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jeudi 12 avril 2012

Le monde de Sophysa

Monsieur Olivier B. a été employé en qualité d’ingénieur responsable de projet au sein de la société Sophysa entre le 1er décembre 2004 et le 7 septembre 2007, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Ce licenciement a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, puis par la Cour d’appel de Besançon.

Le contrat de travail de Monsieur B. était soumis à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Monsieur B. expose avoir été désigné, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sophysa, co-inventeur de deux inventions qui ont fait l’objet des dépôts des brevets suivants :
  • FR 2 896 422 (inventeurs : Olivier B et Philippe N.) concernant un système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Système de drainage (1;10) pour le traitement de l’hydrocéphalie, le système comportant au moins un groupe (2) de valves comportant :
  • une première valve à régulation de pression (70) pouvant s’ouvrir à une première pression d’ouverture prédéterminée (P1) et permettre le passage de fluide,
  • une deuxième valve (71) pouvant se fermer à une pression de fermeture prédéterminée (Pf) supérieure à la première pression d’ouverture, les première et deuxième valves étant agencées de manière à ce que du fluide puisse être drainé à travers la deuxième valve lorsque la pression du fluide est comprise entre la première pression d’ouverture et la pression de fermeture,
  • une troisième valve à régulation de pression (120) pouvant s’ouvrir à une deuxième pression d’ouverture prédéterminée (P2) supérieure à la pression de fermeture, les deuxième et troisième valves étant agencées de manière à ce que, lorsque la deuxième valve est fermée, du fluide puisse être drainé à travers la troisième valve.
  • FR 2 928 553 (4 inventeurs, dont Olivier B.) concernant un procédé de régulation du drainage du LCR. 
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de drainage implantable (10) destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, comportant :
  • une valve de drainage (42), comportant un obturateur (65) et un siège de valve (63),
  • une unité de commande (40) apte à modifier un paramètre de fonctionnement (P0, Δ0, F0, tΔ, tb) de ladite valve au moins en fonction d’une mesure (D) du débit de liquide à travers ladite valve, et
  • un actionneur (41) commandé par l’unité de commande (40), apte à modifier le fonctionnement de ladite valve en fonction dudit paramètre de fonctionnement modifié par l’unité de commande (40),
caractérisé en ce qu’il comporte un débitmètre massique (43), apte à évaluer ledit débit de liquide à travers ladite valve.

Les deux demandes de brevet français ont été étendues, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, mais il ne semble pas (encore ?) y avoir eu de délivrance de brevets correspondants.

Faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ces inventions, Monsieur B. a sollicité par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier en date du 16 novembre 2009, que lui soit indiquée la rémunération supplémentaire que la société Sophysa comptait lui verser au titre des inventions susvisées et que soient portés à sa connaissance les éléments de détermination de cette rémunération.

Les parties étant en désaccord sur le montant d’une telle rémunération, Monsieur B. a, selon acte d’huissier en date du 17 février 2010, fait assigner la société Sophysa afin de voir fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due par son ancien employeur au titre des 2 inventions de mission pour lesquelles il est cité comme co-inventeur.

***

Sur la demande de rémunération supplémentaire

Attendu que Monsieur B. sollicite une rémunération supplémentaire de 33.500 € au titre de l’invention objet du dépôt du brevet FR 2 896 422 dont il est co-inventeur, et de 67.000 € au titre de l’invention objet du dépôt de la demande de brevet FR 2 928 553 dont il est également co-auteur mais pour laquelle il soutient qu’il serait le seul inventeur ; que la société Sophysa ne conteste pas le droit à rémunération de Monsieur B. mais fait valoir en substance que la participation de ce dernier aux inventions en cause a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les deux inventions brevetées n’ont pas été exploitées ;

Attendu qu’il résulte des pièces valablement versées aux débats que Monsieur B. est co-inventeur de l’invention couverte par brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009 et de la demande internationale n°WO 2007085771 déposée sous priorité de la demande française ; que l’invention, intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie », a pour objet de mettre au point un dispositif de compensation automatique du phénomène d’hyperdrainage observé lors d’une variation de pression intracrânienne chez des patients porteurs d’une valve hydrocéphale qui passent de la position couchée à la position assise ou debout ; que Monsieur B. y est cité comme co-inventeur aux côtés de Monsieur Philippe N.; qu’il est par ailleurs dorénavant admis, même s’il n’était pas désigné initialement comme tel, que le demandeur est également co-inventeur de l’invention couverte par la demande de brevet FR 2 928553 du 18 septembre 2009, laquelle a pour titre « procédé de régulation du drainage du LCR » et est relative à un dispositif de drainage implantable destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, et par le dépôt PCT WO 2009/113037 effectué le 13 mars 2009 sous priorité du brevet français ; qu’en ce qui concerne la seconde invention, le demandeur dénie tout rôle inventif à M. Philippe N., pourtant mentionné comme co-inventeur, et ajoute que MM. Christophe M. et Christophe B., également désignés comme co-inventeurs, ont eu une contribution inférieure à la sienne ; qu’il demande ainsi au tribunal de dire que Monsieur N. n’a eu aucune contribution inventive pour le brevet FR 2 928 553, le dépôt PCT WO 2009/113037 et ses extensions au Japon, aux US et en Europe et que la désignation de ce dernier comme inventeur doit être retirée sous astreinte ;

Mais attendu que la défenderesse fait valoir à juste titre que cette demande ne peut prospérer dès lors que ni M. Philippe N., ni M. Christophe M. ni M. Christophe B, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par les prétentions de Monsieur B., ne sont pas dans la cause ;

Attendu que si l’employeur fait valoir que les inventions en cause n’ont pas été exploitées pour s’opposer aux montants réclamés, il ne conteste pas le principe d’une rémunération telle que réclamée par Monsieur B. ; que dès lors les développements de ce dernier relatif à l’application de l’article L 611-7 CPI, selon lequel les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail et à l’inopposabilité de l’article 26 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui subordonne le droit à rémunération de l’inventeur salarié à l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise, sont inopérants ;

Attendu en l’espèce que l’importance de l’exploitation des deux brevets n’est pas connue ; que s’agissant de la première invention, Monsieur B. fait valoir qu’il ne dispose pas d’informations sur l’exploitation de l’invention ayant été licencié en septembre 2007 mais indique avoir proposé, ce qui n’est pas contesté, une évolution technique du projet « anti-siphon » pour résoudre les difficultés techniques rencontrées ; qu’il ajoute que la deuxième invention présenterait un intérêt stratégique essentiel pour la société Sophysa ;

Attendu que cette dernière propose l’application du barème de l’UIMM aux deux inventions et de fixer ainsi la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme 925 € pour l’invention objet du brevet FR 2 896422 et à celle de 412,50 € pour l’invention FR 2 928 553 ; que cependant, outre que ledit barème n’est pas communiqué, il ne constitue qu’une base d’appréciation ;

