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vendredi 23 mars 2012

Quelle plâtrée !

Amateurs d’épopées procédurales complexes, cette affaire est pour vous …

La société Lafarge Plâtres (ci-après « Lafarge ») est titulaire du brevet français FR 2 736 079 (ci-après « FR ‘079 ») concernant un « procédé, ensemble et enduit complémentaire de construction de second œuvre ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé de construction de second œuvre, selon lequel
  • on dispose, d’une part, d’éléments plats préfabriqués, notamment des plaques, comportant un corps de plâtre et au moins une feuille de papier de parement, dont au moins une couche externe présente une face extérieure apparente, prête à être décorée, et d’autre part, d’au moins un enduit complémentaire de jointoiement pouvant être utilisé notamment pour la finition d’un joint ;
  • on assemble lesdits éléments plats entre eux, notamment avec un enduit, et on finit les joints avec ledit enduit complémentaire, de manière à obtenir une surface d’ensemble extérieure et apparente, relativement uniforme ou plane, y compris au niveau des joints,
caractérisé en ce que, d’une part, la structure et/ou la composition de la feuille de papier de parement, et d’autre part, la composition de l’enduit complémentaire sont ajustées l’une par rapport à l’autre pour obtenir, à l’état sec de l’enduit complémentaire, une surface d’ensemble présentant une ou plusieurs caractéristiques physiques, dont la couleur ou teinte, sensiblement homogènes dans pratiquement toute la surface d’ensemble, y compris au niveau de la face extérieure apparente des joints.
La société Lafarge a également été titulaire du brevet européen EP 0 777 800 (ci-après « EP ‘800 ») désignant la France, qui revendique la priorité de la demande française.

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont mises en évidence):
Procédé de construction de second œuvre, selon lequel
a) on dispose, d’une part, d’éléments plats préfabriqués, notamment des plaques préfabriquées, comportant chacune un corps de plâtre, et au moins une feuille de papier de parement, dont au moinscomprenant une couche externe présentante une face extérieure apparente, prête à être décorée, et d’autre part, d’au moins ; d’un enduit de bouchage destiné à constituer l’essentiel des joints entre les différentes plaques ; et d’un enduit complémentaire de jointoiement pouvant être utilisé notamment pour la finition des’un joints ;
b) on assemble lesdits éléments plats plaques préfabriquées entre ellesux, notamment avec un l’enduit de bouchage, et
c) on finit les joints avec l’edit enduit complémentaire, appliqué sur l’enduit de bouchage, de manière à obtenir une surface d’ensemble extérieure et apparente, relativement uniforme ou plane, y compris au niveau des joints,
caractérisé en ce que, d’une part, la structure et/ou la composition de la feuille dedu papier de parement, et d’autre part, la composition de l’enduit complémentaire sont ajustées l’une par rapport à l’autre pour obtenir, à l’état sec de l’enduit complémentaire, une surface d’ensemble présentant une ou plusieurs caractéristiques physiques, dont la couleur ou teinte, ainsi qu’une absorption d’eau de surface, et éventuellement un aspect de surface dont une réflectance, sensiblement homogènes dans pratiquement toute la surface d’ensemble, y compris au niveau de la face extérieure apparente des joints, moyennant quoi ladite surface d’ensemble peut être décorée, sans préparation de celle-ci, telle que revêtement avec au moins une couche d’impression complémentaire.
Le brevet européen a été délivré le 17 octobre 2001.

Par ailleurs, le 31 mai 2001, la société Lafarge avait déposé une demande divisionnaire de son brevet européen ; elle a donné lieu au brevet européen EP 1 130 188 (« EP ‘188 »).

Le 21 mars 2002, la société Lafarge a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur un chantier de la société Kaufman & Broad. Estimant que les éléments de construction de second œuvre saisis reproduisaient certaines revendications de ses brevets, la société Lafarge a fait assigner la société Placoplatre en contrefaçon, le 4 avril 2002.

Le 28 avril 2002, la société Lafarge a adressé une lettre circulaire à de nombreux distributeurs de matériaux de construction. Dans ce courrier, elle a rappelé qu’elle était titulaire de brevets pour le système Prégydéco et que « pour défendre notre politique de recherche et d’innovation, nous poursuivons avec vigueur tous les contrefacteurs ».


Suite à la réception de ce courrier, certains clients ont signalé à la société Placoplatre qu’ils abandonnaient la commercialisation de sa plaque de plâtre Premium.

Le 3 mai 2002, la société Lafarge a assigné en référé la société Placoplatre pour voir désigner un expert avec pour mission de procéder à l’analyse des éléments saisis.

Par ordonnance du 22 mai 2002, le juge des référés saisi de cette demande a renvoyé l’affaire devant les juges du fond.

Par jugement en date du 9 juillet 2002, le TGI de Paris a ordonné une mesure d’expertise et a interdit à la société Lafarge de poursuivre la diffusion de sa lettre, celle-ci constituant un acte de concurrence déloyale.

Les 10 et 12 juillet 2002, deux oppositions ont été formées contre le brevet européen, par une société allemande et par la société britannique BPB, société mère de la société Placoplatre.

Un expert a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2002.

La société Placoplatre a relevé appel du jugement du 9 juillet 2002.

Le 21 octobre 2002, la société Lafarge a fait assigner la société Placoplatre en contrefaçon de sa demande de brevet européen EP ’188.

Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer, y compris sur la demande d’expertise, vu que « les revendications du brevet européen sont affectées d’un aléa quant à leur l’existence et leur teneur dès lors qu’elles sont susceptibles d’être modifiées, voire révoquées dans le cadre de la procédure d’opposition » et que la société Lafarge n’avait pas rapporté la preuve du risque de dépérissement des produits saisis.

Le 2 juillet 2003, le brevet EP ‘188, basé sur la demande divisionnaire, a été délivré. Des oppositions ont été formées à l’encontre de ce brevet, par les deux opposantes au brevet EP ‘800 (il y a également eu une intervention de tiers, mais celle-ci a finalement été jugée irrecevable).

Par décision du 1er août 2003, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet EP ‘800 sous forme modifiée. Les opposantes ont chacune formé un recours contre cette décision.

Dans son jugement du 18 mai 2004, le TGI de Paris a validé la saisie-contrefaçon et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en attendant la décision définitive de l’OEB par rapport au brevet EP ‘800. Il a condamné la société Lafarge à payer à la société Placoplatre la somme de 30 k€ au titre de l’article 700 CPC et a ordonné le retrait du rôle.

Le 14 juin 2005, le brevet EP ‘800 a finalement été révoqué par la Chambre de recours 3.2.3 pour insuffisance de description (décision T 1032/03),

Le 15 juillet 2005, la division d’opposition a maintenu le brevet EP ‘188 sous une forme modifiée. Les deux opposantes et le propriétaire ont formé chacun un recours.

Le 4 octobre 2007, la Chambre de recours a révoqué le brevet EP ‘188 pour défaut d’activité inventive (décision T 1197/05).

Suite à cette révocation, dans son jugement rendu le 14 octobre 2008, le TGI de Paris a rejeté la demande de la société Placoplatre en dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a également déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, que la société Placoplatre avait jugé bon de ressortir, en formant une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à raison du courrier du 28 avril 2002 dont nous avons parlé plus haut :
« … La société Placoplatre reconnaît que la lettre circulaire en date d’Avignon le 28 avril 2002 a déjà été soumise au jugement du tribunal lors de l’instance précédente dont le litige portait sur le brevet français FR ‘079 et européen EP ‘800, que ce jugement en date du 9 juillet 2002, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2002, a qualifié cette lettre d’acte de concurrence déloyale.

Elle prétend que si le caractère délictueux de cette lettre a déjà été consacré, aucune indemnisation n’a eu lieu de ce chef et qu’en conséquence sa demande est recevable.

En tout état de cause, il est manifeste que la lettre dont le caractère de courrier circulaire ne peut être contesté, avait trait au brevet français FR ‘079 et européen EP ‘800 et non au brevet européen EP ‘188, même si ce dernier est une demande divisionnaire du même brevet, qu’elle a d’ailleurs été produite dans le cadre d’une instance portant sur le brevet européen EP ‘800 et qualifiée d’acte de concurrence déloyale dans ces circonstances.

