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lundi 29 août 2011

Mauvaise pêche aux douanes

Le cas présent est intéressant parce qu’il concerne une retenue aux douanes sur la base d’un brevet, ce qui n’arrive pas tous les jours.

La société Ets Armand Mondiet (ci-après « Mondiet ») est titulaire du brevet français FR 2 682 261 concernant un procédé de fixation de nappes de filets, en reliant les extrémités des mailles.

Les trois revendications de la demande telle que déposée étaient rédigées comme suit :
1) Procédé pour relier des nappes de filets de pêche ensemble en vue de leur montage, caractérisé en ce que les nappes de filets sont reliées aux extrémités hautes et basses des mailles.

2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les mailles sont reliées à l’aide d’un ruban adhésif, ou fil textile.

3) Ce procédé selon la revendication 1 ou revendication 2 caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre grâce à un dispositif manuel ou par machine.

Nous ignorons si et comment les revendications ont été modifiées avant la délivrance du brevet, le rapport de recherche ayant cité des antériorités a priori pertinentes. 

Le 13 novembre 2008, la société Mondiet a demandé aux Douanes de retenir des marchandises arguées de contrefaçon. 19 colis de filets de pêche importés de Chine par la Société Méridionale de Pêche (ci-après « Somep ») ont été mis en retenue douanière le 7 juillet 2009. Ils le sont restés pendant une semaine, jusqu’à ce qu’une expertise ait permis d’écarter la contrefaçon.

Le 3 août 2009 la Somep a assigné à jour fixe la société Mondiet en dommages et intérêts au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Par jugement du 17 septembre 2009 le tribunal a condamné la société Mondiet à payer à la Somep 1038 € au titre du préjudice de trésorerie, 3000 € au titre du préjudice commercial et 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

La société Mondiet a interjeté appel le 25 septembre 2009.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme ce jugement pour l’essentiel :

***

… Le seul soupçon qu’avait la Somep vis-à-vis des filets de pêche que devait commercialiser la Somep est une télécopie datée du 18 août 2009 dans laquelle la Coopérative Les Travailleurs de la Mer située à Palavas-Les-Flots (34) écrivait :
« Il est exact que nous avons entendu parler par certains pêcheurs professionnels de la mise sur le marché par la Somep de filets trémails type kits scotchée » ;
Cet élément parcellaire, et en outre postérieur à l’arrivée des marchandises incriminées, était donc insuffisant à justifier la mise en œuvre de la retenue douanière ;

Par suite le Tribunal de Commerce était fondé, en appliquant l’article 6 du Règlement (CE) N° 1383/2003 du 22 juillet 2003 « concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle », à retenir la responsabilité de la société Mondiet ;

De plus celle-ci avait signé dans sa demande d’intervention auprès des Douanes un engagement à couvrir sa responsabilité éventuelle au titre de ce texte vis-à-vis des tiers.

Le jugement sera confirmé pour avoir décidé de condamner cette société au profit de la Somep.

Les 8 et 21 février 2006 la société chinoise Asianets Industrial Co Ltd. avait établi 2 factures de filets de pêche à l’égard de la Somep; cette dernière avait le 3 juillet suivant souscrit une déclaration d’importation pour 19 colis; ces marchandises ont été facturées :
  • le 12 février pour 8 267 € avec un acompte de 6 270 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 24 juillet pour livraison tardive ;

  • le 28 février pour 1 728 € avec un acompte de 900 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 21 juillet pour livraison tardive ;

  • le 16 avril pour 2 800 € avec un acompte de 1 000 € à Monsieur G., lequel a annulé sa commande le 22 juillet pour livraison tardive ;

  • et le 16 avril pour 2 000 € avec un acompte de 1 000 € à Monsieur P., lequel a annulé sa commande le 22 juillet pour livraison tardive.


La Somep ne démontre pas que l’obligation pour elle de restituer les acomptes qu’elle avait perçus l’empêchait de vendre ultérieurement les filets concernés à d’autres clients, ce qui exclut une indemnité pour perte de la valeur marchande et pour remboursement de ces acomptes; par ailleurs les difficultés de trésorerie de cette société existaient déjà avant la retenue douanière litigieuse, laquelle n’est donc pas à l’origine de celles-ci ;

C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal n’a retenu qu’un préjudice commercial de 3 000 € résultant de la perte des 4 clients précités, auquel la Cour ajoutera la somme de 2 000 € pour atteinte à l’image de marque soit un total de 5 000 €.

