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lundi 30 janvier 2012

Ça suffit !


Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le litige opposant les sociétés Sandoz et Eli Lilly (voir notre billet précédent) contient également un passage intéressant concernant la prétendue insuffisance de description du brevet en cause, qui protège un procédé de fabrication de la gemcitabine :


***

… L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la CBE dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société Sandoz soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société Eli Lilly de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société Eli Lilly ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société Sandoz n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;

S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;

Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère á de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température … ou un second procédé dit d’anomérisation …, comment les réactions de glycosylation se produisent …, quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide …, quels solvants … et conditions de températures … doivent être mises en œuvre, quels catalyseurs … et quels groupes protecteurs … doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons … qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en œuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société Sandoz que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère β ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ; …

***

Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable. Nous notons tout particulièrement le recours au critère « au-delà de tout doute raisonnable » (plutôt que « au-delà d’un doute raisonnable », comme le dit la Cour). Cela dit, la jurisprudence européenne ne semble pas appliquer, du moins de manière systématique, ce critère sévère à l’insuffisance de description. La décision T 0182/90 invoque la balance des probabilités:
... Pour établir l’insuffisance de l’exposé, il appartient à l’opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu’un lecteur averti du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses connaissances générales communes. ...
Une décision plus récente, T 0491/08, se montre moins catégorique:
12. The Board holds that a presumption exists that, in general, a patent application relates to an invention which is disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The weight of arguments and evidence required to rebut this presumption depends on its strength. A strong presumption requires more substantial arguments and evidence than a weak one. If, as in the present case, a patent application does not contain detailed information of how to put the invention into practice; this requires less substantial arguments and evidence. Serious doubts whether the skilled person can carry out the invention as claimed, e.g. in the form of comprehensible and plausible arguments, are sufficient. ...
Nous n’avons pas identifié une décision européenne qui applique d’office, comme le fait la Cour ici, le critère « au-delà de tout doute raisonnable ».

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012
Sandoz c. Eli Lilly

lundi 9 janvier 2012

Réserves et préjugés

La société Hutchinson est titulaire du brevet européen EP 0 691 481 désignant la France. Ce brevet concerne des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules ».

Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Bielle pour relier à la caisse (1) d’un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques (3), bielle comprenant un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interposition de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et avec l’organe vibrant, le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide, caractérisée en ce que son centre instantané de rotation (C) est placé au niveau de son axe (A) destiné à être lié à la caisse, et ce grâce à la présence d’un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au-delà dudit axe (A) selon la direction longitudinale de la bielle.

Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 23 et 24 mai 2005, puis ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Polymères Barre Thomas et Paul Robert Industrie devant le TGI de Paris, en contrefaçon de son brevet.

Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra.

Celles-ci ont interjeté appel.

L’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2011 est très riche. Pour éviter l’indigestion, nous avons décidé de le traiter en plusieurs billets. Le premier sera consacré à la validité du brevet.

***

Sur l’insuffisance de description alléguée

Il convient en premier lieu de constater que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la cour ;

Si ce moyen est en soi recevable ne constituant pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 CPC, il convient toutefois de s’interroger sur sa pertinence dans la mesure où l’insuffisance de description alléguée devant la cour n’a pas empêché les sociétés intimées de discuter devant les premiers juges de la nouveauté et de l’activité inventive démontrant ainsi que la description leur apparaissait à cette date suffisante pour comprendre la portée du brevet contesté ;
C’est un argument que l’on ne saurait généraliser. On peut imaginer sans difficulté des cas où un brevet n’explique pas comment mettre en œuvre l’invention dans tout le domaine revendiqué, mais où la revendication principale englobe un objet de l’art antérieur. Ayant dit cela, en l’espèce, les attaques en insuffisance de description ne sont pas de ce type, ce qui pourrait justifier la remarque de la Cour.
Les sociétés intimées reprochent à la description … de ne pas fournir de précisions sur la nature du contrepoids par rapport à la bielle si ce n’est que la masse additionnelle peut être relativement faible de l’ordre de 10% du poids total de la bielle classique comparable sans contrepoids … ou qu’une bielle pesant de 200 à 300 grammes, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100 grammes … ;

Elles reprochent également à la description de ne pas avoir mentionné la définition mathématique Jyy = M.L1.L2 qui permettait de parvenir à la condition d’équilibrage d’une bielle pour que son centre instantané de rotation se trouve sur l’axe du premier manchon ;

Selon l’article 83 de la CBE et l’article L 613-25 CPI , l’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

Celui-ci doit également comprendre l’invention sans exercer d’effort excessif ; enfin la description doit être lue de façon positive avec la volonté de la comprendre ;
NB : On sent l’influence de la jurisprudence européenne.
En l’espèce, outre le fait que les sociétés intimées se contentent d’affirmer qu’un homme du métier ne serait pas en mesure de réaliser l’invention à partir des informations fournies dans la description, il apparaît au contraire que l’homme du métier, comme le font justement remarquer les sociétés appelantes, trouvera dans la description les caractéristiques indispensables à l’exécution de l’invention sans lui-même faire œuvre d’inventeur et parviendra à la réalisation de l’invention qui consistera à déplacer le contrepoids pour parvenir, soit empiriquement par tâtonnement, soit plus certainement par simulation numérique à ce que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l’axe A du manchon ;

Les sociétés intimées ne démontrent également pas que la formulation mathématique révélée postérieurement au dépôt de la demande de brevet soit une condition nécessaire pour permettre à l’homme du métier de comprendre et réaliser l’invention ;

Il convient en dernier lieu de remarquer que la notification adressée par l’examinateur de l’OEB le 18 juin 1997 à la titulaire du brevet ne contient … aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante et qu’elle contrevenait aux dispositions de l’article 83 de la CBE ;
NB : C’est très intéressant de voir que le tribunal a retenu cet argument.
Il s’ensuit que l’invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l’homme du métier de l’exécuter ;

Sur la nouveauté

La validité du brevet a été contestée devant les premiers juges sur la base d’une absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet ;

Les sociétés intimées n’ont pas repris ce moyen en cause d’appel de sorte qu’il devra être considéré comme abandonné ;

Sur l’activité inventive

Revendication 1

L ‘amortissement des vibrations à l’aide de bielles comportant des manchons incluant un élément en caoutchouc a été longtemps considéré comme en soi satisfaisant ;

Il a cependant été découvert que les mouvements transversaux de la bielle généraient des transmissions de bruit vers la caisse et occasionnait des phénomènes de résonance du bras rigide de la bielle à certaines fréquences ;

L’invention vise donc à atténuer ou à neutraliser ce phénomène ;

La question qui se posera donc à l’homme du métier, praticien de l’isolation des organes vibrants notamment dans le domaine de l’automobile est celle de savoir s’il serait parvenu à l’invention à l’aide des deux documents cités, l’antériorité Nissan GB A 2 071 266 et la publication Julien ainsi que de ses connaissances générales ;
S’il nous est permis de pinailler un peu, la question (si l’homme du métier serait parvenu à l’invention) ne se pose pas à l’homme du métier mais au juge. Sauf erreur, l’homme du métier est assez peu narcissique ; il ne contemple jamais ses propres démarches.
Nul ne conteste que l’état de la technique le plus proche de l’invention critiquée est le document GB-A 2 071 266 cité dans la partie descriptive du brevet contesté et équivalent au brevet français FR 82-11.525 déposée le 30 juin 1982 par la société Nissan Motor Company Ltd et publié le 26 novembre 1982 ;
Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable.
L’invention Nissan se rapporte à une structure de montage de moteur utilisée pour le montage d’une unité motrice telle qu’un moteur à combustion interne sur la structure d’une carrosserie d’un véhicule automobile ;

Cette antériorité vise à annuler les vibrations d’un organe vibrant formé par le moteur d’un véhicule ; La description contenue à la page 21 ligne 8 à la page 23 ligne 1 et la figure 19 de cette antériorité montrent un dispositif qui comporte une bielle 47 destinée à relier la caisse d’un véhicule 4 à un organe vibrant 1, eux-même reliés par l’intermédiaire de support élastique 32, 39 ;


Cette bielle est composée d’un bras allongé 47 qui relie entre eux le manchon rigide externe 50 incluant un manchon élastique 49 et un manchon rigide interne 43 sur le premier organe de support 41 (moteur) avec le manchon rigide externe 52 incluant un manchon élastique 51 et un manchon rigide interne 44 sur le second organe de support 42 (caisse), lesdits manchons étant fixés chacun par un tourillon (organe de support) 41 et 42 solidarisables avec la caisse et avec l’organe vibrant ;

