Affichage des articles dont le libellé est Dénigrement. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Dénigrement. Afficher tous les articles

mercredi 25 janvier 2012

De la diffamation à l’information, en passant par le dénigrement

Comme tout le monde le sait, un brevet confère avant tout un droit d’interdire, ce qui en fait une arme économique potentiellement redoutable. On ne s’étonnera donc pas de voir une société qui cherche à s’introduire en bourse se vanter de son portefeuille de brevets. Le présent arrêt de la Cour de Paris témoigne des litiges qui peuvent en naître.


La société auvergnate Metabolic Explorer (ci-après « ME ») est une société de biotechnologie industrielle qui brevète et développe des procédés de production de composés chimiques intermédiaires utilisés dans les fibres, les peintures, les solvants, la nutrition animale et la cosmétique. Elle est titulaire de la demande internationale WO 2004/076659 qui est entrée en phase régionale, entre autres, en Europe (demandes pendantes EP 1 597 364 et EP 2 348 107) et au Japon, et a été délivré aux Etats-Unis (brevet US 7,745,195).

La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit
1. Procédé de préparation de microorganismes évolués, permettant une modification des voies métaboliques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes :
a) Obtention d’un microorganisme modifié par modification génétique des cellules d’un microorganisme initial de manière à inhiber la production ou la consommation d’un métabolite lorsque le microorganisme est cultivé sur un milieu défini, affectant ainsi la capacité de croissance du microorganisme,
b) Culture des microorganismes modifiés précédemment obtenus sur ledit milieu défini pour le faire évoluer, il peut être nécessaire d’ajouter un co-substrat au milieu défini afin de permettre cette évolution,
c) Sélection des cellules de microorganismes modifiés capables de se développer sur le milieu défini, éventuellement avec un co-substrat.
La société ME s’est engagée dans un processus d’introduction en bourse à la côte du marché Eurolist d’Euronext de Paris, du 7 mars au 12 avril 2007. Dans le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2007 en vue de cette admission, la société revendiquait plusieurs titres de propriété intellectuelle, dont le procédé prioritaire de bioproduction de la méthionine, présenté comme son produit phare.

La société Holditech Heurisko (ci-après « HH »), société de gestion de valeurs mobilières dans le domaine des sciences de la vie et de la matière, a, le 31 mars 2007, envoyé un courrier recommandé à l’AMF. Dans ce courrier, celle-ci contestait « des pans entiers de la propriété intellectuelle de la société ME » et prétendait bénéficier de droits antérieurs sur la demande de brevet de ME :
« en particulier, nos brevets portant les références WO 0034433 ... et WO0304656 invalident les revendications du brevet ME portant la référence WO2004/076659 ... dont se prévaut cette société pour se démarquer de ses compétiteurs et qui omet de citer notre antériorité et notre contribution intellectuelle ».
Dans ce courrier, Monsieur G. était présenté comme consultant en propriété intellectuelle.

A la suite de cette lettre, les Échos ont publié le 6 avril 2007 un article intitulé « Contestation autour des brevets de ME … un concurrent HH, conteste les brevets de la société et estime avoir été spolié ».

Un article au contenu identique a été publié, le 10 avril 2007, sur le site de la société HH, qui indiquait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, […] Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex ».
Le 18 avril 2007, la société HH a publié un nouveau communiqué faisant état de la contestation « de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer ».

Plusieurs articles publiés sur des sites boursiers (boursier.com ; Biotech France ; cerclefinance.com) se sont ensuite fait l’écho de ce litige du 18 au 23 avril 2007.

La société ME a été admise avec succès sur le marché Eurolist le 12 avril 2007.

A la demande de la société ME, le président du TGI de Paris a, par ordonnance de référé, estimé que les pratiques de la société HH constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement et fait interdiction aux appelantes de faire toute déclaration dénigrante, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et ordonné aux frais des défendeurs la publication d’un communiqué rappelant le dispositif de son ordonnance.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2007.

Par actes des 13 et 14 juin 2007, la société ME a fait assigner la société HH et Monsieur M. au fond, ainsi que Monsieur G., consultant de propriété intellectuelle.

Par jugement en date du 12 janvier 2009 le TGI de Paris a condamné, in solidum, et sous le régime de l’exécution provisoire, les sociétés HH et Monsieur M. à payer à la société ME la somme de 55 000 € pour dénigrement, Monsieur G. étant mis hors de cause, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait interdiction à la société HH, ainsi qu’à Monsieur M., son président, de faire toute déclaration publique dénigrante mettant en cause les droits de propriété de cette société, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

La société HH et Monsieur M. ont interjeté appel.

Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Paris vient d’infirmer le jugement.

***

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que si la société HH et Monsieur M. soulèvent l’irrecevabilité de la demande, qui aurait dû, selon eux, obéir aux prescriptions de la loi de 1881, les propos litigieux étant diffamatoires, il convient de souligner que l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, conformément l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la contestation de la régularité de titres de propriété intellectuelle d’une société ne saurait, en soi, revêtir ce caractère ; qu’il a été jugé, à bon droit, par les premiers juges, que seuls les propos relatifs à la « tentative d’esquive et de spoliation » de la société ME et à la « gouvernance d’entreprise transgressant … à la fois l’éthique scientifique et l’éthique économique » contenus dans le courrier du 31 mars 2007 adressé à l’AMF pourraient être qualifiés de diffamations privées, même s’il est douteux qu’au regard du destinataire de ce courrier privé, à savoir le régulateur chargé du respect de la moralité des marchés, cette qualification puisse effectivement être retenue, et que la demande était recevable pour tout le reste des propos rapportés, parfaitement dissociable des deux phrases précitées ;

Sur le dénigrement

Considérant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ; que cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu, destiné aux consommateurs finals, vise à jeter le discrédit sur des produits ou services ;

Considérant qu’en l’espèce, et en premier lieu, la société HH, gérant des droits de propriété intellectuelle, n’intervient pas sur le même marché que la société ME, qui réalise de la recherche appliquée dans l’industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société ME perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ; que Monsieur T., associé du cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle de la société ME, a attesté que la société HH n’était pas identifiée comme concurrente dans un courrier du 5 juin 2007 ;

Considérant qu’en deuxième lieu, seuls deux articles ont été diffusés publiquement par la société HH, les 10 et 18 avril 2007, sur son propre site ; qu’en effet, le message adressé à l’AMF ne revêtait pas de caractère public et faisait part, à cette autorité de régulation, des réactions d’HH au visa du prospectus d’introduction en bourse de la société ME, ce prospectus devant contenir, conformément à l’article 212-7 du Code monétaire et financier,
« toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des titres financiers qui font l’objet de l’offre au public …, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur … »
et les contrôleurs légaux de l’AMF devant vérifier la sincérité de ces informations ; que la société HH pouvait légitimement s’adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle dont aucun élément du dossier n’atteste qu’elles étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu’à nuire, par des procédés déloyaux, à la société ME ; que la preuve n’est pas rapportée que les autres publications citées par l’intimée soient imputables à la société HH, à savoir l’article des Echos du 6 avril 2007, qui a probablement eu le plus de retentissement médiatique, et les différentes parutions sur les sites boursiers ;

