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mercredi 15 février 2012

Paine perdue

Ceux qui fréquentent ce blog depuis longtemps se souviennent peut-être encore de Joël L., titulaire du brevet français FR 2 628 939 concernant un procédé de fabrication d’un pain, ainsi que d’un certain nombre de marques (« Pain Passion », « Pain Cœur » etc.) et de modèles (« pain de forme rectangulaire » etc).


Les revendications indépendantes 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à pain, destinée à être soumise à un pétrissage, puis à une fermentation, puis à une cuisson, pour la fabrication d’un pain, ladite pâte étant composée de farine, d’eau potable, de sel et de levure, caractérisée en ce qu’elle comprend en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.

4. Procédé de fabrication d’un pain, comportant trois opérations principales, à savoir le pétrissage, la fermentation et la cuisson, à partir d’une pâte qui, en vue de son pétrissage, est composée de farine, d’eau potable, de sel, et de levure, caractérisé en ce que l’on soumet au pétrissage une pâte comprenant en poids, pour 100 kilos de farine, de 70 à 85 kilos d’eau, de 2,4 à 3 kilos de sel et de 0,2 à 0,7 kilo de levure.
Le brevet français a fait l’objet d’une extension en Europe ; le brevet européen correspondant, EP 0 338 875, ne désigne pas la France.


Françoise et Philippe B ont exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Orbec, auquel Joël L. avait concédé, le 25 juin 1997, un contrat de licence de brevet et de communication de son savoir-faire.

Par acte du 28 septembre 2005, ce fonds de commerce a été cédé à la société « Aux Délices Orbecquoises » (ci-après « ADO »).

Estimant que la société ADO fabriquait et commercialisait sans autorisation des « Pain Passion » et « Pain Cœur », Joël L. a fait dresser un procès-verbal de constat le 9 octobre 2007.

Par acte du 15 janvier 2009, il a fait assigner la société ADO pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le TGI de Paris.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a, entre autres, débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet et débouté Monsieur L. de sa demande en contrefaçon de ce brevet, et condamné la société ADO pour avoir contrefait certaines des marques de Monsieur L.

Monsieur L. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous reproduisons des extraits de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 27 janvier 2012. Bien entendu, nous nous sommes intéressés avant tout à ce qui concerne le brevet de Monsieur L.

***

Sur le brevet n° 2.628.939

Joël L. est titulaire d’un brevet intitulé « Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en œuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en œuvre » déposé le 22 mars 1988 sous le n° 88-03 735 délivré le 31 octobre 1991 sous le n° 2.628.939 ;

Puisque foi est donné au titre, il appartient à la société ADO, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que le brevet qui lui est opposé n’est pas valable car ne remplissant pas les conditions légales de validité du titre ;

Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société ADO ne fournit des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications du brevet ; elle ne peut se contenter d’affirmer que la lecture des revendications composant le brevet permet de constater sa nullité sans démontrer en quoi ces revendications sont affectées ;

Le jugement qui a débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet sera donc confirmé ;

Valable pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, le brevet est venu à expiration à la date du 22 mars 2008 ;

Si toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon, il appartient en revanche au titulaire du brevet de démontrer que la société ADO a commis des actes de contrefaçon avant la date d’expiration de son brevet ;

Or le fait de soutenir qu’il est incontestable qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer que les procédés de panification des « Pain Passion » et « Pain Cœur » brevet commun et savoir-faire pour chacun d’eux ont été utilisés par la société ADO ne suffit pas à caractériser les actes de contrefaçon imputés à la société intimée ;

La mention « Brevet déposé » apposée sur le sachet de couleur blanche portant la mention « Pain Cœur » et qui a fait l’objet du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2007 ne constitue pas davantage la preuve de ce que les revendications du brevet ont été contrefaites ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ses demandes en contrefaçon de brevet n°88 03 735 sera donc confirmé ;
La légèreté de la demande reconventionnelle en nullité n’a d’égal que celle du dossier de la contrefaçon …
Sur l’appropriation du brevet dont Joël L. est propriétaire

S’appuyant sur les dispositions de l’article L 615-12 CPI, Joël L. reproche à la société ADO de s’être approprié indûment la qualité de propriétaire du brevet ;

