« Retire-toi, traducteur ! »
Le présent arrêt témoigne de certaines difficultés de transition vers le régime établi par le Protocole de Londres. Il (ou l’un de ses 23 frêres jumeaux, nés le même jour) a été amplement commentée sur les blogs, comme par exemple ici, ici et ici. L’analyse la plus approfondie se trouve peut-être chez Maître Fowdar. Qu’ajouter à tout cela ? Si j’en parle aussi, c’est uniquement parce qu’il me semble difficile de passer cet arrêt sous silence.
La société Unilever est le titulaire du brevet EP 1 383 471. La mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen du 5 octobre 2005 et une première traduction en français a été déposée à l’INPI le 12 décembre 2005. Suite à une opposition, le brevet a été maintenu sous forme modifiée. En application de l’ancien article L 614-7 CPI, Unilever a adressé la traduction modifié du brevet à l’INPI. Or l’Institut, par la décision attaquée, a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance du brevet européen ». Unilever a formé un recours contre cette décision.
Considérant que l’article 65, paragraphe 1, [CBE] dispose :
« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans rune de ces langues officielles » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel [l’OEB] délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédige en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »
Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, [CBE], s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de [l’OEB] renonce aux exigences en matière de traduction prévues a l’article 5, paragraphe 1 de la [CBE] »,
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;
Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose :
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;
Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :
« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant [l’OEB] est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;
Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010
Unilever NV c. Directeur général de l’INPI
Source : PIBD 919 III-333
Cet arrêt et 23 arrêts similaires sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Comme je l’ai signalé plus haut, Maître Fowdar a fait quelques commentaires très intéressants sur la question dans un article publié sur son blog. Il rapporte aussi qu’un pourvoi en cassation a été formé.
Comme je l’ai signalé plus haut, Maître Fowdar a fait quelques commentaires très intéressants sur la question dans un article publié sur son blog. Il rapporte aussi qu’un pourvoi en cassation a été formé.