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jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al

mardi 6 décembre 2011

La prisonnière de l’espace

La société Paul Boyé Technologies (ci-après « Boyé »), bien connue des lecteurs réguliers de la jurisprudence des brevets, est spécialisée dans l’étude, la recherche, le développement et la fabrication en séries de tenues de combat, de gilets pare-balles et d’équipements de protection individuelle en général.

La société Boyé est titulaire du brevet français FR 2 758 948 concernant un matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur.

La revendication 2 de ce brevet est rédigée comme suit :
Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1,3,7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire

Il existe également un brevet européen (EP 0 957 695) portant sur la même invention et dont la revendication 1 est presque identique à la revendication 2 du brevet français. Ce brevet européen ne désigne pas la France ; il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Au début des années 1990, la Direction Générale des Armées (DGA) a envisagé la mise au point d’un équipement dénommé « Félin » avec pour objectif de procurer au fantassin débarqué un équipement de combat de conception intégrée afin d’offrir à celui-ci des performances accrues dans les domaines de l’observation, de la communication, de la protection et de l’agression.

Le marché d’industrialisation et de fabrication en série des systèmes Félin a été attribué à la société Sagem le 1er mars 2004.

La société Boyé est intervenue dans le cadre du Marché de Définition, mais début 2005, la société Sagem a mis fin aux relations contractuelles avec la société Boyé et a attribué le marché de réalisation de l’équipement Félin à la société belge Sioen Industries (ci-après « Sioen »).

Les conditions et les conséquences de la rupture des relations commerciales entre la société Boyé et la société SAGEM ont fait l’objet d’une procédure judiciaire rapportée dans un billet précédent.

Au cours du salon Eurosatory, qui s’est tenu au parc des Expositions de Villepinte du 14 au 18 juin 2004, la société Sioen exposait sur son stand un équipement vestimentaire complet destiné aux fantassins de l’armée de terre française comprenant un « espaceur » qui d’après la société Boyé reproduisait le matériau textile composite de protection contre la chaleur, objet de son brevet, utilisait ce matériau textile composite dans la même configuration que celle mise au point par elle et reproduisait fidèlement le modèle qu’elle avait conçu et proposé à Sagem.

La société Boyé a fait réaliser une première saisie contrefaçon descriptive et réelle au cours de laquelle seule la partie espaceur, intercalée entre le complexe balistique et la tenue de combat et destiné à assurer la ventilation du torse du fantassin, a été saisie réellement.

Par acte du 5 juillet 2004, elle a assigné la société Sioen en contrefaçon des revendications 2 et 3 de son brevet français.

Par jugement du 19 mai 2009 (PIBD 903 III-1344), le TGI de Paris a annulé les revendications 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description et débouté la société Boyé de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon du brevet. Le tribunal a également condamné la société Boyé au paiement de 150 k€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 150 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Boyé a interjeté appel.

Par arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer en partie ce jugement :

***

Sur la demande de nullité des revendications n° 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description

Considérant que l’article L 612-5 CPI dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
que, aux termes de l’article L 613-25 du même code,
« Le brevet est déclaré nul par décision de justice …
b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
Considérant que la revendication n° 2 du brevet français n° 97 013422 est rédigée comme suit :
« 2. Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1, 3, 7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire. » ;
Considérant que la société Sioen soutient que le brevet n° 97 013422 ne donne pas à l’homme du métier – dont il n’est pas contesté qu’il s’agit en l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, d’un ingénieur en textile technique – les informations suffisantes pour réaliser le textile multicouche objet de la revendication 2 reproduite ci-dessus et des revendications dépendantes 3 et 5 dans la mesure où ni la description ni les figures n’indiquent la façon dont le tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles est espacé du tissu tridimensionnel ;

Considérant que, selon la description (page 2), l’invention a pour objet d’améliorer l’efficacité de la ventilation du corps humain (lignes 10-11) en utilisant, pour la réalisation d’un équipement individuel, un matériau textile composite comprenant essentiellement :
  • une zone externe assurant une fonction d’étanchéité,
  • une zone intermédiaire permettant la circulation d’un flux d’air et
  • une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique de l’individu vers la zone intermédiaire (lignes 27 à 32), étant observé que la zone dite externe est celle qui se trouve en contact avec l’environnement extérieur tandis que la zone interne est celle qui se trouve la plus proche du corps (page 3, lignes 2 à 5) ;
Qu’il est ensuite indiqué que le matériau selon l’invention peut être constitué d’un tissu tridimensionnel auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaire (page 3, lignes 29 à 31 et page 4, lignes1 et 2) ;