La somme de 1 038 € allouée par le jugement à la Somep « au titre du préjudice de trésorerie » correspond en réalité à la facture émise le 30 juin 2009 par la société Ziegler transitaire de l’intéressée; la société Mondiet souligne avec raison que cette facture devait être payée avec ou sans la retenue douanière injustifiée et ainsi ne caractérise pas un préjudice, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur ce point.

Si la procédure de retenue par la société Mondiet était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la Somep; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la première société, ne permettent de rejeter la demande faite par la seconde au titre des frais irrépétibles d’appel. …

***

Cour d’appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2011
Ets Armand Mondiet c. Société Méridionale de Pêche


Egalement publié au PIBD 946 III-549.

mardi 17 mai 2011

Comment noyer un dauphin

La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est titulaire du brevet FR 2 584 442 (le « brevet Puech ») concernant un appareil de nettoyage automatique d’une surface immergée.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil de nettoyage automatique d'une surface immergée dans un liquide, du type comprenant un corps creux (2), des organes (18) d'entraînement dudit corps sur la surface à nettoyer définissant un plan (A) d'appui avec ladite surface, un moteur électrique réversible (9) agencé dans le corps pour transmettre un mouvement de rotation auxdits organes d'entraînement et des moyens d'alimentation électrique dudit moteur comportant des moyens d'inversion du sens du courant électrique en vue d'engendrer des inversions du sens de marche de l'appareil, ledit appareil étant caractérisé en ce qu'il comprend au moins un organe de soulèvement latéral du corps (21), adapté pour soulever temporairement un côté dudit corps lors de chaque inversion du sens de marche, ledit organe comportant des zones de contact (Z1, Z2 Z3) avec la surface à nettoyer et étant articulé sur le corps autour d'une direction transversale (22) de façon :
en cours de progression de l'appareil, à être traîné par le corps dans une position escamotée dans laquelle la zone de contact (Z1) est tangentielle au plan d'appui (A), et se trouve décalée longitudinalement vers l'arrière par rapport à l'articulation (22) dudit organe sur le corps,
lors d'un changement du sens de marche, à pivoter vers une position de soulèvement maximum dans laquelle la zone de contact (Z2) vient en saillie par rapport au plan d'appui (A), au droit de l'articulation (22) précitée,
et, après passage par ladite position de soulèvement maximum, à retrouver une position escamotée opposée de la première par rapport à la position de soulèvement, en vue d'être traîné par le corps en sens opposé.

Estimant que la société israélienne Maytronics et son distributeur français, la société Aqualux, en commercialisant des robots nettoyeurs de piscine dénommés « Dolphin Magic » et « Dolphin Sub », avaient commis des actes de contrefaçon de son brevet, la société Zodiac les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Marseille. 
Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal a débouté les sociétés défenderesses de leur demandes en nullité du brevet et les a condamnées in solidum à payer à la société Zodiac la somme de 300 k€ à titre provisionnel.

La société Maytronics a relevé appel.

Dans son arrêt du 2 février 2011, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme, pour l’essentiel, ce jugement. La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la validité du brevet de la société Zodiac :

***

Sur l’activité inventive

Ainsi que l’a justement analysé le Tribunal, la caractéristique essentielle du brevet litigieux consiste à combiner des inversions du sens du moteur d’entraînement du robot et des interruptions du fonctionnement de sa pompe d’aspiration pour provoquer des changements aléatoires de sa direction et améliorer ainsi le nettoyage du bassin.

Il vise le brevet Rasch constituant l’état de la technique antérieure la plus avancée sans que pour autant sa combinaison avec les brevets Raubenheimer et Chauvier conduise l’homme de métier de façon évidente à agir sur le moteur de pompe.