Attendu sur la première invention qu’il y a lieu de constater que malgré les difficultés techniques rencontrées, l’employeur a poursuivi les démarches d’enregistrement du brevet et d’extension PCT de celui-ci, en le complétant selon ses dires, par la proposition de Monsieur B.; qu’il est établi que Monsieur M. a par la suite, élaboré une nouvelle version du projet PCT et que l’examinateur a conclu, dans le cadre de la demande internationale, à l’absence d’activité inventive notamment pour la revendication 1 ; que s’agissant du brevet FR 2 928 553, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’invention présente un intérêt considérable pour l’employeur et en établir l’exploitation par un simple article paru dans l’Est Républicain le 15 mars 2008 et qui fait état, à cette date, d’une production prévue et d’un budget prévisionnel ; que si la demande de brevet FR 2 928 553 a été déposée le 14 mars 2008, la demande PCT le 13 mars 2009 et la demande internationale, qui est entrée en phase européenne le 14 septembre 2010, a été publiée au Japon en 2011 et déposée aux USA en 2010, la société Sophysa fait valoir à juste titre que l’invention correspondante dénommée « valve électronique », « valve intelligente », « Smart valve » ou « Valvelec » ne figure pas dans son catalogue, et que le projet initial a été réorienté sur la base d’un principe de fonctionnement simplifié, les subventions initiales lui restant néanmoins acquises ;


Attendu ainsi que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme de 10.000 € pour l’invention intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet n° 2 896 422 du 17 avril 2009, et à la somme de 5.000 € pour l’invention intitulée « procédé de régulation du drainage du LCR » objet du brevet n° 2 928 553 du 14 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de pièces supplémentaires ; que le préjudice subi par Monsieur B. étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée:

Sur le préjudice moral

Attendu que Monsieur B. sollicite réparation d’un préjudice moral pour n’avoir pas été mentionné comme unique inventeur, ou à tout le moins comme inventeur principal de l’invention FR 2 928 553, et en tous cas pour n’avoir pas été cité comme inventeur pendant un délai de 18 mois, l’employeur ayant fait une rectification en ce sens le 27 novembre 2009 ; que la société Sophysa soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, en date du 11 mai 2010, qui aurait déjà débouté Monsieur B. de cette demande ;

Attendu en effet qu’invoquant une inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur, Monsieur B. a, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, demandé devant la Cour d’Appel de Besançon réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 € en soutenant dans ses conclusions que :
« la société Sophysa et son directeur technique Monsieur M. ont cherché à s’approprier ses travaux, en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalorachidien à l’élaboration desquels Monsieur B. avait essentiellement contribué par son inventivité, (l’éveille) (sic) de brevets technologiques et sa recherche de partenaires maîtrisant la technologie indispensable à ces innovations »
que dès lors la demande qu’il forme à ce jour devant le tribunal, qui repose sur le mêmes faits et les mêmes fondements, doit être déclarée irrecevable en application des articles 112 et 480 CPC, le dispositif de l’arrêt précité ayant bien débouté Monsieur B. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Sophysa indique avoir décidé de maintenir sa demande de délivrance du brevet relatif à la « valve électronique » aux États-Unis mais que Monsieur B. a refusé de signer les documents qui lui permettraient de le déclarer comme inventeur, ce qui lui occasionnerait un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 € ; que toutefois la société défenderesse n’ayant pas versé de rémunération supplémentaire à Monsieur B., qu’elle reconnaît pourtant lui devoir, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque ; que sa demande sera dès lors rejetée étant précisé que Monsieur B. indique dans ses écritures n’avoir jamais refusé de signer les documents en cause « dès lors qu’ils reflétaient la réalité », ce dont il convient de lui donner acte ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Sophysa, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’inclure dans cette somme des frais d’exécution futurs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Olivier B. c. Sophysa

lundi 6 février 2012

Elle court, elle court …

… la maladie d’amour. Pour la prescription en matière de rémunération supplémentaire, c’est moins sûr.

En 1974, Karel B. a été embauché comme ingénieur de recherche par la société Ethylène plastique. A la suite d’une fusion-absorption, il est passé au service de la société CDF Chimie et a été affecté à une unité industrielle près de Dunkerque. Son dernier employeur a été la société Polimeri Europe France (ci-après « Polimeri »).

Le site de la société Polimeri à Mardyck près de Dunkerque

Les inventions faites par Monsieur B. ont fait l’objet d’une vingtaine de familles de brevets.

En 2003, Monsieur B. a pris sa retraite.

Ayant appris que d’anciens collègues chercheurs avaient bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre d’inventions de mission, Monsieur B. a interrogé la société Polimeri sur la possibilité de se voir appliquer le le même régime au titre des inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail, mais Polimeri a refusé de lui verser une rémunération supplémentaire, compte tenu du caractère tardif de sa demande.

Monsieur B. a donc assigné la société Polimeri devant le TGI de Lille, en décembre 2005.

Par jugement du 27 mars 2008, le tribunal a jugé que le dernier employeur était bel et bien débiteur de la créance de rémunération supplémentaire. Il a rejeté la prescription quinquennale en observant que
« la prescription n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, les parties sont en litige sur le principe et/ou le montant de la créance à caractère salarial en question. »
Le tribunal a également ordonné une expertise, limitée à six brevets.

Un appel a été interjeté.

Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d’appel de Douai a partiellement confirmé le jugement de première instance.
« … Les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.

En conséquence l’article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s’applique, en l’espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990.

Par ailleurs la loi n°90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l’article L 611-7 CPI à l’expression « peut bénéficier » la formule impérative « le salarié auteur d’une telle invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire … déterminée par les conventions collectives ».

Aussi la disposition de la convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit-elle être réputée non écrite, alors qu’elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de Monsieur B., indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. »
La Cour poursuit :
« En l’espèce, aux termes de la convention collective applicable, l’employeur a une obligation d’informer son salarié sur son droit à rémunération, sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance.

Or il n’est pas démontré que l’employeur de Monsieur B. l’ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission. »
Ayant analysé la fonction de Monsieur B. comme ingénieur procédé affecté à l’optimisation de l’unité, la Cour a conclu que ces fonctions
« ne sauraient faire présumer une connaissance avérée des conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause ; car « son poste excluait qu’il dispose des éléments permettant d’apprécier l’intérêt économique des inventions, un des critères pour déterminer la rémunération de l’inventeur, qui suppose à tout le moins de connaître le chiffre d’affaires.

S’agissant d’une créance dépendant d’éléments non connus de Monsieur B., le point de départ de la prescription ne peut être que celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de la rémunération.

En l’absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas applicable.

Il en est de même de la prescription décennale, qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail.

En conséquence l’action engagée en décembre 2005 par Monsieur B. n’est pas prescrite. »
La cour de Douai a également éténdu l’expertise à l’ensemble des 22 inventions et a alloué à l’inventeur une provision de 130 000 € sur sa rémunération supplémentaire globale à fixer après expertise. Elle lui a aussi alloué 20 000 € au titre de l’article 700 CPC.

La société Polimeri a formé un pourvoi en cassation.

