jeudi 14 avril 2011

Tiers s’abstenir

Dans un billet antérieur, nous avons évoqué un litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire France.

Comme nous l’avons exposé, la société Routin est titulaire d’un brevet français concernant une boisson aromatisée concentrée sans sucre, publié sous le n° FR 2 898 466.

Estimant que la commercialisation des sirops « Teisseire 0% de sucre » constitue une contrefaçon de son brevet, la société Routin l’a fait assigner devant le TGI de Paris.

  La société Routin a ensuite formé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI. La société Teisseire a contesté cette limitation, mais l’INPI l’a finalement acceptée. La société Teisseire ayant formé un recours contre cette décision de l’Institut, le TGI Paris a décidé de surseoir à statuer.

Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour de Paris vient de rejeter ce recours :

***

Considérant que la société Routin, titulaire du brevet français no 06 50865 déposé le 14 mars 2006 intitulé « boisson aromatisée concentrée sans sucre, son procédé de préparation et ses utilisations », usant de la faculté, prévue par l’article L 613-24 CPI, de limiter la portée de ce brevet en modifiant une ou plusieurs revendications, a saisi le directeur général de I’INPI d’une requête à cette fin le 1er septembre 2009 ; que, au vu d’observations contre cette requête présentées le 10 novembre 2009 par la société Teisseire, auxquelles avait répliqué la société Routin, le directeur général de I’WPI a fait connaître à la requérante, par lettre du 9 mars 2010, que sa demande était susceptible d’être rejetée au motif que
« la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeurs d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée, ne peut constituer une limitation de cette revendication » ;
que, toutefois, tenant compte des observations du 30 mars 2010 présentées par la société Routin en réponse à cette notification, le directeur général de l’INPI a, par la décision objet du recours, accepté le nouveau jeu de revendications modifiées ;

Considérant que la société Routin conteste la recevabilité du recours, faute d’intérêt à agir de la société Teisseire ;

Considérant que la société Teisseire, après avoir rappelé dans le mémoire contenant l’exposé des moyens de son recours qu’elle a été assignée devant le TGI de Paris par la société Routin sur le fondement de la contrefaçon de son brevet FR 06 50865 et que, dans le cadre de cette procédure toujours en cours, elle poursuit reconventionnellement la nullité de ce brevet pour insuffisance de description, absence de nouveauté et d’activité inventive, soutient que la limitation des revendications telle qu’acceptée doit être annulée parce qu’elle aboutit en réalité à une extension du brevet qui lui est opposé ;

Mais considérant que, aux termes des dispositions de l’article L 613-25, d) CPI, issues de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (article l32-VII), la même que celle qui a introduit en droit français la faculté reconnue au propriétaire du brevet d’en limiter la portée en modifiant une ou plusieurs revendications (article 132-VI), que
« le brevet est déclaré nul par décision de justice [...] si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » ;
Considérant qu’il en résulte que le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d’une revendication produirait, non pas une réduction du champ d’application du brevet, mais au contraire son extension, une telle situation devant entraîner la perte des droits attachés au brevet ;

Considérant, en l’espèce, que le moyen développé par la société Teisseire au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de I’INPI s’analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l’action en contrefaçon dirigée contre elle ; qu’il tend ainsi à obtenir de la cour une décision sur une question qu’il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre de la procédure de recours contre une décision administrative non juridictionnelle du directeur général de I’INPI prévue par l’article L 411-4 et R 411-19 et suivants du CPI, mais seulement dans le cadre de l’appel d’un jugement statuant sur une demande de nullité du brevet, laquelle relève exclusivement, en première instance, de la compétence du TGI de Paris par application de l’article D 211-6 CPI ;

Considérant que la société Teisseire, qui admet dans son mémoire (page 5 in fine) que la question de savoir si les modifications apportées par le moyen de la limitation étendent la portée du brevet au delà du texte de la demande telle que déposée relève du tribunal, cultive cependant le sophisme en soutenant que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré ;

Considérant, en effet qu’une telle distinction n’est pas justifiée par les termes de l’article L 613-25, d, CPI, ci-dessus reproduites, qui conduisent à l’annulation du titre dans tous les cas où la limitation a pour effet d’étendre la protection du brevet délivré et non pas seulement au delà de la demande telle que déposée ; que, par ailleurs, toute modification de la portée d’une revendication qui n’est pas une limitation ne peut être qu’une extension, sauf à n’apporter aucun changement, ce qui priverait le recours de tout intérêt ;

Considérant, en toute hypothèse, à supposer que le directeur général de l’INPI ait fait une appréciation inexacte de la portée des modifications apportées par la société Routin aux revendications de son brevet, que la société Teisseire ne démontre pas que la décision d’acceptation de ces modifications lui ferait grief alors que, tout au contraire, elle lui offrait un moyen supplémentaire de nullité du brevet à opposer à la société Routin pour résister à l’action en contrefaçon de cette dernière ;

Considérant, en synthèse, que la société Teisseire ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée du directeur général de I’WPI ; que le recours sera déclaré irrecevable ;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable le recours de la société Teisseire,
Condamne la société Teisseire à payer à la société Routin 5.000 euros par application de l’article 700 CPC. …

***

Le caractère limitatif de la limitation sera donc discuté devant le TGI de Paris, qui devrait lever le sursis à statuer d’ici peu de temps. Affaire à suivre avec intérêt …

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011
Teisseire France c. INPI et Routin

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