Considérant qu’il ressort des explications données par la description de l’invention que la fonction d’étanchéité est assurée par la face externe du tissu tridimensionnel éventuellement complété par un autre tissu, que la fonction de ventilation se fait dans la zone délimitée par les couches externe et interne du tissu tridimensionnel, laquelle est structurée par les fils de liaison qui assurent à la fois l’écartement des faces externe et interne et la résistance à la compression permettant à l’air de circuler, tandis que la fonction de transfert est assurée par une couche interne, par exemple un tissu ou un tricot hydrophile qui peut constituer la face interne du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci (page 4, lignes 3 à 19) ;

Considérant que, la figure 2 du brevet, ci-dessous reproduite, illustre ce mode de réalisation de l’invention dans lequel la couche externe 1, renforcée par une couche d’enduction 2, et la couche interne 7 reliées par les fils de liaison 5 constituent le tissu tridimensionnel qui assure les fonctions d’étanchéité de la zone externe et de ventilation de la zone intermédiaire, tandis que la fonction de transfert thermique de la zone interne est remplie par une étoffe 6 qui est un tissu ou un tricot de fibres hydrophiles « dissocié » du tissu tridimensionnel ;

Considérant que l’homme du métier, lisant la description (page 7, ligne 5) comprend que le tissu tridimensionnel est plus facile à fabriquer lorsque les deux couches externe et interne sont de même nature, ce tissu tridimensionnel étant alors dit symétrique, mais que, dans ce cas, la couche externe étant par hypothèse hydrophobe, la couche interne l’est également, ce qui rend indispensable la présence d’un tricot ou tissu hydrophile pour assurer notamment la fonction de transfert thermique ;

Considérant que la question qui se pose alors à l’homme du métier est de savoir de quelle manière se combinent le tissu tridimensionnel et le tissu ou tricot hydrophile pour composer ensemble le matériau composite objet de la revendication 2 ;

Que la description du brevet mentionne à cet égard (les termes ou expressions soulignés le sont par la cour) :
page 3, lignes 6 à 8 : « Pour réaliser une telle structure de matériau composite, on utilise avantageusement un textile tridimensionnel soit seul soit en combinaison avec d’autres textiles »,

page 3, lignes 29 et page 4 lignes 1et 2 : « Le matériau selon l’invention peut donc être constitué d’un tissu tridimensionnel simple, formé de deux étoffes ou tissus, dissymétriques quant à leur composition ou d’un tissu tridimensionnel symétrique auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaires » ;

page 4, lignes 18 et 19 : « Cette couche interne peut constituer la deuxième face du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci » ;

page 6, lignes 30 et suivantes : « Dans le cas représenté sur la figure 2, la zone externe et la zone intermédiaire ont la même structure que dans le matériau de la figure 1 tandis que la zone interne est limitée par une étoffe 6 de même type que la couche 4 de la figure 1, cette étoffe 6 étant dissociée du tissu tridimensionnel » ;
Qu’il y a lieu de rappeler ici que le matériau textile composite objet de la revendication 2 est
« caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel [‘] et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel » ;
Considérant, en synthèse, que l’homme du métier qui a lu le brevet n° 97 013422 et qui veut exécuter l’invention sait que le matériau textile composite se compose d’un tissu tridimensionnel éventuellement utilisé « en combinaison » avec d’autres étoffes ou textiles, ou auquel « on adjoint » une étoffe ou tissu assurant les fonctions nécessaires, qui est alors « dissociée » ou « espacée » du tissu tridimensionnel ; qu’il n’a cependant nullement appris en quoi consiste cette combinaison ou cette adjonction qui permettent de dissocier ou d’espacer le tissu tridimensionnel et l’étoffe ou le tissu hydrophile ;