Considérant que dans ces deux communiqués des 10 et 17 avril, la société appelante rappelait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, … Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex »
et faisait état de la contestation
« de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer » ;
que ces communiqués, bien que publiés sur le site Internet personnel de la société, considérés comme publics, étaient nécessairement d’une diffusion limitée, puisque restreinte aux internautes volontairement connectés, aucune diffusion active des messages par la société HH n’étant démontrée dans d’autres médias ;

Considérant en troisième lieu que ces deux communiqués étaient destinés, non aux clients de la société ME, mais aux investisseurs en valeurs mobilières, ainsi que l’atteste la plainte de cette société qui prétend avoir subi, du fait des communiqués litigieux, une baisse du cours de ses actions, et non une baisse de ses commandes ; que les propos en cause, qui ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société intimée, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle, ne pouvaient pas porter directement atteinte aux ventes des produits et services de la société ME, dans le but de faire bénéficier la société HH de cet avantage concurrentiel, mais auraient pu, éventuellement, rendre plus difficile ou empêcher la réussite de son introduction en bourse, et, ainsi, porter atteinte aux perspectives de développement de l’entreprise ; que contrairement à ce qu’allégué par la société ME, la contestation de validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevets ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires et de nature à participer à l’information générale des citoyens ; que la société ME a d’ailleurs elle-même fait usage de cette liberté, en publiant sur son propre site les actions en référé engagées par elles ;

Considérant qu’il résulte de ces constatations que les pratiques dénoncées ne sauraient être qualifiées de dénigrement, aucun des éléments constitutifs de cette pratique n’étant en l’espèce établi ;

Considérant toutefois, qu’il convient d’apprécier les pratiques dénoncées au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Considérant que s’il résulte de l’article L 465-2 du code monétaire et financier que
« le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours »
constitue une infraction de diffusion de fausse information, punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros, il n’est pas démontré, en l’espèce, que les informations communiquées aient été fausses ou trompeuses ; qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un compte-rendu de réunion du 20 mars 2002, que la société ME s’était rapprochée de la société Evologic, dirigée par Monsieur M., afin d’envisager
« un apport par Evologic de certaines propriétés intellectuelles pour un domaine (à préciser) contre une participation au capital de ME » ;
que ce rapprochement, dont le contenu est contesté par la société ME, n’était, en tout état de cause, pas dépourvu de tout lien avec la méthionine, citée expressément dans le document ; que des relations plus conflictuelles s’en sont suivies entre les parties, la société Evologic devant rappeler à la société ME qu’elle était astreinte au secret par un accord de confidentialité signé le 8 mars 2002 ; qu’ainsi, la contestation en 2007 des brevets relatifs à la méthionine n’a pas été élaborée pour les besoins de la cause et se situe dans un cadre déjà conflictuel ; que Monsieur M. a saisi le TGI de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d’inventeur de l’amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société ME, la circonstance qu’il n’ait pas contesté ces brevets plus tôt ne pouvant lui être opposée ;

Considérant, enfin, que la protection de la loyauté des affaires devant être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression, seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ; qu’une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle d’une société et à l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale, et d’autant moins si cette annonce est faite à des professionnels et non à des consommateurs ; que la teneur modérée des propos incriminés, mis à part les deux phrases citées plus haut, au ton plus offensif, le champ restreint de la publication et la qualité de professionnels des destinataires ne caractérisent pas, en l’espèce, un tel abus ; que, de plus, les deux communiqués, qui ne sauraient caractériser une « opération concertée » ou une « campagne de presse », celle-ci s’étant déclenchée à la suite de l’article des Echos, dont la responsabilité n’a pu être imputée aux appelants, n’ont pu, à eux seuls, atteindre un nombre important d’investisseurs ; que la société ME ne démontre pas de lien de causalité directe entre les pratiques qui ont pu être imputées à l’appelante, limitées à deux communiqués sur son site, et la baisse des cours constatée le 18 avril 2007 et la nécessité alléguée par l’intimée d’avoir du employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense, cette baisse de cours, temporaire, étant due au retentissement médiatique de la saisine de l’AMF, dont le déclenchement n’a pu être imputé à la société HH, celle-ci s’étant bornée à adresser une lettre à l’autorité de régulation, sans lui donner de publicité autre que sur son propre site ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HH et Monsieur M. à indemniser la société ME, celle-ci ne démontrant aucune faute ni aucun dommage qui serait imputable aux appelants ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Metabolic Explorer c. Holditech Heurisko

lundi 5 septembre 2011

Savoir-faire concédé et expérience acquise

Voici un cas intéressant où la Cour de Paris se penche sur des problèmes liés au savoir-faire et sa transmission.

La société française ZF Masson (ci-après « Masson ») est divisée en deux secteurs d’activités distincts dont l’un se rapporte à la fabrication et l’usinage de disques de frein pour le secteur ferroviaire. Les procédés techniques qu’elle utilise ont pour origine un brevet de surmoulage de la société Pont à Mousson qui est dans le domaine public depuis longtemps.

Le 3 avril 2002, la société Masson a conclu plusieurs conventions avec la filiale allemande de la société suédoise Sab Wabco (ci-après « Wabco »), spécialisée dans la fabrication de disques de freins pour l’industrie ferroviaire.

Ces conventions comprennent :
1) un contrat de cession d’actif par lequel la société Wabco devenait propriétaire :
  • des clients et fournisseurs de l’activité Frein Ferroviaire avec le droit de se présenter comme successeur du vendeur,

  • des brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété industrielle, enregistrés ou non,

  • de toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations,

et bénéficiait d’une option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson ;

2) un contrat de fabrication de disque de frein expirant au 31 décembre 2006, par lequel la société Masson devenait le sous-traitant d’un unique client la société Wabco

3) un contrat de licence d’exploitation des droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire, accessoire du contrat de fabrication

4) un contrat d’assistance technique mettant à disposition de la société Wabco, pendant une durée de 12 mois, certains salariés « clés » de la société Masson.
Le 16 novembre 2004, la société allemande Faiveley Transport (ci-après « Faiveley ») s’est portée acquéreur de la société Wabco.


Le 7 juin 2005, le tribunal de commerce de Sens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Masson. Au cours de la période d’observation, aucune solution de redressement par voie de continuation n’a été proposée par l’actionnaire de Masson et aucun des acteurs du secteur ne se déclare intéressé par la division ferroviaire.

