lundi 24 janvier 2011

Passée au crible

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Newtec Case Palletizing (ci-après « Newtec ») est titulaire du brevet européen EP 1 223 121 concernant un procédé et un système pour former automatiquement et en continu des couches de lots d’unités de vente avant de les empiler sur une palette.

Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au Salon Emballage 2008, sur le stand de la société Krones, la société Newtec l’a fait assigner en contrefaçon de son brevet.

La société Krones n’ayant pas pu convaincre le tribunal de la nullité du brevet européen, elle cherche à faire annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette partie du jugement est intéressante car elle démontre à quel point une saisie est passée au crible devant les tribunaux.

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La société Krones soutient que la saisie-contrefaçon doit être annulée en application de l’article L 615-5 § 5 CPI car la société Newtec ne justifie pas s’être pourvue au fond dans le délai fixé par l’article R 615-3 CPI.

L’article L615-5 §5 CPI dispose que :
« à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description est annulée à la demande du saisi, sans que celui ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés ».
L’article R 615-3 CPI dispose que
« le délai prévu au dernier alinéa de l’article L 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ».
En l’espèce, le procès verbal de saisie contrefaçon a été établi le 20 novembre 2008 et l’acte introductif d’instance est du 18 décembre 2008. Dans ces conditions la société Newtec s’est pourvue au fond dans le délai légal et il n’y a pas lieu de prononcer pour ce motif la nullité de la saisie-contrefaçon.

La société Krones soutient également que le procès verbal serait nul car on ne distinguerait pas les constatations de l’huissier de celles du conseil en propriété intellectuelle.

En l’espèce, l’huissier a indiqué que Mme Valérie C., (conseil en propriété intellectuelle du cabinet Ores) (lui) décrit les deux appareils et (qu’il) constate les éléments suivants (suit une description de 73 lignes enserrées dans des guillemets). A plusieurs reprises dans cette description, il est indiqué « on constate ». Ces termes sont sans ambiguïté, puisqu’ils se trouvent dans les propos rapportés de Mme C. reproduits par l’huissier, il s’agit donc de la description faite par Mme C.

L’ordonnance en date du 19 novembre 2008 autorisait l’huissier de justice à être assisté par tout expert de son choix et notamment par un ou plusieurs conseils en propriété intellectuelle du cabinet Orus (sic) dont il devait enregistrer les explications et déclarations sur les points qui échappent à sa compétence. Dans ces conditions l’huissier qui a retranscrit en les plaçant entre guillemets les propos du conseil en propriété intellectuel comme l’autorisait l’ordonnance n’a pas outrepassé celle-ci.

Dès lors, il n’y pas lieu d’annuler le procès verbal de saisie-contrefaçon pour ce motif.

La société Krones reproche également à l’huissier de n’avoir pas identifié dans son procès verbal l’auteur des photographies ni l’auteur du film.

Il convient de noter que l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon autorisait l’huissier à prendre des vues photographiques, cinématographiques, et/ou vidéo de l’ensemble du stand de la société Krones et à se faire accompagner d’un photographe ou d’un preneur de vue.

L’huissier dans son procès verbal a indiqué :
« un jeu de photographies numériques, ainsi qu’un film ont été pris sur le salon par moi-même et par M. Hervé G. »
Le tribunal constate que ce dernier a signé le procès verbal.

Dans ces conditions, c’est à tort que la société Krones soutient que l’auteur des photographies et du film ne sont pas identifiés.

La société Krones soutient également que les déclarations de MM. Mathias K. et Peter G. comportent des irrégularités puisque l’huissier les a notées sans distinguer l’origine de telles déclarations, ni l’identité de leur auteur.

L’huissier a indiqué dans son procès verbal « Monsieur Matthias K., en présence de Monsieur Pierre G., product manager, me déclarent (suivent des propos entre guillemets). C’est à juste titre que la société Newtec soutient que la structure de la phrase signifie que les déclarations qui suivent sont attribuables à M. K., et n’ont pas été contredites par M. G. et que le pluriel affectant le verbe « déclarer » relève d’une erreur.

La société Krones soutient enfin que l’huissier n’a pas déposé au greffe un exemplaire des objets saisis, ni le film ni les photographies prises lors des opérations de saisies contrefaçon.

Il convient d’observer que l’ordonnance ne prévoyait en ce qui concerne les photographies et le film non pas leur dépôt au greffe mais leur annexion à la copie du procès verbal et indiquait qu’ils pourraient n’être adressés au saisi que postérieurement à la clôture des opérations de saisie.

Il est constant que par procès verbal du 21 novembre 2008 l’huissier a transmis à la société Krones le film et les photographies pris lors des opérations de saisie.

En ce qui concerne le défaut de remise au greffe d’un des exemplaires des brochures saisies. L’huissier a noté dans son procès verbal
« M. K me remet deux exemplaires de catalogue de la station de regroupement et du robot palettiseur. (...) Un catalogue sera remis à la société requérante et un autre déposé au greffe du TGI de Paris ».
Il est constant qu’un exemplaire de la brochure intitulée « Krones Robobox, station de regroupement entièrement automatique » et un exemplaire de la plaquette intitulée « Krones Modupal, le robot palettiseur à une colonne » ont été remis à la société Newtec selon procès verbal de remise au requérant du 27 novembre 2008, l’huissier précisant à l’acte que ces éléments n’avaient été saisis qu’en unique exemplaire. En présence d’un seul exemplaire l’huissier ne pouvait respecter les termes de l’ordonnance qui lui enjoignaient de déposer un des exemplaires au greffe du tribunal et de remettre l’autre exemplaire à la société requérante. Cependant la société Krones ne justifie d’aucun grief quant à ce défaut de dépôt au greffe. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler pour ce motif le procès verbal de saisie.

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Ayant trouvé le brevet et la saisie-contrefaçon valables, le tribunal finira néanmoins par débouter la société Newtec de ses demandes, faute de reproduction des revendications de son brevet par le dispositif commercialisé par la société Krones.

TGI de Paris, 1 octobre 2010
Newtec Case Palletizing c. Krones

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