vendredi 8 avril 2011

Contrefaçon et autres méfaits

Monsieur Rupert M., professeur de biologie à l’Université Libre de Berlin, est l’un des inventeurs et co-propriétaire à 50% avec l’Institut Pasteur du brevet européen EP 1 135 460 concernant un procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension, comprenant:
a) au moins une première et au moins une deuxième cuve de culture (4, 6) destinées à recevoir une culture (38),
b) une source de gaz (12),
c) une source de milieu (18),
d) une source (20) d’un agent de stérilisation (21),
e) un système de tuyaux destiné à relier la source de gaz (12) aux cuves de culture (4, 6) et disposant de moyens pour relier, au choix, les deux cuves de culture (4 ou 6) à la source de milieu (18) ou à la source (20) de l’agent de stérilisation (21), où le système de tuyaux présente à chaque fois une section commune (8,10) pour l’arrivée de gaz, de milieu et/ou d’agent stérilisant dans les cuves de culture individuelles (4,6) et
f) des moyens pour relier les deux cuves de culture (4,6) entre elles via deux tuyaux de liaison (30,32) qui présentent une section de tuyauterie commune.

Monsieur M. et le co-inventeur, Monsieur Philippe M., ont constitué la société Evologic GmbH pour exploiter leur invention ; le 14 décembre 2000, cette société a conclu une licence exclusive avec l’Institut Pasteur et a concédé, le 14 juin 2001, une sous-licence à la société Eco-Solution dans le domaine du traitement des déchets industriels spéciaux.

Le 3 juillet 2003, l’Institut Pasteur a résilié la licence consentie à la société Evologic ; il a ensuite concédé une licence exclusive à la société Eco-Solution, le 18 août 2003.

Faisant valoir que cette licence avait été concédée sans son accord, Monsieur Rupert M. a assigné l’Institut Pasteur devant le TGI Paris aux fins de voir déclarer dépourvue d’effet cette licence exclusive, en voir suspendre l’exécution et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 septembre 2007 (publié au PIBD 869 III-131), le TGI de Paris a dit, entre autres, que le contrat de licence exclusive entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution avait été conclu en violation des droits de copropriétaire de M. Rupert M., qu’il était inopposable à Monsieur M. et que l’exploitation du brevet par la société Eco-Solution en violation des droits de M. Rupert M depuis le 18 août 2003 constitue une contrefaçon don elle devait une réparation financière à monsieur Rupert M. Par ailleurs, le tribunal a condamné l’Institut Pasteur à payer à M. Rupert M. la somme de 150 k€ en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique.

On se souvient des termes particulièrement durs avec lesquels le tribunal avait stigmatisé la « parfaite mauvaise foi » de l’Institut et son comportement à l’égard de Monsieur M. :
« … l’Institut Pasteur, en forgeant de toute pièce à son encontre des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale, lui a causé un préjudice d’une extraordinaire gravité ;… »
L’Institut Pasteur a interjeté appel. Par arrêt du 9 septembre 2009 (publié au PIBD 906 III-1459), la Cour de Paris a confirmé le jugement, sauf sur le montant des sommes que la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur sont condamnées à payer : la Cour alloue à M. Rupert M. une provision de 50 k€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon. En ce qui concerne lé préjudice moral de Monsieur M., la Cour s’est montrée un peu moins virulente que le tribunal :
« Considérant, s’agissant de l’atteinte à son image et à sa réputation, que Monsieur M. ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice qui en est résulté ; qu’il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir ; qu’il n’est pas démontré que l’attitude de l’Institut Pasteur serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement le rôle de M. M dans l’invention ;
Considérant que le préjudice de Monsieur M. doit s’apprécier, non pas au regard de la gravité de la faute qui en est la cause, mais de la consistance réelle du dommage subi qui consiste, pour l’essentiel, en une atteinte à l’honneur d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut Pasteur ;
Considérant néanmoins que le tribunal a surévalué l’indemnité allouée à M. M ; que celle-ci sera réduite, par voie de réformation du jugement, à 50 k€ ; … »
Comme on pouvait s’y attendre, l’Institut Pasteur et d’autres parties à l’affaire se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour régulatrice vient de rejeter ces pourvois. Nous avons retenu deux des quatre moyens du pourvoi principal.

Le deuxième moyen est dirigée contre la qualification des actes comme actes de contrefaçon :

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Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution font grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3 engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur M., que l’Institut avait concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriété de Monsieur M. et d’avoir dit que l’Institut avait l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet par un tiers bénéficiant d’une autorisation donnée par l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que l’exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d’une licence concédée par l’Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de Monsieur M., autre copropriétaire du même titre, la cour d’appel a violé les articles L 613-29 et L 615-1 CPI ;

2°/ que l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoins que l’absence d’accord donné par Monsieur M. à la concession par l’Institut Pasteur d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

3°/ qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive, seule la clause d’exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d’une licence non exclusive ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence d’accord donné par Monsieur M., copropriétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenant pour le reste à l’Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à Monsieur M., la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel qui a relevé que la société Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l’accord de Monsieur M., en a exactement déduit qu’une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que l’Institut a concédé à la société Eco-Solution une licence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sans l’accord de Monsieur M. et sans autorisation de justice ; qu’il relève que l’Institut n’a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L 613-29 CPI pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence non exclusive ; qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que l’Institut n’a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu’un seul copropriétaire d’un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à Monsieur M., copropriétaire du brevet ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

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Le quatrième moyen, quant à lui, critique l’arrêt par rapport à la réparation du préjudice moral de Monsieur M.

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Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Monsieur M. la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de l’Institut Pasteur du chef d’une prétendue atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image de scientifique de Monsieur M., que l’Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en « des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale » sans vérifier si les conditions particulières de mise en œuvre de l’action spéciale en réparation des préjudices résultant d’actes de diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d’ordre public est d’application exclusive dès lors qu’est retenue l’existence de propos injurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

NB : La citation vient du jugement de première instance, et non pas de l’arrêt de la Cour de Paris.

2°/ qu’en condamnant l’Institut Pasteur à verser à Monsieur M. la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du dommage qu’il aurait subi du fait d’une prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, après avoir constaté cependant qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un tel préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et, en conséquence, violé l’article 1382 du code civil ;

3°/ que dès lors qu’elle avait relevé que Monsieur M. ne produisait aucun élément de nature à lui permettre d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice que celui-ci avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d’appel a alloué une indemnité de principe, au lieu de procéder à l’évaluation effective du dommage qu’elle entendait réparer, et ainsi violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que Monsieur M. ne démontrait pas que l’attitude de l’Institut serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement son rôle dans l’invention, retient que l’atteinte à son honneur a été d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut qui a cherché de manière délibérée à faire naître un doute sur les qualités d’inventeur de Monsieur M. et de celle de copropriétaire du brevet GM3 ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la vérification inopérante, visée par la première branche a constaté l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011
Institut Pasteur et al c. Rupert M. et al

Disponible sur Legifrance.

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