jeudi 13 janvier 2011

Une ordonnance anonyme

La société Millet Innovation (ci-après « Millet ») est titulaire du brevet français FR 2 793 406 concernant un manchon de protection de l’hallux valgus, une déformation du pied (du latin hallus : « gros orteil » et valgus : « tourné en dehors »).

Estimant que la société monégasque Asepta commercialisait un produit contrefaisant certaines revendications de son brevet, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Asepta en contrefaçon.

La société Asepta relève que l’ordonnance du 16 octobre 2007 ayant autorisé la saisie-contrefaçon ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue et conclut à sa nullité.

La société Millet répond en invoquant un arrêt du 11 décembre 2009 de la Cour de cassation qui permet d’établir la régularité du jugement par la production d’autres pièces de la procédure. Elle fournit une lettre du magistrat signataire ainsi qu’une copie de l’original conservé au greffe. Elle fait ensuite valoir que le TGI de Paris n’est pas compétent pour apprécier la nullité de l’ordonnance et que seule la cour d’appel pourrait constater celle-ci.

Le tribunal va-t-il déclarer nulle la saisie-contrefaçon ?

***

L’ordonnance rendue le 17 octobre 2007 en vue d’autoriser la saisie-contrefaçon sur la base du brevet français n° 2 793 406 ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue.

Cependant, l’absence d’une mention destinée à établir la régularité d’une décision judiciaire ne peut entraîner sa nullité s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

En l’espèce, la société Millet verse aux débats une lettre de Marie Courboulay présidente de la 3eme chambre, première section attestant que la signature et les paraphes figurant sur l’ordonnance sont les siens et joignant la copie de l’original de l’ordonnance conservée au greffe, portant son nom et sa qualité.

Il ressort ainsi suffisamment que l’ordonnance qui a été rendue par un magistrat compétent n’est pas susceptible d’être mise en cause et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance.

***

TGI de Paris, 14 octobre 2010
Millet Innovation c. Asepta

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire