La société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.
Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.
Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon. La partie du jugement qui nous a paru la plus intéressante concerne l’interprétation de la revendication principale.
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Les parties sont opposées en ce qui concerne l’interprétation de la revendication n° 1 du brevet notamment en ce qui concerne la définition des éléments absorbeurs.
Les sociétés Electrolux prétendent que « les éléments d’absorption de forces » seraient dépourvus de sens précis sur le plan technique.
Il est constant que les revendications doivent s’interpréter par rapport à la description. C’est à juste titre que la société BSH souligne que la partie descriptive du brevet indique que l’élément absorbeur de forces transmet les forces de pinçage et de gerbage à une partie porteuse de l’appareil, le but étant d’éviter la déformation plastique, c’est à dire irréversible, que les parois latérales généralement très minces d’un appareil ménager subissent. Pour l’homme du métier, qui selon la société BSH est un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, le verbe « transmettre » qui est utilisé dans la description, implique que l’élément « absorbeur de force » soit essentiellement rigide.
La définition du terme « absorber » donnée par le dictionnaire Larousse comme étant « neutraliser ; faire disparaître quelque chose en l’utilisant, en l’intégrant, en l’engloutissant » ne parait pas en contradiction avec le sens donné par la société BSH aux « éléments d’absorption de forces », ces éléments vont faire disparaître les effets des forces de pinçage et de gerbage en les canalisant pour les transmettre à des parties porteuses et résistantes de l’appareil.
C’est à tort que les sociétés Electrolux soutiennent que la fonction visant à écarter la déformation des parois latérales n’est pas incluse, sous forme fonctionnelle, dans la revendication et qu’il s’agirait donc d’un simple résultat attendu pour certains modes de réalisation particuliers de l’invention, qui ne fait pas partie de l’invention.
En effet, la revendication n°1 ne cherche pas à protéger tout moyen permettant d’éviter la « déformation plastique » des parois , et donc de protéger un résultat non brevetable mais à protéger l’utilisation d’éléments d’absorption de forces , c’est-à-dire des éléments définis dans la description comme transmettant les forces de pinçage et de gerbage à des parties porteuses de la machine, pour éviter la déformation plastique des parois de la machine.
L’expression « éléments d’absorption de forces » se définit donc de manière fonctionnelle et constitue une caractéristique fonctionnelle de l’invention.
Les sociétés Electrolux soutiennent enfin que la revendication n°5 indique que l’élément d’absorption peut être « déformable » sur une de ses faces, ce qui selon elles démontrerait que l’élément absorbable peut être rigide ou déformable.
C’est à juste titre que la société BSH souligne que le fait que cette possibilité soit évoquée dans une revendication dépendante montre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Par ailleurs, la revendication n°5 ne prévoit une déformation que pour une partie des éléments d’absorption de forces au sens du brevet et cette déformabilité doit être comprise en tenant compte du but général du brevet qui est d’éviter une déformation plastique des parois latérales.
La partie descriptive du brevet précise que :
« De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. »
Il s’agit d’éviter les conséquences, lors de l’utilisation d’un chariot à griffes, d’un contact imparfait entre les différents éléments d’absorption de forces et les parois latérales, ce problème est évité si la face des éléments d’absorption de forces présente une certaine déformabilité sur une épaisseur inférieure à la capacité de déformation élastique des parois, car cette surface déformable permet un meilleur contact entre les éléments d’absorption de forces et les parois.
Dès lors, le libellé de la revendication n°5 ne remet pas en cause le fait que les « éléments absorbeurs de forces » de la revendication n°1 soient essentiellement rigides.
Par ailleurs, le procès verbal établi à la demande des sociétés demanderesses le 8 mars 2010 sur un lave-vaisselle de marque Siemens, montre que la société défenderesse exploite son brevet, en ce qu’elle dispose des éléments d’absorption de forces entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, et que celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus simple et économique que dans l’art antérieur, puisqu’il se limite à un couvercle en carton avec deux lattes de bois et des pièces en polystyrène sur les arêtes, et ne peut donc mettre à l’abri l’appareil des forces de pinçage et de gerbage exercées lors de la manutention, du stockage et du transport.
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Vu que la revendication 1 ne comporte ni le verbe « transmettre », ni la caractéristique « essentiellement rigide », il paraît étonnant que le tribunal y voie des caractéristiques implicites de la revendication principale. Comme la description dit que le caractère « essentiellement rigide » est un mode de réalisation avantageux, il semble en effet critiquable d’en faire une caractéristique essentielle de la revendication 1. Espérons que la Cour d’appel ait l’occasion de se prononcer sur le dossier.
TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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