En effet ces deux derniers brevets décrivent des appareils de nettoyage de conception totalement différente mus de façon purement hydraulique en l’absence de roues ou chenilles, dont le déplacement est réalisé au moyen d’une obturation cyclique de l’arrivée d’eau. Ils sont tous deux branchés directement sur le circuit de filtration du bassin à nettoyer et n’ont donc aucune autonomie propre.

L’appareil issu du brevet Rasch comporte un moteur et une pompe électriques embarqués, et est relié à un flotteur déséquilibré. L’inversion du moteur de déplacement est réalisée par un inverseur géré de manière aléatoire, la trajectoire du robot étant modifiée par les inversions du sens de rotation des roues et l’effet du flotteur déséquilibré.


Ce brevet ne divulgue pas de moyens d’interruption séquentielle du moteur de pompe et rien n’inclinait l’homme de métier, soit en l’espèce un fabricant de robots immergés, à agir sur la pompe hydraulique pour améliorer le nettoyage du bassin sauf à considérer que cette amélioration passe nécessairement par une intervention sur la trajectoire.

La société Maytronics procède par affirmations en confondant la solution et le problème technique à résoudre puisqu’aucune pièce n’accrédite sa thèse selon laquelle l’amélioration du balayage de la piscine (but constamment recherché par tous les fabricants de robots dédiés à ce type de bassin) passe nécessairement par une action sur leur trajectoire.

La société Zodiac fait d’ailleurs observer à ce titre que la société Maytronics a déposé plusieurs brevets censés améliorer le balayage par une optimisation de la filtration opérée par le robot notamment au moyen d’un meilleur placage de l’appareil sur les parois du bassin de telle sorte que le changement de direction n’était nullement envisagé à cette fin.

Il n’est pas indifférent de rappeler non plus que cinq années séparent le dépôt des brevets Rasch et Puech, ce qui n’accrédite pas l’évidence soutenue par l’appelante.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de nouveauté (sic).

***

Vu l’enjeu du litige (300 k€ tout de même), on aurait pu espérer un traitement un peu plus soigné de la question de la validité du brevet. Aucune analyse préalable de nouveauté (la Cour semble même mélanger nouveauté et activité inventive), une affirmation péremptoire concernant la caractéristique essentielle (que faut-il entendre par là ?) de l’invention, …

On trouve quelque traces d’approche problème-solution (la référence à la confusion entre problème technique et solution, l’identification d’un état de la technique le plus proche, qui devient « l’état de la technique antérieure la plus avancée »), mais, à notre avis, l’ensemble manque de méthode.

Le renvoi aux demandes de brevet de la défenderesse, s’il a un petit goût ad hominem, ne manque pas de pertinence.

Notons enfin l’invocation d’un indice dit secondaire pour l’existence d’une activité inventive (le temps écoulé entre les brevets Rasch et Puech), mais la durée invoquée (5 ans) semble bien trop courte pour constituer un argument fort.


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
Maytronics c. Zodiac Pool Care Europe et al

jeudi 12 mai 2011

Dégraissons, dénigrons

Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).

Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.

Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :
Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).

Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».

Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.

Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.

La société GS a relevé appel.

Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :

***

Su[r les faits de proc]édure :

L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.

Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.

Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.

En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.

On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.

C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.

Sur la demande principale

La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.

Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.

Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.

S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.

Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.

Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.

En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.

Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.

La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.

La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :
« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »
Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.

Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.

NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.

Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.

Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.

Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.

C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.

Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
GS Environnement et al c. Alain L. et al

mercredi 23 mars 2011

Borne ou Borné ?

La Société Générale Export Industries (ci-après « SOGEXI ») est titulaire du brevet français n° FR 2 621 744 concernant des boîtiers de connexion pour éclairage public.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne de connexion isolée électriquement permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes caractérisée par le fait que les dits câbles (8) entrant tous sur le même petit côté de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2); les dits logements de câble étant positionnés les uns au dessus des autres, verticalement.

Un brevet européen EP 0 311 537 a été déposé par l’inventeur. Il a été délivré, sur la base d’une revendication fortement limitée, mais il a fait l’objet d’une opposition par la société Depagne et a été révoqué par la division d’opposition de l’OEB, car celle-ci avait trouvé que la cession de la demande prioritaire n’était pas prouvée, ce qui privait le brevet de nouveauté par rapport à un catalogue de la société SOGEXI :


Un recours (T 240/96) a été formé, puis retiré, pour des raisons que nous ignorons. La révocation est donc devenue définitive en 1997.

