Encore une belle saga judiciaire, avec pas moins de trois arrêts de la Cour de cassation.
La société Kaufler est proprietaire du brevet FR 2 729 544 concernant une unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons.
Ayant appris que la société Armor Inox fabriquait et commercialisait un dispositif multi-moules reproduisant, selon elle, les revendications 1, 2 et 4 de son brevet, elle l’a assignée en contrefaçon.
Les revendications concernées sont rédigées comme suit :
1. Unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons, qui comprend un ensemble de moules en forme de goulottes (3) disposées horizontalement, côte-à-côte et parallèlement les unes aux autres, leur fond (30) étant dirigé vers le bas et leur ouverture vers le haut, à chaque goulotte (3) étant associé un élément de couvercle (4) qui s’étend en-dessous de son fond, cet ensemble de moules étant fixé à des moyens de support (2) qui autorisent l’empilage des unités (l), les éléments de couvercle (4) venant alors s’engager dans les ouvertures de goulotte des unités (1’) sous-jacentes, caractérisée par le fait que chacun desdits éléments de couvercle (4) est mobile individuellement en direction verticale, sur une course limitée, par rapport à la goulotte (3) à laquelle il est associé, un système élastique (7) tel qu’un jeu de ressorts (70), tendant constamment à l’écarter du fond de la goulotte (30) pour le repousser vers le bas.
2 . Unité de moulage selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le système élastique (7) comporte des moyens (710 - 51) formant butée, aptes à limiter la course élastique de l’élément de couvercle (4) dans le sens de son rapprochement du fond de goulotte (30).4. Unité de moulage selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que le système élastique (7) consiste en un jeu de ressorts de compression (70) intercalés entre deux pièces d’appui (5,6) solidaires, l’une (5) de la goulotte, et l’autre (6) de 1’ élément de couvercle (4).
Le 28 janvier 2002, le TGI de Rennes a annulé le brevet pour extension indue (article L 613-25 c) CPI). Cette annulation a été confirmée par la Cour de Rennes (arrêt du 21 janvier 2003), au motif que l’objet du brevet n’impliquait pas d’activité inventive. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2005.
« … Vu les articles L 611-10 et L 611-14 CPI ;Attendu que pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l’arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l’ensemble constitué , soit le principe d’unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, « étaient déjà séparément compris dans l’état antérieur de la technique », et retient que dès lors, « la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d’unités de moulage de produits alimentaires, n’excédait pas la compétence de l’homme du métier et ne révélait pas une activité inventive » ;Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l’absence d’activité inventive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; … »
Par arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de Paris a condamné la société Armor Inox pour contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet et a ordonné une mesure d’expertise. Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2007.
Après le dépôt du rapport d’expertise, le Cour de Paris, par arrêt rendu le 14 mai 2008, a condamné la société Armor Inox à payer 1.1 M€ à la société Kaufler. La société Armor Inox a formé un nouveau pourvoi, cette fois-ci avec succès. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour régulatrice a cassé et annulé l’arrêt du 14 mai 2008.
« Vu l’article 455 CPC ;Attendu que pour condamner la société Armor en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l’arrêt retient qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications que la cour d’appel a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte, que l’expert a justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules ;Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisaient valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; … »
Comme nous l’avons rapporté dans un billet précédent, la Cour de cassation semble reconnaître ici la recevabilité d’une « défense Gillette » (voir l’article de P. Vigand dans la Revue Orange du mois de mars 2010, p.31s.).
Le présent arrêt est l’arrêt de renvoi.
Nous nous intéressons surtout au passage concernant l’évaluation du préjudice. Nous avons inséré quelques observations – pour mieux les distinguer du texte même de l’arrêt, elles sont en couleur bleue et en italiques.