Le jugement de la 3ème chambre du TGI de Paris du 9 juillet 2002 a ordonné une mesure d’expertise, jugé que l’envoi de la lettre constituait un acte de concurrence déloyale, a interdit sa diffusion sous astreinte de 1.600 € par infraction constatée après la présente décision et sursis dans l’attente du rapport d’expertise.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2002, statuant dans la forme des jours fixes et dans les limites de l’appel, a réformé le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Lafarge, a sursis à statuer sur l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L 614-15 CPI, rejeté la demande d’expertise de la société Lafarge tant que la cause du sursis subsistera, condamné la société Lafarge à payer à la société Placoplatre la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et a ordonné le retrait du rôle 02/15989.

Ainsi, il convient de constater que l’appel n’a pas porté sur l’acte de concurrence déloyale ; que la décision du tribunal est donc définitive sur ce point.

Néanmoins aucune demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cet acte de contrefaçon n’avait été formée par la société Placoplatre devant le tribunal.

En conséquence, aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la demande d’indemnisation qui est formée pour la première fois dans le cadre de cette instance.

La fin de non-recevoir formée par la société Lafarge de ce chef sera rejetée.

La société Placoplatre (sic) soulève une autre fin de non-recevoir fondée sur l’absence de lien suffisant entre cette demande additionnelle et le litige porté devant le tribunal sous le numéro de rôle …

L’article 70 CPC dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il n’existe en conséquence aucun lien suffisant entre la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale fondée sur cette lettre déjà fort ancienne et qui n’a suscité aucune demande de la société Placoplatre pendant près de quatre ans et le litige dont le tribunal a été saisi par la suite fondé sur le brevet européen EP ‘188 et sur les actes de contrefaçon allégués de ce chef.

En effet, les demandes originaires sont fondées sur un autre brevet européen qui n’est pas visé dans la lettre circulaire ; la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale par dénigrement est une demande certes nouvelle mais qui n’a aucun lien avec le litige actuel ; elle est une demande additionnelle au sein du premier litige et doit être présentée devant le tribunal saisi du premier litige en faisant rétablir éventuellement l’affaire au rôle.

La demande de concurrence déloyale fondée sur ce courrier est donc irrecevable conformément à l’article 70 CPC. »
Et ce n’est pas fini !

Ayant de la suite dans les idées, la société Placoplatre a trouvé un autre moyen de réclamer réparation. Elle a assigné – par acte en date du 26 juillet 2010 – la société Lafarge devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la diffusion de la fameuse lettre du 28 avril 2002.

Par jugement rendu le 18 novembre 2011, le tribunal de commerce, faisant droit à l’exception de litispendance opposée par la société Lafarge, s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.

La société Placoplatre a formé contredit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Versailles du 13 mars 2012 :

***

... Pour faire droit à l’exception de litispendance, le tribunal a retenu que le litige dont il est saisi s’appuie sur le jugement rendu par le TGI de Paris le 18 décembre 2002 ayant reconnu le caractère dénigrant du courrier du 28 avril 2002 et ordonné sou astreinte la poursuite de sa diffusion, mais sur la base d’une demande nouvelle de réparation du préjudice subi ; que les parties sont identiques ainsi que la cause du litige à savoir la lettre litigieuse ; que la nouvelle action ayant pour objet la réparation d’un préjudice découle totalement de la demande initialement présentée devant le TGI de Paris et se présente comme une demande additionnelle au sein du premier litige ; que la demande initiale est toujours pendante en raison du sursis à statuer ; qu’en conséquence les conditions requises par l’article 100 CPC sont réunies.

L’article 100 CPC dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se déclarer compétente au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office.

En sus de la procédure dont le TGI de Paris avait déjà été saisi et ayant donné lieu au jugement du 9 juillet 2002, Lafarge par acte en date du 21 octobre 2002 avait assigné Placoplatre en contrefaçon d’un brevet européen EP B 1 130 188 ; reconventionnellement Placoplatre avait formé une demande en paiement de dommages et intérêts à raison du même courrier du 28 avril 2002. Le TGI par jugement du 14 octobre 2008 a déclaré cette demande irrecevable, indiquant dans ses motifs, notamment, que la demande de Placoplatre était une demande additionnelle au sein du premier litige et devait être présentée devant le tribunal saisi du premier litige en faisant rétablir l’affaire au rôle.