Le 27 septembre 2005, la société Faiveley a levé l’option d’achat de la propriété des modèles et outillages de la société Masson consentie le 3 avril 2002 pour la somme de 50 k€, mais s'est refusée à reprendre le site et le personnel.

Pour sauver l’activité et les emplois attachés à la division ferroviaire, Monsieur D., ancien responsable de l’activité freins fonderie au sein de la société Masson, et trois cadres de l’entreprise, se sont associés pour constituer la société Ibre.


L’administrateur judiciaire, en accord avec les conseils du groupe Faiveley et du groupe Masson, a négocié, d’une part la possibilité pour la société Ibre de poursuivre la fabrication de disques de freins dans le cadre de nouvelles commandes à passer entre ces deux sociétés Faiveley et la société Ibre et, d’autre part le financement par le groupe Masson des moules et outillages à hauteur de 80 k€ permettant à la société Ibre d’effectuer de nouvelles fabrications.

Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce de Sens a arrêté au profit de la société Ibre un plan de cession partiel de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activité.

La société Ibre a alors développé sa propre gamme de disques de frein, a passé les tests et reçu les agréments nécessaires des entreprises et administrations du secteur ferroviaire.

Estimant que la société Ibre s’était appropriée de manière frauduleuse son savoir-faire et que cette appropriation était constitutive de concurrence déloyale, la société Faiveley a fait assigner cette dernière, par acte en date du 20 février 2007, devant le tribunal de commerce de Sens.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal a débouté la société Faiveley de toutes ses demandes, l’a reconnue coupable d’actes de dénigrement et l’a condamnée à payer 20 k€ pour réparer le trouble commercial, 300 k€ en dommages et intérêts pour captation de clientèle ainsi que 30 k€ pour procédure abusive.

Le 14 octobre 2010, la société Faiveley a interjeté appel.

Dans son arrêt du 12 mai 2011, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

***

Sur la concurrence déloyale invoquée par la société Faiveley

Considérant que la société Faiveley revendique un savoir-faire en matière de fabrication de freins à disques ferroviaires, acquis de la société Masson et transféré à son profit au terme du contrat d’acquisition conclu le 3 avril 2002 entre Wabco … et la société Masson ; qu’elle prétend que ce savoir-faire est matérialisé par les plans et spécifications techniques qu’elle conçoit et qu’il constitue un ensemble d’informations « secret, substantiel et identifié » au sens de la réglementation communautaire ; qu’elle estime que ce savoir-faire litigieux n’a jamais été compris dans le périmètre de la reprise des actifs de la société Masson par la société Ibre ainsi qu’il ressort de la motivation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal de commerce de Sens lequel a exclu ce savoir-faire litigieux de la cession partielle ; qu’elle entend donc sur le fondement de l’article 1382 du code civil voir sanctionner l’appropriation frauduleuse d’un savoir légitimement acquis auprès de Masson et les agissements anticoncurrentiels de la société Ibre, qui consistent à utiliser ce savoir- faire afin de répondre aux demandes des différents opérateurs ferroviaires européens et à présenter des offres à des prix inférieurs aux siens ;

Considérant que la société Ibre réplique que la société Faiveley tente de se comporter en propriétaire d’un droit réel sur le savoir-faire de Masson, que le contrat de licence de savoir-faire, accessoire au contrat de fabrication, conclu entre les sociétés Faiveley et Masson, est nul pour défaut d’objet puisque le savoir-faire communiqué n’a en réalité pas quitté le patrimoine de cette dernière ; qu’elle objecte que les uniques repreneurs des activités ferroviaires de la société Masson sont ceux désignés par le tribunal de commerce de Sens, à savoir elle-même ; qu’elle considère que le savoir faire, en tant qu’élément incorporel attaché à la branche d’activité, n’a jamais quitté le patrimoine de la société Masson, qu’il est compris dans le périmètre de la reprise, puisqu’elle a vocation à poursuivre l’exploitation de la branche d’activité fonderie/usinage freins ; qu’elle nie avoir commis des actes de concurrence déloyale puisque disposant d’un savoir-faire légitimement acquis, elle a pu créer et fabriquer des nouveaux disques de freins répondant aux besoins des opérateurs ferroviaires ;

Considérant que les parties s’accordent sur le fait que la société Pont à Mousson était à l’origine propriétaire d’un brevet tombé dans le domaine public ; que la société Faiveley se prévaut de plans de fabrication et spécifications techniques combinés avec une technologie de disques de freins précédemment brevetés, constituant son savoir-faire ; qu’elle ne revendique pas, contrairement à ce que tente de faire croire la société Ibre, un droit réel sur ce savoir-faire, qui n’appartient pas à la catégorie des droits privatifs ;

Considérant qu’à tort également cette dernière soulève la nullité du contrat de licence de savoir-faire par défaut d’objet, puisque selon elle, ce savoir-faire est reste dans le patrimoine de Masson, la société Faiveley n’ayant jamais été le successeur de cette dernière, pour n’avoir acheté ni ses actions ni son fonds de commerce ; qu’elle explique que le seul repreneur est celui désigné par le Tribunal de commerce de Sens, qui a homologué en sa faveur une cession partielle d’activité dans un jugement du 3 novembre 2005 à l’encontre duquel la société Faiveley n’a pas diligenté d’appel ;

Que le règlement de la Commission n° 240/1996/CE du 31 janvier 1996, (applicable lors de la signature des contrats litigieux) concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité CE relatif à des catégories d’accords de transfert de technologie définit le savoir faire comme « un ensemble d’informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée » ;

Qu’au cas particulier, aux termes des contrats de cession d’actifs du 3 avril 2002 passés entre les sociétés Masson et Wabco, notamment du contrat intitulé « Licence agreement » (dont la traduction très partielle ne fait l’objet d’aucune contestation) que cette dernière a acquis :
  • les brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non,

  • toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire (incluant sans limitation, l’information contenue dans les dessins, les spécifications, les manuels de fabrication, les manuels d’utilisation et de service, les résultats, les études de marché, les listes de clients et de fournisseurs, les états financiers et de comptabilité) ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations ;

Que les juges consulaires dans leur décision du 3 novembre 2005 précisent en page 3 que la société Wabco a racheté le 3 avril 2002 une partie du fonds de commerce de la société Masson comprenant les comptes clients, le savoir faire, plans et spécifications techniques ;

Que si à juste titre la société Ibre se prévaut de l’absence d’appropriation possible du savoir-faire, de laquelle il résulte que le concept de « contrat de licence de savoir faire » est juridiquement inexact dans la mesure où la cession, soumise aux règles de la vente, est une opération translative de droits réels, il n’en reste pas moins que les connaissances constituant le savoir-faire sont transmissibles, c’est à dire susceptibles d’être transmises par communication et sont protégeables par une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil ; que la protection n’est donc pas fondée sur l’atteinte à un droit privatif mais sur la faute commise par ceux qui ont divulgué les connaissances secrètes ou y ont eu accès par des procédés déloyaux ; qu’il convient d’observer que la société Ibre n’a jamais contesté l’existence de ce contrat devant le tribunal de commerce, lequel lui a donné acte dans son jugement du 3 novembre 2005 « de la non reprise par elle du contrat de licence et de fabrication et de son acquiescement à la levée d’option du 27 septembre 2005 » ;