***
Considérant que selon les conclusions du rapport d’expertise :
- la période en cause s’étend du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006,
- le territoire en cause est la France,
- la fabrication par la société Armor Inox de « Multimoules avec ressorts » contrefaisant les revendications 1, 2 et 4 du brevet, dans le territoire et pendant la période considérée, porte sur 1 408 unités,
- la masse contrefaisante réalisée par ladite société, dans le territoire et pendant la période considérée, est de 1 634 717 €,
- le préjudice total subi par la société Kaufler semble devoir être apprécié, évalué au 30 juin 2007 toutes causes confondues, à la somme de 1 100 000 €.
Considérant que la société Kaufler estime son préjudice à la somme de 1 583 885 € dont elle réclame à titre principal l’indemnisation, demandant notamment la prise en compte, comme prix de vente d’un article, de son dernier prix connu afin de compenser l’érosion monétaire et d’indemniser le retard l’ayant placée dans l’impossibilité de faire fructifier ses bénéfices en les investissant ou en les plaçant ;
Que, de son côté, la société Armor Inox critique la détermination de la masse contrefaisante proposée par l’expert, laquelle doit, selon elle, être estimée à 271 unités eu égard à l’interprétation du brevet résultant des arrêts de 2006, 2007 et 2009 et au caractère contrefaisant du perfectionnement Kaufler résultant du brevet justifiant qu’il soit tenu compte de ces emprunts.
Considérant que la société Armor Inox, qui est spécialisée dans la fabrication d’équipements industriels pour la cuisson de produits alimentaires, fabrique notamment des équipements dits « Multimoules » pour la cuisson des jambons, composés d’une structure de base à laquelle elle apporte des variations sur mesure à la demande de ses clients ; qu’en l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour a définitivement jugé que le modèle de multi-moules fabriqué pour la société SBS, ayant fait l’objet des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 24 novembre 1999, constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 invoqué par la société Kaufler ; qu’il est constant qu’au cours de la période considérée allant du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006, l’intimée a fabriqué et vendu, à partir de l’année 1998, 271 unités de ce modèle, lesquelles sont dépourvues de socle, et qu’elle a, au cours de la même période, fabriqué et vendu 1 137 autres unités de moulage munis d’un socle.
Nous sommes arrivés au cœur du problème. La société Armor Inox fait valoir que seules les moules sans socle tombent dans le domaine couvert par les revendications. Les moules avec socle correspondent, selon elle, aux moules de l’antériorité Onno (qui correspond à un usage antérieur) et ne sauraient donc être contrefaisantes.
Considérant que la société Armor Inox prétend que seuls sont à prendre en compte les ensembles de moules qui ont été modifiés en ce sens que les couvercles présentent en coupe une forme de « M » inversé et non plus une forme de « C » afin d’éviter l’utilisation d’un socle pour la manutention d’une pile d’unités de moulage, soit les 271 ensembles de moules ainsi agencés à la demande expresse de sa cliente, la société SBS ; qu’elle soutient que l’invention brevetée par la société Kaufler en 1995 constitue un perfectionnement de plusieurs inventions précédemment brevetées par elle-même et dont la reproduction ne peut donc lui être reprochée, que la masse contrefaisante doit être réduite à l’appréciation des seuls apports considérés comme nouveaux et inventifs et que, pour être en accord avec l’interprétation désormais fixée par les arrêts de la Cour de cassation concernant l’activité inventive, qui condamnent une interprétation littérale des revendications du brevet et la restreignent,
C’est la défense Gillette, sans aucun doute.
il est nécessaire d’écarter de la masse contrefaisante les unités de moulage dont la manutention au sol, lorsqu’elles sont empilées, nécessitent un socle ; qu’elle fait valoir enfin, d’une part, que l’argument de l’appelante selon lequel les multimoules munis de ressorts, livrés aux autres clients que la société SBS, sont également contrefaisants car ils ne sont pas semblables à l’antériorité Onno repose sur une confusion et, d’autre part, qu’en soutenant que la présence ou non d’un socle est indifférente à la qualification de la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet, cette pièce étant un simple ajout, la société Kaufler « commet un véritable estoppel ».