Quelques années plus tard, le 30 décembre 2003, suite à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JCL 2000, la société SOGEXI a assignée celle-ci en contrefaçon du brevet français devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 26 juin 2008 (!), le tribunal a reconnu la société JCL coupable d’actes de contrefaçon.

La société JCL 2000 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui concerne la validité du brevet. Cet examen est surprenant par sa … concision.

***

Ainsi que l’a jugé le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, l’invention consiste à raccorder des câbles électriques rigides dans un espace réduit sans les couder dans un même plan vertical et à faciliter les opérations de connexion. Pour ce faire, chacun des câbles de section différente est connecté à la borne par un même côté en étant logés en escalier dans des conduits de profondeur différente et traversés par une vis destinée à bloquer chaque câble par serrage.

Le brevet français Madec délivré le 17 juillet 1961 ne répond pas à cette finalité puisque sa borne fait entrer deux câbles conducteurs de chaque côté et non sur un même côté.


Le brevet américain Linn délivré le 3 avril 1973 permet la connexion d’un gros câble à des petits câbles entrant par le côté opposé de la borne mais interdit toute dérivation. La borne ne peut être ainsi utilisée qu’en extrémité finale, d’un gros conducteur alimentant plusieurs conducteurs secondaires de diamètres inférieurs.


Le brevet américain Kelly délivré le 31 juillet 1962 procède du même principe soit l’entrée de câbles par des côtés opposés. En outre, la borne de forme cylindrique ne facilite pas un raccordeme[nt dan]s un espace restreint et ne peut être utilisée qu’isolément dans un même boîtier.


Si le certificat d’utilité Sabir publié le 7 novembre 1975 permet la dérivation et la distribution au moyen d’une vis pointeau traversant la […] réceptrice des câbles et présente ainsi des similitudes avec le brevet SOGEXI, il constitue avant tout une pièce isolante interdisant la connexion de câbles entre eux sauf à adjoindre horizontalement un dispositif similaire.

Aucun de ces brevets ne constitue ainsi une antériorité à la connexion du brevet SOGEXI par un seul petit côté de la borne, chaque câble ayant un logement indépendant et étant positionné verticalement les uns au dessus des autres.

L’activité inventive au sens de l’article L 611-14 CPI est réelle et conduit à déclarer valables les revendications 1 à 5 du brevet litigieux dans les termes du jugement.

***

Même si, en France, l’examen de l’activité inventive relève la plupart du temps de l’improvisation intuitive, il est rare de voir un arrêt qui, comme ici, se contente d’affirmations aussi péremptoires. Plus de sept ans de procédures pour accoucher d’un verdict aussi bâclé, ça laisse songeur …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2010
JCL 2000 c. SOGEXI

jeudi 27 janvier 2011

Pris au lacet

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans la commercialisation de son invention, car les embûches sont nombreuses et même une affaire prometteuse peut encore tourner au vinaigre, par exemple par la découverte de droits antérieurs ...

Monsieur Sylvain C. est titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
1 - Lacet de chaussure autobloquant, comportant une enveloppe tressée (2) enrobant une âme élastique (1), caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de micro-élastiques en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe tressée comporte des fausses boules obtenues lors du tressage de ladite enveloppe, lesdites fausses boules étant aptes à s’effacer lors du laçage sous une traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites boules et aptes, d’autre part, à se reformer après traction pour bloquer automatiquement ledit lacet autour des trous, oeillets ou analogue d’une dite chaussure, ladite âme élastique permettant l’effacement desdites boules lors du laçage ainsi qu’une répartition du serrage du lacet suivant la morphologie du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

En mai 2006, Monsieur C. a rencontré Monsieur L., gérant de la société 10Trimag. Un contrat de concession de vente a été conclu le 2 mai 2006 par lequel la société 10Trimag s’est vue reconnaître le droit de vendre lesdits lacets dans le Nord et l’Est de la France et dans le Benelux, le Sud étant couvert par la société AHT. Par ailleurs Monsieur C. a autorisé 2006 Monsieur L. à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives.