Un contrepoids 48 est fixé à l’extrémité de la barre allongée 47 dans l’axe du premier manchon 52 dans le sens longitudinal de ladite barre ;

Cette description correspond au préambule de la revendication 1 du brevet, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ;

Le document Nissan prévoit que le dispositif qui annule les vibrations comprend deux organes de support, deux manchons rigides circonférentiellement coulissant sur l’un des organes de support, et un organe rigide allongé portant un organe formant masse ;

Les mouvements de l’organe vibrant sont donc amortis par l’unité d’isolement 32 39 d’une part et par l’organe rigide portant la masse par l’effet d’une oscillation autour des deux axes 41 42 des manchons rigides 42 43 d’autre part ;

Dans le mode de réalisation de la figure 19 … lequel apparaît être l’état de la technique le plus proche de la revendication 1 du brevet contesté du fait de la présence de bagues en caoutchouc, il est précisé qu’avec la construction du dispositif annulant les vibrations 40’, la barre 47 peut tourner légèrement autour des axes centraux respectifs des premier et second organes de support 41 et 42 en réponse aux mouvements vibratoires de l’organe formant patte 6 côté moteur mais, également la charge à transmettre de l’organe formant patte 6 à l’organe formant patte 4 carrosserie par le dispositif 40’ annulant les vibrations peut être efficacement atténuée par l’élasticité de chacun des manchons élastiques intermédiaires 49 et 51 ;

Il convient de constater que les vibrations transversales de la bielle ne sont pas ici évoquées et il n’est nulle part fait état de ce que le centre instantané de rotation (C) de la bielle est placé au niveau de l’axe du premier manchon ;

La figure 19 faisant référence au mode de réalisation des figures 3 et 9 …, il apparaît au contraire que le document Nissan suggère que les vibrations résultant de la force Fb sur le manchon 44 de l’organe formant patte 6 côté moteur à l’organe formant patte carrosserie 4 par le dispositif 40 annulant la vibration s’opposent en phase aux vibrations résultant de la force Fk transmise à l’organe formant patte 6 à l’organe formant patte 4 par l’unité d’isolement 32 contre les chocs et les vibrations … ;


L’accent semble ici mis sur le rôle tenu non pas uniquement par le dispositif 40 mais également par l’unité d’isolement 32 qui transmet les vibrations de l’organe formant patte 6 côté moteur à l’organe formant patte 4 côté carrosserie ;

L’objet de l’invention Nissan consiste donc davantage à créer des contre-vibrations (opposition de phase) à l’aide d’un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l’organe vibrant mais ne suggère pas à l’homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie ;

Pour dénier toute activité inventive à la revendication 1 du brevet, les sociétés intimées produisent également des extraits … de l’ouvrage intitulé « Dynamique de la voiture automobile - Dynamique des systèmes pendulaires » de M.A Julien publié aux éditions Technip en 1981 ;


Cet ouvrage destiné à « de jeunes ingénieurs de bonne formation » traite entre autres de l’isolation vibratoire direct ou active laquelle s’applique à l’isolation d’un moteur sur un châssis de véhicule ; il fait donc incontestablement partie de l’état de la technique constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen ; il sera donc pris en compte par l’homme du métier pour apprécier l’activité inventive conformément aux dispositions des articles 54 et 56 de la CBE ;

Les sociétés intimées tirent essentiellement de la figure 36 et des explications fournies au paragraphe 6.3.3 à la page 98 de l’ouvrage l’enseignement selon lequel la formule d’équilibrage visée correspond à la formule dont se prévalent les sociétés appelantes ;

Elles soutiennent pour justifier que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive que la formule [???] dans laquelle ? est la valeur du rayon de giration autour de l’axe central Gy et ?? le moment d’inertie par rapport à un axe, un plan ou un point est identique à la formule Jyy = M.L1.L2 lorsque le centre instantané de rotation est confondu avec l’axe de rotation de la bielle reliée à la caisse, Jyy étant l’inertie en rotation de la bielle au centre d’inertie G en rotation autour d’un axe horizontal y, M la masse de la bielle, L1 la position du centre d’inertie G par rapport au premier manchon, et L2 la position du centre d’inertie G par rapport au deuxième manchon ;

Les sociétés appelantes font cependant reproche aux sociétés intimées d’ignorer la remarque figurant en bas de la page 98 de l’ouvrage Julien selon laquelle
« Si l’utilisation des propriétés des axes réciproques de percussion et d’oscillation conduit, comme on le verra par la suite, à des applications intéressantes en matière de suspension de véhicules ou de machines vibrantes, il convient néanmoins de souligner qu’elle n’est valable que dans le cas des percussions ou des sollicitations … »
laquelle remarque semble contenir une réserve portant sur la démonstration réalisée au paragraphe 6.3.3. et dont la teneur n’est pas connue ;

Cette réserve a effectivement pour conséquence d’affaiblir considérablement la démonstration et laisse planer un doute sur la nature exacte des percussions ou des sollicitations soumises au solide ;

Ainsi à supposer même que la formule d’équilibrage aurait été connue de l’homme du métier antérieurement à la date de dépôt du brevet contesté comme l’ont admis les premiers juges, la réserve émise ne permet pas de conclure avec suffisamment de certitude que l’homme du métier aurait nécessairement combiné le document Julien avec le document Nissan pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée ;
On peut se demander si la Cour ne va pas trop loin en exigeant que l’homme du métier aurait nécessairement combiné les documents. Il nous semble que le fait qu’il aurait envisagé cette combinaison comme une éventualité parmi d’autres aurait suffi pour admettre la combinaison, et que l’activité inventive devrait plutôt être fondée sur la démonstration que l’homme du métier n’aurait même pas envisagé une telle combinaison (ou, s’il l’avait envisagé, que la combinaison n’aurait pas mené à l’objet revendiqué).
Enfin et comme le soulignent les sociétés appelantes, l’inventeur a dû surmonter un préjugé puisque qu’il était largement répandu et admis par les spécialistes, ce que les sociétés intimées ne contestent pas, que pendant de nombreuses années la présence des bagues en caoutchouc sur les manchons a été considérée comme la solution satisfaisante pour empêcher la transmission de vibrations à travers la bielle ;
C’est intéressant, mais on aurait aimé une démonstration plus rigoureuse. La jurisprudence européenne se montre plus exigeante pour admettre l’existence d’un préjugé.
L’homme du métier n’aurait donc pas songé à mettre en œuvre l’enseignement théorique contenu dans l’ouvrage Julien et moins encore à le combiner avec l’antériorité Nissan ;

Les sociétés intimées critiquent également la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’antériorité Nissan ne retient pas que la position du contrepoids a pour effet de placer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l’axe du manchon destiné à être relié à la caisse et que ce positionnement a pour conséquence de faire disparaître les vibrations sur ladite bielle ;

Conformément aux articles 69 de la CBE et L 613-2 du CPI, les dessins servent à interpréter les revendications ;

Or il résulte de la comparaison des dessins de la bielle revendiquée dans le brevet où le contrepoids est situé sur le premier manchon 6 côté caisse avec la figure 19 de l’antériorité Nissan où le contrepoids 48 fixe ou réglable de cette bielle est situé à l’extérieur de l’axe du premier manchon 52 pour douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe ;

Il convient ensuite de ne prendre en considération que des éléments strictement comparables et de n’opposer à l’invention critiquée que la structure de montage comportant des bagues en caoutchouc comme cela figure à la page 21 et à la figure 19 du document Nissan ;

En effet, en l’absence de bagues en caoutchouc, le centre de rotation de la bielle 47 du document Nissan par rapport à la caisse ne peut être que l’axe du manchon 44 relié à la caisse, le contrepoids ayant pour fonction d’amortir les battements transversaux de l’organe vibrant ;

Les sociétés intimées soutiennent encore que nul ne pouvait ignorer qu’en dépit des bagues en caoutchouc présentes sur les manchons, les vibrations transversales du moteur se propageaient à la caisse par l’intermédiaire de la bielle, celle-ci étant nécessairement le chemin « peu inattendu » donc nécessaire de transmission des vibrations ;

Cette déclaration ne constitue cependant qu’une simple affirmation dans la mesure où il n’a jamais été contesté que l’interposition des bagues en caoutchouc a longtemps fait croire à l’homme du métier qu’elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions … et que lesdites vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d’autres solutions techniques ;

Ce n’est que lorsqu’a été pris en compte le fait que la bielle reliant le moteur à la caisse constituait également un vecteur gênant de transmission de vibrations transversales qu’a été recherchée une solution pour pallier cet inconvénient ;

Face à un problème connu, la solution a consisté à déplacer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l’axe (A) du premier manchon (6) dans le but d’éviter le phénomène de balançoire V1 et V2 tel qu’il est décrit à la figure 2 du brevet afin de ne laisser subsister qu’un unique débattement au niveau du deuxième manchon (7), la caisse demeurant insensible aux mouvements transversaux du moteur ;

L’objet de la revendication 1 du brevet implique donc une activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2011
Hutchinson et al c. Paul Robert Industrie et al

mardi 6 décembre 2011

La prisonnière de l’espace

La société Paul Boyé Technologies (ci-après « Boyé »), bien connue des lecteurs réguliers de la jurisprudence des brevets, est spécialisée dans l’étude, la recherche, le développement et la fabrication en séries de tenues de combat, de gilets pare-balles et d’équipements de protection individuelle en général.