Il semblerait que la société Kaufler ne met pas en doute la défense Gillette en tant que telle, mais son applicabilité : selon elle, les moules en question ne sont pas analogues aux moules de l’art antérieur.
On peut se demander si la référence à un « estoppel » est très judicieuse, vu que ce terme issu du droit anglo-saxon provoque parfois des réactions épidermiques en France. Mais au-delà du terme, ce que la société Armor Inox semble plaider, c’est que l’argument de la société Kaufler – que l’ajout d’un socle ne fait pas sortir les moules d’Armor Inox du domaine couvert par le brevet Kaufler - contredit ce qu’elle a pu affirmer pour obtenir la délivrance du titre, à savoir que son brevet est à la fois nouveau et inventif par rapport à l’antériorité Onno (qui elle, comporte un socle). Cet argument serait pertinent si la société Kaufler avait limité ses revendications en précisant que le moule revendiqué ne comporte pas de socle. Or ce n’est pas le cas :
Considérant que, pour casser l’arrêt rendu le 14 mai 2008, la Cour de cassation relève qu’en retenant qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications qu’elle a jugées contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte que l’expert avait justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisait valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la quatrième chambre, section B, de cette cour a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Considérant, ceci exposé, que, pour la clarté de la discussion, doivent être rappelées les revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 , objets du litige : [nous les avons déjà citées plus haut]
Considérant qu’aux termes de l’arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour, après avoir écarté le moyen de nullité du brevet tiré du défaut de nouveauté opposé sur la base du prototype de multimoules conçu et fabriqué pour la société Onno, retient, s’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive, qu’il ne suffit pas de juxtaposer les moyens enseignés par les brevets antérieurs de la société Armor Inox, n° 0 292 417, publié le 23 novembre 1998,
et n° 90 14019, publié le 15 mai 1992, pour parvenir au dispositif revendiqué par la société Kaufler ; qu’ayant décrit l’invention brevetée par cette dernière, la cour relève que « la connaissance de l’antériorité Onno ne pouvait inciter l’homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, tels que réalisés, pour équiper des unités de moulage jusqu’à lors pourvues de couvercles fixes, divulguées par les deux brevets précités, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire », ajoutant que « le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercle élastiques permettant après l’empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d’exécution à la portée de l’homme du métier » ;
La Cour réaffirme donc que le brevet Kaufler est valable, compte tenu des antériorités constituées par les brevets EP et FR d’Armor Inox ainsi que par l’antériorité Onno dont nous ne connaissons malheureusement pas la nature exacte.
Que, par arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision précitée en retenant que la cour d’appel « n’a pas conféré à la protection une portée excédant la définition résultant de la partie caractérisante de la revendication litigieuse, mais seulement estimé, d’un côté, que l’art antérieur n’enseignait pas l’emploi de couvercles élastiques dans le cas d’unités de moulage pourvues d’un socle, qu’il aurait en ce cas fallu supprimer, et, d’un autre côté, que l’usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, ce dont elle a souverainement déduit l’existence d’une activité inventive ».
Considérant que la société Armor Inox n’est pas recevable à revenir sur ce qui a été définitivement jugé concernant la validité du brevet et sur le fait que l’exception de possession personnelle sur l’invention qu’elle avait opposée a été rejetée par l’arrêt susvisé du 20 septembre 2006 ;
Autrement dit, la validité du brevet Armor Inox a force de chose jugée : Armor Inox ne saurait revenir sur ce verdict.