Que le moyen tiré de la nullité de ce contrat ne saurait donc être retenu ;

Considérant que le support du savoir-faire industriel revendiqué par la société Faiveley est constitué par des dessins, des plans de fabrication, analyses de test et spécifications techniques des pièces utilisées par les opérateurs ferroviaires dans leur système de freinage, qui sont ses pièces numérotées 15 à 20, représentant des dessins industriels ;

Qu’en soutenant dans ses dernières écritures que le savoir faire de la société Masson était compris dans le périmètre de la reprise et lui a été transmis (et non à la société Faiveley), la société Ibre ne conteste plus par là même que cet ensemble d’informations soit, en premier lieu, « secret », c’est à dire non généralement connu ou facilement accessible, en second lieu « substantiel » c’est à dire important et utile pour la production des produits contractuels, en troisième lieu, « identifié », c’est à dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ;

Qu’en tout état de cause, le savoir faire peut être l’objet d’une protection dès lors que sa communication présente pour son destinataire une valeur économique résultant d’une économie de temps et d’argent ;

Considérant que dans son jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Masson au profit de Monsieur D. ou à toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer et a ordonné la cession partielle de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activités de la société Masson ;

Que si à bon droit la société Faiveley remarque que cette cession partielle ne portait que sur les actifs suivants :
  • salariés attachés à une activité industrielle,

  • ensemble de bâtiments à usage industriel,

  • moyens de production et de matériels d’exploitation,

  • encours de production et de stocks de produits finis,

  • stocks de marchandises et de matières premières,

il n’en demeure pas moins que ce tribunal a relevé que les
« prévisions d’exploitation apparaissent réalistes en regard du marché actuel, le cessionnaire disposant d’un potentiel humain, technique et d’un savoir faire pouvant lui permettre de répondre à ces nouveaux marchés et appel d’offres » ;
Qu’en effet ce savoir-faire est celui acquis par des anciens salariés de la société Masson, ayant des compétences et des qualifications particulières ; que la société Ibre a été constituée par cinq professionnels connaissant parfaitement le secteur ferroviaire pour avoir contribué au développement de l’activité fonderie et usinage freins au sein d’une société SEE puis au sein de la société Masson ; que notamment Monsieur D. a dirigé l’activité frein fonderie de 1990 à 1996 de la société SEE, que Monsieur H. a permis en 1990 le déploiement industriel des techniques de calcul par éléments finis appliqués aux comportements thermomécaniques de disques de freins ; qu’il a développé son savoir-faire au sein de la société SEE et l’a complété chez Masson par des connaissances approfondies de mécanique des fluides ; que M. T, ingénieur CNAM était spécialisé dans la fonderie au sein de la société SEE à l’époque difficile du changement de technologie ;

Qu’il est de principe que les anciens salariés sont libres d’utiliser dans la nouvelle société qu’ils ont créée le savoir-faire acquis ou de mettre en œuvre les expériences acquises au cours de leur précédent emploi, d’autant plus que la société Faiveley n’a imposé à ceux-ci, qui n’étaient pas ses salariés, aucune clause de confidentialité ou de non concurrence ; que d’ailleurs, la solution inverse les aurait empêcher définitivement de travailler dans leur spécialité ou leur domaine ; que les anciens salariés étaient donc parfaitement en droit de créer un société concurrente à l’expiration de leurs contrats de travail ; qu’ils n’ont au demeurant pas caché leurs intentions, puisque le tribunal de commerce a relevé dans le jugement précité, page 5 que
« le candidat repreneur souhaite reconquérir les anciens clients de la société Masson, en devant un petit acteur dans un secteur dominé au plan mondial par les sociétés Knorr Bremse et Wabco » ;
Que la société Faiveley, sur laquelle pèse la charge de la preuve, procède par voie de simples allégations mais ne démontre par aucun élément tangible, que les salariés de la société Ibre ont utilisé les études dont ils auraient eu connaissance au travers de leurs anciennes fonctions au sein de la société Masson ou encore se sont servis de plans ou dessins dont ils disposaient dans leur précédent travail ; que la circonstance que la société Ibre s’est vue attribuée une partie d’un appel d’offres lancé par la société Deutsche Bahn le 27 octobre 2005, auquel la société Faiveley a elle-même participé, ne peut en aucun cas suffire à démontrer que la société Ibre a utilisé les plans des pièces de cette dernière, dès lors que ses salariés avaient toute compétence pour réaliser des études, effectuer des calculs correspondant au modèle de disque imposé par la société allemande ; que la société Faiveley ne démontre donc pas que la société Ibre a eu accès au savoir faire revendiqué par elle par des moyens frauduleux ou qu’elle a usurpé son savoir-faire ;

Que pour les moyens techniques permettant la fabrication des pièces, il convient d’observer qu’ après avoir le 27 septembre 2005, levé l’option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson, la société Faiveley a pu les récupérer ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2006 par Maître G., huissier de justice qui précise que l’ensemble des moules et outillages ont été restitués à la société Faiveley, à la seule exception de quatre moules que cette dernière a accepté de laisser temporairement pour l’exécution d’une commande en cours ; que par ailleurs, aux termes du jugement du 3 novembre 2005 la société Masson s’est engagée à financer de nouveaux moules et outillages au profit de la société Ibre pour permettre la fabrication de nouvelles pièces ; que la société Faiveley n’ignorait rien de l’activité de cette dernière puisqu’elle lui a passé le 11 novembre 2005 des commandes de disques de freins ;

Qu’en définitive, le savoir-faire de l’entreprise est détachable de la personne des salariés, de leur expérience professionnelle, de leurs aptitudes propres et de leurs compétences particulières qui leur restent personnelles et qui constituent l’exercice d’un droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie ; que la seule similitude des produits, non protégés par un droit privatif, ne saurait représenter l’appropriation déloyale du travail d’autrui ;

Que la société Faiveley sera en conséquence déboutée de son action en concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le dénigrement invoqué par la société Ibre

Considérant que les parties ne font que reprendre en cause d’appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ;

Qu’il suffit d’ajouter que les lettres versées aux débats … sont constitutives d’un dénigrement de la part de la société Faiveley à l’égard de la société Ibre auprès de opérateurs ferroviaires en nombre limité sur le marché européen ; qu’elles constituent une pression d’un acteur majeur du marché auprès de ces derniers les appelant clairement à ne plus contracter avec la société Ibre ;

Que les premiers juges ont justement estimé le préjudice subi par la société Ibre en réparation du trouble commercial ; que celui résultant du manque à gagner du fait de la captation de la clientèle sera porté à la somme de 350 k€ dans la mesure où la société Ibre justifie en cause d’appel, qu’outre les opérateurs autrichiens et hollandais retenus par les premiers juges, la société Faiveley a également incité les opérateurs hongrois et suisses à ne pas contracter avec elle ;

Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges sera également confirmée ;

Considérant en revanche qu’il ne saurait être alloué à la société Ibre des dommages et intérêts pour procédure abusive, la défense en justice de ses intérêts légitimes constituant un droit qui pour l’appelant n’a pas dégénéré en abus ;

Considérant enfin que l’équité commande en vertu de l’article 700 CPC d’allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société Ibre une indemnité de 15 k€.

