Que peut faire un copropriétaire de brevet pour se débarrasser d’un autre copropriétaire ? Mis à part une offre de rachat des quote-parts, et en l’absence de clauses en ce sens dans un contrat de copropriété, les moyens légaux ne sont pas légion. Le litige présent montre une tentative originale mais finalement infructueuse : l’action en « nullité de la co-titularité ».
Monsieur René F. est titulaire, avec Monsieur Olivier C., de la demande de brevet FR 2 816 584, déposée le 16 novembre 2000 et concernant une aile de parapente bionique à voilure modulable dénommée « Bionic ».
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Aile de parapente ou de parachute, dont la voilure est caractérisée par une voûte vue de face en forme d’aile d’oiseau (1), comprenant des extrémités d’aile (2) dont la concavité est orientée vers le haut, et une partie centrale de voilure (3) invaginée en forme de V.
Cette demande a ensuite fait l’objet d'une extension sous la forme d'une demande de brevet européenne EP 1 207 102 revendiquant la priorité de la demande française, aujourd’hui réputée retirée.
NB : Apparemment, Monsieur F. a déposé cette demande européenne en son seul nom, voir à ce sujet la lettre de Monsieur C. à l’OEB du 25 juillet 2003.
Le brevet français a été délivré en 2004.
Estimant que son consentement a été vicié au moment du dépôt de ce brevet, Monsieur F., par acte du 11 février 2005, a fait assigner Monsieur C. et la société Bio Air Technologies, dont ce dernier est le gérant, en « nullité de la co-titularité » du brevet litigieux, devant le TGI de Versailles. Ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2009, ce tribunal a désigné un médiateur pour tenter de trouver un accord entre les parties, mais celles-ci n’ont pu s’entendre.
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Sur le dépôt du brevet n°00 14794
Ainsi qu’il a été exposé, le brevet n°00 14794, intitulé Parapente bionique à voilure modulable, a été déposé le 16 novembre 2000 par Messieurs René F. et Olivier C.
Monsieur F. soutient être l’unique inventeur de ce parapente inspiré des ailes des oiseaux. Il estime que ce n’est qu’à la suite de « manœuvres déloyales » que Monsieur C. a obtenu d’être inscrit en tant que co-inventeur sur le brevet litigieux.
Il verse aux débats de nombreuses attestations confirmant qu’il avait fait part à plusieurs collègues parapentistes et à d’autres personnes de ses découvertes sur la forme des ailes, et ce dès 1998, et estime que Monsieur C., qui n’est intervenu que comme contributeur, ne peut en aucun cas être considéré comme inventeur.
Le premier volet de l’argument n’est pas sans risque, car Monsieur F. semble admettre avoir divulgué son invention avant la date de dépôt du brevet.
Il ajoute que Monsieur C. lui aurait fait miroiter l’aide financière et technique qu’était susceptible de leur apporter la société Dassault Aviation, dans laquelle il exerce une fonction de cadre, pour obtenir d’être associé au dépôt du brevet, et aurait forcé son consentement par le biais du contrat de commercialisation qu’ils ont tous les deux signé, et par lequel le défendeur s’engageait notamment à modéliser sur ordinateur les différents prototypes conçus. « Naïf comme tous les inventeurs », Monsieur F. n’aurait pas vu « le piège », et aurait donc accepté de présenter Monsieur C., « simple contributeur, comme co-déposant de ses innovations ». Il conclut au fait que « l’attitude dolosive » de ce dernier a consisté à rompre de manière unilatérale la convention dont s’agit, moins d’un an après le dépôt du brevet, de sorte que la raison pour laquelle il avait selon lui accepté la co-titularité sur le brevet avant disparu, il sollicite qu’en soit prononcée la nullité.
Cependant, le dépôt d’un brevet d’invention ne peut s’analyser en un contrat, et les vices du consentement, dont le dol évoqué par le demandeur, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à entraîner sa nullité.
Par ailleurs, comme le font valoir à bon droit les défendeurs, le Code de propriété intellectuelle prévoit une action en revendication du brevet, à savoir celle prévue par son article L 611-8, qui doit seule être utilisée en l’espèce.