Que, contrairement à ce qu’elle prétend, il ne peut être déduit de ces décisions que le brevet invoqué par la société Kaufler constitue un perfectionnement de ses propres brevets et comme tel que ce perfectionnement serait contrefaisant, observation faite qu’en dépit de la maladresse d’expression figurant dans le dispositif de ses écritures, en demandant à la cour de juger que « les matériels fabriqués conformément au Brevet contrefont les brevets d’Armor Inox dont il constitue un perfectionnement », l’intimée ne formule aucune prétention au titre de la contrefaçon de ses brevets mais oppose seulement un moyen tiré des limites de la portée de l’invention qui est revendiquée par son adversaire - sollicitant l’exclusion des emprunts faits à ses brevets de l’appréciation du préjudice -, qu’elle est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel ;
Armor Inox semble avoir choisi de se défendre par une attaque, en faisant valoir que le brevet Kaufler dépend de ses propres brevets. Mais c’est une défense désespérée, car même s’il en était ainsi, le brevet Kaufler confère à la société Kaufler le droit d’interdire la reproduction de l’objet valablement revendiqué. On ne voit pas très bien comment une éventuelle dépendance permettrait « l’exclusion des emprunts faits » aux brevets Armor Inox de l’appréciation du préjudice. Ou bien les revendications du brevet Kaufler sont valables, et donc opposables à Armor Inox, ou elles sont nulles. Mis à part une interprétation étroite de certains termes des revendications du brevet Kaufler - imposée par la doctrine Gilette, si elle pouvait trouver application - il ne semble pas y avoir d’autre voie permettant de limiter tant soit peu la portée du brevet.
Qu’il ne peut pas davantage être déduit de la nécessaire suppression du socle équipant la structure de base du modèle Onno pour parvenir à l’invention revendiquée que la présence d’un socle est incompatible avec la mise en place du dispositif breveté, rien dans cette invention, y compris au regard de l’objectif visé, tendant à faciliter la manutention des unités de moulage, ne conduisant à exclure un tel élément dont la fonction sera, sinon de tenter de pallier les défectuosités des couvercles mis en place par la société Armor Inox qui étaient en tôle trop fine comme le prétend l’appelante, en tout cas autre que celle de permettre la manipulation de l’unité de moulage comme dans l’ensemble conçu pour la société Onno ;
L’argument d’Armor Inox semble un peu court. Ce n’est pas parce que l’antériorité Onno comporte un socle, et que l’invention brevetée semble ne pas en avoir besoin, qu’on échappe nécessairement à la contrefaçon en prévoyant un socle.
Imaginons la situation suivante :
Le brevet EP Armor Inox divulgue un objet A+B+C+D et son brevet FR divulgue un objet A+B+E+F.
L’antériorité Onno correspondrait à un objet A+B+C+D+E+F+G+H+..., la caractéristique G désignant la présence d’un socle.
Le brevet Kaufler quant à lui revendiquerait l’objet A+B+C+E+J+K. Supposons que ce sont les caractéristiques J+K qui lui confèrent la brevetabilité par rapport aux antériorités opposables.
A priori Kaufler peut mettre en œuvre son invention, sans contrefaire les brevets Armor Inox, car elle ne comporte pas les caractéristiques D et F.
Si Armor Inox se contente de reproduire l’antériorité Onno, ou quelque chose qui en découle sans activité inventive, la défense Gillette opère ; elle ne risque pas de contrefaire le brevet Kaufler. En revanche, si elle y ajoute les caractéristiques J et K, qui, elles, ne découlent pas de manière évidente de l’état de la technique, elle contrefait le brevet Kaufler, peu important si elle prévoit un socle (caractéristique G), car le brevet Kaufler n’exclut pas la présence d’un tel socle. Et en l’espèce, il n’est plus possible d’affirmer que J et K découlent de manière évidente de l’état de la technique, car cela contredirait le verdict de validité du brevet Kaufler, qui a force de chose jugée.
Qu’il s’ensuit qu’en affirmant que le fait d’ajouter un socle au dessous du premier multi-moules de la pile ne fait pas disparaître la contrefaçon, c’est-à-dire la reproduction des revendications 1, 2 et 4 de son brevet car perfectionner ou ajouter c’est contrefaire, après avoir soutenu que l’antériorité tirée du modèle Onno ne pouvait conduire à l’annulation des revendications de son brevet, la société Kaufler ne s’est pas contredite au détriment de l’intimée et n’a pas adopté un comportement procédural déloyal à l’égard de celle-ci qui invoque, dès lors, à tort le principe de l’« estoppel ».