Considérant que l’appelante partage au demeurant cette conclusion en écrivant … :
« aucune liaison n’est décrite entre les étoffes 6 et 7. Aucune liaison n’est non plus représentée entre ces deux étoffes. Les fonctions techniques décrites dans le brevet ne permettent nullement de conclure à la nécessité, ni même à l’opportunité d’une telle liaison. » ;
Considérant, en d’autres termes, que la société Boyé estime qu’il n’est nullement nécessaire, ni même seulement opportun, de décrire en quoi le matériau textile objet de la revendication 2 qu’elle revendique est composite puisqu’elle dénie l’intérêt de s’expliquer sur ce qui relie les éléments qui entrent dans sa composition ; qu’elle explique en effet que le tissu tridimensionnel (7) assure seul la ventilation, ce qui laisse entendre que l’espace entre ce tissu et l’étoffe ou le tissu hydrophile (6) serait indifférent, ce qui lui permet d’affirmer (page 18 de ses dernières écritures) que
« l’espace existe spontanément, sauf aux endroits où il existe une compression »
pour conclure finalement :
« Du fait que les deux étoffes sont dissociées, elles sont en pratique espacées » ;
Mais considérant que ce raisonnement, qui revient à nier toute utilité au terme « espacé » de la revendication 2 dès lors que la ventilation, effectuée par le moyen du seul tissu tridimensionnel, est indépendante de l’existence ou non de cet espace et qui n’apporte aucune lumière sur la nature de la zone séparant, sur la figure 2, la couche interne du tissu tridimensionnel (7) et l’étoffe ou tissu hydrophile (6), laisse subsister l’obscurité du brevet telle que pertinemment dénoncée par la société Sioen et retenue à juste titre par le tribunal ;

Que la société Boyé soutient artificieusement que le vêtement éventuellement porté sous le tissu tridimensionnel, par exemple une veste de combat, peut être regardé comme l’élément 6 du matériau textile composite objet de l’invention alors que deux objets parfaitement distincts dans leur origine et leur destination, tels que l’équipement individuel fabriqué dans le matériau revendiqué et le vêtement éventuellement porté par dessous cet équipement, ne peuvent à l’évidence être regardés comme deux éléments dont la combinaison constitue précisément l’invention ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé, pour insuffisance de description, la revendication 2 et les revendications 3 et 5, dépendantes de la revendication 2, du brevet français n° 97 013422 ;

Considérant, par voie de conséquence, qu’il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la société Boyé fondées sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Boyé reproche à la société Sioen d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale :
  • en reproduisant le matériau textile composite objet de son brevet,
  • en utilisant ce matériau dans la même configuration que celle qu’elle avait mise au point pour l’équipement « Félin » (fantassin équipé de liaisons intégrées) dans le cadre d’un marché de définition attribué par la Direction générale de l’armement à la société Sagem qui lui en avait confié l’exécution en sous-traitance,
  • en reproduisant fidèlement le modèle d’équipement qu’elle avait conçu et proposé à la société Sagem ;
Mais considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent relatifs à la nullité, pour insuffisance de description, des revendications 2, 3 et 5 du brevet qu’il subsiste une incertitude sur la consistance, la composition ou l’architecture exacte du matériel textile composite revendiqué ; que la démonstration de ce que ce matériau aurait été reproduit ou copié se heurte donc à une impossibilité due au défaut de description de l’original ;

Considérant, au demeurant, que le rapport de l’expert qui a examiné le gilet espaceur ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon effectuée le 18 juin 2004, qui est la pièce de l’équipement exposé par la société Sioen renfermant le tissu tridimensionnel, après avoir mis en évidence que
« Ce tissu ajouré est constitué de fibres ou matériau d’aspect synthétique, ayant une épaisseur d’environ 1 mm et est ajouré avec des alvéoles ou ouvertures régulièrement distribuées, approximativement polygonales ou presque circulaires d’environ 3 mm sur 3mm. Pour 50 mm de longueur de ce tissu, huit ouvertures sont dénombrées dans deux directions perpendiculaires, soit environ 24 mm [...] du fait de ses ouvertures et de leur importance, l’eau traverse ce tissu ou autrement dit, ce tissu ne présente aucune étanchéité à l’eau du fait de sa construction »,
conclut que
« L’examen et la comparaison de la nature et des fonctions des différents éléments de cette pièce avec les revendications arguées de contrefaçon par la société Boyé permettent de conclure sans ambiguïté que cette pièce Sioen saisie ne peut constituer une contrefaçon des revendications citées du brevet appartenant à la société Boyé » ;
qu’il n’est pas prétendu que le tissu tridimensionnel contenu dans le gilet espaceur appartenant à l’équipement complet ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 20 juin 2008 ne serait pas identique à celui saisi en 2004 ;

Considérant que la reproduction à l’identique alléguée du matériau de la société Boyé et son utilisation dans la même configuration n’est donc pas démontrée ;

Considérant, par ailleurs, que la société Boyé n’explique pas en quoi l’équipement réalisé par la société Sioen serait la reproduction fidèle de celui qu’elle avait conçu et proposé ;

Considérant que l’appelante se borne en effet à fonder son affirmation sur ce point en s’emparant des propos du représentant de la société Sioen lors de la saisie-contrefaçon du 18 juin 2004 qui a déclaré à l’huissier instrumentaire :
« Sioen est un confectionneur et a travaillé sur des plans et spécifications techniques classés « confidentiel défense » et communiqués par un de ses clients » - en l’occurrence la société Sagem ;
Mais considérant que la circonstance que ces plans et spécifications techniques aient pu être élaborés dans le cadre du marché de définition de l’équipement « Félin » attribué par la DGA à la société Sagem et confié par cette dernière en sous-traitance à la société Boyé, si elle peut expliquer de la similitude alléguée de l’équipement réalisé par la société Sioen avec celui conçu et proposé par la société Boyé, ne conduit pas à retenir une faute à la charge de la société Sioen ;

Que cette dernière se trouvait en effet dans la nécessité de respecter les normes et les conditions techniques fixées par le marché de réalisation, sauf à nier toute utilité au marché de définition préalable ;

Considérant, par ailleurs, que les conditions contractuelles du marché de définition sous-traité par la société Sagem à la société Boyé prévoyaient expressément, à l’article 14, que :
« les résultats des travaux objet de la présente commande sont la propriété exclusive de la société Sagem qui pourra exploiter librement tous les droits qui leur seront attachés »;
que la société Boyé, dont cette cour (arrêt du 26 mai 2011) a jugé qu’elle ne démontrait pas « que ses procédés de fabrication protégés par des droits de propriété industrielle ou son savoir-faire ont été divulgués à ses concurrents » n’est pas fondée à imputer à faute à la société Sioen d’avoir trouvé son inspiration dans les résultats de ses travaux effectués pour le compte de la Sagem ;

Considérant, en synthèse, qu’il n’est pas démontré que la société Sioen se serait immiscée indûment dans le sillage de la société Boyé afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que la société Boyé sera en conséquence déboutée de ses prétentions fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société Sioen ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sioen

Considérant que la société Sioen reproche à la société Boyé un abus de procédure pour avoir fait diligenter successivement deux saisies-contrefaçon en 2004 et 2008 et pour être intervenue auprès du député de l’Héraut pour que ce dernier pose une question au Ministre de la défense relative à la délocalisation du marché en cause ;

Mais considérant qu’il ne peut être reproché à la société Boyé d’avoir fait procéder, avec l’autorisation préalable du président du TGI compétent, aux voies de droit destinées à lui permettre de recueillir, conformément aux prévisions de la loi, les moyens de preuve nécessaires pour engager une action en contrefaçon de son brevet ; que, par ailleurs, la société Boyé ne peut se voir imputer à faute l’exercice par un parlementaire, sous forme d’une question écrite, de ses prérogatives dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ;

Considérant qu’il n’apparaît pas que la société Boyé, dans le cadre du présent litige, aurait abusé du droit d’agir en justice en tentant de défendre les droits de propriété intellectuelle se rapportant au brevet qui lui avait été délivré ; qu’il n’est au demeurant pas démontré que le préjudice invoqué par la société Sioen, à savoir l’attribution à la société Boyé d’un marché de fourniture de vêtements de combat qu’elle comptait obtenir, serait en relation de causalité avec le prétendu abus de procédure allégué ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu’il a jugé fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Sioen au titre de la procédure abusive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2011
Paul Boyé Technologies c. Sioen Industries

mardi 14 décembre 2010

Limiter les dégâts

Il n’est pas rare que les tribunaux français rejettent la demande du prétendu contrefacteur de surseoir à statuer lorsque le brevet qui lui est opposé est l’objet d’une opposition devant l’OEB (voir notre billet à ce sujet). Si le brevet est ultérieurement révoqué en recours, le breveté se trouve dans une situation assez inconfortable. Le présent arrêt est intéressant dans la mesure où il montre un breveté qui a eu de bons réflexes et qui a ainsi limité les dégâts.

La société Binger France (ci-après « Binger ») a déposé une demande de brevet européen n° EP 0 951 813 concernant un dispositif de support pour une machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture et dont l’inventeur est Monsieur Georges A. (Ce brevet a fait l’objet d’une autre action que nous avons rapportée dans un billet précédent.)


La société Binger a assigné la société Collard en contrefaçon de la demande de brevet et en concurrence déloyale. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la délivrance du brevet. L’instance s’est poursuivie après la délivrance. La société allemande Ero Gerätebau a formé une opposition du brevet devant l’OEB. La société Collard a saisi le juge de la mise en état en vue d’un nouveau sursis, mais cette demande a été rejetée.

Le 26 avril 2006, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet tel que délivré . L’opposante a formé un recours.

Le 31 mai 2006, la société Binger a cédé le brevet à Monsieur A. qui a déclaré poursuivre l’action à l’encontre de la société Collard.

Par un jugement du 13 mai 2008, le TGI de Strasbourg a débouté Monsieur A. de son action en contrefaçon. Monsieur A. a interjeté appel.

Le 30 juin 2008, la chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet (décision T 1060/06).

Bien entendu, la Cour de Colmar confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A. 

Se pose alors la question des dommages et intérêts.

***

Attendu que, dans l’instance d’appel, la société Collard développe essentiellement sa demande de dommages-intérêts au regard de la décision de la Chambre de Recours de l’OEB, qui est venue anéantir le brevet litigieux et qui vient définitivement clore la discussion sur d’éventuels actes de contrefaçon ;

Attendu qu’elle estime que la société Binger, puis Monsieur A., ont commis des actes graves d’une légèreté blâmable, engageant leur responsabilité ;

Attendu qu’elle reproche d’abord à la partie adverse d’avoir introduit l’action en contrefaçon sur la base d’une simple demande de brevet ;

Attendu cependant qu’au jour de l’assignation, la société Binger se prévalait d’une demande de brevet européen, dont la délivrance est intervenue le 12 novembre 2003, et dont la validité a encore été, du moins provisoirement, confirmée par une décision de rejet du 26 avril 2006 émanant de l’OEB, sur une opposition qui avait été formée le 11 août 2004 par une société Ero Gerätebau, assignée en contrefaçon dans le cadre d’une procédure distincte ; que ce n’est que par une décision récente du 30 juin 2008, [posté]rieurement à la déclaration d’appel du 26 mai 2008, que le brevet s’est trouvé anéanti à la suite d’une décision de la Chambre de Recours de Munich ;

Attendu que, à partir du moment où cette décision est venue briser ses espoirs, Monsieur A. a immédiatement fait prendre des conclusions par son avocat, par lesquelles il admettait que l’appel était devenu sans objet ; que la présente discussion ne porte d’ailleurs plus que su[r d’éve]ntuels dommages-intérêts à allouer à la défenderesse qui a été assignée à tort, ainsi que sur le sort des dépens et des frais relevant de l’article 700 CPC ;

Attendu dans ces conditions qu’il ne saurait être reproché à Monsieur A., qui a poursuivi la procédure engagée par la société Binger consécutivement à l’acquisition du brevet litigieux, d’avoir agi avec une légèreté blâmable; que les premières dé[clarations ém]anant de l’OEB ne pouvaient au contraire que le convaincre du bien-fondé de son argumentation et le conforter dans sa volonté d’aboutir dans son action en contrefaçon ;

Attendu que, pour les mêmes raisons, il n’y a eu aucun abus de la part de Monsieur A. à former appel contre le jugement du TGI de Strasbourg du 13 mai 2008, le demandeur ayant évidemment voulu préserver ses droits tant que la Chambre des Recours de l’OEB n’avait pas statué ; qu’il n’existe là, contrairement à ce soutient la société intimée, aucun comportement aventureux de la part du demandeur et appelant ;

Attendu en second lieu que la société Collard évoque les circonstances dans lesquelles est intervenue la saisie contrefaçon du 18 août 2000, se plaignant notamment de la publicité négative dont elle a été victime à travers cette opération ‘volontairement’ entreprise par la partie adverse à l’occasion de la Foire aux Vins de Colmar ; qu’elle a également mis en avant les conditions dans lesquelles cette opération de saisie avait été effectuée par un huissier de justice, en présence à la fois du gérant de la société Binger et de l’inventeur du brevet, ayant précisément amené les [premiers j]uges à prononcer l’annulation de la saisie descriptive opérée ;

Attendu cependant que, comme cela a déjà été souligné, cette annulation n’a plus grand intérêt au stade actuel de la procédure ; qu’il en est d’ailleurs de même de l’invalidation du second procès-verbal d’huissier dressé, à la demande de Monsieur A., en date du 16 juin 2006 ;

Attendu certes que, ainsi que le souligne la société Collard, il est de jurisprudence que toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls et doit dès lors répondre de tous les dommages qui pourraient s’ensuivre si elle a eu lieu dans des conditions abusives ou s’il y a été procédé sur un titre de propriété industrielle qui se révèle sans valeur (Cass. Com. 19/10/1999) ;