***

Cour d’appel de Paris, 12 mai 2011
Faiveley Transport Remscheid GmbH c. SARL Ibre

vendredi 26 août 2011

Esclandre et menaces

Quand un breveté fait du bruit, sur la base de brevets qui ne valent pas grand-chose, il peut y avoir un retour de flamme fort désagréable. Et ce n’est pas parce qu’elle se fait attendre que l’addition ne saurait être salée.

La société Safran (anciennement : Sagem) était titulaire du brevet français FR 2 668 629 concernant des terminaux de paiement portables.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Terminal de paiement portable (1) comportant :
- des moyens de saisie de données de transactions (microprocesseur, mémoires, clavier, 70, 72, 76, 77),
- une interface (79) de communication sans fil avec un poste central distant (10), l’interface étant à initialisation électronique,
- des moyens (70, 76, 77, 79 c’est dire microprocesseur, mémoires de programme et de transactions, interface de communication avec le poste central) agencés pour, en cours de transaction, communiquer avec le poste central (10).

La société Safran était également titulaire du brevet FR 2 707 407 concernant un terminal de saisie de données à validation manuelle.


En 1995, il y a eu des pourparlers entre la Sagem et la société Ceicom, qui avait commencé à commercialiser un terminal de paiement électronique semblable. Finalement, ces pourparlers ont été rompus et la société Ceicom a assigné, le 31 juillet 1996, la société Safran devant le TGI de Paris, en nullité de ses brevets et en concurrence déloyale par dénigrement.

La société Sagem a répondu en assignant la société Ceicom devant le TGI de Toulouse, en contrefaçon.

Les deux instances ont été jointes devant le TGI de Toulouse.

Par un premier jugement du 23 septembre 1999, le TGI de Toulouse a prononcé la nullité du premier brevet et a ordonné une expertise pour le second. L’expert a conclu à la brevetabilité de l’invention et à sa contrefaçon.

Par un second jugement du 9 octobre 2003, le tribunal a rejeté les conclusions de l’expert et a prononcé la nullité du second brevet. Il a également ordonné une expertise concernant les faits allégués de concurrence déloyale.

Le 16 juin 2005, la cour d’appel a confirmé le jugement.

Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis.

Le 18 septembre 2007, la société Ceicom a demandé le rétablissement de l’instance.

Par jugement du 15 juillet 2009, le TGI de Toulouse a dit l’instance en concurrence déloyale périmée.

La société Ceicom a relevé appel du jugement.

Dans son arrêt du 19 juillet 2011, la Cour d’appel de Toulouse constate qu’il y a un lien direct entre l’invalidité des brevets de Safran et les faits de concurrence déloyale. Par conséquent, elle infirme le jugement et rejette l’exception de péremption d’instance.

Dans ce qui suit, la Cour se penche sur les faits de dénigrement :

***

Sur les faits de concurrence déloyale par dénigrement

L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le fait générateur de la responsabilité en matière de concurrence déloyale doit non seulement résider dans un acte de concurrence mais encore dans son caractère fautif. Toutefois, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.

Ainsi, est fautive la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice.

Par ailleurs, le dénigrement est une affirmation malicieuse contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire. Le discrédit peut être jeté soit sur les produits de l’entreprise soit sur l’entreprise elle-même. Le dénigrement peut être constitué alors même que les allégations rapportées sont exactes. Une critique déloyale sur les biens et services d’un concurrent est suffisante.

Il appartient à la société Ceicom, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en matière de concurrence déloyale par dénigrement, d’établir l’existence d’une faute ou d’une imprudence ou négligence fautive, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait reproché et le préjudice allégué.

La société Ceicom dès le 26 octobre 1995 a dénoncé les menaces des représentants de la société Sagem de saisie du nouveau terminal exposé par Ceicom au Salon Monétique Carte 1995 au CNIT de la Défense alors qu’aucun titre de propriété industrielle détenu par la Sagem ne pouvait correspondre à un tel terminal portable ; elle a également reproché à la société Sagem une tentative de déstabilisation commerciale manifestement abusive et déloyale. Elle s’est fondée par ailleurs sur le courrier que lui a adressé Monsieur S. de la société AMTS le 25 novembre 1995 qui précise :
« … en effet, je suis confronté à de nombreux refus dans mes démarches auprès des revendeurs. Ces derniers ne veulent pas prendre le risque de commercialiser un matériel alors qu’un fabricant concurrent, en l’occurrence Sagem, les menace de faire saisir tout matériel qui serait installé. Notre matériel ne serait, selon leurs dires, qu’une pâle contrefaçon du Sagem R300 et une procédure serait en cours pour faire valoir leurs différents brevets que nous aurions copiés.
Ces menaces ont été faites entre autres a :
  • Monsieur B. de la société Promos qui se proposait de passer un marché de 1200 machines,

  • Monsieur B. de la société Techsys pour 250 machines,

  • Monsieur M. pour 50 machines,

  • et certainement, sans que je puisse en jurer, au directeur monétique de la Banque Populaire Provencale et Corse à Marseille.

Il semblerait que ces menaces émanent d’une même personne un certain Monsieur V. qui est d’ailleurs venu faire un esclandre sur le stand Serdis au salon Carte 95 alors que je présentais notre matériel grâce à la complaisance de Monsieur P. »
Elle précise ensuite que la menace proférée s’est transformée en saisie-contrefaçon au siège de Ceicom le 30 juillet 1996 et en assignation pour contrefaçon dès le 8 août 1996.