Considérant enfin que, comme le relève l’appelante, il ressort des plans de la société Armor Inox versés au dossier que les 1 137 unités de moulage dit « multimoules avec ressorts » qu’elle a fabriquées et vendues durant la période retenue ne présentent pas une structure analogue au modèle Onno mais reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet invoqué ; que, d’ailleurs, l’expert n’a écarté aucun des modèles au motif qu’il ne reproduirait pas les revendications opposées ;
Que la forme en « C » ou en « M » inversé des couvercles est indifférente au regard de l’appréciation de la contrefaçon, les revendications du brevet ne donnant pas de précision sur ce point ; qu’en outre, rien n’établit que les couvercles en forme de « C » sont sujets à la déformation ce qui rendrait l’ajout d’un socle spécial nécessaire pour les opérations de manutention, étant rappelé que la présence d’un socle n’est pas de nature à faire échapper lesdites unités à toute contrefaçon ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que les multi-moules à ressorts dont s’agit peuvent être manipulés au sol, par transpalette et sans l’usage d’un socle, contrairement au modèle Onno dont il est constant que, du fait même de sa conception, la présence d’un socle est indispensable pour en permettre la manutention.
Nous voilà de retour à la case départ : la cassation de l’arrêt n’a pas eu de répercussions sur l’évaluation du préjudice - les conclusions de l’expert sont approuvées sans réserve.
Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à juste titre que l’expert a pris en compte le nombre de 1 408 multi-moules pour apprécier la masse contrefaisante.
Considérant que l’expert, après avoir rappelé que les éléments du préjudice patrimonial sont le gain manqué et la perte subie, a exactement, pour déterminer la marge brute sur coût direct réalisée par la vente des produits, retranché, du prix de vente unitaire facturé, le coût d’achat des matières premières, le coût de la sous-traitance, le coût de production, faisant ressortir pour la période considérée une marge brute ventilée par année, comprise entre 50,44 % et 64,14 %, soit une masse contrefaisante de 1 634 717 € et un gain manqué de 952 214 €, réévalué au 30 juin 2007, selon indice INSEE, à la somme de 1 037 000 € ;
Que c’est en outre à juste titre qu’il a exclu de la masse contrefaisante, au titre du préjudice induit, les ventes des multi-moules ordinaires et des équipements accessoires qui sont libres de droit et ne sont pas spécifiques ;
Qu’enfin, après avoir relevé que l’examen du tableau de la marge sur coûts directs montrait que la marque n’était pas très affectée par cette concurrence illicite, ni le produit particulièrement banalisé, l’expert a, par des conclusions qui n’appellent pas d’observation, estimé la perte subie liée à la baisse des prix à 13 000 € et proposé de fixer à 50 000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de la société Kaufler causé par l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son brevet ;
Que, par ailleurs, les frais irrépétibles engagés par l’appelante lors des opérations d’expertise seront pris en compte dans le montant de l’indemnité de procédure ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires à ce titre.
Considérant qu’il convient, par conséquent, de condamner la société Armor Inox à payer à la société Kaufler la somme globale de 1 100 000 €, sauf à déduire la somme de 100 000 € versée à titre de provision ; que les intérêts qui ne peuvent courir à compter d’un arrêt cassé, seront dus au taux légal à compter du présent arrêt fixant le montant de l’indemnité.
***
En définitive, le détour par la Cour de cassation n’a fait que retarder la fixation définitive du préjudice. On n’en est pas mécontent pour autant, car l’arrêt de cassation a permis d’affirmer la validité de la défense Gillette en droit français.
Cour de Paris, 10 septembre 2010
Kaufler et al c. Armor Inox
Tous les jugements et arrêts cités sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
L'arrêt présent a également été publié au PIBD n° 930 III-811.
L'arrêt présent a également été publié au PIBD n° 930 III-811.
