Voici un extrait de l’arrêt de la chambre sociale en date du 26 janvier 2012:

***

… Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Polimeri fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande n’était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale, qui s’applique à la créance de « rémunération supplémentaire » due au salarié auteur d’une invention de service, court à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’événement ouvrant droit à cette rémunération ; qu’en application de l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes, cet événement résulte de l’exploitation « commerciale » de l’invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (ce délai ayant été porté à 10 ans par accord du 18 avril 1985) ; qu’en l’espèce, la société Polimeri faisait valoir qu’eu égard à ses fonctions d’Ingénieur de recherches « procédé », Monsieur B. avait connaissance de l’éventuelle mise en exploitation de ses propres inventions ; qu’elle produisait à l’appui de cette affirmation, outre les rapports notifiés au salarié et qui ont été écartés des débats, une note de service du 28 septembre 1995, la fiche de fonction du salarié, deux organigrammes ainsi qu’un plan du site avec l’emplacement des bureaux de Monsieur B. ; que s’il prétendait « ignorer les conditions précises de l’exploitation », Monsieur B. reconnaissait pour sa part qu’il « n’a jamais prétendu ignorer l’exploitation des procédés brevetés » et encore « qu’il n’a jamais été contesté qu’en qualité d’ingénieur procédé exerçant sur le site industriel de Dunkerque à compter de 1995, Monsieur B. connaissait l’exploitation des procédés dont il était l’inventeur » (conclusions du 28 mai 2009, p. 29 et 30) ; qu’en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être que « celui où Monsieur B. a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l’évaluation de sa rémunération » pour en déduire que l’ignorance des « conditions de l’exploitation commerciale des brevets en cause » et de leur « intérêt économique » rendait inopposable à l’intéressé la prescription quinquennale, lorsque celle-ci pouvait commencer à courir dès lors que Monsieur B. avait eu au moins connaissance de l’existence de l’exploitation, à charge pour lui de solliciter toute mesure d’instruction utile pour faire évaluer le montant de la créance, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes ;

2°/ que l’article 17 de l’avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dispose que « si, dans un délai de cinq ans délai porté à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 18 avril 1985 consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle, originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments » ; que l’obligation d’information du salarié ne conditionnant ni la naissance de la créance ni le cours de la prescription, la suspension de cette dernière ne saurait résulter que de l’éventuelle ignorance par le salarié du principe de sa créance ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que l’employeur avait exécuté son obligation conventionnelle d’informer son salarié sur son droit à rémunération, ni sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de la créance, pour en déduire que la prescription quinquennale lui était « inopposable », lorsque cette seule circonstance n’avait en elle-même aucune incidence sur le cours de la prescription, l’inopposabilité ne pouvant résulter que de la seule ignorance de l’exploitation des brevets, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil, ensemble la disposition conventionnelle précitée ;

3°/ que le droit à un procès équitable exclut que l’application de l’interprétation nouvelle d’une règle légale de prescription ait pour effet de faire renaître une action déjà prescrite à la date du revirement ; que l’état d’une interprétation jurisprudentielle s’apprécie au regard des décisions de la Cour de cassation ; que par un arrêt du 5 mai 2004 (N° 02-13. 318), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que les gratifications dues au titre des inventions « constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale, qui sont soumises à la prescription quinquennale », quand bien même elles auraient été indéterminées en leur montant ; qu’en vertu de cette règle jurisprudentielle, la société Polimeri faisait valoir que les éventuels droits au titre des inventions litigieuses étaient en toute hypothèse prescrits au 22 février 2005, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° 03-11. 027) avait jugé que « la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties » ; qu’à supposer qu’elle ait écarté par motifs adoptés, la prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire s’agissant d’une créance indéterminée au prétexte, d’une part, que l’arrêt du 22 février 2005 ne constituait pas un revirement de jurisprudence eu égard à la jurisprudence de juridictions du fond et à des arrêts postérieurs de la chambre sociale des 28 février 2006 (pourvoi n° 03-45. 311), 9 avril 2008 (pourvoi n° 06-43. 768), 16 janvier 2008 (pourvoi n° 06-42. 787), d’autre part, que le revirement allégué était déjà intervenu au moment de l’introduction de l’instance, lorsqu’elle faisait application d’une règle de prescription qui avait pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d’appel aurait violé l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 2277 et L. 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle ;

4°/ que les obligations nées entre un commerçant et un non commerçant se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à supposer que la créance indéterminée en son montant ne puisse être soumise à la prescription quinquennale, elle relève de la prescription décennale qui ne saurait être supplantée par une prescription trentenaire plus longue ; qu’en disant que la prescription décennale ne pouvait s’appliquer « dans un litige concernant une créance née en exécution d’un contrat de travail », lorsque l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique à tout rapport noué entre un commerçant et un non-commerçant qui n’est pas soumis à une prescription plus courte, sans exclure les rapports de travail, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d’une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d’autre part, que l’employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu’elle a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas couru avant l’introduction de l’instance ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l’article L. 2261-8 de ce code et l’article 2 du code civil ;

Attendu que, pour juger que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l’invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d’appel a retenu que les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’application immédiate de l’avenant modificatif négocié en 1985, qui n’avait pas valeur d’avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de soumettre au nouveau délai de dix années les inventions antérieures dont le délai d’exploitation de cinq années était expiré au jour de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que l’article 17 de l’avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification intervenue en 1985 est applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l’avenant modificatif conclu en 1985 s’applique aux inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, en ce qu’il fixe un délai d’exploitation de dix années, à l’exception des brevets dont le délai d’exploitation de cinq années, antérieurement applicable, était expiré au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant ;

Condamne Monsieur B. aux dépens ; …

***

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2012
Polimeri c. Karel B.

Disponible sur Legifrance.

Malheureusement, les décisions du TGI de Lille et de la Cour d’appel de Douai ne sont pas disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, mais Jean-Paul Martin les a analysés et partiellement reproduits sur son blog (ici et ici). Les extraits que nous en avons donnés proviennent de cette source.

lundi 23 janvier 2012

A la carte

Notre 300e billet est consacré à un litige entre un inventeur et son ancien employeur.

Monsieur Michel G. a été employé de la société Solaic (aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Schlumberger Systèmes puis Gemalto) en qualité de chef de département de production de la filiale Solaic à Orléans, du 1er janvier 1987 au 31 mai 1997, puis de directeur de production de la division cartes, à Montrouge, du 1er juin au 30 novembre 1997.

En 1999, il a réclamé à son ancien employeur le versement d’une rémunération de 1.5 M€ dont il s’estimait créancier au titre d’inventions ayant fait l’objet de 24 demandes de brevets, déposés entre 1991 et 1996 par la société Solaic, relatifs à l’utilisation et au perfectionnement de systèmes de cartes à puce.

Module à circuit intégré comportant un organe de conformation,
l’une des inventions brevetées de Monsieur G. (brevet FR 2 758 005)

Saisie par l’employeur, la CNIS a formulé, le 9 juillet 2001, une proposition d’accord. Selon elle, les inventions sont des inventions de mission et la rémunération supplémentaire devrait être fixée à environ 34 k€.

Par acte du 27 juillet 2001, Monsieur G. a assigné son employeur devant le TGI de Paris.

Par un premier jugement rendu le 30 septembre 2003, le tribunal a qualifié les inventions d’inventions de mission et a ordonné une expertise afin de permettre d’évaluer le montant de la rémunération supplémentaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2005.

Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le TGI de Paris a dit que le montant du solde de la rémunération supplémentaire liée à l’exploitation des brevets due à Monsieur G. s’élève à la somme de 31 k€ (déduction faite de la somme de 24 k€ déjà versée par son employeur.

