vendredi 14 janvier 2011

Cette fois-ci, c’est le pied

La société Millet Innovation (ci-après « Millet ») est titulaire du brevet français FR 2 793 406 concernant un manchon de protection de l’hallux vagus, une déformation du pied (pour une radiographie d’un pied comportant cette déformation, voir notre billet d’hier)

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Manchon de protection de l’Hallux Valgus du type comportant une première partie tubulaire large (2) dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied tout en laissant un libre passage aux quatre 5 autres orteils, et une seconde partie tubulaire étroite (3) s’enfilant sur l’Hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique (4) situé au regard de l’Hallux, caractérisé en ce qu’il est réalisé dans un tissu à partir duquel est obtenu un développé (5) formant d’un seul tenant deux parties (A, B) globalement symétriques, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large (2a) correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire (2) , qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison (6) à une zone supérieure transversale étroite (3a) correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire (3), l’axe de symétrie horizontal (XX’) des deux parties (A, B) du développé (5) ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale (P) autour de laquelle celles-ci sont rabattues l’une sur l’autre, de manière à obtenir un manchon double épaisseur (1) dont l’une d’elles (A), dirigée vers l’Hallux, intègre le matériau visco-élastique (4), ladite ligne de pliage (P) se confondant elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite (3) lorsque le manchon (1) est conforme, afin de présenter une arête douce et plate.


Estimant que la société monégasque Les laboratoires Asepta (ci-après « Asepta ») commercialisait un produit contrefaisant certaines revendications de son brevet, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Asepta en contrefaçon.

La société Asepta se défend en invoquant la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive. Ce qui nous donne l’occasion d’observer, une fois de plus, comment le tribunal évalue l’activité inventive.

Comme souvent, nos commentaires sont en bleu et en italiques.

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Selon la description du brevet, l’invention porte sur un manchon de protection de l’hallux valgus et son procédé de fabrication. Les différents dispositifs connus présentent tous des inconvénients qui touchent à leur efficacité ou à leur encombrement.

Il a été tenté de remédier à ces inconvénients comme par exemple dans un brevet US 5 497 789 par un manchon comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied tout en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire étroite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique situé au regard de l’hallux.


Ce document est présenté, dans le brevet, comme art antérieur pertinent. Il correspond au préambule de la revendication 1.

Si ce type de manchon a apporté un progrès certain, son efficacité est intimement liée au choix des matériaux le constituant.

L’invention porte sur un manchon possédant une réelle efficacité vis à vis de l’élimination du stress dermique permettant la limitation des surpressions générées par l’introduction d’une surépaisseur face à la zone sensible assurant un positionnement correct quelle que soit la géométrie du pied, créant une faible surépaisseur dans la zone quintus varus, en fait le petit orteil.

La revendication n°1 porte sur un manchon de protection de l’hallux valgus du type comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire droite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique situé au regard de l’hallux, caractérisé en ce qu ‘il est réalisé dans un tissu à partir duquel est obtenu un développé formant d’un seul tenant deux parties globalement symétriques selon d’une part un axe de symétrie horizontal et d’autre part un axe de symétrie vertical autour duquel le développé est plié, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison à une zone supérieure transversale étroite correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire, l’axe de symétrie horizontal des deux parties du développé ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale autour de laquelle celles-ci après retournement, sont rabattues l’une sur l’autre, de manière à obtenir un manchon double épaisseur dont l’une d’elles dirigée vers l’hallux, intègre le matériau viscoélastique, ladite ligne de pliage se confondant elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite lorsque le manchon est conforme afin de présenter une arête douce et plate.

La deuxième revendication porte sur un manchon selon la revendication 1 caractérisé en ce que le matériau amortisseur visco-élastique se présente sous la forme d’une pastille disposée sur l’une des faces du tissu, sensiblement au centre de la zone de liaison de l’une des parties symétriques formant le développé double, préalablement à une opération de pliage.

La revendication 13 porte sur le procédé de fabrication.

Pour démontrer l’absence d’activité inventive, la société Asepta invoque le brevet américain US 4 414 964 déposé le 19 janvier 1981 qui divulgue un bandage pour la protection de l’hallux valgus, formé d’une seule pièce comprenant un matériau amortisseur et qui se fixe par velcro au niveau de la voussure du pied.


Elle fait valoir qu’il présente un axe de symétrie constituant un axe de repliement de la pièce de tissu de telle sorte que les deux parties opposées se replient l’une sur l’autre pour former un manchon fermé au moyen du velcro. Elle ajoute que ce dispositif ne présente aucune couture ou moyen de fermeture au niveau de l’hallux valgus.

Supposons qu’il s’agisse là de l’art antérieur le plus proche. Comment faudrait-il raisonner « à l’européenne » ?

Le document US ‘964 divulgue un manchon de protection (col. 1, l. 5-6 : surgical splint or bandage device for protecting a pedal digit) de l’hallux valgus (col. 1, l. 11 ; pour être précis, US ‘964 concerne un manchon de protection pour patients ayant subi une opération pour corriger cette déformation) du type comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire droite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique (voir Fig. 8 ; il est vrai que le dispositif du document US ‘964 n’est pas vraiment fait pour l’enfiler, mais il peut être enfilé ; cf. Directives C III-4.13). Il intègre un matériau amortisseur (cushion pad 20) situé au regard de l’hallux. Il est réalisé dans un tissu (fabric layer 22) à partir duquel est obtenu un développé (voir Fig. 7) formant d’un seul tenant deux parties. 

Le matériau amortisseur est visco-élastique. Le brevet français ne s’étend pas beaucoup sur cette propriété, mais donne comme exemple une composition de silicone, éventuellement renforcée par un tissu (page 7, premiers deux paragraphes). La fonction précise de la caractéristique n’est pas divulguée. Ceci étant dit, le document US ‘964 divulgue qu’il peut s’agir d’une mousse plastique ou d’une éponge en caoutchouc, ce qui rend inéluctable que ce matériau soit lui aussi visco-élastique à un certain degré. 

Le développé est plié, de manière à obtenir un manchon.


La revendication 1 se distingue de US ‘964 en ce que :

* Les deux parties du développé sont globalement symétriques selon d’une part un axe de symétrie horizontal et d’autre part un axe de symétrie vertical autour duquel le développé est plié, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison à une zone supérieure transversale étroite correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire, l’axe de symétrie horizontal des deux parties du développé ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale autour de laquelle celles-ci après retournement, sont rabattues l’une sur l’autre,. L’effet direct de cette caractéristique est de permettre d’obtenir facilement un manchon de double épaisseur ayant la forme recherchée (p. 4, dernier paragraphe). La demande telle que déposée ne dit pas vraiment quel est le problème résolu par le pliage (pourquoi ne pas prendre un matériau ayant la double épaisseur, ce qui permet d’éviter l’opération de pliage ?) mais la personne du métier comprendra peut-être que cela permet d’obtenir un manchon suffisamment rigide à partir d’un matériau relativement mince.

* La ligne de pliage se confond elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite lorsque le manchon est conformé. Comme la revendication précise elle-même, ceci permet de présenter une arête douce et plate. Le document US ‘964 présente également une arête douce et plate, mais elle n’est pas obtenue par pliage.

La revendication 1 est donc clairement nouvelle du fait qu’un manchon de double épaisseur est obtenu par pliage d’un développé symétrique.

A supposer que notre analyse soit juste, on arrive à la conclusion que le problème technique objectif est d’obtenir un manchon suffisamment rigide à partir d’un matériau relativement mince. La solution préconisée est-elle inventive ? Nous avons tendance à penser que, lorsqu’on doit déjà invoquer l’homme du métier pour définir le problème technique objectif, la solution a de fortes chances de manquer d’activité inventive. Mais encore faudrait-il apporter des documents permettant de l’établir, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Le document US ‘964 lui-même semble silencieux par rapport à l’épaisseur des matériaux, tout comme les autres documents cités dans la procédure. Si l’on ne tient compte que de ces documents, la revendication 1 semble inventive.

