des distorsions ou effets de moiré apparaissent nécessairement sur les copies, d’en déduire l’usage possible d’un photocopieur pour détecter les contrefaçons puisque la copie d’un document suspect révélera aussitôt si ce dernier est un original ou une copie, d’utiliser enfin les propriétés de la copie de première génération pour faire de celle-ci un original non reproductible ;
Qu’elles font valoir que les caractéristiques F et G, qui ne font que définir un mode de réalisation de l’invention en ce qu’elles prévoient le recouvrement du document original par un motif de grille conçu en fonction du pas de balayage d’un appareil de reproduction déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, sont donc divulguées dans les éléments de la demande telle que déposée ;
Mais considérant que la description de l’invention explique comment concevoir une image originale non reproductible incorporant des lignes, points et spirales agencés selon un pas horizontal ou vertical très peu différent du pas des grilles linéaires des dispositifs de copie à balayage, de telle sorte que la copie de l’image originale par un tel dispositif comporte nécessairement des distorsions ; que sont ainsi décrits les principes qui doivent guider la conception d’une image pour que celle-ci ne puisse être fidèlement reproduite, lesquels n’ouvrent aucune perspective sur l’idée de recouvrir une image originale quelconque par un motif de grille spécialement conçu en fonction du pas de balayage d’un copieur déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image recouverte par ce motif apparaissent globalement identiques ;
Considérant que les appelantes s’efforcent vainement de démontrer que cette idée était contenue dans l’exposé de la particularité de la copie de première génération dont la découverte fortuite est à l’origine de l’invention ;
Considérant en effet que le brevet tend à protéger un procédé de fabrication d’un document original non reproductible ; que, par définition, la fabrication d’une copie, fût-elle non duplicable elle-même, n’entre pas dans les prévisions de la demande de brevet puisqu’elle suppose un document original préexistant ;
Considérant, en réalité, que toute l’argumentation des appelantes consiste à tenter de faire passer, non sans malice, la trace laissée sur la copie de première génération par le balayage effectué par le dispositif de copie lors de la lecture du document original pour le motif de grille décrit dans les caractéristiques ajoutées F et G, spécialement conçu pour être superposé, avant toute copie, sur le document original pour le rendre lui même non fidèlement reproductible ;
Mais considérant que ce subterfuge est voué à l’échec puisque, si le motif de grille ainsi conçu pour recouvrir l’image s’y ajoute et la laisse intacte, de sorte que son retranchement permettrait de la retrouver dans son intégralité, tout au contraire, la copie de première génération est définitivement différente de l’image originale puisqu’elle substitue à celle-ci une image irrémédiablement modifiée par la trace laissée par le balayage du copieur ;
Considérant, en définitive, qu’aucun des éléments de la description, de la revendication ou des dessins composant la demande telle que déposée ne permettait à l’homme du métier de déduire, à la date du dépôt de la demande, le procédé de superposition à une image originale d’un motif de grille spécialement conçu comme indiqué dans les caractéristiques ajoutées F et G ;
Considérant qu’il en résulte que le tribunal n’encourt pas le reproche que lui font les appelantes d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CEB ; que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris sera confirmé ; …
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Il semble donc que, pour une fois, le juge français s’est montré plus exigeant par rapport à l’article 123(2) CBE que les Chambres de recours.
On notera aussi le souci du détail dans la description de la personne du métier, et l’ouverture vers un travail en équipe (voir notre récent billet à ce sujet).
Cour d’appel de Paris, 17 mars 2010
Document Security Systems et al c. Banque Centrale Européenne
Source : EPLAW Patent Blog
La décision de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; elle a également été publiée dans le PIBD n° 871, III-216.
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