Monsieur G. a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 16 décembre 2011 :

***

Sur la prime forfaitaire de dépôt, de délivrance et d’extension des brevets accordée au salarié au titre des inventions de mission

Considérant que pour solliciter la majoration, aux montants réclamés, de la somme qui lui a été allouée par le tribunal à ce titre, sur la base du nombre de brevets retenu par l’expert et qu’il ne conteste pas, Monsieur G. se prévaut d’abord d’un courrier interne du dirigeant de l’entreprise portant sur la rétribution des travailleurs salariés et, subsidiairement, de la transposition à des salariés du secteur privé des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires tels que définis par l’article R 611-14-1 II du CPI ;

Que la société Gemalto rétorque que tant ce courrier que ces dispositions n’ont pas vocation à trouver application et, formant appel incident, poursuit la minoration de la somme allouée par les premiers juges en estimant que la proposition chiffrée de la CNIS, équitable et conforme aux usages des industries visées par la convention Syntec, doit être retenue par la cour ;

Considérant, ceci exposé, que dans le courrier interne du 14 janvier 1994 que produit l’appelant …, le dirigeant de l’entreprise indique qu’« il est apparu indispensable de mettre en place une rétribution des inventeurs salariés au sein de Solaic et de Sligos », qu’il « confirme son accord » pour une rétribution des inventions lors du dépôt de brevets et de leur extension adossée au salaire, ajoutant « qu’en ce qui concerne la rémunération supplémentaire liée à une exploitation durant un délai de 5 ans, aucune décision n’est prise pour l’instant sur le montant » et qu’il « demande au service DRH de Sligos de faire le nécessaire pour la mise en œuvre » ;

Qu’eu égard à la teneur de ce courrier interne à diffusion limitée, la société Gemalto est fondée à prétendre qu’il ne peut s’analyser, comme le soutient l’appelant, en une instruction dès lors qu’il se présente davantage comme l’expression d’une réflexion sur un système d’évaluation aux orientations à l’état d’ébauche ;

Qu’elle l’est d’autant plus que sont produits des courriers de novembre 1996 … démontrant que les mesures envisagées en 1994 n’étaient pas mise en œuvre à cette dernière date (le dirigeant indiquant : « la grille des rémunération d’inventeur est en phase d’élaboration. A ce jour aucune gratification n’a été versée aux inventeurs au titre de leur invention ») et que, de son côté, l’appelant n’établit ni même ne prétend qu’elles aient été mises en œuvre ultérieurement au sein de cette entreprise ;

Que Monsieur G. ne peut donc se prévaloir de la force juridique de cette note interne et se voir attribuer la somme réclamée de 469.349,12 € calculée, hors réévaluation, en multipliant le nombre de dépôts de brevets et d’extensions à l’étranger par la totalité de la rémunération qu’il percevait ;

Considérant, s’agissant de l’extension des critères applicables aux inventeurs fonctionnaires aux inventions de salariés du secteur privé, que Monsieur G. entend justifier de la légitimité de sa demande présentée subsidiairement à ce titre en se prévalant d’une décision rendue par une juridiction du premier degré ;
Selon toute vraisemblance, il s’agit du jugement du TGI de Paris en date du 10 novembre 2008 (Draka Comteq France c. Jean-Florent C. et al, rapporté ici).
Mais considérant qu’outre le fait que cette décision isolée est présentée par l’appelant sans que ne soit mis en lumière le contexte particulier de l’espèce qui a pu conduire le tribunal à statuer comme il l’a fait, force est de relever que les dispositions des articles R 611-14 et suivants du CPI figurent dans une section intitulée « les inventions des fonctionnaires et de agents publics » et n’ont vocation à s’appliquer qu’à ces derniers ;

Que Monsieur G. ne peut, par conséquent, prétendre au versement de la somme de 104.544 € calculée, hors réévaluation, sur le montant des primes forfaitaires prévues par ces dispositions particulières ;

Considérant, s’agissant de la demande de la société Gemalto tendant à voir ramener le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur G. à la somme de 9.939,68 €, retenue par la CNIS, qu’il y a lieu de relever, à la lecture de la proposition de conciliation de la CNIS versée aux débats que cette dernière n’a fait qu’entériner l’offre de l’employeur en indiquant qu’elle apparaissait satisfaisante ;

Que la société Gemalto expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 € (dans l’hypothèse d’un inventeur unique), de 381,12 € (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 € divisée par le nombre d’inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d’inventeurs) et les mêmes sommes en cas d’extension à l’étranger ;

Qu’elle s’abstient, toutefois, d’apporter la contradiction à l’approche circonstanciée de l’expert … sur la somme devant revenir à Monsieur G. et qu’ont adoptée les premiers juges ;

Que l’expert s’est fondé sur la pratique générale des entreprises, précisant que les primes allouées
« sont usuellement de 500, 1.000 et 2.000 € selon que le brevet est déposé seulement en France, délivré ou étendu à l’étranger. De plus, ces primes sont souvent divisées par le nombre d’inventeurs cités dans la demande de brevet. » ;

Que, prenant en considération les éléments factuels particuliers au présent cas d’espèce, il ajoute :
« vu la taille de l’entreprise et son domaine d’activité, il nous semble que ce barème est applicable ; nous retiendrons donc une prime de 500 € pour le dépôt, un complément de 500 € pour la délivrance et un complément de 1.000 € pour l’extension à l’étranger ; comme il y a 20 inventions brevetables et donc 20 demandes de brevet français déposés, on retiendra une prime forfaitaire de 10.000 € ; comme il y a 18 brevets français délivrés, on ajoutera un complément de prime forfaitaire de délivrance de 9.000 € ; et comme il y a 11 brevets étendus à l’étranger, on rajoutera un complément forfaitaire d’extension de 11.000 €, soit, en tout, une prime forfaitaire de 30.000 € » ;

Qu’il a, enfin, appliqué à cette prime théorique un coefficient de contribution personnelle de 0,5808 explicité en page 17/24 de son rapport et non contesté par les parties ;

Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a, à juste titre, repris l’ensemble de ces paramètres, de débouter, en conséquence, l’appelant de ses demandes en paiement en principal et intérêts capitalisés, telles que formulées, de rejeter les prétentions de l’intimée à ce titre et de confirmer le jugement – qui a, sans que ceci ne soit contesté, actualisé ces sommes et déduit les versements déjà effectués – en son évaluation ;

Sur la rémunération supplémentaire en lien avec l’exploitation directe et/ou indirecte des brevets

Considérant que l’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte, en dépit de l’argumentation qu’il présentait, du défaut de transparence entretenu par la société Gemalto sur l’exploitation des brevets dont il est l’inventeur ainsi que du silence par elle observé sur son chiffre d’affaires ;

Qu’il fait état de l’obstruction à laquelle s’est heurté l’expert durant les opérations d’expertise, critique le choix de ce dernier consistant à calculer une rémunération forfaitaire à ce titre alors que l’article 75 de la Convention Syntec applicable prévoit trois sortes de rémunérations possibles (« versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois / pourcentage du salaire / participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société ») et soutient que rien ne permet d’écarter l’application, en l’espèce, d’une rémunération en fonction du chiffre d’affaires tenant compte de l’intérêt économique ou commercial des inventions ou des profits réalisés grâce à leur exploitation commerciale ;

Qu’affirmant que tous les brevets objet du présent litige sont « forcément utilisés dans les applications de cartes à puce, notamment les puces sans contact » il prétend ainsi au versement d’une somme de 1.524.490 € représentant environ 5 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Gemalto en 1997 ;

Que l’intimée soutient, quant à elle, que cette présentation factuelle et chiffrée est erronée, que l’appelant n’est nullement l’inventeur de la carte à puce sans contact, qu’un seul de ses brevets, incorporant la technologie « mosaïc », a fait l’objet d’une exploitation directe, deux ans durant, laquelle s’est soldée par un échec commercial, et que, contrairement à ce qu’il prétend et à ce qu’a retenu l’expert, aucun des autres brevets n’a conduit à la conclusion de contrats de licence ;

Qu’elle entend, de ce fait, voir infirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte des exploitations indirectes et en ce qu’il n’a pas retenu les termes de la proposition de la CNIS à ce titre, soit la somme de 23.783,57 € correspondant à 1% du chiffre d’affaires généré par l’exploitation du seul brevet FR 96.05.699 ;

