vendredi 29 avril 2011

Portée d’une transaction

Nous avons vu, dans un billet récent, que l’existence d’une transaction est susceptible d’empêcher un inventeur salarié de faire valoir ultérieurement ses droits au titre d’inventions de salariés. Ceci ne veut pas dire que toute transaction a nécessairement cet effet, comme l’illustre le litige présent.

La société Delmon Industrie (ci-après « Delmon ») fabrique des pièces pour l’industrie automobile. En 2000, elle a été consultée par le groupe PSA afin de concevoir des suspentes d’échappement. Cette mission a été confiée à une équipe de sa filiale Socat à laquelle appartenait également Monsieur Jean M., exerçant la fonction de directeur général non mandataire (jusqu’en 2002) puis directeur de groupe (jusqu’en 2004).

En 2003, la société Delmon a déposé une première demande de brevet français concernant un support élastique pour lignes d’échappement. Celle-ci a été publiée sous le numéro FR 2 859 952. La demande cite pour inventeurs Messieurs Pierre D. (dirigeant de la société Delmon) et Jean M.

La revendication 1 de cette demande de brevet était rédigée comme suit :
1 - Support élastique notamment pour ligne d'échappement (E) de véhicule automobile comprenant, à une première extrémité, des moyens (4) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (E) et à une seconde extrémité des moyens (6, 7) de fixation du support au véhicule, lesdits moyens de maintien d'une part et de fixation, d'autre part, étant agencés les uns au dessus des autres suivant un premier axe (Z) dit vertical, caractérisé en ce que les moyens (4) de maintien de l'élément (1) de la ligne d'échappement sont reliés aux moyens (6, 7) de fixation au véhicule par une section tubulaire aplatie (8) constituée du même matériau que lesdits moyens de maintien et lesdits moyens de fixation, et dont l'axe (9) est sensiblement orthogonal à l'un des deux axes, respectivement longitudinal (X) et transversal (Y) du véhicule.

En 2004, la société Delmon a déposé une deuxième demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 869 351 et citant les mêmes inventeurs.

La revendication principale de cette demande était rédigée comme suit :
1 - Dispositif support de ligne d'échappement (3) comportant au moins deux éléments élastiques (1), disposés de part et d'autre de la ligne d'échappement (3), pourvus chacun, à une première extrémité (2), de moyens (21) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (3), à une seconde extrémité (4), de moyens (41) de fixation du dispositif sur un élément structurel (11) du véhicule et pourvus d'une section intermédiaire élastique (5) entre leurs première et seconde extrémités (2, 4), le dispositif comportant en outre une platine de fixation (6), pourvue de piétements (7) reliés par un pontet et recevant les secondes extrémités (4) des éléments élastiques (1), caractérisé en ce que lesdits éléments élastiques (1) sont solidaires de la platine de fixation (6) par leur seconde extrémité (4) et comportent, au niveau de leur section intermédiaire (5), un premier jambage (9) reliant la première extrémité (2) des éléments élastiques (1) au pontet (8).

Le 24 mai 2004, Monsieur M. a été licencié. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 k€ et une indemnité transactionnelle « globale, forfaitaire et définitive » de 259 k€.

Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M. a saisi le 14 novembre 2005 la CNIS qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur M. étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.

Monsieur M. a donc demandé au TGI de Bordeaux de constater qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables et de condamner la société Delmon au paiement de 3.4 M€ au titre du juste prix.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal a dit que les inventions étaient en fait des inventions hors mission attribuables et a ordonné une expertise comptable.

La société Delmon a relevé appel de ce jugement.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Bordeaux concernant la recevabilité des demandes de Monsieur M. et le fond du litige :

***

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M.

En application de l’article 2048 du code civil
« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé « Accord Transactionnel » reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M. à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M. au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en œuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations de ces griefs par Monsieur M. et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :
  • une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
  • une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
  • en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M. « une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive » d’un montant de 259.000 € nets.
En contrepartie Monsieur M. déclare « qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie. »

Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M. avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.

Également il convient de retenir que la mention précisant « que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure » ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M. a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L 611-7 CPI.

Sur le fond du litige

Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M. et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI si elles constituent ou non des inventions de mission.

L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M. en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de « directeur général non mandataire » à compter du 1er avril 1999 puis de « directeur groupe » dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :
  • « d’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité »
  • « de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf. organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon ».
La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M. arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ « il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits » ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits.

En effet les termes « développement de nouveaux produits » doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.

L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M. ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement.

Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions « développement de produits » sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M. en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel.

Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M. à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.

Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M. une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.

L’existence de la déclaration signée par Monsieur M. le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites « de mission » sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.

Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.

Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M. qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ‘les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L 611-7 CPI puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M. comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.

En application de ce texte le juste prix auquel peut prétendre Monsieur M. impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D. et Monsieur M. Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).

Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.

En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M. l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. …

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Cour d’appel de Bordeaux, 24 février 2011
Delmon Industrie c. Jean M.

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