Lafarge ne peut utilement se prévaloir de cette décision à l’appui de son exception de litispendance aux motifs que ce jugement aurait autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif du jugement, et sur les contestations qu’il tranche.

Dans cette procédure, le tribunal était saisi à titre reconventionnel par Placoplatre d’une demande en fixation de dommages et intérêts à raison de la lettre circulaire du 28 avril 2002 évoquant la contrefaçon des brevets FR ‘079 et européen EP ‘800 ayant fait l’objet de la première procédure, alors qu’à titre principal il était saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet européen EP ‘188 ; saisi par Lafarge d’une fin de non-recevoir, il a statué au visa de l’article 70 CPC, la question qu’il avait à trancher étant celle du rattachement de la demande reconventionnelle de Placoplatre par un lien suffisant à la demande principale de Lafarge, et non celle d’une éventuelle litispendance.

Si le tribunal a estimé utile de suggérer une voie procédurale dont la pertinence sera ci-après examinée, celle-ci ne s’impose en rien, n’étant pas reprise dans le dispositif de son jugement et ne répondant pas directement à la seule contestation dont il était saisi sur la demande reconventionnelle de Placoplatre.

Dans la première procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 9 juillet 2002 …, le TGI de Paris était saisi de deux actions clairement distinctes, bien que connexes.

La première engagée à titre principal par Lafarge à l’encontre de Placoplatre, en contrefaçon d’un brevet FR ‘079 et d’un brevet EP ‘800, avec demande d’expertise, sur laquelle le tribunal a ordonné une expertise ; la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 décembre 2002, infirmant le jugement de ce chef, a sursis à statuer sur cette action en contrefaçon sur le fondement de l’article L 614-15 CPI, jusqu’à ce que le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen sera révoqué ou délivré, et rejeté la demande d’expertise formée par Lafarge tant que la cause du sursis subsistera.

La seconde, engagée à titre reconventionnel par Placoplatre à l’encontre de Lafarge, en concurrence déloyale, en raison de la diffusion par Lafarge le 28 avril 2002 d’une lettre circulaire à ses clients constitutive d’acte de dénigrement, avait pour seul objet d’obtenir la cessation de tels comportements déloyaux.

Le TGI de Paris, par son jugement rendu le 9 juillet 2002 a statué au fond sur cette action, reconnaissant l’existence d’acte de concurrence déloyale, et faisant droit à la seule demande dont il était saisi par Placoplatre d’interdiction sous astreinte. Ce chef de jugement n’a pas été critiqué en cause d’appel de sorte qu’il a été confirmé par l’arrêt du 18 décembre 2002.

L’état actuel de la procédure devant la cour d’appel de Paris à la suite de son arrêt partiellement avant dire droit, en ce qu’elle a pour objet la contrefaçon de brevet sur l’action engagée par Lafarge à l’encontre de Placoplatre, est indifférent ; la litispendance aujourd’hui opposée par Lafarge doit s’apprécier sur les actions en concurrence déloyale engagées successivement par Placoplatre à l’encontre de Lafarge.

S’inscrivant dans le même contentieux, les actions en concurrence déloyale ayant donné lieu aux décisions des 9 juillet et 8 décembre 2002 et donnant lieu à la procédure actuelles opposent les mêmes parties, pour la même cause, mais n’ont pas le même objet, les demandes de Placoplatre, interdiction de poursuivre des actes de dénigrement en 2002 et paiement de dommages et intérêts en 2010, étant différentes. Par ailleurs, en statuant au fond pour faire droit aux prétentions telles qu’alors présentées par Placoplatre, le tribunal s’est trouvé dessaisi de l’action de cette dernière à l’encontre de Lafarge ; ce chef de jugement ayant été confirmé par la cour, il n’existe plus devant les juridictions parisiennes d’instance pendante sur l’action engagée par Placoplatre à l’encontre de Lafarge.

Il en résulte qu’aucune des conditions cumulatives prescrites par l’article 100 CPC, d’identité de litige et d’instance pendante, n’est réalisée ; en conséquence l’exception de litispendance opposée par Lafarge doit être rejetée, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant le tribunal de commerce de Nanterre régulièrement saisi.

Lafarge supportera les frais de contredit et devra verser à Placoplatre une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.

***

Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2012
Placoplatre c. Lafarge Plâtres