Considérant, ceci exposé et s’agissant du mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à ce titre, que les différentes alternatives envisagées par la Convention Synthec permettent de prendre en considération les facteurs pertinents propres à chaque cas d’espèce ;

Que l’expert a retenu l’existence d’un unique brevet exploité directement qui a, certes, connu un certain succès commercial, mais conduisait à la mise en œuvre de nombreuses technologies et ce durant la seule période de deux ans et, par ailleurs, d’un nombre important de brevets, conçus dans des conditions techniques et conjoncturelles favorables à Monsieur G. et qui ont fait l’objet d’exploitations indirectes selon des modalités inégales ;

Que, dans ce contexte, le choix de l’expert consistant à proposer une rémunération forfaitaire ne peut être critiqué ; qu’en outre, dès lors qu’en multipliant par 15 le montant de la prime d’exploitation usuellement retenu en France (soit : 2.000 €) pour évaluer la rétribution due pour le premier et en retenant, par ailleurs, le montant usuel moyen d’exploitation pratiqué dans le domaine de l’électronique (soit : 1.000 €) pour évaluer la rétribution due pour les autres brevets, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les critères d’appréciation posés par l’article 75 de la Convention collective Syntec et, en particulier, « l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial » ;

Que, dans ces conditions, les critiques des parties portant sur le mode de calcul tel que proposé par l’expert et tel qu’adopté par le tribunal ne peuvent être considérées comme fondées ;

Considérant, s’agissant de la réalité de l’exploitation des brevets litigieux qui divise les parties, qu’il convient de relever qu’elles reprennent devant la cour l’argumentation déjà développée devant les premiers juges ;

Qu’il échet de considérer que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal, portant une appréciation circonstanciée tant sur les faits d’obstruction et l’opacité délibérée de la société Gemalto qui ne sont que prétendus, que sur les pièces produites qui ne permettent pas d’apprécier autrement que ne l’a fait l’expert, la réalité de l’exploitation de ces brevets, a, avec pertinence, tout à la fois retenu que seul le brevet FR 96 05 699 a fait l’objet d’une exploitation directe, que devait être prise en considération l’exploitation indirecte de 20 brevets et que, sur la base d’une évaluation totale de 50.000 € proposée par l’expert, la société Gemalto devait être condamnée à verser à Monsieur G., après actualisation de cette somme et déduction faite des versements précédemment effectués, la somme de 31.468 € ;

Qu’il s’en évince que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives et que le jugement mérite confirmation ;

Sur les demandes accessoires

Considérant, sur les demandes présentées au titre de l’article 700 CPC, qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point ; que l’équité conduit à rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement en cause d’appel ;

Que l’appelant supportera la charge des dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2011
Michel G. c. Gemalto

lundi 17 octobre 2011

Riches en fibres

En attendant la publication de nouvelles décisions, nous nous permettons – une fois n’est pas coutume – de vous présenter un jugement qui n’est pas tout récent mais qui n’a, selon nous, pas eu la publicité qu’il méritait.

Le 31 janvier 2006, Messieurs Jean-Florent C. (ci-après « JFC »), Benoît G. (« BG ») et Pierre R. (« PR »), anciens salariés de la société Alcatel Câble France devenue la société Draka Comteq (ci-après « Draka »), ont saisi la CNIS afin d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de 19 inventions dont ils estiment être co-inventeurs.

Illustration d’un procédé de purification de la silice (FR 2 760 449)
pour lequel les trois salariés sont cités comme co-inventeurs

Le 16 Mars 2007, la CNIS a notifié à la société Draka un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle proposait le versement de 120 k€ à JFC, 90 k€ à BG et 90 k€ à PR.

N’ayant pas accepté les termes de la proposition de la CNIS, la société Draka a, par actes du 12 avril 2007, fait assigner les trois inventeurs aux fins de les voir déclarer irrecevables et mal fondés à réclamer une rémunération supplémentaire.

La société Draka a fait valoir que les demandeurs étaient irrecevables à demander une quelconque somme au titre des rémunérations supplémentaires car ils avaient déjà perçu des primes à ce titre. Elle a rappelé qu’elle n’avait consenti aucune licence pour l’exploitation des inventions et contesté le mode de calcul des rémunérations supplémentaires tel que proposé par les défendeurs. Selon elle, onze inventions sont inexploitées et six autres sont sans avantage compétitif. Elle a précisé que les défendeurs avaient ajouté trois inventions qui n’avaient pas été soumises à la CNIS et qui ne pouvaient donc pas être soumises au tribunal, en application de l’article R 615-28 CPI. Elle a encore soutenu que les dix-neuf inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif et que les apports personnels des défendeurs ne sont pas identifiables.

Voici le verdict du tribunal :

***

… Messieurs JFC, PR et BG fondent leurs demandes sur 22 brevets qu’ils ont développés de 1991 à 2004 pour le compte de la société Draka et non plus seulement sur 19 brevets qu’ils avaient soumis à l’appréciation de la CNIS.

La société Draka conteste la recevabilité des demandes relatives à ces trois nouveaux brevets qui n’ont pas été soumis à la CNIS.

Sur les fins de non-recevoir

La société Draka prétend que Messieurs JFC, PR et BG qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux.

Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société Draka a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, si JFC a touché 9.018,35 € de primes pendant son temps de salariat, PR la somme de 7.289,63 € et BG la somme de 610 €, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes.

En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société Draka intitulé « Patent Awards Policy » n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 CPI.

Enfin, la société Draka prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité.

En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société Draka sera déboutée de sa fin de non-recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir.

Sur les demandes additionnelles portant sur les brevets 20, 21 et 22.

L’article L611-7 1° CPI dispose en son alinéa 2
« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la CNIS ou au TGI. »
L’article R 615-27 du même code ajoute :
« Sur justification de la saisine de la commission, le TGI sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait formulé sa proposition de conciliation ».
En l’espèce, la commission a été saisie du litige portant sur 19 brevets et a rendu une décision qui n’a pas eu l’aval de la société Draka qui a saisi le tribunal. De plus, cette dernière pouvait elle-même saisir la commission d’une demande portant sur ces trois brevets pendant le cours de l’instruction de cette affaire devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. L’article 70 du Code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Ainsi, il convient de dire que les demandes additionnelles et reconventionnelles des défendeurs se rattachent aux demandes initiales formées par la société Draka un lien suffisant puisqu’elles ne portent que sur 3 brevets supplémentaires auxquels les défendeurs ont participé et que la société Draka a invoqué elle-même dans ses écritures ; qu’il n’est nul besoin de saisir la commission à propos de ces trois brevets supplémentaires puisque celle-ci a estimé que les défendeurs avaient déjà droit à une rémunération supplémentaire pour les 19 brevets qui lui ont été soumis.

En conséquence, les demandes de Messieurs PR, BG et JFC portant sur les trois brevets supplémentaires seront déclarées recevables.

Sur l’intérêt économique des inventions litigieuses

L’article L 611-7.1° CPI dispose :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise et les contrats de travail individuels. »
Le texte législatif prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laisse la mise en œuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Ce changement de rédaction a proclamé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, en indiquant que ce droit n’était pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu’il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d’inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en œuvre de ce droit suggérant qu’à défaut, ce droit consacré serait quand mis en œuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions.