La société Boyé est titulaire du brevet français FR 2 758 948 concernant un matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur.

La revendication 2 de ce brevet est rédigée comme suit :
Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1,3,7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire

Il existe également un brevet européen (EP 0 957 695) portant sur la même invention et dont la revendication 1 est presque identique à la revendication 2 du brevet français. Ce brevet européen ne désigne pas la France ; il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Au début des années 1990, la Direction Générale des Armées (DGA) a envisagé la mise au point d’un équipement dénommé « Félin » avec pour objectif de procurer au fantassin débarqué un équipement de combat de conception intégrée afin d’offrir à celui-ci des performances accrues dans les domaines de l’observation, de la communication, de la protection et de l’agression.

Le marché d’industrialisation et de fabrication en série des systèmes Félin a été attribué à la société Sagem le 1er mars 2004.

La société Boyé est intervenue dans le cadre du Marché de Définition, mais début 2005, la société Sagem a mis fin aux relations contractuelles avec la société Boyé et a attribué le marché de réalisation de l’équipement Félin à la société belge Sioen Industries (ci-après « Sioen »).

Les conditions et les conséquences de la rupture des relations commerciales entre la société Boyé et la société SAGEM ont fait l’objet d’une procédure judiciaire rapportée dans un billet précédent.

Au cours du salon Eurosatory, qui s’est tenu au parc des Expositions de Villepinte du 14 au 18 juin 2004, la société Sioen exposait sur son stand un équipement vestimentaire complet destiné aux fantassins de l’armée de terre française comprenant un « espaceur » qui d’après la société Boyé reproduisait le matériau textile composite de protection contre la chaleur, objet de son brevet, utilisait ce matériau textile composite dans la même configuration que celle mise au point par elle et reproduisait fidèlement le modèle qu’elle avait conçu et proposé à Sagem.

La société Boyé a fait réaliser une première saisie contrefaçon descriptive et réelle au cours de laquelle seule la partie espaceur, intercalée entre le complexe balistique et la tenue de combat et destiné à assurer la ventilation du torse du fantassin, a été saisie réellement.

Par acte du 5 juillet 2004, elle a assigné la société Sioen en contrefaçon des revendications 2 et 3 de son brevet français.

Par jugement du 19 mai 2009 (PIBD 903 III-1344), le TGI de Paris a annulé les revendications 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description et débouté la société Boyé de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon du brevet. Le tribunal a également condamné la société Boyé au paiement de 150 k€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 150 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Boyé a interjeté appel.

Par arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer en partie ce jugement :

***

Sur la demande de nullité des revendications n° 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description

Considérant que l’article L 612-5 CPI dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
que, aux termes de l’article L 613-25 du même code,
« Le brevet est déclaré nul par décision de justice …
b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
Considérant que la revendication n° 2 du brevet français n° 97 013422 est rédigée comme suit :
« 2. Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1, 3, 7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire. » ;
Considérant que la société Sioen soutient que le brevet n° 97 013422 ne donne pas à l’homme du métier – dont il n’est pas contesté qu’il s’agit en l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, d’un ingénieur en textile technique – les informations suffisantes pour réaliser le textile multicouche objet de la revendication 2 reproduite ci-dessus et des revendications dépendantes 3 et 5 dans la mesure où ni la description ni les figures n’indiquent la façon dont le tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles est espacé du tissu tridimensionnel ;

Considérant que, selon la description (page 2), l’invention a pour objet d’améliorer l’efficacité de la ventilation du corps humain (lignes 10-11) en utilisant, pour la réalisation d’un équipement individuel, un matériau textile composite comprenant essentiellement :
  • une zone externe assurant une fonction d’étanchéité,
  • une zone intermédiaire permettant la circulation d’un flux d’air et
  • une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique de l’individu vers la zone intermédiaire (lignes 27 à 32), étant observé que la zone dite externe est celle qui se trouve en contact avec l’environnement extérieur tandis que la zone interne est celle qui se trouve la plus proche du corps (page 3, lignes 2 à 5) ;
Qu’il est ensuite indiqué que le matériau selon l’invention peut être constitué d’un tissu tridimensionnel auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaire (page 3, lignes 29 à 31 et page 4, lignes1 et 2) ;

Considérant qu’il ressort des explications données par la description de l’invention que la fonction d’étanchéité est assurée par la face externe du tissu tridimensionnel éventuellement complété par un autre tissu, que la fonction de ventilation se fait dans la zone délimitée par les couches externe et interne du tissu tridimensionnel, laquelle est structurée par les fils de liaison qui assurent à la fois l’écartement des faces externe et interne et la résistance à la compression permettant à l’air de circuler, tandis que la fonction de transfert est assurée par une couche interne, par exemple un tissu ou un tricot hydrophile qui peut constituer la face interne du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci (page 4, lignes 3 à 19) ;

Considérant que, la figure 2 du brevet, ci-dessous reproduite, illustre ce mode de réalisation de l’invention dans lequel la couche externe 1, renforcée par une couche d’enduction 2, et la couche interne 7 reliées par les fils de liaison 5 constituent le tissu tridimensionnel qui assure les fonctions d’étanchéité de la zone externe et de ventilation de la zone intermédiaire, tandis que la fonction de transfert thermique de la zone interne est remplie par une étoffe 6 qui est un tissu ou un tricot de fibres hydrophiles « dissocié » du tissu tridimensionnel ;

Considérant que l’homme du métier, lisant la description (page 7, ligne 5) comprend que le tissu tridimensionnel est plus facile à fabriquer lorsque les deux couches externe et interne sont de même nature, ce tissu tridimensionnel étant alors dit symétrique, mais que, dans ce cas, la couche externe étant par hypothèse hydrophobe, la couche interne l’est également, ce qui rend indispensable la présence d’un tricot ou tissu hydrophile pour assurer notamment la fonction de transfert thermique ;

Considérant que la question qui se pose alors à l’homme du métier est de savoir de quelle manière se combinent le tissu tridimensionnel et le tissu ou tricot hydrophile pour composer ensemble le matériau composite objet de la revendication 2 ;

Que la description du brevet mentionne à cet égard (les termes ou expressions soulignés le sont par la cour) :
page 3, lignes 6 à 8 : « Pour réaliser une telle structure de matériau composite, on utilise avantageusement un textile tridimensionnel soit seul soit en combinaison avec d’autres textiles »,

page 3, lignes 29 et page 4 lignes 1et 2 : « Le matériau selon l’invention peut donc être constitué d’un tissu tridimensionnel simple, formé de deux étoffes ou tissus, dissymétriques quant à leur composition ou d’un tissu tridimensionnel symétrique auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaires » ;

page 4, lignes 18 et 19 : « Cette couche interne peut constituer la deuxième face du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci » ;

page 6, lignes 30 et suivantes : « Dans le cas représenté sur la figure 2, la zone externe et la zone intermédiaire ont la même structure que dans le matériau de la figure 1 tandis que la zone interne est limitée par une étoffe 6 de même type que la couche 4 de la figure 1, cette étoffe 6 étant dissociée du tissu tridimensionnel » ;
Qu’il y a lieu de rappeler ici que le matériau textile composite objet de la revendication 2 est
« caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel [‘] et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel » ;
Considérant, en synthèse, que l’homme du métier qui a lu le brevet n° 97 013422 et qui veut exécuter l’invention sait que le matériau textile composite se compose d’un tissu tridimensionnel éventuellement utilisé « en combinaison » avec d’autres étoffes ou textiles, ou auquel « on adjoint » une étoffe ou tissu assurant les fonctions nécessaires, qui est alors « dissociée » ou « espacée » du tissu tridimensionnel ; qu’il n’a cependant nullement appris en quoi consiste cette combinaison ou cette adjonction qui permettent de dissocier ou d’espacer le tissu tridimensionnel et l’étoffe ou le tissu hydrophile ;