Or, si Monsieur F. vise ce texte dans ses écritures, il ne démontre pas en quoi les conditions qu’il stipule seraient en l’occurrence réunies.
Plus particulièrement, alors que cet article ouvre l’action en revendication d’un brevet, dans le cas d’une part d’une « invention soustraite à l’inventeur », d’autre part d’une « violation d’une obligation légale, ou conventionnelle », il se borne à soutenir qu’il n’aurait pas accepté la co-titularité s’il avait su que Monsieur C. aurait rompu la convention parallèlement signée.
Ce faisant, le demandeur ne caractérise nullement la fraude exigée par le texte susvisé, et sa demande telle que formulée sera rejetée.
Sur la convention de collaboration
A une date non précisée, mais visiblement contemporaine du dépôt du brevet d’après les deux parties, Messieurs F et C ont signé une convention, dont les stipulations les plus notables sont les suivantes :
« 2. Monsieur F., chercheur, se chargera plus particulièrement du secteur de l’innovation et des relations avec la presse spécialisée, des négociations en vue d’une fabrication, et in fine, la mise en œuvre des stratégies commerciales des réalisations.3. Monsieur C., ingénieur, exercera plus particulièrement ses compétences sur la modélisation sur ordinateur des différents prototypes conçus, leur expérimentation sur le terrain, éventuellement à l’aide de modèles réduits, ainsi que de la réalisation des plans pour une mise en fabrication. (...)7. Engagements contractuels : a. les co-contractants s’engagent à respecter les articles du présent contrat, b. les co-contractants s’engagent à se rencontrer périodiquement... pour travailler aux objets du présent contrat, c. Les co-contractants s’engagent à tenir tous les deux mois environ une réunion d’avancement formelle avec compte-rendu des différentes actions et projets en cours, d. Les co- contractants s’engagent à s’abstenir de tous accords de collaboration unilatéraux avec des structures concurrentes. (...)10. La rupture de contrat peut se faire d’un commun accord ou d’une manière unilatérale.11. En cas de rupture unilatérale volontaire, le contractant qui prend l’initiative de cette rupture de contrat se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers : commercialisation, gestion des brevets, résultant de la collaboration précédant cette rupture.12. Au cas où l’un des associés ne respecterait pas ses engagements contractuels définis à l’article 7 : a. trois semaines sans rencontre de travail (hors périodes de vacances), b. non-présence aux réunions d’avancement périodiques, l’autre partie, après avertissement par lettre recommandée et sans réponse dans les 10 jours, serait en droit de rompre le contrat unilatéralement. Dans ce cas, l’associé n’ayant pas respecté ses engagements se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers... » .
Par courrier du 11 novembre 2001, Monsieur C. a indiqué à Monsieur F. qu’il souhaitait mettre fin à cette collaboration, en le priant de « considérer la présente comme une lettre de rupture de notre contrat de collaboration sur la Bionic et autres recherches dans le domaine aéronautique ».
Monsieur F. a répondu à ce courrier en indiquant que, compte tenu de cette rupture, il considérait rester seul propriétaire du brevet concernant la Bionic, ce à quoi Monsieur C. s’est opposé dans sa lettre du 19 décembre 2001.
De manière pour le moins confuse, Monsieur F. demande au Tribunal, sur la base de ces éléments factuels, d’une part, dans le corps de ses écritures, «de sanctionner les manœuvres dolosives utilisées par Monsieur C. pour obtenir d’être cosignataire de la demande de brevet », d’autre part, dans le dispositif de ces mêmes écritures, de « dire et juger que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de commercialisation est intervenue du fait de Monsieur C. sont exclusives de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil », enfin, oralement, d’annuler ledit contrat.
La première de ces demandes ayant déjà été étudiée, et la dernière ne saisissant pas le Tribunal puisque n’apparaissant pas dans les écritures du demandeur, il y a lieu de s’attacher à la façon dont la rupture est intervenue.