Le 21 juillet 2007, Monsieur L. a été alerté par son distributeur allemand que les lacets Free Lace seraient une copie des lacets « Xtenex » de la société américaine Quest Technologies (ci-après « Quest »), protégés par des brevets dans le monde entier, dont un brevet européen n° EP 1 216 317. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

Monsieur L. a pris contact avec Monsieur Miguel G., l’inventeur, qui lui aurait confirmé disposer de droits antérieurs à ceux de Monsieur C. et que celui-ci connaissait cette situation depuis le 14 décembre 2006, date du courrier de son conseil l’ayant avisé de l’existence du brevet européen de la société Quest.

Par courrier du 26 octobre 2007, le conseil de la société 10Trimag avisait celui de la société AHT SUD et de Monsieur C. que les contrats de concession ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils étaient affectés d’un vice du consentement.

Par exploit du 25 janvier 2008, la société AHT a assigné la société 10Trimag devant le Tribunal de commerce de Brignoles pour la voir condamner au paiement de la somme de 78 k€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses engagements contractuels et obtenir la confiscation et la remise des produits disparus.

Par décision du 2 septembre 2008, la juridiction consulaire, sur demande reconventionnelle de la société 10Trimag a annulé le « contrat d’exclusivité de vente » pour dol de la société AHT, condamné cette société à payer à la société 10Trimag la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts.

La société AHT a interjeté appel de ce jugement.

Entre-temps, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. devant le TGI de Paris pour des actes de contrefaçons résultant de la commercialisation des lacets sous la marque Free Lace.

Par jugement du 14 mai 2009, le TGI de Paris a débouté la société AHT et Monsieur C. de leur demandes de nullité des procès-verbaux de constat et du brevet de la société Quest, et a dit qu’en offrant à la vente les lacets Free Lace modèle A 25/30 la société AHT et Monsieur C. ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet.

La société AHT et Monsieur C. ont interjeté appel.

Mais revenons à l’appel formé contre la décision du Tribunal de commerce de Brignoles annulant le « contrat d’exclusivité de vente ».

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 17 septembre 2010 :

***

… Attendu que la société AHT reproche à sa cocontractante la société 10Trimag une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans les deux conventions de concession de vente conclues le 2 mai 2006 ;

Attendu que la société 10Trimag soutient que ces contrats sont entachés de nullité pour vice de consentement ;

Attendu que si ces conventions ne sont pas des licences de brevet, mais des concessions de vente, il n’en demeure pas moins que la société AHT a précisé dans le contrat détenir un droit exclusif pour la distribution en Europe de lacets extensibles à noeuds de la marque Free Lace, les autorisations de divulgations et d’exploitation étant mentionnées dans les contrats, et que l’attestation datée du 12 mai 2006 autorisant Messieurs L. et P., les deux associés de la société 10Trimag, à représenter et à vendre la marque Free Lace lors de manifestations sportives précisait que Monsieur C. était « propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire de forme n° 0512327 et de la marque Free Lace » ;

Attendu qu’il est constant que la société 10Trimag s’est engagée à commercialiser les lacets extensibles Free Lace en considération du droit exclusif détenu par Monsieur C. propriétaire du brevet et de la marque ;

Attendu que le litige s’étant élevé entre la société Quest, Monsieur G. se disant l’inventeur desdits lacets, et la société AHT quant à l’antériorité des brevets avait un impact sur la distribution des lacets Free Lace, dès lors que les sociétés fabricant les lacets Free Lace et celles les commercialisant étaient menacées de poursuites pour contrefaçon par la société Quest ;

Attendu que le dol reproché à la société AHT ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance au 2 mai 2006, - date de la formation des contrats à laquelle doit être appréciée la validité du consentement -, de l’existence du brevet européen Quest et de son antériorité revendiquée sur ceux de Monsieur C. puisque le courrier du conseil de la société américaine ayant avisé Monsieur C. et la société AHT de l’existence du brevet européen Quest est en date du 14 décembre 2006 soit postérieurement à la signature du contrat ;

