lundi 3 janvier 2011

Faudra casquer

La société Time Sport International (ci-après « TSI ») est titulaire du brevet européen EP 0 682 885 désignant la France, concernant un dispositif de fixation occipitale d’un casque. Le brevet revendique la priorité d’une demande française publiée sous le n° FR 2 719 748.

Le brevet européen a été délivré avec une revendication 1 rédigée comme suit :
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20) solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16).

Une opposition a été formée par la société Bell Sports. La division d’opposition de l’OEB a révoqué le brevet, mais la Chambre de recours 3.2.4, dans sa décision T 552/02, a annulé cette décision et a maintenu le brevet dans une forme modifiée.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit (les ajouts sont en gras) :
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
La société TSI a agi en contrefaçon contre plusieurs sociétés du groupe Go Sport, qui a appelé en garantie la société JCR.

Le TGI de Bordeaux, dans une décision du 17 mars 2009, a condamné les sociétés Go Sport à verser 300 k€ à titre provisionnel et a ordonné une expertise. Les sociétés Go Sport ont interjeté appel.

Elles font valoir que le brevet européen est antériorisé par un casque commercialisé par la société TSI après le dépôt de la demande française. La question de la validité de la revendication de priorité devient alors critique :

***

... La modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre des recours de l’OEB ainsi qu’elle apparaît dans le cadre d’une lecture comparative des rédactions successives de la revendication 1 a consisté à ajouter les termes « de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait ».

Cette modification s’inscrit à l’évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu’elle prévoyait
« après mise en place sur le crâne de l’utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d’appui occipital est en amont de l’axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l’occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ».
Dès lors cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s’analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l’invention voir une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l’utilisation de l’invention objet du brevet que l’homme de l’art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité.

En conséquence le casque « Extrême Folium » produit et mise en vente par la société Time Sport International au titre de l’application du brevet français FR 9406014, même s’il met en oeuvre le même dispositif que celui couvert par le brevet européen doit être considéré comme l’a fait le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport de se prévaloir d’une antériorité créatrice d’une divulgation susceptible d’entraîner l’annulation dudit brevet européen. ...

***

La Cour de Bordeaux confirme le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l’obligation de la société JCR de garantir les sociétés Go Sport. En effet, la Cour estime que
« il est indéniable que les sociétés Go Sport spécialisées dans le commerce d’articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matériel de sport cycliste ne peuvent ignorer la teneur des produits qu’elles vendent en masse et ce d’autant plus lorsqu’elles vont même jusqu’à en confier la fabrication à certains sous-traitants. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elles ne pouvaient s’abstraire de leur responsabilité personnelle à l’égard de la société Time Sport International en invoquant la garantie contractuelle qui leur est due par leur vendeur la société JCR qui devra uniquement les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. ... »
Cour d’appel de Bordeaux, 6 décembre 2010
Go Sport et al c. JCR et Time Sport International


NB : Le même brevet a aussi fait l’objet d’un litige entre la société TSI et la société américaine Bell Sports. Un arrêt de la Cour de cassation a été publié au PIBD 843 III-1.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire