La société belge Enteco est titulaire du brevet EP 1 148 113 désignant la France.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Le 19 novembre 2008, la société Enteco a fait assigner la société SGCN Pyrofeu (ci-après « Pyrofeu ») pour voir dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de son brevet.
La société Pyrofeu a fait valoir l’antériorité de ses propres recherches et a produit une enveloppe Soleau contenant les résultats correspondants.
Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 3 décembre 2010 :
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A l’audience du 3 novembre 2010 il a été procédé en présence des parties et du greffier à l’ouverture de l’enveloppe Soleau déposée par M. Emmanuel de B. et portant un cachet de la poste du 20 novembre 2003, l’original a été remis à la société Pyrofeu et une copie du contenu de l’enveloppe a été remise à la société Enteco, une autre étant placée au dossier du tribunal.
La société Pyrofeu prétend que le brevet opposé serait nul pour défaut d’activité inventive compte tenu de l’existence des brevets Eurexim FR 2 749 855, du brevet FR 2 564 851, US 2 352 770 (?), US 3 515 525, de l’existence d’un produit appelé Crack Fuego des produits de la société Pyrofeu et du contenu de l’enveloppe Soleau déposée le 3 novembre 2003 par Monsieur de B.
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| US 3,515,525 |
La société Pyrofeu soutient que compte tenu de la technicité du sujet abordé, il s’avère nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle s’oppose la société Enteco.
Il est constant qu’il ne peut être fait droit à une mesure d’expertise judiciaire qu’autant que le brevet met en œuvre des techniques complexes, sauf à déléguer à un technicien l’appréciation de la pertinence des antériorités opposées.
En l’espèce, le brevet est intitulé « utilisation d’un élément solide combustible pour la désintégration d’une couche de dépôt de combustion ». L’invention consiste à parvenir au nettoyage d’un conduit de cheminée par l’emploi d’un élément solide combustible qui comporte un espace interne destiné à recevoir un produit chimique apte à désintégrer une couche de dépôt de combustion.
Dès lors, il convient de considérer que le domaine technique n’est pas complexe.
Il appartient à la partie qui soutient que le brevet serait nul pour défaut d’activité inventive d’analyser en quoi il résulterait des pièces produites que l’homme du métier disposait des enseignements lui permettant, au besoin par de simples adaptations techniques, de parvenir à l’invention litigieuse.
En l’espèce, le brevet est intitulé « utilisation d’un élément solide combustible pour la désintégration d’une couche de dépôt de combustion ». L’invention consiste à parvenir au nettoyage d’un conduit de cheminée par l’emploi d’un élément solide combustible qui comporte un espace interne destiné à recevoir un produit chimique apte à désintégrer une couche de dépôt de combustion.
Dès lors, il convient de considérer que le domaine technique n’est pas complexe.
Il appartient à la partie qui soutient que le brevet serait nul pour défaut d’activité inventive d’analyser en quoi il résulterait des pièces produites que l’homme du métier disposait des enseignements lui permettant, au besoin par de simples adaptations techniques, de parvenir à l’invention litigieuse.
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Il nous semble qu’il faut approuver le juge de la mise en état qui refuse de faire sous-traiter la démonstration d’un éventuel défaut d’activité inventive.
L’affaire nous semble intéressante sur un autre plan. La société Pyrofeu se défend en faisant valoir l’existence d’une enveloppe Soleau. Une telle enveloppe peut en effet s’avérer utile pour démontrer une possession personnelle antérieure au sens de L 613-7 CPI, mais cela ne semble pas être la défense choisie en l’occurrence. La défenderesse fait valoir que le brevet qu’on lui est oppose est nul pour défaut d’activité inventive, sur la base, entre autres de l’objet de l’enveloppe Soleau. Or ce raisonnement semble fallacieux, car l’objet de l’enveloppe Soleau n’est pas art antérieur au sens de l’article L 611-11 et L 611-14 CPI ; en effet, son contenu n’a pas été rendu accessible au public. Il ne saurait donc être combiné à d’autres antériorités pour démontrer un défaut d’activité inventive de l’objet du brevet européen en cause.
Il y a là une différence intéressante entre une enveloppe Soleau et une publication quelconque. Supposons qu’au moment des recherches de la société Pyrofeu, il n’y avait pas de droits de tiers qui l’auraient empêchée de mettre en œuvre le résultat de ses recherches. Si la société Pyrofeu, au lieu de déposer une enveloppe Soleau, avait publié ses recherches quelque part, même dans une revue obscure (pourvu qu’elle ait une date certaine), elle aurait assuré sa liberté d’exploitation future, non seulement pour l’objet de cette publication, mais pour tout ce qui n’est pas inventif par rapport à cette publication, et ce dans le monde entier. En déposant une enveloppe Soleau, elle a fait le nécessaire pour sauvegarder sa liberté d’exploitation en France, mais elle reste limitée à l’objet de l’enveloppe Soleau proprement dit et prend le risque de ne pas être libre d’exploiter un objet qui n’est pas identique à celui de l’enveloppe Soleau mais qui s’en distingue par des différences même secondaires et non inventives.
TGI Paris (juge de la mise en état), 3 décembre 2010
Enteco c. SGCN Pyrofeu
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.



De plus, je suis étonné de voir une enveloppe Soleau datée (?? par le cachet de la poste ?? Il n'y a plus de perforations de l'INPI ??)de 2003 opposée à un brevet déposé le 04/04/2001 et revendiquant une priorité de 17/04/2000.... On répond encore moins à L611-11 et L611-14.
RépondreSupprimerBien vu, merci ! Un train peut en cacher un autre ...
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