Mais s’agissant d’une disposition pénale prévue à la Section II du chapitre V du code de la propriété intellectuelle, la cour de céans n’est pas compétente pour appliquer les dispositions susvisées ;

Le jugement qui a débouté Joël L. de ce chef de demande sera par conséquent infirmé ;

Sur l’usurpation du savoir-faire

Joël L. soutient que le « Pain Passion » obtenu grâce à son brevet et à un tour de main spécial a pour particularité une plus grande conservation et que le « Pain Cœur » basé sur le brevet et associé à un savoir-faire différent est enrichi en oligoéléments ;

Il ajoute que pour acquérir ce savoir-faire, les bénéficiaires de sa licence suivent une formation de deux jours et disposent d’une fiche technique que les époux B, cessionnaires originels des droits en cause ont suivie puis transmis à la société ADO ;

Si le contrat de licence conclu le 25 juin 1997 avec Philippe B. prévoit un transfert de savoir-faire du concédant au concessionnaire, Joël L. ne démontre pas, d’une part sur quoi repose ce savoir-faire ni en quoi il consiste, d’autre part que le savoir-faire qu’il invoque a effectivement été transmis par Philippe B. à la société ADO au mépris de ses droits ;

Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ; …

***

Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2012
Joël L. c. SARL Aux Délices Orbecquoises

mardi 7 février 2012

Mieux vaut lire avant d’agir

La Société Financière et Commerciale du Chablais (ci-après « CFCC ») est titulaire des brevets français suivants :
  • FR 2 727 195 et FR 2 733 822, concernant chacun un module de distribution pour installation de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs, et
 

















  • FR 2 739 177, concernant une bouteille d’homogénéisation pour installation de chauffage avec plancher chauffant

  • FR 2 743 868, concernant un module de distribution d’eau pour circuit de chauffage 


Elle a concédé une licence exclusive à la Société Industrielle Auer (ci-après « Auer »).

Les relations entre le concédant et le concessionnaire s’étant dégradées, la SFCC a agi en paiement de redevances contre la société Auer.

Par jugement du 25 mars 2010, le TGI de Lyon l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer 4000 € en application de l’article 700 CPC.

La SFCC a interjeté appel. Sans grand succès :

***

1 - La société Auer, spécialisée dans la production d’appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire, après avoir acquis les actifs de la société Production Gianola dont le président directeur général était Jacques L., le 27 septembre 1996 et après avoir acquis les marques Onix et Thorix, le 27 avril 1997, concluait, aussi, le 14 novembre 1996, un contrat de licence de brevet avec la société Financière et Commerciale du Chablais (en abrégé SFCC) qui était titulaire des brevets, notamment nécessaires pour la production des technologies Onix et Thorix.

2 - Le contrat de licence accorde une licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets visés dans le contrat et la licence porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels.

3 - La SFCC soutient que la licence doit être interprétée, non pas, comme les premiers juges l’ont retenu et comme le plaide la société Auer, mais en ce sens que la redevance de 3 % doit être calculée sur le prix net, facturé hors taxes, des matériels qui mettent en cause le produit et qui sont la production de la société Auer.

4 - Mais le contrat de licence donne, avec précision et sans ambiguïté, la définition des « matériels » en retenant que la licence exclusive pour la production industrielle et la commercialisation des matériels mettant en œuvre les brevets et qu’elle porte sur toutes les formes d’exécution et d’utilisation des matériels. Et la clause fixant la redevance à trois pour cent du prêt net des « matériels » facturés hors taxes sur toutes les livraisons quel qu’en soit le lieu de livraison, fait expressément [référence] aux matériels, écrits en lettres majuscules, tels que définis en page deux du contrat.

5 - La Cour qui observe que la clause de rémunération ne fait pas de référence au « produit » retient que la loi des parties au contrat n’est pas celle soutenue par la société SFCC mais bien celle proposée par la société Auer et admise par les premiers juges. Et l’argumentation de la société SFCC tenant à la notion de produits n’a pas de pertinence quant aux clauses claires du contrat de licence qui définit la notion de « Matériels ».

6 - Il ne peut donc être admis que cette société a droit à une rémunération, comme elle le sollicite, à tort, sur toutes les facturations des productions de la société Auer qui mettent en œuvre les matériels, objet du brevet et incorporés lors de la fabrication.

7 - Concernant la technologie Thorix, la société Auer démontre, par son argumentation contenue dans ses conclusions et non contredites, en fait et par les documents qui ont été échangés entre les parties, d’une part que le produit qu’elle commercialise, pour simplifier et rationaliser les installations des pavillons équipés, notamment d’un plancher chauffant ne met en œuvre que le brevet numéro [FR 2 739 177] de la société SFCC et qu’elle n’utilise pas les revendications des brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822], dans sa fabrication du Thorix.

8 - Il est, en effet, prouvé et reconnu que cette fabrication intègre une bouteille Onix d’homogénéisation verticale, relevant de la mise en œuvre du brevet [FR 2 739 177] et que la technologie des deux autres brevets n’est pas utilisée dans la mise au point faite par la société Auer qui a reconstruit le produit à commercialiser.

9 - La cour note que la SFCC déclare dans une lettre du 21 juillet 1999 que les seules revendications du brevet numéro [FR 2 739 177] sont mises en œuvre.

10 - Il s’ensuit que la confirmation du jugement attaqué s’impose d’autant que la motivation des premiers juges est pertinente et adoptée par la cour quant au mal fondé de la demande de redevance sur les brevets numéros [FR 2 727 195 ] et [FR 2 733 822].

11 - Concernant le module M.D.C., les éléments de fait apportés au débat par la SFCC ne démontrent pas que la société Auer ait appliqué, avec déloyauté, le contrat de licence et n’ait pas réglé les redevances dues pour le brevet [FR 2 743 868]. Comme le rappelle, à juste titre, la société Auer dans ses conclusions du 12 avril 2011, la mise en œuvre du brevet [FR 2 743 868], intégrée dans le module de distribution d’étage, fabrication de la société Auer, a toujours fait l’objet d’une redevance qui a été réglée conformément au contrat de licence qui a donc été exécuté loyalement et de manière claire et acceptée par la SFCC pendant six ans, sans réserves ou protestation jusqu’à une lettre des 02 juillet 2004.

12 - La lecture des factures émises par la SFCC d’avril 1998 à avril 2005 montre que le mode de calcul, proposé avec clarté par la société Auer, le 17 avril 1998, avait été accepté, sans réserve.

13 - L’argumentation de la SFCC quant aux redevances du brevet [FR 2 743 868] n’a pas de pertinence en ce qu’elle ne s’appuie pas sur une lecture conforme du contrat de licence et qu’elle ne repose pas sur les faits précis, concordants et vérifiables par la cour.

14 - Il ne peut y avoir que confirmation de la décision attaquée sur ce point.

15 - Quant à l’application de l’article L 615.12 CPI à l’espèce, la SFCC ne démontre pas des faits de nature à caractériser la faute délictuelle qu’aurait commise la société Auer qui a exécuté le contrat de licence avec loyauté et sans fraude aux droits de la SFCC, observation faite que la pastille figurant dans son catalogue, avec les termes : « Technologie protégée Auer Brevet exclusif » ne caractérise pas une appropriation frauduleuse des droits d’autrui, spécialement ceux de la société SFCC.


16 - En définitive, la SFCC n’apporte pas au débat la preuve que la société Auer ait mal exécuté le contrat de licence exclusive, avec fraude, avec déloyauté et avec la volonté de s’approprier les droits issus des brevets en cause. L’argumentation contenue en appel dans les conclusions du 10 janvier 2011 ne porte sur aucun fait pertinent permettant d’y faire droit. Toutes les demandes sont donc mal fondées à l’égard de la société Auer.

17 - Celle-ci a été contrainte en appel après une première instance de faire valoir ses droits et de se défendre d’une argumentation qui lui porte préjudice en ce qu’elle l’accusait de déloyauté et de mauvais payeur. L’action de la SFCC en appel a un caractère abusif en ce que cette voie de recours a été exercée avec légèreté et caractère blâmable dans l’intention de nuire. Elle génère un dommage certain que la cour évalue, eu égard aux éléments de la cause, et par application de l’article 32.1 du code de procédure civile à la somme de 10.000 €. L’équité commande d’allouer en outre à la société Auer la somme de 10.000 € en appel et en vertu de l’article 700 CPC.

La société Auer qui perd, supporte les dépens. …

***

Cour d’appel de Lyon, 8 décembre 2011
Société Financière et Commerciale du Chablais c. SAS Industrielle Auer