Dans un courrier préalable du 4 juillet 1996 adressé à Sagem, la société Ceicom a rappelé qu’elle n’était pas prête à se voir opposer des titres de brevet portant sur des inventions manifestement non brevetables pour défaut de nouveauté voire insuffisance de description et qu’en outre, l’utilisation faite de l’existence de ces brevets vis-à-vis de la clientèle et sur les salons professionnels pour dénigrer la Ceicom et tenter de faire obstacle au lancement de son nouveau terminal était une attitude qui dépassait la seule politique de protection d’un portefeuille de brevets et était anormale et déloyale.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Ph. R. mentionne qu’il a interrogé par écrit les personnes mentionnées dans la mission confiée par le TGI par rapport au courrier de Monsieur S. : Monsieur B. n’a pas été touché par le courrier, Monsieur M. lui a répondu oralement sans confirmer ses dire par écrit et en précisant qu’il avait été confronté au problème du litige Sagem/Ceicom et qu’il avait attendu pour acheter ; Monsieur B. a confirmé par écrit qu’il était évident que les revendeurs avaient été influencés et que les ventes en avaient souffert puisque
« la société Sagem communiquait sur l’exclusivité de son système » ;
Monsieur S. a confirmé ses écrits et notamment la réalité des menaces proférées par Sagem de faire saisir tous les appareils Secam ainsi que l’esclandre de représentants de la Sagem lors du salon Cartes 95. Seul Monsieur F., directeur de la monétique de Banque Populaire, a précisé, uniquement oralement, à l’expert qu’il n’avait pas eu connaissance de dénigrement.

La cour en déduit que sont avérés, à l’encontre de la société Sagem, le fait d’avoir procédé à un esclandre lors du salon Cartes 95 sur le stand Ceicom et que, s’agissant des menaces auprès des clients de saisie du matériel Secam, la confirmation par Messieurs Monsieur ou B. qu’ils ont bien été informés du dénigrement et qu’eux-mêmes ou des revendeurs ont été influencés dans leur volonté de ne pas acheter le matériel de la société Ceicom.

Or, si dans son courrier en réponse du 9 janvier 1996, la société Sagem contestait toute attitude de dénigrement ou de menaces, elle ne contestait pas précisément l’esclandre dénoncé par Monsieur S. lors du Salon Carte 95 ; l’attestation de Monsieur S., qui a confirmé devant l’expert judiciaire l’existence d’un esclandre sur le stand Carte 95 et ses accusations de dénigrement, est suffisamment probante. En effet, la cour relève que Monsieur S. n’a pas de lien de subordination avec la société Ceicom et n’est que le distributeur de l’invention Secam. Enfin, les intimés limitent leur critique à la portée du contenu de cette attestation et au caractère tardif de l’attestation concordante et directe de Monsieur P., établie le 14 décembre 2004, et alors qu’il était directeur d’une filiale du Crédit Agricole et témoin direct des menaces de la société Sagem de saisie du matériel Secam sur le stand.

Par ailleurs, la société Sagem a bien diligenté immédiatement une procédure judiciaire pour contrefaçon à l’encontre de son concurrent Ceicom dès 1996. La procédure a abouti à l’annulation des deux brevets qu’elle opposait à la société Ceicom à l’appui de son action en contrefaçon; la non-validité des deux brevets est désormais définitive depuis 2003.

La pression faite sur des clients potentiels par le biais de menaces de saisie en se fondant sur les procédures en cours ou à venir est incontestablement un acte de dénigrement déloyal et un fait fautif au sens de l’article 1382 du code civil.

En outre, Sagem ne pouvait ignorer les chances de succès de l’action en annulation des brevets de la société Ceicom et se devait de respecter un comportement vis-àvis de la clientèle qui ne porte pas atteinte à la concurrence notamment vis-à-vis de Ceicom et ce jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire sur la nullité des brevets.

En faisant un esclandre sur le stand Ceicom du Salon Monétique Carte 95 et en faisant pression sur certains clients en menaçant de saisie du matériel Ceicom en 1996, elle a commis une faute constitutive de concurrence déloyale par dénigrement.

De plus, sans avoir à rechercher si la société Sagem a abusé de son droit d’ester en justice et agi avec l’intention de nuire, le fait de poursuivre pour contrefaçon la société Ceicom, en se fondant sur des brevets en définitive non valides, a engagé une action téméraire, a nécessairement désorganisé l’entreprise poursuivie et lui a causé un préjudice relevant d’une concurrence déloyale en l’empêchant d’exploiter son matériel dans des conditions de concurrence normale alors que Sagem prétendait auprès des clients avoir l’exclusivité du système technique utilisé attestée par des brevets non valides.

La faute reprochée à la société Sagem est donc établie et s’est poursuivie tout au long de la procédure de contrefaçon diligentée par la société Sagem.

Sur l’existence du préjudice

Il ressort des chiffres non contestés par les parties concernant les ventes et locations de TPE analysés par l’expert judiciaire que le marché des terminaux électroniques de paiement a été en expansion jusqu’en 1999 puis que la croissance s’est ralentie en 2000 et qu’ensuite, le marché est devenu un marché de renouvellement uniquement. Ainsi, l’année de base de référence pour les TPE autonomes est 1998 avec des ventes de l’ordre de 500.000 cette année là.

Concernant les ventes de TPE Secam, elles sont passées de 15 en 1995 à 1.659 en 1998 puis elles n’ont cessé de baisser jusqu’en 2002 à des rythmes très importants entre -58,6% et -2,5% l’an et sans commune mesure avec l’évolution du marché qui progressait sur la même période entre 2,1% et 7,3 % l’an.

Sur le marché des locations TPE, l’évolution est de même nature ; les locations TPE Secam ont progressé jusqu’en 2.000 puis n’ont cessé de baisser ensuite jusqu’en 2002 atteignant 4.103 puis ont augmenté pour n’atteindre la barre des 7.000 qu’après 2005 alors qu’elles auraient du progresser jusqu’à atteindre 7.450 en 2003 et stagner ensuite.

Le préjudice subi par la société Ceicom est confirmé par les chiffres qui mentionnent une baisse anormale des ventes et des locations par rapport à l’évolution du marché à compter de 2000, s’agissant en outre, comme le souligne à juste titre la société Ceicom, d’un marché très étroit.

Sur l’existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice

La cour constate comme le relève l’expert privé de la société Ceicom, Jean B., que la poursuite pour contrefaçon par la société Sagem a totalement désorganisé la société Ceicom qui n’a pas exploité dans des conditions normales son TPE Secam en dépit de ses premiers résultats au niveau des ventes et des locations de TPE qui ont progressé jusqu’en 1998 pour les premières et en 2000 pour les secondes et n’ont diminué qu’ensuite. Jean B mentionne dans son rapport établi le 31 octobre 2002 :
« ces incidents (sur le salon CARTES 5 et pressions sur les clients) ont été suivis d’échanges de correspondances en vue d’aboutir à un accord. Aucune solution n’est intervenue. Cependant durant cette période, essentiellement l’année 1996, la SA Ceicom n’a pas osé pénétrer de manière agressive sur le marché pour vendre ou louer des TPE. Aussi il en résulte une perte de part de marché et donc d’écoulement de produits. Par la suite en 1997 et 1998, Ceicom a repris une activité commerciale presque normale jusqu’en 1999 où le procès Sagem a de nouveau interrompu la dynamique de vente ».
L’expert B. insiste sur l’attitude de la société Ceicom qui n’a pas osé pratiquer une politique commerciale agressive du fait des négociations en cours en 1996 puis, après 1999, en raison de la poursuite du procès après le jugement du 23 septembre 1999 qui a ordonné une nouvelle expertise sur la validité du second brevet après avoir annulé le premier brevet Sagem. Les témoignages de Messieurs M. et B. rapportés par l’expert judiciaire Ph. R. corroborent l’existence du lien de causalité entre le dénigrement et la frilosité des clients vis-à-vis du matériel vendu par Ceicom et donc le préjudice subi par cette dernière.

