La société Paul Boyé Technologies (ci-après « Boyé »), bien connue des lecteurs réguliers de la jurisprudence des brevets, est spécialisée dans l’étude, la recherche, le développement et la fabrication en séries de tenues de combat, de gilets pare-balles et d’équipements de protection individuelle en général.
La société Boyé est titulaire du brevet français FR 2 758 948 concernant un matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur.
La revendication 2 de ce brevet est rédigée comme suit :
Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1,3,7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire
Il existe également un brevet européen (EP 0 957 695) portant sur la même invention et dont la revendication 1 est presque identique à la revendication 2 du brevet français. Ce brevet européen ne désigne pas la France ; il n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Au début des années 1990, la Direction Générale des Armées (DGA) a envisagé la mise au point d’un équipement dénommé « Félin » avec pour objectif de procurer au fantassin débarqué un équipement de combat de conception intégrée afin d’offrir à celui-ci des performances accrues dans les domaines de l’observation, de la communication, de la protection et de l’agression.
Le marché d’industrialisation et de fabrication en série des systèmes Félin a été attribué à la société Sagem le 1er mars 2004.
La société Boyé est intervenue dans le cadre du Marché de Définition, mais début 2005, la société Sagem a mis fin aux relations contractuelles avec la société Boyé et a attribué le marché de réalisation de l’équipement Félin à la société belge Sioen Industries (ci-après « Sioen »).
Les conditions et les conséquences de la rupture des relations commerciales entre la société Boyé et la société SAGEM ont fait l’objet d’une procédure judiciaire rapportée dans un billet précédent.
Au cours du salon Eurosatory, qui s’est tenu au parc des Expositions de Villepinte du 14 au 18 juin 2004, la société Sioen exposait sur son stand un équipement vestimentaire complet destiné aux fantassins de l’armée de terre française comprenant un « espaceur » qui d’après la société Boyé reproduisait le matériau textile composite de protection contre la chaleur, objet de son brevet, utilisait ce matériau textile composite dans la même configuration que celle mise au point par elle et reproduisait fidèlement le modèle qu’elle avait conçu et proposé à Sagem.
La société Boyé a fait réaliser une première saisie contrefaçon descriptive et réelle au cours de laquelle seule la partie espaceur, intercalée entre le complexe balistique et la tenue de combat et destiné à assurer la ventilation du torse du fantassin, a été saisie réellement.
Par acte du 5 juillet 2004, elle a assigné la société Sioen en contrefaçon des revendications 2 et 3 de son brevet français.
Par jugement du 19 mai 2009 (PIBD 903 III-1344), le TGI de Paris a annulé les revendications 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description et débouté la société Boyé de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon du brevet. Le tribunal a également condamné la société Boyé au paiement de 150 k€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 150 k€ au titre de l’article 700 CPC.
La société Boyé a interjeté appel.
Par arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer en partie ce jugement :
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Sur la demande de nullité des revendications n° 2, 3 et 5 du brevet pour insuffisance de description
Considérant que l’article L 612-5 CPI dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
que, aux termes de l’article L 613-25 du même code,
« Le brevet est déclaré nul par décision de justice …
b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
Considérant que la revendication n° 2 du brevet français n° 97 013422 est rédigée comme suit :
« 2. Matériau textile composite de protection du corps humain contre la chaleur, comprenant essentiellement une zone externe assurant une fonction d’étanchéité, une zone intermédiaire dans laquelle circule un flux d’air et une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique vers la zone intermédiaire, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel (1, 3, 7) dont une étoffe (1) est en tissu hydrophobe et constitue la zone externe et l’autre (7) est identique ou différente et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel, les deux étoffes (1, 7) étant reliées par des fils de liaison (5) assurant l’existence de la zone intermédiaire. » ;
Considérant que la société Sioen soutient que le brevet n° 97 013422 ne donne pas à l’homme du métier – dont il n’est pas contesté qu’il s’agit en l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, d’un ingénieur en textile technique – les informations suffisantes pour réaliser le textile multicouche objet de la revendication 2 reproduite ci-dessus et des revendications dépendantes 3 et 5 dans la mesure où ni la description ni les figures n’indiquent la façon dont le tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles est espacé du tissu tridimensionnel ;