Considérant que l’appelante partage au demeurant cette conclusion en écrivant … :
« aucune liaison n’est décrite entre les étoffes 6 et 7. Aucune liaison n’est non plus représentée entre ces deux étoffes. Les fonctions techniques décrites dans le brevet ne permettent nullement de conclure à la nécessité, ni même à l’opportunité d’une telle liaison. » ;
Considérant, en d’autres termes, que la société Boyé estime qu’il n’est nullement nécessaire, ni même seulement opportun, de décrire en quoi le matériau textile objet de la revendication 2 qu’elle revendique est composite puisqu’elle dénie l’intérêt de s’expliquer sur ce qui relie les éléments qui entrent dans sa composition ; qu’elle explique en effet que le tissu tridimensionnel (7) assure seul la ventilation, ce qui laisse entendre que l’espace entre ce tissu et l’étoffe ou le tissu hydrophile (6) serait indifférent, ce qui lui permet d’affirmer (page 18 de ses dernières écritures) que
« l’espace existe spontanément, sauf aux endroits où il existe une compression »
pour conclure finalement :
« Du fait que les deux étoffes sont dissociées, elles sont en pratique espacées » ;
Mais considérant que ce raisonnement, qui revient à nier toute utilité au terme « espacé » de la revendication 2 dès lors que la ventilation, effectuée par le moyen du seul tissu tridimensionnel, est indépendante de l’existence ou non de cet espace et qui n’apporte aucune lumière sur la nature de la zone séparant, sur la figure 2, la couche interne du tissu tridimensionnel (7) et l’étoffe ou tissu hydrophile (6), laisse subsister l’obscurité du brevet telle que pertinemment dénoncée par la société Sioen et retenue à juste titre par le tribunal ;

Que la société Boyé soutient artificieusement que le vêtement éventuellement porté sous le tissu tridimensionnel, par exemple une veste de combat, peut être regardé comme l’élément 6 du matériau textile composite objet de l’invention alors que deux objets parfaitement distincts dans leur origine et leur destination, tels que l’équipement individuel fabriqué dans le matériau revendiqué et le vêtement éventuellement porté par dessous cet équipement, ne peuvent à l’évidence être regardés comme deux éléments dont la combinaison constitue précisément l’invention ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé, pour insuffisance de description, la revendication 2 et les revendications 3 et 5, dépendantes de la revendication 2, du brevet français n° 97 013422 ;

Considérant, par voie de conséquence, qu’il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la société Boyé fondées sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Boyé reproche à la société Sioen d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale :
  • en reproduisant le matériau textile composite objet de son brevet,
  • en utilisant ce matériau dans la même configuration que celle qu’elle avait mise au point pour l’équipement « Félin » (fantassin équipé de liaisons intégrées) dans le cadre d’un marché de définition attribué par la Direction générale de l’armement à la société Sagem qui lui en avait confié l’exécution en sous-traitance,
  • en reproduisant fidèlement le modèle d’équipement qu’elle avait conçu et proposé à la société Sagem ;
Mais considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent relatifs à la nullité, pour insuffisance de description, des revendications 2, 3 et 5 du brevet qu’il subsiste une incertitude sur la consistance, la composition ou l’architecture exacte du matériel textile composite revendiqué ; que la démonstration de ce que ce matériau aurait été reproduit ou copié se heurte donc à une impossibilité due au défaut de description de l’original ;

Considérant, au demeurant, que le rapport de l’expert qui a examiné le gilet espaceur ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon effectuée le 18 juin 2004, qui est la pièce de l’équipement exposé par la société Sioen renfermant le tissu tridimensionnel, après avoir mis en évidence que
« Ce tissu ajouré est constitué de fibres ou matériau d’aspect synthétique, ayant une épaisseur d’environ 1 mm et est ajouré avec des alvéoles ou ouvertures régulièrement distribuées, approximativement polygonales ou presque circulaires d’environ 3 mm sur 3mm. Pour 50 mm de longueur de ce tissu, huit ouvertures sont dénombrées dans deux directions perpendiculaires, soit environ 24 mm [...] du fait de ses ouvertures et de leur importance, l’eau traverse ce tissu ou autrement dit, ce tissu ne présente aucune étanchéité à l’eau du fait de sa construction »,
conclut que
« L’examen et la comparaison de la nature et des fonctions des différents éléments de cette pièce avec les revendications arguées de contrefaçon par la société Boyé permettent de conclure sans ambiguïté que cette pièce Sioen saisie ne peut constituer une contrefaçon des revendications citées du brevet appartenant à la société Boyé » ;
qu’il n’est pas prétendu que le tissu tridimensionnel contenu dans le gilet espaceur appartenant à l’équipement complet ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 20 juin 2008 ne serait pas identique à celui saisi en 2004 ;

Considérant que la reproduction à l’identique alléguée du matériau de la société Boyé et son utilisation dans la même configuration n’est donc pas démontrée ;

Considérant, par ailleurs, que la société Boyé n’explique pas en quoi l’équipement réalisé par la société Sioen serait la reproduction fidèle de celui qu’elle avait conçu et proposé ;

Considérant que l’appelante se borne en effet à fonder son affirmation sur ce point en s’emparant des propos du représentant de la société Sioen lors de la saisie-contrefaçon du 18 juin 2004 qui a déclaré à l’huissier instrumentaire :
« Sioen est un confectionneur et a travaillé sur des plans et spécifications techniques classés « confidentiel défense » et communiqués par un de ses clients » - en l’occurrence la société Sagem ;
Mais considérant que la circonstance que ces plans et spécifications techniques aient pu être élaborés dans le cadre du marché de définition de l’équipement « Félin » attribué par la DGA à la société Sagem et confié par cette dernière en sous-traitance à la société Boyé, si elle peut expliquer de la similitude alléguée de l’équipement réalisé par la société Sioen avec celui conçu et proposé par la société Boyé, ne conduit pas à retenir une faute à la charge de la société Sioen ;

Que cette dernière se trouvait en effet dans la nécessité de respecter les normes et les conditions techniques fixées par le marché de réalisation, sauf à nier toute utilité au marché de définition préalable ;

Considérant, par ailleurs, que les conditions contractuelles du marché de définition sous-traité par la société Sagem à la société Boyé prévoyaient expressément, à l’article 14, que :
« les résultats des travaux objet de la présente commande sont la propriété exclusive de la société Sagem qui pourra exploiter librement tous les droits qui leur seront attachés »;
que la société Boyé, dont cette cour (arrêt du 26 mai 2011) a jugé qu’elle ne démontrait pas « que ses procédés de fabrication protégés par des droits de propriété industrielle ou son savoir-faire ont été divulgués à ses concurrents » n’est pas fondée à imputer à faute à la société Sioen d’avoir trouvé son inspiration dans les résultats de ses travaux effectués pour le compte de la Sagem ;

Considérant, en synthèse, qu’il n’est pas démontré que la société Sioen se serait immiscée indûment dans le sillage de la société Boyé afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que la société Boyé sera en conséquence déboutée de ses prétentions fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société Sioen ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sioen

Considérant que la société Sioen reproche à la société Boyé un abus de procédure pour avoir fait diligenter successivement deux saisies-contrefaçon en 2004 et 2008 et pour être intervenue auprès du député de l’Héraut pour que ce dernier pose une question au Ministre de la défense relative à la délocalisation du marché en cause ;

Mais considérant qu’il ne peut être reproché à la société Boyé d’avoir fait procéder, avec l’autorisation préalable du président du TGI compétent, aux voies de droit destinées à lui permettre de recueillir, conformément aux prévisions de la loi, les moyens de preuve nécessaires pour engager une action en contrefaçon de son brevet ; que, par ailleurs, la société Boyé ne peut se voir imputer à faute l’exercice par un parlementaire, sous forme d’une question écrite, de ses prérogatives dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ;

Considérant qu’il n’apparaît pas que la société Boyé, dans le cadre du présent litige, aurait abusé du droit d’agir en justice en tentant de défendre les droits de propriété intellectuelle se rapportant au brevet qui lui avait été délivré ; qu’il n’est au demeurant pas démontré que le préjudice invoqué par la société Sioen, à savoir l’attribution à la société Boyé d’un marché de fourniture de vêtements de combat qu’elle comptait obtenir, serait en relation de causalité avec le prétendu abus de procédure allégué ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu’il a jugé fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Sioen au titre de la procédure abusive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2011
Paul Boyé Technologies c. Sioen Industries

jeudi 6 octobre 2011

In vino molestia

La société Durafroid a été titulaire du brevet français FR 2 672 473 concernant un procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification et un dispositif pour sa mise en œuvre.

