La présente décision illustre le danger que court un breveté lorsqu’il néglige la publication d’une fusion-absorption.
La société Techniswab, titulaire (?) d’un brevet et d’un modèle, a fait assigner les sociétés Gifi le 27 novembre 2002.
NB : Malgré des recherches, nous n’avons pas été en mesure d’identifier le brevet en question ; il ne semble pas y avoir de brevet déposé au nom de la société Techniswab.
Par jugement du 6 avril 2006 le TGI de Lyon a dit que les sociétés Gifi avaient commis des actes de contrefaçon. Il a fixé une provision de 10 000 € et ordonné une expertise.Le 26 avril 2007, la société Techniswab a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Lemoine Cosmetics. Celle-ci a également disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France.
Par un deuxième jugement du 14 mai 2009, le tribunal a condamné les sociétés Gifi à payer 3 000 € en réparation du préjudice.
La société Lemoine France a interjeté appel.
Les sociétés Gifi font valoir que, l’acte de fusion-absorption ne constituant pas l’écrit exigé par les articles L 613-8, L 613-9 et L 513-3 CPI, et l’inscription au RNB n’ayant pas été effectuée, elle est inopposable aux tiers.
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… Si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable – cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée – tel n’est pas le débat d’espèce, car la société Techniswab existait bien lors de l’introduction de l’instance par l’assignation délivrée à sa demande le 27 novembre 2002.
Dès lors, l’action en contrefaçon et réparation du dommage consécutif n’a pas été introduite par une partie dépourvue de droit d’agir.
Certes, le jugement attaqué a été rendu au vu de conclusions déposées le 23 mai 2008 au nom de la société Techniswab, qui n’existait plus, non plus d’ailleurs que la société Lemoine Cosmetics, qui lui avait succédé et avait elle-même disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France, intervenue par acte du 30 mars 2007.
Mais l’article 126 CPC n’opère nulle distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.
En conséquence, la société Techniswab ayant régulièrement engagé son action et l’irrégularité objectée par les intimés ne résultant que d’un événement postérieur à l’acte saisissant valablement la juridiction, l’intervention de la société absorbante, qui a relevé appel, régularise la procédure.
La société Lemoine France a recueilli par l’opération de fusion-absorption l’intégralité du patrimoine de la société Techniswab et s’est ainsi substituée à cette société absorbée dans tous ses droits et obligations.
Les conclusions des sociétés Gifi indiquent que l’acte de fusion-absorption a été déposé au greffe le 26 avril 2007, ce dont on déduit, à défaut d’autre débat entre les parties, qu’il n’est pas contesté que les publications légales relatives à cette opération ont été régulièrement effectuées.
Mais les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au RNB.
N’étant pas prétendu que la formalité spécifique et obligatoire ainsi exigée par l’article L 613-9 CPI ait jamais été effectuée, cette transmission des droits originaires de la société Techniswab est inopposable aux tiers, peu important que le principe de la contrefaçon ait été judiciairement reconnu avant la fusion-absorption.
De même, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.
Il n’est pas soutenu, là encore, que cette formalité obligatoire soit intervenue ; la situation est donc identique, au regard cette fois de l’article L 513-3 CPI, pour ce qui est du modèle enregistré ayant également donné lieu au jugement de condamnation du 6 avril 2006.
Les sociétés Gifi sont certes présentes à l’instance depuis l’origine mais, poursuivies en contrefaçon, elles n’ont aucun droit sur les titres fondant les demandes et particulièrement aucun droit qu’elles auraient acquis après la date de l’acte de transmission, dont elles auraient eu connaissance.
Dans ces conditions, l’action menée à leur encontre par la société Lemoine France est irrecevable.
Il y a lieu à restitution par cette dernière de la provision perçue par la société Techniswab, dont elle a recueilli le patrimoine. …
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Cour d’appel de Lyon, 4 novembre 2010
Lemoine France c. Gifi
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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