Considérant que, selon la description (page 2), l’invention a pour objet d’améliorer l’efficacité de la ventilation du corps humain (lignes 10-11) en utilisant, pour la réalisation d’un équipement individuel, un matériau textile composite comprenant essentiellement :
- une zone externe assurant une fonction d’étanchéité,
- une zone intermédiaire permettant la circulation d’un flux d’air et
- une zone interne assurant le transfert de masse et le transfert thermique de l’individu vers la zone intermédiaire (lignes 27 à 32), étant observé que la zone dite externe est celle qui se trouve en contact avec l’environnement extérieur tandis que la zone interne est celle qui se trouve la plus proche du corps (page 3, lignes 2 à 5) ;
Qu’il est ensuite indiqué que le matériau selon l’invention peut être constitué d’un tissu tridimensionnel auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaire (page 3, lignes 29 à 31 et page 4, lignes1 et 2) ;
Considérant qu’il ressort des explications données par la description de l’invention que la fonction d’étanchéité est assurée par la face externe du tissu tridimensionnel éventuellement complété par un autre tissu, que la fonction de ventilation se fait dans la zone délimitée par les couches externe et interne du tissu tridimensionnel, laquelle est structurée par les fils de liaison qui assurent à la fois l’écartement des faces externe et interne et la résistance à la compression permettant à l’air de circuler, tandis que la fonction de transfert est assurée par une couche interne, par exemple un tissu ou un tricot hydrophile qui peut constituer la face interne du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci (page 4, lignes 3 à 19) ;
Considérant que, la figure 2 du brevet, ci-dessous reproduite, illustre ce mode de réalisation de l’invention dans lequel la couche externe 1, renforcée par une couche d’enduction 2, et la couche interne 7 reliées par les fils de liaison 5 constituent le tissu tridimensionnel qui assure les fonctions d’étanchéité de la zone externe et de ventilation de la zone intermédiaire, tandis que la fonction de transfert thermique de la zone interne est remplie par une étoffe 6 qui est un tissu ou un tricot de fibres hydrophiles « dissocié » du tissu tridimensionnel ;
Considérant que l’homme du métier, lisant la description (page 7, ligne 5) comprend que le tissu tridimensionnel est plus facile à fabriquer lorsque les deux couches externe et interne sont de même nature, ce tissu tridimensionnel étant alors dit symétrique, mais que, dans ce cas, la couche externe étant par hypothèse hydrophobe, la couche interne l’est également, ce qui rend indispensable la présence d’un tricot ou tissu hydrophile pour assurer notamment la fonction de transfert thermique ;
Considérant que la question qui se pose alors à l’homme du métier est de savoir de quelle manière se combinent le tissu tridimensionnel et le tissu ou tricot hydrophile pour composer ensemble le matériau composite objet de la revendication 2 ;
Que la description du brevet mentionne à cet égard (les termes ou expressions soulignés le sont par la cour) :
page 3, lignes 6 à 8 : « Pour réaliser une telle structure de matériau composite, on utilise avantageusement un textile tridimensionnel soit seul soit en combinaison avec d’autres textiles »,
page 3, lignes 29 et page 4 lignes 1et 2 : « Le matériau selon l’invention peut donc être constitué d’un tissu tridimensionnel simple, formé de deux étoffes ou tissus, dissymétriques quant à leur composition ou d’un tissu tridimensionnel symétrique auquel on adjoint les étoffes ou tissus assurant les fonctions d’étanchéité et de transfert nécessaires » ;
page 4, lignes 18 et 19 : « Cette couche interne peut constituer la deuxième face du tissu tridimensionnel ou un élément dissocié de celle-ci » ;
page 6, lignes 30 et suivantes : « Dans le cas représenté sur la figure 2, la zone externe et la zone intermédiaire ont la même structure que dans le matériau de la figure 1 tandis que la zone interne est limitée par une étoffe 6 de même type que la couche 4 de la figure 1, cette étoffe 6 étant dissociée du tissu tridimensionnel » ;
Qu’il y a lieu de rappeler ici que le matériau textile composite objet de la revendication 2 est
« caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu tridimensionnel [‘] et par un tissu ou tricot (6) de fibres hydrophiles espacé du tissu tridimensionnel » ;