Le lien de causalité directe entre les fautes établies dès 1995 et ce jusqu’en 2003 et le préjudice subi jusqu’en 2005 est donc établi.

Sur l’évaluation du préjudice subi par la société Ceicom

La société Ceicom sollicite des dommages-intérêts au titre de la perte des ventes et des locations TPE, au titre de la dépréciation de son image de marque et de la valeur du fonds de commerce ainsi que de la perte de chance de contracter avec la société américaine SMC.

Sur la base du rapport de l’expert judiciaire et après examen des observations des parties, la cour retient :
  • au titre de la perte des ventes de TPE somme de 1 110 648 €,

  • au titre des pertes liées aux locations de TPE manquants la somme de 119 498 €,

  • au titre de la dépréciation totale de l’image de Ceicom, en tenant compte de la perte de chance et notamment celle de réaliser un contrat de vente auprès de la société américaine SMC comme en atteste un fax du 21 décembre 1998 qui évoque l’achat potentiel de 15 000 pièces, la somme de 2 000 000 €,

soit un préjudice total de 3 230 146 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. …

***

Cour d’appel de Toulouse, 19 juillet 2011
Ceicom c. Safran

jeudi 26 mai 2011

L’empire contre-attaque

Monsieur Didier F., journaliste à la retraite, proposait aux inventeurs un « service de dépôt probatoire » et affirmait que cette protection au titre du droit d’auteur constituait une alternative au brevet d’invention.

Pour avoir une idée de cette approche, voir ici.

Estimant que ces faits et affirmations constituaient un abus et une tromperie du public, l’INPI a fait assigner Monsieur F. devant le TGI de Paris. La CNCPI est intervenue volontairement.

Dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal juge que la CNCPI a qualité et intérêt à agir et que son intervention volontaire est parfaitement recevable. Il aborde ensuite les pratiques commerciales prétendument trompeuses de Monsieur F. et les atteintes dont se plaignait la CNCPI.

***

Sur les pratiques commerciales trompeuses

En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’INPI verse aux débats deux procès-verbaux d’huissier réalisés les 28 janvier et 12 février 2009 sur les sites
  • copyrightconsulting.com édité par M. F.,
  • canal-invention.com
  • calameo.com
  • et des copies d’écran du site www.copyrightconsulting.com.

La lecture de ces pièces permet d’établir que M. F., qui se présente comme un « expert en propriété intellectuelle » et reproduit le logo des chambres de commerce et de l’industrie laissant penser à un partenariat avec celles-ci, vante les mérites du « dépôt probatoire de l’inventeur », qui est « fortement conseillé par la DGE » pour protéger les droits d’auteur de l’inventeur sur sa création et constituerait une alternative au brevet d’invention, d’autant plus solide qu’il ne pourrait pas être annulé, au contraire d’un brevet et qu’il protégerait l’inventeur définitivement, mondialement et gratuitement.

Dans la description de la préparation d’un acte déclaratif de qualité d’auteur, il est expressément indiqué que le requérant doit rédiger la description de l’originalité de la création, surtout pas l’objet mais l’idée et qu’après accord pour l’enregistrement, un avocat vérifiera le document, qui recevra le visa de l’expert garantissant que la déclaration est conforme aux préceptes de la « Logistique en propriété intellectuelle ».

Moyennant le versement d’un « droit unique et définitif d’usage de la logistique », dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 800 euros, « l’attestation de propriété intellectuelle » et « la licence d’usage quittancée » sont envoyées avec « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » « valable pour toute votre vie dans les 163 états de l’Union de Berne ».

La demande d’acte doit être envoyée directement à M. F.

Il est établi que les informations, parfois contradictoires d’une parution à l’autre, délivrées par M. F. sont destinées à des non-spécialistes et leur lecture fait apparaître l’entretien d’une confusion volontaire entre droit d’auteur et droit d’inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle, destinée à faire croire aux lecteurs qu’ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.

Hormis le fait que l’article L 611-2 CPI énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions, le caractère trompeur des propos de M. F. ressort de la présentation manifestement erronée selon laquelle le droit d’auteur pourrait utilement protéger une invention alors que le droit d’auteur en art appliqué ne peut protéger qu’une forme d’expression originale à l’exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes techniques.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d’expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d’invention.

M. F. prétend qu’il n’entretient aucune confusion, qu’il distingue création et invention et qu’il précise que l’acte déclaratif ne produit pas l’effet d’un brevet.

Cependant, en amalgamant l’effet du brevet et l’effet de l’acte déclaratif qu’il vend (« on ne remplace pas l’effet d’un brevet par l’effet d’un dépôt probatoire. On produit un autre effet, permettant d’accéder au résultat escompté: une protection juridique ») et en donnant des informations contradictoires sur les sites Internet et dans ses ouvrages, il multiplie les informations et rend ainsi imperceptibles les indications exactes données sur la valeur du brevet, qu’il propose en tout état de cause de contourner par un simple acte déclaratif de droit d’auteur. L’invocation par M. F. du prétendu partenariat avec les chambres de commerce et de l’industrie alors qu’une seule lui a demandé d’intervenir lors d’un colloque et d’un prétendu agrément de l’INPI et de la DGE, ainsi que l’imitation d’un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d’expert pour la délivrance de l’acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l’acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d’ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public.

La recherche et l’entretien d’une telle confusion amenant le consommateur, en l’espèce l’inventeur d’une solution technique non éclairé ou peu averti, à croire qu’il peut bénéficier d’un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu’en procédant au dépôt d’un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d’une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l’inventeur persuadé que ses droits sont protégés, constituent « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant » notamment « sur les caractéristiques essentielles du service offert », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation entraînant la responsabilité de son auteur.

L’INPI, chargée de « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations (...) ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines », subit nécessairement un préjudice du fait des agissements fautifs de M. F., dès lors que son action d’information du public est entravée et que les inventeurs sont détournés des règles légales de protection des inventions techniques, ce qui empêche l’institut de remplir son obligation d’appliquer les lois, notamment en délivrant un titre de propriété industrielle.