Attendu par contre qu’il est certain que la détention de droits exclusifs par la société AHT Monsieur C. annoncée dans les conventions, confortée par le contenu de l’attestation du 12 mai 2006, était pour la concessionnaire une condition substantielle de la formation des contrats, et que l’existence de brevets avec antériorité sur ceux de la société concédante faisait obstacle à la poursuite de la vente des produits argués de contrefaçon, pouvant entraîner des poursuites à rencontre de la société 10Trimag pour ces faits ;

Attendu que la société AHT, dont le conseil a répondu à celui de la société Quest le 12 juin 2007 que « notre client est conscient que son produit Free Lace peut tomber dans le domaine du brevet européen n° 1216 317 de Quest », ne démontre pas que cette crainte était sans fondement et peu sérieuse, alors que dans l’instance en cours devant la Cour de Paris, le TGI de Paris a retenu la validité du brevet européen de Quest et dit que la société AHT s’était rendue coupable de contrefaçon et que l’existence du brevet européen annoncée par la société AHT n’est pas démontrée par les pièces du dossier ;

Attendu que les contrats de concession de vente des lacets extensibles Free Lace des 2 mai 2006 sont en conséquence entachés de nullité puisque conclus dans la croyance erronée de droits exclusifs incontestables détenus par la société concédante sur ces produits ;

Attendu que la société AHT sera en conséquence déboutée de tous ses chefs de demandes, ne pouvant exciper de la mauvaise exécution de contrats nuls pour réclamer des dommages et intérêts, ni la confiscation et la remise de « produits disparus » ; …

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 septembre 2010
AHT Sud c. 10Trimag

jeudi 23 septembre 2010

La contestation d’une résiliation de licence n’empêche pas une saisie-contrefaçon

La société Bioagency est titulaire de deux brevets européens EP 1 381 686, concernant l’inactivation de gènes de la voie MEP, et EP 1 408 984, concernant des composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta. Elle en a concédé une licence exclusive à Innate Pharma (ci-après « Innate »), par contrat en date du 31 décembre 2003.

Invoquant des manquements de son co-contractant dans l’exécution de ses obligations, elle a résilié la convention par courrier en date du 5 août 2009. Innate a contesté le bien fondé de cette rupture des relations contractuelles par une lettre datée du 14 août 2009 et a indiqué qu’elle entendait poursuivre l’utilisation des produits licenciés. Estimant avoir intérêt à faire constater des actes « de contrefaçon » commis par Innate, Bioagency a présenté une requête au Président du TGI de Marseille le 20 octobre 2009, afin d’être autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société Innate. Le Président de cette juridiction a fait droit à sa requête par ordonnance rendue le 20 octobre 2009. L’huissier désigné, accompagné de trois experts, a exécuté sa mission le 29 octobre 2009 et des mesures ont été prises afin d’assurer la confidentialité d’un certain nombre de données, à la demande du conseil de la société Innate.

Le 4 novembre 2009, Innate a fait assigner la Société Bioagency devant le Président du TGI de Marseille afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2009, aux motifs que la requérante avait dissimulé le fait que la résiliation du contrat de licence exclusive portant sur les deux brevets était contestée. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2009, le président de cette juridiction a rejeté la demande de rétractation. Par déclaration en date du 15 janvier 2010, Innate a interjeté appel de cette décision.

L’appelante fait notamment valoir que la société Bioagency a sciemment omis de faire figurer dans sa requête qu’il existait une contestation sérieuse sur la résiliation du contrat de licence, que les essais et études pratiqués par Innate bénéficiaient de l’exception du droit du brevet de l’article L 613-5 CPI et que le respect du principe de proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon a été violé.

Bioagency répond que la résiliation du contrat de licence n’est pas un préalable indispensable, car les actes de contrefaçon suspectés peuvent résulter de faits commis en dehors des termes et des limites du contrat de licence.

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… L’article L 615-5 CPI, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relatif à l a saisie-contrefaçon, n’a pas intégralement repris les termes de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, qui impose au requérant de présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ». Il dispose uniquement que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant.

Ces dispositions confirment donc que la saisie-contrefaçon est exclusivement une mesure probatoire susceptible d’être requise par toute personne qui a qualité à agir en contrefaçon. Ainsi, le requérant doit justifier du titre sur lequel il se fonde et le juge doit vérifier non seulement que ce titre est toujours en vigueur, mais aussi que le requérant est bien titulaire des droits qu’il invoque.