Considérant, en synthèse, que l’homme du métier qui a lu le brevet n° 97 013422 et qui veut exécuter l’invention sait que le matériau textile composite se compose d’un tissu tridimensionnel éventuellement utilisé « en combinaison » avec d’autres étoffes ou textiles, ou auquel « on adjoint » une étoffe ou tissu assurant les fonctions nécessaires, qui est alors « dissociée » ou « espacée » du tissu tridimensionnel ; qu’il n’a cependant nullement appris en quoi consiste cette combinaison ou cette adjonction qui permettent de dissocier ou d’espacer le tissu tridimensionnel et l’étoffe ou le tissu hydrophile ;
Considérant que l’appelante partage au demeurant cette conclusion en écrivant … :
« aucune liaison n’est décrite entre les étoffes 6 et 7. Aucune liaison n’est non plus représentée entre ces deux étoffes. Les fonctions techniques décrites dans le brevet ne permettent nullement de conclure à la nécessité, ni même à l’opportunité d’une telle liaison. » ;
Considérant, en d’autres termes, que la société Boyé estime qu’il n’est nullement nécessaire, ni même seulement opportun, de décrire en quoi le matériau textile objet de la revendication 2 qu’elle revendique est composite puisqu’elle dénie l’intérêt de s’expliquer sur ce qui relie les éléments qui entrent dans sa composition ; qu’elle explique en effet que le tissu tridimensionnel (7) assure seul la ventilation, ce qui laisse entendre que l’espace entre ce tissu et l’étoffe ou le tissu hydrophile (6) serait indifférent, ce qui lui permet d’affirmer (page 18 de ses dernières écritures) que
« l’espace existe spontanément, sauf aux endroits où il existe une compression »
pour conclure finalement :
« Du fait que les deux étoffes sont dissociées, elles sont en pratique espacées » ;
Mais considérant que ce raisonnement, qui revient à nier toute utilité au terme « espacé » de la revendication 2 dès lors que la ventilation, effectuée par le moyen du seul tissu tridimensionnel, est indépendante de l’existence ou non de cet espace et qui n’apporte aucune lumière sur la nature de la zone séparant, sur la figure 2, la couche interne du tissu tridimensionnel (7) et l’étoffe ou tissu hydrophile (6), laisse subsister l’obscurité du brevet telle que pertinemment dénoncée par la société Sioen et retenue à juste titre par le tribunal ;
Que la société Boyé soutient artificieusement que le vêtement éventuellement porté sous le tissu tridimensionnel, par exemple une veste de combat, peut être regardé comme l’élément 6 du matériau textile composite objet de l’invention alors que deux objets parfaitement distincts dans leur origine et leur destination, tels que l’équipement individuel fabriqué dans le matériau revendiqué et le vêtement éventuellement porté par dessous cet équipement, ne peuvent à l’évidence être regardés comme deux éléments dont la combinaison constitue précisément l’invention ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé, pour insuffisance de description, la revendication 2 et les revendications 3 et 5, dépendantes de la revendication 2, du brevet français n° 97 013422 ;
Considérant, par voie de conséquence, qu’il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la société Boyé fondées sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société Boyé reproche à la société Sioen d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale :
- en reproduisant le matériau textile composite objet de son brevet,
- en utilisant ce matériau dans la même configuration que celle qu’elle avait mise au point pour l’équipement « Félin » (fantassin équipé de liaisons intégrées) dans le cadre d’un marché de définition attribué par la Direction générale de l’armement à la société Sagem qui lui en avait confié l’exécution en sous-traitance,
- en reproduisant fidèlement le modèle d’équipement qu’elle avait conçu et proposé à la société Sagem ;
Mais considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent relatifs à la nullité, pour insuffisance de description, des revendications 2, 3 et 5 du brevet qu’il subsiste une incertitude sur la consistance, la composition ou l’architecture exacte du matériel textile composite revendiqué ; que la démonstration de ce que ce matériau aurait été reproduit ou copié se heurte donc à une impossibilité due au défaut de description de l’original ;
Considérant, au demeurant, que le rapport de l’expert qui a examiné le gilet espaceur ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon effectuée le 18 juin 2004, qui est la pièce de l’équipement exposé par la société Sioen renfermant le tissu tridimensionnel, après avoir mis en évidence que
« Ce tissu ajouré est constitué de fibres ou matériau d’aspect synthétique, ayant une épaisseur d’environ 1 mm et est ajouré avec des alvéoles ou ouvertures régulièrement distribuées, approximativement polygonales ou presque circulaires d’environ 3 mm sur 3mm. Pour 50 mm de longueur de ce tissu, huit ouvertures sont dénombrées dans deux directions perpendiculaires, soit environ 24 mm [...] du fait de ses ouvertures et de leur importance, l’eau traverse ce tissu ou autrement dit, ce tissu ne présente aucune étanchéité à l’eau du fait de sa construction »,