Attendu cependant que, en l’occurrence, la saisie-contrefaçon ne [semble pa]s avoir eu lieu dans des conditions abusives ; qu’en effet, il est constant que cette opération n’a pas été réalisée durant les horaires d’ouverture de la Foire aux Vins, mais au [milieu] de la matinée du 18 août, les halls d’exposition n’étant ouverts au public qu’à partir de midi ; qu’au surplus, le matériel en cause a été transporté dans une tente louée par la société Binger, par conséquent à l’abri des regards ou d’oreilles indiscrètes ; qu’enfin, il est acquis aux débats que la machine ‘saisie’ a en fait été immédiatement réglée par la société Binger et les consorts A., ce qui a d’ailleurs permis son transfert immédiat entre les mains de ces derniers, sans véritable opposition de la société Collard qui l’avait mise en dépôt auprès de Monsieur Daniel M., exposant ;

Attendu que l’opération s’est donc faite avec suffisamment de discrétion et dans un certain esprit de consensus, de sorte qu’aucun grief ne saurait être opposé à cet égard à la partie adverse ; qu’en tout état de cause, aucune intention de nuire n’est caractérisée ;

Attendu par contre que la société Binger, aux droits de laquelle vient Monsieur A., a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur la base d’une titre de propriété intellectuelle qui s’est ultérieurement révélé sans valeur ; qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la société intimée, sous réserve que cette dernière prouve l’existence d’un tel dommage ;

Attendu toutefois que, s’agissant d’un matériel nouveau, dont la commercialisation débutait, la société Collard se trouve dans l’impossibilité d’établir que ses ventes auraient régressé à partir de la saisie-contrefaçon intervenue en août 2000 ; que la pièce annexe n° 37 fait au contraire ressortir qu’en 1999 , elle n’avait vendu qu’une seule machine en France et aucune à l’export ; qu’en l’an 2000, elle avait pourtant vendu 9 machines en France ; que les années suivantes, les ventes sont restées à des niveaux similaires (58 machines vendues en France de 1999 à 2009, 25 en Europe, 58 à l’export) ;

Attendu qu’il apparaît que la société Collard a poursuivi la commercialisation de la machine, qui figurait toujours dans ses catalogues ;

Attendu dans ces conditions que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que l’opération de saisie-contrefaçon du 18 août 2000 aurait engendré un préjudice financier pour la société intimée ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Collard de sa demande reconventionnelle ;

Attendu enfin que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions attaquées, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de publication, laquelle ne présentait effectivement aucun intérêt ;

Attendu par contre qu’au regard de la durée de la procédure et des importants frais engagés par la société Collard, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer une somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 CPC (première instance et appel) ;

Attendu qu’en raison de l’importance des montants réclamés à titre reconventionnel par la société Collard devant la Cour, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010
Georges A. c. SARL Collard

L’arrêt ainsi que la décision de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 17 novembre 2010

On a le droit d’y croire malgré tout

La société Pozzoli est titulaire du brevet européen EP 0 676 763 concernant des boîtiers pour CD. Elle a fait assigner la société Montreuil Offset pour avoir commercialisé sans son autorisation des produits dont elle estimait qu’ils reproduisent plusieurs des revendications de son brevet. La société Montreuil Offset a formé des demandes reconventionnelles en nullité.


La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 novembre 2008, a annulé plusieurs revendications du brevet, y compris des revendications qui n’étaient pas opposées au prétendu contrefacteur. Ce fait aurait en effet pu justifier la cassation partielle de l’arrêt, mais la Cour de cassation juge que le grief est nouveau et irrecevable.

La Cour de Rennes a également condamné la société Pozzoli à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et c’est en cela que l’arrêt prête le flanc à la critique :

***

… Attendu que pour condamner la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que la poursuite de la procédure, alors que les premiers juges avaient, par des motifs clairs et pertinents répondant à l’ensemble de son argumentation inchangée en cause d’appel, rejeté ses prétentions et que les trois autres juridictions britanniques et allemandes avaient pareillement conclu à la nullité de tout ou partie des revendications de son brevet constitue un abus de procédure, la société Pozzoli n’ayant pu légitimement, au stade de l’appel, se méprendre sur la nature et la portée de ses droits ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas une faute dans l’exercice du recours, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs … :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; …

***

Il nous semble qu’il faut approuver cette solution car le simple fait de réitérer ses arguments devant la Cour d’appel et de ne pas abandonner l’action, malgré l’annulation du brevet en Allemagne et en Grande Bretagne, ne semble pas suffisant pour caractériser un abus de procédure. 