Dans la mesure cependant où l’article 10 du contrat prévoyait expressément la possibilité, pour chacun des co-contractants, de rompre unilatéralement le contrat, sans assortir cette rupture de conditions de forme précises, il convient de dire qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à ce titre à Monsieur C., la seule sanction étant, conformément aux termes de l’article 11 de ladite convention, une perte de 20% des produits financiers.
Sans contester cette perte dans son courrier du 19 décembre 2001, Monsieur C. a toutefois noté que « comme aucun produit financier n’était encore acquis au 11 novembre 2001, cette pénalité est nulle ».
A ce titre, Monsieur F. considère que cette clause concerne également les produits financiers à venir, mais cette question, relative à une éventuelle contrefaçon du brevet, sera étudiée ci-après.
Quoi qu’il en soit, la demande relative au contrat de collaboration sera rejetée.
Sur la contrefaçon du brevet n°00 14794
Monsieur F. expose que Monsieur C. a créé la société Bio Air Technologies, dont l’activité, qui a commencé en septembre 2004, est exclusivement de commercialiser les parapentes qui font l’objet du brevet litigieux. A cette fin, les associés de cette SARL, soit Monsieur C. et son épouse, ont apporté deux prototypes de parapente BIONIC 2 réalisés à fins de mise au point et d’homologation du modèle utilisant l’invention brevetée. Par la suite, la société Bio Air Technologies aurait, selon le demandeur, entrepris l’exploitation du brevet dont s’agit, en contrefaçon de ses droits.
Néanmoins, il ressort des dispositions de l’article L 613-29 CPI que « chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le TGI ».
En l’espèce, Monsieur C., qui justifie avoir avisé de la situation Monsieur F. par courrier du 22 septembre 2004, précise avoir donné une licence non exclusive d’exploitation à sa société Bio Air Technologies, sous la forme d’un apport en jouissance. Il ajoute que cette licence n’a jamais été exclusive, dans la mesure où Monsieur F. était tout à fait libre d’exploiter l’invention de son côté, ce qu’il fait d’ailleurs sur son site Internet, et d’autre part que cette licence est valable même si les formalités de publicité, prévues à l’article R 613-53 CPI n’ont pas été accomplies.
Sur ce dernier point, il convient de constater que Monsieur F. indique expressément dans ses écritures ne pas solliciter la nullité de la licence non exclusive, dont il admet donc tant la réalité que la licéité.
II se borne à vouloir faire constater la contrefaçon, et à en demander la réparation.
Cependant, il apparaît que Monsieur C., en vertu du texte susvisé, était en droit de concéder à un tiers, en l’espèce la société Bio Air Technologies, une licence non exclusive d’exploitation de l’invention dont s’agit, à charge pour lui d’indemniser Monsieur F.
A ce sujet, Monsieur C. verse aux débats une expertise contradictoire, effectuée à la demande de Monsieur F., dans le cadre de la tentative de médiation, sur les comptes de la société Bio Air Technologies par un expert indépendant. Il ressort de cette expertise, d’une part que les comptes de la société sont considérés comme sincères, d’autre part que
« étant donné l’absence de résultat significatif associé à l’exploitation de ce brevet depuis la création de la société Bio Air Technologies, de revenus futurs identifiés et certains, de la faible notoriété du brevet et de la société l’exploitant, et la taille relativement petite du marché cible, la valeur du brevet n’est pas significative. »
De surcroît, les comptes annuels de la société pour les années 2005 à 2008 produits montrent que, à part la première année, les exercices ultérieurs sont tous déficitaires.
Dès lors, il apparaît qu’aucune contrefaçon n’est établie, et que si, plus tard, en cas d’exploitation réelle du brevet dont s’agit, Monsieur C. devra indemniser équitablement son co-titulaire, en revanche la situation actuelle, qui montre qu’aucune vente n’a été réalisée, ne permet pas de fixer quelconque indemnité au profit du demandeur.
Les demandes présentées à ce titre seront donc également rejetées. …
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| Exemple d’une aile Bionic |
Post-scriptum : La société Bio Air Technologies a cessé ses activités le 21 mars 2011.
TGI Paris, 14 janvier 2011
René F. c. Olivier C. et Bio Air Technologies
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