conclut que
« L’examen et la comparaison de la nature et des fonctions des différents éléments de cette pièce avec les revendications arguées de contrefaçon par la société Boyé permettent de conclure sans ambiguïté que cette pièce Sioen saisie ne peut constituer une contrefaçon des revendications citées du brevet appartenant à la société Boyé » ;
qu’il n’est pas prétendu que le tissu tridimensionnel contenu dans le gilet espaceur appartenant à l’équipement complet ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 20 juin 2008 ne serait pas identique à celui saisi en 2004 ;
Considérant que la reproduction à l’identique alléguée du matériau de la société Boyé et son utilisation dans la même configuration n’est donc pas démontrée ;
Considérant, par ailleurs, que la société Boyé n’explique pas en quoi l’équipement réalisé par la société Sioen serait la reproduction fidèle de celui qu’elle avait conçu et proposé ;
Considérant que l’appelante se borne en effet à fonder son affirmation sur ce point en s’emparant des propos du représentant de la société Sioen lors de la saisie-contrefaçon du 18 juin 2004 qui a déclaré à l’huissier instrumentaire :
« Sioen est un confectionneur et a travaillé sur des plans et spécifications techniques classés « confidentiel défense » et communiqués par un de ses clients » - en l’occurrence la société Sagem ;
Mais considérant que la circonstance que ces plans et spécifications techniques aient pu être élaborés dans le cadre du marché de définition de l’équipement « Félin » attribué par la DGA à la société Sagem et confié par cette dernière en sous-traitance à la société Boyé, si elle peut expliquer de la similitude alléguée de l’équipement réalisé par la société Sioen avec celui conçu et proposé par la société Boyé, ne conduit pas à retenir une faute à la charge de la société Sioen ;
Que cette dernière se trouvait en effet dans la nécessité de respecter les normes et les conditions techniques fixées par le marché de réalisation, sauf à nier toute utilité au marché de définition préalable ;
Considérant, par ailleurs, que les conditions contractuelles du marché de définition sous-traité par la société Sagem à la société Boyé prévoyaient expressément, à l’article 14, que :
« les résultats des travaux objet de la présente commande sont la propriété exclusive de la société Sagem qui pourra exploiter librement tous les droits qui leur seront attachés »;
que la société Boyé, dont cette cour (arrêt du 26 mai 2011) a jugé qu’elle ne démontrait pas « que ses procédés de fabrication protégés par des droits de propriété industrielle ou son savoir-faire ont été divulgués à ses concurrents » n’est pas fondée à imputer à faute à la société Sioen d’avoir trouvé son inspiration dans les résultats de ses travaux effectués pour le compte de la Sagem ;
Considérant, en synthèse, qu’il n’est pas démontré que la société Sioen se serait immiscée indûment dans le sillage de la société Boyé afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que la société Boyé sera en conséquence déboutée de ses prétentions fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société Sioen ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sioen
Considérant que la société Sioen reproche à la société Boyé un abus de procédure pour avoir fait diligenter successivement deux saisies-contrefaçon en 2004 et 2008 et pour être intervenue auprès du député de l’Héraut pour que ce dernier pose une question au Ministre de la défense relative à la délocalisation du marché en cause ;
Mais considérant qu’il ne peut être reproché à la société Boyé d’avoir fait procéder, avec l’autorisation préalable du président du TGI compétent, aux voies de droit destinées à lui permettre de recueillir, conformément aux prévisions de la loi, les moyens de preuve nécessaires pour engager une action en contrefaçon de son brevet ; que, par ailleurs, la société Boyé ne peut se voir imputer à faute l’exercice par un parlementaire, sous forme d’une question écrite, de ses prérogatives dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ;
Considérant qu’il n’apparaît pas que la société Boyé, dans le cadre du présent litige, aurait abusé du droit d’agir en justice en tentant de défendre les droits de propriété intellectuelle se rapportant au brevet qui lui avait été délivré ; qu’il n’est au demeurant pas démontré que le préjudice invoqué par la société Sioen, à savoir l’attribution à la société Boyé d’un marché de fourniture de vêtements de combat qu’elle comptait obtenir, serait en relation de causalité avec le prétendu abus de procédure allégué ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu’il a jugé fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Sioen au titre de la procédure abusive ; …
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Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2011
Paul Boyé Technologies c. Sioen Industries