La société Magic Flyer International (ci-après « Magic Flyer ») est titulaire du brevet européen EP 0 828 542 déposé par la société Novapolis et désignant la France.
Ce brevet protège un petit objet volant ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Jouet ou objet volant automoteur essentiellement constitué par:
- un corps comportant une première armature (1) et deux ailes (2, 3),
- une hélice comportant une deuxième armature (4) et deux pales (5,6), la première armature (1) permettant la rotation de l’hélice selon l’axe (7) longitudinal du jouet ou objet,
- un moteur d’entraînement de l’hélice en rotation par rapport audit corps, essentiellement constitué par un bracelet extensible (53) ou élastique,
caractérisé en ce que ladite deuxième armature est monobloc.
Estimant que la société MH Editions commercialise, sous le nom « Minilooping », un petit object volant qui reproduirait l’invention brevetée, la société Magic Flyer l’a mis en demeure, puis l’a fait assigner en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.
Bien entendu, celui-ci s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.
Magic Flyer va se voir débouté pour un problème purement formel ; en effet, la société demanderesse n’a pas justifié du paiement des annuités pour le brevet.
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Sur la recevabilité à agir en contrefaçon
Attendu qu’à titre liminaire, bien que la demande soit faite « au titre de l’annulation de la revendication », la société MH Editions soulève « l’irrecevabilité de l’action » aux motifs qu’il n’est pas justifié des conditions de transmission et/ou de licence de la société Novapolis, titulaire du brevet opposé, au profit de la société Magic Flyer, demanderesse à la présente instance, ni de la date de cession, ni encore du paiement des redevances au sens de l’article L 613-22 CPI ;
Attendu qu’une telle demande s’analyse en une fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC selon lequel constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ; que selon l’article L 613-3 CPI
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
Or attendu en l’espèce, que si la société Magic Flyer verse aux débats un brevet, dont le numéro complet est EP 0 828 542 B1, ayant pour objet un petit objet volant, déposé le 26 mars 1996 par la société Novapolis et publié le 18 mars 1998, elle produit également, certes en copie et certes biffée, une demande faite auprès de l’INPI et enregistrée le 24 avril 2003, de « rectification » du nom du titulaire du brevet n°0828542 ; que cependant, elle ne justifie pas du paiement des redevances maintenant en vigueur le titre qu’elle invoque conformément aux dispositions des articles L 612-19 et R 613-46 CPI, celles de l’article L 613-22 CPI invoqué ayant été abrogées par ordonnance du 11 décembre 2008 ; que dès lors elle ne justifie pas de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige en contrefaçon de brevet et ses demandes en contrefaçon seront déclarées irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens soulevés par l’une ou l’autre des parties ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que le grief de concurrence déloyale et/ou de parasitisme invoqué par la société Magic Flyer et résultant, selon les motifs de ses écritures, de la commercialisation en pleine connaissance de cause, de copies d’un modèle breveté, et selon le dispositif de ces mêmes écritures, de la vente d’objets volants à des prix inférieurs aux siens, ne peut prospérer dès lors que la demanderesse ne justifie être titulaire d’aucun droit privatif sur l’invention revendiquée ; que la demande sera en conséquence également rejetée ; …
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C’est tout de même rageant d’être débouté pour un oubli aussi bête ...
TGI de Paris, 28 janvier 2011
Magic Flyer International c. MH Editions
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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