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mercredi 11 janvier 2012

Insoutenable légèreté

Monsieur Yves J. est l’inventeur d’une scie particulière.

Il semble avoir déposé une demande de brevet couvrant son invention, mais nous n’avons pas été en mesure d’identifier cette demande.

Livre associé à une boîte contenant des objets que ses illustrations représentent,
une autre invention de Monsieur J. (demande de brevet FR 2 384 520)

En tout cas, Monsieur J. a concédé une licence exclusive d’exploitation dont a bénéficié en dernier lieu à la société Marmont, venant aux droits et obligations de la société « Les Applications Rationnelles » (dite « Maxicraft »).

Les difficultés apparues dans l’exécution de ce contrat ont provoqué une action en justice qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Saumur qui, le 28 novembre 2000, a condamné la société « Les Applications Rationnelles ».

Appel de cette décision a été interjeté mais les parties ont signé le 20 juillet 2001 un protocole d’accord mettant fin à la procédure, emportant désistement d’instance et d’action et prévoyant la signature d’un nouveau contrat qui a été effectivement conclu le 19 novembre 2003.

La nouvelle action entreprise par Monsieur J. fait suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Marmont et à la déclaration de créance faite par Monsieur J. à hauteur de 207.622,45 €, motif pris d’un non paiement des royalties en dépit d’une poursuite des relations contractuelles.

Monsieur J. a demandé au tribunal de commerce d’Angers d’ordonner à son adversaire de produire les relevés de vente de scie pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le jugement à intervenir, d’autoriser l’examen, par l’expert-comptable de son choix, des relevés de vente, de l’autoriser à déclarer provisionnellement au passif une créance de 200.000 € devant être payée dans le mois sous peine d’astreinte, ainsi que de l’autoriser à déclarer à titre définitif sa créance pour la totalité des royalties dues pour la même période, cette créance devenant exigible sous peine d’astreinte au vu de l’approbation par l’expert-comptable des relevés de vente.

Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer aux défendeurs 5.000 € de dommages-intérêts et 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Le tribunal a considéré que le protocole d’accord et le renouvellement du contrat de licence démontraient la poursuite des relations contractuelles, mais qu’il ne résultait d’aucune pièce que la société Marmont avait violé les engagements ainsi souscrits. Le seul courrier de réclamation, daté du 18 juillet 2005, faisait état de 12 correspondances datées de la même année mais non produites aux débats. Monsieur J. a reconnu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années avoir reçu des royalties, sans contestation des relevés mensuels qui lui étaient fournis. Il n’a pas donné suite à la proposition qui lui était faite de laisser la personne de son choix venir contrôler sans préavis la comptabilité. Les premiers juges ont motivé l’allocation de dommages-intérêts par l’affirmation que son action avait été introduite avec une légèreté blâmable.

Monsieur J. a interjeté appel.

Par arrêt du 19 octobre 2011, la Cour d’appel d’Angers vient de confirmer le jugement de première instance :

***

… Le protocole d’accord signé le 20 juillet 2001 expose le litige né entre les parties et rappelle qu’il a été tranché par le tribunal de commerce de Saumur par le jugement du 28 novembre 2000. Il est ajouté ce qui est reproduit ci-dessous :
« Ceci exposé, les parties se sont rapprochées pour convenir de ce qui suit : la SA Marmont accepte les termes du jugement rendu, mais les parties sont convenues d’un règlement amiable et notamment de la signature du contrat à intervenir en remplacement des susdits contrats de 1991 et 1996 ; les parties déclarent avoir ainsi transigé en conformité avec les articles 2044 et suivants du code civil. Elles déclarent se désister de toutes actions ou instances, nées ou à naître, relatives à l’ensemble des relations ayant existé entre elles à ce jour, Monsieur J. se désistant plus particulièrement de toutes instances et actions consécutives aux faits rappelés ci-dessus, ayant abouti au jugement rendu le 28 novembre 2000 par le président du TGI de Saumur ».
Il résulte de manière non équivoque de ce protocole d’accord que les parties, désireuses de conclure un nouveau contrat pour régir leurs relations commerciales, ont entendu renoncer au bénéfice du jugement rendu le 28 novembre 2000 qui a fait application de la convention précédente. Il est fait expressément référence à une transaction au sens de l’article 2044 du code civil qui la définit comme un contrat par lequel on termine une contestation née ou on prévient une contestation à naître.

Comme conséquence de cette transaction, Monsieur J. se désiste de toutes instances et actions ayant abouti au jugement précité.

S’il est vrai que le simple désistement d’une instance d’appel emporte acquiescement au jugement et le rend exécutoire, comme le prévoit l’article 403 CPC, un désistement d’action n’entraîne qu’accessoirement le désistement de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie (article 384 CPC). Son effet principal est en effet l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation.

Par suite de ce désistement et de cette transaction, Monsieur J. ne peut fonder ses prétentions sur le dispositif du jugement dont il a renoncé à se prévaloir.