Les revendications 1 et 6 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification, caractérisé en ce qu’il consiste à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant, en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange (9) disposée dans une tour d’humidification (5) parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour (5) le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée.


6. Dispositif pour améliorer la teneur en sucre de jus de raisin, caractérisé en ce qu’il comprend une tour d’humidification composée d’une enceinte tubulaire (5) fermée et munie, à l’une de ses extrémités, d’une bouche d’entrée (6) raccordée à un ensemble (15) de chauffage et de mise en circulation d’un gaz ayant une faible teneur en humidité, et, à son autre extrémité, d’une bouche de sortie (7) du gaz humidifié, cette tour comprenant de haut en d’une part, au moins une rampe (8) de formation de gouttelettes, reliée par canalisation avec pompe de mise en pression à une cuve (2) contenant le jus raisin traité, d’autre part, un étage d’échange (9) formé par des plaques d’échange (10) délimitant un réseau de captation des gouttelettes, et, de un bac de réception des gouttelettes tombant de la tour d’échange et raccordé, par une canalisation (4) avec pompe, à la cuve contenant le jus de raisin.
Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, la société Durafroid a fait assigner la société Guérin et Monsieur Benoît P., le 6 octobre 2004. Elle reproche à la société Guérin d’avoir commercialisé un appareil reproduisant certaines des revendications de son brevet, et à Monsieur P. de l’avoir utilisé.

Par jugement du 26 novembre 2009 (!), le TGI de Lyon a condamné la société Guérin pour avoir commis des actes de contrefaçon, mais a débouté la société Durafroid de son action dirigée contre Monsieur P.

Les sociétés Guérin et Durafroid ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon du 9 juin 2011.

***

… Quant à la validité du brevet, trois questions font débat :

Suffisance de description

La société Guérin et Monsieur P. font valoir à ce propos que si l’on insuffle de l’air chaud, comme le préconise le brevet, et que l’on chauffe du jus de raisin, comme l’a avancé la société Durafroid, il n’y a aucun échange thermique et qu’une caractéristique essentielle est omise de la description.

Mais ils n’indiquent pas d’où résulterait que la société Durafroid aurait prétendu qu’il convenait de chauffer le jus de raisin ; les conclusions d’appel sont d’ailleurs contraires à cette thèse (« le brevet n’exige nullement que le jus de raisin doit être à température ambiante, ou bien préalablement refroidi au chauffé, cela ne conditionne en rien la mise en œuvre de l’invention »).

Ce grief se résume à un paradoxe dépourvu de portée, dénonçant le fait pour le brevet de ne pas décrire une caractéristique dont il ne se prévaut précisément pas, aucun des éléments formant le titre n’évoquant un tel moyen de mise en œuvre.

Il ne peut être accueilli.

Nouveauté

Le grief, là encore paradoxal, n’est formulé que pour contester l’appréciation portée par le tribunal qui a, tout à la fois, considéré que la tour « Sulzer » n’était pas une antériorité de toutes pièces privant l’invention brevetée de nouveauté, et qu’elle était pourtant contrefaisante de cette invention.

Mais, d’une part, ce raisonnement n’a rien d’illogique en soi, le tribunal ayant retenu que cette tour caractérisait une contrefaçon par équivalence de moyen.
La société Guérin avait fait valoir que le tribunal s’était contredit car il ne pouvait tout à la fois retenir que le brevet faisait une application nouvelle d’un moyen connu (la tour de refroidissement Sulzer) et dire en même temps que cette tour constituait une contrefaçon par équivalence « puisque, pour qu’une telle contrefaçon existe, il faut bien qu’il y ait identité de fonction ».

La formule du tribunal, reprise par la Cour, paraît malheureuse. Probablement, ce n’est pas la tour qui caractérise une contrefaçon par équivalence de moyen mais l’utilisation de la tour fait que la mise en œuvre du procédé constitue - aux yeux du tribunal - un acte de contrefaçon par équivalence.
D’autre part, la société Guérin et Monsieur P. considèrent expressément « qu’il n’a jamais été prétendu que les tours Sulzer mettent en œuvre le procédé breveté ou constituent un dispositif identique ou équivalent ».

Tel est bien le cas, puisqu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que ces tours de refroidissement, à supposer acquis leur caractère antérieur, et même si elles peuvent être utilisées « dans l’industrie alimentaire », sans autre précision, aient jamais été employées pour diminuer le taux de sucre dans un moût destiné à la vinification, de sorte que l’invention ne se trouve pas tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

L’exigence de nouveauté est remplie.

Caractère inventif

En application de l’article L 611-14 CPI, le tribunal a retenu deux brevets, respectivement en date de 1927 et 1988 ; cette délimitation de l’état de la technique au regard de l’examen de l’inventivité n’est contestée qu’en ce qu’elle exclut les tours dont il a été question dans l’appréciation de la nouveauté.

Comme l’a indiqué le tribunal, les deux documents cités ne sont pas de nature à écarter l’application inventive, le premier, pour recourir à une simple mise en tourbillonnement du liquide à concentrer et en recourant à un fluide gazeux réchauffé, le second pour porter, non sur du jus, mais sur la vendange elle-même, en s’employant à éviter tout contact avec l’oxygène.

Il en résulte que pour l’homme du métier de la vinification, il ne découlait pas de manière évidente de cet état de la technique de recourir, pour parvenir à l’élévation du taux de sucre dans le jus de raisin, à un procédé « consistant à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange disposée dans une tour d’humidification parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée », selon la description du brevet.

Le tribunal a par ailleurs expliqué en quoi la tour faisant l’objet du litige ne pouvait avoir date certaine et donc s’intégrer à l’état de la technique à prendre en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Mais, à supposer même que la thèse contraire de la société Guérin et de Monsieur P. soit exacte, il n’en résulte pas les conséquences qu’ils y attachent.

D’une part, en effet, le principe mis en œuvre par ces équipements serait, selon eux, « connu depuis 1957 » ; c’est donc qu’il s’est écoulé un temps très long avant que cette technique soit appliquée, lors du dépôt en 1991 de sa demande de brevet par la société Durafroid, au traitement d’un jus de raisin destiné à la vinification ; la longue période ainsi écoulée entre la découverte de ce principe et son application au problème technique posé ne constitue qu’un indice d’inventivité, loin d’être déterminant en soi, mais il montre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’action en contrefaçon, que cette transposition n’était pas évidente.
C’est joliment dit et en droite ligne avec la jurisprudence européenne.
D’autre part, l’homme du métier de la vinification n’avait pas à connaître ces équipements, qui sont destinées, selon les informations fournies par leur fabricant, à être utilisées « dès lors que l’eau de refroidissement est nécessaire pour refroidir des procédés ou des machines » et qui présentent l’avantage d’une « économie en termes d’eau de refroidissement en comparaison avec un refroidissement en flux continu », qui « peut atteindre 97 % de l’eau circulante, le reste étant nécessaire pour compenser la perte d’eau due à l’évaporation et au soutirage ».

De tels enseignements sont dénués de tout rapport avec le domaine technique de la vinification et ne relèvent pas de ceux que connaît l’homme de l’art en ce domaine.

Certes, la vinification peut supposer, en certains cas, des opérations de chauffage ou de refroidissement (notamment prévues par le règlement CEE 822/87 du 16 mars 1987), mais si l’homme de l’art en la matière peut donc connaître des machines telles que celles ainsi décrites, il faudrait encore qu’il soit évident pour lui d’utiliser ce système, non plus pour refroidir, mais pour concentrer le jus de raisin.