La Convention Collective Nationale de la métallurgie pour les ingénieurs et les cadres applicable à PR et JFC prévoit en son article 26 que : « la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission (inventive), de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre a forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois. »

La même convention collective ne prévoit aucune disposition pour les agents de maîtrise et technicien et donc pour BG

Les défendeurs versent au débat une décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005 qui a confirmé la décision de la cour d’appel qui a déclaré non écrite, au regard de l’article L 611-7 1° dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, celle applicable au présent litige, l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie car cette clause restreignait les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence, et les parties ont conclu dans ce sens, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due aux salariés pour leur participation aux brevets en cause pour lesquels leur nom a été mentionné lors du dépôt.

Pour fixer la rémunération supplémentaire de JFC, PR et de BG, il sera donc tenu compte d’une part du fait de savoir si les inventions ont donné lieu à exploitation, d’autre part si elles n’ont pas donné lieu à exploitation, de leur intérêt pour la concurrence et enfin de celles à faible valeur commerciale.

Pour ce faire, la société Draka a versé au débat un document interne daté du 21 novembre 2002 […] qui a classé les brevets en plusieurs catégories de 1 à 4 pour leur attribuer une valeur :
  • Catégorie 1 : invention à forte valeur commerciale qui serait particulièrement appréciée par les concurrents.
  • Catégorie 2 : invention importante qui pourrait être utilisée par les concurrents.
  • Catégorie 3 : invention de moindre valeur qui pourrait être utilisée par les concurrents mais avec des possibilités de détournements par des solutions autres.
  • Catégorie 4 : aucune valeur commerciale.
Elle a également indiqué que 12 inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 et 19), que 6 autres inventions ne présentent pas d’avantages compétitifs (1, 3, 5, 11, 12 et 17) ; que seule l’invention 9 a été exploitée et a une certaine valeur mais qu’il existe une solution alternative et qu’en conséquence, l’intérêt économique de cette invention est aujourd’hui très limité ; que les trois inventions 20, 21 et 22 ne sont que des améliorations très faibles de procédés existant.

Les défendeurs ont discuté le classement proposé par le document interne en relevant certaines contradictions notamment quand ces brevets étaient mis en œuvre ; ils ont ajouté que certains brevets non exploités avaient cependant un intérêt économique car ils sont des brevets de barrage déposés pour gêner les concurrents ou qu’ils sont susceptibles d’avoir un intérêt ultérieur car si la mise en exploitation est coûteuse aujourd’hui elle peut être dans un proche avenir intéressante.

Les arguments de chaque partie seront regroupés dans le tableau qui suit brevet par brevet :

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

JFC et la société Draka conviennent tous deux que l’invention n°16 n’est pas exploitée.

Ainsi, seule une prime de dépôt et une prime de délivrance peuvent être allouées d’un montant de l’ordre de grandeur de celui versé par la société Draka soit pour un des cinq inventeurs : 366 € (1830 €/5).

Onze autres inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19) mais elles sont classées en catégorie 3 du document interne de la société Draka parce qu’elles ont pour but de gêner la concurrence, et ont donc une certaine valeur économique, ou parce qu’elles pourraient devenir économiquement intéressantes si le coût de production des fibres venait à augmenter ; il s’agit des inventions (2, 6, 7, 8, 10, 14, 15 et 19); l’invention 13, bien que classée en catégorie 2, répond aux mêmes critères que les huit autres inventions classées en catégorie 3.

Un débat s’est instauré autour des deux dernières inventions non exploitées.

L’invention 4 a permis pendant plusieurs années de diminuer les pertes d’atténuation des fibres optiques après vieillissement dans un câble exposé à de fortes chaleurs ; elle n’est certes plus exploitée depuis 2002 car elle est devenue obsolète mais a reçu un prix de meilleur brevet décerné par Alcatel et le procédé breveté a été rapidement développé transféré et étendu aux sites de production de la société Draka.

En conséquence, les trois inventeurs salariés demandeurs ont droit à une rémunération supplémentaire pour le temps d’exploitation de cette invention classée en catégorie 1 dont l’intérêt économique a été très important pendant de longues années.

Concernant l’invention 18, la société Draka prétend qu’elle n’est pas exploitée et que seule une étude de faisabilité est en cours ; les défendeurs soutiennent pour leur part que ce procédé ayant fait l’objet d’une demande de brevet le 5 décembre 2002 seulement, a atteint un niveau de développement suffisant pour un transfert en production industrielle pour le procédé FCVD Ultra Teralight.

Il ressort des pièces versées au débat que l’étude de faisabilité et le mémorandum du 29 janvier 2003 permettent d’affirmer que ce procédé est exploitable, a un intérêt économique important pour la société Draka qui est sur le point de le développer sur ses sites.

Les dix inventions 1, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22 sont exploitées par la société Draka ; certaines ne représentent que des améliorations exploitées en combinaison avec d’autres brevets et sont classées en catégorie 3 (inventions 3, 11, 20, 22), d’autres sont également exploitées en combinaison avec d’autres inventions mais sont classées dans une catégorie plus élevée, la catégorie 2, démontrant le plus grand intérêt de l’invention pour la société Draka (inventions 1, 5, 12, 17, 21).

Enfin, l’invention 9 classée en catégorie 1 est exploitée par la société Draka qui prétend dans ses écritures qu’un procédé japonais peut lui être substitué et qu’il est d’un coût inférieur.

Or comme le font remarquer les défendeurs, d’une part la société Draka exploite ce brevet intensément et la différence de coût de fabrication est beaucoup moins importante que celle alléguée et assure en tout état de cause une indépendance à la société Draka, puisque l’invention substituable est japonaise et implique une dépendance économique à l’encontre d’un concurrent.

La société Draka ne peut prétendre que cette invention qu’elle estime elle-même capitale et qu’elle classe en catégorie 1, qu’elle a exploité pendant près de 10 ans ne lui a pas procuré un avantage économique important.

Ainsi le calcul de la rémunération supplémentaire due à chaque défendeur sera opéré pour chaque invention en fonction des critères dégagés et retenus par le tribunal à la suite du tableau mentionné plus haut qui ont permis l’évaluation de l’intérêt économique de chaque invention en cause.

Sur la rémunération supplémentaire

Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire.

Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société Draka ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet.

Les demandes de chacun des chercheurs salariés sont faites en tenant compte de l’apport des autres et aucun ne revendique un partage qui l’avantage en raison d’un apport plus spécifique ou plus important sur telle ou telle invention.

Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche.

La société Draka verse au débat une expertise réalisée par Sorgem Evaluation qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’Internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause. A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307 k€ au lieu des 8818 k€ demandés par Messieurs PR, JFC et BG

Elle ajoute que leurs demandes indemnitaires menaceraient toute l’activité fabrication de préformes de la société Draka France regroupée sur le site de Douvrin car cette société n’a toujours pas équilibré ses comptes.

Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 M€, qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II CPI (sic) relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4.7% on obtient un montant de redevances de 32 M€ (680 M€ d’économie x 4.7%). Ils produisent au débat un avis de M. S;

Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société Draka soit 17 M€ et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 M€.

Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 M€.

Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0.1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%.

Ces coefficients appliqués au produit net total en k€ soit 13000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention.

Enfin les dépendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II CPI qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63 k€ et l’autre égale à 25% au-delà de la limite de 126 k€ de redevances.

L’application de cette méthode amène à une redevance de 902 k€ pour JFC, de 626 k€ pour PR et de 568 k€ pour BG.

Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG .

A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société Draka ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II CPI, critères qui constituent une méthode calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun.

En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de PR, JFC et BG à hauteur de 450 k€ pour JFC, 310 k€ pour PR, et 280 k€ pour BG.

Sur le préjudice moral

La société Draka a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au pied des brevets.