Les parties ont appliqué le protocole d’accord en signant, le 19 novembre 2003, une nouvelle convention, dénommée renouvellement de contrat de licence, qui vise à actualiser le contrat précédent, ainsi qu’à préciser la durée et les conditions de son application. Au-delà de l’imprécision juridique des termes utilisés, est clairement exprimée à l’article 2 la nécessité d’une plus grande rigueur dans la présentation des données commerciales et comptables servant au calcul des royalties dues au cédant. C’est ainsi que doivent figurer le nom et le pays d’origine des clients, le nombre de scies vendues, ainsi que le montant des factures et des royalties. Un relevé des ventes doit être établi le 15 de chaque mois et les règlements doivent être effectués avec une périodicité trimestrielle.

La société Marmont justifie avoir périodiquement fourni à Monsieur J. des relevés et elle lui a fait parvenir des règlements qu’il a encaissés sans contestation, même s’il déplorait alors une activité insuffisante, ce qu’il attribuait à la tentative passée d’exploitation d’un produit de médiocre qualité qu’il qualifiait de contrefaçon, qui aurait nui à la réputation de sa propre invention.

Monsieur J. se disait encore, dans un courrier du 20 avril 2005, soulagé par le retour à des conditions normales et il envisageait le lancement d’un nouveau modèle.

Le 21 octobre 2005, le dirigeant de la société Marmont évoquait la présentation des relevés mensuels, précisant qu’ils avaient été modifiés à maintes reprises à la demande de l’appelant que ses services désespéraient de satisfaire. Il ajoutait que Monsieur J. pouvait envoyer sans préavis la personne de son choix pour contrôler sa comptabilité.

La société Marmont a continué par la suite d’adresser régulièrement à son cocontractant des relevés de vente conformes aux engagements pris le 19 novembre 2003.

Il doit être déduit de ce qui précède que l’intimée justifie avoir rempli ses obligations.

Monsieur J. le conteste en procédant par simple affirmation. Il n’établit pas même le décompte des sommes qu’il a perçues pour les déduire du montant de ses réclamations. La procédure collective suivie à l’encontre de la société Marmont rend au demeurant irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une créance chirographaire et aucune admission de cette créance à titre définitif n’est possible, dès lors que son montant n’est pas précisé.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Marmont de produire ses relevés de ventes de scies. Ces précisions figurent en effet déjà aux relevés qu’elle a fournis pour l’exécution du protocole d’accord.

Monsieur J. est en droit de contester les éléments qui lui ont ainsi été communiqués mais il ne fournit aucun élément de preuve utile, la seule justification que son produit est référencé sur des sites réputés de ventes en ligne étant inopérante à cet égard. Une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence. Les relevés fournis par son adversaire et l’offre qui lui était faite de les faire vérifier par des contrôles inopinés de sa comptabilité lui permettaient en effet d’opérer tous contrôles nécessaires à l’administration de la preuve qui lui incombe.

Il ne peut utilement critiquer la valeur probante des documents produits par la société Marmont au motif qu’il s’agit de pièces comptables non certifiées. La seule obligation contractuellement mise à la charge de la société était la production de relevés de vente mensuels, qui devaient donc être établis en cours d’exercice et n’avaient pas à être soumis avant leur délivrance à la vérification d’un comptable ou à la certification d’un commissaire aux comptes.

Il suit que le jugement déféré doit être confirmé, y compris en ce qu’il a alloué aux défendeurs des dommages-intérêts pour la légèreté blâmable avec laquelle l’action a été entreprise, sans aucun élément probant apporté au soutien des prétentions de Monsieur J.

Ce dernier devra en outre payer aux intimés 3.000 € au titre des frais non taxables de la procédure d’appel dont il serait inéquitable de leur laisser la charge. …

***

Cour d’appel d’Angers, 19 octobre 2011
Yves J. c. Marmont

lundi 28 novembre 2011

Le choix des armes


La société Sodeme est spécialisée dans la fabrication de machines complexes. Elle a notamment produit une ligne de fabrication de palettes et en particulier des fils d’agrafage pour agrafer les cageots. Cette technologie requiert le remplacement régulier de nombreuses pièces d’usure.

Elle possède un portefeuille de brevets dont certains ont trait à ces technologies.

Eléments constitutifs du mécanisme de commande et de réglage 
du déplacement de la tête mobile d’une machine d’agrafage 
brevetée par la société Sodeme (brevet FR 2 736 578)

Estimant que la société espagnole Tari Mecanizados (ci-après « Tari ») copiait les pièces de rechange qu’elle fabriquait et les commercialisait en France à des tarifs moins élevés, et qu’elle en subissait une perte de son chiffre d’affaires, la société Sodeme a pris contact avec l’un de ses clients pour que ce dernier commande auprès de la société Tari les pièces copiées. Elle a ensuite requis un huissier qui, aux termes d’un procès-verbal de constat du 27 juillet 2009, a conclu que « l’ensemble des pièces comparées sont toutes usinées de la même manière et sont en tous points semblables ».