Or, outre que cette transposition ne peut être objectivement considérée comme évidente, la société Durafroid souligne à juste raison qu’il fallait, de surcroît, vaincre un préjugé. Il résulte en effet de la documentation qu’elle produit que :
  • selon E. Peynaud, dans son ouvrage « Connaissance et travail du vin, 1984 », que « l’oxygène dénature l’arôme, détruit le fruité, fonce la couleur » et que « les oxydations pendant la vinification sont les plus graves parce que le moût est beaucoup plus sensible que le vin et plus difficile à protéger »,
  • selon attestation de M. B, expert O, « lorsque la société Durafroid m’a présenté son procédé d’évaporation à pression atmosphérique, j’ai été surpris ; en effet, un des principes de base de l’oenologie depuis Pasteur est que le moût et le vin doivent être protégés de l’oxygène, donc de tout contact avec l’air ».
L’invention protège, selon les revendications 1, 5 et 6, le recours à un « gaz », qui peut être de l’air ; au besoin, la forme d’exécution représentée à la figure 2 peut servir à leur interprétation, et elle décrit une forme d’exécution utilisant directement de l’air ambiant.

L’activité inventive est caractérisée.

S’agissant de la preuve de la contrefaçon, la société Guérin et Monsieur P. soutiennent d’abord que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne contient aucune description du mode de fonctionnement de l’appareil.

Mais, outre que de nombreuses photos permettent de visualiser le processus, l’huissier indique, en présence de Monsieur P., et comme l’a déjà relevé le tribunal, que « le fonctionnement, tel que j’ai pu l’observer est le suivant : le jus de raisin est amené par le tuyau gris dans partie de la machine entre le ventilateur et le packing (constitué des plaques alvéolaires) ; je constate que le jus s’écoule sous la forme de gouttelettes à la sortie du packing ; je constate également la sortie de vapeur au-dessus du ventilateur ; je constate que les gouttelettes sont récupérées dans le fond de la cuve, d’où le jus est évacué par le tuyau rouge » ; cela suffit à comprendre le fonctionnement, et l’observation du processus intérieur du dispositif – en marche lors des opérations – est inutile pour sa compréhension.

Au demeurant, l’huissier précise que « la grille alvéolée est démontée, ce qui me permet d’observer l’intérieur de la machine sans qu’elle ait été démontée et arrêtée » ; c’est donc à la lumière de ses constatations directes qu’il décrit par la suite son fonctionnement, dans les termes qui viennent d’être rappelés.

Les défendeurs à l’action en contrefaçon objectent cependant qu’il n’y a aucun élément concernant le chauffage du jus de raisin et l’emploi d’une chaudière, alors pourtant que cette dernière permet la mise en œuvre du procédé.

Mais l’une des photographies annexées au constat montre que cette chaudière n’était pas connecté à l’équipement litigieux, qui fonctionnait, de sorte, d’une part, que le procès-verbal n’est pas incomplet sur ce point, et, d’autre part, que le système tend bien à obtenir une évaporation en utilisant la circulation de l’air, à température ambiante, sur du jus de raisin non chauffé.

Ce procédé reprend à l’identique les revendications 1, 5 et 6 du brevet.

Il ne s’agit pas d’une contrefaçon par équivalence, mais bien de la copie de l’invention protégée, en tout cas de ses éléments essentiels.

Par ces motifs partiellement substitués, il convient de confirmer le jugement constatant l’acte de contrefaçon commis par la société Guérin par mise sur le marché de ce dispositif, d’autant qu’elle avait entretenu avec la société Durafroid des liens commerciaux lui donnant accès à l’invention dont elle devait promouvoir la diffusion.

S’agissant au contraire de Monsieur P., il ne résulte pas du seul fait qu’il est viticulteur, qu’il a demandé auparavant un devis à la société Durafroid, et même qu’il a connu l’existence du brevet, qu’il avait connaissance de sa teneur et donc du caractère contrefaisant de l’équipement fourni par un tiers.

Le jugement le mettant hors de cause doit être confirmé.
C’est intéressant. En application de l’article L 615-1 CPI ensemble avec l’article L 613-3 CPI, Monsieur P., en tant que simple utilisateur d’un dispositif reproduisant une revendication du brevet, n’est contrefacteur que s’il agit en connaissance de cause. La Cour affirme que la connaissance de l’existence du brevet ne suffit pas pour établir la connaissance de cause : il faut que le contrefacteur potentiel en connaisse la teneur. Est-il alors suffisant, dans une lettre de mise en connaissance de cause, de citer le numéro du brevet et d’affirmer que certains actes accomplis par le destinataire sont susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon ? Probablement pas. En tout cas, il semble plus prudent de joindre une copie du brevet, avec les revendications telles que délivrées (ou limitées après délivrance).
S’agissant en revanche de l’action en concurrence déloyale, le tribunal a considéré que si la pratique par la société Guérin d’un coût inférieur de 30 % à celui pratiqué par la société Durafroid ne suffit pas à caractériser une déloyauté, la société Guérin, qui a été revendeur de la machine, a ainsi profité de ses efforts de recherche et de commercialisation, sans exposer elle-même quelques frais ou autre redevance de licence.

Le grief se ramène donc à l’utilisation de l’invention breveté sans autorisation et pur en tirer profit ; ces faits ne se distinguent pas de l’atteinte portée au monopole du breveté et ne peuvent être appréhendés que par l’action en contrefaçon.

La condamnation prononcée sur ce fondement doit être retranchée.

Il résulte de ce qui précède que l’action de la société Durafroid à l’encontre de la société Guérin est fondée pour sa plus grande partie et n’est pas abusive ; elle ne l’est pas non plus en ce qui concerne Monsieur P., le seul fait que la connaissance de la contrefaçon n’est pas établie ne suffisant pas à faire dégénérer en faute l’action menée à son encontre.

La société Durafroid demande à juste raison que la société Guérin se voit interdire sous astreinte de continuer son activité contrefaisante. …

***

Cour d’appel de Lyon, 9 juin 2011
Guérin c. Durafroid et Benoît P.

jeudi 8 septembre 2011

Le juge n’est pas emballé

Le 24 novembre 2003, la société Biopack a déposé la demande de brevet français FR 2 862 614 concernant un dispositif et un procédé de groupage de cartes d’échantillons de parfum.

Elle a par ailleurs informé sa clientèle du dépôt de la demande.

Suite à ces courriers, le conseil de la Société de Conditionnement d’Echantillons en Automatique (ci-après « SCEA ») lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2004, reproché de diffuser une fausse information et de se livrer ainsi à des actes de concurrence déloyale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2004, le conseil de la société Biopack a communiqué à la société SCEA une copie certifiée conforme de la demande de brevet.

Par acte du 7 décembre 2004, la SCEA a fait assigner la société Biopack et son dirigeant, Monsieur Eric S., afin d’obtenir l’annulation de la demande de brevet et la condamnation de ladite société pour concurrence déloyale.

Par jugement du 20 octobre 2005 (voir PIBD 822 III-50), le TGI de Paris a rejeté la demande de la SCEA au motif qu’une demande de brevet ne pouvait faire l’objet d’une action en annulation.

Un brevet a finalement été délivré le 12 janvier 2007.

Les quatre revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Dispositif de groupage de cartes (1) d’échantillons de parfum comportant chacune deux volets (2) reliés uniquement par un dos (3), l’échantillon de parfum étant dans un tube (6) disposé à l’intérieur dudit dos (3), caractérisé en ce que une pluralité de cartes (1) sont emboîtées linéairement les unes dans les autres, le dos (3) de l’une pénétrant entre les deux volets (2) de l’autre, et en ce que ladite pluralité de cartes emboîtées (1) est emballée dans un film de maintien (10).


2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le film de maintien est thermo-soudé.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le dos (3) d’une carte emboîtée (1) est en butée sensiblement contre le tube (6) disposé à l’intérieur du dos de la carte dans laquelle il s’emboîte .

4. Procédé de groupage de cartes (1) d’échantillons de parfum comportant chacune deux volets (2) reliés uniquement par un dos (3), l’échantillon de parfum étant dans un tube (6) disposé à l’intérieur dudit dos, caractérisé en ce qu’on emboîte une pluralité de cartes (1) linéairement les unes dans les autres, le dos (3) de l’une pénétrant entre les deux volets (2) de l’autre, et en ce qu’on emballe ladite pluralité de cartes emboîtées (1) dans un film de maintien (10).
Par acte du 7 février 2008, la SCEA a fait assigner la société Biopack et Monsieur S., en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Le tribunal parvient à la conclusion que le brevet doit être annulé pour insuffisance de description :

***

Aux termes de l’article L 613-25 CPI,
« le brevet est déclaré nul par décision de justice :
b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
En l’espèce, le brevet portant sur un dispositif et un procédé de groupage de cartes d’échantillons de parfum, il convient de définir l’homme du métier comme le spécialiste de l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et le fabricant de machines permettant un tel emballage.