Cette contestation systématique sans considération des mérites effectifs des défendeurs dont la formation intellectuelle et la pratique professionnelle sont la recherche et son succès, n’a pu que leur causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant la somme de 1 € à chacun des défendeurs. …

***

On notera le recours, par défaut, aux barèmes de la fonction publique, très avantageux par rapport à ce qui se pratique dans l’industrie.

TGI de Paris, 10 novembre 2008
Draka Comteq France c. Jean-Florent C., Benoît G. et Pierre R.

NB : Il n’y a pas eu d’appel.

vendredi 30 septembre 2011

La bonne date

Dans le tout premier billet de ce blog, nous avons rapporté une décision très contestable de la Cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2010. La Cour y avait retenu une prescription décennale dans une affaire d’inventions de salarié.

Rappelons brièvement les faits les plus importants.

Henri C. a travaillé depuis 1968 en qualité de chercheur puis de conseiller scientifique du Président par la société Pierre Fabre. Il a été à l’origine de plusieurs brevets français déposés entre 1987 et 1991.

Il a fait assigner son ancien employeur aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur hors mission et de se faire payer le juste prix de ses inventions.



Un des nombreux produits commercialisés par la société Pierre Fabre
mettant en œuvre une invention dont Monsieur C. est co-inventeur
(en l’occurrence, le brevet FR 2 681 784)

Par un jugement du 30 novembre 2007, le TGI de Toulouse lui a alloué une rémunération supplémentaire de 50 000 €. Le tribunal a jugé que les inventions étaient des inventions de mission car Monsieur C. avait une mission inventive dans le domaine cosmétique, mais il a écarté la prescription quinquennale. Il a reconnu à Monsieur C. la paternité des inventions mais, n’ayant pas admis le caractère exceptionnel de 5 brevets antérieurs à la loi du 26 novembre 1990, il a refusé une gratification supplémentaire pour ces cinq brevets. Il a reconnu le droit à une rémunération supplémentaire pour un sixième brevet qu’il a évalué à 50 000 €.

Monsieur C. a interjeté appel le 15 janvier 2008.

Par arrêt du 16 mars 2010, la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur cinq brevets :

  • FR 2 624 010 (dépôt : 7/12/81 ; délivrance 5/7/91) : la Cour lui a appliqué la prescription décennale (!) du Code de commerce et constaté que, vu la date de délivrance (!), la prescription était acquise.
  • FR 2 639 541 (dépôt : 29/11/88 ; délivrance : 24/9/93) : la Cour alloue à Monsieur C. une rémunération supplémentaire de 40 k€ ;
  • FR 2 645 740 (dépôt : 12/4/89 ; délivrance : 28/1/94) :  rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 668 063 (dépôt : 17/10/90 ; délivrance : 16/12/94) : rémunération supplémentaire de 5 k€ ;
  • FR 2 681 784 (dépôt : 1/10/91 ; délivrance : 9/6/95) : rémunération supplémentaire de 30 k€.
La société Pierre Fabre s’est pourvue en cassation.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2011 :

***

… Vu l’article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l’article L 611-7 CPI ;

Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d’une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d’un brevet, c’est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s’appliquer pour déterminer la mise en œuvre de ce droit ; …

Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur C., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 (sic) et 91 12 044, l’arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d’une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l’ensemble des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de l’exigence d’un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu’il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s’appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre … à payer à Monsieur C. la somme de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; …

***

C’est une mise au point bienvenue, qui confirme nos convictions (voir ici, première observation après le tableau). La date qui compte, ce n’est pas celle du dépôt, ni celle de la délivrance, mais la date de l’invention elle-même.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011
Pierre Fabre c. Henri C.

Disponible sur Legifrance.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2010 
(PIBD n° 917, III-267 ; aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI)

mercredi 29 juin 2011

Quand il n’y en a plus, il y en a encore

Les lecteurs de ce blog et les connaisseurs de la jurisprudence des inventions de salariés connaissent les litiges opposant Monsieur Gilbert M. et les sociétés Pierre Fabre. Voici le dernier volet de cette épopée judiciaire.

Monsieur Gilbert M. a fait toute sa carrière au sein du pôle Recherche du Groupe Pierre Fabre et a été, de 1992 à 2002, année de son licenciement, conseiller scientifique à la Direction de la Propriété Intellectuelle.

Il a saisi, le 5 décembre 2001, le TGI de Paris pour voir condamner les sociétés Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre SA (ci-après « les sociétés Pierre Fabre ») à lui payer une rémunération supplémentaire, par application de l’article L 611-7 CPI, pour son rôle dans la découverte du médicament Minalcipran. Par arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de Paris lui a accordé une rémunération supplémentaire de 30 k€ pour un chiffre d’affaires se situant entre 80 et 120 millions € par an.

Monsieur M. a également saisi le tribunal de Paris le 13 juillet 2006 d’une demande supplémentaire portant sur 5 autres brevets dans le domaine cosmétique. Par jugement du 10 avril 2009, le tribunal lui a alloué la somme de 30 k€ pour l’un de ces brevets, les autres ayant été trouvés sans intérêt exceptionnel. Sur appel de Monsieur M., par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de Paris a infirmé le jugement du 10 avril 2009 et considéré que ses demandes étaient irrecevables comme prescrites.

Fort de son deuxième succès (avant qu’il ne soit infirmé par la Cour), le 1er juin 2009, Monsieur M. a saisi la CNIS pour obtenir une rémunération supplémentaire sur 8 autres brevets et le 4 décembre 2009, la Commission a rendu une proposition de conciliation, aux termes de laquelle les inventions en cause doivent être qualifiées d’inventions de mission et ladite rémunération peut être fixée à la somme de 15 k€. 

Un produit des sociétés Pierre Fabre mettant en oeuvre
une invention de Monsieur M. et al (FR 2 632 186)

Les sociétés Pierre Fabre n’ont pas accepté cette proposition et elles ont fait assigner M.M. devant le TGI de Paris le 24 février 2010. Elles plaident, entre autres, la prescription des demandes de Monsieur M.

Dans un premier temps, le tribunal se prononce sur la recevabilité de la demande :

***

... Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur M., les sociétés demanderesses invoquent tant la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil que la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce.

Il résulte des termes de l’article L 611-7 CPI que la rémunération supplémentaire due au salarié dans le cadre d’une invention de mission constitue une créance de nature salariale de sorte que l’action en paiement y afférent est, conformément à l’ancien article 2277 du code civil, assujettie à la seule prescription quinquennale, étant ici rappelé que la prescription décennale ne s’applique, selon l’article L 110-4 précité, que si les obligations « ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Cependant, l’application de ces dispositions suppose que le montant de la créance soit déterminée ou déterminable. Or, en l’espèce, la détermination de la créance fait l’objet même du litige, de sorte que l’action de Monsieur M. ne peut être considérée comme prescrite.

Par ailleurs les obligations liant les parties ne résultent pas de relations commerciales mais salariales de telle sorte que l’article L 110-4 du code de commerce n’est pas applicable.

Par conséquent, les demandes de Monsieur M. seront déclarées recevables. ...

***
On peut cependant penser que la joie de Monsieur M. ne sera que de courte durée, car la Cour de Paris ne voit pas les choses de la même manière, comme nous l’avons vu dans un billet antérieur. Si la société Pierre Fabre interjette appel (ce qui est vraisemblable), une infirmation de ce constat est probable.