En outre, en assurant une diffusion de ses propos sur plusieurs sites Internet et par le biais d’ouvrages, M. F. oblige l’INPI à intensifier ses communications pour rappeler les règles de protection efficaces d’une innovation. A cette fin, il a notamment rédigé un feuillet d’avertissement contre le droit d’auteur industriel afin de mettre en garde les intéressés contre l’absence de protection conférée par ce titre.

M. F. se prévaut de la qualité de journaliste pour s’exonérer de toute responsabilité mais le tribunal relève que dans ses propres écritures, il reconnaît être retraité et en tout état de cause, son passé de journaliste ne saurait lui conférer une impunité pour les faits de pratiques commerciales trompeuses commis en dehors de toute entreprise de presse, en vue de la vente d’un service payant dont il tire bénéfice. Au demeurant, il ne suffit pas de se prévaloir d’une carte de presse délivrée en 1971 pour revendiquer le statut de journaliste et l’activité litigieuse, en ce qu’elle est destinée à promouvoir un service payant mis en place par l’intéressé, ne peut s’analyser en un travail de journaliste, lequel doit notamment être objectif et non partial à visée lucrative.

M. F. indique que le site copyrightconsulting.com est aujourd’hui inactif et produit à ce titre la page d’un moteur de recherche. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la publication sur les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, dont M. F. reconnaît être le titulaire, d’un extrait du présent jugement pendant une période de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et d’ordonner la diffusion sur les mêmes sites et dans les conditions définies au dispositif ci-après, de l’avertissement suivant :
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars, 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet ».
Il y a lieu également d’ordonner l’apposition en tête de « la déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » ou tous document de même objet, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l’avertissement suivant:
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet. »
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la liste des clients de la « déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » car par cette demande, l’INPI entend se substituer à l’action individuelle de chaque intéressé, ce dont elle n’a pas le pouvoir juridique.

Il convient d’ordonner la publication judiciaire d’un extrait de la présente décision dans les conditions visées au dispositif.

Enfin, il y a lieu de condamner M. F. à payer à l’INPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les atteintes à la CNCPI

II ressort des écrits de M. F., plus particulièrement du petit livre rouge de l’inventeur paru en 2009, que ce dernier conteste non seulement l’utilité des conseils en propriété industrielle mais également, dénigre cette profession en contestant leur rôle de conseiller auprès des inventeurs et leurs compétences juridiques.

Il se félicite de la disparition annoncée de cette profession, « vassal obéissant » de l’INPI et accuse les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d’auteur pour bénéficier d’une clientèle (« un conseil en brevets, toujours prompt à justifier des honoraires, pourra examiner l’objet de très près et y déceler un point technique de nature à fonder une demande de brevet »).

La teneur de ces propos, qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité et à aux compétences des conseils en propriété industrielle, constitue un dénigrement de leur profession et ce dénigrement fautif, qui excède la simple liberté d’expression, crée un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques.

Compte tenu de la diffusion des propos dénigrants par internet, M. F. doit être condamné à payer à la CNCPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Par ailleurs, il est établi que M. F. se présente comme un « expert en propriété intellectuelle », sans justifier d’aucune compétence particulière en la matière. Outre que cette qualité est contredite par les nombreuses incohérences, approximations et contrevérités dans ses exposés, M. F. use d’un titre qui se confond avec celui de conseil en propriété industrielle, aux yeux du public constitué d’inventeurs non spécialistes du droit de la propriété industrielle, dès lors que la propriété industrielle relève de la matière plus généralement dénommée « propriété intellectuelle ». Pourtant, le titre de conseil en propriété industrielle, est soumis à des règles strictes de formation et de compétences et ces experts sont inscrits sur une liste établie par le directeur de l’INPI.

La simple reconnaissance par un seul avocat de cette prétendue qualité d’expert ne suffit pas à établir la bonne foi de M. F. et cet agissement constitue donc une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l’article L 422-1 CPI engageant la responsabilité civile du défendeur à l’égard de la CNCPI chargée de la défense des intérêts de la profession.

En excipant de cette qualité pour offrir un service payant, M. F. commet des actes de publicité trompeuse afin de déterminer les potentiels clients à acquérir une licence d’utilisation de son acte déclaratif de droits d’auteur et à les détourner des véritables experts en matière de droit des inventions techniques et industrielles. Il porte atteinte aux intérêts collectifs de cette profession et doit être condamné à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à la CNCPI.

Il lui sera fait interdiction d’user de ce titre sous astreinte dans les modalités définies au dispositif.

Enfin, l’article L 423-1 CPI fait interdiction à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle. Les nombreux sites Internet dédiés à la promotion de la méthode de M. F. constituant une publicité interdite au sens de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la cessation de ces actes de publicité interdite relatifs à « la logistique en propriété intellectuelle », à « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » et à Ifraco, dirigée par M. F., présentée comme une ONG afin de donner un crédit international à ses assertions, dans les conditions visées au dispositif ci-après. …

***

L’initiative malheureuse de Monsieur F. met le doigt sur un problème bien réel, à savoir que le système des brevets n’est pas fait pour les « petits inventeurs ». Pour effectuer ne serait-ce qu’un dépôt PCT bien rédigé et le faire entrer en phase nationale dans un certain nombre de pays, il faut des sommes d’argent qui dépassent le budget de la plupart des inventeurs privés. Si on ajoute à cela les sommes nécessaires pour faire condamner d’éventuels contrefacteurs, on se demande parfois si on peut raisonnablement conseiller à un petit inventeur privé de se lancer dans le dépôt de brevets ... à moins qu’il y ait des chances qu’il réussisse à céder son invention à une société avant que ses économies ne s’épuisent. A notre avis, du point de vue du résultat, c’est un peu comme à la loterie : quelques-uns gagnent le jackpot, mais la grande masse des anonymes ne fait que perdre de l’argent. (*)

Comment s’étonner de ce que certains experts autoproclamés – naïfs ou malhonnêtes – finissent par imaginer des voies ‘miraculeuses’ pour contourner cette difficulté de fond ?

(*) L’analogie s’arrête là : à la loterie, tous les tickets peuvent gagner, alors que toutes les inventions ne se valent pas en termes de potentiel économique.

TGI de Paris, 4 mars 2011
INPI et CNCPI c. Didier F.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Voir aussi le billet de Maître Fowdar consacré à cette décision.

jeudi 12 mai 2011

Dégraissons, dénigrons

Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).

Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.

Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :
Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).

Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».

Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.

Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.

La société GS a relevé appel.

Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :

***

Su[r les faits de proc]édure :

L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.

Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.

Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.

En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.

On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.

C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.

Sur la demande principale

La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.

Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.

Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.

S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.

Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.

Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.

En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.

Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.

La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.

La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :
« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »
Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.

Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.

NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.

Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.

Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.

Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.

C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.

Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
GS Environnement et al c. Alain L. et al