Il n’est d’ailleurs pas impensable qu’un brevet européen soit annulé dans un ou plusieurs autres pays sur la base de droits nationaux antérieurs qui ne lui seraient même pas opposables en France.

Cour de cassation, 14 septembre 2010
Pozzoli c. Montreuil Offset

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2008

mercredi 6 octobre 2010

Faut pas abuser

Le présent arrêt se penche sur une procédure prétendument abusive. Il contient aussi un passage intéressant sur le rôle du CPI lors de saisies-contrefaçon.

La société Like Mirror est titulaire d’un brevet européen concernant un procédé de fabrication de miroirs ultralégers.

Autorisée sur requête par ordonnance du Président du TGI de Versailles en date du 21 février 2007, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC Olivier Mondin (ci-après « OMC ») puis l’a faite assigner le 2 mai 2007 en contrefaçon et concurrence déloyale devant le TGI de Paris. Celui-ci a annulé la saisie-contrefaçon :

« … En l’espèce, la requête présentée le 21 février 2007 au Président du TGI de Versailles l’a été à une juridiction non compétente, ledit tribunal ne figurant pas dans la liste des tribunaux compétents en application des dispositions précitées. Il en résulte que l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon a été obtenue auprès d’une juridiction non compétente et les opérations de saisie contrefaçon subséquentes réalisées le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC doivent être annulées privant ainsi les constats et descriptions effectués par l’huissier de leur valeur probante. »
Il a aussi condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC 20 k€ de dommages et intérêts pour procédure abusive :

« Selon la société OMC, la mauvaise foi évidente avec laquelle la société Like Mirror a mené les opérations de saisie contrefaçon, demandée devant un juge non compétent, et pour laquelle aucune consignation n’a été versée au préalable, justifie que Like Mirror soit condamnée pour procédure abusive. De plus, selon elle, le « vol » d’informations constitue un préjudice concurrentiel.
Il résulte de l’ordonnance en date du 21 février 2007 autorisant la saisie contrefaçon que l’huissier instrumentaire était autorisé à saisir réellement ou en copie, en deux exemplaire, tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs, d’où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de sa provenance ou origine et de son étendue, un exemplaire de ces objets étant remis à la requérante et l’autre déposé au Greffe du Tribunal ainsi qu’à décrire, et au besoin, à copier ou reproduire toutes pièces de comptabilité, tous livres comptables pouvant établir la preuve, l’origine et l’étendue de la contrefaçon, à charge pour l’huissier instrumentaire de conserver les copies des pièces comptables de telles façon qu’elles soient conservées au secret jusqu’à ce que le juge de la mise en état ou le juge des référés statue sur leur communication au requérant.
Il ressort du PV de saisie contrefaçon en date du 25 avril 2007 que l’huissier instrumentaire a reproduit dans son PV les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007.
En procédant ainsi, l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance précitée et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ces agissements qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial, constituent une faute ayant causé un préjudice à la société OMC qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts.
La société Like Mirror est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société OMC. »
La société Like Mirror a interjeté appel ; elle a contesté sa condamnation pour procédure abusive à raison des opérations de saisie contrefaçon, faisant en particulier valoir que les informations contenues dans le PV de saisie ne lui ont pas été personnellement communiquées, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l’huissier instrumentaire et qu’en tout état de cause la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

***

… La saisie contrefaçon en matière industrielle est destinée à procurer la preuve de la contrefaçon du titre protégeant l’invention et l’exercice, par le titulaire d’un brevet, de son droit de procéder à une telle saisie doit être apprécié au regard de l’article 1382 du Code civil.

En l’espèce, les premier juges, après avoir relevé qu’il « ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon [...] que l’huissier instrumentaire a reproduit [...] les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007 », ont estimé qu’en « procédant ainsi l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance » autorisant la saisie « et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire », et que ces agissements « qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial constitue une faute ayant causé un préjudice à la société OMC ».

Certes le saisissant effectue les opérations de saisie sous son entière responsabilité et le PV de saisie, tel que produit aux débats et dont il ne peut être sérieusement considéré (contrairement au CD saisi que l’huissier indiquait avoir conservé selon courrier du 2 mai 2007), que la saisissante n’en a pas eu connaissance, comporte des indications sur des clients et fournisseurs de la société saisie ainsi que sur six factures d’avril 2007.