La revendication 1 énonce la forme et la structure des cartes d’échantillons de parfum, à savoir qu’elles ont deux volets reliés par un dos à l’intérieur duquel le tube contenant l’échantillon de parfum est inséré, la façon dont lesdites cartes sont insérées, c’est à dire linéairement les unes dans les autres, le dos de l’une pénétrant entre les deux volets de l’autre, puis le fait qu’elles sont emballées dans un film de maintien.

La revendication 2 indique que le film de maintien est thermosoudé et la revendication 3 précise que le dos d’une carte bute contre le tube de la carte dans laquelle il s’emboîte.

Les revendications 1 à 3 du brevet FR 2.862.614 portent sur un dispositif et la revendication 4 sur le procédé.

Les cartes sont empilées les unes dans les autres, de façon linéaire, le dos de l’une s’emboîtant entre les deux volets de l’autre, plusieurs cartes étant repliées d’un coup en pliant leurs volets, et l’ensemble étant maintenu dans un sachet thermosoudé en film transparent soudé à l’aide d’une machine de conditionnement automatique.

Il est précisé dans la description que
« naturellement, il est possible de procéder à l’empilement des cartes à plats et de replier ensuite d’un coup l’ensemble des volets » (page 3 lignes 1 et 2),
puis de sceller l’ensemble dans un sachet thermosoudé en film transparent, une machine de conditionnement automatique réalisant les soudures.

Cependant, les moyens à mettre en œuvre afin de grouper les cartes, de replier leurs volets et de les emballer dans un film de maintien ne sont pas décrits, l’emploi de l’adverbe “naturellement” laissant d’ailleurs entendre qu’aucun moyen spécifique n’est mis en œuvre pour obtenir l’empilement des cartes à plat.

La description n’apporte également aucun enseignement technique suffisant à l’homme du métier lui permettant de comprendre comment le film d’emballage doit être thermosoudé de manière à constituer un film de maintien, c’est à dire permettant de maintenir la pluralité de cartes préalablement emboîtées.

Il en est de même du dispositif permettant à l’homme du métier de s’assurer que le dos de la carte emboîtée bute contre le tube disposé à l’intérieur du dos de la carte de laquelle il s’emboîte.

La revendication 4 qui porte sur un procédé ne précise pas également les moyens à mettre en œuvre pour obtenir les différentes étapes du procédé, à savoir emboîter une pluralité de cartes linéairement et les emballer dans un film de maintien.

Si la description indique que ce nouveau dispositif et procédé se prête bien à l’automatisation, que « ce procédé s’intègre bien dans une machine de conditionnement » (page 2, ligne 3) et qu’ « une machine de conditionnement automatique réalise (…) les soudures 11 du film » (page 3, ligne 5), les revendications 1 à 4 n’indiquent pas s’il s’agit d’un dispositif et d’un procédé uniquement automatique et ne décrivent pas comment les différentes opérations d’emboîtement et d’emballage pourraient être réalisées de manière automatisée, la description ne permettant pas de clarifier ces points.

Malgré ses connaissances dans l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et la fabrication de machines permettant un emballage automatisé, l’homme du métier ne peut à l’aide de ses seules connaissances et par le jeu de simples opérations d’exécution, réaliser l’invention qui est décrite de manière insuffisante dans ses moyens et ses conditions d’application.

II convient donc de déclarer nulles les revendications 1 à 4 du brevet FR 2.862.614 pour insuffisance de description.

***

Cette solution me paraît très sévère. Je me demande si le tribunal ne sous-estime pas les capacités de l’homme du métier.

Au sujet de ce dernier, on peut noter que le tribunal le définit « comme le spécialiste de l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et le fabricant de machines permettant un tel emballage ». Est-ce que ça veut dire qu’il s’agit d’un bicéphale ? d’une équipe ? Ou plutôt que l’homme du métier pour la revendication 1 (dispositif) est le spécialiste de l’emballage de cartes et celui de la revendication 4 (procédé) le fabricant de machines permettant un tel emballage ?

TGI de Paris, 8 mars 2011
SCEA et al c. Biopack et al

vendredi 29 juillet 2011

Un chocolatier qui repart ... chocolat

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Nestlé est titulaire du brevet européen EP 0 795 273 désignant la France. Ce brevet concerne le traitement des fèves de cacao.

Les revendications 3 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :
3. Utilisation d’éclats de fèves de cacao pour la fabrication d’un produit alimentaire, caractérisé en ce que les éclats de fèves sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucré caramélisés (sic) et en ce que l’on incorpore au moins 1% d’éclats de fèves de cacao caramélisés au produit alimentaire au cours de sa fabrication.

4. Utilisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que le produit alimentaire est une tablette de chocolat.
La société Nestlé a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Cadbury France (ci-après « Cadbury ») et de la société Comptoir Européen de la Confiserie dont l’actionnaire unique est la société Cadbury. Elle y a notamment saisi des échantillons des tablettes de chocolat « 1848 Noir café –Eclats de Cacao », « 1848 Noir Noisettes à la truffe et aux éclats de cacao » et « Bournville Deeply Dark ».


Par acte du 15 juillet 2008, elle a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont répondu par une action reconventionnelle en nullité du brevet. Elles ont notamment soulevé l’extension de la revendication 3 au-delà du contenu de la demande de brevet, l’insuffisance de description et un défaut d’activité inventive.

Nous avons déjà vu que le tribunal rejette le moyen basé sur l’extension indue du brevet. Dans ce qui suit, nous nous intéressons aux motifs restants.

***

L’article 55 de la convention de Munich dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
L’objet du brevet porte … sur un processus de caramélisation des éclats de fève de cacao et l’invention a pour but de résoudre le problème suivant « donner aux produits alimentaires un goût prononcé de cacao ».

La contestation des sociétés défenderesses porte essentiellement sur le fait que le brevet se caractérise par l’absence de toute solution technique apportée à un réel problème technique.

Dans un premier temps, les sociétés défenderesses avaient invoqué la combinaison de deux anciens brevets français afin de tenter de démontrer l’absence d’activité inventive du brevet EP 0 795 273 : le brevet FR 792 685, au nom de Diefenbach et le brevet FR 1 364 889 au nom de Gebrüder Stollwerck AG qui étaient tous deux cités comme arts antérieurs dans le brevet.

Elles fondent désormais leur demande de nullité pour défaut d’activité inventive sur le document Stollwerck combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier telles que contenues dans un livre intitulé « Italian Confectioner », qui date de 1829, d’une part et d’autre par sur le document Stollwerck et le document Yanamoto d’autre part.

Le brevet Stollwerck a été publié en 1964 et il est reconnu par les parties comme étant l’état de la technique le plus proche de l’invention du brevet Nestlé. Il a pour objet un « procédé d’amélioration des confiseries, en particulier des produits chocolatés, selon lequel on ajoute, … des graines de cacao broyées aux pâtes sucrées brutes ». Il n’enseigne pas des graines de cacao broyées enrobées de caramel.
Nul doute, il y a là un zeste d’approche problème-solution, et la suite du jugement confirme cette impression.
Le livre intitulé « Italian Confectioner » a paru en 1829 et décrit les connaissances de l’homme du métier telles que comprises par les sociétés défenderesses. Cet ouvrage contient des recettes de pralins d’amandes, de pistaches, de noix et autres, enrobées de caramel (recettes n°91-98 de l’ouvrage Italian Confectioner).

En conséquence, sans effort particulier, l’homme du métier savait grâce à Stollwerck « ajouter des graines de cacao broyées aux pâtes sucrées brutes « pour améliorer les confiseries, en particulier des produits chocolatés » aurait pensé à enrober de caramel ces éclats de fève de cacao.

Le tribunal constate d’ailleurs que le brevet ne mentionne à aucun moment que des tests ont été faits pour vérifier que les produits alimentaires fabriqués avec ces éclats de fève de cacao caramélisés ont bien un goût plus prononcé en chocolat.

S’il est établi qu’ajouter des éclats de fève de cacao à des pâtes sucrées brutes donne plus de goût de chocolat à ces produits, il n’est en rien démontré dans le brevet lui-même que la société Nestlé a fait procéder à des tests allant dans ce sens et que l’apport de caramel sur les éclats de fève de cacao améliore le goût en chocolat. Il n’est pas prétendu par le brevet que la caramélisation des éclats de fève de cacao atténue le goût amer du chocolat mais bien que de « donner aux produits alimentaires un goût prononcé de cacao » de sorte que la société Nestlé ne peut ajouter cette solution d’ailleurs connue depuis longtemps à ce problème.

La société demanderesse verse au débat un test de dégustation de chocolat réalisé le 26 novembre 2010 donc bien postérieurement au dépôt du brevet réalisé sur 7 testeurs internes. Outre que ce test réalisé tardivement pour les besoins de la cause et non pour démontrer que certains résultats des recherches effectuées pour l’invention n’ont été connus qu’après le dépôt de la demande de brevet, qu’il est effectué par des salariés de la société demanderesse, il en ressort que contrairement à ce que prétend la société Nestlé les éclats de fève de cacao non enrobés ont le plus fort goût en cacao ce qui est un enseignement contraire avec celui du brevet mais qu’ils ont également le goût le plus amer ce qui n’est pas l’objet du brevet ; que les éclats de fève de cacao enrobés de caramel sont plus sucrés que ceux qui ne le sont pas ce qui est une litote et n’apporte aucun élément pertinent au débat et qu’ils ont un aspect plus croustillant ce qui relève encore de lapalissades. En conséquence, ce test est sans intérêt pour le litige.

A titre superfétatoire, le moyen supplémentaire de nullité tiré du défaut de clarté démontre lui aussi que les revendications 3 et 4 sont nulles car elles protègent une notion « le sucre caramélisé » qui n’est pas suffisamment détaillée pour permettre à l’homme du métier de la mettre en œuvre.

L’article 138b de la CBE exige que « l’invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter ».

Selon la jurisprudence tant des Chambres de Recours de l’OEB que des tribunaux français, une invention est considérée comme suffisamment décrite si l’homme du métier, à la lumière de l’ensemble de la description du brevet et de ses revendications, parvient à reproduire l’invention revendiquée.

L’article L 612-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter ».
Probablement, il aurait été plus judicieux de citer l’article 83 de la CBE.
Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu’il trouve dans le brevet, et à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l’invention.

L’OEB estime qu’il est nécessaire
« d’indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention. Comme la description est destinée à l’homme du métier, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable, de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer des caractéristiques indispensables à l’exécution de l’invention, de façon suffisamment détaillée pour qu’un homme du métier puisse mettre en œuvre l’invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si la revendication couvre un vaste domaine, il convient, d’une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l’article 83 que si la description indique un certain nombre d’exemples, ou décrit d’autres applications ou variantes qui s’étendent au domaine couvert par les revendications ; que la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d’informations pour que l’homme du métier puisse, en s’aidant de ses connaissances générales, réaliser l’invention dans l’intégralité du domaine revendiqué, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif. »
Le tribunal cite ici les « Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB », partie C-II 4.9. Pourquoi ne pas le dire ? Il n’y a là rien de honteux.
Là encore, la question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l’article 83 CBE doit s’apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins.

Les sociétés défenderesses rappellent de nouveau que la notion de sucre caramélisé n’est pas définie.

La société Nestlé fait valoir que l’homme du métier est parfaitement familier avec ce terme, qui recouvre une réalité bien précise dans le domaine technique considéré et verse pour ce faire la déclaration de Mme Mafalda Quintas, qui est l’auteur de nombreux articles scientifiques dans le domaine de la caramélisation. Selon Mme Quintas, il ne fait aucun doute que, dans le domaine de l’industrie agroalimentaire, l’homme du métier sait ce qu’est du sucre caramélisé. Elle souligne en effet que le sucre caramélisé se distingue du sucre (ou sirop de sucre) en ce qu’il a subi un traitement thermique qui a conduit le saccharose (couramment dénommé « sucre ») à une dissociation en fructose et glucose, et d’autres produits résultant du procédé de caramélisation, tel le 5-HMF (5-hydroxyméthyl-furfural). C’est un produit qui se distingue du caramel car celui-ci est formé également par traitement thermique du sucre, mais dans des conditions de durée et/ou de température telles que d’autres produits se sont formés, en particulier, les anhydrosaccharides, également dénommés DAF. Elle précise que
« Le sucre caramélisé peut être défini comme du sucre qui a subi un traitement thermique de telle façon qu’au moins une proportion faible de celui-ci s’est dégradée en des produits de réaction de caramélisation, tel que le 5-HMF ».
Il convient de rappeler que cette définition n’est pas connue de l’homme du métier qui est un confiseur/pâtissier et non un chercheur en chimie moléculaire et que le tribunal a déjà jugé au paragraphe précédent qu’il n’y avait pas à faire de distinction entre le caramel et le sucre caramélisé.

L’interprétation donnée par la société demanderesse de la notion non définie de sucre caramélisé l’a conduit à obtenir une protection pour tout enrobage de sucre ayant été un tant soit peu chauffé et est contradictoire avec l’interprétation donnée au paragraphe précédent qui implique que la description du brevet divulgue la caramélisation des éclats de fève de cacao. La société Nestlé prétendant que ce n’est pas du caramel mais du sucre caramélisé et qu’il existe une différence entre le caramel et le sucre caramélisé sans apporter la moindre preuve que l’homme du métier connaisse cette différence et sache la mettre en œuvre, il existe de ce fait une difficulté pour ce dernier à exécuter cette revendication s’il ne doit pas enrober les éclats de fève de cacao de caramel.

Ainsi, il est démontré que le problème technique tel que mentionné dans le brevet est complètement artificiel et que la société Nestlé n’a pas entrepris de réels efforts pour le résoudre mais a fait protéger dans ses revendications 3 et 4 un produit alimentaire contenant des éclats de fève de cacao enrobés de caramel.

La revendication 3 ne procède donc d’aucune activité inventive.

En conséquence, la revendication 3 et la revendication 4 qui en est directement dépendante sont nulles pour défaut d’activité inventive et les demandes en contrefaçon formées par la société Nestlé sont irrecevables à rencontre de la société Cadbury France et de la société Comptoir Européen de la Confiserie. …

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 50.000 € à la société Cadbury France et à la société Comptoir Européen de la Confiserie au titre de l’article 700 CPC.

***

Même si l’annulation des revendications ne nous choque pas, nous restons quelque peu dubitatifs sur la méthode employée par le tribunal, dans la mesure où celui-ci mélange allègrement les motifs d’insuffisance de description et d’activité inventive.

Supposons que l’expression « sucre caramélisé » soit en effet insuffisamment définie et ouverte à plusieurs interprétations. Dans ce cas, il serait approprié de donner une portée large à l’expression et d’annuler le brevet pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive. Mais affirmer que l’homme du métier n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’invention nous semble objectivement faux. Un confiseur sait préparer du sucre caramélisé et enrober des éclats de fèves pour obtenir le chocolat revendiqué – affirmer le contraire nous paraît absurde.

La transition qu’opère le tribunal pour terminer sur l’activité inventive est surprenante. 
« Ainsi, il est démontré que le problème technique tel que mentionné dans le brevet est complètement artificiel et que la société Nestlé n’a pas entrepris de réels efforts pour le résoudre mais a fait protéger dans ses revendications 3 et 4 un produit alimentaire contenant des éclats de fève de cacao enrobés de caramel. La revendication 3 ne procède donc d’aucune activité inventive.»
On a du mal à suivre le raisonnement.

Si l’art antérieur le plus proche est le brevet Stollwerck et si la différence réside dans l’enrobage des éclats de fèves, quel est l’effet technique obtenu par cet enrobage ? Apparemment, le problème cité dans le brevet (donner un goût plus fort de cacao) n’est pas résolu ; on ne saurait donc fonder une activité inventive sur ce problème. Les essais démontrent que le chocolat comportant les éclats enrobés est moins amer, mais ce problème n’est pas mentionné dans le brevet. Ce qui est embêtant : de manière générale, quand il faut faire appel à l’homme du métier pour identifier le problème, le ver est dans la pomme, et l’activité inventive fond comme chocolat au soleil. Mais encore faut-il en faire la démonstration complète, et il nous semble que le tribunal, une fois de plus, en a fait l’économie.

On a l’impression que les juges ont voulu punir le breveté pour avoir invoqué un problème qui n’est pas résolu. Nestlé « n’a pas entrepris de réels efforts pour … résoudre » la difficulté affichée … Paresseux, va !

Ce qui nous conduit naturellement au thème de la paresse et des loisirs. En effet, nous fermons le blog pour prendre un congé de trois semaines. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

TGI de Paris, 8 mars 2011
Nestlé c. Cadbury France et al