Par ailleurs, il n’appartient pas au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’il allègue. La simple vraisemblance de l’atteinte invoquée par le breveté suffit.

En l’espèce, il est reconnu que la Société Bioagency est titulaire de deux brevets européens, versés aux débats, qui sont toujours en vigueur, et qui ont été donnés en licence à Innate. Par courrier en date du 5 août 2009, ce breveté a résilié le contrat de licence, invoquant un certain nombre de manquements dans l’exécution par le licencié à ses obligations contractuelles. Cette résiliation n’est subordonnée à aucune condition. Elle est effective, même si elle est susceptible d’être discutée devant l’autorité compétente. En tout état de cause, l’éventualité de cette procédure est insuffisante à caractériser une contestation sérieuse du droit d’exploitation du breveté s’opposant à l’autorisation de la mesure probatoire sollicitée.

Innate, qui a contesté par lettre du 14 août 2009, cette résiliation, en opposant la clause d’arbitrage figurant au contrat de licence, n’a pas engagé de procédure en ce sens. Mais, elle n’a laissé aucun doute sur ses intentions de poursuivre les essais et études en cours en exécution de sa licence.

Ainsi, les actes du licencié postérieurs au 5 août 2009 sont de nature à constituer des actes de contrefaçon que la société Bioagency est en droit de faire constater. De plus, en considération des manquements invoqués par le breveté, celui-ci a également intérêt à faire constater que les actes commis par le licencié, antérieurement à la résiliation, ne correspondent pas aux termes et limites du contrat de licence et qu’ils constituent également une atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet.

Innate oppose à la demande de saisie contrefaçon des moyens qui auraient pu conduire à la modification des modalités de saisie prévues par l’ordonnance, changements qu’elle ne soutient plus en cause d’appel.

Ainsi, elle développe que des informations pour lesquelles la confidentialité avait été réclamée, étant susceptibles de constituer pour elle des inventions brevetables, ont été saisies et que celles-ci n’ont pas été mises sous scellés, comme elle l’avait sollicité, la société Bioagency en ayant eu connaissance, en violation du principe de confidentialité.

Cette argumentation relative au déroulement de la saisie elle-même aurait dû être portée à la connaissance du juge, sans délai, ainsi que le prévoit l’article R 615-4 CPI. Innate n’a pas saisi en urgence le juge, auteur de l’ordonnance de saisie-contrefaçon sur ce fondement. Il apparaît, en revanche, qu’elle y a renoncé à la lecture du procès verbal de saisie, un accord étant intervenu entre les parties sur les tris à opérer relativement aux documents à saisir, à photocopier ou à joindre en annexe au procès verbal, avec l’aide des trois expert et conseils en propriété industrielle requis. Ainsi, ces moyens de défense ne sauraient conduire à la rétractation demandée de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, elle soutient que les essais et études qu’elle avait entrepris étaient exclus du monopole du brevet, en application de l’article L 613-5 CPI. En effet, les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux essais et études requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ni aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation. Toutefois, la saisie de documents comptables restait possible et justifie la mesure ordonnée. En revanche, cette discussion ne pouvait conduire qu’à la limitation de la mission confiée à l’huissier instrumentaire.

Enfin, elle argue d’une disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et les diligences ordonnées, qui ne contenaient pas les mesures propres à assurer la confidentialité des informations saisies. Ce moyen n’a pas lieu d’être examiné dès lors qu’il aurait pu justifier un aménagement des mesures ordonnées, qui n’est plus sollicité en cause d’appel, mais non à la rétractation de l’autorisation de la saisie contrefaçon.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de rejeter, en conséquence, la demande de rétractation présentée. Dans la mesure où la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la rétractation, il ne lui appartient pas de constater, ainsi que le demande l’appelante, que tous les documents saisis n’ont pas été mis sous scellés à la suite de la saisie contrefaçon, celui-ci n’étant pas compétent pour juger des critiques formulées sur le déroulement de saisie. …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 juillet 2010
SA Innate Pharma c. Bioagency AG