Toutefois, il n’est nullement démontré que la société Like Mirror soit à l’origine des mentions reprochées alors au contraire, qu’elle a demandé dans sa requête aux fins d’autorisation de saisie que la copie des pièces comptables saisies soient conservées au secret jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur communication.

Il n’est pas plus établi qu’elle ait tenté d’utiliser ces informations pour des besoins autres que ceux de la procédure, étant relevé que l’intimée n’invoque aucun préjudice commercial mais seulement un préjudice moral et une perte de chance à raison du temps consacré à sa défense, étant précisé que les frais exposés pour celle-ci ont fait l’objet d’une condamnation distincte au titre de l’article 700 CPC.

En particulier, il n’est pas prouvé que le nom du fournisseur du film permettant la fabrication des miroirs de la société OMC indiqué par un de ses préposés lors de la saisie ait été abusivement recherché, même s’il était susceptible de relever du secret des affaires, et il n’est par ailleurs pas dénié que depuis la saisie l’appelante n’a jamais essayé de se rapprocher de ce fournisseur.

Par ailleurs, le conseil en propriété industrielle, visé dans l’ordonnance autorisant la saisie et qui a assisté l’huissier instrumentaire ne saurait être considéré comme dépendant de la société Like Mirror même s’il peut apparaître comme exposant l’ensemble des constatations techniques faites, et s’il a, selon le préposé de la société OMC présent lors de la saisie, ‘sorti’ pour l’huissier des classeurs de la société saisie ‘qui étaient posés en apparence sur une étagère’. En effet, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l’indépendance de ce technicien, même si la société saisissante ne conteste pas qu’il s’agisse de son conseil habituel, compte tenu des obligations déontologiques de sa profession dès lors qu’il n’est pas le préposé de la société appelante, et ne peut ainsi être considéré comme étant dans un lien de subordination directe avec celle-ci ne garantissant pas le droit à un procès équitable de la société saisie.

A supposer que l’huissier de justice choisi par la société saisissante, assistée par ce conseil en propriété industrielle, ait outrepassé ses pouvoirs tels que limitativement définis par l’ordonnance autorisant la saisie ou n’ait pas valablement dirigé ses opérations, il n’est pas établi que ces faits puissent être imputés à faute à la société appelante ni que la saisie a été réalisée dans des circonstances révélatrices d’un comportement fautif de sa part.

Il ne peut en réalité être considéré que l’appelante ait entendu collecter déloyalement des informations confidentielles ou nuire à l’intimée, étant ajouté que s’il est allégué que la société Like Mirror a diffusé de fausses informations auprès de la clientèle d’OMC en vue de la dénigrer aucune pièce ne permet d’accréditer une telle assertion.

Certes, les parties sont en situation de concurrence après avoir entretenu des relations contractuelles et mis fin à un différend les ayant opposé, mais ce contexte ne peut à lui seul caractériser l’abus de procédure, pas plus que l’échec de la procédure de saisie contrefaçon, même si la saisie a été annulée et l’action au fond déclarée infondée.

Si la saisie a pu révéler que l’intimée utilisait pour la fabrication de ses miroirs un appareil chauffant de rétractation autre que celui qui caractériserait le brevet européen de l’appelante et si celle-ci s’en est rapporté à justice en première instance au vu notamment du procès verbal de saisie …, n’a pas interjeté appel du chef de la contrefaçon et admet avoir mal apprécié la portée de ses droits …, les éléments du dossier sont insuffisants pour considérer qu’elle avait nécessairement dès l’origine connaissance de l’inutilité ou du mal fondé d’une procédure de saisie contrefaçon et n’a agi que dans l’intention de nuire à un concurrent.

En revanche, il résulte de l’emploi même du conditionnel dans ses écritures de première instance que la société Like Mirror ne pouvait ignorer que la contrefaçon ‘éventuelle’ qu’elle invoquait devant les premiers juges n’était pas caractérisée. Pour autant il n’est pas établi que la poursuite de ce chef de son action devant le tribunal en de telles conditions a présenté un caractère réellement infamant ou déstabilisant à l’égard de la société OMC ni qu’elle a pu lui causer un préjudice distinct des frais de procédure pris en compte par le tribunal.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC des dommages et intérêts pour procédure abusive. …

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010
SAS Like Mirror c. EURL Olivier Mondin, OMC

L’arrêt, tout comme le jugement de première instance, est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. Le jugement a également été publié dans le PIBD n° 894, III-951.