Le 12 novembre 2009, la société Sodeme a assigné la société Tari devant le tribunal de commerce d’Angers en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil et demandé sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard de la fabrication des pièces litigieuses et la désignation d’un expert-comptable ayant pour mission d’évaluer son préjudice.

La société Tari a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI de Paris.

Par jugement 20 avril 2011, le tribunal de commerce d’Angers s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige et enjoint à la société Tari de conclure au fond à une audience ultérieure.

La société Tari a régulièrement formé contredit le 27 avril 2011.

***

… Dans son mémoire de contredit soutenu à l’audience du 28 juin 2011, la société Tari se fonde sur le décret 2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 modifiant le code de la propriété intellectuelle consacrant la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevet ajoutant que lorsqu’il y a connexité entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon, selon l’article L 615-19, alinéa 2, CPI, celles-ci étaient portées exclusivement devant le TGI.

La société Tari estime qu’en l’espèce les pièces en litige font l’objet de brevets et que la société Sodeme a choisi d’abandonner volontairement la protection spécifique du droit des brevets au profit de celle conférée par une action en concurrence déloyale.

Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société Sodeme reconnaît que des brevets ont bien été déposés par elle mais qu’ils ne recouvrent nullement, pour ceux qui ne sont pas tombés dans le domaine public, les pièces détachées litigieuses.

Il est constant que l’action intentée par la société Sodeme par son acte introductif d’instance est exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et tend à voir constater les actes de concurrence déloyale parasitaire de la société Tari.

Les brevets produits par la société Tari sont les suivants : un brevet n°8011358 concernant une machine emballage bois que la société Sodeme affirme, sans être démentie, ne plus fabriquer depuis 20 ans et dont le rapport avec le présent litige n’est pas établi ; un brevet n°8306696 qui concerne une machine carton dont il n’est pas davantage contesté qu’il est dans le domaine public, le système étant utilisé par les constructeurs de machine à carton. Il en va de même pour le brevet n°03200380 qui concerne également une machine carton. Le brevet n°9508365 concerne une machine palette et le n°9508364 une machine emballage bois. Il n’est pas discuté que ces deux derniers brevets sont toujours d’actualité.

Cependant, la société Sodeme soutient à juste titre qu’elle ne reproche nullement à son adversaire d’avoir copié un système protégé par un brevet mais uniquement des pièces détachées qui ne bénéficient pas de cette protection, excluant le droit de la propriété intellectuelle, de sorte que les jurisprudences citées par la société Tari, qui reposent sur le présupposé, ici inexistant, d’un contentieux portant sur la contrefaçon d’une marque ou la violation d’une clause de confidentialité protégeant des informations confidentielles se rattachant à un brevet, sont inopérantes.

Subsidiairement, la société Tari estime que les poursuites engagées par la société Sodeme est la source d’un comportement déloyal vis à vis d’un opérateur commercialisant dans l’Union européenne et se fonde sur les articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne et l’article R.420-3 du code de commerce, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2010 déterminant qu’en matière de concurrence et de pratique anti concurrentielle intra-communautaire le contentieux a été regroupé autour de huit juridictions de premier degré pour solliciter que, dans l’hypothèse où ne serait pas admis « l’environnement brevets » du litige, la compétence du tribunal de commerce de Rennes soit retenue eu égard à ce conflit concurrentiel.

La société Sodeme réfute cette thèse en soutenant que la concurrence déloyale et le parasitisme relève de la responsabilité délictuelle et non des textes évoqués par son contradicteur.

Les articles 101 et 102 du traité sur l’Union Européenne transposés dans les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce traitent des pratiques anticoncurrentielles et sanctionnent les ententes illicites et abus de position dominante. Le décret du 15 décembre 2005 transposé dans l’article R 420-3 du code de commerce a certes attribué la compétence à huit tribunaux de commerce et de grande instance en premier ressort et la Cour d’appel au second degré. Cependant, l’action introduite par la société Sodeme ne peut être considérée ni explicitement ni implicitement comme s’apparentant à ce contentieux dont le traitement a été dévolu ces juridictions. Il s’agit d’une action civile de droit commun.

Il résulte des dispositions de l’article 5, 3° de la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’article 46 CPC fixe une règle identique, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles du code de la consommation vantées par la société Tari.

Or, la société Sodeme justifie par un constat d’huissier versé aux débats et ainsi soumis à la contradiction, sur le caractère probant duquel il n’appartient pas à la Cour de se pencher au fond dans le cadre du présent contredit, que le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, s’est bien réalisé pour partie dans le ressort du tribunal de commerce d’Angers dont il convient, en vertu d’une jurisprudence constante, de retenir la compétence.

L’ensemble de ces éléments imposent de rejeter le contredit et de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a retenu sa compétence, l’affaire lui étant renvoyée pour préserver le double degré de juridiction.

L’équité impose de faire supporter par la société Tari les frais irrépétibles d’appel exposés par la société Sodeme. La partie qui succombe doit les dépens.

***

Cour d’appel d’Angers, 27 septembre 2011
Tari Mecanizados c. Sodeme