Bien entendu, le tribunal n’emprunte pas la voie « européenne ». Etudions un peu son raisonnement :

Cette protection post-chirurgicale se distingue de l’invention puisqu’il s’agit d’un dispositif que le patient referme sur son pied au moyen de velcro et qui est fabriqué dans un capiton. Aussi il ne conduit pas l’homme de métier à envisager un manchon qui s’enfile et qui est réalisé dans un tissu élastique qui ne comporte un capiton qu’à l’endroit de la zone à protéger.

Notons que le tribunal part, non pas de l’invention, pour voir en quoi elle se distingue de l’art antérieur, mais de l’art antérieur le plus proche. Ce raisonnement ne semble pas très judicieux, car il ne permet même pas de savoir si l’invention est nouvelle. En effet, la revendication 1 n’est pas fermée. Elle n’exclut absolument pas la présence de velcros. Idem pour le matériau amortisseur qui doit se situer au regard de l’hallux valgus : rien n’interdit de pourvoir tout l’intérieur d’un manchon selon l’invention d’un tel amortisseur. Enumérer ce en quoi l’enseignement du brevet américain se distingue de l’invention, comme le fait le tribunal, n’a pas beaucoup de sens.

L’affaire est donc assez mal engagée.

Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de la défenderesse le dispositif du brevet US 4 414 964 ne comporte pas d’axe de symétrie car les parties qu’elle entend ainsi délimiter, ne sont pas identiques dans leur forme.

Rien à dire à cet égard – le constat est juste. Ce qui est effrayant, c’est que l’évaluation de la pertinence du document US ‘964 s’arrête déjà, car nous passons au document suivant :

La société Asepta invoque également le brevet US 4 467 626 du 28 août 1984, concernant une chaussette double épaisseur et son procédé de fabrication. Cette chaussette se compose de deux épaisseurs l’une interne, l’autre externe qui sont tricotées l’une à la suite de l’autre puis la couche interne est retournée de manière à se trouver à l’intérieur de la chaussette. La société Asepta fait valoir que ce retournement effectué selon l’axe de symétrie existant entre la couche interne et la couche externe de la chaussette au moment du tricotage, est un procédé identique à celui du brevet de la société Millet.


La société Asepta soutient que l’homme du métier qui est un technicien pratiquant la fabrication et l’assemblage de produits textiles à destination médicale et paramédicale combinera les enseignements des deux brevets US 4 414 964 et US 4 467 626 pour obtenir le manchon de la société Millet, des repliements et des coutures constituant des étapes de fabrication courantes dans son champ de compétences techniques.

Cet argument semble désespéré. Certes, le document US ‘626 enseigne la fabrication d’un objet à double épaisseur à partir de deux portions à peu près symétriques, mais on ne voit pas pourquoi l’homme du métier appliquerait cet enseignement à celui du document US ‘964, ni pourquoi, en le faisant, il arriverait à l’invention. On est en présence d’un exemple type de raisonnement ex post facto. Le tribunal, lui, n’est pas séduit non plus :

Cependant, le retournement de la couche interne de la chaussette afin de la juxtaposer à la couche externe se distingue de l’opération de pliage et de retournement d’un même tissu sur lui-même, selon une ligne de pliage se confondant avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite s’enfilant sur l’hallux et tendant à faire apparaître une double épaisseur et une arête plate et douce.

Aussi, il n’apparaît pas que l’homme du métier qui tenterait de combiner les deux brevets américains susvisés arriverait à un manchon identique à celui divulgué par le brevet de la demanderesse.

Dès lors, la société Asepta ne démontre pas l’absence d’activité inventive de la revendication n°l du brevet de la société Millet et celle-ci doit donc être déclarée valable.

Si nous sommes d’accord avec le constat final, le raisonnement du tribunal pour y arriver ne semble pas très juste.

La revendication n°2 dépendante de la revendication n°1 et qui participe de son activité inventive doit être également déclarée valable.

La revendication n°13 qui constitue la revendication du procédé permettant la fabrication du manchon tel que caractérisé par la revendication n°1 est aussi inventif puisqu’il n’est pas établi l’existence d’un procédé connu d’opérations de pliage puis de retournement d’une partie du tissu sur lui-même permettant la réalisation d’un manchon de protection de l’hallux valgus. …

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TGI de Paris, 14 octobre 2010
Millet Innovation c. Les laboratoires Asepta

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