Ensuite, le tribunal aborde l’application de la Convention collective :

***

... Aux termes de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,
« la rétribution du salarié tient compte de cette mission [inventive], de ces études ou de ces recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont il est l’auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l’entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ».
Si la loi du 26 novembre 1990 modifiant les dispositions de l’article L 611-7 précité a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire pour toute invention de mission, quel qu’en soit le mérite, de sorte que doit être réputée non écrite toute clause d’une convention collective restreignant le droit à cette rémunération, la loi ne dispose que pour l’avenir.

Il en résulte que la convention collective de l’industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990, c’est-à-dire aux inventions qui ont fait l’objet d’un dépôt de brevet avant l’entrée en vigueur de ladite loi, peu important la date de délivrance du brevet puisque seule doit être prise en considération la réalisation desdites inventions qui se sont traduites par le dépôt d’un brevet.

Par conséquent, les brevets n° 2620330 déposé le 15 septembre 1987, n° 2624010 déposé le 7 décembre 1987, n° 2632186 déposé le 3 juin 1988 et no 2648135 déposé le 7 juin 1989 restent soumis à l’article 29 de la convention collective lequel exige la démonstration par Monsieur M. d’un intérêt exceptionnel des inventions pour l’entreprise. …

***

Le tribunal se penche ensuite sur l’évaluation de la rémunération supplémentaire due à Monsieur M.

Par souci de concision, nous avons résumé les constatations du tribunal dans un tableau :

Vous pouvez cliquer sur le tableau pour le voir en plus grand.

Ce tableau appelle plusieurs observations :
  • La date critique pour l’application du nouveau régime est la date de dépôt de la demande de brevet. A notre avis, c’est une solution de facilité, mais, du moins en principe, il faudrait tenir compte de la date de l’invention plutôt que de celle du dépôt. Cela va de soi pour une invention que l’employeur décide de garder au secret, mais dans d’autres cas aussi, lorsque la date de l’invention est connue, même approximativement, il faudrait en tenir compte. En l’espèce, on note que le brevet FR 2 670 208 a été déposé le 7 décembre 1990, soit quinze jours après la date fatidique du 26 novembre. Il y a fort à parier que l’invention a eu lieu avant le 26 novembre et que ce brevet devrait bénéficier de l’ancien régime. Ceci étant dit, l’approche du tribunal a permis à Monsieur M. de gagner 1000 € de plus, et nous y voyons une récompense pour sa grande pugnacité.
  • Justement, l’unité de base est de 1000 €. Cette somme devrait donc constituer un minimum raisonnable pour la rémunération supplémentaire dans le cas d’une invention non exploitée. Peut-être faut-il même multiplier cette somme par le nombre d’inventeurs en l’espèce (5 ou 6), et viser une rémunération de l’ordre de 5000 €, mais ce n’est pas certain. Il nous semble que le tribunal alloue une somme forfaitaire qui n’est pas ridicule, et le fait que la rémunération supplémentaire est la même pour les brevets FR 2 670 208 (6 inventeurs) et FR 2 690 048 (5 inventeurs) plaide pour cette compréhension. A notre avis, l’octroi systématique de 5000 € pour toute invention non exploitée serait un peu exagéré. A moins que l’on souhaite se voir installer en France une situation comme en Allemagne, où, me dit-on, les entreprises consacrent beaucoup d’énergie à démontrer que les inventions de leurs salariés ne sont pas brevetables.
  • Qu’on l’aime ou pas, le tribunal suit la logique de l’arrêt Raynaud en adoptant un raisonnement de « juste prix » dans l’évaluation de la rémunération supplémentaire pour les inventions faites sous le nouveau régime. Par conséquent, l’exploitation de l’invention a un impact majeur sur celle-ci.
  • Ceci a un corollaire : il nous semble qu’on ne peut conseiller à un inventeur salarié qui s’estime spolié d’aller devant le juge que si au moins certaines de ses inventions ont été exploitées. Autrement, les frais d’avocat et autres risquent de peser plus lourd que la rémunération supplémentaire qu’il peut espérer obtenir.
Le jugement contient encore d’autres passages intéressants, notamment au sujet du brevet FR 2 684 988 :

***

… Ce brevet a pour titre « Procédé industriel de synthèse de l’acide hydroxy-10-décène-2-oïque et de l’acide oxo-9-décène-2-oïque, principes actifs de la gelée royale » et il a été déposé le 12 décembre 1991, délivré le 13 juillet 1995, et il cite 4 inventeurs dont Monsieur M. Le brevet concerne donc un procédé de préparation des principes actifs de la gelée royale.

Monsieur M. indique que l’invention a été exploitée pour l’ensemble des produits Ictyane HD commercialisés par les laboratoires Ducray qui « ont choisi l’hydroxydécine (brevet Pierre Fabre), principe actif novateur issu de la gelée royale, le’ inducteur breveté d’hydratation ».

Les demanderesses reconnaissent que le produit PA12 ou hydroxydécine visé par Monsieur M. se trouve bien contenu dans la gamme Ictyane HD commercialisée par Ducray tout en soutenant que le produit dont s’agit n’est pas préparé avec le procédé breveté mais avec un autre procédé « qui doit être tenu secret ».

Or, il appartient aux sociétés Pierre Fabre de rapporter la preuve que le procédé breveté n’est pas utilisé pour la préparation du produit PA12, par analogie avec les dispositions de l’article L 615-5-1 sur la contrefaçon en matière de brevet de procédé et, faute de rapporter cette preuve, le brevet litigieux doit être présumé exploité pour l’obtention des produits de la gamme Ictyane HD.

En outre, force est de constater que les revendications 8 et 9 du brevet ne couvrent pas le procédé mais deux acides obtenus en utilisant les procédés des revendications 1 à 7, avec cette conséquence que le produit final PA12 est à la fois nouveau et inventif dès lors que le brevet a été délivré et n’a pas été utilement contesté. Dans la mesure où le brevet litigieux est exploité, il convient d’accorder à Monsieur M. une rémunération supplémentaire à ce titre qui sera fixée à la somme de 5000 €. ...

***

Si l’application par analogie de L 615-5-1 est intéressante, le raisonnement concernant le produit final est trop concis pour convaincre. Que le brevet protège valablement deux acides obtenus en utilisant le procédé breveté en tant que telles, soit, mais en quoi cela rend-il le produit final nouveau et inventif ? Contient-il nécessairement l’un ou l’autre de ces acides ? Le jugement ne le dit pas.

Enfin, nous avons retenu un passage concernant le préjudice moral de Monsieur M. :

***

... Monsieur M. fait valoir que sa qualité d’inventeur est déniée par les demanderesses dans le cadre de la présente procédure et il réclame en réparation de son préjudice moral l’allocation de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir. Cependant, le fait que les sociétés Pierre Fabre aient écrit dans leurs conclusions que les fonctions de conseiller scientifique de Monsieur M. à la Direction de la Propriété Intellectuelle du Groupe peuvent expliquer, pour certains des brevets, que son nom ait été mentionné au nombre des inventeurs, ne constitue pas une faute de nature à lui causer un préjudice moral méritant réparation et il convient de le débouter de sa demande à ce titre. ...

***

Cela se discute. Les affirmations de la société Pierre Fabre constituent tout de même une contestation de la qualité d’inventeur de Monsieur M., et il n’aurait pas été choquant, à notre avis, de voir ce changement d’avis opportun (au moment du dépôt, la société avait déclaré Monsieur M. comme inventeur) sanctionné.

TGI Paris, 28 avril 2011
Pierre Fabre c. Gilbert M.


NB : On lira avec profit l’analyse de Maître Fowdar (ici) à qui nous devons cette décision, pas encore publiée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.