jeudi 7 avril 2011

Si les mots ont un sens ...

Monsieur Constantin A. a été cadre de recherche au sein de la société Aventis Pharma. A ce titre, il a été co-inventeur du médicament antibiotique Ketek (télithromycine)

Monsieur A. a été licencié le 19 janvier 2001. Son licenciement a donné lieu a un protocole d’accord par lequel Monsieur A. acceptait un règlement forfaitaire de 950 000 F à titre de règlement de tous les éléments de rémunération relatifs à son activité de recherche.

Estimant que ce protocole d’accord n’incluait pas la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur, il a assigné son ancien employeur en paiement de 12 M€ à titre de rémunération supplémentaire, devant le TGI de Paris.

Par jugement du 31 octobre 2007, le tribunal l’a débouté de sa demande.

Monsieur A. a interjeté appel. La Cour de Paris, par arrêt du 23 septembre 2009, a confirmé le jugement de première instance :

***

Considérant que l’article 1 du protocole d’accord du 12 février 2001, dont Monsieur A. renonce en cause d’appel à poursuivre la nullité, énonce :
« La société Aventis Pharma verse à Monsieur Constantin A, qui accepte, une somme de 950.000 francs (neuf cent cinquante mille francs) avant déduction de la CRDS et de la CSG, à titre de règlement forfaitaire, global et définitif de tous éléments de rémunération y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche, toutes indemnités et/ou tous dommages-intérêts et de manière générale de toutes sommes que la société Aventis Pharma et/ou toutes sociétés du Groupe Aventis pourrait devoir à Monsieur Constantin A. ou que ce dernier prétend ou prétendrait lui être dus à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, tant du fait de l’exécution de son contrat de travail que de sa cessation » ;
Considérant que la simple lecture de ce texte, qui ne contient ni terme équivoque ni construction ou expression obscure, ne laisse place à aucune interprétation ; qu’elle révèle clairement l’intention des parties de s’accorder sur un règlement global et définitif portant sur tous les éléments de rémunération, indemnités et dommages-intérêts et de manière générale sur toute somme à laquelle Monsieur A. pourrait être en droit de prétendre au titre de l’exécution ou de la cessation de son contrat de travail ;

Considérant que vouloir introduire une division dans ce texte en affirmant qu’il ne porte pas sur une possible rémunération supplémentaire qui serait due à Monsieur A. à raison de son activité d’inventeur salarié par application de l’article L 611-7 CPI reviendrait à en dénaturer le sens ; que la rémunération supplémentaire revendiquée par Monsieur A. ne pourrait en effet trouver sa source que dans le contrat de travail, support nécessaire de son activité de chercheur, dont le protocole avait précisément pour objet de régler une fois pour toutes les conséquences de la rupture ;

Considérant, en toute hypothèse, que la transaction intervenue vise expressément les éléments exceptionnels de rémunération relatifs à l’activité de recherche de Monsieur A. ; que ce dernier est dès lors mal fondé à affirmer qu’il n’est fait nulle part mention dans le protocole de ses inventions ou des brevets dont il est à l’origine ; qu’il soutient de manière tout aussi erronée, en se référant à la convention collective applicable, que l’exploitation commerciale des brevets, qui n’a eu lieu qu’après le 12 février 2001, aurait été la condition et le fait générateur du droit à ces rémunérations alors que, tout au contraire, c’est l’absence d’une telle exploitation commerciale pendant dix ans qui aurait pu en écarter la possibilité ;

Considérant enfin que l’accord ainsi conclu n’a été remis en cause par aucun accord postérieur, que, spécialement, les propositions qui ont été adressées à Monsieur A. en mai 2004 par la société Aventis Pharma – au demeurant par erreur suivant ce qu’explique cette société – n’ont pas donné lieu à un nouvel accord de leurs volontés qui seul aurait été susceptible de modifier entre les parties la situation juridique née de leur précédent accord tel qu’analysé ci-dessus ;

Considérant, en synthèse, que c’est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur A. ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Constantin A aux dépens d’appel … et à payer 25.000 euros à S.A. Aventis Pharma par application de l’article 700 CPC.

***

On notera la note salée – pour un particulier – au titre de l’article 700 CPC, sans doute due aux prétentions importantes de Monsieur A.

Toujours convaincu de son droit à rémunération supplémentaire, Monsieur A. s’est pourvu en cassation. La chambre civile de la Cour de cassation rejette son pourvoi :

***

... Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué ... d’avoir débouté Monsieur A. de ses demandes en paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d’inventeur, alors que :

1°/ d’une part, conformément aux dispositions de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s’entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu’en l’espèce, la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire étant nés de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, les parties n’avaient pas été en mesure de transiger sur ce droit ; qu’en déboutant cependant le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1156, 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ d’autre part, le principe général de bonne foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d’autrui ; qu’en l’espèce, après avoir considéré que la transaction du 12 février 2001 ne concernait pas le droit à rémunération supplémentaire, la société s’est contredite au détriment du salarié en lui opposant cette convention pour lui refuser le versement des sommes litigieuses ; que, dès lors, la société ayant reconnu le principe d’une créance portant sur la rémunération supplémentaire liée à la commercialisation du brevet intervenue postérieurement à la transaction du 12 février 2001, le fait à lui seul pour les négociations de n’avoir pas abouti après vingt mois de discussions ne suffisait pas à délier la société du principe de son obligation ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ensemble le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;

3°/ en tout état de cause en privant le requérant de la rémunération de ses inventions dont les éléments économiques n’étaient pas nés au moment de la transaction litigieuse et dont le principe sera même formellement reconnu ensuite par l’employeur dans le cadre de pourparlers qui se sont poursuivis durant plus de deux ans pour liquider ce droit particulier, le juge judiciaire a consacré le principe d’une expropriation pure et simple du requérant en méconnaissance des exigences de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que la transaction prévoyait d’inclure au titre du règlement forfaitaire de tous les éléments de rémunération les éléments exceptionnels relatifs à l’activité de recherche de Monsieur A., en a exactement déduit que ce forfait comprenait les rémunérations supplémentaires qui lui étaient dues en sa qualité d’inventeur salarié ; qu’ainsi l’arrêt de la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi …

***

Une conclusion qui nous semble assez logique, compte tenu de la clause très nette du protocole. Cette affaire confirme donc l’intérêt pour un employeur de faire signer un protocole d’accord de ce type pour fermer la porte aux actions ultérieures. A moins que les conditions soient manifestement abusives à l’égard du salarié, un tel protocole d’accord devrait tenir le choc.

Cour de cassation, chambre civile, 17 mars 2011
Constantin A. c. Aventis Pharma

Disponible sur Legifrance.

NB : L’arrêt a été commenté par Maître Fowdar (ici), qui appelle les inventeurs salariés à se montrer circonspects.

1 commentaire:

  1. Pour une appréciation critique, voir

    http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2011/04/27/20992502.html

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